L'ordonnance, même rendue sur simple re
Îoéte , qui ordonne l'eipulsion , mont» militari, u gérant d'une société et l'installation, è sa place, d'un séquestre, avec exécution sur minute et nonobstant tout recours en référé, constituant en réalité un acte de véritable juridiction, il s'ensuit que la Cour saisie de l'appel d'une telle ordonnance peut, en l'annulant, évoquer le fond. — Ibid. ORDRE.
4. (Appel.) — L'appel d'un jugement rendu en matière d'ordre doit, à peine de nullité, être signifié i la partie saisie, et cela alors même qu'elle u'aurait pas comparu en première instance, et qu'elle n'aurait aucun intérêt è la contestation portée devant la Cour. - Alger, 57 mai 4867, et Chambéry, 28 janv. 4868. 590
2. n en est de même de l'appel incident : cet appel doit, à peine de nullité, être signifié à la partie saisie, lorsqu'elle n'a pas constitué avoué sur l'appel principal.— Chambéry, 28 janv. 4868. 590
3. La nullité résultant du défaut de signification de l'appel a la partie saisie peut être opposée par les créanciers intimés, aussi bien que par le saisi. — Ibid.
4. La nullité de l'acte d'appel d'un jugement d'ordre, signifié à la partie saisie, n'est pas couverte par la mention de cet appel dans un exploit d'appel signifié postérieurement à la même partie à la requête d'un autre créancier, alors d'ailleurs que cette mention ne fait pas connaître les griefs sur lesquels se fondait le premier appel.— Ibid.
5. Il en est ainsi surtout a l'égard des créanciers non intimés sur le second appel : ce* créanciers
peuveut, dès lors, opposer la nullité du premier appel. — Ibid.
6. Si la nullité résultant du défaut de signification à la partie saisie de l'appel d'un jugement en matière d'ordre, peut être opposée par les créanciers intimés aussi bien que par le saisi lui-même, il n'en est pas de même de l'irrégularité commise dans la signification de l'acte d'appel au saisi : cette irrégularité ne constitue qu'une nullité relative que le saisi seul est recevable à opposer. — Dijon, 40 avr. 4867. 232
7. El la nullité dont il s'agit est, dès lors, couverte si le saisi a constitué avoué et a pris des conclusions à la barre de la Cour. — Ibid,
8. La prescription décennale d'une hypothèque, acquise au profit du tiers détenteur avec'iuste titre et bonne foi, à défaut par le créancier de l'avoir interrompue par une action en déclaration d'hypothèque, peut, dans l'ordre ouvert contre le tiers détenteur, être opposée, pour la première fois en cause d'appel, par un créancier du tiers détenteur, encore bien que celui-ci soit déchu du droit d'opposer cette prescription, faute d'avoir élevé un contredit en temps utile. — Ibid.
9. Il n'importerait, du reste, que le créancier du tiers détenteur n'eût pas lui-même élevé de contredit, si, étant colloqué dans l'état provisoire avant le créancier auquel la prescription est opposée, il n'avait ni intérêt ni qualité pour contester le rang ou In validité de la créance de ce dernier.— Ibid.
(Appel ikcidem.) V. 2.
(AvorÉ.) Y. 45.
(Chose jccek.) F. 25 et s.
(CoSSKlL JUDICIAIRE.) V. 21.
40. (Consignation. — Frais.) — L'adjudicataire qui use de la faculté de consigner son prix avant la clôture de l'ordre, doit supporter, comme étant faits dans son intérêt et constituant son litre de libération, les frais du dépôt et de l'ordonnance à intervenir , comme aussi ceux relatifs à la radiation de l'inscription d'office. — Grenoble, 23 août 1867. 1424
44. {Contredit.)— Le bénéfice d'un contredit profitant à tous les créanciers qui y ont intérêt, il s ensuit que ces créanciers peuvent y adhérer devaut le tribunal, alors même qu'ils n'auraient pas élevé personnellement de contestation devant le juge-commissaire : celte adhésion ne constituant pas un contredit, mais tendant seulement au maintien d'un contredit régulier.— Metz. 44 juill. 4867. 842
42. Il s'ensuit également que le désistement donné devant le tribunal par le créancier contestant ne fait pas obstacle à ce qu'un autre créancier reprenne le contredit abandonné et le fasse valoir dans son intérêt. — Ibid.
43. Un créancier chirographaire, qui a élé irrégulièrement appelé dans une procédure d'ordre, n'est ,ias lié par les décisions rendues sur les contredits élevés entre les créanciers produisants, et il peut se pourvoir par tierce opposition contre ces décisions et contre l'ordonnance de clôture. — Pau, 7 janv. 4867. 497
44. Peu importe que ce créancier ait demandé à être subrogé à la poursuite de l'ordre, si sa demande a été repoussée à raison de sa qualité de chirographaire.— Ibid.
45. (Créanciers contestés.) — Lorsqu'un créancier colloqué au troi«ième rang dans le règlement provisoire d'un ordre, réclame une eollocation privilégiée dont l'effet serait de lui donner le premier rang, les créanciers auxquels ce règlement assignait les deux premiers rangs doivent être considérés comme des créanciers contf$lés, bien que leur litre de créance ne soit l'objet d'aucune attaque. En conséquence, ils ne sont pas valablement représentés dans 1 instance par l'avoué du dernier créancier colloqué;
ORDRE
et, si leur propre aroué n'a pas été appelé an jugement qui modifie le règlement provisoire, ils sent retcvable* à former tierce opposition à ce jugement. — Cas*., 21 avril 1888. 74J (Déchéance.) F. 21 et soiv.
(DfcSISTEJIEVT.) F. 12.
46. (Domicile élu.) — 1. 1 sommation faite au vendeur de produire à l'ordre est valablement sipiiiiéc au domicile élu dans l'inscription d'oÎDire prise, au prolH du vendeur, par le conservateur des hypothèques, alors que cette élection de doiuicjje. stipuler dans l'acte de rente même, pour l'exécution dudit acte, a été reproduite lors de la transcription faite à la diligence de l'Acquéreur. — Paris, 43 mars 4868. B6S
(HYPOTUEyi t.) F. S.
f7. (Ordonnante de clôture. — Oppoiition.) — L'opposition à l'ordonnance de clôture d'ordre no doit pas nécessairement, et h peine de nullité, être formée par acte d'avoué ou par exploit a personue on domicile; elle peut l'être sur le |frocés- verbal d'ordre. — Cnen. 13 dée. 4807. 833
(Ononr. amiable ) F. 25 et s.
48. (Partie ioisie.) — En matière d'ordre ou doit entendre par partie initie le vendeur, au cas on l'ordre s'est ouvert par suite d'aliénation volontaire. — Charubéry, 28 j;inv. 4868. 590
49. hiçfi au contraire que la partie saisie ne peut être considérée comme vendeur, dans le sens de l'art. 753. C. proc; des lors, il n'y a pas lieu de lui faire sommation de produire. — Pans, 43 mars 4868. 565
V, 4 et ft.