PEINE
4. (Cumul.) — Le principe du non-cumul «ta peines, posé par Tort. 365, C. inst. cri m... oit «pplicable aux infractions qualifiées contraventions par des lois spéciales, mais punies de peines cor* rectionnelles. — Paris, $8 févr. 4868. 3W
2. Notamment aux infractions à l'art. 44 du décret du 47 fév. 4852, relatif aux comptes rendudes débats législatifs, et aux art. 3 et i de la l«i du 46 juill. 4850, relatifs a la signature des articles de journaux. — Cass., 4 avril 4868. 791
V. Appel en mat. correct. — Cassation. — Chasse. — Circonstances atténuantes. — Conseil de guerre.
PERC1ÈRE (dr. de).
4. (Preim'plt'o». — Paiement. — Prtwe.) — Les redevances connues dans l'ancienne provint* d'Auvergne sous le uom de perciëres mobilisées et déclarées rachetahles pr la législation moderne, sont devenues par suite prescriptibles par trente ans, sauf le droit pour le créancier de réclamer un titre nouvel conformément au droit commue — Cass., 27 janv. et 40 mars 4868. 251
2. La preuve du paiement des redevances, lequel aurait interrompu la proscription, ne peut, si ce* redevances excèdent 450 fr., être faite par témoins, en l'absence d'un commencement de preuve par écrit. — Ibid.
3. Et le commencement de preuve par écrit, en pareil cas, ne saurait résulter des réponses folle* par le débiteur interpellé sur l'existence du droit, et qui se trouvent consignées dans un procès-verbal dressé par un notaire ou un huissier, si d'ailleurs ces réponses n'ont pas été signées par leur auteur. — ibid.