PAYS RÉUNIS
(Jugement» ou arrêts. — Chose jugée.) — La réunion d'un pays étranger an territoire français laisse suhsister la distinction des territoires en ce qui concerne l'effet des décisions judiciaires rendues antérieurement à cette réunion dans l'un ou l'autre pays. — Chambéry, 5 juin 4867. 346
pèche.
(Emprisontomest.) V. 4.
4. (Engins. — Nasse.) — La défense de pécher pendant la nuit ne peut être étendue au «impie stationnement en rivière, pendant la nuit, d'un engin destiné, par sa nature, à rester dans l'eau le jour et la nuit.— Cas*., 8 août 4867. 347
2. En matière de pèche fluviale, les engins non axpressément prohibés sont par rela même permis. — H en «si ainsi spécialement d'une nasse qui ne forme pas un barrage de nature à empêcher le passage du poisson. — Ibid.
3. (Etang.) — Les étangs appartenant à des particuliers ne sont affranchis des dispositions réglementaires de la police de la pèche fluviale que lorsqu'ils ne communiquent peint avec des rivières ou autres cours d'eau. — Par suite, est soumis a ces dispositions l'étang traversé et principalement alimenté par des ruisseaux, dont l'un, situé en amont, met en jeu plusieurs usines et comporte un appareil de pêcherie établi par le propriétaire iui-in.>me ou l'usufruitier de l'étang. — Cass.. ▼ mars 4867. 472
(Nuit.) V. 4.
4. (Réeidne.y-. L'art.7de U loi du 34 mai 486.'», sur la pèche fluviale, d'après lequel le délinquant peut, en cas de récidive, être condamné, indépendamment de l'amende double, à la peine d'emprisonnement , n'est applicable qu'aux infractions nouvelles prévues et punies par la loi précitée : il ne l'est pas aux délits de pèche prévus par la loi ancienne du 45 avril 48*9, notamment par le*