QUOTITÉ DISPONIBLE
4 . (Donation antre époux. — C tu fruit. — - Legt. — Renonciation.) — Au cas où un époux laissant trois enfants ou plus et pouvant, par conséquent, disposer du quart de ses biens, a d'abord donné à son conjoint, par contrat de mariage, l'usufruit de tous ses biens, usufruit réduit de moitié par la survenance d'enfants, puis a donné par préciput à l'un de ceux-ci un quart en toute propriété, cette dernière libéralité ne peut avoir effet que pour la différence entre la quotité disponible et la valeur en toute propriété de la part d'usufruit dont profite l'époux;, si cette valeur, calculée eu égard à Tige dudit époux au moment du décès du donateur, est inférieure à la quotité disponible de l'art. 943. — Agen, 43 déc. 4866. 240
2. L'époux donataire ne saurait, en ce cas, valider la donation du préciput en renonçant, du vivant du donateur, à son usufruit : une telle renonciation ne serait valable qu'autant qu'elle aurait été laite après le décès du donateur. — Ibid.
3. {Bnfant renonçant.) — L'enfant renonçant doit être compté pour la fixation de la quotité disponible. — Cass., «6 juiU. 4867. 47