‹ Journal du Palais; recueil le plus ancien et le plus complet de la jurisprudence françaiseChapitre 4 sur 493 · PREMIER SEMESTRE · texte numérisé non relu

PREMIER SEMESTRE

CASS.-CIT. 8 janvier 1868.

Atocit, Stage (admission ad), Refus, Apm, Huissier, Incompatibilité.

La Meirion par laquelle un conseil de discipline de tordre des avocats refuse d'admettre au nage un licencié en droit qui a

(1) Ceue décision dont il serait superflu de faire rewwtir l'importance, vient détruire, ou peu s'en fui, ce que les arrêts les plus récents avaient laisse subsister de l'ancieoJie maxime « Les avocat soht moïtru de leur tableau. • — Il fut un îemps où cette maxime était en pleine rigueur et recevait h plus iarge application. Par deux arrêts do SI janr. 1850 (P.1850.1.456.— S.1850.1. 97). rendus sur les conclusions énergiques de M. le procureur général Dupin, la Cour de cassation s'hésitait pas à reconnaître, d'une manière aluoiae, aux Conseils de discipline de l'ordre des avocats, le pouvoir de statuer souverainement et sans appel sur les demandes à fin d'inscription au stage ou sa tableau. « Le droit d'appel, disait M. Dnpto, s'il était autorisé contre les refus d'admission, dénaturerait la juridiction des conseils de discipline. Pourquoi, en effet, les avocats sont-ils et doivent-ils rester maîtres de leur tableau ? C'est que le conseil de discipline de l'ordre des sToeats constitue un grand jury où chacun est jugé par ses pairs. » — Le principe consacré par les arrêts de 1 850 a été depuis confirmé par les motifs d'un autre arrêt de la même Cour du 6 surs 1800 (P.1860.358.— S. 1860. 1.199), dans !*?uel on lit que • les conseils de discipline ont le droit et le pouvoir de statuer souverainement, et sans motiver leur décision, i l'égard du licencié qui se présente pour être inscrit au tableau. • — Toutefois, par diverses décisions plus récentes, la Cour de cassation a cru devoir préciser ou restreindre la portée de ses arrêts; c'est ainsi que, iuoeessivement, elle a refusé de considérer le pouvoir des conseils de discipline comme souverain, soit lorsqu'il s'agit de la ratumpfton d'un avocat qui, après avoir été inscrit sur un tableau, a quitté le barreau auquel il était attaché, soit dans le cas où un avocat déjà inscrit sur un uLleau sollicite son admission au barreau d'une autre Cour (V. les arrêts cités sous ceux attaqué dans l'espèce actuelle, P. J867.551.-S.

prêté U serment d'avocat, est susceptible d'appel devant la Cour impériale ; — spécialement, lorsque cette décision est fondée sur l'incompatibilité qui existerait entre l'exercice de la profession d'avocat et l'exercice antérieur de telle ou telle autre profession (1). (Ord. 20 nov. 1822, art. 13, U el 26.)

1867. S. 117). La Cour a pensé qu'en pareil cas, le refus de réinscription ou d'admission portait atteinte à un droit antérieurement acquis; lue, dès lors, il équivalait à une radiation, ce qui suffisait pour ouvrir au licencié ainsi écarté la voie de l'appel, par application de l'art. 24 de l'ordonnance du 20 nov. 1822. — Comme on le voit, si la maxime « Les avocats sont maîtres de leur tableau • cessait d'avoir une portée aussi largo et aussi générale que celle que lui avaient reconnue les arrêts de 1850 et de 1860, elle conservait encore son entière vigueur pour les cas où il s'agirait, soit de l'inscription définitive au taMeau d'un licencié déjà admis au stage, soit de l'admission au stage d'un licencié ayant prêté serment. Et cependant, même ainsi restreinte, son application semblait révoquée en doute par M. l'avocat général de Raynal lors de l'arrêt du 16déc. 1862 (P. 1863.217.— S.1863. 1.19). Ce magistrat estimait que si l'appel est recevable pour les décisions qui ont prononcé la radiation ou même la suspension temporaire et qui n'ont pu être rendues qu'après une instruction, il est recevable à plus forte raison lorsqu'il s'agit d'un simple refus, sans enquête préalable peut-être, et dans tous les cas sans motifs exprimés, refus toutefois qui ferme l'accès de la profession et frappe un homme dans son honneur et dans son avenir. — Un arrêt de la chambre civile du 29 juill. 1867 (P. 1867.734.— S. 1 867. 1 . 281), s'inspirant on quelque sorte de ce réquisitoire, est venu bientôt porter une atteinte des plus sérieuses à la maxime • Les avocats, etc., » en déclarant susceptibles d'appel les décisions des conseils de discipline qui, à l'expiration du stage des licenciés, refusent de les inscrire au tableau et les éliminent de la liste du stage. Cet arrêt, rendu sur les conclusions conformes de M. le procureur général Delangle, repose, comme ceux précités, sur le respect dù au droit acquis. « Le stagiaire, disait M. le procureur général, est avocat, il plaide, U consulte ; s'il n'a pas des droits aussi étendus

6 JOURNAL DU PALMS.

L exercice aMêrieur de l<* profession et huit- sicr n'est pas, par lui-mcinc, lorsque d'ail-

que ceux do l'avocat inscrit au tableau.... ii n'en est pas moins en possession d'un droit dont il devra obtenir la confirmation définitive à la seule condition d'avoir rempli les conditions du stage. > — 11 n'est pas, & ce sujet, sans intérêt de remarquer que,, dans son rapport lors d'un arrêt du 3 juill. 1861 (P.1861. 662.— S.1861. 1.594), H. le conseiller d'Oms, tout en déclarant que c'était • une concession bien large que de reconnaître au conseil de discipline le droit absolu et souverain de refuser l'inscription au tableau de l'avocat stagiaire, » ajoutait que ce droit pouvait se défendre par des considérations puissantes, l'avocat stagiaire n'ayant fait « qu'une épreuve » et la condition du stage dans toutes les carrières étant « de ne conférer aucun droit. •

La voie nouvelle ouverte par l'arrêt de 1867 s'est encore élargie et celui que nous recueillons va bien plus loin encore; il s'agissait, en effet, dans l'espèce actuelle, non plus du refus d'inscription au tableau d'un licencié précédemment admis au stage, mais uniquement du refus d'admission au stage d'un licencié ayant simplement

}>rêté serment. — Pour j uslifier , dans co dernier cas, e droit d'appel, la Cour commence par reproduire le principe déjà posé dans l'arrêt de 1867, à savoir que l'appel est ouvert, comme étant de droit commun, contre les délibérations par lesquelles un conseil de discipline refuse à un avocat, après l'accomplissement de son stage, l'inscription au tableau ; puis, pour assimiler à une telle délibération celle qui refuse d'admettre au stage un avocat dont le serment a été reçu par une Cour impériale, l'arrêt se fonde sur ce que, dans un cas, comme dans l'autre, * le diplôme obtenu au prix de plusieurs années d'études et de sacrifices, et la prestation du serment d'avocat constituent le principe d'un droit • au profil du postulant.

En présence de ce dernier arrêt et de celui de 1867, on est fondé à se demander ce que devient la maxime • Les avocats, eto. , • qui servait de base à la jurisprudence de 1830 et de 1860. Cette maxime ne doit-elle pas être considérée désormais comme une lettre morte, et sur les ruines de laquelle se dresse désormais la faculté d'appel contre toute décision des conseils de discipline prononçant refus d'admission ? Cela est évident en ce qui concerne le refus d'inscription au tableau, puisque l'arrêt de 1867 considère, en pareil cas, le refus comme équivalant à une radiation. — Nais on peut encore douter que, par son nouvel arrêt, la Cour ail voulu dénier d'une manière générale et absolue aux conseils do discipline tout pouvoir souverain d'appréciation quant à l'admission au stage. En effet, l'arrêt reconnaît que si la prestation de serment constitue au profit du licencié le principe d'un droit, ce droit est • subordonné à la vérification des conditions de moralité dans le postulant ; » et il ajoute « qu'il appartient aux conseils de discipline de faire cette vérification avec la latitude d'appréciation qu'elle comporte. » Le pouvoir absolu des conseils de discipline semble donc réserve en ce qui concerne cette appréciation, et ce que la Cour se borne à contester,

c'est qu'en dehors des motifs d'exclusiou se rattachant à des questions d'honorabilité et de moralité, le conseil de l'ordre ait le pouvoir d'en créer d'autres fondés sur de prétendues incompatibilités entre la profession d'avocat et l'exercice antérieur, quelque honorable qu'il ait pu être, de toiles ou telles autres professions ou fonctions. Pour ce dernier cas, comme il s'agit d'une atteinte « à un droit * subordonné seulement « à la vérification des conditions de moralité dans le postulant, > elle considère comme ouvert le recours par appel, lequel, dit-elle, « est de droit commun. • Et pour faire saisir le motif de cette restriction apportée aux pouvoirs du conseil de discipline, le nouvel arrêt s'attache à préciser le caractère de ce conseil, et déclare, comme l avait déjà fait celui de 1867, qu'il représente non pas une • association volontaire, > mais • une autorité" publique chargée de faire justice. > Le réquisitoire de M. Dupin de 1850 qualifiait, lui, comme on l'a vu, le conseil de discipline «un grand jury où chacun est jugé par ses pairs. » — Deux arrêts de Cours impériales (V. Alger, 24 février 1862, P.1862.497. — S.1862.2.102; Agen, 12 mai 1862, P.1863.223.— S.1863.2.18), avaient jugé, dans le même sens, que les conseils de discipline ne sont pas juges en dernier ressort de l'admission au tableau de l'ordre en ce qui concerne l'accomplissement des conditions imposées par les lois ou règlements, comme ils le sont quant à l'appréciation de la moralité et de l'honorabilité du sujet.

Successivement amoindrie parla jurisprudence, et réduite aux termes que lui assigne l'arrêt que nous recueillons, la maxime < Les avocats sont maîtres de leur tableau • n'est-elle pas destinée à recevoir encore de nouvelles atteintes? — On ne saurait se dissimuler que la distinction introduite par les arrêts précités d'Alger et d'Agen, et que consacre aujourd'hui la Cour de cassation, laisse place, comme nous l'avons indiqué sous l'arrêt d'Alger, à une difficulté sérieuse. La plénitude de pouvoirs reconnue aux conseils de discipline, quant à l'admission au slage ou au tableau, entraînait comme conséquence nécessaire, la dispense pour ces conseils de motiver leurs décisions. -— C'est ce que reconnaissait expressément l'arrêt précité de 1860, et déjà on lisait dans un arrêt de la Cour de Paris du 8 mars 1814 rapporté par M. Molloi, Règles de la prof, d'av., 2» édit., t. 1, p. 343 (note), que • l'ordre des avocats ne doit aucun compte du refus d'admission sur le tableau. » — « Dans le conseil des avocats, disait M. Dupin (réquis. arrêt 1850), tout est secret; en cas de refus, pas de motifs, pas de registre qui en conserve la trace ; peut-être no sera-ce qu'un ajournement. Le temps avec l'âge pourra effacer des premières impressions, etc. » — Mais ce droit de prononcer sans déduire de motifs, s'il est le corollaire de l'exercice d'un pouvoir absolument souverain, se concilie-t-tl aussi bien avec un pouvoir dont l'exercice n'est souverain que sous certains rapports et est sujet à contrôle sous certains autres ? — Dès que la Cour admet que le seul

fatrs il a été honorable, un motif d'incapacité pour être admis dans l'ordre des avocats fl). [On!. 20 nov. 1822, art. 1 et 45.)

<Avocui*«te Valenciennes €. Pillion.)

Le Conseil de l'ordre des avocats de VaffDaeoncs s'est pourvu en cassation contre te arrêts de la Cour de Douai, des 25 juill. et et 13 août 1866, rapportés dans notre vol. de 1867, pag. 5M , pour violation its art. 12, 13, 24 et 25 de l'ordonn. du 20 nov. 1822, en ce que celle Cour, par son premier arrêt , a déclaré recevable l'appel d'une décision du Conseil de discàpbue de l'ordre des avocats qui refusait I émission au stage d'un licencié en droit,

souverain <\ui appartienne aux. conseils de discipline est celui d'examiner les conditions de n*.rûi'x do postulant, qu'adviendra-t-il si le refus d'tdmissioa de ce postulant est prononcé mus wutifi f Celui-ci sera- 1 -il recevable à se pourvoir pov établir qu'en réalité" la question do moralité est étrangère à la mesure dont il a été la victime? Si ce droit de recours lui est refusé, ne pourra* t-il pas accuser le conseil de discipline d'avoir formulé no ares de pouvoir sous un silence qui don toute les apparences d'une flétrissure ? Si, ai œooatre, son appel est réputé recevable, cela ne revit ndra-i-il pas à dire que chaque décision prononçant on refus d'admission, devra, quelles que soient les considérations qui l'aient dictée, être motivée afin que le juge puisse apprécier si k coo^il s'est renfermé dans les limites de son pouroir Ir^al ? Cela ne serait pas sans gravité ; car, ainsi Que le fait remarquer M. Mollot, ioid\, p. 343, • le conseil de discipline, gardien des prinet de l'honneur de l'ordre, a pour mission de recueillir et d'apprécier avec une prudence vmpuieuse les faits les plus secrets et les pins confidentiels touchant à la personne des réclamants. • Or, l'obligation où il se trouverait lit- motiver ses décisions prononçant refus d'admissien, ne serait-elle pas de nature à présenter parfois, pour ceui>li mêmes dont elle aurait pour objet de protéger les droits, de bien sérieux inconvénients ?

La difficulté, comme on le voit, est sérieuse ; U ne nous semble pas, toutefois, qu'elle soit sans solution possible. — Si aujourd'hui, comme au» uvfois, les décisions prononçant refus d'admission •e sont pas motivées, c'est, dit M. Mollot, loc. cit., • par égard pour Fa vocal. » — Il nous semble donc que la dignité et le respect des traditions des conseils de discipline, aussi bien quo les intérêts des postulants seraient concilies, si, tout en maintenant le principe salutaire que les conseils de disciplina, lorsqu'ils refusent d'admettre, doivent • par égard pour l'avocat • s'abstenir de moùrer leurs décisions , on apportait une exception à ce principe pour le cas où, dans le but de se ménager la faculté d'un recours, le postulant demanderait une solution motivée. C'est à lui , en effet, bien plus qu'au conseil à apprécier son intérêt véritable, et si les termes de la décision unsi provoquée lui faisaient regretter d'avoir

méconnaissant aiu&i la règle que a les avocats sont mailles de leur tableau» ; et, par son second arrêt, réformant cette décision, a ordonné que ce licencié, ancien huissier, serait admis au stage du barreau de Yalenciemies. — On a reproduit eu faveur et contre la thèse du pouvoir les arguments exposés dans les affaires précédemment jugées.

ARRÊT

LA COCR ; — Attendu que le libre exercice de la profession d'avocat, sous les conditions dé 1er minées par les lois eL règlements, est de droit public; — Que lorsqu'un conseil de l'ordre refuse d'admettre un avocat à l'exercice de sa profession près d'un siège,

obligé le conseil à rompre le silence, il n'aurait i en accuser quo lui-même.

Quoi qu'Û en soit, on voit que le principe de la souveraineté des conseils, principe auquel nous avons plusieurs fois adhéré, tout en admettant qu'il devait fléclur alors que le refus d'inscription pouvait équivaloir à une radiation (Y. l'annotation détaillée sous l'arrêt précité du 3 juill. 1861 et le renvoi sous celui de 1867), a perdu bien du terrain devant cet autré principe, à la vérité bien respectable, de la liberté profession— nelle. Faut-il s'en féliciter? Si la liberté laissée aux avocats quant à la formation de leur tableau pouvait avoir quelques inconvénients, n'avait-elle pas aussi de sérieux avantages? N'est-ce pas à cette liberté, unie au respect des traditions, que le barreau français a dû en partie son incontestable honorabilité et la juste considération dont il n'a cessé d'être entouré? Et, à part Deul-être quelques cas exceptionnels, n'est-il pas certain que les conseils de discipline ne sont en général guidés dans leurs décisions que par le sentiment de ht dignité et de la responsabilité de leur ordre ? — M. le procureur général Dupin signalait, dans Fintérôt du barreau et des relations de confraternité qui font une partie de sa force, comme aussi dans l'intérêt de la magistrature elle-même qui risquait de devenir responsable d'admissions faites mal à propos, le danger do ces intrusions par arrêt qui ne laissent personne sans regret et qui, faisant violence à un corps entier pour l'apparente satisfaction d'un individu, ne se bornent pas à affecter lo tableau • mais compromettent toute la discipline en infirmant l'autorité principalement chargée de son action. • — « La magistrature, ajoutait-il, aura toujours d'autant pieu d'action sur le barreau, qu'elle aura su davantag lui montrer cette confiance qui élève et honore ceux qui en sont l'objet. *

(1) Bien que l'arrêt de la Cour de cassation ne contienne pas de motifs explicites sur ce point, la question no s'en trouve pas moins résolue, puisque le pourvoi rejeté était dirigé non-seulement contre le premier arrêt de la Cour de Douai relatif à la recevabilité de l'appel, mais encore contre le second qui repoussait l'incompatibilité prononcée par le conseil de l'ordre. — V. du reste la note 2 jointe aux arrêts attaqués des 25 jttilL et 13 août 1866 précités.

JOUHNAL DU PALAIS.

ce conseil statue, non comme représentant une association volontaire maîtresse d'agréer ou de ne pas agréer un nouvel associé, mais comme une autorité publique chargée de faire justice, et dont la décision, pouvant blesser un droit, ne saurait être affranchie de tout recours et de tout contrôle ; — Que si , en conséquence, l'appel est ouvert , comme éianl de droit commun, contre les délibérations dans la forme de l'art. 13 de l'ordonnance du 20 nov. 1842, par lesquelles un conseil de Tordre refuse à un avocat, après l'accomplissement de son stage, l'inscription au tableau, qui est la reconnaissance officielle et la condition nécessaire de l'exercice de sa profession, le même recours doit être ouvert contre la décision qui refuse d'admettre au stage un avocat dont le serment a été reçu par une Cour impériale ; — Qu'en effet, dans ce dernier cas, comme dans le précédent, le diplôme obtenu au prix de plusieurs années d'études et de sacrifices, et la prestation du serment d'avocat constituent le principe d'un droit, subordonné, il est vrai, à la vérification des conditions de moralité dans le postulant ; — Mais que, s'il appartient aux conseils de discipline de faire celte vérification avec la latitude d'appréciation qu'elle comporte, leur pouvoir ne va pas jt squ à restreindre l'accès de la profession en y mettant des conditions qu'aucun règlement n'a établies, et en créant des incompatibilités entre cette profession et l'exercice antérieur d'autres fonctions, qui, lorsqu'il a toujours été honorable, ne saurait être un motif d'exclusion ; — Et attendu, en Tait, que le conseil de l'ordre des avocats de Valenciennes a rerusé d'admettre Pillion, comme avocat stagiaire, par le motif qu'il existerait une inconiplabililé absolue entre la profession d'avocat et l'exercice antérieur

(!) Voici le texte môme de la délibération du conseil :— « Considérant que M. Pillion a exercé pendant plusieurs années les fonctions d'huissier à Valenciennes ; — Considérant qu'il existe entre la profession d'avocat et la qualité d'ancien huissier une incompatibilité absolue ; — Que telle est aussi la jurisprudence constante du conseil de l'ordre des avocats de Paris ; — Considérant, dès lors, que, quelque honorable que soit M. Pillion, il n'y a pas lien d'accueillir sa demande ; — Décide que la demande de M. Pillion ne peut être admise. •

(2t II est généralement admis que l'action intenu f par le contribuable ne doit pas nécessairement »Hre déclarée non recevable par cela seul qu el! ' n'a pas été précédée de l'autorisation exigée pr.r la loi, et qu'il y a lien d'accorder à celui-ci, sur sa demande, un délai pour se mettre en rèjçle. V. Cass.16 avr.1834 (P.chr.— S.1834. 1.399); Poitiers, 10 août 1844 (P.1844.2.589 — S.18U.2.475). V. aussi Cass. 30 janv. 1849 (P.18W. 1.251.— S.1849. 1.269). — Mais il est évident que les juges sont en droit d'apprécier, d'après les circonstances, si la demande de sursis est sérieuse, ou si elle ne constitue, au contraire,

des fonctions d'biissier ; — Que, en consé-

Îuence, il n'y avait pas lieu d'accueillir la emande de Pillion, quelque honorable qu'il fûl;(l) — Attendu que, en recevant l'appel de cette décision, et eu y statuant comme elle l'a fait, la Cour impériale de Douai, loin d'avoir violé les dispositions de l'ordonnance du 20 nov. 1822, a fait, au contraire, une juste application de ses dispositions combinées ; — Rejette, etc.

Du 8 janv. 1868. — Ch. civ.— MM. Troplong, i" prés. ; Quénault, rapp; de Raynal, dtr av. gén. (concl. conf.) ; Groualle et Costa, av.

CASS.-aio. 6

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