Piècet. — Dépôt au greffe.) — Cn créan
lorsque ce titre est one décision judiciaire dans laqnelle le créancier a été partie principale.— Groii.)l'l-. -2 : n„Mt 4867. 4421 (Pacsuirnotv.) Y. 8.
21. (Production.) — La déchéance prononcée par l'art. 755, 0. proc., contre Tes créanciers qui n'ont pas produit dans les 40 jours de la sommation à eut faite, n'est pas applicable à la femme séparée de biens qui, en formant dans le délai légal sa demande en collncation pour les frais de la séparation, n'a pas produit tons les titres a l'appui, si d'ailleurs la liquidation des reprises n'ayant pas encore eu lien, le montant de tous les frais ne pouvait être connu au moment de la demande en collocation : h prodnrtion des titres est régulièrement faite plus lard, alors surtout qu'elle a lieu sans sursis ni perte de temps pour rordre, et par conséquent sans préjudice pour la masse des créanciers. — Grenoble, 23 août 1867. 44 21
22. La femme séparée de biens qui, h l'appui d'une demande en colloration pour ses reprises dans un ordre ouvert sur son mari, a produit, dans le délai fixé par l'art. 754. C. proc., son contrat de mariajr. mais sans pouvoir préciser exactement 1ous ses chefs de réclamation, en l'absence d'une liquidation définitive de ses reprises, est renrvable. à le faire dans le cours des contredits ou h l'audience. — Ibid.
23. La femme séparée de biens a capacité pour produire seule et sans autorisation de son mari dans un onlre ouvert sur celui-ci ; et, dès rors, elle est soumise à la déchéance résultant du défaut de production dacs le délai légal, sans qn'il y ait lien de se préoriuoerdn point de savoir si elle est autorisée. - OU.
24. La mémo décision est applicable a l'individu pourvu d'-in conseil judiciaire. — Ibid.
25. (Règlement amiable.) — A la différence du règlement définitif de l'ordre judiciaire, qui a, entre