‹ Journal du Palais; recueil le plus ancien et le plus complet de la jurisprudence françaiseChapitre 40 sur 493 · RENVOI · texte numérisé non relu

RENVOI

Lorsqu'un tous-traité relatif à l'exécution de travaux publies a été résilié, non par la faute de l'entrepreneur général, mais par celle du sous-traitant, celui ci ne saurait prétendre à aucuns dommages - intérêts sous prétexte que l'entrepreneur général a réalisé det bénéfices importants sur les travaux restant ù faire cl qu'il doit être soumis à l'application du principe que nul ne peut s'enrichir aux dépens d' autrui (i). (C.Nap., 1382 et 1383.)

résiliation du sous-traité. Il ne pouvait y aroir lieu, dans cet état des faits de la cause, à l'application du principe d'équité que nul ne doit s'enrichir aux dépens d'autrui. Celui-là qui est sans reproche, celui-là qui n'a fait qu'user de son droit, n'a point à subir cette application, et il est inexact de dire qu'il s'enrichisse aux dépens d'autrui, quand il recueille les bénéfices obtenus par lui dans l'exécution d'une entreprise dont il i du

Si l'allocation dé dommages-intérêts a été, en outre, motivée sur des frais d'installation supportés par le sous-traitant, sans que l'arrêt qui les alloue fasse connaître s'ils ont été ou non compris dans l'actif du compte de ce sous-traitant et pour quelle somme ils auraient dû Vétret l'arrêt portant condamnation d'une somme en bloc pour les deux causes de dommages-intérêts doit être cassé, en laissant à la Cour de renvoi le soin de statuer sur le chef tout entier des dommages-intérêts.

(Sarlin et Rabattu C. Leydier.)

Les sieurs Sarlin et Rabattu, entrepreneurs généraux de l'eudiguctnenl du Var, ont, suivaiu convention du 25 fév. 1862, sous-traité avec le sieur Leydier pour le troisième lot de ces travaux. L'une des clauses du soustraité était ainsi conçue : a Dans le cas où M. Leydier ne montrerait pas l'aptitude, l'activité et le soin qu'exigent les travaux qui lui sont confiés, et où, par ce fait, ou toute autre cause, l'administration viendrait à se plaindre de M. Leydier el mettrait les entrepreneurs titulaires en demeure d'exécuter les travaux eux-mêmes; dans le cas cidessus comme dans les autres provenant <fimprobité ou d'insolvabilité, M. Leydier aurait à résilier immédiatement le présent marché. » — Le cas prévu du relard dans l'exécution des travaux par le fait du soustraitant s'étant réalisé, les sieurs Sarlin et Rabattu l'ont assigné devant le tribunal de Nice en résiliation du marché. Celte demande avait été précédée d'un ordre de service émané de l'un des ingénieurs qui en* joignait aux entrepreneurs d'interdire à Leydier l'entrée des chantiers et de conduire à l'avenir leurs travaux sans intermédiaire. — La résiliation n'a point été contestée par le sieur Leydier, mais il a prétendu avoir droit à des dommages-intérêts à raison de ce que les entrepreneurs l'avaient expulsé des travaux, alors que, loin d'être à découvert vis-à-vis d'eux, il était au contraire en avance.

18 juill. 1865, jugement qui, accueillant cette réclamation, condamne Sarlin et Rabattu à payer à Leydier une somme de 18,000 fr.

Appel; niais, le 9 déc. I80o, arrêt de la Cour d'Aix qui confirme en ces termes : — « Attendu qu'il n'est pas possible d'imputer une faute quelconque à Sarlin cl Rabattu, qui sont restés fidèles à leurs engagements

ressaisir parce que le sous-entrepreneur qu'il s'était substitué n'a pas su accomplir la tâche imprudemment assumée par ce sous-cntrcprencur. L'action en dommages-intérêts exercée par ce dernier n'avait donc aucun fondement solide; elle ne résultait ni d'une convention, m d'un quasirontrat, ni d'un quasi-délit, el la Cour suprême a jugement improuvé l'arrêt qui l'avait accueillie.

envers Leydier et sont au contraire venus à son secours pendant le cours des travaux, en payant pour lui les ouvriers et les fournisseurs; — Attendu que non-seulement ils n'ont pas précipité la cessation des travaux de la sous-enlreprise, mais qu'il est au contraire formellement établi qu'après avoir intenté, le 20 mai 1863, une instance a Leydier, dont le résultat pouvait être désastreux pour lui à cette époque, ils ne l'ont pas sérieusement poursuivie, ont à diverses reprises engagé le sous-entrepreneur à donner plus d activité à ses travaux, et ne se sont décidés à le remplacer dans les chantiers que sur les injonctions impérieuses de l'administration, vis-à-vis de laquelle ils étaient seuls responsables; qu'il est facile de comprendre leur conduite , puisque leur intérêt était de faire exécuter inté-

Îralement un marché onéreux peut-être pour .eydier, mais qui leur assurait des bénéfices considérables; — Attendu que Leydier doit, au contraire, se reprocher d'avoir fait une entreprise qui se trouvait peut-être au-dessus de ses forces et pour l'exéculion de laquelle» dans tous les cas, il lui fallait des avances et des capitaux bien supérieurs à ceux qu'il avait à sa disposition ; — Attendu, néanmoins, que, par le fait de la résiliation du marché, les appelants ont profilé des dépenses faites par l'intimé pour l'organisation des travaux, l'établissement des chantiers, en un mol son installation ; que, d'un autre côté, puisqu'il n'est pas contestable que l'entreprise a rendu des bénéfices importants sur les travaux qui restaient à faire, ces bénéfices, enlevés à Leydier, ont élè acquis à ceux qui l'ont remplacé; qu'il y a dans celle double considération un motif d,e droit et d'équité qui justifie l'allocation d'une indemnité à Leydier, en vertu du principe que nul ne peut s'enriebir aux dépens des autres ; — Attendu que l'indemnité allouée par les premiers juges à Leydier, soit à cause de l'importance de l'affaire, soit à cause de la position respective des parties, ne parait pas exagérée et doit être maintenue ; — Par ces motifs, etc. »

Pourvoi en cassation parles sieurs Sarlin el Rabattu, pour violation des art. 1134 et 1382, C. Wap., en ce que les demandeurs en cassation ont élé condamnés à des dommages-intérêts envers le défendeur, bien qu'd fût constaté par l'arrêt attaqué luimême que la résiliation du sous-traité avait été encourue par le fail de ce défendeur, sans faute imputable aux demandeurs ; et bien que les bénéfices obtenus par eux sur les travaux restant à faire au moment de la résiliation, leur fussent légitimement acquis à raison de l'exécution par eux-mêmes desdils travaux, et sans, par conséquent, qu'on pût, d'après la loi ou l'équité, leur reprocher de s'être enrichis aux dépens du sous-traitant, en recueillant cc> bénéfices..

ARRÊT

LA COUR ; — Vu les art. 1134 et 1382, C. Nap.; — Attendu que la résiliation immédiate du sous-traité du 25 fév. 1862 a été stipulée notamment pour le cas où l'administration viendrait à se plaindre de Leydier et mettrait Sarlin et Rabattu en demeure d'exécuter eux-mêmes h s travaux qui lui avaient été confie^ ; — Attendu que l'arrêt attaqué constate non -seulement que ces derniers n'ont rien Tait pour précipiter cette résiliation, mais qu'ils sont au contraire venus en aide à Leydier pendant le cours de son entreprise, en payant pour lui les ouvriers et les fournisseurs, et qu'ils ne l'ont remplacé que sur les injonctions de l'administration ; — Que, néanmoins, il les a condamnés à payer à Leydier une somme de 18,000 fr. à titre de dommages-intérêts, en se fondant sur ce qu'ils avaient profité des dépenses par lui faites pour l'organisation des travaux, l'établissement des chantiers et son installation, sur ce qu'ils avaient réalisé des bénéfices importants sur les travaux qui restaient à laire, et sur ce que nul ne peut s'enriebir aux dépens d'aulrui ; — Mais attendu, quant à la seconde cause de dommages-intérêts, que la résiliation du sous-traité ayant éié prononcée contre Leydier, sans aucune fauie imputable à Sarlin et à Rabattu, il n'y avait aucun motif de droit ou d'équité qui permit de faire participer

(1) Cet arrêt présente une application des pins intéressantes du principe de l'immatabililé des conventions matrimoniales, et il nous semble parfaitement juridique : les motifs seulement sont d'une concision trop grande, et nous eussions aimé que la Cour suprême eût mis, à cette occasion, en lumière la différence capitale qui existe entre on simple changement dans l'exécution primitivement prévue d'une convention matrimoniale, et un changement proprement dit dans la convention même. — Est-il absolument nécessaire, sous peine de contrevenir à l'art. 1395, C. Nap., qu'une convention matrimoniale soit exécutée de la manière qui avait été primitivement prévue? La négative a été consacrée très-justement par la Cour suprême elle-même dans un arrêt du 4 août 1852 (P.1853.Î.4ÎÎ. — S. 1851. 1.631). Le principe de l'immutabilité des conventions matrimoniales a été, en effet, principalement établi dans l'intérêt des époux, qui n'ont contracté leur mariage que sur la foi de l'exécution franche et sincère de tous les engagements qui ont été pris vis-à-vis d'eux. Cet espoir ayant été le motif déterminant de leur union, il est d'une importance capitale qu'il ne soit pas déçu par l'effet d'une condescendance excessive de l'un ou de l'autre, ou même de tous les deux. — Mais est-ce à dire que les contractant* ont entendu s.lier par le mode d'exécution indiqué dans I" contrat ou résultant des principes généraux du droit, jusqu'au point de ne pouvoir jamais accepter un mode d'exécution différent ? Est-ce à dire, par exemple, que si la dot à été promise en argent.

Leydier aux bénéfices réalisés sur les travaux auxquels il était resté étranger; — Qu'en jugeant le contraire, l'arrêt attaqué a contrevenu aux articles ci dessus visés ; — Que, quant à la première cause de dommages-intérêts, il n'est pas établi que les frais d'installation aient été compris dans l'actif de Leydier; que s'ils ne l'ont pas été, l'arrêt attaqué ne dit pas pour quelle somme ils auraient dû l'être, puisqu'il fixe en bloc à 18,000 fr. le chiffre de l'indemnité qu'il alloue à Leydier; — Que c'est donc le cas, en annulant celte disposition, de laissera la Cour de renvoi le soin de 6tatuer sur ce chef tout entier de la contestation ; — Casse, etc.

Du 5 fév. 1868.— Ch ci v.— Mil. Pascalis, prés.; Le Roux de Bretagne, rapp.; de Raynal, 1«T av. gén. (concl. conf.); Dareste, av.

CASS.-CIT. 4 décembre 18«7.

Contrat de mariage, Changement, Paiement db la dot, Terme.

La convention par laquelle il a été stipulé que la dot, exigible immédiatement d'après le contrat de mariage, ne le serait qu'à la mort des constituants, constitue un changement aux conventions matrimoniales dans te sens de l'art. 1395, C. Nap., et est, dès lors, frappée de nullité (1).

les époux ne peuvent recevoir en paiement ni des immeubles ni des valeurs mobilières autres que des espèces; et, réciproquement, si la dot a été constituée en un immeuble, sauf le cas de la dotalité qui se règle d'après des principes particuliers, qu'ils ne pourraient jamais accepter un paiement en argent ? S'il en était ainsi, la rigueur du principe serait souvent très-préjudiciable aux époux eux-mêmes, qui peuvent avoir grand intérêt à ce que le mode d'exécution soit changé. Nous approuvons donc pleinement, avons-nous dit, l'arrêt du 4 août 1852, et nous n'approuvons pas moins celui que nous annotons, lequel a annulé le pacte par lequel les époux, après le mariage, avaient retardé jusqu'au décès des constituants l'exigibilité d'une dot qui, suivant le contrat matrimonial, devait être payée avant le mariage même.

Mais à quel caractère peut-on distinguer les pactes qui ne portent que sur l'exécution, sans altérer la convention primitive, de ceux qui modifient cette convention ? C'est ce qu'aucun des deux arrêts que nous «emparons ne précise, et ce que nous recherchons. Le critérium, ce nous semble, le voici : Le tissu, pour ainsi dire, des conventions entre les hommes consiste principalement dans des échanges, en prenant ce mot, non dans son acception juridique, mais dans son acception usuelle, autrement dit dans des contrats commuta tifs. Toutes les fois donc qu'au moyen d'une valeur promise dans une première convention, on se procure par une autre convention une valeur équivalente, on défait moins la première convention qu'on ne l'exécute, par la raison que c'est le bénéfice ré-

JUIUSPKUDENCE FRANÇAISE.

(Corbineau C. Hubert.)

La Cour de Bordeaux avait décidé le contraire par un arrél du 14 fév. 1865. ainsi conçu :— « Attendu que les sieur et dame Hubert ont constitué a leur Mlle, la dame Corbineau, dans son conlrai de mariage passé devant M* Aumont-Thiéville, notaire a Paris, le 29 déc. 1862, une somme de 180,000 fr., qui devait être payée avant la célébration du mariage, laquelle célébration en vaudrait quittance; mais que, par une déclaration en date du même jour, les époux Hubert ont reconnu qu'Us restaient débiteurs de cette somme nonobstant l'accomplissement du fait qualifié libératoire ; — Attendu que les conventions matrimoniales ne pouvant recevoir aucun changement depuis le mariage, aux termes des art. 1393 et s., C. Nap., les époux Hubert ne sont ni recevables ni fondés à soutenir, même en se prévalant des aveux prétendus faits par Cor bi n eau, que la dot par eux constituée à leur fille était purement fictive, ni à se soustraire aux obligations de droit qu'entraîne contre eux le fait de cette constitution ; qu'Us sont débiteurs tout à la fois du capital de la dot et des intérêts jusqu'au paiement; — Mais attendu que, de leur côté, les époux Corbineau, ainsi qu'ils le reconnaissent, ont pris par écrit, sous la date du 15 fév. 1863, l'engagement de ne point exiger, du vivant des époux Hubert, les 180,000

sulunt de la première qui a été la cause elhcienle de h seconde ; on est donc réputé retrouver dans oeik-ei toat le bénéfice de la première, puisque sus elle on n'aurait pas recueilli le bénéfice de la dernière. Ce sont alors plutôt des transformations que des altérations de la convention primitive, qui, par cela même que le nouveau contrat était rommuutif, est réputée se retrouver avec tous ses avantages dans la seconde. La convention primitive n'est, à nos yeux, altérée que lorsque h convention nouvelle n'en contient pas l'équivalent, et, pour ainsi parler, la contre-valeur ; autrement dit, toutes les fois que le bénéfice de la première convention disparaît en tout ou en partie, *ans compensa lion. — Renoncer donc, après le mariage, à tout ou partie d'nne libéralité promise, c'est très-évidemment anéantir ou atténuer le don, ce n'est pas l'exécuter. Accorder aussi un atermoiement, sans aucune espèce de compensation, c'est, qnoi qu'en ait dit la Cour impériale dont l'arrêt a été cassé dans l'espèce, nne altération manifeste du don primitif, parce qu'elle en diminue sensiblement les avantages.

11 nous semble qu'à l'aide de cette distinction, on peut toujours facilement reconnaître les pactes molujcaiifs, proscrits par l'art. 1395, C. Nap., des simples transformations, parfaitement licites ailleurs que sous le régime dotal. — Sans doute, il pourra arriver fréquemment, comme cela arrive en toute matière, que les parties chercheront à « luder la loi, qu'elles donneront les apparences d'un contrat commutatif à une convention qui

fr.de dot promis par ceux-ci à leur fille; que vainement Corbineau prétend n'être pas lié par cet engagement, parce qu'il serait nul comme contracté en violation de l'art. 1395, C. Nap.; — Attendu que l'engagement dont il s'agit ne contient rien autre chose qu'un terme accordé au débiteur ; que la faculté d'accorder on délai est toujours dans le droit du créancier, qui peut lui-même y trouver avantage, et ne modifie aucunement la nature ni l'importance de l'obligation contractée, alors surtout que, comme dans l'espèce, la somme laissée aux mains du débiteur continue d'y produire des intérêts; que le délai accordé dans de telles conditions équivaut au placement que le mari

ftourrait faire de la dot le jour même oit il 'aurait touchée; qu'il n'est donc, à ce point de vue, que l'exercice du droit conféré par le contrat lui-même et par la loi, et ne peut à aucun litre être considéré comme un changement des conventions matrimoniales opéré en violation de l'art. 1395; — Attendu, dès lors, que les époux Corbineau, quoique réellement créanciers de la somme de 180 mille fr. contre les époux Hubert, ne peuvent en exiger le paiement avant le décès des débiteurs, mais qu'ils ont droit aux intérêts de ladite somme courus depuis le jour du mariage, aux termes de l'art. 1440; — Par ces motifs, infirme le jugement du tribunal de Cognac en ce qu'il a condamné les époux Hubert à payer immédiatement

ne sera, en réalité, qu'une renonciation déguisée aux avantages résultant du pacte matrimonial. Mais ici comme partout, c'est aux juges à rechercher la vérité sous des apparences souvent trompeuses, pour restituer à la dernière convention son caractère de libéralité, si elle n'a emprunté aux contrats commutatifs que sa forme extérieure. Ils n'ont alors qu'à appliquer la maxime élémentaire : On ne peut jamais faire indirectement ce qu'il n'est pas permis de faire directement.

Voilà comment l'arrêt de la Cour suprême du 4 août 1852, approuvé par MM. Troplong, Contr. de mar.,t. i, n. 218; Massé et Vergé, sur Zachari», t. 4, § 636, p. 49, noie 10; Aubry et Rau, d'après Zacharim, t. 4, % 503 bit, p. 2Î0, note 18, comme il l'est par nous, se concilie, à nos yeux, parfaitement avec celui du 4 déc. 1867, présentement rapporté.

On peut aussi rapprocher de l'arrêt actuel un arrêt de la Cour de Rouen du 22 juill. 1863 (P. 1864.719. — S. 1864.2.108), qui a considéré comme nulle la convention par laquelle des époux mariés sous le régime dotal avaient prorogé jusqu'au décès du donateur l'exigibilité d'une créance constituée en dot à la femme. V. aussi Rennes, 1*' mars 1849 (P.I849. 2.88.— S.1849.2. 602). Mais il faut remarquer que, dans ces deux espèces, il y avait en, de la part du mari, non pas seulement prorogation d'exigibilité, mais renonciation aux intérêts du capital.

A. RuDlÉHE.

à Corbineau la somme principale de 180,000 fr.; émendant quant à ce, dit que le paiement de celte somme ne pourra être exigé qu'après le décès des époux Hubert, etc. «

Pourvoi en cassation des époux Corbineau, pour violation de l'art. 1395, C. Nap., en ce que l'arrêt attaqué a validé un changement apporté aux conventions matrimoniales des parties postérieurement au mariage. — Tout le monde est d'accord, a-t-on dit, que la règle de l'immutabilité des conventions matrimoniales n'est pas fondée seulement sur l'intérêt privé des parties, mais sur des considérations d'ordre public, qui ne permettent pas d'y déroger. Aussi 1 arrêt attaqué est-il obligé" de convenir que la renonciation que les époux auraient faite à la dot serait radicalement nulle. Mais là s'arrête, selon lui, la prohibition. La convention par laquelle les époux, sans renoncer a exiger un jour la dot, en prorogent l'exigibilité au delà du terme fixé par le contrat, ne tombe point sous le coup de cette prohibition, parce qu'elle ne constitue pas une dérogation aux conventions matrimoniales. — Sans doute, le chiffre de la créance est resté le même, mais sa valeur a diminué dans une proportion assez large pour changer complètement la condition des époux et apporter dans le bilan du ménage une perturbation tout aussi profonde que celle qui serait résultée d'une réduction du chiffre même de la dot. Les époux n'auront plus les mêmes garanties, car ils ne peuvent plus empêcher leurs débiteurs de leur enlever leur gage en dissipant ou en dénaturant leur fortune. En outre, au lieu d'un capital immédiatement exigible, qu'ils pourraient employer à des entreprises fructueuses, à un établissement avantageux, ils n'ont plus qu'une créance à long terme soumise à mille chances de perte, sans aucune chance d'amélioration. — Hais ici se rencontre l'objection principale de l'arrêt : « Cette prorogation d échéance, dit-il, est dans les droits du créancier. » Est-ce que la faculté de faire remise complète et définitive de la dette n'est pas aussi tlans les droits du créancier? El cependant la Cour de Bordeaux n'hésite pas à interdire celte remise aux époux. C est

Sue la situation des époux n'est pas celle es créanciers ordinaires, parce qu'ils ont les mains liées pour tout ce qui touche aux conventions matrimoniales. Sans doute, le mari pourrait s'abstenir de poursuivre l'exécution des engagements souscrits par un tiers en considération du mariage. Mais tout autre chose est de ne pas user d'un droit ou d'y renoncer. L'inaction du créancier laisse subsister l'engagement du débiteur ; sa renonciation le détruit, soit en entier si elle est définitive, soit partiellement, s'il s'agit d'une simple prorogation de terme. Le mari peut donc ne pas agir : il ne peut pas prendre valablement l'engagement de ne pas agir. — Vainement l'arrêt attaqué èssaie-t-il

d'établir une assimilation entre la prorogation de terme et un placement qu'aurait effectué le mari. Il y a entre les deux hypothèses une différence capitale : si le mari peut disposer de la dot, c'est parce qu'il en est comptable et que la femme trouve pour ses reprises une garantie présumée suffisante dans son hypothèque légale. Ici le mari n'est pas responsable, car il n'a rien reçu. La dot est restée, de par l'art. 1440, aux risques et sous la garantie des constituants, garantie illusoire, quand le mari s'est enlevé le droit de les poursuivre en cas de danger. Le système de 1 arrêt attaqué est donc, à tous les points de vue, contraire à l'esprit comme au texte de l'art. 1395.

ARRÊT

LA COUR ; — Vu l'art. 1395, C. Nap.; — Attendu, en droit, qué la disposition de cet article est absolue et d'ordre public ; — Attendu, en fait, que, par contrat de mariage en date du 29 déc. 1862 (art. 8), les époux Hubert, père et mère de la future, lui avaient constitué en dot la somme de 180,000 fr , qui devait être remise, tant en or qu'en valeurs convenues, avant le mariage, et dont lesdils constituants seraient déchargés par le fait seul de la célébration civile dudit mariage ; —Attendu, cependant, que, par acte postérieur à cette célébration, Ie15fév. 1863, les époux Corbineau se sont engagés à ne pas exiger des époux Hubert, de leur vivant, cette somme de 180,000 fr ; — Attendu que celle renonciation au droit résultant, pour les époux Corbineau, de leurs conventions matrimoniales, constitue one modification essentielle à ces contentions, et qu'en la validant, l'arrêt attaqué a formellement violé l'art. 1395, C. Nap., susvisé;— Casse, etc.

Du 4 déc. 1867. — Ch. civ.- MM. Pascalis, prés.; Fauconneau-Dufresnc, rapp.; Blanche, av. gén. (concl. conf ); Choppin , av.

CASS.-req 23 mars 1868.

Hypothèque judiciaire, Société, Liquidation, Comptb.

L'hypothèque judiciaire résulte du jugement qui ordonne la liquidation d une société en participation dont l'existence était déniée par l'un des associés, et condamne cet associé à venir en compte pour les faits de la société (I). (C. Nap., 2123.)

(i) L'article 2123, C. Nap., est généralement interprété en ce sens que l'hypothèque judiciaire résulte de tout jugement qui impose une obligation ou reconnaît l'existence d'une obligation préexistante, bien qu'il ne contienne pis condamnation actuelle. Et ce principe a été appliqué notamment aux jugements qui ordonnent une reddition décompte. V. le Rèp. gén. Pal. et Suppl., y* Hypothèque judiciaire, n. 34 et suiv., et la Ta-

(Laprade-Molin C. Pelatan.)

:ioa

Par jugement du 11 avril 1851, le tribunal du Puy avait, sur la demande du sieur Pelauo, ordonné la dissolution d'une société en participation qui, suivant celui-ci, existait entre loi et le sieur pubois pour l'achat et la revente des immeubles, et renvoyé les parties devant M* Reynaud, avocat, pour procéder aux comptes et à h liquidation de la société. — En vertu de ce jugement, confirmé nar arrêt de la Cour de Rium du 9 août 1852, Pelalan prit, le 22 sept. 1852, une inscription hypothécaire contre Dubois pour toutes les sommes dont celui-ci serait constitué débiteur par le résultat de la liquidation à intervenir. Cette liquidation a eu lieu, et par arrêt du 20 déc. 1861, Dubois a été dénnilivemenl condamné a payer à son associé une somme de 24,736 fr. 30 c— Pour avoir paiement de cette créance, le sieur Pelalan, ou, plutôt, son héritier, a fait procéder à la saisie d'un domaine appelé Beauzit, que, suivant lui, Dubois avait acquis en 1844 des sieurs Arnaud. Le sieur Laprade- Molin, gendre de Dubois, a formé opposition à ces poursuites, en prétendant, d une part, que lè domaine dont il s'agit lui avait été tendu, le 5 avril 1856, par les sieurs Arnaud, qui n'avaient pas cessé d'en être propriétaires et qui avaient seulement donné à Dubois procuration pour le vendre ; d'autre part, qne le jugement du 11 avril 1851 n'avait pu conférer à Pelalan une hypothèque judiciaire ; qu'ainsi, et sous tous les rapports, ce dernier ou son héritier était sans droit pour poursuivre contre Dubois l'expropriation du domaine de Beauzit.

H juin 1863, jugement du tribunal du Puy qui déclare bonne et valable l'inscription hypottëcaire du 22 sept. 1852, et, avant de slataersur les autres moyens invoqués par Laprade-Molin, ordonue une enquête.

Appel par Laprade-Molin ; mais, le 4 juill. 1864, arrêt de la Cour de Riom qui confirme quant au chef relatif à la validité de l'inscription hypothécaire, dit que Dubois est propriétaire du domaine de Beauzit, et annule tomme simulée et frauduleuse, au respect de Pelalan, la vente du 5 avril 1856. Les motifs de cet arrêt sur le chef relatif à l'inscription sont ainsi conçus : — « Attendu qve celle inscription a été prise en vertu

bkgén. Devill. et Gilb., tod. V, n. i et suiv. AdbCê*. 3i déc. 1867 (tuprà, p. 344), et la «o«e. V. aus«i MM. Pont, Priv. et hypoih., n. 374 ; Zacbaria, édit. Massé et Vergé, t. 5, % 798, p. 171, note 5; Aubry et Rau, d'après Zacharix, t. 2, | 365, p. 709 ; Mourlon, Répit, ter., t. 3, n. 1462.— il a été spécialement décidé, dans le «rode l'arrêt ci-dessus, que l'hypothéqua judiciaire résulte du jugement qui reconnaît l'existence d âne société et renvoie les parties pour la liquidation devant des arbitres : Montpellier, 7 janr. 1837 (P.1839.4.429.-S.1838.2.415) et 2 juin Aksée 1868.— 4* livr.

d'unjunemenl du 11 avril 1851, confirmé par arrêt du 9 août 1852; — Attendu que, devant les premiers juges, Pelalan , demandeur, avait conclu : 1° à ce qu'il lût reconnu

Êar le tribunal qu'il avait existé entre lui et ubois une société en participation pour l'achat et la revente d'immeubles ; 2« a ce

Sue Dubois fût condamné à lui rendre compte es opérations de la société; que Dubois niait 1 existence de celte société pour toutes les opérations autres que celles relatives aux ventes par commission, et refusait de rendre, hors de ce cas, tout compte à litre de sociétaire; que le tribunal a déclaré faire droit à la demande de Pelalan, ordonné un compte et condamné Dubois d'ores et déjà ù la moitié des dépens; — Attendu que ce jugement a élé rendu en faveur de Pelalan ; qu'en effet, il a constaté l'existence d'une société niée par le défendeur, cl condamné ce dernier à venir en compte en qualité de sociétaire, condamnation dont l'inexécution pouvait se résoudre en dommages-intérêts ; nue cette reconnaissance d'un droit au proiit de Pelalan contenait le germe d'une obligation 'dont l'existence a été reconnue par l'arrêt du 20 déc. 1861, qui déclare Dubois débiteur de la somme de 24,736 fr. 30 c. »

Pourvoi en cassation de Laprade-Molin, pour violation et fausse application de l'art. 21 23, C. Nap. , en ce que 1 arrêt attaqué a décidé qu'une hypothèque judiciaire avait pu résulter d'un jugement qui déclarait l'existence d'une société et ordonnait qu'il serait procédé au compte des opérations de cette société, alors que ce jugement, en ce qui coucernait le compte, n'était qu'un avant droit prescrivant une simple mesure préparatoire et ne contenant aucune condamnation. — L'hypothèque, a-t-ondit, est l'accessoire d'une créance ; elle ne peut pas exister sans qu'il y ail, à côté et préalablement, une obligation dont elle garantisse l'exécution. Pour que l'hypothèque judiciaire soit possible, il faut donc que lejugemenl d'où on prétend la faire résulter reconnaisse l'existence d'une dette et condamne à la payer. Or le jugement du 11 avril 1851, en tant qu'il déclarât l'existence de la société, ne constituait aucune des parties débitrice de l'autre, et ne prononçait aucune condamnation. Il en est de même du chef du dispositif par lequel il ren

1841 (P.1842. 1.114.— S.1842.2.65). — Un arrêt de la Cour de cassation du 8 déc. 1857 (P. 1858. 141. — S. 1858. 1.443) a jugé, toutefois, que l'hypothèque judiciaire ne résulte pas d'un jugeaient qui, après avoir prononcé la nullité d'une société, se borne à renvoyer les associés, sur leur demande commune, devant un tribunal arbitral, pour le règlement de leurs intérêts dans la société de fait qui a existé entre eux. V. aussi Toulouse, 9 août 1844 (P. 1844.2.446). MM. Aubry et Rau, loc. eit., notes 23 et 24, approuvent ces solutions. •

voyait les parties en état de compte devant un tiers à ce désigné. Il n'y avait là non plus ni reconnaissance de dette, ni condamnation de l'une des parties envers l'autre: le renvoi leur était commun, et c'est le résultat du compte qui seul pouvait déterminer quel était celui des deux associés qui serait débiteur. C'est un jugement et un arrêt postérieurs aux jugement et arrêt en vertu desquels l'inscription a été prise qui ont seuls porté une condamnation. Par suite, on ne saurait dire que le jugement de 1851 a été rendu en faveur du sieur Pela tan et contre le sieur Dubois.— Vainement l'arrêt attaqué déclare que ce jugement contenait au moins le germe d'une obligation au profit de Pelatan.— Il ne contenait, en effet, rien do plus en faveur de celui-ci qu'en faveur de Dubois. Si ultérieurement ce dernier eût été reconnu créancier, Pelatan n'aurait bénéficié d'aucun droit résultant du jugement. Ainsi donc, soit qu'on s'attache à la nature de l'hypothèque, qui exige une dette préexistante, soit qu'on se réfère aux termes de l'art. 2123, C. Nap., qui n'attribue l'hypothèque judiciaire qu'à celui en faveur duquel le jugement a été rendu et contre le débiteur, il est impossible d'admettre que la décision dont il s agit ait pu donner lieu à une hypothèque judiciaire. La Cour de cassation s'est, du reste, prononcée en ce sens par son arrêt du 8 déc. 1857. (V. ad notant.)

ARlfiT.

LA COUR ; — Sur le moyen unique du pourvoi tiré de la violation de l'art. 2123, C. Nap. : — Attendu que, en même temps qu'il déclare valable l'inscription prise le 22 sept. 1852 par Pelatan sur le domaine de Beauzit, en vertu d'un arrêt de la Cour de Riom du 9 août précédent, l'arrêt attaqué annule comme simulée et frauduleuse la vente du 5 avril 1856, sur laquelle Laprade-Molin fondait sa demande en revendication, et décide que depuis 1844 le domaine de Beauzit n'a pas cessé d'appartenir à Dubois ; — Que vainement le pourvoi objecte que la saisie pratiquée par Pelatan était nulle parce que le saisissant n'aurait eu aucune hypothèque sur l'immeuble ; qu'en effet, Pelatan était incontestablement créancier de Dubois propriétaire de l'immeuble saisi, et trouvait dans sa qualité de créancier, même cbirogra^haire, un droit légitime de saisie ;— Attendu, d'ailleurs, que Laprade-Molin ne se prétendait pas créancier de Dubois; d'où suit qu'il était sans intérêt comme sans qualité pour contester l'inscription prise par Pelatan ; — Attendu, au surplus, qu'en ordonnant la liquidation d'une société en participation dont Dubois niait l'existence en ce qui concernait les achats et reventes d'immeubles, et en condamnant ce dernier à venir en compte pour les faits de celte société, l'arrêt du 9 août 1852 établissait au profit de Pelatan le

Erincipe de l'obligation dès alors imposée à ubois de payer le reliquat dont il serait reconnu débiteur, ce qui sullisait, adx termes

de l'art. 2123. pour donner naissance à l'hypothèque judiciaire ; — De tout quoi il suit que le pourvoi est tout à la fois non recevable et mal fondé ; — Rejette, etc.

Du 23 mars 1868.— C. req. — MM. Bonjean, prés.; Dagallier, rapp.; P. Fabre,av. gén. (concl. conf.); Guyot»av.

CASS.-asQ. 10 man 1868.

Témoins en matière civile, Reproches, Pouvoir du juge, Intébêt éventuel.

Si le juge peut admettre d'autres cause» de reproches que ceux qui sont spécifiés par la /ot(l), il possède à cet égard un pouvoir souverain d'appréciation dont l'exercice ne saurait donner ouverture à cassation (2). (C. proc, 283.)

Et il ne fait qu'user de ce pouvoir lorsqu'il décide que l'intérêt éventuel, allégué comme cause de reproche contre un témoin, n'est point de nature à faire écarter ta déposition (3).

(Lcvasseur C. Chevallier et autres.)

Divers actionnaires de la compagnie anglaise The international agency company ont tonné contre le sieur Levasseur, banquier, par l'internfédiaire duquel ils avaient souscrit leurs actions, une demande en restitution des sommes versées sur ces actions, en alléguant qu'ils n'auraient été déterminés à les souscrire qu'à la suite de manœuvres dolosives exercées par ce dernier. — Une enquête a été ordonnée sur les faiis de dol articulés, et les demandeurs ont produit, entre autres témoins, plusieurs actionnaires de la société. Ces témoins ont été reprochés par le sieur Levasseur, comme ayant le même intérêt que les demandeurs à faire décider que les souscriptions par lui recueillies auraient été obtenues à l'aide de manœuvres frauduleuses.

1*2 juin 1865, jugement du tribunal civil des Andelys qui rejette le reproche par les motifa suivants : — « Considérant que, si les dispositions de l'art. 283, C. proc., sont dé-

(1) C'est l'opinion le plus généralement admise. V. Cass. 4 mai 1863 (F. 1864.267. — S. 1863.1.427) et la note. — V. cependant, en sens contraire, Pari», 4 nov. 1865 (IM866 438. — S. 1866.2. 106) et Caen, 7 août 1806 (P.1867.930. — S. 1867.2.260).

(2) Cela n'est pas douteux. — Il a mt'mo été jugi' que le juge jouissait également d'un pouvoir souverain d'appréciation quant aux reproches spécifies par la loi. Mais l'opinion contraire parait prévaloir. V. Paris, 22 fev. 1862 (P.1862. 853 — S. 1862.2.230), et le reo*oi ; adde Bordeaux, 26 dec. 1862 (P.1863.559 — S.1863.2. 62).

(3) V. conf., 3o«rges. 21 mars 1820; Orléans, 12 avril 1866 (P.1886.2.332.— S.1856. 2.374), et la note.

monstratives et non limitatives, il faut néanmoins reconnaître que cet article a prévu la généralité des cas de reproches;— Qu'il en résulte qu'il n'est permis d'en admettre d'au* très qu'avec une extrême réserve et dans les cas d'analogie avec ceux indiqués par cet article;— Qu'il est constant qu'au nombre des causes de reproche qui peuvent être admises, autres que celles énumérées dans l'art. 283. il faut compter l'intérêt du témoin ; mais qu'il faut alors que cet intérêt soit direct, personnel, immédiat dans la contestation ; qu'il est bien allégué et non méconnu, du reste, que les témoins reprochés sont actionnaires dans la compagnie The international agency compa- «y,maisqn'on ne saurait, en se fondant sur la Raiinte :Nemo idoneus testis in re md, les reprocher, par exemple, en soutenant qu'ils seraient les associés des demandeurs et auraient ainsi un intérêt pl us ou moi ns di rect dans la contestation; — Qu'il est bien vrai qu'ultérieurement les témoins pourraient avoir un procès identique avec le défendeur, et qu'ainsi h décision à intervenir, quelle qu'elle soit, pourrait être considérée comme préjugeant la contestation, mais qu'il n'apparaît pas que ee soit là une cause de reproche ; — Qu'on ne peut, sans doute, se dissimuler le danger de certaine* positions, mais que le remède est dans le drnii qo'out les juges d'avoir aux dépositions des témoins tel égard que de raison...!

Ippel par le sieur Lcvasseur; mais, le 0 mai 1865, arrêt de la Cour de Rouen qui confirme en adoptant les motifs des premiers juges.

Pocivoi en cassation pour violation de l'art. Î83, C. proc, en ce que l'arrêt attaqué a relusé d'admettre les reproches fondés sv l'intérêt que les témoins avaient à ce qi*D fut rendu une décision qui pût leur scrïir de précédent, pour le cas où ils formeraient eux-mêmes une demande analogue à celle sur laquelle ils étaient appelés à déposer.

ARRÊT

LA COUR; — Attendu qu'il est reconnu parle demandeur lui même que les reproches par lui proposés contre certains témoins de l'enquête ne rentraient pas dans les ter-

(I) V. à «et égard, Cass. 27 nov. 1867 (*uj»à, p. 33). et le renvoi.

(S) V. en ce qui touche la délimitation du fomane public, Cons. d'Etat, 3 déc. 1863 (P. car. - S. 1864. J. 149); Casa. SI nov. et 18 déc. 1865 iP.1866.» et 995.— S.1866.1.5 et 365); Cou. d'Etat, 1% juill. et 15 déc. 1866 (P. chr. -S.1867.J 59 et Î70), et les notes qui accom- Panent ces décisions.

(3) Principe constant. V. Cas». 9 janv. 1866 (P.1866.387.-S. 1886.1.148), et le renvoi; 11 août 1867 (P.1867. 1187.— S.1867. 1.447).

(4) V. anal, dans le môme sons, Grenobh, 5 «nil 1865 (P.1865.1141.— S.1865.S.306).-IÏ

mes de l'art. 283, C. proc. civ.; que si le juge peut admettre des reproches autres que ceux qui sontspéciûés dans la loi, il jouit du moins, à cet égard, d'un pouvoir souverain d'appréciation, dont l'usage ne peut heurter aucun principe de droit; — Attendu que, dans l'espèce, les juges n'ont fait qu'user de ce pouvoir discrétionnaire en décidant que l'intérêt éventuel allégué comme cause de reproche n'était point de nature à faire écarter les dépositions reprochées; — Rejette, etc.

Du 10 mars 1868. — Ch. req.— MM. Bonjean, prés.; Anspach, rapp.; P.Fabre, av. gén. (concl. conf.) ; Bozérian, av.

CASS.-BBQ. 11 mars 1868.

I* Rivage de la mer, Revendication, Compétence.— 2» Acte administratif, Interprétation.— 3° Prescription, Lais et relais de la mer, Possession, Cassation.

1° La loi rêputant rivage de la mer et dépendance du domaine public tout le terrain que la mer couvre et découvre aux plus hautes marées de mars (Ord. de 1681 , liv. 4, tit. 7, art. 4*r) (1), il s'ensuit que, là où cette circonstance est reconnue exister, V autorité judiciaire est compétente pour statuer sur l'action en revendication formée par l'Etat : il y a simplement lieu, alors, à l'application de la définition de la loi, et non à une délimitation du rivage de la mer, qui serait dans les attributions exclusives de (autorité administrative (2).

2* S'il n'appartient pas à C autorité judiciaire d'interpréter les actes administratifs, elle a néanmoins le droit, lorsque de tels actes sont clairs, d'en faire l'application, sans renvoi préalable à (autorité administrative (3).

3* Le concessionnaire de lais et relais de la mer sous la condition de les endiguer, restant sous l'incessante menace d'une révocation au cas où cette condition ne serait pas accomplie, n'a, ris-à*vis de l'Etat, qu'une possession précaire qui ne peut servir de base à la prescription (4). (C. Nap.*2229et 2232.)

La déci$ion,fondée sur l'examen d'actes et

a été jugé, du reste, que les rivages de la mer périodiquement couverts par les eaux ne deviennent prescriptibles, comme lais et relais de la mer, que lorsque l'Eut a tracé la limite où finit le rivage qui est inaliénable, et où commencent les terrains que l'Etat déclare concessibles et qu'il assimile ainsi aux lais et relais ; que, par suite, la preuve d'une possession antérieure à celte délimitation n'est pas admissible, puisqu'une telle possession ne pourrait servir de base a la prescription. V. Cass. 17 nov. 1858 (P.1853.2.381. — S.185Î.1.789) et Si juin 1859 (P.1860.69. — S. 1859. 1.744).

de faits, qu'une possession ne réunit pas toutes les conditions voulues par Vart. 2229, C. Nap., pour servir de base à la prescription, échappe au contrôle de la Cour de cassation (1).

(Massart C. Préf. du Nord.)

2 mars 1866, jugement du tribunal de Dunkerque, ainsi conçu : — ■ Considérant que, sur la demande en bornage formée par l'Elat contre Massarl, celui-ci, aujourd hui acquéreur des terrains formant l'ancienne concession Duvignau, s'est prétendu propriétaire, au delà de 97 hectares 44 ares de terrain endigué, d'une digue d'une largeur de 40 mètres a partir du pied intérieur, plus d'une risberme de même étendue; — Considérant que l'Etat ne reconnaît à celte digue qu'une largeur de 25 mètres, sans risberme; qu'il s'agit donc de faire la ligne séparative de deux propriétés, et que, pour ce faire, il importe de rechercher l'origine de propriété ;

— Considérant que par arrêt du Conseil d'Etat du 5 juin 1787, une concession de 822 mesures, ou 362 hectares 8 ares de terrain, sis à l'est du port de Gravelines, avait été faite à Duvignau, à charge d'endiguement;

— Considérant qu'après plusieurs délais accordés , celte condition d'endiguement n'ayant été exécutée que pour 221 mesures, ou 97 hectares 24 ares, et un sieur Flamen , cessionnaire de Duvignau lils, demandant un nouveau délai de 20 ans pour endiguer les 601 mesures, ou 264 hectares 44 ares, qui ne l'étaient pas encore, le comité des finances, par un avis en date du 11 mars 1830, approuvé par le ministre le 25 juin suivant et signifié à Flamen par exploit du 4 septembre même année , déclara : a Que les droits a qui pouvaient résulter de la concession « faite en 1787 à Duvignau, étaient depuis a longtemps périmés par l'abandon des tract vaux d'endiguage, dont l'élévation avait « été stipulée dans le litre primitif et dont « l'entier achèvement dans un délai de dix « ans avait été iléralivcmcnt prescrit; qu'en « conséquence, il n'y avait pas lieu d'accueila lir la demande de Flamen comme conces- « sionnaire des droits de Duvignau Considérant que Flamen ne s'élant pas pourvu contre cette décision, et la partie qpn endiguée de la concession Duvignau, soit 601 mesures, ou 264 hectares 44 ares, étant redevenue propriété de l'Etat, la reprise de ces terrains a été faite officiellement au nom de l'Etat le 16 fév. 1834, ainsi que le constate un procès -verbal dressé à Gravelines par Richard, vérificateur de l'enregistrement, assisté de M. Dccarpentry, maire de Gravelines; — Considérant qu après cette reprise

(1) Cela oc saurait faire doute. Y. comme anal., Cass. 26 fév. 1838 (P. 1838. 2. 469. —S. 1838.1.813), 6 dcc. 1841 (i\1842.1.186. — S.1842.1.39) et 23 janr. t842 (P.J812.2.651. — $.1842.1.072).

de possession, l'Eiata fait acte de propriété en louant ces terrains aux enchères publiques;... — Considérant, enfin , que Massarl invoque à son aide la prescription, mais que ce moyen ne saurait davantage être admis; —Que, pour prescrire, il faut une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque et a titre de propriétaire; et que tous les documents de la cause démontrent que Massarl ou ses cédants n'ont pas eu cette possession utile ; — Qu'en effet, depuis l'avis du comité des finances du 11 mars 1830, l'Etat a, à diverses reprises, fait acte de propriétaire : le 4 sept. 1830, par la signification faite à Flamen ; le 16 fév. 1834, par la reprise de possession faite par Richard au nom de l'Etal; par les locations en adjudication publique susénoncées faites, en 1834 et 1835, a Charles et Benoit Anqnez; en 1863, parla plantation de piquets, le transport de bornes, et enfin la coupe d'épines qui a amené les parties devant H. îe juge de paix de Gravelines le 24 déc. 1863, et la citation devant cette juridiction le 23 mai 1865; — Qu'en présence de ces faits qui ressortent des pièces du procès, et qui démontrent que Massarl n'a pu avoir une possession paisible, publique emon équivoque, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de Massart tendant à prouver qu'il occupait ledit terrain : — Par ces motifs, dit que l'Etat seul est propriétaire de tous les terrains non endigués au nord de l'ancienne concession Duvignau, à partir de 25 mètres du pied intérieur de la digue Duvignau aujourd'hui à Massart, etc. ■

Appel par le sieur Massard ; mais, le 21 août 1866, arrêt de la Cour impériale de Douai qui confirme en ces termes : — « Considérant que la plupart des terrains revendiqués par l'Etal font partie du rivage de la mer et sont couverts par les marées d'équinoxe ; qu'ils n'ont jamais été concédés a Duvignau.dont ledroit privatif se trouvait limité par la digue à construire pour empêcher Pin vasion des eaux de la mer; qu'en admettant qu'il y ait eu possession par Duvignau ou ses successeurs des terrains non recouverts par les eaux des marées et situés au delà de la digue du côté de la nier, cette possession ne réunirait pas les conditions voulues par l'art. 2229, C. Nap.; et que les faits dès aujourd'hui établis rendent inutile la preuve offerte ; — Adoptant au surplus les motifs des premiers juges, etc. »

Pourvoi en cassation, pour : 1° Violation de l'art. 13, tit. 2 de la loi des 16-24 août 1790, de l'art. 538, C. Nap., et de l'art. 2 du décret du 21 fév. 1852, en ce que l'arrêt contient une véritable délimitation du domaine de l'Etat, délimitation qui était dans les attributions exclusives de l'autorité administrative, et en outre une interprétation d'acte administratif.

2J Violation des art. 41 de la loi du 16 sept. 1807, 2226, 2229 et 2262, C. Nap., en

JUKISPKUDE.NXE FRANÇAISE.

ce que 1* arrêt, pour 'repousser l'exception de prescription, a décide, à tort, que la possession antérieure à la révocation de la concession avait été purement précaire ; et que la possession postérieure à celte révocation ne réunissait pas les conditions voulues par la loi.

ARRÊT

LA COUR ; — Attendu, en droit, que la loi réputé rivage delà mer et dépendancedu domaine public tout le terrain que la mer coovre et découvre aux plus hautes marées de mars ; — Qu'il est déclaré , en fait, par l'arrêt attaqué que la plupart des terrains revendiqués par l'Etal sont couverts par les marées d'équinoxe; — Attendu qu'en tirant de ce fait la conséquence que ces terrains faisaient partie du rivage de la mer, l'arrél attaqué n'a donc fait qu'appliquer la définition de la loi à des faits qui n'étaient point contestés, et n'a nullement* empiété sur les attributions de l'autorité administrative à laquelle il eut appartenu de procéder à la délimitation du rivage, mais au cas seulement où cette délimitation eût été nécessaire; — Attendu que pour décider que ces terrains n'avaient pas été concédés à Duvignau, dont le droit privatif se trouvait limité par la digue à construire, l'arrêt attaqué n'a point eu a interpréter l'acte de concession; qu'il lui a suffi d'en faire l'application, aussi bien que des principes de droit rappelés plus

liant; ..

Sur le deuxième moyen, en sa première branche, relative à la possession antérieure à la révocation de la concession, prononcée le 25 juin 1830 : —Attendu que, jusqu'au 25 juin 1830, le concessionnaire ou les ayants cause ne possédaient les terrains que sous la condition de les endiguer, et par conséquent sous l'incessante menace d'une révocation a« cas où cette condition ne serait pas remplie ; que leur possession était donc précaire,

(1) Sur le droit, pour l'autorité administrative, de vtrifier si les entrepreneurs ou les propres agents de l'administration se sont conformés, dans l'cxécution des travaux publics, aux ordres et autorisations qu'ils avaient reças, et sur la compétence des tribunaux civils pour connaître des dommages provenant de travaux ou d'actes non autorisés par l'administration, V. la note qui accompagne an arrêt de la Cour de Caen du 9 août 1864 (P. t*t>5.3S4.— S.1865.8.47) ; adde Cass. 25 avril 186$(P.I866.651.— S.4866.1.858) ; MM. Fénnd-Giraud , des Fouilles et extract, de maté" riatu, n. 78; Christophle, Trav. publ., t. 8, n. 491 et suiv.; Trolley, Hiérarchie admin., n. 2ti37 et suiv. — Dans l'espèce, on invoquait en laveur de la compétence judiciaire cette circonstance que, de l'aveu même des ingénieurs, c'était sans ordre ni autorisation expresse, mais sous leur responsabilité personnelle vis-à-vis de leurs supérieurs, qu'ils avaient interdit la circulation des voilures sur une partie de la route de Bone à PhOippeville, et que c'était seulement en appel

au regard de l'Etat, et qu'ils ne pouvaient pas changer le titre de leur possession ; que c'est donc à bon droit que celte possession a été déclarée inopérante ;

Sur la deuxième branche du moyen, relative à la possession postérieure au 25 juin 1830 : — Attendu qu'il est déclaré par l'arrêt attaqué : < qu'en admettant qu'il y ait eu possession par Duvignau et ses successeurs des terrains non recouverts par les eaux des marées, celte possession ne réunirait pas les conditions voulues par l'art. 2229, et que les faits dès aujourd'hui établis rendent inutile la preuve offerte»; — Que cette décision, fondée sur l'examen d'actes et de faits nombreux, et conçue en termes généraux et absolus, constitue une pure appréciation de faits qui ne peut être revisée par la Cour de cassation ; — Rejette, etc.

Du \\ mars 1868. — Ch. req. — MM. Boniean, prés.; de Peyramont, rapp.; P. Kabre, av. gén. (concl. conf.) ; Mimerel, av.

CAS8.-RKQ. 11 février 1868.

1» Travaux publics, Dommages, Compé-

TBNCB.— 2* FONCTIONNAIBES PUBLICS, MlSE EN JUGEMENT, COMPÊTEWCB.

4* L'autorité administrative, seule compétente, à l'exclusion de l'autorité judiciaire, pour connaître des dommages causés par f exécution de travaux publies, l'est également pour vérifier si le fait dommageable à raison duquel une action civile a été intentée contre des agents de l'administration chargés de la direction des travaux, constitue de leur part un acte arbitraire engageant leur responsabilité personnelle, ou s'il n'est, au contraire, qu'une mesure nécessitée par les besoins du service et que ces agents étaient autorisés à prendre (1). (L. 28 pluv. an 8, art. 4.)

elexpost fado que le préfet avait déclaré approuver cette mesure ; d'où la question de savoir si l'approbation qui intervient pour couvrir l'acte d'un agent de l'administration peut produire, au point de vue de la compétence, le même effet que l'ordre ou l'autorisation qui le précède. L'affirmative, qui avait été adoptée par la Cour d'Alger, et qui a été aussi consacrée par la chambre des requêtes, était difficilement contestable, ainsi que l'a établi dans ses observations M. le conseiller rapporteur. • Sans doute, a dit ce magistrat, dans la marche ordinaire des choses, l'ordre ou l'autorisation devra précéder le fait, et le plus souvent il en sera ainsi, car l'agent qui n'attend pas l'ordre ou l'autorisation pour agir expose sa responsabilité soit vis-à-vis de l'administration, soit vis-à-vis des tiers, si son acte n'est pas approuvé. Mais dans la marche des travaux, il peut arriver et il arrive fréquemment que les circonstances commandent d'agir sans retard ; l'accomplissement des formalités administratives exige un temps que n'accorde pas l'événement : il y a nécessité d'agir actuellt-

L'autorisation accordée par le Conseil d'Etal de poursuivre à fins civiles un agent du gouvernement ne fait pas obstacle à ce que l'autorité judiciaire vérifie sa propre compétence, et se dessaisisse du litige au cas où elle reconnaît qu'il ne lui appartient pas d'en connaître (1). (Const. 22 frim.an 8, an. 75.)

(Coll C. Ravier ei autres.)

La route de Bône à Pbilippeville avail été provisoirement livrée à la circulation des voitures, bien qu'elle ne fût pas encore achevée, lorsqu'au mois de nov. 1862, les sieurs Ravier et Jenner, ingénieurs des ponts et chaussées, chargés de diriger les travaux de confection de celle roule, en interdirent la circulation sur une partie de son parcours, en y faisant établir des barrières.— Le sieur Coll, propriétaire d'une mine de fer, qui avait fait construire un chemin pour me lire sa mine en communication avec celle roule sur laquelle dès voitures avaient jusque-là circulé librement, prétondit que celte mesure, non autorisée par l'administration supérieure, n'avait élé prise que par un motif d'irritation personnelle de ses auteurs contre lui et pour entraver l'exercice de son industrie, et il fit assigner, devant le tribunal de Bône, les sieurs Ravier et Jenner, ainsi que le sieur Pinard, conducteur des ponts et chaussées, pour s'entendre condamner solidairement à lui payer 60,000 fr. de dommages-intérêts.— Les défendeurs soutinrent que c'était en leur qualité d'agents du gouvernement, et sous leur responsabilité vis-à-vis de leurs supérieurs, qu'ils avaient d'abord permis, puis, plus tarif, interdit la circulation des voitures sur une partie de la roule dont il s'agit, et que, dès lors, ils ne pouvaient, aux termes de l'art. 75 de la Consliluiion du 22 frira, an 8, être poursuivis sans l'autorisation préalable du Conseil d'Etat. — De son côté , le préfet intervint dans l'instance et proposa un déclinatoire dans lequel il

ment, sans aucun délai. Le fait ainsi accompli, l'administration qui n'a pu être consultée, qui n'a pu ou le prescrire ou l'autoriser, l'approuve. Celte approbation couvre le fait et l'agent, et son effet remonte à l'instant même où le fait s'est produit, où l'agent a agi. Il en résulteque, lorsque le fail revêtu de cette approbation est traduit devant le juge, il doit èire apprécié, quant à la compétence, avec le caractère que celle approbation lui imprime. Ce n'est plus le fait personnel de l'agoni , c'est le fait devenu celui de l'administration ellemême que le juge a devant lui. > V. dans le sens de ces observations, Cass. 26 juin 1806 (P. 1866.885.— S. 1866.1.325), et la note.

(1) Sic, Cass. 14 juill. 1837. Ainsi qu'on le sait, les arrêts Q\u Conseil d'Etat autorisant des poursuites contre des agents du Gouvernement ne sont pas motivés, et la raison en est qu'il serait à craindre que les motifs du Conseil n'exerçassent une trop grande influence sur le juge. V. M. Trolley, Bièrareh. admin., t. 5, n.

déclarait que la route litigieuse était en cours d'exécution et qu'elle n'avait élé l'objet d'aucun procès-verbal de réception, soit provisoire, soit définitive, lorsque les ingénieurs avaient pris sur eux d'autoriser la circulation des voilures sur les parties de cette roule qui leur paraissaient pouvoir supporter le roulage; qu'avant reconnu depuis qu'ils s'étaient trompés, ils avaient dû retirer ou tout au moins restreindre cette faculté accordée à titre de simple tolérance ; que le dommage dont se plaignait le sieur Coll était donc La conséquence de travaux publics en cours d'exécution ; pourquoi, et attendu qu'aux termes des lois des 28 pluv. an 8 et 16 sept. 1807, l'autorité administrative est seule chargée de prononcer 6ur les réclamations des particuliers pour loris et dommages résultant des travaux publics, il concluait à l'incompétence du tribunal.

7 avril 1863, jugement qui sursoit a statuer jusqu'à ce que le sieur Coll ait obtenu l'autorisation du Conseil d'Etat, et qui réserve d'ailleurs tous les droits des parties relativement à leurs moyens, même ceux d'incompétence.— Sur l'appel du sieur Coll, ce jugement a élé confirmé par arrêt de la Cour d'Alger du 20 juin 1H63.— Par un décret ultérieur, a la date du 21 mai 1864, le Conseil d'Etal a autorisé les poursuites à fins civiles de la part du sieur Coll. — Ce dernier ayant alors saisi l'audience, les défendeurs et le préfet ont opposé de nouveau l'incompétence de l'autorité judiciaire.

31 janv. 1865, jugement du tribunal qui se déclare incompétent : — « Attendu que les faits dont se plaint le sieur Coll ont eu lieu de la part des défendeurs comme fonctionnaires administratifs, dans l'exercice de leurs fonctions, à l'occasion de mesures par eux ordonnées à tort ou à raison pour la conservation de travaux publics, et que c'est à l'autorité administrative seule qu il appartient d'apprécier le caractère et l'opportu-

2414. Il est donc impossible de déterminer à priori dans quelle mesure les tribunaux peuvent se trouver liés par la décision du Conseil d'Etat en ce qui touche l'appréciation du caractère de l'acte incriminé, et par suite la compétence : c'est là une question dont la solution doit varier nécessairement suivant les circonstances qui se rencontrent dans chaque affaire. Ce qui tranchait toute diflicullé dans notre espèce, c'estque le fait reproche aux ingénieurs ne se présentait plus devant la Cour d'Alger avec le caractère qu'il avait eu primitivement devant le Conseil d'Etat, le préfet ayant expressément déclaré en appel approuver la conduite des ingénieurs et prendre leur fait et cause. En présence de cette déclaration qui introduisait dans le débat une cause d'incompétence qui n'existait pas lorsque le Conseil d'Etat avait autorisé les poursuites, la Cour d'Alger ne pouvait que se dessaisir du litige, et ne se mettait nullement parla en contradiction avec la décision du Conseil.

JURISPRL'DEMCE FRANÇAISE.

nité des mesures prises par ses agents. »

Appel par le sitar GaB, el devait la Cour i Alger, ov^rveao déclinatoire da préfet qui déclare qs^ l'a-imiaistration a toujours reconnu que 1rs intimés n'avaient agi que dans l'exercice de leurs fonctions, sous son autorisation et son approbation; qu'ainsi sarantie lear était due, et qui demande acte de ce qu'il prend fait et cause pour eux.

7 juin 1846, arrêt contirmatii de la Cour d'Alger, ainsi conçu : — « Attendu eue dans l'instance introduite à la requête de Coll, par exploit du 29 janv. 1863, le préfet de Consunuae a présente un déclin a loin- à la date du U fév. 1863, tendant seulement au ren- Toi de la cause devant la juridiction administratif* parce qu'il s'agissait de l'exécution de m vaux publics ; que, sur les conclusions de Ravier et consorts invoquant la garantie d<* la Constitution de l'an 8, le tribunal, par ingénient du 7 avril même année, a sursis à prononcer sur la question du procès jusqu'à ce que Coi I eût obtenu l'autorisation préalable de poursuivre les intimés, agents du Gouvernement, en réparation du préjudice qu'il prétendait lui avoir été causé par eux ; — Attendu qoe dans son déclinatoire précité, le préfet déclarait formellement reconnaître que fes ingénieurs des ponts et chaussées avaient agi à tort ou a raison et sous leur responsabilité personnelle, tant en autorisant la circulation sur une roule encore en voie d'exécution, qu'en revenant plus tard sur cette tolérance et en interceptant le passage sur ladite route à cause des travjbx qu elle nécessitait ; que la question se présentant en ces termes devant le Conseil d'Etat, cette juridiction a statué par décision dn il mai 18*4 seulement sur le chef relatif à la demande d'autorisation et l'a accordée, déclarant ainsi implicitement que les intimes avaient agi sous leur responsabilité personnelle, et n'étaient point couverts par la garantie de l'administration, et laissant entières les autres questions soulevées et notamment celles de compétence ; — Attendu que la cause étant revenue en cet état devant le tribunal, chacune des parties a repris ses premières conclusions et que le préfet a persiste de son côté dans les lins de son déclinatoire ; — Que par jugement du Il janv. 1865. le tribunal a accueilli l'exception soulevée et s'est déclaré incompétent par le motif qoe les intimés avaient agi en lear qualité de fonctionnaires administratifs, pendant l'exercice de leurs fonctions, et pour l'exécution de travaux publics ; — Attendu qu'appel ayant été relevé par Coll de celle deei> ion, le préfet de Constantine a présenté devant la Cour un déclinatoire nouveau dans lequel il ne se borne plus à dire que les ingénieurs Ravier et Jenner ont an sous leur responsabilité personnelle, mais déclare que l'administration prend fait et cause pour eux ; qu'elle reconnaît ainsi avoir auiorité tous leurs actes et conclut au renvoi devant la juridiction administra-

tive ; — Attendu que ces nouvelles déclarations de l'administration donnent a la contestation soulevée un caractère tout différent de celui qu'elle avait à l'origine et lorsqu'elle a été soomise au Conseil d Etat ; — Qu'il ne s'agit plus en effet de l'appréciation d'actes personnels commis sans autorisation par des agents du Gouvernement, mais d'actes que l'administration approuve sans réserve et dont elle accepte l'entière responsabilité; — Que, d'ailleurs, il n'est pas nécessaire, en pareille matière, que ics ordres administratifs aient précède les faits accomplis ; que, bien que postérieurs, ils ont pour effet de régulariser ceux-ci et de les couvrir ; — Attendu, dans ces circonstances, que, d'une part, U s'agit de mesures relatives à l'exécution de travaux publics par des fonctionnaires autorisés à les prendre ou approuvés pour les avoir prises ; que les contestations élevées à ce sujet par des particuliers sont déférées à la juridiction administrative par la loi de pluv. an 8 ; qu'il s'agissait tout au moins, dans l'espèce, de difficultés en matière de grande voirie, cas prévu par cette même loi ; que la séparation des pouvoirs judiciaire el administratif est d'ordre public et ne peut être enfreinte sous aucun prétexte ni par aucun motif; —Que, d'autre part, l'intervention du préfet dans la cause et les conclusions formelles qu'il y prend rendent à un autre litre l'autorité judiciaire incompétente ; qu'en effet, il ne serait plus possible de statuer sans se livrer à l'interprétation d'actes administratifs et sans s'exposer, le cas échéant, à prononcer une condamnation contre le Trésor public dans une matière et à raison de faits purement administratifs ; que ce serait là une violation flagrante des principes établis par la législation ; qu'il y a donc lieu de faire droit aux conclusions du préfet; — Par ces motifs, et adoptant au surplus ceux des premiers juges, donne acte aux intimés de la déclaration du préfet qu'au nom de l'administration il prend l'ait et cause pour eux, et confirme le jugement rendu, etc. »

Pourvoi en cassation par le &ieur Coll.-» \" Moyen. Violation de la loi des 16-24 août 4 790, de la loi du 16 fruct. an 3, de l'art. A de la loi du 28 pluv. an 8, et du principe de la séparation des pouvoirs. — C'est un point certain, a-t-on dit, que l'autorité judiciaire est compétente pour connaître des torts et dommages résultant de travaux publics, lorsque les faits dommageables ont été accomplis sans ordre ou autorisation de l'administration ou en dehors de leurs limites. Or, dans l'espèce, il résultait du déclinatoire même proposé par le préfet en première instance et dont les termes sont rapportés par l'arrêt dttaqué, que l'établissement des barrières, cause du dommage, n'avait pas eu lieu en vertu d'ordres ou d'autorisation administrative, mais que les ingénieurs avaient agi à tort ou à

JOUHNAL DU PALAIS.

raison et sous leur responsabilité person- , nelle, et le Conseil d'Etat en avait lui-même jugé ainsi, puisqu'il avait autorisé des poursuites à fins civiles contre eux. Il est vrai nue devant la Cour d'Alger, le préfet a pris rait et cause pour les ingénieurs et a ainsi autorisé ex poit facto la pose des barrières; mais une pareille autorisation, intervenue longtemps après le Tait incriminé et au cours même de la procédure qui en est résultée, ne saurait modifier la compétence, d'abord parce que c'est au moment même et dans les conditions où il s'est produit que l'acte dommageable doit êire apprécié, et en second lieu parce qu'on ne peut donner aux préfets la faculté de dessaisir ainsi après coup, scion leurs convenances, les tribunaux d'un litige qui était de leur compétence au moment où ils en ont été saisis.

2« Moyen. Violation de l'art. 75 de la Constitution du 22 frim. an 8 et des textes de loi visés sur le premier moyen, ainsi que des règles qui limitent la compétence judiciaire et la compétence administrative. — La garantie de l'autorisation préalable établie en faveur des agents du Gouvernement, n'est pas nécessaire, a-t-on dit sur ce moyen, lorsque l'action est de celles qui doivent être portées devant l'autorité administrative ; elle ne l'est que pour le cas où la poursuite doit avoir lieu devant les tribunaux ordinaires. Lors donc que le Conseil d'Etat autorise des poursuites à fins civiles contre un agent du Gouvernement, il reconnaît par cela même que l'action est du ressort exclusif des tribunaux, et ceux-ci ne sauraient, sans méconnaître l'autorité du décret d'autorisation, se déclarer incompétents.

ARRÊT

LA COUR; — Sur le 1" moyen : — Attendu, en droit, qu'aux termes de l'art. 4 dç la loi du 28 pluv. an 8, il appartient exclusivement à l'administration de statuer sur l'action en réparation du dommage causé par l'exécution de travaux publics; que, dans le cas môme où il serait prétendu que ce dommage n'est pas la conséquence des travaux, mais provient du fait personnel des agents de ces travaux, il appartiendrait en* core exclusivement à l'autorité administrative de vérilirr l'exactitude de cette prétention ; — At.endu, en fait, qu'en nov. 1862, les sieurs Ravier et Jenner, ingénieurs des ponts et chaussées chargés de la direction des travaux de coufeclion de la route de Bône à Philippcville, après avoir toléré la circulation sur cette route, avant sa réception et son ouverture définitive, ont restreint celte circulation par l'établissement de barrières;— Que le demandeur, considérant ces barrières comme établies, non pour les besoins du service, mais pour entraver l'exercice de son industrie, a lait assigner devant le tribunal civil de Bône les sieurs Ravier et Jenner, à la faute personnelle desquels il imputait l'établissement de ces barrières, pour obtenir contre eux la réparation du

dommage que cette mesure lut avait causé ; — Que le préfetde Constantine est intervenu dans cette instance pour revendiquer, au nom de l'autorité administrative, la connaissance de ce litige ; — Qu'il résulte des termes du déclinatoire par lui soumis au tribunal qu'il reconnaissait la nécessité de l'établissement des barrières, les considérant comme une conséquence des travaux de confection de la route de Bône à Philippeville rentrant dans la compétence de l'autorité administrative ; — Que, devant la Cour, ce fonctionnaire a encore plus nettement déterminé l'attitude de l'administration en déclarant prendre fait et cause pour les défendeurs éventuels Que, dans cet état des faits, après avoir constaté qu'il s'agissait dans l'espèce de mesures relatives à l'exécution de travaux publics par des fonctionnaires autorisés à les prendre, l'arrêt n'a fait qu'une juste application de l'art. 4 de la loi du 28 pluv. an 8 en déclarant l'incompétence des tribunaux;

Sur le 2* moyen : — Attendu que quelle que soit la portée de la décision du Conseil d'Etat du 21 mai 1864, cette décision laissait entière, pour l'autorité judiciaire, le droit et le devoir de vérifier sa propre compétence, et de se dessaisir du litige, au cas où elle reconnaîtrait qu'il ne lui appartient pas de le juger ; — Rejette, etc.

Du 11 fév. 1868. — Ch. req. — MM. Bonjean, prés.; Nachet, rapp.; Savary, av. gén. (concl. conf.); Perriquet, av.

CASS. - HBq. 19 février 1868

Usage forestier, Depensabilite, Obligation du propriétaire.

Le propriétaire d'une forêt soumise à un droit de pâturage, qui a refusé de fournira l'agent forestier commis à cet effet Us indications propres à la reconnaissance de dé' fensabilité de la forêt, peut, sur la demande des usagers, être condamné à fournir ces radications dans un délai déterminé, à peine de dommages-intérêts par chaque jour de retard (1.) (C. for., 119; Ord. l"aoùt 1827, 151.)

(1) Il résulte du dernier état de la jurisprudence que la disposition de l'art. 119, C. forest., n'a éié introduite que dans l'intérAt des propriétaires de bois, pour leur donner des moyens de défense contre l'osage abusif que les usagers prétondraient faire de leurs droits. V. Cass. 6 mai 1880 (P. 1850.2.309.— S.1850.1.545), et la note. Par application de ce principe, cet arrêt décide que les usagers ne peuvent invoquer eux-mêmes la disposition de l'art. 119, pour contraindre le propriétaire à ne livrer ses bois pour le pâturage qu'à un âge plus avancé que celui qu'il juge convenable ; qu'ainsi le propriétaire peut y permettre l'introduction des bestiaux sans être tenu préalablement de faire déclarer la défensabi-

JUtUSPKIDEiNCE FRANÇAISE.

(la Ro* hejacquelein C. Buleaax et autres.)

In jugement du tribunal de Chàteau-Chiaon, du 2 juin 1866, avait statué en ees tenues : — « Attendu que la demande tend à (aire condamner la dame de La Rochejacqnelein à remettre ou communiquer à l'agent forestier, commis à cet effet, tous les plans et documents nécessaires à la reconnaissance des cantons de bois défensables dans la forêt de la Tournelle soumise aux droit* d'usage et de pacage des demandeurs, et à le faire assister, dans le cours de ses opérations, d'un garde pouvant fournir les indications relatives à l'assiette, l'âge et les limites des coupes, et en outre à faire condamner la défenderesse à des dommages-intérêts; — Attendu que cette demande se fonde sur ce que le garde général désigné pour b reconnaissance de défensabililé des cantons de bois soumis à l'usage et pacage en faveur des demandeurs, n'aurait pu accomplir sa mission à défaut de l'assistance d'un représentant de la dame de La Rochejacquelein, ou de la production d'un plan des forêts usagères, et qu'il en résulte pour eux un préjudice dont il leur est dû réparation ; — Attendu qu'en réponse à la demande, la dame de La Rocbejacquelein soutient que cette demande n'est pas recevable, les usagers ne lui ayant adressé aucune demande en communication ; et que, d'autre part, elle n'était point obligée de prêter son concours on celui de ses agents à un appel officieux fait par l'agent de l'administration forestière, alors qu'elle n'avait point invoqué son intervention, et que d'ailleurs cet agent pouvait, sans plans ni assistance des gardes, accomplir sa mission ; — Mais attendu que la déclaration de défensabililé d'une forêt s'opère dans l'intérêt commun du propriétaire et de l'usager; que, dès lors, chacun d'eux est tenu de faciliter l'exactitude de la reconnaissance à faire par l'administration forestière, lorsqu'elle y est appelée ; — Que c'est surtout au propriétaire qu il incombe de fournir les plans, s'il en existe, et, dans tous les cas, son concours

lite de ses bois par les agents de l'administration forestière. Dans l'espèce actuelle, la demanderesse «n cassation invoquait ce précèdent, et soutenait qu ille c'était pas tenue de prêter» sur la demande des usagers, son concours à la reconnaissance de defoasabilité par l'agent de l'administraUon forestière. Mais c'était là donner une portée peu rationnelle à l'arrêt dont il s'agit. Si la disposition de l'art. 119, C' forest., a pour but de prottftr le propriétaire contre an exercice abusif du droit dosage de la part des usagers, elle ne saurait être pour lui un moyen d'empêcher l'exercice l-^iUme de ce droit. Or, dés que les usagers ne purent exercer leur pâturage que dans les cantons déclarés défensables, il faut bien qu'ils puisant obtenir cette déclaration de défensahilité. En n tel cas, la déclaration de défensabililé s'opère

ou celui de ses agents pour la fixation de l'assiette et des limites des coupes ; — Qu'en admettant que le représentant de l'administration forestière eût pu, sans aucun plan et eu l'absence de tout concours de la dame de La Rocbejacquelein et de ses agents, procéder à l'opération de la reconnaissance de défensabililé des cantons du bois de la Tournelle soumis au pacage, soit en se re-

Ïiortnnt aux anciens procès- verbaux de déènsabiliié, soit à l aide du concours et des renseignements fournis par les usagers, on ne pourrait qu'approuver \e scrupule qui l'aurait empêché de procéder à cette reconnaissance dans des conditions plus difficiles et exigeant un travail long, et pouvant se trouver inexacts ou incomplets ; — Attendu qu'il ne peut être contesté que le retard apporté à la déclaration de défensabililé des bois soumis à l'usage et pacage des demandeurs leur a causé préjudice ; — Que ce retard provient du refus de la dame de La Rochcjacquelein de prêter le concours et l'assistance qui lui avaient été réclamés par le garde général Cathelat, et qu'elle est, dès lors, tenue de réparer le préjudice causé par sa faute ; — Par ces motifs, dit que la dame de La Rocbejacquelein sera tenue de communiquer tous les plans de la forêt de la Tournelle, et, dans tous les cas, de faire assister l'agent forestier chargé de déclarer l'état de défensabilité de ladite forêt par un garde connaissant les assiettes et limites des coupes, à peine de tous dommages-intérêts à venir; et pour le préjudice déjà causé, condamne la dame de La Rocbejacquelein à des dommages-intérêts à donner par état, etc. »

Appel par la dame de La Roc hejacquelein; et, le 21 août 1800, arrêt de la Cour impériale de Bourges ainsi conçu : — « Considérant que, par lettre du 11 avril 1866, le garde général, commis par le conservateur, en vertu des art. 119, C. forest., et 151 de l'ordonnance réglementaire, pour désigner les cantons défensables du bots de la Tournelle, a convoqué pour celte opération le mandataire de la dame de La Rocbejacquelein ; que, le 17 du même mois, il a dressé

dans l'intérêt commun du propriétaire et des usagers ; et, comme le dit très-bien noire arrêt, l'obligation dos uns entraîne par réciprocité l'obligation de l'autre. Sans doute, le propriétaire peut rigoureusement, si cela lui convient, garder le silence, et refuser, malgré une mise en demeure, tout concours et toute communication ; mais alors il devient passible de dommages-intérêts. Les usagers seraient peu M1 tre fondés à sou tenir que le refus du propriétaire doit être considéré comme une renonciation à l'exception de non-défensabilité, et que, par suite, leur droit de pâturage peut être exercé dans tous les cantons de la forêt. Mais ce résultat ne serait-il pas plus préjudiciable au propriétaire que la nécessité pour lui de faire sa déclaration dans un délai déterminé, à peine de dommages-intérêts ?

procès-verbal par lequel il déclarait, à tort ou à raison, mais sous le seul contrôle de ses chefs, ne pouvoir remplir sa mission à de faut de plans et par suite de l'absence de toute personne capable de le guider; — Que cependant les usagers qui avaient requis l'administration forestière étaient rereprésentés ; mais qu'ils ont déclaré ne pouvoir fournir les plans et renseignements dont l'agent, de son côté, a déclare ne pouvoir se passer ; — Que la dame de La Rocbejacqnelcin ne s'est point présentée, ni personne pour elle; d'où il suit que, par l'ignorance et le défaut de concours des autres, l'opération n'a pu avoir lieu ; — Que les usagers ayant obtempéré autant qu'il dépendait d'eux aux dispositions de la loi et n'ayant pu obtenir à l'amiable qu'elles fussent exécutées, ont essayé de l'obtenir par justice ; qu'à cet effet ils ont, par exploit du 15 mai 1866, assigné la dame de La Rochejacquelein pour voir dire qu'elle serait tenue de produire tous les plans et documents nécessaires à la reconnaissance, et de faire assister l'agent forestier par un de ses gardes pour le guider dans son opération ; — Qu'ainsi

{présentée, la demande excédait certainement e droit des usagers et ne devait pas être admise en ces termes par le tribunal, nul ne pouvant être forcé de produire des plans qui peuvent ne pas exister, et de fournir des renseignements qu'il peut ne pas avoir ; — Mais considérant qu après les démarches faites parles usagers auprès du conservateur des forêts, et après la délégation du garde général de Château-Cbinon, le tout porté par Ta lettre du 11 avril à la connaissance du mandataire de la dame de La Rocbejacquelein, l'assignation contenait implicitement mise en demeure à cette dame de déclarer quelle portion de sa forêt elle entendait soustraire comme non défensable au droit des usagers ; — Qu'en effet, le droit reconnu aux demandeurs s'étend sur une étendue de 1400 hectares environ , et n'a d'autre limite que l'état et la possibilité de la forêt ; que si elle était tout entière déclarée défensable, le droit pourrait s'exercer sans aucune réserve ; qu'il est donc général et absolu en principe ; d'où il suit que l'usager, en inaniestant la volonté d'en user, met le propriétaire en demeure d'élever l'exception de non-défensabililé, et d'indiquer les portions de sa forêt qu'il entend y soustraire; qu'ainsi n'a point fait la dame de La Rochejacquelein, qui s'est bornée à résister à ce que la demande des usagers avait d'exagéré, sans satisfaire à la partie de celle demande qui était juste et bien fondée ; — Par ces mollis, dit qu'il a été mal jugé par le jugement dont est appel au chef qui décide que la dame de La Rochejacquelein sera tenue de communiquer les plans et de faire assister l'ageni forestier par un de ses gardes, à peine de dommages-intérêts a l'avenir ; bien jugé au chef qui condamne ladite dame à, des dommages-intérêts à donner par élat,

pour le préjudice résultant du retard dans l'exercice du droit, lesquels doinmages-inléréts ne devront néanmoins partir que du jour de la demande en justice ; et sur le surplus des conclusions, évoquant au besoin et faisant ce que les premiers juges auraient dû faire, dit que, dans la huitaine de la si-

?;nification du présent arrêt, la dame de La tocheiacquelein sera tenue de désigner, par acte d huissier, les parties de sa^ forêt qu'elle prétend indéfensables, pour qu'il soit statué sur cette désignation, si elle est contestée; fixe dès à présent à 20 fr. par jour les dommages-inléréls qui seront dus si la désignation n'est pas faite dans ledit délai, etc. »

Pocavoi en cassation par la dame de La Rochejacquelein, pour violation des art. 2, 119 et 121, C. forest. On a dit à l'appui du pourvoi : — La jurisprudence a déterminé depuis longtemps déjà la portée de la disposition de Tart. 119, C. forest. Celte disposition a été introduite dans l'intérêt du propriétaire, pour lui donner un moyen de défense contre l'exercice abusif que les usagers prétendraient faire de leurs droits; mais elle ne peut être invoquée par les usagers eux-mêmes à rencontre du propriétaire, soit pour l'empêcher d'introduire ses propres bestiaux dans sa forêt sans déclaration de défensabilité, soit pour le contraindre k ne livrer ses bois pour le pâturage qu'à un âge plus avancé que celui qu'il juge convenable (V.Cass. 6 mai 1850, P.l 850.2.309.— S.l 850. 1 .545). Ainsi, l'art. 1 19ne déroge pas au principe général posé par l'art. 2, C. forest., d'après lequel les particuliers exercent sur leurs bois tous les droits résultant de la propriété, il suit de là que, dans la cause, les usagers n'avaient pas le droil de provoquer la vérification par le garde général de l'Etat de la possibilité des forêts soumises à leurs droits d'usage, ni d'en faire déclarer la défensabilité. Leur droit se bornait à demander au propriétaire de la forêt la délivrance de cantons de pâturage et l'indication des chemins à suivre ; et en cas de contestation cuire le propriétaire elles usagers, il aurait été statué par les tribunaux, aux termes de l'art. 121. C'éiail, du reste, au propriétaire à voir s'il devait délivrer, et quels cantons il devait délivrer, ou s'il avait intérêt à faire constater l'état et la possibilité de sa forêt par l'administration forestière.— L'arrêt attaqué ne méconnaît pas absolument ce principe qui avait été ouvertement violé par le jugement du tribunal; mais, tout en déclarant que la demande des usagers ne pouvait être accueillie telle qu'elle était formulée, il considère que l'assignation donnée par eux valait mise en demeure, pour la dame de La Rochejacquelein, d'élever l'exception de non-défensabilité, et d'indiquer les portions de forêt qu'elle entendait soustraire à l'exercice du droit d'usage ; et en conséquence il enjoint à la dame

Donjean, prés. : Woirhaye, rapp.; Savary, av. gén. (concl. conf.); Dareste, av.

CASS.-mq. 3 février 1868.

Retrait utigiêux. Conclusions subsi-

de La Rocliejaeqaelein de faire cette désignation dans ta huitaine, sous une contrainte de 20 fr. par jour de retard. Celte étrange disposition ne contient pas seulement une Tiolaiion des textes précités; elle est contraire aux principes généraux de la procédure civile. Il en est, en effet, de l'exception de non-défensabililé comme de toute exception. Le défendeur est libre de l'opposer ou de ne pas l'opposer. Le pouvoir du juge peut bien aller jusqu'à donner au défendeur un délai pour délibérer et prendre un parti; mais, ce délai passé, le juge doit Matuer,en quelque état <pie se trouve la cause, et si le défendeur a négligé de faire valoir ses droits, il ne peut s'en prendre qu'à luimême. Le juge commet donc un excès de pouvoir lorsqu'il enjoint à une partie de présenter son exception dans un délai déterminé, à peine de dommages-intérêts par chaque jour de retard. Et en même temps, le juge méconnaît son propre pouvoir, car il •ion juger alors même que l'une des parties farde le silence : ce silence ne fait pas obstacle à ee que le juge fasse son office. Dans l'espèce, la Cour était saisie d'une demande en déclaration de défensabilité formée par les usagers ; elle devait se borner à déclarer cette demande non recevable, sauf aux usagers à demander régulièrement la délivrance.

ARRÊT

LA COUR; — Attendu que s'il suffit aux usagers de demander au propriétaire la délivrance mentionnée dans l'art» 79, C. forest., ■juand il ne s'agit que d'obtenir des livraisons île bois, ces mémos usagers ne peuvent exercer des droits de pacage pour leurs bestiaux qu'après avoir rempli, relativement à la défensabilité des forêts soumises au pâturage, les formalités indiquées par l'art. 119, C. forest., et l'art. 131 de l'ordonnance du 1" août 1827; — Attendu que les usagers, deurs éventuels, se sont conformés à l'obligation qui leur était imposée par la) lot ; mais que le conservateur des forêts, ou ■=00 agent, ayant déclaré que la fixation de l> défensabilité était impossible par le fait do propriétaire, les usagers se sont trouvés dans la nécessité de s'adresser aux tribunaux; — Attendu que l'obligation qui existe à la charge de l'usager de n'user de ses droits que dans les cantons reconnus défen- I prtafton,

sables entraîne par réciprocité, à la charge I ment un commandement à tous leî héritiers,

Le retrait litigieux ne peut être demandé par des conclusions subsidiaires, et pour le cas seulement où ta cession serait déclarée valable (1). (C. Nap., 1699.)

(Laya C. Mandez et autres.)— arrêt.

LA COUR ; — .... Sur le troisième moyen : — Attendu, en droit, que le retrait autorisé

[>ar la loi contre le cession naire d'un droit itigieux, a pour but de mettre fin immédiatement et péremptoirement à toute procédure ultérieure; qu'il ne saurait donc être demandé subsidiairement et seulement pour le cas où il serait jugé que le droit est justifié; — Attendu, en fait, que, dans l'espèce, c'est seulement très-subsxdiairement que le demandeur en cassation a déclaré être dans l'intention d'exercer le retrait, pour le cas où la cession et les poursuites qui en ont été la conséquence et dont il demandait la nullité seraient déclarées valables ; — D'où il suit, sans qu'il soit nécessaire d'examiner si les conclusions dont se prévaut le pourvoi constituaient on non une demande nouvelle, que c'est à bon droit que l'arrêt a refusé de les accueillir; — Rejette le pourvoi contre l'arrêt de la Cour d'Alger du 18 déc. 1863, etc.

Du 3 fév. 18«8. — Ch. req. — MM. Bonjean, prés.; Nachet, rapp.; Savary, av. gén. (concl. conf.); Larnac, av.

CASS.-OT. a décembre 1887.

1* TlIR» DÉTENTEUR, COUÉRtTIEH , SOMMA- TION HYPOTHÉCAIRE. — 2* COMMUNAUTÉ, iMUStBLB INDIVIS, PrOPIR, CONQUÊT.

i* Le cohéritier devenu adjudicataire sur licitatùm d'un immeuble de la succession grevé d'hypothèques, n'est pas un tiers détenteur dans le sens de Vart. 2169, C. Nap. En conséquence, un créancier inscrit sur cet ' >, qui veut en poursuivre texpron'est pas tenu de faire préalable-

An propriétaire, l'obligation légale de ne point refuser les indications propres à faire connaître les cantons qui peuvent n'être pas en état de défensabilité ; — D'où il suit que l'arrêt attaqué, en refusant d'approuver le silence absolu qu'entendait garder la demanderesse en cassation, et en condamnant celle-ci à faire sa déclaration dans un délai déterminé, sous peine d'une somme de 20 fr. de dommages-intérêts par chaque jour de retard, n'a violé aucun des articles de lois visés par le pourvoi ; — Rejette, etc. Du 12 fév. 1868. - Ch. req. — MM.

comme représentant le débiteur originaire, et une sommation de payer ou de délaisser à

(1) V. conf., Cass. i" juin 1831 (P. chr.— S. 1831.1.245) et 8 mars 1832 (P. chr. — S. 1832.1.445.); Bourges, 19 fév. 1838 (P.1838. S. 985. — S. 1838. 3.372) ; MM. Troplong, Vente, t. 2, n. 987 ; Duvergier, id., t. 2, n. 374 et 375 ; Mareadé, sur l'art. 1699, n. 2 ; Aubry et Rau, d'après Zaehariae, t. 3, % 359 quat., p. 333; Massé et Vergé, sur Zacbari*, t. 4, $ 693, p. 342, note 10.

l'héritier adjudicataire : il peut exercer les pourtuilet d'expropriation après commandement adressé à ce seul héritier adjudicataire fl). (C. Nap., 873, 1221, 2169.)

2" La portion acquise, pendant le mariage, d'un immeuble dont la femme était copropriétaire par indivis, ne forme pas unconquét de communauté, mai* reste propre à la femme, alors même que l'acquisition a été faite par le mari tant en son nom qu'en celui de sa femme (2). (C. Nap., 1408.)

La disposition de l'art. 1408, C. iVap., s'applique même au cas où Vacquitilion ne fait pas cesser entièrement l'indivision (3). — Rés. express, par la Cour imp., et iuipl. par la Cour de cass.

(Videau C. Videau.)

Un arrêt de la Cour de Bordeaux, du 18 janv. 1866, avait statué en ces termes : — « Attendu que, devant la Cour, les époux Pierre Videau, appelants, ont renoncé à contester le droit hypothécaire de la dame Anuet Videau ; que l'hypothèque légale de celle-ci sur les biens de Ménol, mari de sa mère et devenu son cotuleur, a été en effet conservée faute par les époux Videau de l'avoir purgée sur l'immeuble qu'ils détiennent

(1) C'est ce que la Cour de cassation a déjà jugé par un arrêt du 19 juill. 1837 (P. 1837.3. 296. — S. 1837. 1.675). Mais, suivant la doctrine générale des auteurs, le cohéritier qui a payé sa part contribuloire dans la dette, doit an oontraire, dans l'hypothèse dont il s'agit, être considéré comme tiers délenteur pour le surplus, dont il n'est tenu qu'hypothécairement; d'où ils concluent jue ce cohéritier a la faculté de délaisser. — Quelques auteurs miîme, poussant celle doctrine à toutes ses conséquences, décident que le cohéritier possesseur de l'immeuble hypothéqué ' peut, comme tout tiers détenteur, opposer l'exception de discussion. V. MM. Chabot, Succès*., t. 2, sur l'art. 873, n. 14; Grenier, Hypoth., t. 1, n. 172 ; Troplong, id., t. 2. n. 390, et t. 3, n. 798 ; Delvincourt, t. 2, p. 377, n. 6; Toullier, t. 4, n. 828 ; Duranton, t. 20, n. 244 ; Persil, Règ. hypoth., sur l'art. 2169, n. 8. — Mais d'autres n'admettent que la faculté de délaissement et refusent le droit de purge (MM. Labbé, Ilev. crit., t. 8, p. 211; Championnière et Rigaud, Dr.d'enreg.,l. 3, n.2668; Pont, Priv. et hypoth., n. 1181 et 1273), ainsi que le droit de discussion. (MM.Demolombe,Su«.,t.5, n. 73etsuiv.; Aubry ci Rau, d'après Zacbariœ, t. 8, % 636, p. 355, notes 14, 15 et 16).— Suivant Terrible, Rèpert. de Merlin, v* Expropr. forcée, n. 2, le créancier doit faire commandement à tous les cohéritiers, comme débiteurs originaires, et sommation au cohéritier possesseur de payer, mais non pas de délaisser, ce cohéritier ne pouvant, d'après lui, être admis au délaissement.— Dans l'espèceactuelle, l'héritier possesseur avait fait offres réelles de sa part contribuloire; mais la Cour suprême n'a pas tenu compte de cette circonstance, et a consacré de nouveau, en thèse absolue, la doctrine de son ar-

aujourd'hui par suite de la licitation qui a eu lieu entre la dame Pierre Videau et les autres héritiers Ménot ; — Attendu que les époux Videau se bornent à soutenir que la sommation de payer ou délaisser à eux adressée par la dame Annel Videau est nulle faute d'avoir été précédée d'un commandement adressé, dans les termes de l'art. 21611, C. Nap., aux débiteurs originaires, c'est-àdire aux cohéritiers Ménot; mais que celte disposition de loi peut être invoquée seulement par les tiers détenteurs qui ne sont pas obligés personnellement Jk la dette, et que telle n'est pas la position de la dame Videau, obligée personnellement pour sa part et portion dans la dette de son père, et hypothécairement pour le tout sur l'immeuble provenant de sa succession ; — Attendu qu'à la vérité Videau, dans la déclaration de command par lui faite le 2 août 18î>5, à la suite de la licitation du même jour, a accepté l'acquisition, tant pour lui que pour son épouse, mais que, d'après l'art. 1408, C. Nap., l'acquisition faite pendant le mariage, à titre de licitation, d'un immeuble dont l'un des époux était propriétaire par indivis, ne forme pas un conquét et que l'immeuble reste propre à l'époux qui y avait déjà une part, sauf

rôt de 1837.

(2) Il est de jurisprudence et de doctrine que la disposition de l'art. 1408, C. Nap., est applicable au cas où l'acquisition a été faite conjointement par les deux époux. V. Amiens, 3 juin 1847 et 22 juin 1848 (P.1849.2.246.— S.1848. 2.673), et la note. — II y a même raison de le décider ainsi, lorsque l'acquisition a été faite par ie mari tani en son nom qu'en celui de sa femme, le mari devant être présumé, comme le dit noire arrêt, avoir stipulé dans l'intérêt de la femme et avoir agi en vertu d'un mandat tacite de celle-ci. —La solution doit être encore la même, ci fortiori, au cas où le mari a acheté pour sa femme. V. Délib. de la régie, 20-23 mai 1864 (P. 1865.493.— S*. 1865. 2 1 1 3).— Mais que faut-il décider dans le cas où le mari, agissant seul, déclare acheter en son nom personnel? La portion acquise par le mari revêt-elle néanmoins immédiatement le caractère de propre de la femme, sauf à devenir conquét si la femme répudie l'acquisition ? Ou bien, au contraire, l'immeuble constitue-t-il un conquét de communauté, et ne devient-il propre à la femme que par le retrait qu'elle en, fait en vertu du droit d'option que lui réserve la loi ? La question est controversée. V. dans le premier sens, Grenoble, 18 août 1854 (P. 1855. 2. 242. — S. 1855.2.91) ; et dans le second sens, Nancy, 9 juin 1854 (P.1856.1. 268. -S. 1854.2.785); Caen, 31 juill. 1858 (P. 1859. 822.— S. 1859.2.97), ainsi que les notes qui accompagnent ces arrêts. ^

dans le sens de la solution ci-dessus, Cass. 30 janv. 1865 (P. 1865.299 .—S. 1 865. 1 . 1 40), et la note.

a la commumaté de la somme déboursée pour acquérir le surplus; que, malgré les expressions de la déclaration de command, Pierre Yideao ni la communauté n'ont rien acquis par la licilation du 2 août 1855, laquelle est censée avoir été faile en entier au profit de la dame Pierre Videau ; — Auendu qu'on objecte vainement que la dame Pierre Videau, n'ayant pas concouru à la déclaration de command, n'est liée par aucun bit personnel, et que, dès lors, elle a conservé le droit d'option assuré à la femme par le second paragraphe de Fart. 1408, pour le cas on le mari deviendrait seul et en son nom personnel adjudicataire d'un immeuble appartenant par indivis à celle-ci ; qull est à remarquer que Pierre Videau n'a pas agi seol et en son nom personnel, mais, bien pour sa femme autant que pour lui ; qu'en réservant à celle-ci le droit d'opter, à la dissolution de la communauté, pour l'abandon de l'immeuble, il demeure certain que, pendant le mariage, la règle générale posée par le premier paragraphe de l'art. 1408 conserve tout son empire, et qu'ainsi l'immeuble doit être actuellement réputé propre à la femme ; d'où suit que Pierre Videau ne peut pas être considéré comme tiers détenteur pour une part quelconque ; — Attendu, d'ailleurs, que u disposition de l'art. 1 408 est générale et absolue ; qu'elle s'applique, dès lurs,aucasd*aneacquisition partielle augmentant Ji part de l'époux propriétaire par indivis, comme a celui d'une acquisition faisant cesser complètement l'indivision ; qu'il importe peu, par conséquent, que, par la licilation du 2 août 1855, la dame Pierre Videau soit devenue adjudicataire avec la dame Reculet, sa sœor, de l'immeuble indivis entre elles deax et les cinq autres enfants Ménot ; que cet immeuble est propre pour moitié à chacune d'elles, et que le créancierdela succès* sion qui les poursuit hypothécairement toutes deux n'a pas a se préoccuper des autres cohéritiers qui n'ont et sont censés n'avoir jamais eu aucun droit sur cet immeuble ; — Attendu qu'en ce cas ne s'appliqueai pasles lions de l'art. 2169 édicté en vue des détenteurs; qu'on ne saurait considérer comme tels les héritiers tenus hypothécairement sur les biens de la succession des dettes de celle- ci qui leur sont personnelles pour leur part: que l'héritier représente la personne du défunt; que si les obligations de celui-ci se divisent entre ses divers héritiers quant à l'action personnelle, ce principe reçoit exception, d'après les art. 873 et 1221 du Code, quant à l'action hypothécaire, et que le rapprochement de ces textes avec fart. 2169 et ceux qui le précèdent et le suivent, ne permet pas de douter que cet article soit fait uniquement pour le tiers possédant l'iramenble en vertu a un titre qui lui a transféré la propriété, mais l'a laissé étranger aux charges dont elle est grevée; — Attendu que les motifs qui précèdent conduisent à cette coociusion, qu en droit, le commandement

aux héritiers Ménot autres que les dames Pierre Videau et Reculet n'était pas nécessaire ; mais qu'en fait cette conclusion est satisfaisante, puisque ces dames, et la dame Videau notamment, n'ont pas pavé à leurs cohéritiers le prix des portions dont elles sont devenues adjudicataires; qu'ainsi, en acquittant les dettes de ceux-ci envers la dame Annct Videau, elles le feront avec les deniers dont elles sont comptables envers les cohéritiers eux-mêmes ;—• Par ces motifs, etc. »

Pouhvoi en cassation par les époux Pierre Videau. — 1* Violation de l'art. 2169, C. Nap., par fausse application des art. 873 et 122f, même Code, en ce que l'arrêt attaqué a dénié à l'héritier possesseur d'un immeuble de la succession la qualité de tiers détenteur pour ce qui excède sa part contribotoire dans la dette, alors que cet héritier, ayant fait offres réelles de la part de la dette dontil était tenu personnellement, n'était plus tenu qu'hypothécairement pour le surpins.

2* Violation des art. 2169 et 1408, C. Nap., en ce que, pour refuser à un mari la qualité de tiers détenteur d'un immeuble acheté par lui, tant en son nom qu'en celui de sa femme, l'arrêt attaqué s'est fondé sur ce que, la femme étant déjà copropriétaire de l'immeuble, l'acquisition avait constitué immédiatement pour elle un propre.

arrêt (après délib. en ch. du cons.).

LA COUR ; — Sur le premier moyen : — Attendu qu'en principe, l'héritier représente la personne du défunt et est soumis à toutes ses obligations; — Que si les art. 873 et 1220,C. Nap., établissent la divisibilité de ces obligations dans l'intérêt des héritiers, relativement à l'action personnelle, le premier de ces articles et l'art. 1221 veulent

Ïie cette faveur cesse sous le rapport hypoécaire, et que l'héritier en soit tenu pour le tout, sauf son recours contre ses cohéritiers ; — Attendu, dès lors, que cet héritier ne saurait être considéré comme un tiers délenteur et invoquer le bénéfice de l'art. 2169; — Qu'il suit de là qu'en déclarant que l'art. 2169 n'était pas applicable dans la cause et qu'il y avait lieu de continuer les poursuites, l'arrêt attaqué, loin de violer l'art. 21 69, en a fait une juste et saine appréciation ;

Sur le deuxième moyen : — Attendu que, pour faire rénuter propre à celui des époux qui était déjà propriétaire par indivis de portion d'un immeuble l'acquisition de l'autre portion, il suffit, aux termes du § 1 de l'art. 1408, C. Nap., que ladite acquisition ait été faite par licilation ou autrement pendant le mariage; — Qu'il en doit être ainsi, à plus forte raison, quand, comme dans l'espèce, le mari a déclaré acheter tant pour lui que pour sa femme; — Attendu que vainement on oppose qu'il n'est justifié d'aucun mandat donné par la femme à son mari; — Que

contrairement) en effet, à la présomption de l'art. 1402, on doit présumer, dans le cas de l'art. 1408, que le mari, agissant dans le but de ne pas taire renaître I indivision que la licitation devait Taire cesser, a stipulé dans l'intérêt de sa femme et en vertu d'un mandat tacite auquel force doit être reconnue ; — Qu'il soit de là qu'en déclarant l'acquisition propre à la femme et en déboutant, en conséquence, les demandeurs de leur opposition au commandement, l'arrêt attaqué, loin de violer les art. 1408 et 2169, C. Nap., en a fait à la cause une juste application ; — Rejette, etc.

Du 2 déc. 1867. — Ch. civ. — MM. Troplong, l^prés.jde Vaulx, rapp.; Blanche, av. gén. (concl.conf.); Leroux elBosviel, av.

CASS.-req. 31 m.r. 18«8.

1° Propriété , Preuve , Titre produit. — 2* Alignement, Erreur, Rétractation, Démolition.

!• La preuve d'un droit de propriété revendiqué par une partie peut être induite à ton profit de$ indications contenues dans un titre produit par la partie adverse (1). (C. Nap., 1315.)

2° L'alignement donné par un maire à un particulier peut être considéré coTntnc n ayant jamais eu d'existence légale et comme ne devant exercer aucune influence sur la question de propriété du terrain qui en est l'objet et qui est revendiqué par la commune, alors qu'il a été presque immédiatement rétracté [quoique non dans les formes réglementaires) comme entaché d'erreur matérielle.—En conséquence, si des constructions y ont été élevées, le tribunal civil qui reconnaît que ce terrain appartient à la commune peut, malgré l'arrêté d'alignement, nonseulement en ordonner la restitution, mais aussi prescrire la démolition des constructions qui le couvrent (1).

.... Sauf à allouer au propriétaire (s'il y conclut) une indemnité à raison du préjudice qu'aurait pu lui causer V erreur ainsi commise par le maire (3).

(i) V.dans le m£mesens, et comme application du principe que tonte pièce produite dans nne instance devient commune aux deux parties, Casa. 22 mai 1865 (P. 1865.901. — S. 1865.1. 359), et le renvoi à la note. — V. aussi anal., Cass. 27 déc. 1865 (P.1866.530.— S.1866.1. 205); Rouen, 1" fév. 1865 (P.1866.711. — S. 1866.2.180); Cass. 17 déc. 1866 (P.1867.42. — S.1867.1.30).

(3) Sur cette question qui ne manquait pas d'intérêt et qui peut se présenter fréquemment dans la pratique, V. les observations de M. le conseiller rapporteur dans le cours de l'article.

(3) Dans l'espace, il était reconnu par l'arrêt attaqué que si le propriétaire à qui l'alignement, ultérieurement rétracté, avait été primitivement donné eût éprouvé quelque préjudice,

(Pillette C. comm. des Roches.)

Le sieur Pillette , voulant élever des constructions sur un terrain longeant la grande route de Vendôme et qu'il avait ac-

3uis en 1829 d'un sieur Foucher-Lanault, demanda au maire de la commune des Roches un alignement qni lui fut donné en octobre 1864, et il se mil alors en mesure de construire ; mais les fondations de son bâtiment étaient à peine commencées, qu'une délibération du conseil municipal lui fut notifiée avec invitation de ne pas continuer, attendu que l'alignement qui lui avait été d'abord indiqué était entaché d'erreur. — Dès avant celte notification, avis semblable loi avait été donné parle maire. Le sieur Pillette ne tint pas compte de cet avertissement et passa outre. — Le 2 août 1864, la commune des Roches a actionné le sieur Pillette devant le tribunal de Vendôme pour voir dire 1° qu'elle était propriétaire de tout le terrain à lui cédé par l'acte de 1849; 2* qu'il serait obligé d'enlever les constructions qui y avaient été pratiquées ; 3* qu'il serait donné acte à la commune de sa déclaration que si Pillette justifiait d'un préjudice résultant pour lui des travaux faits jusqu'au jour de la rétractation de l'arrêté d alignement 4 lui donné, elle, commune, était prête à payer à celui-ci telle indemnité que de droit.

10 fév. 1866, jugement qui accueille la demande de la commune.

Appel; mnis, le 21 août 1866, arrêt conflrmatif de la Cour d'Orléans ainsi conçu : — a Attendn que le maire de la commune des Roches revendique la propriété d'un terrain sis au point de jonction de la route départe» mentale n. 5 et d'une ruelle .faisant partie de la petite voirie du bourg des Roches, sur lequel Glanme Pillette ou ses anteurs auraient élevé des constructions ; — Qu'à défaut de titres, la commune invoque : !• les énonciations d'un acte d'échange du 22 sept. 1829, produit dans la cause par ses adversaires; 2° le bénéfice de l'enquête à laquelle il a été^jrocédé à sa requête; — Attendu que celte absence de litres de la part de la commune s'explique tant par la nature que

notamment à raison d'un commencement de constructions, ce propriétaire, forcé de supprimer ces constructions pour restituer le terrain, eût été' fondé à réclamer une indemnité (V. en ce sens, Cons. d'Etat, 12 déc. 1818; 14 juin 1836, P. chr. — S.1836.2.447; MM. Proudhou, 7V. dm dom. publ., t. 1, n. 403; Dumay. Chem. viàn., t. 1, p. 497; Péraud-Giraud, Sert, de voirie, t. l,n. 198 etsuiv.; Husson. Trav. publ., t. 1, p. 410 et 411; Davenne, Voirie urbaine, n. 18). Ce droit, au reste, ne lui était pas contesté par la commune, qui lui avait même fait une offre conditionnelle; mais encore eût-il fallu, pour que la Cour d'appel allouât une indemnité, qu* des conclusions eussent été prises à cet égard ; or, il n'y en avait eu aucunes de formulées par le demandeur en cassation.

par la situation de ce terraiu ; — Qu'on ne saurait contester sérieusement au maire la i*c\i\it de se prévaloir des indications contenues, dans un acte produit contre lui dans la cause ; — Que si Ton se reporte à cet acte» on voit que l'auteur de Pillette tient en contre échange de Foucber-Landault une portion de cour d une longueur de 7 mètres 6s cent.; que cette mesure délimite parfaitement la propriété ainsi acquise et établit que le terrain revendiqué par la commune n'a point fait partie Je cet échange; — Que cette preuve se trouve appuyée par l'existence non contestée de vestiges desfondations d'un ancien mur établi en ce point et qui démontre que la propriété donnée en échange par Foucber- Landault n "allait pas au delà;— Que le plan cadastral de la commune des Roches, qui, s'il ne peut être invoqué comme une preuve décisive, peut du moins servir d'indice pour expliquer ou compléter d'autres indications, donne an besoin à ces faits une continuation qui ne leur est pas nécessaire ; — Que de cet ensemble de documents il résulte que b commune établit suffisamment son droit de propriété au terrain qu'elle revendique; — Attendu que les appelants opposent en vain qu'ils ont élevé leur construction en vertu d'un alignement que le maire leur a donné d'après l'avis du voyer; — Qu'en effet, il s'agii an procès, non d'un alignement donné conformément a un plan général arrêté par l'administration après l'accomplissement des formalités prescrites par la loi, mais d'un simple alignement partiel, qui ne saurait comporter pour le maire le droit d'aliéner une propriété communale ; — Que des documents du procès il résulte qu'une erreur a été . commise par le voyer et le maire, en donnant à Pillette l'alignement <]oe celui-ci demandait, et que de cette erreur il n'a pu naître un droit de propriété sur le terrain appartenant à la commune et compris dans cet alignement;-— Que Pillette a eu connaissance, par ses ouvriers qui avaient été avertis par le maire, puis par la QoUticatton qui lui a été faite, de la délibé* ration du conreil municipal du 9 nov. 1862; qae s'il a continué ses constructions, qui alors étaient à peine commencées, nonobstant cet avis, il l'a fait à ses risques et périls; — Qtie la seule conséquence à tirer de cette erreur, c'est que s'il en est résulté une cause de préjudice quelconque pour Pillette, il serait en droit d'en demander la réparation; mais qu'a cet égard les appelants n'ont intenté aucune action et ne demandent par leurs conclusions l'allocation d'aucuns domina*, s- intérêts; — Que le maire, allant audevant d'une semblable réclamation, a offert, par son exploit de demande, de réparer le préjudice qu'il aurait causé par sa laote ; — En ce qui touche la démolition des constructions élevées sur le terrain en litige :— Attendu que les appelants soutiennent à tort que le tribunal n'était pas compétent pour statuer sur ce chef de demande, lequel se-

rait, suivant eux, de la compétence de l'autorité administrative; qu'en effet il ne s'agit point d'interpréter un acte administratif, mais seulement d'une question de propriété dont la connaissance appartient aux tribunaux civils ; — Que celte question de propriété étant résolue, il appartient également aux mêmes tribunaux d'en apprécier les conséquences, conformément aux règles tracées par l'art. 555, C. Nap., et qu'ils ont ainsi le droit d'ordonner la démolition des constructions ; — Par ces motifs, etc. »

Pourvoi en cassation par les héritiers Pillette. — 1er Moyen... 2e Moyen. Violation des art. 714, 1315, 1319, 1341, 1353, C. Nap., en ce que l'arrêt attaqué a fait résulter la preuve de la propriété au prolit de la commune de simples présomptions.

3* Moyen. Incompétence, excès de pouvoir, fausse application des art. 71 1, C. Nap., et 16 de la loi du 18 juill. 1837, violation des art. 52, 53 de celle du 16 sept. 1807, en ce que l'arrêt attaqué a ordonné la démolition de travaux exécutés en vertu d'un arrêté d'alignement régulièrement délivré. — Les constructions élevées par l'auteur des demandeurs, a-tron dit, l'ont été sur un alignement à loi donné par le maire de la commune avec l'approbation du préfet. Sans doute, cet arrêté d'alignement ne tranchait pas la qoestion de propriété, et si la commune venait à prouver son droit de propriété sur une partie du terrain que l'alignement plaçait pourtant hors du terrain communal, les tribunaux étaient compétents pour apprécier la question de propriété ; mais leur droit n'allait pas jusqu'à ordonner la démolition d'une construction élevée en vertu d'un arrêté d'alignement délivré par l'autorité administrative ; en effet, s'il en était ainsi, l'autorité judiciaire modifierait les décisions de l'autorité administrative, elle empiéterait sur les prérogatives de celle-ci, ce que nos lois ne tolèrent pas. A l'appui de cette thèse on a invoqué deux arrêts du Conseil d'Etat des 24 fév. 1825 et 30 juill. 18x8. — Il est vrai, a-t-on ajouté, que, dans ce6 deux affaires, il s'agUsait, non d'un alignement partiel délivré par un maire , mais d'un alignement donné par un préfet, en conformité d'un plan général; ma fs cette distinction n'établit aucune différence dans les effets attachés à la force probante de l'alignement; l'alignement subsiste légalement, quoiqu'il n'émane que d'un maire de village, tant qu'il n'a pas été réformé par l'autorité supérieure. — Au reste, si l'arrêt attaqué s'est trompé en faisant dériver de son droit d'apprécier une question de propriété, celui d'ordonner la démolition d'une construction pratiquée en vertu d'une permission administrative, il s'est trompé encore lorsqu'il a déclaré que, comme il ne s'agissait que d'un alignement partiel délivré par un maire, en l'absente de tout plan général, cet alignement n'avait pu avoir pour

JOURNAL DU RALAIS.

effet de distraire de la voie publique la portion de terrain sur laquelle Pilletle avait été autorisé à élever ses constructions. Lorsqu'il s'agit d'un alignement délivré en vertu d'un plan général régulier approuvé, il est incontestable que la distraction s'opère en vertu du seul arrêté administratif, par application de l'art. 53 de la loi du 16 sept. 1807 (Cass. 27 mai 1851.— P.l 852.2.21 5). Pourquoi n'en serait- il pas de même en cas d'alignement partiel délivré par le maire d'une commune, en dehors de tout plan général approuvé par qui de droit ? Si le maire ne peut agir, dans cette occasion, s'il ne peut pas dire : le terrain communal va jusqu'ici ou s'arrête là ; vous pouvez avancer jusqu'à telle limite ou vous devez reculer jusqu'à telle autre, quoique ce ne soit pas I ancien alignement, le propriétaire ne saurait jamais à quoi s'en tenir sur les limites qu'on lui assigne ; après qu'il aurait accepte de bonne foi l'alignement qui lui a été indiqué, il se* rail obligé de défaire ce qu'il aurait construit, quand on viendrait lui dire qu'on se ravise et que l'on trace un alignement nouveau. Il n'en peut être ainsi. — De tout ce qui précède, il faut conclure que l'arrêté du maire créait pour Pilletle un droit dont celui-ci pouvait user tant que ledit arrêté n'avait pas été réformé.

M. le conseiller rapporteur Woirhaye a présenté sur ce moyen les observations suivantes:

« Parmi les questions que soulevé le moyen de cassation, il en est une qui présenterait un véritable intérêt doctrinal, si la cause offrait cette question à juger. Quelle est l'autorité légale de l'arrêté partiel d'alignement donné par un maire à un particulier qui veut construire le long de la voie publique, quand d'ailleurs il n'y a pas de plan général approuvé par l'autorité supérieure? Jusqu'en 1862, le Conseil d'Etat accordait à ces plans partiels, sans plan d'ensemble dûment approuvé, presque la même autorité qu'aux alignements généraux arrêtés par l'autorité supérieure ; mais, le 5 avril 1862 (P. chr.— S.1863.2.72), il est intervenu une ordonnance qui a fixé l'attention des commentateurs, en ce qu'elle confère bien aux maires le droit de délivrer des alignements, même quand il n'y a pas de plan général régulièrement approuvé, mais qui décide que, dans ce cas, les maires ne peuvent modifier la largeur existante des rues. M. Aucoc (dont on connaît la compétence sur ces matières) rapporte, dans la Rev. erit. (1862, t. 2, p. 97), cette décision qu'il approuve. — Vous voyez donc qu'au besoin, il faudrait dire que l'arrêt attaqué est dans le vrai quand il affirme, dans un de ses motifs, < qu'un alignement partiel donné par le

• maire, sans approbation et sans formalités, ne

• saurait avoir pour effet d'aliéner une propriété

• communale •. — Mais il n'est pas nécessaire d'approfondir celte question théorique de l'autorité des alignements partiels, parce que l'arrêt attaqué se fonde sur un ordre de faits souverainement constatés, lesquels renversent par la base toute l'argumentation du pourvoi, en lui montrant que c'est très-mal à propos qu'il prétend avoir un

arrêté quelconque en sa faveur... (M. le rapporteur rappelle qu'il résulte des faits relevés par l'arrêt que l'alignement était à peine donné par le maire à Pillette, et les constructions à peine commencées par celui-ci, lorsque ledit maire, reconnaissant son erreur, lui avait déclaré que l'alignement devait être considéré comme non avenu ; et que, plus lard, Pillette n'ayant tenu aucun compte de cette déclaration, le conseil municipal avait pris une délibération qui lui avait été notifiée.) Puis il ajoute: — • Qu'on se décide par les principes du droit commun ou par les principes spéciaux en matière de voirie et d'alignement, la solution sera la même; en droit commun, l'erreur, et surtout l'erreur matérielle, ne fait jamais compte ni règle ; je vous ai dit que la ligne de séparation entre votre propriété et la propriété communale était de tel point à tel autre ; puis, quelques jours après, je remarque que je me suis trompé (et un maire de village n'est pas plus infaillible qu'un autre) et je vous le fais dire, puis je vous le notifie, puis je vous déclare que si mon erreur vous a causé quelque tort, je suis prêt à le réparer... Tout cela n'est que conforme à l'équité la plus vulgaire ; ajoutons que cette équité est surtout en harmonie avec les dispositions de la loi en matière d'alignement. Le principe dominant à cet égard, c'est que l'indépendance de l'action administrative est absolue, et n'est jamais enchaînée même par les actes précédents qui émanent d'elle-même ; un plan d'alignement peut toujours être changé et remplacé par un plan nouveau, sans qu'il y ait droit acquis pour les particuliers qui, après avoir bâti d'après le plan ancien, n'en sont pas moins exposés à reculer d'après le plan nouveau, pourvu que les choses soient encore entières; car la jurisprudence applique à la matière spéciale où nous sommes le tempérament d'équité que nous indiquions tout à l'heure. « Si le maire..., en l'absence de plan régulier . (dit M. Dalloz, après Proudhon, Dumay, Fé-

• raud-Giraud, Husson et les arrêts du Conseil « d'Etat), donne un alignement partiel, et si cet

• alignement vient à être changé, on ne saurait

• faire supporter au propriétaire qui a construit « d'après le premier alignement les suites de « l'erreurou de la précipitation du fonctionnaire < qui a donné cet alignement, de sorte que si le « changement intervient après que les construc- « tions ont été commencées, la ville (ou com- « mune) ne pourra faire démolir qu'en payant « au propriétaire une indemnité représentative « du préjudice qu'il éprouve. » Dans notre espèce, ce n'est pas un changement d'alignement qui est intervenu ; il n'y a jamais eu qu'une erreur de désignation et redressement de l'erreur avant que les constructions fussent commencées ou quand elles étaient à peine commencées. Les demandeurs en cassation se trompent lorsqu'ils soutiennent qu'ils ont pour eux un arrêté d'alignement qui protège leur bâtiment ; non, ils n'ont pour eux qu un morceau de papier dans lequel il leur a été déclaré par le maire que le terrain communal suivait telle ligne, mais ils ont contre eux une notification postérieure où il leur a été signifié que le maire s'était trompé matériellement, et que la vraie ligne de démarcation

selon laquelle on pouvait construire, était celle qu'indiquait la dernière notification... •

4* Moyen. Violation de l'art. 555, C. Nap., co ce que l'arrêt attaqué a ordonné la démolition des constructions élevées sur le terrain litigieux, sans indemnité pour les demandeurs en cassation.

ARRÊT

LA COUR; — ... — Sur le deuxième moyen:

— Attendu que s'il est vrai que la commune des Roches, en sa qualité de demanderesse oiiginaire, avait l'obligation de justifier sa demande, elle a fourni celte justification, d'une part, au moyen des indications puisées dans l'acte sous seing privé du 22 sept. 1829, et, d'autre part, par 1 ensemble de présomptions et de circonstances de localités relevées dans les motifs de l'arrêt attaqué; qu'il importe peu que cet acte de 1829 ait été produit par les époux Glaume Pillelte; qu'une fois introduit dans le procès, ledit acte appartenait à toutes les parties et a pu devenir, soit comme litre explicite, soit comme commencement de preuve par écril corroboré par des preuves d'un autre ordre, le principe et la cause d'une décision juridique et par faitemenl régulière.

Sur le troisième moyen : — Attendu que l'arrêt attaqué se fonde, pour ordonner la démolition du mur construit par Fillette, sur ce que ce mur a été construit sur un terrain dont les documenls du procès attribuent la propriété à la commune défenderesse éventuelle, et que, pour tracer les limites de la propriété communale, le môme arrêt refuse détenir aucun compte de l'alignement donné par le maire le 7 ocl. 1862, parce que, dit-il, cet alignement est le résultat d'une erreur matérielle un instant échappée au maire luimême ; que celte décision n'est contraire ni aa droit commun ni aux principes spéciaux en matière d'alignement ; — Qu'en effet, il résulte des laits constatés par l'arrêt que la première indication de limites émanée du maire, étant entachée d'erreur, a été rétractée en temps utile avec l'offre d'une indemnité, si cette erreur avait été préjudiciable ; — Qu'il suit de là que le premier alignement notifié à Pillelte a pu être considéré comme n'ayant jamais eu d'existence légale et comme ne devant exercer aucune influence sur l'appréciation du débat;

Sur le quatrième moyen : — Attendu que,

(1) La jurisprudence de la Cour de cassation est fixée dans ce sens. V. Cass. 9 nov. 1812 ; 16 juin 1818 ; 15 déc. 1829; 18 déc. 1850 et 18 fer. 1851 (P. 1851. S. 487 et J1851.1.594. — S. 1851.1.655 et 194); 16 janv. 1854 (P.1854.1. 151.— S. 1854.1 .96). C'est aussi ce qu'enseignent les auteurs. V. MM. Merlin, Rèp., v* Preteript., Met. 1, § 8, n. 10; Vincens, Lègisl. comm., t. 2, p. 364; Pardessus, Dr. comm., t. 1, n. 240; Persil, Leur, de change, sur l'art. 189, n. 24 ; Xouguier, id., t. 2, n. 972 ; Goujet et Merger, AnxtE 1868.— 4e livr.

ni en première instance ni en appel, les demandeurs en cassation n'ont conclu à l'allocation d'une indemnité pécuniaire qui d'ailleurs, leur avait été conditionnellemcnt offerte avant le procès; et que la Cour d'Orléans, en n'accordant aucune indemnité par le molîf qu'aucun préjudice n'était justifié ni môme allégué par les époux Glaume Pillelte, a rendu une décision de faii qui ne saurait violer l'art. 555, C. Nap.; — Rejetle, etc.

Du 31 mars 1868. — Ch. req. — MM. Bonjean, prcs.jWoirhaye, rapp.; Savary,av. gén. (concl. conf.); Bozérian, av.

CASS. -cit. 9

Lettre de change, Prescription, RECON- NAISSANCE DE LA DETTE, PREUVB TESTI- MONIALE, Présomptions.

La prescription quinquennale à laquelle eont soumises les actions relatives aux effets de commerce ne peut être combattue par aucune preuve du non-paiement de la dette , autre que celles énumérées dans l'art. 189, C. comm. [jugement de condamnation, reconnaissance de la dette par acte séparé, ou refus par les prétendus débiteurs d'affirmer sous serment qu'ils ne sont plus redevables). Les juges ne peuvent donc, a défaut d'un acte séparé de reconnaissance de la dette, admettre la preuve par témoins du fait de cette reconnaissance, ni se fonder sur de simples présomptions pour constater le non-paiement de l'effet (1). (C.comm , 189.)

(Vallas C. Théron.)

Le 26 oct. 1864, les héritiers Théron ont assigné les héritiers Vallas devant le tribunal de commerce de Montpellier en paiement d'une lettre de change de 1000 fr., souscrite le 22 août 1854 par le sieur Vallas père au profil de la dame veuve Théron.— Les défendeurs ayant opposé la prescription quinquennale établie par l'art. 189, C. comm., les héritiers Théron ont demandé à être admis à prouver, tant par actes que par témoins : que les héritiers Vallas avaient reconnu leur dette, qu'ils avaient demandé des délais pour le paiement du capital, et qu'enfin ils avaient servi, soit aux héritiers Théron, soit à feu leur mère, jusqu'en 1862, les intérêts de ce capital.

Dictionn. dr. comm., v° Lettre de change, n. 472 ; Vazeille , Prescript., t. 2, n. 633; Alanzet. Comment. C. comm., 1" édit., t. 2, n. 1407 etsuiv., et 2* édit., t. 3, n. 1561 ; Bédarride, Lettr. de change, t. 2, n. 730 ; Démangeât, sur Dravard, Tr. dr. comm., t. 3, p. 572, note 2. V. aussi les notes jointes, dans le Sirey, à un arrêt di Grenoble du 13 déc. 1828 et à un arnH dAgendu 11 août 1853 (P. 1855.2.474. — S. 1853.2.540).

3 janv. 1865, jugement in terlocmoirc ainsi conçu : — « Attendu que, d'après l'art. 189, G. comm., toutes actions relatives aux lettres de change se prescrivent par cinq ans à partir du procès, si la dette n'a pas été reconnue par un acte séparé ; — Attendu que la lettre de change dont s'agit est échue depuis plus de cinq ans, mais que Théron offre de prouver que la dette a été reconnue par un acte séparé en payant le3 intérêts iusques il y a deux ans ; — Attendu que ce n est pas, dans l'espèce, une présomption de non-paiement que l'on invoque, mais un fait certain; que, s'il était constaté par un écrit, il ne laisserait aucun doute sur la véracité du non-paiement, et serait bien l'acte séparé dont parle l'art. 189 ; — Attendu qu'en matière commerciale, la preuve testimoniale, étant admise, sup-

f)lee à la preuve par écrit, et devient alors 'acte séparé exige par l'art. 189; — Attendu que cette preuve est ainsi pertinente et admissible ; — Par ces motifs, admet Théron à Taire la preuve demandée, pour être ensuite statué ce que de droit; »

Kl le 31 du même mois de janvier, jugement définitif qui, après enquête à laquelle les héritiers Vallas ne concoururent pas, statue en ces termes : — a Attendu que la demande des héritiers Théron est basée sur un billet souscrit par feu Vallas père le 22 août 1854, payable le 22 août 1855; — Attendu que les "héritiers Vallas ont opposé la prescription de ce billet, mais que les frères Théron ont été admis par le jugement du tribunal du 3 janvier courant a une preuve qui devait être faite devant M. Bagette; — Attendu que les héritiers Vallas ont refusé de comparaître devant ce magistrat, et que le refus de comparaître indique suffisamment que la preuve offerte par les héritiers Théron est redoutée par les héritiers Vallas, et tenue faite par eux; — Attendu qu'il résulte, d'ailleurs, de tous les actes, faits et circonstances de la cause que le billet dont s'a-

SU n'a pas été payé ; — Par ces motifs, con* amne les héritiers Vallas à payer aux héritiers Théron la somme de 1000 fr. montant du susdit billet , etc. »

Pourvoi en cassation par les héritiers Vallas contre ces deux jugements, pour violation de l'art. 189, C. conim., en ce que le tribunal a admis la preuve par témoins du non-paiement de la dette, et a repoussé l'exception de prescription, en se fondant sur de simples présomptions tirées des faits et circonstances de la cause.

arrêt (par défaut).

LA COUR; — Sur le moyen unique du pourvoi : — Vu l'art. 189, C. comm.; — Attendu qu'aux termes de cet article, toutes actions relatives aux effets de commerce se prescrivent par cinq ans à compter du jour du protêt ou de la dernière poursuite juridique, s'il n'y a condamnation , ou s'il n'y a dette reconnue par acte séparé, ou si les

prétendus débiteurs, requis d'affirmer qu'ils ne sont plus débiteurs, n'ont pas refusé le serment qui leur était déféré; — Attendu que cette disposition est absolue et limitative, et qu'en denors des trois cas d'exception qu'elle énonce, il est interdit au juge de rechercher dans d'autres éléments la preuve du non-paiement ou de la reconnaissance de la dette ; — Attendu, en fait, qu'à la demande formée contre eux par les héritiers Théron, le 26 oct. 1864, devant le tribunal de commerce de Mouipellier,à fin de paiement d'une traite de 1000 fr. souscrite par Vallas père, échue le 22 août 1855 , et non prolestée, les héritiers de ce dernier nnt opposé la prescription établie par Kart. 189, C. comm.; — Attendu qu'il s'était écoulé plus de cinq années entre l'échéance du billet dont s'agit et la demande des héritiers Théron ; — Attendu cependant que des deux jugements attaqués le premier a admis, à défaut d'un acte séparé de reconnaissance de la prétendue dette, la preuve par témoins du fait de celte reconnaissance, et que le second s'est fondé sur de simples présomptions pour constater le non-paiement de l'eflet et condamner les héritiers Vallas à en acquitter le montant ; — Attendu qu'en statuant ainsi, le tribunal de commerce de Montpellier a formellement violé l'art. 189, C. comm.; — Casse, etc.

Du 9 mars 1866. — Ch. civ. — MM. Troplong, l** prés.; Eugène Lamy, iapp.; Blanche, av. gén. (concl. conf.}; Costa, av.

CASS.-C1T. 11 février 1868.

Enfant naturel, Reconnaissance, Procuration, Possession d'état.

La procuration à l'effet de reconmaUre un enfant naturel doit être à la fois authentique et spéciale (1). (C. Nap., 36 et 334.)

Et quand il s'agit de la reconnaissance d'un enfant qui n'est encore que conçu, taprocuration manque du double caractère d'authenticité et de spécialité, si elle ne contient pas la désignation individuelle de l' enfant par l'indication de la personne enceinte des œuvres du mandant, et si cette désignation n'a été exprimée qu'en dehors de l'acte par une simple communication verbale faite confidentiellement par le mandant au mandataire. — En conséquence, est nulle la reconnaissance de l'enfant faite devant l'officier de l'état civil par le mandataire en vertu d'une telle procuration (2).

(i-î) C'est l'opinion que nous avons exprimée dans nos observations en note de l'arrêt ici casse de la Cour d'Aix du 30 mai 1866 (P.1867.336. — S.1867.1.73). Nous y renvoyons le lecteur.

Dans une consultation de MM. Denolombe et Feugnerolle, produite k l'appui du pourvoi, ces jurisconsultes, après avoir établi la nécessité de désigner, dans la procuration, l'enfant que le

JU1USPKUDEISCE FRANÇAISE.

qui ntîé.

Lu âitpoxition de l'art» 322, C. Nap., qui gnr&tdt de tout* contestation l'état de celui poste s t ion conforme à son titre de t, n'est applicable qu'aux enfante : elle ne peut être invoquée par lee vturtls {i). (C.Nap., 322,330.)

(Aguillon C. Durand.)

Un pourvoi en cassation a été formé contre l'arrél de la Cour d'Aïs du 30 mai 1866, rapporté vol. de 4867, pag. 336, pour violation des art. 334, 339 et 4317, C. Nap., et fausse application des art. 36, 320 et s., et 4984, même Code, en ce que cet arrêt a déclaré valable la reconnaissance d'un enfant naturel, faite par un mandataire en vertu d'un pouvoir qui ne contenait pas la désignation de l'enfant a reconnaître, et a décidé, en outre, que l'enfant naturel ayant une possession d'état conforme à son litre, sa reconnaissance ne pouvait être contestée par personne. — On a dita l'appui du pourvoi : En admettant, avec l'arrêt attaqué, qu'une reconnaissance d'enfant naturel puisse être régulièrement faite par un mandataire, il est eertain que, indépendamment de la forme notariée, la procuration doit contenir l'aven authentique du mandant que le mandataire est chargé de convertir en une reconnaissance conforme à l'art. 334, C Nap. Or cet aveu n'eiisie pas si l'enfant n'est pas désigné; et l'enfant, s'il n'est pas encore né, ne peut pas être désigné autrement que par le nom de la mère qui le porte dans son sein.— L'arrêt attaqué objecte que, suivant le désir de l'art. 36, C. Nap., la procuration est authentique cl spéciale ; qne, parcenséquent, la reconnaissance a pu être régulièrement

mandant se propose de reconnaître, et rejioussé l'idée que le mandataire paisse ie suppléer dans cette indication en vertu, d'explications verbales qu'il aurait reçues de loi, s'exprimaient en ces termes : • Oq oppose à cette théorie qu'il faudra nécessairement de sifrner la mère dans la procuration quand l'enfant ne sera point encore né, et qu'alors on violera la règle qu'il ne doit pas être permis à l'homme qui reconnaît un enfant naturel, d'indiquer la mère, afin de ne pas porter atteinte à l'honneur de celle-ci. Il est très-vrai que cette indication de la mère sera dans ce cas abso- 1 nécessaire pour désigner Tendant qui n'est parce que c'est le seul moyen de signaler son identité ; mais alors la nécessité l'emporte sur toute autre considération, et la condition essentielle de la reconnaissance ne peut fléchir devant une simple raison déduite de la conservation de l'honneur de la femme qui, après tout, est déjà compromise par le fait lui-même. C'était bien aussi une des objections que l'on faisait contre les reconnaissances d'enfants naturels avant leur naissance ; mais l'intérêt de l'enfant simplement conçu l'a emporte sur l'inconvénient signalé; i, dans toutes lee décisions qui sont interve-

la mère a toujours été indiquée

faite par le mandataire. Hais il y a là nne double erreur. La reconnaissance d'un enfant naturel est un aveu, c'est-à-dire une déclaration personnelle qui, d'après l'art. 334, doit être faite par acte authentique. Or celte reconnaissance n'est complète qoe si elle comprend les deux personnes entre lesquelles elle établit le lien de la paternité etdeia filiation. Si le père ne nomme pas son fils, il avoue seulement qu'il est père, mais il ne reconnaît pastel enfant pour son enfant naturel. Ponrle reconnaître, il faut nécessairement qu'il le nomme; l'intervention d'un mandataire ne fait pas disparaître cette nécessité, carie mandataire ne pourrait pas remplir son mandat, si le mandant ne lui désignait pas l'enfant qu'il lui donne mission de reconnaître. — Mais, dit l'arrêt, la désignation de l'enfant peut être confidentielle entre le mandant et le mandataire. Sans doute, en fait, cela est possible; mais si cette désignation a lieu confidentiellement, soit verbalement, soit par écrit, si elle n'est pas faite devant notaire, elle n'est pas authentique, et comme elle est l'élément le plus essentiel du mandat, le mandat n'est plus qu'un mandat confidentiel donné verbalement ou sous signature privée, et non pas on mandat authentique, comme le veut la loi. L'authenticité manque particulièrement an mandat dans l'objet spécial dont il doit contenir l'expression pour satisfaire aux exigences de la loi. — La procuration doit être spéciale, car c'est la volonté du mandant qui doit être exécutée, et non pas celle du mandataire: il faut, par conséquent, que la procuration contienne tons les éléments constitutifs de l'acte à réaliser, en d'autres termes, qu'elle

seul moyen de désigner l'enfant (arrêt de la Cour de Paris, du 35 prair. an 13 ; arrêt de la Cour d'Aix, du 10 fév. 1806 ; arrêt de la Cour d'Aix, du 8 dée. 1807 ; arrêt de la Cour de cassation, du 16 déc. 1811; arrêt de la Cour de Paris, du 1" fév. 181Î; arrêt de la Cour de Metz, do 19 août 1884). — Eût-il été possible que le capitaine Durand eût fait, dans l'espèce, lui-même une reconnaissance avant la naissance de l'enfant, sans désigner la mère? Non, certainement. Sa procuration pour faire une reconnaissance a près la naissance de l'enfant, puisqu'elle était donnée lorsque l'accouchement n'était pas encore arrivé, devait nécessairement contenir cette désignation, sans quoi elle n'aurait point porté sur toutes les énonciations formant les éléments essentiels de l'acte qu'elle donnait le pouvoir de faire. Un autre inconvénient bien autrement grave résulterait de l'admission d'une désignation verbale do la mère faite au mandataire par le mandant : ce serait la possibilité par le mandataire de conférer la reronuaissanee à un autre enfant que eelni que l'auteur de la procuration lui aurait indiqué, et de lui donner le pouvoir de mettre sa volonté 4 la place de celle du mandant. »

(1) Sur cette question controversée, Y. l'indication jointe à l'arrêt attaqué de la Cour d'i

énonce tous les points sur lesquels le consentement du mandant doit porter. S'il s'agit, par exemple, d'un mandat pour Taire une donation, il faut que le mandat contienne la désignation de la personne du donataire, des biens que le mandant entend lui donner, et des différentes modalités, charges, ou conditions dont la donation devra être accompagnée. (V. M. Demolombe, Donations, t. 3, n. 28.) A plus forte raison, s'il s'agit de la reconnaissance d'un enfant naturel, la procuration doit-elle énoncer le nom de l'enfant, car l'acte de reconnaissance n'a qu'un objet, celui de rattacher cet enfant a son père naturel. Si le nom de l'enfant n'est pas désigné dans la procuration, la reconnaissance n'émane, en réalité, que du mandataire, et sa sincérité ne peut être attestée que par une ratification postérieure du mandant. — Pour repousser cette objection, le tribunal et la Cour impériale ont puisé un argument dans la correspondance produite au procès et de laquelle il résultait que le sieur Durand avait connu la naissance de l'enfant, et que le mandataire avait fidèlement accompli la mission à lui donnée. Mais c'est là en même temps la meilleure preuve que la reconnaissance émanée du mandataire était par elle-même incomplète, et par conséquent sans valeur. Le tribunal et la Cour ont été obligés de recourir à une correspondance sans caracière léçal, et qui, en outre, offrait cette particularité remarquable, qu'elle était adressée à une femme mariée et révélait ainsi l'adultérinité de l'enfant. L'adullérinilé ne peut pas être établie contre lui, soit; mais il est non moins certain que sa qualité d'enfant naturel ne peut résulter que d'une reconnaissance régulière, faite dans la forme voulue par la loi, et non pas d'une correspondance qui n'offre aucune

Îtaranlieetquiest dépouillée de tout caracière égal. — Ce n'est pas tout : l'arrêt attaqué invoque aussi, au profil d'Antonin Durand, la possession d'état de fils naturel de François Durand. On se demande comment cette prétendue possession d'état pourrait exister vis-à-vis de François Durand, qui n'a jamais connu Anlonin et qui est mort peu de temps après la naissance de celui-ci. Mais sans insister sur l'impossibilité d'une possession d'état efficace et réunissant les conditions exigées par la loi, il suffira de répondre que la filiation des enfants naturels ne peut pas s'établir, à défaut de titre, par la possession d'état. La jurisprudence est constante à cet égard. (V. Agen, 27 nov.1866, P.1867.573. — S. 1867.2. 138, elle renvoi.) L'arrêt ajoute que Antonin Durand a une possession d'état conforme à son acte de naissance, et qu'aux ternies de l'art. 322, C. Nap., nul ne peut contester l'état de celui dont la possession vient ainsi corroborer le titre de naissance. C'est encore là une fausse application de l'art. 322, qui n'est relatif qu'à la filiation légitime. D'après l'art. 339, la reconnaissance d'un enfant naturel peut être contestée

par tous ceux qui y ont intérêt Celte règle est absolue, et il importe peu que la reconnaissance, si elle n'est pas régulière, soit accompagnée d'une possession d'étal conforme à la reconnaissance apparente : du moment que celle-ci disparait, la filiation dont elle est la seule base légale s'évanouit également.

arrêt (par défaut).

LA COUR ; — Vu les art. 36, 334, 320, 332 et 339, C. Nap.; — Attendu, en fait, qu'il est constaté par l'arrêt attaqué que François Durand, sur le point d'entreprendre un voyage maritime au long cours, a, le 27 mai 1816, donné, par acte notarié, pouvoir exprès au sieur Scnès de reconnaître devant tous officiers de l'étal civil, comme étant de ses œu* vres, l'enfant qui naîtrait pendant son absence de la personne par lui désignée et indiquée audit Senès, et dont cette personne était alors enceinte ; que, le 17 juill. suivant, après le départ de François Durand pour Cayenne, Scnès, agissant en vertu de la procuration susénoncéc, a déclaré à l'officier de l'état civil de la Seyne la naissance de François-Antonio Durand , désigné par lui comme fils naturel de François Durand, son mandant, et d'une mère inconnue, el que peu après celte déclaration, ledil François Durand est décédé au cours de son voyage ; — At> tendu qu'en cet état des faits, l'arrêt attaqué a décidé que la reconnaissance du 17 juill. 1816 était valable el devait produire son effet nonobstant le défaut de désignation authentique, dans la procuration du 27 mai précédent, de l'enfant a reconnaître après sa naissance, et qu'en tout cas celte reconnaissance trouverait, au besoin, dans la possession d'état acquise par François-Anlonin Durand, comme fils naturel de François Durand, un complément qui la rendrait inattaquable, aux termes de l'art. 322, | 2,C. Nap.; — Mais, attendu, en droit, que si, en vertu de la disposition générale de l'art. 36, C. Nap., combiné avec l'art. 324, même Code, la reconnaissance d'un enfant naturel peut être faite par procuration, c'est à la condition expresse que cette procuration soit, à la fois, authentique et spéciale ; que le mandat donné à cet effet par acte notarié ne satisfait pas à celle double condition lorsque, s'açissanl de la reconnaissance d'un enfant qui n'est encore que conçu, il ne contient pas la désignation précise de cei enfant par l'indication de la personne enceinte des œuvres du mandant ; qu'en effet, cette désignation individuelle, qui seule peut créer le lien de paternité et de filiation, doit être authentique comme la procuration elle-même, el qu'elle n'a pas ce caractère d'authenticité , non plus que celui de spécialité, si elle n'a été exprimée, comme dans l'espèce, qu'en dehors de ladite procuration, par une simple communication verbale faite confidentiellement par le mandant an mandataire ; d'où il suit que la reconnaissance, réalisée par ce dernier en vertu d'un

JURISPRUUEISCE FRANÇAISE.

tel mandat, manque également de l'authen- Ucité et de la spécialité nécessaires pour la rendre irrévocable de la part du mandant ; que dès lors elle n'est pas valable Attendu qu'il importe peu que la personne à laquelle s'applique la reconnaissance ainsi faite, ait la possession d'état d'enfant naturel du mandant; qu'en effet . l'art. 322, C. Nap., placé sousla rubrique de la filiation légilime,est inapplicable , de même quei'art. 320, à la Oliation naturelle, laquelle, aux termes de l'art. 339, même Code, peut toujours être contestée par * ceux qui y ont intérêt; — Attendu qu'en jugeant le contraire, ainsi qu'il est dit ci-dessus, "arrêt attaqué a violé les art. 36. 324, 339, C. Nap., et faussement appliqué les art. 320 et 322, même Code ; — Casse, etc.

Du 12 fév. 1868.— Ch. civ.— MM. Pascalis, prés.; Henriot, rapp. ; Blanche, av. gén. (concl. conf.); Clément, av.

CASS.-cir. 27 Faillite,

Paiement,

Lettre de changb, Rapport.

La disposition exceptionnelle de Fart.

449, C. comm., en affranchissant virtuellement du rapport le porteur d'une lettre de change qui en a reçu le paiement après l'époque fixée comme étant celle de la cestatifm de paiements et avant le jugement déclaratif de la faillite, a eu en vue limitativement le cas de paiement fait à l'échéance par le tiré. En conséquence, le bénéfice de cet article ne saurait être invoqué par le tiers porteur qui, après protêt de la lettre de change à défaut de paiement par le tiré, a exercé utilement son recours contre l'un des signataires antérieurs solidairement obligês ; en un tel cas, le paiement est, dans les conditions déterminées par l'art. 447, rapp*)rtable par le tiers porteur à la masse de la faillite de celui de qui il l'a reçu[\).

(Syod. Coniée et Martin C. Pic et comp.)

Le contraire avait été décidé par un arrêt de la Cour de Poitiers, du 7 août i864, en ces termes : — « Considérant, en fait, que Pic et comp. étaient porteurs aune lettre de change de 3,000 fr. tirée par Coniée et Martin, de la Rochelle, sur Cliquot et Muiron, datée du 18 sept. 1862, payable à Paris le 17 décembre suivant ; — Que la traite ayant été protestée à l'échéance par suite de la faillite des tirés, les porteurs prirent leur recours contre les tireurs, et furent payés en espèces les 31 janv.. 1" et 31 mars 1863 ; —Que les sieurs Coniée et Martin ont été dé-

fi) Par l'arrêt ici recueilli, la Cour suprême confirme U doctrine qu'elle avait consacrée dans di s termes identiques par plusieurs arrêts du 15 nui 18«7 (P.1867.481. -S.1867.1.193). V. les c!,serratioos détaillées de M. le conseiller Pont jointes à ces décisions.

comm., l'art.

clarésen faillite par un jugement du tribunal de commerce de la Rochelle rendu le 24 sept. 1863, et qui a fixé la cessation de paiements au 8 nov. 1862, date d'une lettre par laquelle ces négociants avaient convoque leurs créanciers pour obtenir un atermoiement qui n'a pu empêcher leur ruine; — Qu'il s'agit de reconnaître la valeur des versements dont le rapport est demandé par les syndics de la faillite Coniée et Martin, et qui ont été opérés entre la cessation des paiements de ces commerçants et le jugement qui l'a déclarée; — Considérant, en droit, que les tiers porteurs de lettres de change ont été, par l'art. 449, C.

affranchis du rapport prescrit par 447, même Code; que celte faveur était due à un litre dont l'utilité est immense dans la vie commerciale ; que c'est par ce motif dominant que la disposition nouvelle de Tari. 449 a élé introduite dans le Code de commerce, bien que d'autres considérations aient été présentées, ainsi que cela résulte clairement des discussions législatives qui, dès l'année 1835, se sont engagées sur la loi promulguée en 1838 ;— Qu'il n'y a lieu de statuer différemment, suivant que la demande de rapport est faite par la faillite du tiré qui a payé, ou par la faillite du tireur qui, à défaut du tire, a élé appelé à solder les tiers porteurs ; — Que cette distinction, qui n'est pas dans le motif de la loi, n'est pas non plus dans ses termes, l'art. 449 ne. disant pas que ses dispositions soient restreintes au paiement fait à l'échéance même de la lettre de change; — Que, dans aucun cas, le tiers porteur qui n'a reçu que ce qui lui était dû, ne peut être recherché, et qu'il n'est pas besoin, comme dans les circonstances prévues par l'art. 447^ de vérifier si le créancier avait ou n'avait pas, au moment où il recevait, connaissance de l'état de cessation des paiements du débiteur qui le payait; — Dit les syndics de la faillite Coniée et Martin non recevables dans leur action en rapport contre Pic et comp., etc. »

Pourvoi en cassation par les syndics , pour violation de l'art. 447 et fausse application de l'art. 449, C. comm.

arrêt.

LA COUR ; — Vu les art. 447 et 449, C. comm. ; — Attendu que la disposition «lu l'art. 449. portant dérogation à la règle générale édictée par l'art. 447, ne peut ètn; étendue au delà des limites que le législateur a voulu lui assigner ; qu'il resuite de l'esprit et delà lettre de la loi que cette disposition n'est applicable nue dans le cas où le tiers a reçu du tiré, à l'échéance, le paiement de la lettre de change dont il était porteur; — Attendu, en fait, que l'arrêt attaqué constate que c est sur le refus de paiement par les tirés que Pic et comp. ont exigé tic Coaiee et Martin le paiement de la lettre de change dont ils étaient porteurs, et qu'au moment

de ce remboursement ils avaient connaissance que Coniée et Martin avaient cessé leurs paiements ; — Attendu qu'en décidant, en cet état des faits, que Pic et comp. pouvaient invoquer le bénéfice de l'art. 449, et qu'ils ne devaient pas, en conséquence, aux termes de l'art. 447, rapporter 4 la masse les sommes qu'ils avaient reçues, l'arrêt a faussement appliqué l'art. 449, et par suite violé ledit article, ainsi que l'art. 447, C. comm. , ci-dessus visés; — Casse, etc.

Du 27 nov. 4867.— Ch. civ.— MM. Pascalis, prés. ; Faucon neau-Dufresne, rapp. ; de Raynal, 1er av. gén. (concl. conf.) ; Jagersrlioiidt et Guyot, av.

Nota. Du même jour, arrêt identique (synd. Coniée et Martin C. synd. Paumard).

CASS -hlQ. 17 juin 1867.

1* Courtier de cohmercb, Cession, Clientèle, Concurrence déloyale.— 2° CnosB jugée, Ordonnance de non-lieu, Action civile.

i* La cession d'un office de courtier de marchandise$ comprend, en l'absence de stipulation contraire, aussi bien la clientèle que le privilège attaché au titre, et, dès lors, implique l'obligation, pour le cédant, de s'interdire, non-seulement tout acte de courtage de marchandises, mais encore tout agissement ayant pour objet le détournement de la clientèle cédée (1). (C. Nap., 4134 et 1625.)

Et l'on doit considérer comme fait de

(1) Cette décision conserve encore de l'intérêt malgré la loi du 18 juill. 1864 (P. Lois, décrets, etc., p. 148. — S. Lois annotées, p. 86) qui a supprimé le privilège des courtiers de marchandises. 11 s'agissait, en effet, dans la cause, non-seulement de faits de courtage clandestin, mais encore d'actes de concurrence déloyale do la part d'un cédant vis-à-vis de son cessionnaire, actes commis malgré la convention tacite résultant de la cession. Le principe qui résulte de notre arrêt, à savoir que la cession d'un office emporte par ellemême celle de la clientèle y attachée, et, en conséquence, interdiction de reprendre cette clientèle par des voies apparentée ou détournées, serait évidemment applicable à toutes professions autres que celle de courtier, jouissant d'un monopole.—Ce principe se rattache d'ailleurs k celui plus général suivant lequel le vendeur d'un fonds industriel semble devoir, en l'absence de toute réserve à cet égard, être considéré comme s'étant interdit d'en créer un autre dans le voisinage pour lui faire concurrence, parce que, comme le dit M. Sellier, Tr. eoneurr. comm., n. 90, les conventions obligent non-seulement à ce qui y est exprimé, mais encore à toutes les suites que l'équité donne a l'obligation d'après sa nature. Néanmoins, en pareil cas, les circonstances doivent être d'une grande influence sur la solution, et la question est controversée (V. Cass. 5 fév. 1855, P.1856.

courtage et de concurrence déloyale envers son cessionnaire, le fait par le cédant de se rendre intermédiaire de ventes et d'achats entre tout acheteur et tout détenteur de marchandises, même comme agent d'une maison étrangère se livrant à cette industrie (i).

2* L'ordonnance du juge d'instruction qui déclare n'y avoir lieu à suivre sur une prévention de courtage clandestin ne met pas obstacle, à supposer qu'une telle ordonnance puisse acquérir l'autorité de la chose jmgée (3), à ce que le trtbunal civil soit saisi d'une action en dommages-intérêts à raison des mêmes faits considérés comme infractions aux conditions d'une cession d'office de courtier (4). (C. Nap., 4351 ; C. inst. crim., 3.)

(Maunoir C. Bérard.)

Un jugement du tribunal du Havre, en date du 28 mars 1865, avait résolu en ce sens les questions ci dessus posées, par les motifs suivants : — « Attendu que le tribunal n'a pas à se préoccuper de ces deux ordres d'idées

ietées au débat : qu'il serait de l'intérêt pu- »lic de restreindre dans les plus strictes limites le privilège des courtiers, et qu]il importerait au Havre, à la place en général et a la corporation des courtiers en particulier, de favoriser le genre d'opérations incriminées ; qu'éh effet, pour le juge, il n'y a et ne peut y avoir dans chaque affaire que le point de vue juridique qui, dans l'espèce, se concentre (oui entier dans l'unique question de savoir si Maunoir a manqué aux en* gageinents par lui pris envers Bérard, et, en cas d'affirmation, quel préjudice celui-ci en

(2) L'arrêt n'avait à envisager l'intervention du cédant comme agent d'une maison étrangère, qu'au point de vue de la violation du contrat de cession et du détournement de la clientèle par lui cédée. — Mais, avant la loi de 1866, on eût dû considérer comme acte de courtage clandestin le fait, par un individu qui n'avait d'ailleurs aucun pouvoir pour conclure une opération, de meure les parties en présence, de manière, à amener dans leur intérêt simultané l'accord de leurs volontés. V. Cass. 25 janv. 1862, deux arrêts (P. 1862.141 et 144.— S.1862.1.441), et le renvoi. —V. aussi la note sous Cass. 23 avril 1863 (P. 1803.978.— S.1863. 1.367).

(3-4) 11 est admis par la jurisprudence et par les auteurs que l'ordonnance de non-lieu à suivre pour insuffisance de charges, rendue par le juge d'instruction, ne crée pas une exception de chose jugée contre l'action civile, la chose jugée n'étant attachée qu'à l'irrévocabilité de la décision intervenue, et ce dernier caractère manquant à une telle ordonnance. (Y. Besancon, 8oct. 1866. P.1867.216, et la note.— S.1867.2.40) — La solution de notre arrêt rentre, du reste, dans la jurisprudence admise quant i l'influence des décisions criminelles sur le civil. V. Cass. 26 mars 1867 (P.1867.619.— S.1867.1.239). et le renvoi.

a éprouvé ; — Attendu que, suivant acte passé devant M* Marcel et son collègue, notaires au Havre, à" la date dn 27 janv. 18(>â, Maunoir a cédé à Bérard son office de courtier eo marchandises près la Bourse de cette ville, pour lo prix de 200,000 fr. versés comptant ; qu'il résulte de la nature de cette convention que la cession comprenait : i° le privilège, et *• la clientèle; — Qne de celte coosla talion il découle en droit, d'un côté, que Maunoir n'a pu faire aucun acte de courtage en marchandises ni même seKvrer à aucun agisse ment ayant pour conséquence le détournement de la clientèle, puisque le Tendeur est garant de la possession paisible des choses vendues, et qu'il ne peut même s'affranchir à cet égard de la garantie de ses faits personnels (art. 16*25 et 1626, C Nap.) et d'un autre côté, que Maunoir est resté libre, ces conditions respectées, de se livrera tout commerce et a toute industrie, puisque ce qui n'est pas interdit est permis et que nemo injuriam faeere videtnr, qui jura «ko *ritwr ; — Attendu, quant au privilège, que Maunoir n'a pas fait les ventes incriminées pour son compte, en son nom ou k compte d'autrui ; qu'il prétend jusson intervention dans les opérations comme simple mandataire: qu'il n'est pas possible de n'être pas, de prime abord, frappé de ces deux circonstances qu'il invoque la qualité qui peut le mieux abriter les actes de courtage clandestin, et que le simple mandat à la vente, licite sans nul doute en ■autre commerciale comme en matière civile, est très-rare dans le négoce et était presque inconnu dans cette région des affaires sur la place du Havre ; — Qu'en pénétrant plus avant dans les faits, on remarque qu'il est constant et d'ailleurs reconnu textuel, d'une part: 1* Qu'en 1864, Maunoir est devenu l'agent, au Havre, de Se broder et Boninger, tant pour leur maison de Londres que pour leur succursale de Liverpool ; — 2* Que la principale, sinon Tunique industrie de ceux-ci, consiste à se renseigner près de tout détenteur sur la quantité et la qualité des marchandises étant a sa disposition et des conditions par lesquelles il serait disposé k s'en dessaisir, et, près de tout acheteur, de ses besoins et de ses intentions, de transmettre de l'un à K autre, l'offre ou la demande, d'opérer entre eux un rapprochement, et enfin d'arrêter et constater le marché ; — 3* Que la rétribution de Maunoir consiste en une bonification d'un quart pour cent dans la commission 6ur les affaires avec ses clients pour Schroder et Boninger; -4* Qu'il a une chambre d'échantillons ou il conduit les divers acheteurs qu'il rencontre sur la place, qu'il leur montre les échantillons, leur offre la marchandise, arrête avec eux des marchés, et, en cas de désaccord sur le prix, ne traite qu'après avoir transmis les offres en Angleterre ; — 5' Que chaque jour, il se rend chez un grand nombre de négociants et de commission-

naires et notamment cher ses anciens clients comme courtier, leur présente des échantillons, reçoit d'eux des offres, les transmet à Schroder et Boninger et, après réponse, arrête, s'il y a lieu, des marchés; — 6° Et qu'il porte des dépêches chez les négociants et leur communique à la Hn de la journée les impressions de h) place ; — Et, d'autre part, 1* qu'il ne n'occupe ni de la livraison des marchandises par lui traitées, ni du règlement du prix, quoique cette livraison et ce règlement aient lieu au Navre, qu'il y réside et que les vendeurs soient étrangers, et 2° qu'il n'agit pa6 pour tel ou tel acheteur ou délenteur de marchandises en vertu d'un mandat donné par celui-ci, mais comme agent intermédiaire entre tout acheteur et tout détenteur, de sorte que Maunoir se trouve avoir fait tous les actes que font flans les ventes les courtiers en marchandises et rien de ce que font en dehors de ces actes, dans les circonstances données, les mandataires à la vente ; que, bien vainement, il prétend que sa position se différencie de celle des courtiers, en ce que ceux-ci ne sont jamais responsables des marchés, et que, comme mandataire, il le serait, notamment au cas de vente à des acheteurs notoirement insolvables; que, logiquement, les actes s'apprécient par leurs éléments essentiels et non par l'une de leurs conséquences isolée et purement éventuelle ; que, d'ailleurs, en droit, rien n'est moins certain que l'exonération de toute responsabilité du courtier, au cas donné, surtout si le vendeur est étranger, alors que l'avoué, placé par la loi dans la même condition que le courtier, quant à l'absence de responsabilité, est, audit cas, déclaré passible de dommagesintérêts par l'art. 7ii,C.pr. eiv.;— Qu'ainsi il est établi que Maunoir a porté atteinte à la possession paisible du privilège par lui cédé ; — Atteudu que si l'on n'admettait pas cette solution, il serait au moins justifié qu'il a porté atteinte à la possession paisible de la clientèle ; — Qu'il n'est pas, en effet, méconnu que c'est principalement avec ses anciens cliente comme courtier que Maunoir s'est livré aux opérations dénoncées; — Qu'en droit, les conventions s'interprètent d'après la commune intention des parties contractantes, elles obligent non-seulement à ce qui y est exprimé, mais encore à toutes les suites que l'équité et l'usage donnent à l'obligation d'après sa nature, et tout pacte obscur ou ambigu doit s'interpréter contre le vendeur (art. 11 56, 1135 et 1603, C. Nap.); — Qu'en fait, il n'a pas été dans la commune intention des parties, au moment de la convention du 27 janv. 1862, que Maunoir pourrait, par une industrie, sinon identique, au moins au plus intime degré similaire à celle des courtiers en marchandises, ressaisir la clientèle dont il touchait le prix; que, s'il eût voulu se réserver une semblable faculté, il eût dû le dire expressément, mais qu'il est certain

que renonciation seule d'une pareille prétention eût ernpècbé ce traité ; d'où la conséquence que l'interdiction d'une semblable industrie était la condition «tue end non du prix pavé ; — Attendu qu'il a été opposé, il est vrai, à l'action une fin de non-recevoir tirée de ce que la corporation seule aurait qualité pour réclamer en justice des dommages-intérêts à raison d'actes de courtage clandestin; mais que le tribunal ne s'est pas arrêté et n'a pas dû s'arrêter à cette exception, d'abord parce qu'elle ne «.'applique pas, en fait, à la seconde base de l'action, celle prise de l'atteinte portée à la possession paisible de la clientèle, et ensuite parce qu'en droit elle est inopposable à la première base de cette action, l'atteinte au privilège ; car si une corporation a seule intérêt, et. par suite, qualité pour se plaindre, en vertu de la loi, d'actes faits en opposition à ses privilèges et portant préjudice à tous, il en est autrement quand le préjudice est particulier à un de ses membres et qu'il en réclame la réparation en vertu d'un engagement pris envers lui personnellement par le délinquant ; — > Attendu, quaul a l'importance des dommages-intérêts, que le tribunal possède les éléments suffisants pour en fixer dès à présent le chiffre ; — Condamne Maunoir a payer à Bérard la somme de 12,000 fr., avec intérêts, etc. »

Appel par le sieur Maunoir. — Dans le cours de l'instance d'appel, le juge d'instruction, saisi d'une plainte en courtage clandestin portée contre ce dernier par le syndic des courtiers, renditune ordonnance de nonlieu fondée sur ce que Maunoir n'avait pas fait au Havre d'actes Je courtage clandestin, et qu'au contraire, dans cette ville, il avait constamment représenté- une seule maison de commerce de Londres, ayant une succursale à Liverpool. — L'appelant a prétendu que cette ordonnance créait, contre l'action en dommages-intérêts de l'intimé, l'exception de la chose jugée.

13 mars 18(36, arrêt contirmatif de la Cour de Caen, ainsi conçu : « — Adoptant les motifs des premiers juges — Et attendu, en

outre, qu'en admettant que la chose jugée par l'ordonnance du juge d'instruction lût définitive, elle laisse entière la demande de Bérard fondée sur le préjudice qu'il prétend lui avoir été causé par une violation des engagements de son vendeur, au double oint de vue de la garantie de vendeur et de a concurrence déloyale faite à la clientèle cédée. »

Pourvoi en cassation du sieur Maunoir, pour violation des art. 1434 et 1351 , C Nap., et 3, C. inst. crim. : 1" en ce que le demandeur a été condamné à des dommages-intérêts pour prétendus faits de courtage pratiqués au préjudice du cession natre de son otfice, bien que, d une part, la cession, suivant les usages du Havre, ne comprit que le privilège et non la clientèle, et que, d'au-

ire part, aucun fait de courtage ne fût prouvé à sa charge, puisque l'arrêt lui-même reconnaît que Maunoir n'a jamais agi que comme mandataire d'une maison de Londres ; 2* en ce que, bien qu'une ordonnance de non-lieu eût reconnu licites les faits incriminés, l'arrêt attaqué a déclaré les mêmes faits illicites, méconnaissant ainsi le caractère et les effets de la chose jugée.

LA COUR; — Attendu, en fait, que, par acte public du 27 janv. 1862, le sieur Bérard, défendeur éventuel, acquit du sieur Maunoir l'office de courtier de commerce près la Bourse du Havre, pour le prix de 200,000 fr. payés comptant; — Que l'arrêt attaqué déclare que cette convention comprenait, à la fois, la cession du privilège de courtier et celle de la clientèle, ce qui impliquait, pour le vendeur, la double obligation de s'interdire tout acte de courtage de marchandises et tout agissement avant pour objet le détournement de la clientèle cédée;

— Attendu que par cette interprétation, la Cour de Rouen, bien loin d'avoir violé la loi du contrat, a fait au contraire une juste et saine appréciation des clauses du traité du 27

I janv. 1862; — Attendu que le sieur Maunoir. méconnaissant les engagements par lui contractés, s'est livré à des actes de courtage préjudiciables au sieur Bérard, et a fait à celui-ci une concurrence déloyale en ce qui concerne la clientèle cédée: — Que vainement le demandeur s'est efforcé de justifier ces actes par sa qualité de mandataire d'une maison de commerce de Londres; — Que l'arrêt constate que Maunoir n'a point agi dans l'intérêt d'un seul acheteur, en vertu d'un mandai spécial reçu de ce dernier, mais comme agent intermédiaire entre tout acheteur et tout détenteur de marchandises, et qu'il a accompli tous les agissements qui sont du domaine des courtiers dans les transactions de cette nature; — Que vainement encore Maunoir oppose à l'action de Bérard l'ordonnance du juge d'instruction près le tribunal du Havre, qui a déclaré qu'il n'y avait lieu à suivre contre Maunoir, la prévention de courtage clandestin dont il avait été l'objet n'étant pas suffisamment établie %.

— Attendu qu'en supposant qu'une telle ordonnance pût acquérir l'autorité de la chose jugée, elle ne mettrait nullement obstacle, dans l'espèce, à ce que la juridiction ordinaire, saisie a'une demande en dommagesintérêts, reconnût, dans les actes de Maunoir, une infraction déloyale aux obligations qui lui étaient imposées par la cession de son privilège et de sa clientèle, et une violation de la loi du contrat engageant sa responsabilité civile envers le sieur Bérard, son cessionnaire; — Que le juge d'instruction du Havre n'avait, en effet, ni mission ni compétence pour apprécier la nature et la portée de la cession du 27 janv. 1802, non plus que les droits et les obligations qui en dérivaient

pour les parties contractantes ; — Rejette, etc.

Du 17 juin 1867. — Ch. req. — MM. Bonjean, prés. ; Calmèles, rapp.; Savary, av. gén. (coocl. conf.); Hérold, av.

CASS.-ïeq. 17

lies.

Coim (reddition dk), Jcgb-commissaire, Notaire.

Quand un jugement renvoyant devant un notaire pour l apurement d'un compte, au Heu de renvoyer devant un juge-commissaire, < été librement et volontairement exécuté par les parties, les juges peuvent, sans s'arrêter à la demande que l'une d'elles forme ultérieurement à fin de nomination d'un juge~<ommissaire, statuer au fond sur le vu de l'instruction faite devant le notaire (1). (C. proc., 530.)

(De Morlac C. Jeanne.) — arrêt.

LA COUR ; — Sur le moyen unique tiré de h violation de l'art. 530, C. proc. civ. : — Attendu que les demandeurs en cassation, majeurs et maîtres de leurs droits, ont librement et volontairement exécuté le jugement du 7 dée. 1853j qui, pour apurer le compte de ce qui restait dû par l'adjudicataire sur Jepriideson adjudication, avait renvoyé les parties devant un notaire ; qu'il est déclaré, en fait, par l'arrêt attaqué que, devant le notaire, le compte avait été fourni, les pièces

(1) Il a déjà été jugé que les formalités établies par les art. 527 et suiv., C. proc., pour la discussion des comptes rendus en justice, ne sont pas prescrites i peine de nullité ; et qu'ainsi le compte et les débats auxquels il donne lieu peuvent être directement portés à l'audience dans la. forme ordinaire, alors du moins que ce mode de procéder n'est pas contesté par les parties : Cass. 19dée.l853(P.1855.2.396.-S.1854.1.70i);...

et que les juges peuvent, s'ils le croient plus utile au parties, les renvoyer à compter devant leurs avoués, sauf à prescrire ultérieurement l'obserration des formes légales, si les parties ne peuvent s'entendre sur le compte ainsi ordonné : Cass. 8 iéc 1862 (P.18Ô3.910.— S. 4863. 1.310).

(2) La question de savoir si l'art. 2 de la loi du 1 1 avril 1838, portant qu'il sera statué en dernier ressort sut lesdemandes en dommages-intérêts, lorsqu'elles seront fondées exclusivement sur la demande principale elle-même, et l'art. 639, G. corn m. (modifié par la loi du 3 mars 1840), qui étend cette règle aux matières commerciales, sont applicables aux demandes en dommages-intérêts formées par le demandeur lui-même, a été très-dirersement résolue, depuis trente ans, par les tribunaux. D'après l'opinion la plus radicale, ces articles n'ont en vue que les demandes recon- Tentionnelles en dommages-intérêts formées par le défendeur. Cette opinion, qui s'appuie sur la discussion de la loi de 1838, parait aussi la plus

justificatives produites, et qu'il avait été dressé procès-verbal des contredits ; qu'enlin l'instruction était complète lorsque les époux de Morlac, sans même arguer cette instruction de nullité, ont demandé, tout en concluant au fond, la nomination d'un juge-commissaire devant lequel le compte serait rendu et débattu ; — Attendu que, dans cet état des faits, l'arrêt attaqué a pu, sans violer Tari. 530, C. proc. civ., ni aucune autre loi, statuer au fond sur le vu de l'instruction jugée suffisante à laquelle il avait été procédé par toutes les parties, et sur le rapport fait à l'audience par l'un des juges commis à cette On ; — Rejette le pourvoi contre l'arrêt de la Cour de Rouen du 22 mai 1862.

Du 17 mars 1868.— Ch. req. — MM. Bonjean, prés.; Boucly, rapp.; Savary, av. gén. (concl. conf.) ; Guyot, av.

Dernier ressort, Dommages- intérêts.

Les tribunaux de première instance ne connaissent en dernier ressort des dommages-intérêts fondés exclusivement sur la démande principale, que lorsqu'ils sont réclamés récent enlionnellement par le défendeur» — Dis lors, les dommages-intérêts réclamés incidemment par le demandeur à raison du préjudice que lui aurait causé te mode de défense de son adversaire doivent entrer dans la fixation du taux du ressort (2). (L. 11 avr. 1838, art. 2; G. proc., 453.)

conforme à la lettre de cetje loi; on a, en effet, quelque peine à comprendre que la demande principale puisse être jamais pour celui qui l'a formée le fondement d'une antre demande en dommagesintérêts. Aussi la doctrine qui repousse d'une manière absolue l'application des dispositions dont il s'agit aux demandes en dommages-intérêts formées par le demandeur, compte-t-elle des autorités nombreuses. V. Rouen, 18 mars 1840 et 19nov. 1840 (P.1841. 1.301. et 1844.2.501.— S. 1841.2.62); Bourges, 15 joill. 1843, et Limoges, 10 fév. 1844 (P. 1844.2.501. — S. 1844.2.464); Limoges, 30 janvJ1847 (P. 1847. 2.244.— S.1847.2.223); Besancon, 1" août 1856 (P.1857.210.— S.1856.2.554). La Conrde cassation l'avait déjà consacrée avant l'affaire actuelle : Cass. 12 nov. 1855 (P.1855.2.566.— S. 1856.1.737). — Dans ce système, aucune distinction n'est faite entre les dommages qui procèdent d'une cause antérieure à la demande et ceux qui on t. pu naître d'un événement postérieur. Par cela seul qu'ils sont réclamés par le demandeur principal, que la demande en soit contenue dans l'exploit introductif d'instance ou dans des conclusions postérieures, elle doit toujours être comptée pour la détermination du ressort. — La plupart des Cours impériales ont adopté uno solution beaucoup moins absolue ; elle consiste & considérer comme des accessoires sans influence sur la détermination du ressort les dommages-intérêts

(Boyer C. Solassol.)

Le sieur Solassol, prétendant avoir payé, comme caution du sieur Vassal et à sa libération, entre les mains du sieur Boyer, une somme de 500 fr., a formé contre Vassal une demande en remboursement de celte somme : a l'appui de sa demande, il produisait une quittance portant la signature Boyer et datée du 15 août 1851. Vassal ayant appelé en garantie Boyer, celui-ci a dénie sa signature. 11 s en est suivi une instruction en faux incident, à la suite de laquelle Boyer a concln a. ce que la quittance produite fût déclarée fausse, et à ce que Solassol fût condamné envers lui à 2,000 fr. de donimage6-iniérëts. De son côté, Solassol a conclu à ce uue la quittance fût déclarée sincère et véritable, et if a conclu, en outre, à la condamnation de Boyer à 2,000 francs de dommages-intérêts, à raison du préjudice que lui avait causé la dénégation par celui-ci de sa signature. Vassal a fait défaut.

26 avril 1864, jugement du tribunal civil d'Espalion qui déclare fausse la signature de Boyer et condamne Solassol à payer à ce dernier la somme de 100 fr. à litre de dommages-intérêts.

Appel par Solassol. — Boyer soutient que le jugement est en dernier ressort et que l'appel n'en est, dès lors, pas recevable.

4 janv. 1865, arrêt de la Cour de Montpellier qui rejette celle fin de non-recevoir par les motifs suivants : — « Attendu que si, entre Solassol et Vassal, le premier juge

qui ont une cause postérieure 4 la demande, cenx qui ont une cause antérieure entrant seuls en ligue de compte comme tout autre chef de demande. V. comme consacrant plus ou moins explicitement cette distinction: Àngurs, 21 mars 1840 (P. 4844. 2. 489. — S.4840.2.895) ; Bordeaux, 10 mai 1843 <P. 4844. 2.501 .—8. 1843.2.489); Besançon, 30 nov. 1843 {P.1844. 2.68); Montpellier, 22 nov. 1847 (P.4848. 1.469. —S. 1848.2. 668) ; Caen, 14 an*. 1848 {P.1850. 1.363.— S.l 849.2.3 71) ; Bordeaux, 24 déc. 1849 (P.1850.4.734); Orléans» 10 juin 1851 (P. 1881.2. 185.— S.1852.2,298)~, Met*, 48 nui 1855 <P.i855.2.542.^S. 1655.2.349). Ainsi, dans cette opinion, il ne doit être teuu aucun compta, pour la détermination du ressort, des dommages-intérêts fondes, soit sur le mode de défense opttosé 4 la demande : Angers, 21 mars 4840.; Besançon, 30 aov. 1843 ; Caen, 14 nov. 1848 ; liordeau*, 21 dec. 4849, précités; Algtt, 24 mars 1867 (P.4867.4008. — S. 1867.2.287) ;— «a sens contraire, Iliom, 24fév. 1843 <P.1844.2.499.— 8. 1843.2.174);... soit sur l'inexécution éventuelle du jugement à intervenir : Mîmes, 18 juin 1867, infrà ; ...soit même «ur les embarras occasionnés par le recouvrement de la créance : Caen, 26 mars 1867 <P. 4367.4285. —S. 4867 A 322) ; mais V . sur ce dernier point la noie jointe à «et «b4u — Dans l'eanecs actuelle, il s'a-

n'a été saisi que d'une demande en paiement de la somme de 500 fr., il a été saisi, entre Solassol et Boyer, d'une demande en paiement de 2,000 fr. de dommages-intérêts, qui n'était pas fondée sur la demande principale, mais sur le préjudice moral et matériel que Boyer avait causé à Solassol en déniant sa signature ; — Qu'en relaxant, au moins virtuellement, Vassal de la demande en remboursement de 500 fr. contre lui formée par Solassol, en relaxant formellement Boyer de la demande en paiement de 2,000 francs de dommages formée contre lut, le premier juge a statué sur un ensemble de prétentions excédant de beaucoup le taux du dernier ressort; — Qu'on ne comprendrait pas, d'ailleurs, que la sentence attaquée ait pu décider en dernier ressort que la pièce produite par Solassol est fausse, laissant ainsi ce dernier exposé à toutes les conséquences d'un fait qui constituerait un crime ; — Que l'appel formée par Solassol contre Vassal et Boyer, dont les intérêts sont communs, doit donc être reçu. » — Au fond, la Cour reconnaît la sincérité de la signature de Boyer, condamne Vassal à payer les 500 fr. réclamés par Solassol, et, en réparation du préjudice causé à celui-ci par Boyer, ce dernier à lui payer 400 fr. de intérêts.

Pourvoi en cassation par Bover, pour violation des art. 4 et 2, L. du 44 avril 1838, en ce que l'arrêt attaqué a tenu compte, dans la détermination du taux du ressort, de dommages-intérêts réclamés par le demandeur

pssait du dommages-intérêts fondés sur le caractère de la défense, et par conséquent sur un fait postérieur à la demande. L'arrêt de la Cour de cassation peut donc fttre considéré comme la condamnation formelle do la distinction exposée plus haut, et sa solution est d'autant pin importante que la Coar suprême avait accueilli ceUe distinction dans un arrêt postérieur, il est vrai, à la loi de 4838, mais rendu par application de la loi des 16-24 août 4790 (Cass. 23 janv. 1844, 8.1844. 4.871).— V. au surplus, Rèji. oén. Pal. et Sttpp., v° Deçr. d$ jurtiL, n, 358 et «uhr.; Tuble gén. DevilL. et Gilk, v* Dernier resior% n. 815 et suiv. ; Côd. ée jirsc onuaU de Gilbert at SuppL, sur l'art. 453.— Il est bon de remarquer que, dans l'espace ici jugée, les dommagesintérêts n'étaient pas réclamés contre ledéfendaur. mais contre no garant appelé en cause par celui-ci. Hais la Cour de cassation ne parait avoir attaché aucuae importance 4 cotte circonstance. Faut-il en conclure que, dans sa pensée, la demande en dommages-intérêts formée contre le garant doive être, en principe.et dans tons les cas, assimilée à «elle formée contre le défendeur ? Peut-être serait-ce là une induction un peu hasardée, car, le dé/endenr principal faisant défaut elle garant venant répondre directement à la demande, celui-ci était, en réalité, de véritable défendeur.

JUKISPKUDENCE FRANÇAISE

en réparation du tort que lui aurait causé le système de défense de son adversaire, dommages-intérêts dont la cause était, dès lors, postérieure à la demande. — Au point de me du dernier ressort, a-t-on dit, ni les dommages-intérêts réclamés par Solassol, ni ceux demandés par Boyer, n'ont modifie le chiffre de la demande. Sans doute, les dommages-intérêts réclamés par le demandeur peuvent être pris en considération pour la thalion dudegré de juridiction, mais a la condition qu'ils soient basés sur un fait antérieur à la demande principale; il n'en saurait être de même lorsqu'ils ne sont réclamés par le demandeur qu'à raison des conséquences mêmes de sa demande et en réponse aux moyens et incidents judiciaires qirelle a entraînés de la part de l'adversaire. H en était ainsi dans l'espèce, puisque la demande de dommages-intérêts formée par Solassol, n'avait eu d'autre cause que le mode de défense employé par Boyer. Cette demande ne devait donc exercer aucune influence sur le taux du dernier ressort.

LA COUR ;— Attendu que, par son exploit introdurtif d'instance, Solassol avait formé contre Vassal une demande en remboursement de la somme de 500 frp que, comme caution et en son acquit, il avait payée à Boyer, suivant quittance de celui-ci en date du 15 août 1851, enregistrée ;— Que Boyer, appelé en garantie par Vassal, ayant conclu à ce que cette signature fût déclarée fausse, Solassol a réclamé de Boyer 2,000 fr. de dommages-intérêts en réparation du préjudice que lui avait causé ce mode de défense; — Attendu que ces deux cbefs de demande eicédaient le taux du dernier ressort ; — Que si, aux termes de l'art. 2 de la loi du 11 avril 1838, les tribunaux de première instance connaissent en dernier ressort des dommages-intérêts lorsqu'ils sont fondés exclusivement sur la demande principale, il n'en peut être ainsi qu'autant que ces dommagesintérêts sontreconventionnellement demandés par le défendeur; — Qu'en le jugeant ainsi et en décidant, par suite, que le jugement rendu entre les parties était susceptible d'appel, l'arrêt attaqué, loin d'avoir violé l'art. 2 de la loi du 1 1 avril 1838, n'en a fait qu'une juste application dans la cause; — Rejette, etc.

Du22juill. 1867. — Ch. civ. — MM. Pascalis, prés.; Fauconneau-Dufresne, rapp.; Blanche, av. gén. (cond. conf.) ; Bosviel et Grouaile, av.

CASS.-CIV. 11 décembre 1867.

»° Cassation, Arrêt d'admission, Signification, Signature. — 2* Degrés de juridiction, Pemardb collective, Divisibilité.

1* La signification d'un arrêt d* admission est régulière bien que la copie de cet arrêt ne porte pas la signature de C avocat qui l'a

obtenu, surtout si elle est certifiée par un officier ministériel, tel que C avoué qui avait occupé pour le demandeur devant la Cour impériale (1). (Règl. du 28 juin 1738, part. 1", tit. 4, art. 30, et part. 2», Ut. 1", art. 17.)

2° Si, en cas de demande collective, le taux du ressort doit être calculé sur la part d'intérêt de chacun des demandeurs dans l'action commune qu'ils ont intentée, il n'en saurait être ainsi lorsque, par sa formule même, lu demande présente un caractère indéterminé à raison des circonstances, et que le chiffre n'en peut être divisé par portions viriles entre les divers demandeurs (2). (L. H avril 1838, art. I"; C. proc., 453.)

Spécialement, est en premier ressort le jugement qui statue sur une demande en dommages intérêts de plus de 1500 fr. formée collectivement par plusieurs demandeurs, dont les intérêts sont distincts et inégaux, alors que la part afférente à chacun d'eux dans la somme réclamée n'est pas déterminée, et qu'ainsi la fixation de cette part dépend nécessairement d'un règlement à faire.

(Laurent C. Danlin et autres.)

Un arrêt de la Cour de Chambéry, du 18 déc. 1865, rendu sur appel d'un jugement du tribunal de commerce de la même ville, du 14 avr. précédent, avait statué en ces termes:— • Attendu qu'il est constant, en fait, et reconnu au procès que les graines de vers à soie vendues par l'appelant aux intimés ont été achetées par chacun d'eux séparément et dans son intérêt particulier ; qu'il est donc évident qu'il n'existait entre eux, vis-à-vis de Laurent, aucun lien de droit pouvant donner naissance à une action solidaire, soit de leur part contre Laurent, soit de la part de celui-ci contre eux ; — Attendu qu'il est également constant que tous les intimés n'ont pas acheté la même quantité de graines, et que tous n'ont pas obtenu les mêmes résultats ; — Attendu qu'il suit de là que les intimés, en se réunissant (au nombre de 32) pour agir contre l'appelant et en déclarant agir solidairement, n'ont pu modifier leur position individuelle vis-à-vis de lui, et créer entre eux une solidarité qui n'existe pas; — Attendu, cela posé, qu'à défaut par les intimés d'avoir précisé, dans les conclusions prises devant les premiers juges, dans quelle proportion chacun d'eux devait prendre part à la somme

(i) La Cour de cassation a déjà jugé, d'une manière générale, que la signification d'un arrêt d'admission est valable, quoique la copie de l'arrêt ne soit pas signée de l'avocat du demandeur en cassation. T. Casa. it mars et 3 juin 1839 (P. 1839. 1.330 et 60!.— S.1839.1.t81 et 583).

(1) Sur le principe id rappelé et qui n'est plus contesté, V Cass. 7 mars 1866 (P.1866.378,—

1 S. 1866.1. Ut), et la note. Aède Nancy, 3 janv. 1867 (P.1867.464.-S.1867.3.107).

de 20,000 fr. qu'ils demandaient cumulative ment à titre dédommages-intérêts, l'on doit admettre qu'elle devait être divisée par portions égales entre eux ; d'où la conséquence que la somme demandée par chacun d'eux . est loin de s'élever à la somme exigée par la loi pour rendre la cause appelante ; — Attendu qu'il importe peu que l'appelant ail accepté devant les premiers juges le débat dans les termes où il avait été posé par les intimés, et que, par relation à la demande formée contre lui, il ait lui-même conclu a ce que les intimés fussent solidairement aussi condamnés à lui payer 3,000 fr. de dommages-intérêts ; — Attend ti, en effet, que les juridictions sont d'ordre public, et qu'il ne peut dépendre de l'accord des parties de rendre susceptibles d'appel des causes qui, de leur nature, doivent être jugées en dernier ressort par le tribunal qui en est saisi ; et que, d'autre part, les conclusions en dommages-intérêts exclusivement fondées sur la demande principale ne peuvent être prises en considération pour déterminer la valeur de la cause en matière d'appel ; — Par ces motifs, déclare Laurent non recevable en son appel, etc. >

Pourvoi en cassation par le sieur Laurent, pour violation de l'art. 639, C. comm. — Les défendeurs ont opposé une lin de non recevoir tirée de ce que la copie de l'arrêt d'admission du pourvoi,qui leur avait été signifiée, n'était pas signée par l'avocat du demandeur en cassation.

ARRÊT

LA COUR ; — Sur la tin de non -recevoir : — Attendu que la signification de l'arrêt d'admission ne saurait être considérée comme irrégulière par cela seul que la copie dudit arrêt ne porte pas la signature de I avocat à la Cour qui a obtenu l'arrêt ; que les copies signifiées aux défendeurs les 2, 3 et 4 oct. 1866 ont été certifiées par nn officier ministériel, l'avoué qui a occupé pour le demandeur devant la Cour de Cbambéry ; qu'en outre, la notification de l'arrêt a été signée par l'huissier de oui elle émane, et qu'aucun vice n'est relevé dans ladite notification ; — Rejette la fin de non -recevoir ;

Au fond : — Vu l'art. 639, C. comm.

Attendu qu'en cas de demande collective, le taux du ressort doit, à la vérité, être calculé sur la part d'intérêt de chacun des demandeurs dans l'action commune ; mais qu'il n'en saurait être ainsi lorsque, par sa formule même, la demande présente un caractère indéterminé à raison des circonstances, et que le chiffre n'en peut être divisé par portions viriles entre les divers demandeurs; — Attendu que tel était le cas dans l'espèce ; qu'à la vérité, l'arrêt attaqué oppose que la somme de 20,000 fr. réclamée à titre de dommages-intérêts par les défendeurs (en cassation) devant être divisée en trente-deux parts, l'intérêt était nettement déterminé, et restait, pour chacun «feux, bien au-dessous de 1,500

fr.. taux du dernier ressort; mais que ledit arrêt constate, en fait, que les défendeurs n'avaient pas acheté la même quantité degraines et que le résultat n'avait pas été identique pour chacun deux; qu'ainsi, et d'après les constatations mêmes de l'arrêt, l'intérêt des défendeurs était inégal dans l'action ; que la fixation de la part afférente à chacun dans la somme réclamée dépendait nécessairement d'un règlement à taire, et qu'à défaut de ce règlement il n'était pas possible d'affirmer que la part d'intérêt dans le litige n'excédait pour aucun des défendeurs le taux du dernier ressort ; — Attendu qu'en de telles circonstances, appel pouvait être interjeté du jugement du 14 avril 1865, lequel, d'ailleurs, à raison de son caractère et de la nature même de la décision, était interlocutoire nonobstant la qualification qu'il a reçue des premiers juges ; — D'où il suit qu'en décidant le contraire, et en déclarant en conséquence le demandeur non recevable en son appel, l'arrêt attaqué a expressément violé la disposition de loi ci-dessus visée ; — Casse, etc.

Du 11 déc. 1867. — Cb. civ. — MM. Pasealis, prés.,* Pont, rapp.; de Raynal, l*rav. gén. (concl. conf.); Potel et Clément, av.

CASS.-REQ. 11 novembre 1867.

1° Action possbssoire , Ci mit. , Titres , Communiste. —2° Cassation, Moyen nouveau, Autorité admin., Autorité «jdic, Ordre public— 3° Canal du midi, Possession, Prescription, Servitudes.

1° Le juge du potsessoire peut, sans cumuler le possessoire et le pétitoire, consulter les titres invoqués par les parties, pour déterminer les caractères légaux de la possession (1}. (C. proc, 23 et 25.)

Un communiste ne peut exercer l'action possessoire contre son co-communiste qu'autant qu'il justifie d'une possession annale exclusive de la chose commune (2), ou d'un trouble apporté à sa jouissance comme communiste (C. proc, 23.)

1* Si le principe de la séparation des pouvoirs administratif et judiciaire est d'ordre public et peut être invoqué pour la première fois devant la Cour de cassation,

(1) Jurisprudence constante. V. Cass. 4 juill. i866 (P.1867.169.— S.1867.1.82), et le renvoi. Adde MM. Wodon, Possess., t. S, n. 690 ; Bioche, Diclionn. des jug. de paix, v° Action possess., n. 1167 et suiv.; Rodiere, Compèt. et proc, t. i, p. 7Î.

(2) Conf., Cass. 14 juill. 1856 (P.1858.445. —S.1857. 1.676). — V. aussi Rép. gèn. Pal. et Supp., v» Action, possess., n. 474 et suiv.; Table gén. Dr vil I. et Gilb., eod. v9, n. 35 et suiv.: Cass. 30 nov. 1859 (P. 1840.993 — S. 1860.1 372); MM. Bonrbeau, Compèt. des jug. de paix, n. 331, et Wodon, ubi supr.

JURISPRUDENCE rKAiNÇAISE.

et n'est que tout la condition que les octet ou Ut faiti sur lesquels repose ce moyen auront été cous» des juges qui ont rendu la décision attaquée (1).

3° De ce que le canal du Midi ne fait pat partie du domaine public, mais constitue une propriété privée entre les maint des représentait des concessionnaires originaires (2), il résolu que les terrains dépendants de ce canal peuvent être, de la part des tiers, tobjet eTune possession utile et acquisitive, pourvu que Ut entreprises au moyen desquelles se manifeste cette possession ne soient point inconciliables avec la destination publique du canal. (Ed. d'oct. 166ti; Dec 10 mars 1810; On). 25 avril 1823 ; C. Nap.. 538 et 2226.)

Spécialement, les riverains peuvent acquérir par prescription des servitudes de vue et d'accès sur les terrains dont il s'agit.

(Comp. du canal du Midi C. Duc.)

Le sieur Duc possède à Bcziers une propriété qui longe le canal du Midi, dont elle est séparée par un chemin. En 1865, il a fait élever, à la limite de sa propriété, une construction ayant une porte et une fenêtre sur ce chemin. La compagnie du canal du Midi s'est pourvue au possessoire pour obtenir la suppression de ces ouvertures.

30 déc. 1865, sentence du juge de paix du canton sud de Béliers qui accueille la demande.

Appel par le sieur Duc; et, le 23 mai 18G6, jugement infirmalif du tribunal de Béziers ainsi conçu:— «Attendu que le juge du possessoire peut examiner les titres invoqués par les parties pour déterminer les caractères de la Possession ;— Attendu qu'il résulte d'un acte du 9 juill. 1773, qu'entre la propriété de Duc appartenant autrefois aux Minimes (aux droits desquels il se trouve en vertu de l'adjudication du 21 prair. an 4) et celle du canal du Midi, il existe, dans la direction du nord au midi, un chemin commun d'une canne de large ; — Attendu que ce chemin servant autrefois au tirage de barques et devenu commun par l'acte précité, a toujours subsisté et subsiste encore aujourd'hui avec sa largeur primitive ; — Attendu que l'administration du canal du Midi, demanderesse en complainte contre le sieur Duc, devait établir pour réussir dans son action : 1° qu'elle était en possession exclusive du chemin litigieux depuis plus d'an et jour avant les entreprises du sieur Duc ; 2° que ces entreprises

(1) Jug<* de même qu'un moyen d'ordre public ne peut être invoqué pour la première fois devant la Cour de cassation, lorsqu'il est fondé sur des pièces et documents qui n'ont pas été produits devant les juges du fond : Cass. 10 juin 1857 (P. 1857.934.— S.1859.1. 751) ou sur un fait qu'ils n'ont pas été mis à môme de connaître et de vérifier: Cass. 9 mai 1866 (P.1867.Ô34.— S. 18S7.1.S48).

(2) C'est ce que la jurisprudence de la Cour

ont été abusives et l'ont troublée dans celte possession; — Attendu, en fait, que la compagnie du canal du Midi n'a jamais joui de ce chemin qu'en qualité de communiste et non à titre privatif; — Attendu qu'elle n'invoque aucun fait duquel on puisse induire que sa jouissance a été exclusive , contraire à la nature ou à la destination du chemin commun, pouvant ainsi diminuer ou amoindrir le droit de Duc et tendant à faire dégénérer celte chose commune en chose privativement possédée ; — Attendu que Duc, en possession, de l'aveu même de la compagnie du canal du Midi, du chemin litigieux au moyen d'une rampe d'accès et d'un remblai derrière son mur de clôture, lui donnant vue droite sur ce chemin, avait le droit de créer le portail et la fenêtre dont la suppression était demandée par la compagnie du canal do Midi ; — Que la possession de Duc, reconnue par le premier juge et conforme d'ailleurs a son droit résultant de l'acte de 1773, l'autorisait à faire les actes nouveaux qui n'en étaient que l'exercice légitime et naturel ; —Attendu que la compagnie du canal du Midi n'a nullement été troublée dans sa possession comme communiste par les actes du sieur Duc qui n'ont pas même un caractère abusif; — Qu'elle n'éprouve aucun préjudice, puisqu'elle peut, comme lui, si elle le juge convenable, faire sur le chemin commun des rampes d'accès ou y ouvrir des vues droites ; —Par ces motifs, etc. »

Poubvoi par la compagnie du canal du Midi. — 1" Moyen. Violation des art. 23 et 25, C. proc, en ce que le jugement attaqué, en déclarant, par appréciation des titres invoqués par le sieur Duc, que le chemin litigieux était commun entre ce propriétaire et la compagnie du canal du Midi, au lieu de se borner à examiner les faits de possession mis en avant, a cumulé le possessoire et le pétitoire.

2' Moyen. Violation du principe de la séparation des pouvoirs administratif et judiciaire, de la loi du 28 pluv. an 8 et de Part. 1351, C. Nap., en ce que le tribunal n'a pas tenu compte d'une décision ministérielle du 27 juin 1850 et d'un décret rendu au contentieux le 30nov. 1854, lesquels avaient décidé, contradictoirement avec les auteurs du sieur Duc, que le terrain litigieux faisait partie du chemin de halage et était la propriété de la compagnie.

de cassation a décidé précédemment, jurisprudence que l'arrêt actuel se borne à rappeler, sans entrer de nouveau dans l'examen de la question. V. Cass. 7 nov. 1865 (P. 1866.139.-S.1866. 1.57).— On sait, du reste, que c'est un point fort controversé que celai de savoir si, en thèse générale, les canaux de navigation concédés à perpétuité forment ou non des dépendances du domaine public. V. à ce sujet, la note qui^C/

compagne ïarrôt de 1865 précité.

3e Moyen. Violation des art. 838, 2226 et 2229, C. Nap., de l'art. 23, C. proc., de l'édit doct. 1666, du décret do 10 mars!810 et de la loi du 29 Oor. an 10, en ce que le jugement attaqué a admis qu'un terrain dépendant du canal du Midi pouvait être possédé en commun par la compagnie et par un tiers, encore bien que le canal et toutes ses dépendances, faisant partie du domaine public, soient par là môme hors du

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