‹ Journal du Palais; recueil le plus ancien et le plus complet de la jurisprudence françaiseChapitre 38 sur 493 · ACTB NOTARIÉ, MINUTE , PERTE, POUVOIR DU JUGE · texte numérisé non relu

ACTB NOTARIÉ, MINUTE , PERTE, POUVOIR DU JUGE

Au cas de perte de la minute d'un acte notarié, spécialement d'un contrat de mariage, les tribunaux peuvent, en dehors de toute contestation sur l'exécution de cet acte, admettre le notaire assigné en responsabilité à faire, contradictoiremtnl avec les parties intéressées, la preuve des conventions qu'il contenait, pour une grosse du jugement constatant la teneur de l'acte, être déposée en C étude d'un notaire (1). (C. Nap., 1336,1348.)

(I) II résulte d'un arrÊt de la CourdeColmar, du 17dec. 1861 (P.1862.4B4.— S.18Ô2. 2.447), qu'en cas de perte d'une pièce annexée à la minute d'un acte notarié, le notaire peut être con damné à des dommages-intérêts envers les parties intéressées, encore bien que les droits de celles-ci ne soient pas contestés. Mais, en pareil cas, la responsabilité du notaire est d'autant moins gravement engagée que la perte est plus facile à réparer; les tribunaux peuvent donc, en statuant sur cette responsabilité et pour en déterminer la mesure, rechercher quelles preuves restent aux parties, et constater l'existence de ces preuves. —Mais il va do soi, et c'est, du reste, ce que reconnaît notre jugement, que ces constatations n'ont d'effet qu'au regard des parties en cause et ne pourraient «ire opposées aux tiers.

(Gautier C. Dupont.) — jugement.

LA TRIBUNAL; — Attendu que iesépoux Gautier, dout le contrat de mariage a clé dressé, le 21 janv. 1838. par Dupont, notaire à Parts, réclament à Dupont la minute de cet acte, ou, à défaut de la minute dont il avait la garde et qu'il a perdue, un acte qui leur en tienne lieu ; — Attendu que Dupont oflre aux demandeurs d'établir régulièrement et devant le tribunal, et de faire constater par jugement, la teneur exacte et complète du contrat, et que les époux Gautier rejettent celle preuve comme insuflisanlc et inexacte; — Attendu que le texte de cet acte n'a donné lieu à aucune contestation, soit de la part des contractants, soit de la part des tiers, et qu'il s'agit uniquement de savoir si, avant qu'un pareil débat soit né, il y a lieu d'accepter la preuve offerte par Dupont; — Attendu que les demandeurs soutiennent avec raison que le jugement sollicité par le défendeur ne peut être d'une manière absolue l'équivalent de la pièce perdue ; qu'en effet, la minute de leur contrat de mariage, dressée dans les formes prescrites par la loi, était opposable aux tiers, tandis qu'un jugement ne peut avoir de force qu entre les parties appelées au procès; — Attendu que, cependant, même réduite à celte portée, la preuve offerte par Dupont est admissible ; que, loin d'être contraire à la loi, elle est conforme à ses principes généraux, et qu'elle permet aux parties intéressées d'invoquer plus utilement, le cas échéant, le bénéfice des art. 4336, 1348 et suiv., C. Nap.; — Attendu qu'en effet le défendeur, dépositaire de la minute et mis en demeure de la représenter sous peine d'une indemnité cousidérable, a intérêt et qualité pour produire ces justifications en réponse à l'action intentée contre lui ; — Attendu qu'il n'importe pas moins aux demandeurs et à toutes les parties appelées dans l'instance de réunir, sans plus de retard, des éléments de preuve dispersés et périssables, et de les conserver plus sûrement en y imprimant le sceau de la justice; — Attendu qu'à l'appui de ses conclusions Dupont produit notamment:

1° L'acte de mariage des époux Gautier, dressé à Paris, parle maire de l'ancien premier arrondissement, le 27 janv. 1858, et constatant qu'un contrat de mariage avait été reçu le 21 du même mois par Dupont ; — 2° L'extrait du répertoire de son élude portant mention dudit contrat; — 3° Les certificats de publication du même acte aux greffes du tribunal civil et du tribunal de commerce et aux chambres des avoués et des notaires ; — 4* Un extrait des registres de l'administration de l'enregistrement contenant la reproduction partielle dudit contrat, enregistré à Paris, le 29 janv. 1858; — 5° Les notes et brouillons sur lesquels a été dressée la minute perdue; — 6* Un acte de dépôt fait les 19 et 23 janv. 1862, en l'étude ( de Dupont, notaire à Paris, par les époux

Gautier ei par toutes les parties intervenues iii contrai de mariage, à l'exception des époux Pierret; — 7* Une quittance de 80,000 fr. donnée devant le même notaire, les il et 14 mars 1863, par les époux Gautier aox époux Pierret, en exécution dudit contrat;— Attendu que toutes les personnes présentes au contrat ou leurs ayants cause ontété interpellées et figurent dans l'instance à l'exception de Delahays, notaire en second, qui est décédé ; — Attendu que les pièces susénoncées, les déclarations des parties et les autres documents du procès constituent des présomptions graves, précises et concordantes que la teneur du contrat de mariage des époux Gautier était telle que l'articule Dupont et qu'il va être dit dans le dispositif du présent jugement; — Attendu que le défendeur offre, en outre, de déposer a ses frais en l'étude de Corrard, notaire à Paris, la grosse du présent jugement, pour être rangée parmi les minutes ; — Attendu que les époux Gautier ont souffert un préjudice par le fait de Dupont, que le tribunal a les renseignements nécessaires pour apprécier le préjudice, et que la somme de 1,000 fr. en sera une réparation suffisante ; — Attendu qu'au moyen de ce qui vient d'être dit, Dupont aura rempli les obligations résultant jusqu'à présent pour lui de la perte de cette minute, et que le surplus des conclusions des époux Gautier n'est pas fondé; — Attenda que les honoraires payés par les demandeurs à Dupont, pour le contrat, étant la rémunération des soins qu'il a donnés à la rédaction dudit acte,lui sont légitimement acquis, et qu'il n'y a aucune raison de lui en imposer la restitution ;— Attendu que, ce eontrai ayant été exécuté au profit des époux Gautier, et la formalité de l'enregistrement ayant produit ses effets, les frais d'enregistrement ne peuvent être répétés contre Dupont ;— Attendu qu'il y a lieu de déclarer le pré^nt jugement commun avec toutes les parties qui ont été appelées en cause, et notamment avec les époux Pierret; — Par ces

(1) Il est généralement admis que les copiescollationnées prescrites par l'art. 2194, C. Nap., peuvent être faites par les avoués, aussi bien que par h* notaires, et il est certain que les premiers de ces officiers publics peuvent emptoyerdu papier timbré de tonte dimension. V. quant au premier point, Ximes, 19 mai 1857 (P.1857.946.— S.J857.2. 330;, et la note ; Massé et Vergé, sur Zachariœ, L 5,$ 836, note 4; Aobry et Rau, d'après Zaebarue, t. 2, g 295, p. 964 ; Gbanveau, Journ. ae.,1855, p .152 ; Pont, Prit, ethyp., n. 1408; et quant au second, lostr. gén., 1" mess, an 12, n. 232, ainsi que M. Ed. Clerc, Tr. de Venreg., t. 1, n. 130, et t. 2, n. 3808.— -On ne voit pas, dès lors, pourquoi' il n'en serait pas de même quand la copie collationnée est faite par le notaire détenteur de la minute de l'acte. — D'un autre coté, s'il est défendu aux notaires de délivrer des copies ou expéditions de leurs actes sur papier

motife, donne acte à Dupont de ce qu'il prouve que le contrat de mariage des époux Gautier, reçu par lui et par Delahays, son collègue, le 21 janv. 1858, était conçu dans les termes suivants : ... (suivent les dispositions du contrat de mariage dont la minute a été perdue) ;— Donne acte à Dupont de ce qu'il offre de déposer la grosse du présent jugement en l'étude de Corrard, qui la mettra au rang de ses minutes et en délivrera expédition à qui de droit: — Condamne Dupont à payer aux époux Gautier la somme de 1,000 fr. à titre de dommagesintérêts;— Déclare le présent jugement commun avec les époux Pierret et autres, etc.

Du 22 nov. 1867.— Trib. civ. de la Seine, lr* ch. — MM. Benoit-Champy, prés.; Chevrier, subst. (concl. conf.); Gressier et iliureau, av.

TRIB. D'ALENÇON 1" mai 1865.

Timbre, Copie collationnée, Purge, Hypothèques légales, Notaire.

Les notaires détenteurs de minutes d'actes <te vente peuvent-ils délivrer, sur papier au timbre de petite dimension, des copies collationnées de l'expédition de ces actes, destinées au dépôt prescrit par l'art. 2194, C. Nap., pour la purge des hypothèques légales ; ou sont-ils tenus de se servir, en ce cas, de papier au timbre de 1 fr. 50 c, comme pour les expéditions? (LL. 13 brum. an 7, et 28 avril 1816, art. 63.)— Rés. dans ce dernier sens par le trib. ; mais voy. les indications en sens contraire qui suivent le jugement (1).

(Tixier.)

En procédant, au greffe du tribunal civil d'Alcnçon, à l'examen des pièces déposées en exécution de l'art. 2194, C. Nap., un employé supérieur de l'enregistrement a reconnu que M" Tixier, notaire, avait, à la date du 5 mars 1863, délivré sur papier au timbre

timbré autre que du moyen papier, c'est d'une manière générale et en tant que cela s'applique aux copies ou expéditions, lesquelles ne sont pas soumises à l'enregistrement (L. 22 frim. an 7, art. 8). Or, les copies collationnées faites en vertu de l'art. 2194, G. Nap., ne peuvent remplir leur destination qu'après avoir été préalablement enregistrée*. Dans ce dernier cas, le notaire qui fait la copie collationnée ne délivre pas cette copie en tant que détenteur de la minute ; il ne fait que remplir les fonctions d'un copiste public ; il y a donc lieu de lui appliquer la règle qui régit les copies collationnées par tout officier public en général. Au surplus, l'administration de l'enregistrement a manifesté elle-même (V. les indications qui suivent le texte du jugement) l'intention de considérer la question comme devant être résolue dans un sens contraire à la décision du tribunal d'Alençon.

de i fr. six copies par lui faites d'actes de vente des 21 oct. et 3 nov. 1862, dont les minutes, rapportées par M' Tixier, sont conservées dans son élude. — L'administration prétendant que ces copies constituaient des secondes expéditions qui auraient dû être écrites sur du panier au timbre de 1 fr. 50 cent., a fait inviter Me Tixier à acquitter, outre un supplément de droit de timbre, les six amendes par lui encourues, scion elle, ou à s'adresser à la juridiction gracieuse pour obtenir la remise partielle ou totale de ces amendes. — Sur le refus de M* Tixier, procès-verbal, contrainte et opposition.

JUGEMENT

LE TRIBUNAL ;— Considérant que, pour éclairer la discussion, il est utile de la faire

f précéder des différents textes qui en font 'objet... (Suit le texte de l'art. 19, L. 13 brum. an 7; des art. 8 et 68, § 1, n. 18, L. 22 frim.7, et de l'art. 63, L. 28 avril 1816); — Considérant qu'en serrant l' argumentation de M* Tixier, elle se réduit à celle-ci : L'expédition est faite sur la minute ; la copie proprement dite est aussi fuite sur la minute ; mais la copie faite sur une expédition est une copie de copie. Or, l'art. 19 de la loi de brumaire ne parle pas des copies; l'art. 8 de la loi de frimaire en parle pour les dispenser du droit d'enregistrement; l'art. 68, § 1, n. 18 de la même loi suppose les collations ou copies de copies, pour les assujettir au droit d'enregistrement : les collations existent donc. Si j'ai tout à la fois entre les mains la minute d'un acte et l'expédition que j'en ai faite, qui m'empêchera de copier mon expédition, ce qui deviendra une collation ou copie de copie? Est-ce l'art. 63 de la loi de 1816? Mais il ne fait que dire une chose connue déjà par les art. 8 et 68, § 1, n. 18, à savoir qu'il y a des copies de minute, comme des expéditions de minute, et l'art. 63, qui connaissait en outre les copies d'expéditions ou collations, par quelque officier public qu'elles soient faites, garde le silence : donc il n'y a pas de texte qui défende positivement au notaire ayant la minute de recourir à l'expédition pour la copier, au lieu de copier la minute ; et, si cela était défendu, il arriverait que la partie, munie de son expédition, irait trouver pour la copier, non le notaire qui l'a faite, mais un autre notaire, anomalie impossible ; — Considérant que cette argumentation repose sur une subtilité ; — Considérant que l'on peut prêter à la loi prohibitive se trouvant en face du notaire possesseur de l'acte, le langage suivant : On veut le contenu de cet acte. Eh bien, délivrez une grosse, avec la formule exécutoire, une première expédition et toutes autres expéditions a l'infini. Vous prendrei le moyen papier; et, comme vous pourriez éluder la prescription en intitulant copies les expéditions, j'ai soin d'ajouter : copies; expéditions et copies qui, en réunissant les seules manières régulières d'obtenir le contenu d'un acte et rangées sur la même

ligne, enlèvent toute équivoque ;— Considérant que M* Tixier, faisant une copie de sa propre expédition et recourant alors au petit papier, emploie une manière détournée pour contrevenir aux prescriptions qui lui sont imposées ; qu'il commet véritablement un non-sens, puisqu'au lieu de faire tout . simplement la copie de son acte, pour avoir le contenu exact, il crée, sans besoin, dans le même but, un autre acte avec la collaboration de son collègue, pour n'avoir que la copie d'une copie, au risque de reproduire une erreur possible s'étant glissée dans celleci ; — Considérant que la collation, c'est-àdire la copie d'une copie, n'a de raison d'être que lorsque le notaire ne possède pas la minute, et que c'est ainsi qu'on voit l'art. 1335, C.Nap., distinguant les différents degrés de la foi due aux copies, lesquelles embrassent grosses ou premières expéditions, copies, copies de copies, commencer par ces mots: « Lorsque le titre original n'existe plus, » et classer les copies de copies parmi les simples renseignements ; — Considérant que l'art. 2194, C. Nap., par son expression générale «copie collalionnéc », a eu en vue la conformité de racle,ct qu'il demeure d'ailleurs étranger aux lois spéciales sur le timbre ; — Considérant que de ce qui précède il résulte, d'une part, que l'art. 68, § 1, n. 18, n'a pu rationnellement comprendre les notaires possesseurs de la minute parmi les • officiers publics dont il parle, et que, d'autre

riarl, l'art. 63 n'avait rien à corriger ; que 'argument tiré de son silence aurait une certaine force, mais à la condition qu'il serait établi que la création de la copie de copie, quand on possède la minute, était passée en usage dans le notariat avant l'art. 63, usage introduit par l'art. 68, § 1, n. 18; qu'il paraît, au contraire, que celle création est postérieure audit art. 63 et a pris sa source dans une interprétation judaïque qui s'est produite; —Considérant qu'il est permis sans doute au notaire qui n'aurait pas reçu l'acte de faire, pour la purge des hypothèques légales, la copie de l'expédition faite par un autre notaire sur la minute restée en fa possession de celui-ci ; qu'il est, par conséquent, loisible aux parties, parce qu'elles ne craindront pas la possibilité d'une erreur et le déplacement de leur confiance, d'user de cette faculté, ce qui n'arrivera que par une nécessité d'urgence et d'éloignement; mais que cette faculté exceptionnelle ne doit pas être pour le notaire possesseur de lear minute un moyen de passer à côté de la loi et du sens naturel des choses, en généralisant dans tous les cas les copies de copies; que l'anomalie signalée est une pure hypothèse, du moment que les parties n'ont aucun intérêt, y compris celui de l'économie; —Par ces molifs, etc.

Du 1er mai 1865. — Trib . civ. d'Alencon.

M* Tixier s'est pourvu en cassation contre ce jugement, pour violation des art. 2194 et

1335, C. Nap., et 68, § 1, n. 48, de la loi du iî Trim. an 7, et pour Causse application des ail. 19 de la loi du 13 brum. an 7 el 63 de la loi du 28 avril 1816, en ce que le jugement attaqué a décidé qu'un notaire n'avait pu taire air du papier timbré de petite dimension, la copie collationnéc de l'expédition délivrée par lui d'un acte de vente qui se trouvait dans ses minutes, alors, d'une part, que la délivrance de cette copie est formellemeot autorisée par l'art. 21 94, C. Nap., el par l'art 68, § 1, n. 18, de la loi de frim., qui ne font aucune distinction en ce qui concerne la qualité de l'officier public de qui émane b copie collationnée ; et, d'autre part, que les art. 19 de la loi du 13 brum. an 7 et 63 de la loi du 28 avril 1816 interdisent seulement au notaire rédacteur d'un acte défaire sur du papier de petite dimension une expédition ou une copie de la minute, et ne lui ddendent nullement de faire une copie collationnée d'une expéditiou déjà délivrée par lui.

Le pourvoi a été admis par la chambre des requêtes le 20 mars 1867. — Mais l'admtoistrauon de l'enregistrement ayant informé M'Tuter qu'elle renonçait à contester aux notaires le droit de faire, pour arriver à la purge des hypothèques légales, sur du papier iimbréde tua Le dimension, des copies collatioances des actes de vente dont ils ont la minute, M' Tïxier s'est désisté de son pourvoi.

TRIB. D'ARBOIS 11 août 1866 et DE LA SELNE 23 février 18*7.

Ejiîgistrbîient , Mutation pi» décès, Boissons , Registres des contributions

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