PUISSANCE PATERNELLE
4. (AteuL — l'ftid-enfantt.) — L'action dirigée par un aïeul coulre son 61s ou son gendre, afin d'être autorisé a visiter et recevoir ses petits-enfants, est une action purement personnelle, et non une action concernant la tutelle. — Elle doit donc être portée devant le tribunal du domicile du défendeur, et non devant celui du lieu où la tutelle s'est ouverte. — Paris, 8 févr. 4868. 338 i. La puissance paternelle n'est point absolue, et i soumise au contrôle des tribunaux, oui peuvent, par exemple, au cas d'interdiction par le père de tous rapports entre ses enfants et leur aïeule, autoriser celle-ci à les voir et a correspondre avec eux sous des conditions dont le juge a l'appréciation souveraine. — Nancv, 18 mai 4868. 4 133
3. De même la disposition de l'art. 374 , C. Nap., suivant laquelle l'enfant doit, a tout âge, honneur et respect à ses père et mère s'élendanl aux aïeuls paternels et maternels, il s'ensuit que ceux-ci ont, malgré le refus du père, le droit de voir leurs petitsenfants, et les tribunaux ont tout pouvoir pour régler la manière dont ce droit doit être exercé : il n'y a là aucune atteinte à l'exercice de la puissance paternelle. — Paris, 27 juin 4867. 336
4. Les tribunaux peuvent ordonner, notamment, que l'enfant sera confié a son aïeul pendant certains jours de congé ou de vacances. — Ibid.
5. Le père, seul investi de la plénitude de la puissance paternelle, a le droit d interdire a ses enfants la visite des personnes dont il croit avoir à redouter l'influence , fût-ce même celle de leurs aïeuls... et encore bien que l'aïeul réclamant soit le subrogé tuteur de ces enfants. — Bordeaux, 46 juill. 4867. 337
6. Et si le père concède à l'aïeul le droit de visiter ses petits-enfants sous certaines conditions, il ne peut être donué acte à l'aïeul de ce consentement que sous la réserve pour le père de le retirer