‹ Journal du Palais; recueil le plus ancien et le plus complet de la jurisprudence françaiseChapitre 39 sur 493 · ODI1ECTES, SOUS-BAIL · texte numérisé non relu

ODI1ECTES, SOUS-BAIL

L'existence de boutons au domicile d'un commerçant décédé, el la nécessité, par suite, irn comprendre la valeur dans la déclaration de succession à faire par tes héritiers, est légalement établie par les registres portatifs des employés de la régie des contributions indirectes (I). (L. 28 avrU1816, art. 242.)in et 2* espèces.

Lorsque les lieux loués au défunt ont été par lui sous-iouét à un prix supérieur au prix de son bail, la valeur de cette plus-val*e doit être comprise dans la déclaration de ntecitsion pour tout le tempe du bail restant à courir (2). (L. 22 frim. an 7, art. 4 et 13, a. 1.)— 2# espèce.

1" Espèce. — (Mareseot C. Enregistr.)

JUGEMENT

LE TRIBUNAL ; — Attendu que Mareseot, tant en sa qualité de légataire de l'usufruit de la moitié des biens délaissés par sa femme, qu en qualité de tuteur de ses huit enfants

(1) Le tribunal d'Hazebrouck s'est prononcé dus le même sens le 13 fév. 1864 (aff. Reoel). V.Mssi M. Garnier, Bêp. gën. eTenreg., n. 13395.

(î) V. conf., M. Garnier, ubi tup., n. 12G59.

mineurs issus de son mariage avec celte dernière, s'est présenté au bureau de Salins, le 6 oct. 1863, et y a fait la déclaration des biens dépendant de la succession de cette dernière ; qu'il a omis de mentionner une quantité de 97 hectolitres 22 litres de vin, 21 hectolitres 62 litres d'alcool, et de 2 hectolitres 97 litres de liqueurs ; que l'existence de cette marchandise au domicile de Mareseot à l'époque du décès de sa femme est constatée par un acte émanant de l'administration des contributions indirectes, qui fait foi jusqu'à inscription de faux ; qu'en effet, anx termes de la loi du 28 avril 1816, telle est l'autorité que le législateur a attachée aux actes inscrits par les employés des contributions indirectes dans îe cours de leurs exercices sur leurs registres portatifs, dont la tenue est obligatoire et la forme tracée dans la loi elle-même ;— -Attendu que, si ces marchandises n'ont pas été inscrites dans l'inventaire qui a eu lieu au domicile mortuaire les 26-27 août 1863 et !•* novembre suivant par M' Tournier, notaire à Salins, un ne peut eu induire qu'elles n evistaient pas au jour du décès, les omissions de cette nature étant le fait de la partie et non du notaire, qui ne constate que les valeurs existant lors de l'acte el celles qu'on lui déclare avoir existé au moment du décès; qu'au surplus, chaque jour des valeurs omises dans les inventaires donnent lieu à la perception des droit et double droit lorsqu'elles sont dûment justifiées, ce qui est arrivé même pour la succession de la femme Mareseot a l'occasion d'intérêts et de soldes de compte dus à la communauté et qui n'avaient pas été portés à l'inventaire; — Attendu enfin que Mareseot ne justifie pas que ces marchandises dont il était détenteur à l'époque du décès de sa femme, aient été par lui vendues antérieurement; — Par ces motifs, etc.

Ou 11 août 1866. — Trib. civ. d'Arbois.

2e Espèce. — (Desrues C. EnregisL)

JUGEMENT

LE TRIBUNAL ; — Attendu que Desrues a omis de comprendre dans la déclaration des biens dépendant de la communauté légale ayant existé entre lui et sa femme des vins el alcools évalués par l'administration à 1,207 fr. 60 c, el le bénéfice d'un bail profitant à la communauté et évalué à 12,649 fr. 11c. En ce qui touche les vins el alcools: — Attendu que leur existence au domicile de Desrues à l'époque du décès de sa femme résulte de documents officiels émanés de l'administration descontributions indirectes ; que Desrues ne produit aucune preuve de nature à détruire celles qui lui sont opposées ; qu'il se fonde vainement sur un inventaire qu'il ne représente pas, pour prouver la sincérité de sa déclarai ion ; que cet inventaire ne pourrait que constater les biens et valeurs déclarés au notaire qui l'aurait dressé, el pourrait contenir des omissions

JOUKNAL DU PALAIS.

par le fait de la partie; — Attendu que si parmi Ie6 vins et alcols dont il s'agit il y en a qui n'ont pas été estimés dans les documents, émanés de l'administration des contributions indirectes, il y a lieu de réserver h Desrues de déclarer la valeur de ces vins et alcools pour que la liquidation des droits soit faite d après sa déclaration ;

En ce qui touche le bénéfice du bail : — Attendu que tous les biens, droits et valeurs quelconques constituant l'actif d'une succession doivent être compris dans la déclaration faîte au bureau de l'enregistrement; — Qu'en sous- louant, moyennant 2,000 fr. par an, l'immeuble qu'ils avaient loué de Pantin pour une durée de vingt années moyennant 1,000 fr. et la charge d'acquitter les impôts et les primes d'assurances, les époux Desrues ont bénéficié de la différence entre, le prix de la location principale avec ses charges et celui de la soos-location ; — Que ce bénéfice, bien que ne devant se réaliser qu'au fur et à mesure des échéances des loyers, constituait au profit delà communauté une valeur active qui devait être comprise dans la déclaration de succession pour tout le temps du bail restant à courir au moment de l'ouverture de la succession ; — Par ces motifs, etc.

Du 23 fév. 1867.— Trib. civ. de la Seine.

SOLDT. 8 juillet 1867.

Enregistrement, Vente, Garantis, Bail verbal.

il n'est point dû de droit particulier sur la clause d'un contrat de vente par laquelle le vendeur d'un immeuble loué verbalement, en même temps qu'il oblige i 'acquéreur à conserver le fermier pendant un temps déterminé, s'engage vis-à-vis de cet acquéreur à Garantir le paiement des fermages (1). (L. 22 frim. an 7, art. 11.)

Le vendeur doit garantir à l'acquéreur la jouissance de la chose vendue (art. 1625, C. Nap.). La garantie déterminée par la loi peut être augmentée ou diminuée , d'après les conventions des parties (art. 1627, C. Nap.). Lorsque, comme dans l'espèce, l'immeuble vendu est loué sans bail écrit, cl que le vendeur oblige l'acquéreur à conserver le fermier pendant un temps déterminé, l'acquéreur ne peut plus jouir de son immeuble que par la perception des fermages. Il est donc

(i) Il est de règle constante que le droit de garantie ou de cautionnement ne saurait être exigé à raison de l'engagement pris par le vendeur ou même par le précédent vendeur au sujet de l'accomplissement des obligations qui dérivent de sa qualité et lui sont imposées par la loi elle-même. V. MM. Championniéro et Kigaud, Tr. d'enreg., t. î, n. 1375.— V. aussi Cass. J3 avril 1856 (P. 1856.1.591. — S. 1856.1.616;.

naturel que le vendeur en garantisse le paiement exact. Cet engagement du vendeur n'est donc qu'une conséquence de l'obligation de garantie imposée par la loi, et il est ainsi une condition de la vente.

Du 8 juill. 1867. — Solut. de l'admin. de l'enregistr.

Transcription, Acquisitions, Communes,

ElPROPR. POUR UTIL. PUBLV

Les acquisitions faites par les communes après une déclaration d'utilité publique ne sont pas soumises à la transcription, alors que le prix n'excède point 500 fr.: à cet égard, la loi du 23 mars 1855 sur la transcription ne déroge pas à l'art. 19 de la loi du 3 mai 1841 sur l'expropriation pour cause d'utilité publique.

Plusieurs receveurs municipaux du département du ***, se fondant sur la loi du 23 mars 1855, aux termes de laquelle tout acte entre-vifs translatif de propriété immobilière doit être transcrit au bureau des hypothèques de la situation des biens, exigent! accomplissement de celte formalité avant de payer le prix des acquisitions faites par les communes, môme alors que ces acquisitions ont été déclarées d'utilité publique et que la valeur ne s'en élève pas au-dessus de 500 fr. — Le

f«*éfet a consulté, par suite, le ministre de 'intérieur sur le point de savoir si l'on doit considérer comme abrogées par la loi dont il s'agit les dispositions de l'art. 19 de la loi du 3 mat 1841 qui permettent aux maires, avec les autorisations prescrites par l'ordonnance réglementaire du 18 avril 1842. de se dispenser, après une déclaration d'utilité publique, de faire transcrire les actes d'acquisition concernant les communes et de purger les hypothèques quand la valeur des immeubles n'excède pas 500 fr. — Son Excellence a répondu : Il est de principe qu'une loi générale, postérieure à une loi spéciale sur la même matière, ne déroge pas à celleci, à moins qu'elle ne t'exprime d'une manière formelle, ou que les dispositions des deux lois ne soient inconciliables. Or, la loi générale du 23 mars 1855, sur la transcription, ne déroge pas formellement aux dispositions spéciales de l'art. 19 de la loi du 3 mai 1841, et peut se concilier avec elles. Il faut donc admettre qu'elle les laisse subsister. Son Excellence rappelle, au surplus, que l'un de ses prédécesseurs a déjà exprime celte opinion dans une circulaire du 4 mars 1864, relative à la transcription des actes d'acquisitions faites par les communes dans les cas où il y a déclaration d'utilité publique, et que M. le ministre des finances s'est prononcé à plusieurs reprises dans le même sens.

(Extr. du Bull. off. min. int., 1868, n. 13, p. 155).

CASS.-Civ. 18

JURISPRUDENCE FRANÇAISE Ut7.

CO«M AW DITE (PAR ACTIONS), ATAH- TAGtS PARTICULIERS, COMPÉTENCE, GÉRANT, RESPONSABILITÉ.

La question de savoir si la rétribution allouée au gérant par les statuts d'une société en commandite par actions constitue ou non eu profit de celui-ci un avantage particulier comme associé, est une question contentieuse dont la solution appartient, non à l'assemblée générale des actionnaires dans Us termes de l'art. 4 de la loi du M juillet 1856, mais aux tribunaux ordinaires en vertu du droit commun, et cela, préjudiciellement au point de savoir si la société tombe ou non S9U le coup de la nullité édictée par l'art. 6 ét tette même loi (1).

(1-2-3, Bien que s'appuyant sur les art. 4, 6 et 7 de la loi du 17 juill. 1856, aujourd'hui abrogée et remplacée par le tit. 1er de la loi du ii jadl. 1867, les solutions de cet arrêt n'ont rira perdu de leur actualité et de leur intérêt. Les art. 4, 7 et 8 de la loi nouvelle ont en effet abào\um«it le même objet et la môme portée que les dispositkHiS précitées de la loi précédente; ils n'en différent que par des détails sans importance pour les trou questions posées ci-dessus. Le champ oà ces questions peuvent s'élever a même r<ça de J'ei tension, car les dispositions de la loi de 1667 se concernent pas uniquement les commandites par actions, et régissent toutes sociétés commerciales dont le capital est fractionné « parts d'égale valeur, cessibles et négociables. Dèslon, les questions soulevées dans l'espèce se apportant aussi bien aux fondateurs et administniears des sociétés anonymes (V. art. 24, 41 et «de la loi de 1867) qu'aux gérants des commudites par actions.

Des trois questions dont il s'agit, les deux premières seulement sont résolues par notre arrêt.

Et d'abord, tout en posant, d'une façon .assez nette, ce semble, les principes d'après lesquels il est passible de déterminer si un avantage stipulé <kai les statuts au profit d'un associé est l'un it ceux dont parle l'art. 4 de la loi de 1836, et 4»t !a vérification et l'approbation préalables tfiot indispensables à la constitution de la société, l'arrêt attaqué avait toutefois déclaré que la défi- "Wwad'un avantage de cette dernière sorte et sa reconnaissance appartiennent, à l'exclusion des tribunaux, à l'assemblée des actionnaires réunis ad hoc dans les termes de l'art. 4 précité; qu'ainsi, il suffisait, dans l'espèce, que la rétribution al* louée au gérant n'eût pas été soumise à cette as- Mmbkîe pour que la société tombât à priori sous k coup de la nullité édictée par l'art. 6 de la m£me loi. La Cour de cassation condamne eetu doctrine évidemment contraire à la règle ftttersle qui soumet la solution de toute question coDtentieusa aux juges ordinaires , règle à laquelle ni la loi de 1836, ni celle de 1867 H ont apporté sur ce point de dérogation d'aucune «rte. Ces lois, sans doute, confient à l'assemblée «In actionnaires le droit de juger des avantages Asafti 1868.— *• litr.

La responsabilité du gérant envers les actionnaires prononcée par Cari. 1 delà même loi pour le cas ou la société est annulée aux termes de Cart. 6, n'est pas absolue, mais seulement relative et subordonnée aux faits et circonstances dont les juges doivent faire l'appréciation : cette responsabilité ne saurait être considérée comme encourue à raison du fait seul de l'annulation de la société (2).

Les rétributions diverses que le gérant d'une commandite par actions stipule à son profit dans les statuts, sont-elles des avantages particuliers dans le sens de l'art. 4 de la loi du 17 juillet 1856, dont la vérification et l'approbation préalables soient, suivant cet article, nécessaires à la constitutions définitive de la société? Kon rés. (3).

particuliers qui seraient stipulés aux statuts, en ce sens qu'elle est entièrement maltresse d'accepter, de modifier ou de rejeter ces avantages, et que la société n'est définitivement constituée qu'après l'approbation des stipulations qui y sont relatives; mais une fois la société constituée sans qu'aucune réclamation se soit élevée quant au caractère des avantages dont il s'agit, s'il arrive qu'ultérieurement il soit prétendu que ces avantages sont de ceux dont parle la loi, il faut bien que la solution de cette question, dont dépend la validité ou la nullité de la société, suit soumise aux tribunaux : eux seuls ont compétence pour y statuer, et l'on ne voit pas comment l'absence d'une délibération de l'assemblée générale sur une difficulté élevée depuis la constitution de la société aurait pour effet d'entraîner nécessairement la nullité de la société. C'est ce que l'arrêt que nous recueillons a justement décidé.

Faut-il également approuver la seconde solution d'après laquelle la nullité de la société, prononcée à raison des irrégularités commises dans sa constitution n'entraîne pas nécessairement la responsabilitédu gérant? Oui, sans doute, soit qu'on doive, comme dans l'espèce, s'appuyer sur l'art. 7 de laloide 1886, soit que la question soit examinée au point de vue de l'art. 8 de la loi de 1867 qui en reproduit les dispositions, à quelques nuances près. La responsabilité que ces articles édictent est en effet, ainsi que le dit notre arrêt, une responsabilité relative et subordonnée aux faits et circonstances de la cause, dont les tribunaux doivent faire l'appréciation. Quand la société est annulée pour inobservation des formalités constitutives, non-seulement les juges peuvent ne pas constater la faute de ceux par le fait desquels la nullité a été encourue ; mais il y a plus : alors même qu'ils les surprennent en quasi-délit, ils peuvent, à raison des circonstances de l'affaire, les exonérer des suites de leur faute. Telle est la portée des art. 7 de la loi de 1856 et 8 de la loi actuelle. Le rapporteur de cette dernière loi le faisait comprendre en disant que quand même l'annulation de la société est due à • un manquement à un devoir » , c'est-à-dire & • une faute • , la responsabilité de ceux 4 qui cette annulation est due « n'est pas obligatoire, si l'c ptaatdire,

(Fauché C. Maubourguel et autres.) Le sieur Fauché s'e6t pourvu en casaaiion

mais simplement facultative », et que les tribunaux sont • maîtres de l'appliquer on non • (V. P. boit, décrtls, etc., p. 358.— S. Lois annotées, p. Si S). — Nous savons que ce que dit ainsi le rapporteur de la responsabilité dont parle l'art. 8 de la loi nouvelle (7 de celle de 1856), semble concerner seulement le gérant des commandites ; mais faut-il s'arrêter à cette apparence? Il est bien question, dans le texte des art. 7 et 8 précités, de la responsabilité de ce gérant, mais pour l'énoncer, non pour l'cdicler. Ce qui est déterminé, c'est, en réalité, pour le cas où la société est annulée à raison d'irrégularités commises dans sa constitution, la responsabilité des membres des conseils de surveillance ou des associés qui ont fait des apports en nature ou qui se sont réservé des avantages particuliers. Il y est dit « qu'ils peuvent être déclarés responsables avec le gérant ». Le principe de la responsabilité de ce dernier n'est donc pas là, et s'il est ailleurs, il ne saurait être que dans le droit commun, dans les règles des art. 1383 et 1383, C. Map Est-ce à dire pourtant qu'elle ne soit pas, ainsi que la caractérise notre arrêt, • relative et subordonnée aux faits et circonstances de la cause > ? Si, évidemment ! Elle est toujours telle, mais non plus pour le juge avec une faculté aussi étendue, allant jusqu'à l'arbitraire. L'appréciation du juge est encore souveraine en ce sen3 que si l'annulation de la société provient du faitdu gérant, il peut toujours dénier à ce fait le caractère de faute, mais là s'arrête son pouvoir discrétionnaire; car si.au contraire, il reconnaît et constate une faute, fût-ce même d'omission, d'imprudence ou de négligence, il ne lui est plus permis, comme sous l'empire de l'art. 7 de la loi de 1856 et, aujourd'hui, de l'art. 8 de la loi de 1867, il ne lui est plus permis, disons-nous, de méconnaître la responsabilité du gérant ; il ne pourrait se soustraire à la nécessité de prononcer une condamnation. C'est ce que la loi nouvelle elle-même fait comprendre, en disposant, dans son art. 43, que si, au cas d'annulation de la société anonyme, • la responsabilité peut en être prononcée > contre les associés apporteurs ou avantagés, les fondateurs ou les administrateurs auxquels la nullité serait spécialement imputable • sont responsables». Or, ce qui est vrai de ceux-ci ne l'est-il pas à plus forte raison du gérant de commandite par la faute duquel la société encourt l'annulation, lui dont les engagements sont autrement étendus que ceux des administrateurs des sociétés anonymes ! C'est, au surplus, ce que, parmi les commentateurs de la loi nouvelle, enseignent MM. Mathieu et Bourguignat, Comment., n. 76 : t L'annulation ultérieure de la société, disent-ils, quand celte annulation est motivée sur rinaccomplissement des prescriptions constitutives, entraîne à coup eûr la responsabilité du gérant, puisque, parmi les associés, il est celui qui doit veiller de plus près à l'exacte observation de ces prescriptions, étant lui-même obligé d'y pourvoir. . V. encore eod. loe., n. 77 et 245.

contre l'arrêt de la Cour de Bordeaux du 20 uov. 18fi5, rapporté vol. 4806.479.

l«r Moyen. Violation, par fausse appHca-

Toutefois, bien que n'étant pas facultative, comme la responsabilité dont partent les art. 7 de la loi de 1856 et 8 de la loi de 1867. sur le premier desquels s'appuie à tort notre arrêt, c'est-à-dire comme celle des membres du conseil de surveillance ou des associés apporteurs ou avantagés, la responsabilité du gérant, dont il s'agissait dans l'espèce, n'était pas, en tout cas, légalement présumée, ainsi que l'avait jugé l'arrêt attaqué. Elle était, nous venons de l'expliquer, tout au moins relative, dans le sens des art. 1383 et 1383, C. Nap., et dès que la Cour de Bordeaux en avait décidé autrement, cela suffisait pour que sa décision tombât très-légitimement sous la censure de la Cour de cassation. Il est, en effet, constant qu'il y a ouverture à cassation toutes les fois que le juge croit qu'une obligation lui est imposée par la loi alors que la loi lui laisse une faculté, parce que, s'il s'était cru libre, il eût peulrètre statué différemment. C'est ce que h Cour suprême a reconnu trèsformellement dans un arrêt du 20 janv. 1837 (P.

Reste la troisième question, à laquelle notre arrêt n'a point touché, sans doute parce que la Cour a pensé qu'il s'agissait au procès uniquement d'une question de compétence, c'est-à-dire de savoir à qui des actionnaires réunis en assemblée générale dans les termes de l'art. 4, ou des tribunaux de droit commun, il appartenait de décider si la rétribution allouée au directeur gérant par les statuts constituait ou non un avantage particulier à son profit comme associé. Il semble cependant que l'arrêt attaqué était allé plus loin, et avait tout au moins posé les prémisses de la. question du fond. S'il a, en effet, attribué à l'assemblée générale des actionnaires, à l'exclusion des juges ordinaires, le droit de définir et de reconnaître le caractère de la rétribution allouée dans l'espèce au gérant de la société, c'est qu'il a tout d'abord jugé qu'il n'y a point lien de distinguer • entre le cas ou des avantages particuliers sont stipulés à son profit par un associé qui n'a que celte seule qualité, et celui où il cumulerait avec elle l'exercice de fonctions administratives dans la société •; qu'une telle distinction serait « tout à fait arbitraire et en dehors des termes de la loi • . En définitive, là est toute la question. Le pourvoi ne s'y est pas trompé, car son premier moyen se prévalait non-seulement de ce que l'arrêt attaqué avait statué sur la compétence contrairement aux règles du droit commun, mais aussi de ce qu'il avait décidé qu'il y a indivisibilité entre la qualité de gérant et celle d'associé, et que la rémunération faite à l'un est nécessairement faite à l'autre. — Bien qu'ainsi sollicitée à s'emparer du point litigieux et à le trancher dans le sens contraire à l'arrêt attaqué, la Cour suprême n'en a rien fait, et , dés lors, on peut dire que, sous ce rapport, la décision qui lui était déférée a'a rien perdu de l'autorité qu'il pouvait avoir.

On sait que les commentateurs de la loi de

JUIUSIMtUDEÏSCE FRANÇAISE.

lion, des art. 4 et 6 de la loi dn 17 juill. 1856, soit en ce que l'arrêt attaqué a décidé que tes tribunaux ne sont pas juges de la question de savoir ce qu'il faut entendre par « avantages particuliers, p et que par cda $eml (ce sont ses expressions) que la question n'a pas été soumise à l'assemblée générale des actionnaires, la société se trouve nulle « et la nullité pour inobservation de celte prescription demeure acquise ; » soit en ce que cet arrêt a décidé qu'il t a indivisibilité entre les deux qualités de gérant et d'associé, et que la rémunération accordée au gérant, en sa seule qualité de gérant, l'est nécessairement aussi à l'associe-

1856 qui ont soulevé la question se prononcent dani le même sens que la Cour de Bordeaux, et décident, comme celle-ci, que les diverses allocations qui sont stipulées aux statuts au profit des Itérants doivent, à titre d'avantages particuliers, être vérifiées et approuvées par l'assemblée générale préalablement à la constitution de la société (Y. la note sous l'arrêt attaqué). Parmi les commentateurs de la loi nouvelle, nous voyons cet avis partagé par MM. Vavasseur, Sociétés par actions, n. 70, et Rivière, Comment., n. 62. Quant a MM. Mathieu et Bourguignat, loc. cit., n. 40 et p. 454, à la note, ils distinguent entre l'émolument éventuel et le traitement fixe alloué au gérant; l'approbation préalable du premier serait seule nécessaire à la constitution définitive de la société.— Il y a là, ce semble, une distinction éminemment juridique. L'attribution au gérant d'un traitement fixe, et celle d'nn émolument proportionnel aux bénéfices nets qui lui serait en outre accordée, ne paraissent avoir ni la même cause, ni le? mêmes motifs; aussi, dans la pratique, fontelles l'objet, aux statuts, non point d'une môme stipulation, mais bien de deux articles distincts. La rémunération du gérant t à raison de ses foncfions et de la responsabilité attachée à sa gestion », consiste, en réalité, uniquement dans le traitement fixe. Cest ce que constatent généralement les statuts des diverses sociétés, dont la plupart, immédiatement après la stipulation relative à ce traitement, portent expressément : • moyennant cette allocation, le gérant doit consacrer tout son

les formules d'actes de sociétés par actions publiées par les commentateurs, notamment, par MM. Mathieu et Bourguignat, loc. cit., p. 454, art. 22, et p. 461, art. 55; Vavasseur, id„ p. 395, art. 35, et p. 40!, art. 55; et les auteurs du Diction», du notar., Suppl. au vol. il, p 38, art. 30, et p. 43, art. 59). Or, si le traitement fixe représente entièrement le temps, les soins que le gérant doit à l'affaire, s'il correspond également aux chances de responsabilité auxquelles il est soumis, le tant pour cent qui lui serait annuellement alloué sur les bénéfices de la société par une clause distincte ne constitue plus une rémunération afférente au gérant en cette qualité, c'est-à-dire à ses fonctions, à sa responsabilité; il a, dès lors, une autre cause : cette cause, quelle «rait-elle, si ce n'est un apport que le gérant,

2* Moyen. Violation et fausse application de l'art. 7 de la même loi, en ce, qu'alors même que la nullité de la société eût dû être prononcée aux termes des articles sus-indîqués, l'arrêt attaqué ne pouvait, en aucun cas, ainsi qu'il l'a fait, en induire, comme conséquence absolue et forcée, la responsabilité <iu gérant : celte responsabilité, daprès l'art 7, étant simplement facultative pour le juge et dépendant des faits et circonstances de la cause.

LA COUR ; — Vu les art. 4, 5 et 7 de ta loi du 17 juill. 1856 ; — Attendu qu'aux termes des art. 4 et 6 de celle loi, il n'y a de

dans l'acte qu'il a dressé et proposé aux actionnaires, prétend faire à la société : celui de son habileté spéciale, de ses études et travaux antérieurs, de ses relations acquises, en un mot, de son industrie ! Sans doute, l'apport ici n'est point en nature, mais ce n'en est pas moins un apport dans les termes de la loi qui autorise (art. 1833, C. Nap.) chaque associé à apporter dans l'entreprise son industrie, non moins que ses biens ou de l'argent. • C'est là, comme le faisait remarquer le rapporteur de ta loi de 18f>6, une sphère immense ; elle comprend non-seulement toutes choses matérielles, mais encore les facultés intelligentes de l'homme. » Dès lors que le prélèvement sur les bénéfices annuels stipulé au profit du gérant, en outre dutraitement annuel, est la représentation d'un apport fait à la société, et qu'à ce titre il est l'un de ces • avantages particuliers • dont parlent les art. 4 des lois de 1856 et de 1867, • la canse • doit en être vérifiée et • la valeur • approuvée dans les termes de cet article. Il s'agit là d'un avantage fait à l'associé non moins qu'au gérant. N'y a-t-il pas, d'ailleurs, dans la réunion de ces deux qualités sur une seule et même tête, une raison de plus pour que, relativement à l'émolument qui regarde l'associé, les exigences légales soient exactement remplies ? S'il est une circonstance qui en appelle l'accomplissement et où des investigations réfléchies, par conséquent postérieures à la souscription des actions, doivent intervenir, n'est-ce pas le cas surtout où les statuts ont été préparés et dressés par l'associé même qui, en dehors de toute élection, se confère le titre de gérant et stipule les avantages auxquels il prétend? Peut-on dire qu'un tel état de choses se trouve consacré, même par l'empressement avec lequel les actions auraient été souscrites? L'adhésion qui résulte de cette souscription peut-elle être regardée comme donnée en connaissance de cause et en dehors de toute influence? C'est, disent à ce propos MM. Mathieu et Bourguignat, loc. cit., n. 40, c'est évidemment lorsque des actionnaires se trouvent ainsi en présence d'un gérant qui s'est imposé à eux par l'acte de société, qu'il est permis de rappeler ces mots du rapporteur de la loi de 1667 : • Il y a, dans les sociétés comme en d'autres associations, une lune de miel dont les ardeurs peuvent être dangereuses, si elles ne sont pas contenues. •

JOUILNAL DU PALAIS.

soumis, à peine de nullité de la société cri commandite, à la double délibération des actionnaires réunis, à cet effet, en assemblée générale, que la vériûcation et l'appréciation de la valeur des avantages particuliers qui auraient été stipulés au profit d'un associé ; — Qu'en fait, dans l'espèce, il ne s'agissait pas de la vérification et de l'appréciation de la valeur d'avantages particuliers que Fauché aurait stipulés à son profit comme associé, mais de savoir si la rétribution qui lui avait été allouée par les statuts sociaux, en 6a qualité de directeur gérant, ne constituait pas un avantage particulier à son profil comme associé ; que c'était là une question conlentieuse de la compétence des tribunaux, aux termes du droit commun, et sur laquelle il devait être par eux préiudicicllement prononcé; — Attendu, d'ailleurs, que, suivant l'art. 7 de la même loi, la responsabilité du gérant n'est pas absolue, qu'elle est relative et subordonnée aux faits et circonstances de la cause dont les tribunaux doivent faire l'appréciation ; — D'où il résulte qu'en prononçant, à priori, dans l'état du litige, la^ nullité de la société en commandite dont s'agit, pour inobservation des formalités prescrites par l'art. 4 et en décidant ensuite que le fait seul de cette annulation rendait, vis-à-vis des actionnaires, le gérant responsable, l'arrêt attaqué a faussement appliqué et violé les articles ci-dessus visés ; — Casse, etc.

Du 18 déc. 1867. — Ch. civ. — MM. Pascalis, prés.; Fauconneau-Dufresne, rapp.; Blanche, av. gén. (concl. conf.); Lehmannet Groualle, av.

CASS.-CJT

Appel ,

26 février 1888.

Délai, Demandes distinctes, Jonction d'instances.

Au cas où l'adjudicataire d'un immeuble a formé deux demandes distinctes, l'une contre un créancier porteur d'un bordereau de collocation sur le prix de l'immeuble, en nullité d'un commandement à fin de folle enchère signifié par celui-ci, et Vautre contre

(1-3) Le même principe a été consacré par un arrêt do la Cour de cassation du 21 avril 1857 (P.18S8.474. — S.1857. 1.760), qui décide que le jugement rendu sur un incident de saisit» immobilière ne perd pas ce caractère, par cela seul que l'instance engagée sur l'incident a été jointe à une demande en licitation de l'immeuble exproprié ; que, par suite, le saisi ne peut proposer en appel d'autres moyens que ceux qui ont été proposés en première instance. — Une solution conforme résulte également d'un arrêt de la Cour de Riom du 7 déc. 1852 (aiï. Mandet C. Detarue), rendu dans une espèce qui présente la plus grande analogie avec l'espèce actuelle. Il s'agissait d'un jugement qui, dans une poursuite de saisie immobilière, avait statué à la

des sous-acquéreurs de cèt immeuble pour Ut contraindre à payer leurs prix entre Its mains des créanciers porteurs de bordereau*, ta circonstance que les deux instances on! été jointes et qu'il y a été statué par un seul et même jugement, n'a pas eu pour effet de changer la condition des deux demandes, notamment en ce qui touche let délais de rappel (i).

En conséquence, si l'appel du jugement quant au chef relatif à la nullité du commandement doit être interjeté dans les dix jours de la signification à avoué (C. proc, 731 et 739), l'appel quant au chef relatif à la demande contre les sous-acquéreurs peut, au contraire , conformément à ta règle commune, être interjeté dans les deux mois (art. 443) (2).

(Eymard C. Pignac, Bessine et autres.)

Un arrêt de la Cour de Bordeaux, du 17 août 1866, avait statué en ces termes : — Attendu que le jugement dont est appel a statué sur deux instances ; que la première, introduite par Eymard contre les époux Pignac, avait pouf objet de faire annuler le commandement qu'ils lui avaient adressé en vue de poursuivre la folle enchère des biens dont il était acquéreur, et que la seconde , également dirigée par Eymard contre Bessine et consorts, en leur qualité de

acquéreurs, tendait à faire déclarer le jugement à intervenir contre les époux Pignac commun avec eux, à les contraindre à payer leurs prix entre les mains des créanciers porteurs de bordereaux ou à consigner, et enfui à les faire condamner à des dommages-intérêts; — Attendu que ces instances, après avoir été jointes, ont reçu leur solution par jugement du 13 décembre dernier, dont Eymard a interjeté appel; — Attendu que les intimés soutiennent, comme fin de nonrecevoir, que cet appel, au lieu de leur être notifié à partie et dans le délai de deux mois, aurait dû l'être à avoué et dans le délai de dix jours, comme cela est prescrit par les an. 732 et 733, C. proc, en matière d'incident sur saisie immobilière ; — Attendu que la première des instances introduites par Ey-

fois sur un moyen de nullité relatif à la créance du saisissant et sur une demande en garantie dirigée contre le notaire devant lequel avait été passé l'acte constatant cette créance. La Cour de Riom a décidé que ce jugement devait être considéré comme un jugement sur incident en ce qui touche le chef de nullité, et comme un jugement ordinaire en ce qui concerne le chef de garantie ; que, par suite, l'appel du saisi sur le premier chef était soumis aux formalités prescrites par l'art. 732, C. proc, tandis que l'appel du notaire sur le second chef était régi par les règles ordinaires. — M. Chauveao, Saisie immob., quest. 2424, p. 1170, qui cite cet arrêt, dit que sa solution n'est pas culté.

JURISPRUDENCE FP.A.\ÇAtSE,

inard, et qui s'adressait aux époux Pignac, était évidemment la demande principale, parce qu'elle avait pour but d'arrêter la folle enchère dont il était menacé; qu'Ëymard n'ose pas même le contester, et prétendre que l'appel n'en aurait pas dû être fait dans les dix jours ; mais qu il soutient que celle qu'il a dirigée par le même acte contre Dessin et consorts, sessous-acquéreurs,en étant distincte et constituant, par sa nature, une demande ordinaire, il avait eu deux mois pour en interjeter appel;— Attendu qu'on ne saurait admettre que, lorsque deux instances qui différent, quant aux formes et aux délais de rappel , ont été tranchées par un même jugement , ce ne soit pas l'instance principale qui serve de règle, et qu'on puisse mettre de côté, en ce cas, le principe que l'accessoire doit suivre le sort du principal ; — Attendu, au surplus, qu'on comprendrait difficilement que l'appel du jugement dont il s'agit eût pu, à l'égard de Dessine et consorts, être formulé dans les deux mois, tandis que, vis-à-vis des époux Pignac, il n'eût pu être admis après les dix jours de la signification à avoué; — Par ces motifs, déclare l'appel non recevable, etc. »

Pourvoi en cassation par le sieur Eymard, pour fausse applicatiou des art. 731 et 739, C. proc., et violation de l'an. 443, même Code, en ce que l'arrêt • attaqué a déclaré non recevable, comme tardivement interjeté, l'appel relevé par le demandeur.

ARRÊT

LA COUR ; — Attendu que l'exploit du 17 août 1865 à la requête du demandeur, qui a saisi le tribunal de Ribérac, a porté devant lai, ainsi que l'arrêt attaqué le constate et le précise, deux instances distinctes, l'une contre les mariés Pignac, porteurs d'un bordereau délivré dans l'ordre ouvert sur le prix de l'immeuble dont le demandeur s'était rendu adjudicataire, et l'autre contre Dessine et consorts, sous-acquéreurs auxquels ledit immeuble a été revendu en détail par le demandeur ; que chacune de ces instances était principale ; et que La jonction qui en a été ordonnée par le tribunal n'en a pas change la condition sous ce rapport ; — En ce qui concerne la demande dirigée contre les mariés Pignac : — Attendu qu'elle tendait a la nullité du commandement à fin de folle enchère par eux fait au demandeur le 39 juill. 1865; que le tribunal de Ribérac, statuant sur la demande , a rejeté les moyens de nullité proposés par le demandeur tant contre ledit commandemenlque contre le reste de La procédure de folle enchère ; qu'ainsi la décision rentrait dans les prévisions de l'art. 739, C. proc. civ., et qu'aux termes de cet article et de l'art. 731 combinés, l'appel n'en pouvait être relevé que dans les dix jours i» compter de la signification a avoué ; que, dès Jors la Cour impériale de Bordeaux, en décla rani non recevable l'appel interjeté par le

demandeur après l'expiration de ce délai, a fait une juste application des art. 731 et 73i), C. proc. civ., et n'a pu violet l'art.443, étranger à celle partie du débat; — Rejette le pourvoi en ce point;

Mais, en ce qui concerne la demande dirigée contre les sous-acquéreurs : — Vu les art. 443 et 731 , C. proc. civ.; — Attendu que la demande tendait à contraindre les sous-acquéreurs à payer leurs prix entre les mains des créanciers porteurs de bordereaux ou à consigner et à les faire condamner à des dommages-intérêts; que c'était là une instance ordinaire, laquelle, suivie parallèlement à la précédente, aurait pu, de rnè.ne, être suivie distinctement, soit avant, soit après ; et que, dans cette dernière hypothèse, le bénéfice des délais et des formes ordinaires, quant à l'appel, n'aurait pu, à aucun titre, être refusé à celle des parties , quelle qu'elle fût, qui aurait succombé devant les premiers juges; — Attendu que l'introduction des deux instances par un même exploit et la jonction qui en a élé ordonnée par le tribunal n'ont pas modifié le droit des partics sous ce rapport ; que les instances, quoique jointes, nont pas été confondues; que les rôles sont restés ce qu'ils étaient au début ; que chacun des chers du jugement unique intervenu sur les deux demandes dont le tribunal a élé saisi, a conservé son caractère propre; et que, de même qu'en cas de perte de leur procès par les sous-acquéreurs, défendeurs à la demande en paiement des bordereaux et en condamnation à des dommages-intérêts, l'appel aurait pu être interjeté par ceux-ci dans les formes et dans les délais ordinaires de l'art. 443, C. proc. civ., de même dans l'hypothèse inverse, qui s'est réalisée, l'appel interjeté par le demandeur ne pouvait être prive du bénéfice de ces mêmes formes et délais;— D'où il suit qu'en décidant le contraire et en déclarant non recevable , même vis-à-vis des sous-acquéreurs, l'appel interjeté, par le demandeur, du jugement du 43 déc. 1865, avant l'expiration du délai de deux mois à partir de la signification de ce jugement à domicile, l'arrêt attaqué a faussement appliqué l'art. 731, C. proc., et formellement violé l'art. 443, même Code ; — Casse, etc.

Du 26 fév. 1868.— Ch. civ.— MM. Pascacalis, prés.; Pont, rapp.; Manche, av.

gén. (concl. conf.); Cbambareaud et Dosviel. av.

CASS.-REQ. 17 février 1868.

1° Responsabilité, Travaux communaux , Commune, Entrepreneur, Compétencb. — 2° Jugement ou arrêt, Juges, Absence.

i» Au cas où un individu i'est bletti enfaitant une chute, pendant la nuit, dans tuie tranchée ouverte pour l'exécution d'un travail communal, la commune est responsable de l'accident dans la mesure de la faute.

qu'elle a commise en négligeant soit d'éc'airer la tranchée, soit d'y placer une barrière. 'C. Nap., 1382 cl 4383)

Et, cette responsabilité résultant d'une faute qui lui est personnelle, et non d'un fait se rattachant à l'exécution du travail, la commune n'est pas fondée à exercer un recours contre V entrepreneur (1).

En serait-il ainsi même alors que le traité avec l'entrepreneur eût été fait à forfait? Non rcs.

Du reste, et s'agitsant d'intérêts privés, l'autorité judiciaire est essentiellement compétente pour connaitre du litige, à rexclusion de l'autorité administrative (2).

2° Il n'est pas nécessaire que tous les magistrats qui ont assisté aux débats de la cause concourent au jugement ou à l'arrêt; dès lors, l'absence de fun d'eux au moment de la prononciation n'entraîne pas nullité, pourvu que le jugement ou arrêt ait d'ailleurs été rendu par le nombre de juges voulu par la loi (3). (C. proc, 116 et 141 ; L. 20 avril 1810, an. 7.)

(Ville de Rennes C. Lebrun,)

Un arrêt de la Cour de Rennes , du 3 mai 1866, qui fait suffisamment connaître les circonstances de la cause, avait statué en ces termes : — « Considérant que l'accident dont Lebrun a eu à souffrir est imputable tant à sa propre imprudence qu'à l'inobservation par la ville de Rennes et par la veuve Routter-Delisle des précautions par* ticulières que commandait l'exécution des travaux ; — Considérant que Lebrun a commis une imprudence grave, alors qu'ayant devant lui une voie large, directe et convenablement éclairée, il s'est engagé, au milieu d'une obscurité complète et aux abords d'un terrain considérablement modifié par de récents terrassements, dans un chemin de traverse qu'il n'avait pas parcouru depuis longtemps, et qui, ouvert en 1855 pour un service provisoire, ne devait avoir qu'une durée nécessairement fort limitée ; — Consi-

(1) Lorsqu'un accident est résulté de l'exécution même des travaux confiés à un entrepreneur, la responsabilité du propriétaire pour le compte duquel les travaux sont faits se mesure sur la part qu'il s'est réservée dans la direction de ces travaux. V. Paris, 30 janv. 1864 (P.! 8*4.463. — S. 1861.2 3), et le renvoi. V. aussi Paris, 1" avril 1865 (P.1866.329.-S.18Ô6.2.63); Cass. 17 mai 1865 (P. 1865.788. — S. 1865.1. 327) ; Bourges, 23 janv. 1867 (P. 1867.468. — S. 1867.2.110), et Lyon, 35 janv. 1867 (P. 1867. 1267.— $.1867. 2.353).

(2) Le pourvoi n'a pas insisté sur ce point, qui ne pouvait en effet faire difficulté, puisque la cause du dommage était étrangère à l'exécution des travaux entrepris.

(3) C'est là un point constant. V. Cass. 19 avril 1864 (P.1864.341.— S.1864.1.286), elles indications de la note.

dérant que, de &on côté, la ville de Rennes, comme tout propriétaire faisant exécuter des travaux oui peuvent intéresser la sécurité du public, était tenue de prendre les précautions nécessaires pour le préserver ; que la voie nouvelle étant creusée en contrebas de plusieurs mètres par rapport aux terrains contigus, il eût été de prudence, surtout an point de section de l'ancien chemin, soit de placer une barrière, soit d'éclairer les abords pendant la nuit ; — Que la ville peut d'autant moins prétendre avoir été déchargée, par la vente faite en 1862 du sol de l'ancien chemin et le déclassement de celui-ci, du soin de prendre elle-même ces mesures de sûreté, qu'au moment où elle a fait exécuter les travaux, elle a négligé de provoquer la dame Delisle à prendre Tes dispositions réclamées par les règlements locaux ; — Considérant, quant à la dame Delisle, que, devenue propriétaire de l'ancien chemin déclassé, joignant la voie publique, elle devait le clore; qu'elle y était d'autant plus obligée que ce terrain, laissé par elle sans culture, conservait l'apparence de son ancienne desti nation publique ; que son accès ne pouvait, sans imprudence, être laissé libre lors de l'exécution des travaux, puisqu'il aboutissait à l'excavation pratiquée pour établir la nouvelle avenue ; que si la dame Delisle n'a pas été officiellement avertie de l'ouverture des travaux, commencés d'ailleurs depuis longtemps lors de l'accident, et qu'elle n'a pas ignorés, ni sommée de prendre des précautions particulières, cette omission ne l'a pu dégager ni des prescriptions réglementaires, ni des mesures de prudence que l'ancienne destination de son terrain réclamait ; — Considérant que la responsabilité des suites de l'accident doit être mesurée suivant la gravité des fautes de chacune des parties; que l'imprudence de la ville a été plus grande que celle de la dame Delisle , et que celle de Lebrun a dépassé l'une et l'autre; que les documents du procès permettent à la Cour d'apprécier l'importance du dommage et d'en répartir la réparation ; que, loin qu'il y ait Heu de faire droit à l'appel incident de Lebrun, les dommages- intérêts alloués par les premiers juges doivent être réduits dans une forte proportion : — En ce qui concerne faction récursoire de la ville contre les entre— prenenrs Malbot et Oger : — Considérant que la ville est déclarée responsable, non à raison d'un fait particulier qui se rattache a l'exécution des travaux, mais a raison d'une faute qui lui est personnellement imputable; que les entrepreneurs n'ont commis aucune infraction aux clauses du cahier des charges;

Îu'il ont exécuté les travaux suivant les conitions stipulées, et qu'ils ont pris les précautions d'usage; que si la ville s'était réservé le pouvoir de requérir des entrepreneurs l'emploi de précautions particulières, elle ne les a ni requis ni avertis à cet elfet ; qu'elle n'a donc aucun recours à exercer contre eux ; — Par ces motifs, etc. »

Pourvoi en cassation par la ville de Rennes: — 1° Violation de l'art. 7 de la loi du 20 avriH8ÎO et de l'art. 148, C. proc.,en ce que Vun des magistrats, le premier président, qui avait assisté aux plaidoiries de la cause, n'a pas pris part à l'arrêt. — Il résulte d'au extrait du plumitif, a-t-on dit, que huit magistrats ont assisté aux plaidoiries, et que sept seulement ont concouru à la prononciation de l'arrêt. Rien ne prouve que la Cour n'ait pas été partagée, et que l'abstention de l'an des magistrats n'ait pas été un moyen détourné de former une majorité, et d'éluder ainsi les dispositions de la loi pour le cas de partage. Il semble, dès lors, que l'arrêt n'a pas été rendu par tous les juges qui devaient y concourir, ou du moins que l'arrêt ne contient pas toutes les énonciations nécessaires à fa validité, puisqu'il ne constate pas que le premier président ait été empêché de siéger et de participer à Tarrét.

2° Fausse application et violation des art. 1382 et 1383, C. Nap., et des principes sur la séparation des pouvoirs administratif et judiciaire. — On a dit sur ce point: Pour mettre à la charge de la ville de Rennes une part dans la responsabilité de l'accident, l'arrêt attaqué déclare que la ville a commis «ne faute en négligeant de prendre les précautions nécessaires pour la sécurité publique. Il décide en même temps que la ville n'a aucun recours contre les entrepreneurs, attendu que ceux-ci se sont conformés aux prescriptions du cahier des chargée et ont pris les précautions d'usage. Mais si les entrepreneurs, qui s'étaient chargés à forfait de l'exécution des travaux, ne sont pas en faute, comment peut-il y avoir faute de la part de la ville ? Dan3 le cas même où les entrepreneurs seraient en faute, la ville pourrait encore décliner toute responsabilité civile, en soutenant que l'art. 1384,C. Nap., n'est pas applicable lorsqu'il y a un traité k forfait. V. à cet égard, Cass., 10 nov. 1859 (P.1860.630.— S.1860.1.185).

ARKÊT.

LA COUR;— Sur le 1er' moyen, tiré de la violation de l'art. 7 de la loi du 20 avril 1810 et de l'art. 118, C. Nap., en ce que le premier président qui avait assisté aux plaidoiries de la cause n'a point pris part à l'arrêt : — Attendu qu'il est constant que l'arrêt a été rendu par un président de chambre et six conseillers; que si le premier président, après avoir assisté aux plaidoiries, n'a pas pris part à l'arrêt, aucune loi ne lui en faisait un devoir a peine de nullité de la décision ;

Sur le 2* moyen, tiré de la violation et de h fausse application des art. 1382 et 1.383, C. Nap., et des principes sur la séparation des pouvoirs administratif et judiciaire : — Attend» qu'aux termes de l'arrêt attaqué, si Paradent dont Lebrun a été victime a été causé en partie par l'imprudence de Lrhrun lui-même, il l'a été plus encore par la faute de la ville, qui avait négligé, soit d'éclairer pendant la nuit la tranchée qu'elle faisait

creuser pour l'établissement d'un chemin de ronde, soil d'y placer une barrière ; d'où il suit qu'il a été fait à la ville, au profil dudit Lebrun, une juste application de l'art. 1382, C. Nap.; — Attendu, relativement à l'action récursoire exercée par la ville contre les entrepreneurs Oger et Malbot,' que, pour repousser celte action, l'arrêt attaqué se fonde sur ce que «la ville est déclarée responsable, non à raison d'un fait qui se rattache à l'exécution des travaux, mais à raison d'une faute qui lui est personnelle, que les entrepreneurs n'ont commis aucune infraction aux clauses du cahier des charges...; » — Que de telles appréciations sont souveraines cl justifient suffisamment la disposition de l'arrêt ; — Attendu que vainement la ville objecte qu'elle avait traité à forfait avec les entrepreneurs pour en conclure qu'elle était déchargée de toute responsabilité; qu'en effet, le traité n'est pas produit; qu'il n'est ainsi nullement justifié que le traité ail eu lieu à forfait, le contraire semblant même résulter des termes des qualités et des motifs de l'arrêt, ce qui dispense d'examiner si, dans les circonstances particulières de la cause, le marché, alors même qu'il aurait été stipulé à forfait, cûl pu exonérer la ville de toute responsabilité; — Attendu que vainement aussi la ville prétend rejeter la responsabilité du dommage sur la dame Delisle, acquéreur du sol du chemin déclassé, puisque la faute qui a été commise par celle-ci et qui a motivé sa condamnation à la portion de dommages-intérêts mise à sa charge, ne saurait empêcher qu'une faute plus grave ail pu être reprochée à la ville; — Attendu, enfin, que l'arrêt attaqué, en prononçant sur les questions qui lui étaient soumises, n'a statué que sur des intérêts privés, par application des principes du droit commun, el n'a dès lors nullement empiété sur les attributions de l'autorité administrative; — Rejette, etc.

Du 17 fév. 1868. - Ch. req.— MM. Bonjean, prés.; de Vergés, rapp.; P. Fabrc, av. gén. (coud, conf.) ; Dareste, av.

CASS.-»EQ. 10 février 1868.

Société commerciale , Souscription d'action», DOL BT FRAUDE, FAILLITE, CllÉAK- C1ERS.

Si let souscripteurs d'actions dans une société commerciale sont fondés à demander la rescision de leurs engagements a Végard du gérant, quand ces engagements ont été obtenus à l'aide de manœuvres frauduleuses de ce gérant, ils n'ont pas le même droit à l'égard des syndics de la société tombée en faillite, agissant r>on comme exerçant les actions du gérant, mais comme représentant les créanciers envers lesquels la société qui a existé en fait est obligée (1). (C. Nap., 1100, 1110.)

(I) La Cour régulatrice se prononce pour la

:iGO

(Obit/. C. synd. Martin.) Une société eu commandite par actions, dite

première fois, si noos ne nous trompons, par l'arrêt que nous rapportons ici, sur la question spéciale concernant les effets, vis-à-vis le» créanciers d'une société, d'une souscription d'actions dans cette société, alors qu'il est reconnu en fait que la souscription a été obtenue à l'aide de manœuvres frauduleuses et dolosives par le gérant de la société. Que cette souscription soit nulle à l'égard de ce gérant, on n'en saurait douter, et la Cour a pris soin de le déclarer ; mais le versement des sommes ainsi souscrites peut-il néanmoins être exigé de ceux qui ont signé la souscription, par les créanciers de la société qui a existé de fait postérieurement à celte souscription ? La Cour se prononce pour l'affirmative. — L'un des motifs qu'elle exprime à l'appui de ••eue décision n'échapperait peut-être pas à toute critique ; c'est celui ainsi conçu : • qu'aux termes de l'art. 1116, le dol n'est une cause de rescision d'une obligation qu'autant qu'il a été pratiqué par celui au profit duquel l'obUgalion a été contractée ; que ce n'est point contre le gérant personnellement, mais envers la société qu'ObiU et consorts se sont engagés à verser le montant de leurs souscriptions. • — Cette distinction entre la société et le gérant qui la personnifie et en qui elle s'identifie quand il s'agit d'une société en commandite, parait difficilement admissible. L'association n'a pu se former de la part du souscripteur que par le contrat intervenu entre le gérant et lui ; si ce contrat est vicié par la fraude qu'a commise le gérant, il est essentiellement nul et dépourvu de base. Par cette raison, le principe invoqué par la Cour et exprimé dans ce motif de son arrêt ne suffirait pas à justifier l'effet attribué par cet arrêt à la souscription au profit des créanciers sociaux. — Mais l'arrêt ajoute : • que ce c'est point comme exerçant les droits du gérant, mais au nom des créanciers de la faillite, que les syndics ont réclamé des souscripteurs le versement du prix de leurs actions. • Ceci conduit à la raison de décider. Les créanciers ont traité avec la société qui i eu une existence de fait et a fonctionné à partir des souscriptions frauduleusement obtenues par le gérant. Us n'ont pas connu ni pu connaître les manœuvres pratiquées par ce dernier envers les souscripteurs, et aucune faute oc leur est imputable. Peut-on, dans cette situation, les rendre responsables de ses torts? L'affirmative ne pourrait être décidée sans porter une profonde atteinte au crédit des sociétés commerciales et sans une criante injustice envers les créanciers qui, sur la foi des apparences qu'il ne leur était pas donné de contrôler, ont fait confiance à la société. Les souscripteurs trompés par le gérant sont sans doute très-intéressants, mais les créanciers le sont encore plus. En effet, de même que les tiersqui ont traité avec un héritier apparent, ils ont contracté avec la société par suite d'une erreur invincible ; ils doivent être préférés aux souscripteurs comme ces tiers le sont à l'héritier véritable

Compagnie d'assurances maritimes d'Afrique, a été formée à Alger sous la raison sociale A. Martin et comp., par actes notariés des

qui, à s'en tenir à la rigueur absolue du droit théorique, devrait être réintégré dans tous les biens de la succession dont avait disposé l'étranger qui s'était mis en possession des droits de cet héritier. (V. dans ce sens M. Bédarride, Tr. du dol et de la fraude, t. 3, n. 1062).

Il importe de remarquer que l'arrêt ici recueilli ne s'est pas appproprié le motif de l'arrêt attaqué consistant à dire que les actionnaires ne 1 peuvent faire retomber sur leurs créanciers la faute qu'en définitive ils ont commise d'avoir donné leur confiance à un mandataire infidèle. Cette raison eût été péremptoire à l'égard d'un actionnaire qui aurait concouru à la formation primitive de la société et qui, postérieurement, aurait été trompé par le gérant lors du vote relatif à l'augmentation du capital social, vote par suite duquel il aurait souscrit des actions nouvelles. Tels ne paraissaient pas être les faits, du moins à l'égard du demandeur en cassation qui, n'étant pas souscripteur dans la société originaire, n'avait fait avec le gérant d'autre convention que celle relative à la souscription d'actions nouvelles, c'est-à-dire celle-là précisément que la fraude du gérant avait viciée et lors do laquelle ce gérant avait agi sans mandat émané du souscripteur.

En tenant compte de la situation des créanciers qui ont dû croire à l'existence régulière de la société, deux arrêts, l'un de la Cour de Lyon du 31 janv.1840 (P.1840.2.18.— S.1850.2.343) et l'autre de la Cour de Paris du 30 juill. 1859 (P.1861.1104), ont jugé que les actionnaires n'étaient pas fondés à se prévaloir des manoeuvres frauduleuses par lesquelles le gérant avait obtenu leur adhésion à la société, pour se dispenser d'effectuer le versement du complément de leurs actions. — Un arrêt de la Cour de cassation du 24 juill. 1807 (P.1867.874. —S. 1867.1. 328) n'a pas résolu la question même qui s'est présentée dans l'espèce actuelle, mais a néanmoins posé ce principe général, conforme à la jurisprudence : • qu'en droit, quelle que soit la cause qui entraîne la nullité d'une société par actions, ou qui s'oppose à sa formation, si des actes ont été accomplis en son nom, si des intérêts ont été engendrés par lofait de son exer» cice même provisoire, il résulte de cet exercice une communauté d'intérêts entre les parties, produisant des engagements auxquels il n'est pas permis de se soustraire et qui crée la nécessité d'une liquidation. «—Toutefois, la jurisprudence n'a pas admis dans un certain cas, celui où il s'agissait d'une prorogaUon de société publiée avec la mention d'une augmentation de la comman<dite, que le commanditaire actionné par des créanciers de la société pût souffrir de la fraude pratiquée contre loi par le gérant qui lui avait présenté, lors de l'acte de prorogation, des inventaires établissant faussement que sa première commandite était intacte. Il y a en ce sens un arrêt de la Cour de Lyon du 16 juill. 183s.

18 mars, 23 avril, 13 oct. 1832 et 13 août 1853. Le capital social a été porté d'abord a 400,000 fr., divisés en actions de 200 fr., et ensuite, par une délibération de rassemblée des actionnaires du 12 fév. 1862, à \ ,200,000 fr., représentés par 2,400 actions Je 500 fr. chacune. La société a été déclarée en nullité par jugement du 29 mai 1863.

Les sieurs Dubois • et Labosse, nommés syndics, ont assigné les sieurs Obilz, Cadenet. .Mecrediiz et Durand, souscripteurs en 1862 et 1863 d'un certain nombre d'actions de la société, afin de paiement des sommes restant à payer par chacun d'eux pour libérer ces actions. — Les défendeurs ont combattu cette demande par divers moyens, notamment à raison du dol et de la fraude commis par le gérant lors de l'assemblée générale de 1862 et à l'aide desquels ces gérante avaient obtenu d'eux la souscription des actions dont il s'agit.

Par jugement du 8 janv. 1866,1e tribunal de commerce d'Alger a reconnu l'existence du dol et de la fraude articulés, mais il a constaté qu'il y avait eu société de fait, et une quels que fussent les griefs des défendeurs contre le gérant, ils avaient, en prenant part a la souscription complémentaire qui avait porté le capital social à 1,200,000 fr., donné à la chose un essor, an développement dont les conséquences désastreuses auraient été différentes, si la société avait succombé plus tôt, et que cette souscription les obligeait relativement aux tiers. En conséquence, il a condamné chacun des défendeurs au paiement de la somme réclamée contre lui.

Appel par les sieurs Obitz et consorts ; mais, le 14 avril 1866, arrêt contirmatif de la Cour d'Alger, ainsi motivé : — « Attendu nue s'il est vrai que pour obtenir l'adhésion des membrescomposant l'assemblée générale le 12 fév. 1862, à la nouvelle organisation de la société déjà existante, le gérant leur a présenté une situation fausse et leur a fait un exposé mensonger, et que par suite ce n'est qu'à l'aide du dol et de la fraude qu'ils ont été entraînés à souscrire les nouvelles actions dont on leur demande aujourd nui le paiement, il est, d'un autre côté, certain que, vis à vis les créanciers, lesdits actionnaires ne peuvent se prévaloir de ce fait pour se soustraire aux obligations qu'ils ont contractées envers eux ; qu'il est, en effet, de principe que le dol n'est pas une de nullité d'un contrat que tout au-

i*nri d'un arrêt de rejet de la Cour de cassation du 19 juin 1834 (P.chr.), et en outre un second irrAt de la Gourde Lyon du 2 fév.1864 (P.1865. 1015.— S. 1805.2.259). M. Delangle {Soc. comm., t. 1, n. 307), adopte cette solution, mus sans se dissimuler qu'il en résulte une exception à la sévérité des principes concernant les droits des créanciers de la société contre les comaaoditaires.

tant qu'il émane de l'une des parties contractantes ; que c'est ce qui résulte des dépositions combinées des art. 1109 et 1116, C. Nap.,- — Attendu, dès lors, qu'ayant été complètement étrangers aux manœuvres dolosives employées à l'égard des actionnaires, les susdits créanciers ne peuvent s'en ressentir en aucune manière ; — Qu'il y a, au reste une raison pére.nptoire pour qu'il doive en être ainsi ; que l'on ne comprendrait pas, en effet, que les actionnaires pussent faire retomber sur leurs créanciers la faute qu'en définitive ils ont commise d'avoir donne leur confiance à un mandataire infidèle ; — Qu'il suit de là que le dol dont lesdits sieurs Obitz et consorts paraissent avoir été victimes peut bien leur donner une action contre celui qui s'en est rendu coupable, mais que la preuve de son existence ne saurait être d'aucune influence dans la contestation actuelle.... »

Pourvoi en cassation du sieur Obitz, pour violation des art. 1109 et 1116, C. Nap., en ce qu'après avoir déclaré constant le dol pratiqué par le gérant, de la société envers demandeur, l'arrêt attaqué a lait produire eflet à la souscription d'actions viciées par les manœuvres de ce gérant, et décidé que Ja commandite extorquée par la fraude était due aux créanciers de la société. — D'après les termes formels des art. 1109 et 1116, a-t-ou dit, les juges n'avaient plus, une fois les manœuvres frauduleuses reconnues, qu'à prononcer la nullité de la convention. L'application de ces articles ne pouvait être écartée sous le prétexte qu'il s'agissait d'un engagement ayant une mise en société pour objet, car le contrat de société suppose, comme tous les autres contrats, un consentement valable, un consentement non déterminé par l'erreur ou la fraude. C'est ainsi qu'au sujet de la vérification préalable des apports laits autrement qu'en numéraire dans une société en commandite par actions et soumis à l'examen de l'assemblée générale, il est enseigné notamment par M. Duvergier (sur la loi do 17 juill. 1856, p. 341 ), ce qui est hors de doute, que si, après la signature de l'acte de société, après I accomplissement des formalités, après la délibération des deux assemblées, on découvrait qu'il y a eu dol ou fraude ou erreur de nature à vicier le consentement ou les votes, l'action en rescision serait ouverte, conformément aux art. 1109 et suiv., 1304 et suiv., C. Nap. Il est également enseigné par M. Delangle (Soc. comm., t. 2, n. 483), qui cite à l'appui de son opinion un arrêt de la chambre des requêtes du 9 juin 1841 (P.1841.2.101:— S.1841.1.

579), qu'il y a erreur dans le consentement, et par conséquent consentement nul,quand des actionnaires ont pris un intérêt dans une société anonyme qui leur a été présentée comme autorisée, mais qui ne l'était pas, et qu'ils ont même, dans le cas où le fondateur est exempt de fraude, et quoiqu'il

ait eu société de fait pendant longtemps, e droit de se faire restituer toute la somme Tersée par eux. — L'arrêt attaqué objecte ~ue si la nullité de la souscription d'acons a existé à l'égard du gérant de la société, elle ne peut produire effet à l'égard des tiers, c'est-à-dire des créanciers sociaux, et cela par le doublé motif que le dol n'est une cause de nullité que lorsqu'il émane de l'une des parties contractantes (art. 1116), et que les souscripteurs d'actions ne peuvent faire retomber sur les créanciers la faute qu'ils ont commise de choisir un mandataire infidèle.— Ni l'un ni l'autre motif ne justifie la solution adoptée par la Cour d'Alger, car le demandeur ne poursuivait pas l'annulation d'un contrat qu'il eût fait avec les créanciers ; il n'avait traité qu'avec le gérant, qui, dans toute société en nom collectif ou en commandite, est la personnification de la société. Il suit, sans doute de là, que les associés subissent la responsabilité de ses actes, même dolosifs, niais non que celte responsabilité puisse être étendue a ceux qui, n'étant pas actionnaires primitifs, ne sauraient être considérés comme ayant conféré des pouvoirs au gérant avec' lequel ils n'ont souscrit d'autre contrat que celui vicié par la fraude dont ce gérant est l'auteur. Il n'y a donc dans le raisonnement de l'arrêt qu'une pétition de principes, et il est évident que n'ayant pas la qualité d'associé, le demandeur a été à tort condamné envers les créanciers de la société à exécuter l'engagement dont l'arrêt attaqué lui-même a reconnu la nullité en principe.

ARRÊT

LA COUR ; — Attendu qu'il est reconnu, en fait, par l'arrêt attaqué que les souscriptions d'actions consenties en 1862 et 1863 dans la société d'assurances dite l'Afrique française, par Obitz et consorts, ne l'ont été

3ue par suite des manœuvres frauduleuses u gérant ; d'où l'arrêt conclut avec raison |u a l'égard du gérant, les souscripteurs seraient fondés à demander la rescision de leurs engagements ; — Mais attendu que, dans la cause, c'est contre les syndics représentant la masse des créanciers de la faillite, non pas contre le géraut, que celte rescision a été demandée ;— Attendu, en droit, qu'aux termes de l'art. 1116. C. Nap., le dol n'est une cause de rescision d'une obligation qu'autant qu'il a été pratiqué par celui au profit duquel l'obligation a été contractée ; — Atltndu que ce n'est point envers le gérant personnellement, maisenvers la société qu'Obitz et consorts se sont engagés à verser le montant de leurs souscriptions, et que, d'autre part, ce n'est point comme exerçant les droits du gérant, mais au nom des créanciers de la faillite, que les syndics ont réclamé des souscripteurs le versement du prix de leurs actions ; — Attendu, dès lors, qu'en jugeant que l'exception de dol n'était

pas opposable à la demande des syndics, l'arrêt attaqué n'a point viole l'art. 1100 et a fait au contraire une juste application de l'art. 1116, C. Nap.; — Attendu au'il importe peu que les souscriptions de 1862 et 1863 n'aient été ni publiées dans les formes prescrites par le Code de coinm., ni consenties dans toutes les conditions prescrites par les art. 1 à 5 de la loi du 17 jutll. 1856, puisque, aux termes de l'art. 42, C. coram. et de l'art. 6 de la loi de 1856, ces irrégularités, en les supposant établies, ne pouvaient être opposées aux tiers par les associés;— Rejette, etc.

Du 10 fév. 1868. — Ch. req. — MM. Bonjean, prés., de Vergés, rapp.; Savary, av. gén. (concl. conf.); Diard, av.

CASS.-ar. 7

Succession, Rétention (or. de), Pétition d'hérédité, Prescription, Intérêts.

Celui aux mains de qui se trouvent, par suite d'une constitution de dot grevée d un droit de retour, les valeurs d'une succession, peut, bien que plus de trente ans te soient écoulés depuis l ouverture de cette succession, demander, sous forme d'exception, en réponse à l'exercice du droit de retour, la fixation de la part qu'il aura à retenir sur la somme à restituer, en qualité d'héritier réservataire du dotant: une telle demande ne constitue pas une pétition d'hérédité, et le jugement qui l'accueille, bien qu'il qualifie de partage l'opération qu'il ordonne, ne statue en réalité que sur une exception de rétention, par une légitime application de la maxime : a quae temporalia sunt ad agendum, perpétua sunt ad excipiendum. » (C. Nap., 816 et 2262.)

En pareil cas, les intérêts de la somme à restituer ne sont pas, comme s'il s'agissait d'un partage, dus à dater du jour de Couverture de la succession : Us ne sont restituables , lorsqu'ils ont d'ailleurs été perçus de bonne foi, que du jour de la demande. :& Nap., 549 et 856.)

(Leca C. Antonini.)

Par acte du 30déc.l797, Dominique Leca, veuf en premières noces d'Angèie Françoise Poli, et remarié à Marianne Leca, constitua à sa Aile Isabelle, enfant issu de sa première union, et qui était sur le point d'épouser le sieur Antonini, une dol mobilière de 3,900 livres de Gènes, consistant, est-il dit dans cet acte, partie en meubles et partie en immeubles désignés, mais non estimés. En même temps, il déclara que, dans celle somme, se trouvait comprise la dol d'An gèle-Françoise Poli mère de ladite Isabelle ; puis il stipula le pacte de retour conventionnel, tant en sa faveur qu'eu faveur de ses descendants, au cas du décès de la dotée sans enfants ni descendants légitimes, tout en laissant à celle-ci la libre disposition d'une somme qui

ne pouvait excéder 300 livres. — Dominique Leca. décéda en 1806. — Longtemps après, en 1861, les enfants du second lit de DomU

Se Leca ont assigné les légataires disa- Ue Antonini, décédée sans postérité, en restitution de la dot constituée par l'acte de 1797, et ce en vertu du pacte de retour conventionnel inséré dans ledit acte. — Les défendeurs ont d'abord opposé la nullité du pâtte dont il s'agit, laquelle renfermait, suivant eux, une substitution fidéicommissaire prohibée par la loi ; puis ils ont conclu, subsiriiairement, a ce qu'il fût reconnu en leur faveur un droit de rétention sur les tiens constitués en dot, jusqu'à concurrence de la reserve légale d'Isabelle dans la succession de son pore, Dominique Leca, succession dont ils demandaient au besoin le par-

14 juill. 1862, jugement du tribunal d'Ajaccio oui déclare nulle la clause litigieuse.

Snr rappel des héritiers Antonini, et le 8 juillet 1863, arrêt inlirmatif de la Cour de Basiia. — Aprè3 avoir établi que le pacte de retour dont il s'agit était autorisé par la législation en vigueur en 1797, l'arrêt continue ainsi qu'il suit : — « Mais attendu que le droit de retour ne peut être stipulé qu'à raison des biens qui sont l'objet de la donation, el qui sont la propriété du donateur ; qu'il ne peut comprendre ceux des biens qui, quoique faisant partie de la donation, n'appartiennent cependant pas au donateur; que cette distinction est indiquée par la raison et par U justice; quelle est d'ailleurs conforme à ce principe de droit : nemo liberalis, nisi liberatut ; — Attendu qu'il est constant, en fait, que, dans les 3,900 livres mentionnées dans l'acte du 30 déc. 1797, comme composant la dot constituée à Isabelle Leca par Dominique, son père, étaient comprises 2,000 livres composant la dot de Françoise Poli, femme dudit Dominique el aère disabelle; qu'ainsi 2,000 livres n'étaient pas (a propriété dudit Dominique ; qu'il ne pouvait pas, par conséquent, les frapper de la clause de retour, et qu'en les consumant à sa fille il ne faisait que restituer a celle-ci ce qui lui était légitimement dû; — Attendu, en outre, que la succession de Dominique Leca s'étant ouverte en 180G, époque de *on décès, les droits de ses héritiers à sa succession doivent être déterminés par les lois en vigueur à celle époque, c'està-dire d'après les dispositions du C. Nap.; — Attendu que, d'après ces dispositions, les enfants ont droit dans la succession de leur père à une part dont celui ci ne peut les priver, et qui doit être réglée d'après le nombre de ces mêmes enfants, et selon que le père est mort abinUitat ou qu'il a disposé de la portion dont la loi lui a livré la libre disposition ; — Qu'il suit de là que la portion à laquelle chaque enfant a droit pour sa réserve ne peut faire l'objet d'une donation, puisque le père n'a pas le droit d'en disposer, et t]ue dès lors cette portion ne peut, elle

non plus, être atteinte par la clause du droit de retour; — Attendu qu'en retranchant de la somme de 3,900 livres dont il est parlé dans l'acte de 1797 : 1° celle de 2,000 livres représentant la dot de Françoise Poli, mère d'Isabelle; 2* celle représentant la part héréditaire ou soit la réserve d'Isabelle dans la succession paternelle, le pacte de retour ne s'applique plus et ne doit s'appliquer qu'à la somme qui, ce double retranchement opéré, était la propriété du père, et pouvait faire, de sa pan, l'objet d'une libéralité ; — Attendu que cette dernière somme ne peut être fixée en l'état, et qu'elle ne pourra l'être qu'après la liquidation de la succession de Dominique Leca; — Attendu que c'est sans fondement que les appelants excipent de la prescription contre la demande en partage de celle succession ; — Qu'en effet, bien qu[il se soit écoulé plus de trente ans entre l'époque de l'ouverture de la succession par le décès de Dominique Leca, arrivé en 1806, el celle où le jugement dont est appel a été rendu (14 juillet 1802), sans gue ni Isabelle ni ses représentants aient formé une demande à ce sujet, ils ne sauraient être déclarés forclos et déchus de leurs droits, car, étant en possession d'une partie des biens de celle succession, et les possédant en vertu d'actes authentiques qui les en avaient régulièrement investis, ils n'avaient aucune raison , aucun intérêt, à demander le partage, et étaient d'ailleurs protégés par le principe : « qum temporalia tunt adagendum, tunt perpétua ad excipiendum ; — Attendu que, par les conclusions par lui prises en première instance, l'abbé Philippe Antonini a demandé que, dans le cas où la demande en distraction des consorts Leca serait accueillie, et que le pacte de retour stipulé en l'acte de 1797 devrait recevoir son exécution, il fût procédé au partage de la succession de Dominique Lecas, avec offre de rapporter à la manse à partager les biens qui seront justifiés avoir été remis à Isabelle, de qui il tient ses droits; — Auendu que la demande de l'abbé Antonini, ainsi formulée, a été régulièrement introduite, el que la solution donnée par le jugement attaqué à la question relative au pacte de retour ne faisait pas obstacle à ce que les juges statuassent sur ladite demande eu partage; que, ne l'ayant pas fait, c'est le cas de réparer cet oubli de leur part; — Attendu, en ce qui concerne les fruits à restituer, s'il y a lieu de restitution, que ces fruits ne devront élre restitués qu'à partir du jour de la demande, les détenteurs ayant joui de bonne foi eu vertu de l'acte qui avait l'ait passer les biens en leur pouvoir; — Ordonne que le pacte de retour stipulé en l'acte de 1797 sortira effet; dit que cette stipulation ne frappe ni la somme de 2,000 livres formant la dot de Françoise Poli, ni celle formant la part héréditaire ou soit la réserve d'Isabelle dans la succession de son père; ordonne que, pour arriver à uxer la part héréditaire

JOUKNAL 01! PALAIS.

revenant à Isabelle dans la succession de son père, il sera procède au partage de ladite succession ; et ordonne que la restitution des fruits n'aura lieu qu'à partir du jour de la demande, etc. »

Pourvoi en cassation par les consorts Leca. — 1er Moyen... (sans intérêt). — 2« Moyen. Violation des art. 789, 790, 816. 951, 2202, C. Nap., en ce que l'arrêt attaqué a décidé que l'exercice d'un droit de retour ouvert par le décès de l'enfant donataire, avait fait revivre une action ou pétition d'hérédité ou partage éteinte depuis longtemps avant le décès de ce donataire.

3« Moyen. Violation des art. 816, 2262, C. Nap.; ainsi que de l'art. 856, même Code, en ce que l'arrêt attaqué a ordonné un partage qui n'était pas demande, et qui, d'après ses propres motifs, n'était pas nécessaire; et en ce qu'il a dispensé les représentants d'Isabelle Leca de payer les intérêts de sa dot à compter du jour de l'ouverture de la succession.

ARRÊT

LA COUR ; .... — Sur le deuxième mo\.»n dirigé contre l'arrêt attaqué en ce qu'il aurait admis une demande en pétition d'hérédité et en partage formée par les légataires d'Isabelle Leca, alors que la succession revendiquée se serait ouverte plus de trente ans avant la demande : — Attendu qu'il résulte de l'ensemble des conclusions des parties, des motifs et du dispositif de l'arrêt attaqué, que ledit arrêt a statué, non sur une demande en partage ou pétition d'hérédité, mais sur une exception opposée par les légataires d'Isabelle à la demande en exécution du pacte de retour, exception ayant pour unique objet de retenir les choses réclamées

fiar les demandeurs ; qu'après avoir jugé que es défendeurs pouvaient retenir les 2,000 livres dont il a été question sur le premier moyen, l'arrêt a recherché si le droit de rétention devait s'étendre aux 1,900 livres restant, ou aune somme moindre; que lesdits détendeurs ont soutenu que cette somme de 1,900 livres représentait les droits héréditaires ou soit la réserve d'Isabelle Leca dans la succession de son père, et que celui-ci n'avait pu , en donnant à l'avance cette réserve, la grever d'un droit de retour ; que c'est pour arriver à déterminer le chiffre de ces droits héréditaires ou soit de cette réserve non susceptibles de retour, que

(1) Des dommages-intérêts ne sont dus que par celui qui est en faute et qui par cela même a encouru la responsabilité attachée au quasi-délit qu'il a commis, ou encore par celui qui a manqué à l'exécution de l'obligation qu'il avait contractée. Or, il était constaté par l'arrêt attaque lai-même que l'entrepreneur général n'avait commis aucune faute au préjudice du sous-traitant qui, au contraire, avait encouru par son fait la

l'arrêt a ordonné une opération qui, pour être désignée sous le nom de partage, n'est cependant qu'une opération ayant pour objet la fixation des droits dont il vient d'être parlé ; qu'ainsi expliqué par les conclusions et sainement entendu, l'arrêt n'a point statué sur une demande en pétition d'hérédité reconvenlionnellement formée à l'occasion d'une action en exécution d'un pacte de retour, mais qu'il s'est borné à apprécier une exception fondée sur un droit de rétention, laquelle exception n'est point prescriptible tant que dure l'action qu'elle a pour objet d'écarter ; que c'est donc à bon droit que l'arrêt, rappelant la maxime d'équité et de bon sens quœ temporalia tunt ad agendum,

fterpetua $unl ad excipiendum, a accueilli adite exception et a ordonné les opérations qui étaient nécessaires pour y faire droit ;

Sur le troisième moyen : — Attendu qu'il résulte de ce qui précède que si les défendeurs n'ont point demandé le partage, il est également vrai que l'arrêt ne l'a point ordonné, et qu'ainsi il n'a pas statué ultrà petit a ;— Attendu, en ce qui concerne la restitution des fruits, que l'arrêt attaqué, statuant non sur un partage, mais sur une exception opposée à une demande en exécution d'un pacte de retour, a pu décider que les délenteurs ayant joui de bonne foi ne devraient restituer ces fruits que du jour de la demande, et qu'en le décidant ainsi, il n'a pas viole l'art. 856, C. Nap ; — Rejette, etc.

Du 7janv. 1868. — Ch. civ.— MM. Pascalis, prés.; Gastambide, rapp.; de Raynal, 1er av. gén. (concl. conf.); Clément et Larnac, av.

CASS.-civ. 5 février 1868.

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tablissemknt , Cassation , Cour de

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