‹ Journal du Palais; recueil le plus ancien et le plus complet de la jurisprudence françaiseChapitre 399 sur 493 · Le règlement de police relatif aux bals publia · texte numérisé non relu

Le règlement de police relatif aux bals publia

n'est pas applicable à un bal privé donné dans m établissement public pour une circonstance particulière (par exemple, a l'occasion d'un mariage), pj d'ailleurs il n'est pas établi que le bal fût ouvert » toute personne , même sans invitation. — Casa., 3 août 1867. 318

7. (Chiens.) — Est légal et obligatoire l'arrête préfectoral qui détend de laisser errer le* chiens sans muselière, alors qu'il a pour objet de prévenir les accidents calaimteux, uu tel arrêté étant par «la même pris dans l'iiilérèl de la sûreté générale. - Cass., 47 jam. 4868. 4 147

8. [Débit de boissons.) — Si l'arrêté préfectoral porUul défende aux cafetiers, cabareuers et débitant* de boissons de recevoir dans leur établissement de* gens ivres, doit s'appliquer aux aubergistes qui joignent à leur profession un débit de boisson» a consommer sur place, celle disposition n'est point rependant applicable à l'aubergiste qui n'a fait ni recueillir un voyageur ivre dans sou auberge pour lui assurer un gîte et pour le mettre à même de prendre du repos, mais sans le recevoir dans son débit et nn< lui donner à boire. — Cass.. 47 janv. 4863. «420

(Eaux ménagères.) V. 44.

(Etablissement public) Y. 6.

9. ( Exhumations et rHnhumalions. ; — S'il appartient au maire de défendre de procéder ain exiiumations et réinhumatious sans son autorcaum et hors la présence du commissaire de police, il n'entre pas dans ses attributions de préserve es pareil ras, sous la sanction pénale de l'art 471, n. 46, C. pén., l'emploi de papier timbre pour le

demandes d'autorisation, et le paiement lions au commisiaire de police. — Cass.. 16 janr 4868. NI Immondices.) F. 42 et s., 48.

Imiesse.) F. 8.

40. [Lieux publies.) — L'arrêté préfectoral <|ii< règle la police des cabarets, cafés et débits de baissons dans toutes les communes du département, ne fait pas obstacle à ce que le maire de l'une de ce communes prenne, par des motifs propres à la lité, un arrêté contenant des dispositions différente, à la condition que cet arrêté soit sanctionné par le préfet. — Dès lors, est légal et obligatoire l'arrav municipal, approuvé par le préfet, qui preteni la fermeture des lieux publics à une heure nom* avancée que celle déterminée par un arrêté préfectoral. — Cass., 40 mai 4*67. "I

(Matières insalubres.) V. 4Set siiiv., 18.

4 1 . [Préfets.) — Les préfets ne peuvqnt prendre des arrêtés de police, même s'appliqua»* a toot^ les communes de leur département, qu'autant <p ces arrêtés ont pour objet des mesures de sûreté générale.— Cass., 44 déc. 4867. 4M

42. Ainsi, est illégal et non obligatoire, connu manquant de ce caractère, l'arrêté préfectoral <ro». réglementant la police municipale et rurale, interdit

T sur la voie puhliqte

jeter et de laisser séjourner et dans les rues, places et marchés, dea i résidus de ménage ou toutes autres matières poovant se corrompre et produire des exhalaisons n»»sibles, alors que cette interdiction n'a pour objet m de faire cesser ni de prévenir une épidémie dan? I' département. — Ibid.

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