‹ Journal du Palais; recueil le plus ancien et le plus complet de la jurisprudence françaiseChapitre 376 sur 493 · PRESCRIPTION · texte numérisé non relu

PRESCRIPTION

(Abcs de confiance.) V. 4.

4 . (Action civile.) — L'action civile à raison du fait par un ouvrier d'avoir, dans l'exécution du travail dont il était chargé, causé involontairement, par imprudence ou même par erreur, une blessure a un autre ouvrier, se prescrit par trois ans : un tel fait constituant le délit prévu et puni par l'art. 320, C. pén.. et non pas seulement un fait dommageable tombant sous l'application de l'art. 4382, C. Nap. — Cass., 43 mai 4868. 924

2. L'action civile dirigée contre la personne res ponsablc d'un délit se prescrit, comme l'action ■ ivile dirigée contre l'auteur même du délit, par

le même laps de temps que l'a c'est-à-dire par trois ans. — Ibid.

3. L'action qui puise son principe dans un contrat ou dans une disposition du droit civil , e h dehors du caractère délictueux de faits imputables au défendeur, n'est soumise qu'à la prescription de trente ans : les prescriptions de moindre durée établies par les lois criminelles ne s appliquant aux actions civiles qu'autant que ces actions ont pour base unique et exclusive un crime, un délit ou une contravention. — Cass., 27 août 4867. 276

4. Spécialement, la prescription trentenaire est seule applicable à l'action d'un mandant contre son mandataire, en redressement de comptes et en réparation du préjudice que celui-ci lui aurait causé par sa mauvaise gestion et même par son dol... Alors même que le libellé de l'assignation aurait accidentellement qualifié d'abus de confiance le* faits de responsabilité dont il s'agit.— Ibid.

5. (Arrêt de eunéonce.) — L'arrêt de surséance rendu par le conseil du roi, au cours d'une instance en cassation, en vertu de l'art. 29, tit. 4 du règlement du 28 juin 4738, suit le sort de cette instance. Dès lors, la prescription de l'instance en cassation anéantit l'arrêt de sursis , comme le pourvoi lui-même. — Cass., 27 mai 4868. 752

6. Et l'exécution donnée pendant trente ans à cet arrêt ne saurait rendre la partie au préjudice de laquelle il a été rendu non recevable à exciper de la décision contre laquelle était dirigé le pourvoi : l'arrêt de surséance ayant mis cette partie dans l'impossibilité de poursuivre l'exécution de la décision attaquée, en a suspendu la prescription à son profit. Ibid.

7. Il en est, en pareil cas, du pourvoi en cassation comme de l'instance d'appel dont la péremption fait revivre la décision frappée d'appel. — Ibid.

8. L'arrêt de surséance ne peut d'ailleurs engendrer, pour la partie qui l'a obtenu, qu'une sion conditionnelle et précaire, qui ne de base à la prescription. — Ibid.

(AvocÉ.) Y. 42.

(Cassation.) Y. 5 et s.

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