‹ Journal du Palais; recueil le plus ancien et le plus complet de la jurisprudence françaiseChapitre 377 sur 493 · Délai. — Calendrier républicain.) — Le · texte numérisé non relu

Délai. — Calendrier républicain.) — Le

délai des prescriptions commencées sous le calendrier républicain doit, depuis la mise en vigueur du séuatus-consulle du 22 fruct. an 43, portant la suppression de ce calendrier, être calculé conformément au calendrier grégorien. — Cass., 24 déc. 4867. 263

40. Ainsi, la prescription trentenaire commencée le 8 vend, an 7, correspondant au 29 sept. 4798 . s'est accomplie le 29 sept. 4 828, et non pas seulement le 30 sept. 4828, qui correspondrait au 8 vend, an 7. — Ibid.

(Epoux.) Y. 47.

4 4. iF.>nt<une communale. — É goule.) — Les égouts d'une fontaine communale sont imprescriptibles, encore bien qu'ils soient superflus et surabondants relativement aux besoins des habitants. La possession de ces égouts doit, dès lors, être considérée comme précaire et à titre de simple tolérance. — Grenoble, 30 nov. 4867. 858

42. (Huissier. — Fraie.) — La prescription annale édictée par l'art. 2272, C. Nap., contre l'action des huissiers, relativement au salaire des actes par eux signifiés, n'est pas applicable à l'action d'un huissier contre un avoué en paiement du coût d'actes qu'il a faits pour l'étude de ce dernier. — Trib. de Tours. 42 fév. 4868. 864

43. {Interruption.) — La saisie-arrêt pratiquée par un créancier sur une somme due à son débiteur, a pour effet d'interrompre la prescription de la creancedu saisissant.— Lyon. 7 janv. 4868. 706

♦374 PREUVE PAR ÉCRIT (Cojw. de).

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