‹ Journal du Palais; recueil le plus ancien et le plus complet de la jurisprudence françaiseChapitre 5 sur 493 · AUTORISATION DE COMMURE, CONTRIBUABLE · texte numérisé non relu

AUTORISATION DE COMMURE, CONTRIBUABLE

Sursis, Appel.

L'action qu'un contribuable a introduite dans l'intérêt d'une commune, en usant de la faculté établie par l'art. 49 de la loi du 18 juill. 1837, peut, si cette action n'a pas été précédée de t autorisation du conseil de prélecture, être déclarée non recevable, alors même qu'au moment du jugement l'autorisation aurait été sollicitée, si déjà plusieurs remises ont été accordées à cet effet au demandeur, sans qu'il soit justifié, de sa part, de démarches sérieuses, et si, au contraire, tout prouve que son inaction a été volontaire et calculée. — En pareil cas, les juges ne sont pas tenus de surseoir jusqu'à la décision de V autorité administrative (2).

L'autorisation donnée au contribuable pour appeler du jugement qui a déclaré son action non recevable, se restreint à cet objet, et ne peut suppléer à celle qui lui était nécessaire pour intenter l'action en première instance (3).

qu'un moyen détourné de fuir l'audience et le jugement, et que, dans ce dernier cas, il est de leur devoir de n'y avoir aucun égard et de passer outre. Autrement le demandeur resterait maître de prolonger à son gré et d'éterniser l'instance.

(3) La jurisprudence et la doctrine admettent, il est vrai, que le contribuable qui a été autorisé à intenter une action, peut, sans autorisation nouvelle, se pourvoir par appel ou recours en cassation. V. Bourges, 15 fév. 1851 (P.t851.1. 409.— S.1852.2.148), et la note; Cass. 28 juill. 1856 (P.1856.2.455.— S.1857. 1.283); MM.Reverchon, Autor. de plaider, n. 40; Batbie, Dr. publ. et admin., t. 5, n. 283 ; Serrigny, Organ. et Comp. adm., t. 1, n. 412 ; Dufour, Dr. adm., t. 3, n. 500; Caban tous, Rèp. èer. sur le droit publ. et adm., p. 323. Mais il ne résulte pas de là que l'autorisation donnée & ce contribuable pour interjeter appel de la décision qui a rejeté sa demande pour cause d'absence d'autorisation préalable, puisse tenir lieu de l'autorisation qui était nécessaire en première instance et qu'elle ait pour effet de couvrir rétroactivement le vice 'originaire delà

(Dubois et astres C. Girardin et autres.)

Par exploit du 26 oct. 1863, les sieurs Datais, Barba et autres ont, en leur qualité de contribuables inscrits au rôle de la ottaone de Morsang-sur-Seine,eten vertu d'une autorisation du conseil municipal, intenté devant le tribunal de Corbeil, dans fiptërèt de cette commune, contre la dame Girardiu et antres, bériiicrs du sieur Thierriet, noe action en revendication de 34 ares de friebes communales attribuées à l'au* vnr de ces derniers par une transaction des 27 et 28 oct. t835, laquelle, disaient les de* trun4eors, était nulle en la forme et au fond, et qu'ils ont, au reste, attaquée devant le Cooseil d'Etat. — Les défendeurs ayant opposé aux demandeurs une On de non-rece- »«ir prise de ce qu'aux termes de l'art. 49 de h loi du 18 juill. 4837, ils ne pouvaient exercer les droits et actions de la commune sans *e faire habiliter par l'autorité administrau'Te, les sieurs Dubois et autres ont, le 9 fé?. 1866, saisi le conseil de préfecture d'une demande à fin d'autorisation. Les défendeurs n'en ont pas moins poursuivi l'audience. La cause ayant clé appelée le 22 du même mois, après plusieurs remises successives, les demandeurs ont réclamé un sursis ai» de donner à la juridiction administratif le temps nécessaire pour statuer sur 1 autorisation demandée.

Mais les conclusions par eux prises à cét égard ont été rejetées, et leur demande principale repoussée par un jugement ainsi conçu :— « Attendu que la demande qui fait 1 objet du procès date de la fin d'octobre dernier; que, depuis cette époque, et malgré les nombreuses remises qui leur ont été accordées, les demandeurs n'ont fait aucune diligence pour obtenir l'autorisation sans laquelle il ne peuvent donner suite à celle demande; que c'est seulement le 9 fév., c'est à-dire plus de trois mois après leur exploit introductif d'instance , qu'ils se seraient pourvus devant l'autorité administrative ; — Attendu qu'une partie ne tarait ainsi, par sa négligence ou son mauvais vouloir, retarder la solution d'une instance qu'elle même a introduite, et maintenir indéfiniment le défendeur sous le coup d'une demande qu'il a intérêt à faire juger prompt eme ni ; — Dit qu'il n'y a lieu d'accorder de nouveaux délais. — El attendu que la demande a pour objet une action qai appartiendrait à la commune de Morsang-sur-Seine; que l'exercice de celle action, soit par la commune elle-même, soit par on on plusieurs contribuables inscrits an rôle de la commune, est subordonné à l'autorisation du conseil de préfecture par l'art. 49 de la loi du 18 juill. 1837; — Attendu que les demandeurs ne rapportent pas ! l'autorisation du conseil de préfecture ;qu'iU sont donc sans qualité pour introduire l'action; — Déclare la demande non-recevable.» Les consorts Dubois ont interjeté appel

de celte décision. — Au cours de l'instance d'appel, et après avoir échoué une première fois sur leur demande à fin d'autorisation, ils ont obtenu, le 11 sept. 1866, un arrêté qui les a autorisés à former appel et à ester en justice devant la Cour de Paris. — Nonobstant cet arrêté, est intervenu, le 3déc. 1806, un arrêt de la Cour de Paris qui a confirmé, par les motifs suivants, le jugement du tribunal de Corbeil : — « Considérant que la contestation élevée en 1834 entre la commune de Morsang, Thierriel et les héritiers du sieur Moryysur la propriété des friches de Morsang, a été terminée par une transaction en date des 27 et 28 oct. 1835, approuvée par ordonnance royale du 16 avril 1K36; — Considérant que Dubois et consorts ont formé, le 26 oct. 1865, contre les héritiers Thierriet, une demande en revendication des terrains attribués à Thierriet par ladite transaction ; — Considérant que, pour exercer cette action dans l'intérêt de la commune, Dubois et consorts sont tenus, aux termes de l'art. 49 de la loi du 18 juill. 1837, de justifier de l'auiorisaiion du conseil de préfecture; — Considérant que Dubois et consorts ont obtenu du tribunal de Corbeil des délais successifs pour justifier de cette autorisation; que, malgré ces délais et le lemps qui s'est écoulé depuis la sentence, ils ne justifient d'aucunes diligences sérieuses à cet effet ; que cette inaction volontaire démontre un calcul vexaloire, ayant pour but de laisser indéfiniment les intimés sous le coup d'un procès ; que, dans ces circonstances, c'est avec raison que les premiers juges ont déclaré non recevable la demande de Dubois et consorts ; — Ordonne que ce donl est appel sortira effet, etc. »

Pourvoi en cassation des sieurs Dubois et autres, pour excès de pouvoir et violation des art. 49, 50, 54 et 55 de la loi du 18 juill. 1837, en ce que, d'une part, l'arrél attaqué a considéré comme légitime le refus fait par le tribunal d'accorder un sursis, bien que le retard apporté à la concession de l'autorisation administrative ne pût être imputé à ceux qui l'avaient sollicitée ; et en ce que, d'autre pari, le même arrêt n'a tenu aucun compte du fait de l'autorisation survenue en cours de l'instance d'appel, alors que cette autorisation réagissait nécessairement sur le jugement précédemment rendu, et qu'elle suffisait pour assurer la validité de ce jugement.

ARRÊT

LA COUR ; — Statuant sur le moyen unique : — Attendu qu'il est constaté par l'arrêt attaqué que les demandeurs en cassation, en leur qualité de contribuables de la commune de Morsang-sur-Seine, après avoir introduit contre les défendeurs éventuels une action en revendication de certains terrains possédés par ceux-ci, avaient obtenu du tribunal de Corbeil des délais

successifs pour justifier de l'autorisation du conseil de préfecture aux termes de l'art. 49 de la loi du 18 juill. 1837 ; « que, malgré ces délais et le temps qui s'est écoulé depuis la sentence, ifs ne justifient d'aucunes diligences sérieuses à cet effet; que cette inaction volontaire démontre un calcul vexaloirc ayant pour but de tenir indéfiniment les intimes sous le coup d'un procès;» —-Attendu qu'en refusant, dans de telles circonstances, d'accorder de nouveaux délais et en déclarant par suite jes demandeurs non recevantes dans leur action, les juges du fond n'ont fait qu'user de leur droit; — Attendu que si, devant la Cour impériale., les demandeurs ont produit un arrête du conseil de préfecture qui « sur la demande d'être autorisés à Tonner appel du jugement du tribunal de Corbeil du 22 fév. 18G6, les autorise à ester en justice aux fins de leur mémoire susvisé, » il a été tenu de cette autorisation ainsi restreinte et d'ailleurs inutile, tout le compte qu'elle comportait, puisque l'arrêt a écarté la fin de non-recevoir que les intimés, défendeurs éventuels devant la Cour de cassation, avaient tirée contre l'appel du défaut d'autorisation ; qu'en effet, le juge d'appel ne pouvait infirmer le jugement, qui était irréprochable dans les circonstances où il avait été rendu; qu'il ne pouvait, àdéfaut d'iniirmalion, évoquer le fond ni renvoyer la cause devant d'autres juges; — Attendu, dès lors, qu'en confirmant le jugement qui avait déclaré Dubois et consorts non reccvables dans leur a< lion, l'arrêt attaqué n'a ni commis un excès de pouvoir ni violé les articles invoqués parle pourvoi; — Rejette, etc.

Du 6 janv. 1867. — Ch. rcq.— MM. Bonjean.prés.; d'Oms, ranp.; Savary, av. gén. (concl. conf.); Minière!, av.

CASS.-Crt. 90 janvier 1868.

autorisation de ff.mme mariée, cassation (pourvoi en), Délai, Nullité.

Pour la recevabilité du pourvoi en cassation d une femme mariée, formé sans autori

(I) C'est là un point déjà nombre de fois consacré. V. Cass. 21 nov. 1843 (P.I844. 1.403.— S.1844.1.235); 27 mai 1846 (P. 1846. 2. 82. — S. 1840.1.747) ! 15déc. 4847 (P.1848.1.140. — S.1847. 1.293); 20 nov. 1854 (P.1850.2.287), et les indications des notes. V. aussi MM. Bernard, Mon. des pourv. en ca$s., t. 1, p. 87, et Scheyven, Tr. des pourr. en cass., p. 97. — ii est à remarquer que, dans l'espèce actuelle, l'autorisation pour ester devant la Cour de cassation a été donnée à la femme par le tribunal de première instance qui avait rendu le jugement attaqué. Le tribunal était-il compétent à cet égard? L'affirmative résulte virtuellement de notre arrêt. La Cour de cassation a même juge*, par un arrêt du 27 mat 1846 (P.

sation de son mari ou de la justice, U suffit que cette autorisation lui soit donnée avant te jugement du pourvoi, quand même Uc ne serait accordée qu'après l'arrêt d'admission (i). (C. Nap.,iI5.)

La nullité d'un jugement résultant de ce qu'il a été rendu avec une femme mariée non autorisée par son mari ou par la justice, peut, comme étant d'ordre public, vire proposée pour la première fois devant la Cour de cassation (2). (C. Nap., 215, 218.)

(Clavel C. Dozal.)

Le sieur Dozal avait obtenu du juge Je paix et, sur appel, du tribunal de Grasse, un jugement de condamnation contre la femme Clavel. Celle-ci avait comparu devant les deux degrés de juridiction en qualité » d'administratrice de la personne et des biens de son enfant mineur, en l'absence de son mari, et sans qu'elle eût été autorisée à ester en justice.

Pourvoi en cassation par la femme Clavel, fondé sur ce nue le défaut d'autorisation entraînait la nullité de la condamnation prononcée contre elle. Ce pourvoi fut admis par un arrêt de la chambre des requêtes du 8 avril 18fi7. Ce ne fut qu'après cet arrêt qu'on pensa à régulariser la procédure, et le tribunal de Grasse rendit, le 20 juill. 18G7, un jugement qui autorisait la femme Clavel à ester devant la Cour de cassation.

Le sieur Dozal, défendeur au pourvoi, a alors opposé une fin de non-recevoir tirée de la lardtvclé de l'autorisation. On a dit dans son intérêt : Si, comme le soutient la demanderesse , la procédure suivie contre elle devant le juge de paix et le tribunal civil est nulle, celle nullité entraîne nécessairement celle du pourvoi. En effet, quand elle l'a formé, quand elle a obtenu l'arrêt d'admission du 8 avril 18H7, elle estait en justice sans autorisation aucune ; les actes qu'elle y faisait, les décisions qu Vile y obtenait, étaient donc frappés de la même nullité que la procédure de fond. Si, dans l'étal d'iueapacilé où se trouvait la femme Clavel, il n'a pu être statué régulièrement en

1840.2.82. — «S.1846.1.74), que l'autorisation nécessaire à une femme mariée pour se pourvoir contre un arrêt de Cour impériale peut lui être donnée par le tribunal de première instance de son domicile, et qu'il n'est pas nécessaire de s'adresser pour cela à la Cour impériale. Toutefois, MM. Demolombe, Mar, et sèpar. de corj>s, t. 2, n. 263, et Berlin, Cliambrc du cons., t. 2, n. 908, pensent que la Cour de cassation est seule compétente pour autoriser la femme a se pourvoir en cassation.

(2) Jurisprudence constante. V. Cass. 18 juin 1866 (P.1867.11.— S.1867.1.8),el la note. V. aussi Rèp. gcn. Pal., v* Autoris. de femm. mar., n. 630 et suiv.; Table gén. Devill. et Gilb., eod. \s*t n. 272 et suiv.

première instance ni en appel, il n'a pas davantage pu être statué régulièrement en ti»nr de cassation: les mêmes causes doivent Induire les mêmes efieis. Il est vrai que, dans l'espoir de sauver une procédure nulle dans son essence, la femme Clavel a imagine de se fan autoriser depuis son pourvoi et depuis l'arrêt d'admission ; mais cette autorisation ùc p^ui évidemment avoir d'effet rétroactif et rendre la vie à des actes qui étaient nuls dès le principe.

Pour la femme Clavel, on a fait remarquer que la nullité résultant du défaut d'autorisaùoo, bien qu'elle fùld'ordre public et qu'elle pat, comme telle, être invoquée pour la preaucre fuis en Cour de cassation, n'avait c*p<fl<L*at été établie que dans l'intérêt particulier de la femme, du mari et de ses nenuor*. et ne pouvait être opposée par les tiers, ainsi que le prouvent les termes de t act £25, C. Nap. ; qu'ainsi, il n 'appartenait yu à Dozal de faire tourner contre L femme Clavel cette garantie qui avait été établie <iau> l'intérêt de celle-ci ; que, du reste, l'irrégularité de la procédure dans ses i>r?uuer*(i4> devant la Cour suprême pouvait rire réparée aussi longtemps que l'arrêt définitif n'était pas intervenu, ainsi que l'eut déo-ie plusieurs arrêts (V. suprà, ad «/«■.J— Au fond, on a également invoqué it ;unsprp.ieoce de la Cour suprême (V. aussi suprà, ad notam.)

ARRÊT

LA COUR ; — Sur la (in de non-recevoir dirigée contre le pourvoi : — Attendu qu'aucune déchéance ne peut être prononcée , qu'autant qu'elle est fondée sur une disposition formelle de la loi; — Attendu que de l'art. 215, C. Aap., ni d'aucune autre disposition /égale, on ne saurait induire que la femme mariée doit, à peine de déchéance de rvoi formé en temps utile, obtenir, is le délai accorde pour le pourvoi, sou avant l'arrêt d'admission, l'autorisation d'ester en justice devant la Cour de cassation; qu'il suffit, pour satisfaire aux près-

son poun soit dan?»

il-î) Il existe entre la rédaction de l'art. 2103, C. Nap., relatif au privilège da vendeur, et celle de l'art. 3133, concernant l'hypothèque, ■ne nuance aseex sensible : ainsi, Undis que t an. 3103 se borne à dire que le privilège du Tendeur porte tar l'immeuble vendu, l'art. 2133 dispose que rbj§oibèqse s'étend à toutes les aaelujraltoHs survenues à l'immeuble hypothéqué. De cette différence de rédaction, Mal. Aubry et Kau. d'après Zachari*, U 3, S 384, p. 847 et ootes 5 et 6, ont cru pouvoir conclure qu'à la diûertncede l'hypothèque, le privilège du vendeur &e s'étend ni aux constructions nouvelles élevées sur un terrain non encore surbâti au moment do la rente, ni aux meubles placés sur le fonds pour »wj femee et son exploitation, s'ils n'y ont point éU attachés à perpétuelle demeure. V. aussi Lyon, 16 janr. 1833 (P.chr.), et M. Pont, Prie, ethyp.,

crtplions de la loi, que l'autorisation soit obtenue dans le cours de l'instance; — Attendu, en fait, que par le jugement du tribunal de Grasse du 29iuill. 18G7, la demanderesse en cassation a été autorisée à ester en justice devant la Cour de cassation ; — Rejette la lin de non-recevoir opposée au pourvoi ;

Statuant au fond, et vu les art. 215 et 218, C. Nap.: — Attendu que Marie -Suzanne Hugues, femme Clavel, a esté en jugement, soit devant la justice de paix du canton de Grasse, soit devant le tribunal de première inslance de la même ville, sans y avoir été autorisée soit par son mari, soit, à défaut de celui-ci, par le juge ; qu'il y a là une violation manifeste des articles ci -dessus visés ; — Attendu que la nullité qui en résulte est d'ordre public, et peut dès lors être invoquée pour la première fois par la femme devant la Cour de cassation;— Que Dozal, partieadversc de la femme Clavel, doit s'imputer de n'avoir pas provoqué lui-même l'accomplissement des formalités nécessaires à la validité des décisions qu'il poursuivait contre une femme mariée ; — Casse, etc.

Du 20 janv. 1868. — Ch. civ.— MM. Troplong, l«r prés.; Rieff, rapp.; de Raynal, 1er av. géu. (concl. conf.j; Cliambareaud et Duboy, av.

CASS.-req. 1» juillet 1667.

!• Privilège, Vendetb, Objets incorporés, Immbibles par destination, Indivision.— 2« Immobilisation, Cessation, Veste.

1° Le privilège, comme l'hypothèque, s'étend à tout ce qui est incorporé à l'immeuble qu'il frappe (I). (C. Nap., 2103,2133.)

Spécialement, le privilège du vendeur d'un terrain $ur lequel l'acquéreur a établi une usine ou fabrique, i étend au mobilier industriel qui a été immobilisé pour assurer le fonctionnement de l'usine (2). (C. tNap.,524, 2118.)

Et il en est ainsi alors même que, l'usine

n. 197. — L'arrêt que nous recueillons pose, au contraire, en principe, que le privilège a, quant aux biens sur lesquels il frappe, la même étendue que l'hypothèque. Cette solution est conforme à l'opinion la plus générale : V. Paris, 6 mars 1834 (P. chr. — S. 1834.3.308); Poitiers, 22 mars 1848 (P. 1850. 1.433. — S.1850.3.636) ; MM. Duranton, t. 19, n. 158 ; Massé et Vergé, sur Zachariae, t. 5, 9 793, p. 148, note 3.

Mais, cette assimilation acceptée, une autre difficulté se présente : celle de savoir ce que comprennent les améliorations auxquelles, d'après l'art. 2133, s'étend l'hypothèque, et par suite le privilège. 11 est communément admis .que, parmi ces améliorations, on doit placer en première ligne les constructions. V. Rennes, 16 fév. 1866 (P. 1867.217.— S.1867. 3.43), et le renvoi.— V. cependant, Paris, 6 mars 1834, cité plus haut.— Ce

JOUUNAL DU PALAIS.

appartenant à plusieurs propriétaires indivis, l'immobilisation de ce mobilier a été le fait d'un seul, s'il est constaté qu'elle a été effectuée par lui avec ^approbation des autres copropriétaires* (1 ) .

Si le propriétaire peut faire cesser l'immobilisation, aimi que ses effets, par la vente séparée des objets immobilisés (2), — la même faculté appartient-elle, après la faillite de ce propriétaire, au syndic, et cela même à l'encontre de la revendication d'un privilège ou d une hypothèque sur ces objets, comme incorporés a l'immeuble lui même ? Sol. nég. mpl. (3).

(Syrnl. Detouche C. NeusUdl.)

Les époux Delouche ont acquis des sieur et dame Neustadt un terrain situé à Pantin pour y transporter une fabrique de pointes qu'ils exploitaient à Paris. Le sieur Delouche étant décédé avant la réalisation de ce projet, sa veuve et son fils aîné s'entendirent pour la continuation de l'exploitation de la tréfilerie ; puis, cederriierfit élever sur le terrain provenant des époux Neustadt une construction dans laquelle le matériel de la fabrique fut établi. Detouche (ils étant venu à tomber en faillite, son syndic voulut vendre ce matériel ; mais les époux Neustadt, non payés de leur prix, s'opposèrent à la vente, prétendant que le matériel en question était im-

n cuit pas précisément sur ce point que le débat portait dans l'espèce, puisqu'il ne s'agissait pas, au procès, des constructions élevées par l'acquéreur sur le terrain frappé du privilège, mais seulement du mobilierindustriel qu'il y avait placé. Toutefois, comme ce mobilier ne reposait pas immédiatement sur le terrain, mais sur la construction, la Cour de cassation a été amenée à trancher la question, et elle l'a fait dans le sens de la jurisprudence qui vient d'être rappelée, en déclarant, do la manière la plus absolue, que l'hypothèque et le privilège frappent tout ce qui est incorporé à l'immeuble, expressions qui évidemment embrassent dans leur généralité les constructions elles-mêmes.

En ce qui touche la question spéciale qui était soulevée par le pourvoi, celle de savoir si les objets mobiliers immobilisés par destination sont atteints soit par les droits hypothécaires, soit par les privilèges immobiliers, il faut rapprocher de notre arrêt celui de Poitiers du 22 mars 1848 précité, ainsi qu'un arrêt de Rennes du 31 août 1864 (P. 1865.490. — S. 1865.2.111), et ceux auxquels il y a renroi sous cette dernière décision. V. aussi M. Mourlon, Examen du comment, det priv. de M. Troplong,

(1) V. en ce sens, M. Demolombe, Dttl. des biens, 3* éd., t. 1, n. 214 bis.

(2-3) IL a été jugé que le propriétaire reste mattie de faire cesser par une nouvelle destination l'immobilisation des meubles, et qu'à partir de ce moment le droit d'hypothèque s'évanouit sur ces objets. Y. Cass. 17 juill. 1838 (P. 1838.

meuble par destination et devait, dès lors, être compris dans l'adjudication immobilière sur le prix de laquelle ils exerceraient leur privilège de vendeur. — Sur un référé introduit à cet égard , le juge ordonna la vente du matériel réclamée par le syndic, mais sous la réserve des droits des tiers

3uant à la nature mobilière ou immobilière e ce matériel; la vente eut Heu en conséquence et le prix en fut consigné; puis une instance s'engagea entre les parties devant le tribunal de la Seine.

30 août 1865, jugement de ce tribunal qui repousse la prétention des époux Neustadt par les motifs suivants: — «Attendu que les objets énumérés dans l'art. 524, C. Nap., ne sont immeubles par destination qu'autant qu'ils ont été placés parle propriétaire pour le service et l'exploitation du fonds; que de l'ensemble des dispositions de la loi il résulte que c'est le placement à perpétuelle demeure qui constitue l'immobilisation par destination ; — Qu'Emile Detouche, héritier de son père seulement pour un sixième, n'avait

Jiu'une propriété précaire, et que, dès le 14 évrier 1805, avant sa déclaration de faillite, la veuve Detouche avait formé une demande en compte, liquidation et partage de la suc* cession et en licitation de l'immeuble de Pantin ; — Que c'est Emile Detouche qui a fait transporter à Pantin le matériel de la

2.389.— S.1838. 1.869); V. aussi Cass. 3 août 1831 (P. chr.— S. 1831. 1.388) et 25 mai 1841 (P.1841. 2.22. — S.1841. 1.369); Paris, 5 août 1852 (P.1863. 1.224); MM. Persil, Bég. hypoth., sur l'art. 2118, n. 4 ; Troplong, Priv. et hyp,, t. 2, n. 299- Martou, id., t. 2, n. 719 ; Pont, id., n. 375 ; Zachariae et ses annotateurs, Massé et Vergé, t. 5, n. 788, note 11, p. 128. — V. cependantParis, 29 fév. 1836(P. chr.— S.1836.2. 349).— Il semble, toutefois, que la portée de ces décisions doit être restreinte au cas où l'acte du propriétaire ne porte pas atteinte à un droit acquis, comme celui résultant d'une mainmise par le créancier privilégié ou hypothécaire sur l'immeuble pris dans son ensemble, principal et accessoires. — D'un autre côté, il a été posé en principe par un arrêt de la Cour de cassation du 4 fév. 1817 qu'après la mort du propriétaire, la qualité des meubles immobilisés est définitivement fixée au regard de ceux auxquels des droits auraient été conférés sur l'immeuble. V. aussi 1" avril 1835 (P. chr.— S. 1836. 1.55).— V. du reste sur les diverses nuances à% ces questions, M. Pont, n. 417 et suiv. — Or, dans notre espèce, d'une part, le propriétaire, avant sa mise en faillite (changement d'état qui peut être assimilé au décès), n'avait pas opéré la désimmobilisation, et, de l'autre, la vente faite par le syndic des objets immobilisés, séparés de l'immeuble, n'avait eu lieu que contre la volonté et malgré la revendication du créancier privilégié, et sous la réserve de ses droits. La jurisprudence résultant des arrêts de 1817 et de 1835 semblait donc trouver $on application.

prècéJemm ent exploitée à Paris, de la Cliopinetie , 29, et qui a fait élever iii.i h nouvelle fabrique les constructions d-j.ii ka frais ont occasionné sa ruine: — bedireles époux Neustadt mal fondés dans leur demande en déclaration d'immeubles

donation. »

Iffrl par les époux Neustadt; et, le 15 Jrf.ie6$,airétinfartnalif de la Cour de Paris, aiis coûta : — « Considérant que l'art. 524, C Nap., répute immeubles par destination lis objets que le propriétaire du fonds y a attaches, soit pour le service du fonds lui- Q'-mr, mïi à demeure fixe ou perpétuelle; — Ojall a'y a donc besoin, pour I incorporation fauve ou matérielle qui en résulte, que de deux conditions, dont Tune se caractérise par soa origine, l'autre par son but, et que .hacunc de ces conditions se rencontre dans Insère; — Qu'il est constant, en effet, <]u Luulr Deiouebe, a l'époque où il a fondé à Pamin son usine de tréulerie, était propriétaire avec sa mère et ses cohéritiers, non* seateuieot do terrain sur lequel elle a été créée etqai avait été vendu à son père par les époux Keusvadt, mais encore de tout le ralenti doux elle exigeait l'emploi ; que ce maiervl provenant de l'ancienne tretilerie de la rue de la Cttopinette ou d'acquisitions reeesfes, s'est entré dans la formation du tivo^ei établissement qu'avec l'approbation Ses divers intéressés, et que son affectation à l'usine construite par Emile Detouche n'a pas été le fait de détenteurs précaires, coron* ie dit le jugement, mais l'œuvre de propriétaire? légitimes qui, malgré l'obligation de partage ou de licitalion à laquelle ils étaient soumis entre eux, n'en avaient pas moins le droit de donner aux choses de I indivision une destination définitive et permanente; — One c'est donc avec raison que Neustadt a considéré le matériel de l'usine comme faisant partie intégrante de l'immeuble sur lequel il avait le privilège de vendeur, et comme tombant par suite sous le coup de ce privilège , etc. ; — Par ces ox.uk, dit que le matériel de la tréûlerie était immeuble par destination ; dit en conséquence que ta somme déposée a la caisse des consignations sera ajoutée au prix de tçûie de l'immeuble par nature pour être distribuée avec le prix de cet immeuble, comme ne formant avec lui qu'un seul et même tout, aux créanciers privilégiés et hypothécaires, etc. »

Pourvoi en cassation par le syndic Detouche. pour violation et fausse application des an. 344, 52*, 2103, g 1", et 2133. C. Nap. : l'Ence que l'arrêt attaqué a considéré les objets apportés par £>etouche fils sur le terrain indivis entre lui et ses cohéritiers comme étant devenus immeubles par destination ; — 2° En ce Qu'il a refusé au syndic le droit, qui appartient an propriétaire, de faire cesser les effets de l'immobilisation en détachant de I immeuble les objets mobiliers qui avaient

été affectés à son exploitation; — 3» Enfin, en ce que l'arrêt a considéré ces objets comme frappés, aussi bien que le terrain lui-même, du privilège existant au profil du vendeur de ce terrain. — Le privilégeque consacre l'arrêt, a-t-on dit à l'appui de celte dernière branche du moyen, est celui que crée l'art. 2103. § 1", au profit du vendeur de l'immeuble. Or ce privilège est restreint par la loi même à la chose vendue, et, dès lors, comme les privilèges sont de droit étroit, il ne peut s'étendre à rien de plus qu'au prix de ce qui a été vendu. Les époux Neustadt avaient vendu une propriété sur laquelle il n'existait pas d'usine ; comment donc auraient-ils pu avoir droit au prix de l'usine qui y avait été fondée et du mobilier industriel qui la constituait, en sus du prix de la propriété elle-même ? Le décider ainsi, c'est commettre une double violation de la loi, d'abord en ne tenant aucun compte des termes formels et limitatifs de l'art. 2103, et ensuite en transportant arbitrairement dans la matière des privilèges la disposition de l'art, i 2133 qui, par son texte et par la place qu'elle Occupe, est propre aux hypothèques et n'est point reproduite dans le chapitre spécial aux privilèges.

ARRÊT

LA COUR ; —Sur la première branche du moyen: — Attendu qu'il est déc!aré,en fait.par l'arrêt attaqué que le mobilier industriel dont s'agit a été placé dans l'usine pour son exploitation par l'un des copropriétaires, avec , l'approbation des divers intéressés, c est-àdire des autres copropriétaires; que, de ces faits, l'arrêt a pu justement conclure

Îue ce mobilier était devenu immeuble par estination, conformément à l'art. 524, C. Nap.;

Sur la deuxième branche: — Attendu qu'il est d'autant moins exact d'affirmer avec le demandeur que le mobilier industriel avait été séparé de I usine au moment où se sont réodoites les prétentions des créanciers.qu'il

Çrsulte des laits non contestés que, dès ie avril, les défendeurs éventuels avaient notifié le commandement au syndic, et, dès le 29 avril, avaient formé opposition a la vente, qui n'avait été indiquée par le syndic que pour les 2, 3 et 4 mai suivant : — Attendu que, par suite de celte opposition, le président du tribunal avait autorisé le syndic à procéder à la vente, mais sous la réserve expresse des droits des tiers relativement à la nature mobilière et immobilière dudit matériel ; — Que, dès lors, la deuxième branche dudit moyen manque en fait comme en droit;

Sur la troisième branche : — Attendu que les privilèges, comme les hypothèques, sur un immeuble, frappent non-seulement le fonds lui-même, mais tout ce qui est incorpore à l'immeuble, et notamment les objets qui y ont été placés par le propriétaire pour l'exploitation du fonds; — Que, pour l'avoir ainsi jugé, l'arrêt attaqué n'a ni violé ni

faussement appliqué les articles invoqués;— Rejette, etc.

Du 15 iuill. 1867. — Ch.req. — MM. Bonjean, prés.; d'Oms, rapp.; P.Fabre, av. gén. (concl. conf.); Mimerel, av.

CASS -civ. 6

Conseil judiciaire. Acquiescement, Jugement par défait, Péremption.

L'acquiescement donné par un prodigue, sans l'assistance de son conseil judiciaire, à un jugement par défaut rendu contre lui, ne saurait produire aucun effet ; notamment celui d'empêcher la péremption de ce jugement, faute d'exécution dans Us six mois (I). (G. Nap., 513 156.)

(Bellœuil et Frézier C. Renou.)

Le sieur Frézicr avait souscrit, sans le consentement du sieur Bellœuil, son conseil

Judiciaire, au proût du sieur Renou, diverses étires de change s'élevanl ensemble à 33,000 fr., en paiement desquels il fut, ainsi que ce dernier, actionné par le sieur Renou . Sur celte poursuite, le sieur Frézier ne comparut pas, elle sieur Bellœuil, conseil judiciaire, déclara s'en rapporter à justice.

Le 14 ocl. 1858 jugement du tribunal de commerce de la Seine qui condamne Fréter, par défaut, au paiement des 33,000 fr. —Ce jugement ne fut suivi d'aucun acled'exécution ; seulement, le 25 nov. 1858, le sieur Frézicr, agissant à l' insu de son conseil judiciaire, déclara y acquiescer purement et simplement.— Les choses restèrent en suspens, jusqu'au 21 juin 1804, époque à laquelle le sieur Frézier, assisté du sieur Bellœuil, forma opposition au jugement du 14 oct. 1858, prétendant que ce jugement devait être déclaré nul et périmé a défaut d'exécution dans les six mois de son obtention, et ce, sans égard à l'acquiescement signé par Frézier, cet acquiescement étant lui-même frappé de nullité à défaut d'approbation par Bellœuil, en sa qualité de conseil judiciaire.

Le 19 juill. 1864, jugement qui déclare l'opposition non recevable par le motif que Bellumil avant figuré dans Ut précédente instance, et fe jugement du 14 oct. 1858 ayant

(1) L'acquiescement, en effet, rentre, par ses conséquences, dans la classe des actes qui, ayant sous certains rapports le caractère de transaction ou d'aliénation, sont, par cela m Ame, interdits à l'individu pourvu d'un conseil judiciaire, à moins qu'ils n'aient lieu avec le concours de ce conseil. — Jugé également que le prodigue est non recevable à appeler, sans l'assistance de son conseil judiciaire, d'un jugement obtenu contre lui : Paris, 22déc. 1862 (P. 1 863.423. — S. 1 863.2.30), et le renvoi. Cet arrêt décide encore que le conseil judiciaire ne peut valablement acquiescer à des jugements rendus contre le prodigue, et il n'était ni partie ni appelé.

été rendu contradictoirement avec lui, il y avait chose jugée.

Appel ; et,le 23 août 1865, arrêt de la Cour de Paris qui, après avoir déclaré l'opposition recevable, ajoute : — a En ce qui touche la nullité opposée par les appelants du jugement par défaut susénoncé : — Considérant que le jugement par défaut dont il s'agit avait été rendu contradictoirement avec le conseil judiciaire ; qu'ultérieurement, Fréxier, partie défaillante, a déclaré acquiescer à ce même jugement rendu contre lui par défaut ; qu'à la vérité, lors de l'acquiescement, Frézier n'était pas assisté de son conseil judiciaire; mais que le fait seul de cet acquiescemeut suffit pour rendre Frézicr non recevable à demander, pour défaut d'exécution dans les six mois, la péremption du jugement dont il s'agi t, dans les termes de l'art. 1 56,C. pr. civ.; que , décider autrement dans de telles circonstances,serait rendre Renou victime d'une véritable surprise... » — Au fond, la Cour décide qu'il n'y a lieu de réduire les engagements pris par Frézier, et ordonne l'exécution du jugement du 14 oct. 1858.

Pourvoi en cassation par les sieurs Frézier et Bellœil, pour violation des art. 499, 502, 513, 2045, C. Nap. et de l'art. 156, C. pr., en ce que , tout eu reconnaissant qu'un acquiescement consenti par le prodigue sans l'assistance de son conseil judiciaire ne pouvait rendre inattaquable le jugement qui en était l'objet, ce qui devait le conduire à admettre que cet acquiescement, nul de droit, ne pouvait produire aucun effet, même celui de dispenser le bénéficiaire d'un jugement par défaut de l'exécuter dans les six mois, l'arrêt attaqué a admis que l'intervention isolée du prodigue suffisait pourempécher que la péremption résultat du défaut d'exécution dans le délai légal.

ARRÊT

LA COUR; — Vu les art. 156, C. pr.

civ., 643, C. connu., 499 et 502, G. Nap.; — Attendu, en fait, que Frézier, pourvu d'un conseil judiciaire et condamné par défaut par jugement du tribunal de commerce de la Seine du 14 oct. 1858, au paiement de trois lettres de change montant ensemble à 33,000 fr., a souscrit, le 25 nov. suivant, sans l'assistance de son conseil, un acte par lequel il acquiesçait à ce jugement, renonçant à y former opposition et à l'attaquer par quelque voie que ce soit ; que ledit jugement n'ayant pas été exécuté dans les six mois de son obtention, Frézier et son conseil judiciaire ont demandé qu'il fût considéré comme non avenu, aux termes des art. 156, C. pr. civ. et 643, C. comm.; que l'arrêt attaqué a repoussé celte prétention en se fondant sur l'acquiescement donné par Frézier; — Mais attendu, en droit, qu'il résulte de la combinaison des art. 499et502,C.Nap., que l'individu pourvu d'un conseil judiciaire ne peut, sans l'assistance de ce conseil,

piiider, transiter, ni par conséquent acq-uesûer à an jugement rendit contre lui; ip ua tel acte est nul et ne peut produire suc an effet; d'où il sait que l'arrêt attaqué a noie la articles ci-dessus visés ; — Casse, etc.

Du 6 nov. 1867. — Ch. civ. — MM. Pascafc,prés.:Gastainbiile, rapp.; Ulanche,av. loi ;concl. conf.); Guyotct Dareste,av.

CASS.-MQ. 5 novembre 1867.

Bn\ïrt h'iutextioî* , Certificat d' addition, Nullité.

la nullité d'un brevet d'invention, rétultsta du dtfaut de nouveauté de l'invention, ntrtne, par rote de conséquence, ta nullité du certificat d'addition à ce brevet, alors même que le certificat d'addition porterait rur un procédé qui, par lui-même, eût été smceptible de faire l'objet d'un brevet prinopa/ (1). ÇL. 5 iuiH. 1844, art. 16.)

(Kaab et comp. C. Neurezel et comp.)

6 avril 4863, jugement du tribunal civil àr L*ou, ainsi conçu : — « Attendu que, le 23 uui 1861 , les sieurs Kaab et comp. ont pris on brevet d'invention, dont l'idée-mère cvn$i>terjii dans la suppression du fil de terre m cordon jeté sur le col de la boucle, pour obtenu* la bague, et dans la foriKiibn de cette bague au moyen de fers ou matrice à l'aide desquels on refoule le verre, ajxvs avoir fait réchauffer la bouteille dans en vuneau oo pente ouverture pratiquée dans la couronne du four; — Que, le 2 oct. 1862, ils ont pris un cerùûcat d'addition pour un perfectionnement consistant à garnir l'ouvreau d'un polelei ou creuset en terre refiractaire, destine à isoler la bouteille du contact des flammes et gaz du four pendant H» réchauffement du col ; — Attendu que, le 21 ocl 1864, ils ont actionné en dominagesinléréts les sieurs Neuvezel et comp., pour une prétendue contrefaçon du système susênoncé ; — Que, sur cette demande , le tribunal a ordonné une expertise, par jugement du ili décembre dernier; — Attendu «pu! résulte de cette expertise et qu'il est constant au procès que les défendeurs ne Arment pas la bague du col de leurs bouteilles par le refoulement du verre ; qu'ils I obtiennent par l'ancien procédé du fil de

( 1) Cest aussi ce qu 'a décidé un arrêt de la Cour fr Paris do 4 mai 1855 (aff. Langry), cité par M. Hoard, Réf., Brev. d"inv., sur Fart. 18, n. 5, p. 446. — Du reste, le même principe a été consacre au cas ou le brevet principal cesse par la déchéance qu'encourt le breveté. V. Cass. 5 fév. 1852 (P. 1851.2.544.— S. 1851. 1.599) ; 1" juin 1365 IP.1863.1103. — S. 1865.1. 463), et la note; Bennes, 9 ' janr. 1865 (P.1866.134. — S. IM6.158L

verre jeté sur le col de la bouteille ; qu'ainsi ils n'emploient pas le système qui forme l'idce-mere du brevet principal des demandeurs; — Qn'à la vérité, avant de jeter le cordon, ils réchauffent la bouteille dans des potelets semblables, sauf le détail accessoire de la dimension, à ceux pour lesquels les sieurs Raab et comp. ont pris le certificat d addition à leur brevet ; qu'ainsi la contrefaçon, si elle existe réellement, ne peut consister que dans l'imitation du procédé, qui fait l'objet de ce certificat; — Qu'en effet, l'idée seule de réchauffer le verre pour le rendre malléable et le procédé élémentaireconsistant à obtenir le réchauffement par la mise en contact du verre avec les flammes, sont des notions et des procédés vulgaires, depuis longtemps connus et pratiqués dans l'industrie verrière, et ne pouvant dès lors être valablement brevetés ; — Mais que ce qui, dans le certificat d'addition des sieurs Raab et comp., peut être considéré comme une heureuse invention susceptible de produire des résultats industriels, c'est l'emploi des potelets qui garnissent les ouvreaux et permettent aux ouvriers : 1° de réchauffer la bouteille sans l'exposer au contact délétère des flammes et gaz du four ; 2" de refouler la bague du col sans s'exposer eux-mêmes à l'ardente réverbération du foyer, et 3° de préparer, sans aucune perte de temps, une nouvelle bouteille, tandis que la précédente, déjà faite, sauf la bague, est laissée dans le potelet pour le réchauffement du col; — Attendu qu'au lieu de demander pour cette innovation un brevet principal d'invention, les sieurs Raab et comp. se sont contentés de prendre un simple certificat d'addition 1 leur brevet du 23 mai 1861;— Qu'en cet état il y a lieu d'examiner séparément ce qui a fait l'objet de l'un et de l'autre, et de rechercher si, pris isolément et abstraction faite du certificat d'addition, ledit brevet du 23 mai 1861 est nul ou valable, c'est-à-dire, si le procédé décrit dans ce brevet constituait en lui-même une véritable invention ; — Attendu, en effet, qu'aux termes de l'art. 16 de la loi du 5 jnill. 1844, le simple certificat d'addition prend lin avec le brevet principal; qu'il n'a pas d'existence propre; que,' simple accessoire, il est tellement subordonné au sort du brevet, qu'il ne peut lui survivre, et que quelle que soit la cause qui fasse tomber le brevet principal, elle entraîne forcément et de plein droit la perte du certificat d'addition ; — Or, attendu que le procédé pour lequel ce brevet a été pris n'avait pas le caractère de nouveauté voulu par la loi pour être valablement breveté ;.... — Par ces motifs, déclare Raab et comp. non recevabtes et en tout cas mal fondés en leur demande. »

Appel par les sieurs Raab ; mais, le 9 déc. 1865, arrêt confirmant de la Cour impériale de Lyon.

Poubyoi en cassation pour violation de

'art. 1G de la loi du î> juill. 1844, et fausse application de l'art. 30 de la même loi, en ce que l'arrêt attaqué a décidé que la nullité du brevet principal, résultant du défaut de nouveauté de l'invention, s'étendait nécessairement et de plein droit au certificat d'addition. — Suivant l'arrêt attaqué, a-t-on dit, la nullité du brevet principal entraîne, dans tous les cas, la nullité du certificat d'addition à ce brevet. Celte thèse de droit est trop absolue, et partant inexacte. Lorsque le certificat d'addition a trait à une invention nouvelle et brevetable en soi, la validité de cette invention ne saurait être afleclée par le défaut de nouveauté de l'invention qui fait l'objet du brevet principal. Pour qu'il en fût autrement, il faudrait, s'agissant de prononcer une nullité, c'est-à-dire une peine, trouver un texte précis qui édiclât formellement cette nullité. Or.ce texte n'existe pas. Il n'existe pas dans le titre 4 de la loi de 1844 qui traite des nullités et des déchéances, et qui ne dit nulle part que la nullité du brevet entraînera celle du certificat d'addition. El cette omission est d'autant plus significative que I on ne saurait l'attribuer à un oubli, puisque l'un des articles de ce titre, l'art. 30, s'occupe spécialement des certificats d'addition pour prononcer la nullité de ceux dont l'objet ne se rattacherait pas à l'objet du brevet principal. Le texte dont il s'agit ne se trouve pas non plus dans la section 3 du titre 2, spéciale aux certificats d'addition. — 11 est vrai que l'art. 16 dispose que les certificats d'addition prendront fin avec le brevet principal. Hais ces mots prendront fin ne doivent s'entendre que d une terminaison naturelle et normale, de la terminaison provenant de Texpiraliou du temps pour lequel le brevet a été pris, et non d'une terminaison violente, si l'on peut s'exprimer ainsi, comme celle prononcée, avant terme, par les tribunaux. En tout cas et bien certainement, ces mots excluent l'idée d'une fin due à la nullité du brevet, puisque d'un brevet nul, c'est-à-dire n'ayant jamais eu de commencement, on ne peut pas dire qu'il a pris ou qu'il prendra fin. En second lieu, ces mots ne doivent pas s'interpréter isolément ; mais ils doivent être rapprochés de ceux-ci qui les précédent : a Ils produiront, à partir des dates respectives des demandes et de leur expédition, les mêmes effets, etc.» Au moyen de ce rapprochement, la pensée du législateur se dégage avec netteté, et voici manifestement ce qu'il a voulu dire : à la différence du brevet principal, dont la durée est mesurée par une période pleine et déterminée de 5, 10 ou 15 ans, le certificat d'addition n'a pas de durée déterminante par un chiffre préfix ; il prendra date du jour de la demande el vaudra pendant le temps qui restera à courir de la période pour laquelle le brevet a été pris. En d'autres termes, le certificat est associé à la durée normale et régulière du brevet. Il est donc impossible de rattacher à aucun texte de la loi la thèse absolue de

l'arrêt attaqué. — A ce premier argument viennent se joindre des considérations empruntées aux principes généraux de la matière. Au poinl de vue légal, comme au point de vue industriel, on doit reconnaître des perfectionnements de deux sortes : les uns apportant à l'invention primitive des modifications telles qu'ils constituent une invention brevetable en soi, et pouvant être, en conséquence, indifféremment l'objet d'un certificat d'addition ou d'un brevet principal (art. 17); les autres portant au contraire sur des détails tout à fait secondaires, tels que modifications de forme, de matière, de dimension, et dont l'auteur ne peut se réserver la propriété qu'en les rattachant par un certificat d'addition au brevet principal où ils trouvent la vie qui leur manque. Or, on comprend très-bien que , dans le second cas, la nullité du brevet principal, quelle qu'en soit la cause, entraîne comme conséquence forcée la nullité du certificat d'addition, puisque, le brevet étant été, le certificat, qui n'a pas de valeur légale par lui-même, ne peut plus se soutenir. Mais on ne s'explique pas que, dans le premier cas, un vice spécial au brevet, tel que le défaut de nouveauté ou l'insuffisance de la description, puisse exercer aucune influence sur la validité du certificat d'addition, alors que ce certificat porte sur une invention complète en soi et réunissant d'ailleurs tous les caractères exigés par la loi pour sa validité.— Et il ne servirait a rien de dire que si l'inventeur qui pouvait prendre un brevet principal s'est contenté d un certificat d'addition, il s'est par cela même el volontairement soumis à la règle qui attache indissolublement l'accessoire au sort du principal. Il est clair qu'il n'y a ici, au fond et en réalité, ni principal, ni accessoire, mais deux inventions qui, bien qu'ayant un objet commun, possèdent chacune leur valeur propre, et dans la seconde peut même être 1 invention principale, sans laquelle la première, ainsi que cela arrive si souvent en pratique, serait frappée d'impuissance et dépourvue de tout avantage sérieux. C'est comme si l'inventeur, au lieu de prendre un brevet principal et un certificat d'addition, avait réuni dans un seul brevet sa double invention. Ce brevet devrait sansdoute être annulé quant à la partie qui n'offrirait pas le caractère de nouveauté voulu par la loi; mais il devrait être validé quant à la partie constituant une invention nouvelle, ainsi que l'a décidé un arrêt de la Cour de cassation du 6 mai 1857 (P.1838.294.— S. 1837.1.678). Or, il n'est pas possible d'admettre qu'il existe entre le certificat d'addition et le brevet une indivisibilité plus étroite que celle qui unit les deux éléments d'un même brevet, et que, tandis que la nullité de l'une des parties du brevet n'empêche pas l'autre partie de subsister, la nullité du brevet principal entraîne forcément celle du certificat d'addition. Donc, sous tous les rapports, l'arrêt attaqué a encouru la censure de la Cour suprême.

LA COUR; — Attendu que si, aux termes (te art. 16, 17 et 30 de la loi du 5 juill. 1844, tes certificats d'addition peuvent être pris pooi changements, perfection nementsou ad- Au.'o jf'(K»rtés à l'invention principale déjà Wewee. il résulte de l'ensemble de ces dispoidMts que le certificat d'addition n'est qu'un xritssoire, qui ne peut exister indépendamoent du brevet principal ; — Qu'il peut arriver, sans doote, qu'un certificat d'addition ail été pris pour un procédé qui, par luimême, aurait été susceptible de faire l'objet d u* brevet principal ; mais que ce procédé o? peut constituer un droit d'invention distinct et indépendant du brevet primitif, qu'aatant que l'inventeur, se conformant aux pmcripuons de l'art. 17 de la loi du 5 juill. t&U, aura pris, non un certificat d'addition, nui* un brevet d'invention ; — Que la naine, le> charges et les effets d'un certificat d'addition ne peuvent être confondus avec b aature, les charges et les effets que la loi attache au brevet principal , etqu'ii ne peut typarteair aï'ravenleur qui a opté pour les awniaçe^ attaches à un simple certificat, Mj»aiis june taxe unique de 20 fr.et préférable à loo% les brève ts réclamés pour le même proctoV pendant l'année de la prise du brevet

(1) Par cette décision, la Cour suprême confirme la doc (riae qu'elle avait précédemment consacrée, et dans le sens de laquelle, comme nous Taras déjà dit, la jurisprudence des Conrs imperal» se prononce de plus en pins. Mais cette dur.riae est vivement combattue par plusieurs miron, et elle vient de l'être encore tout récemment par M. le professeur Valette dans une dissertation qu'a publiée le journal le Droit des 14 et 15 jaov. 1868. — V. au surplus sur la question les observations de AI. Emile Moreau jotaies à l'arrêt de Paris du 11 mai 1865 (P. 1805. 813. — S. 1865.1. 183); Cass. 13 août 1866 (P. 1S66. 1051.— S.1866.1. 383); Grenoble, 17janv. 1M7. et Orléans. 5 avril 1867 (P.1867.699 et tt»>. — S. 1867. 3. 179 et 283), ainsi qne les ren-

(I) La Cour de Paris a jugé, par arrêt du 30 juill. 1850 (P.1850.2.496. — S.1850.2.453), **> l'héritier bénéficiaire a quaUtépour transiger daat l'intérêt de la succession, et sans avoir be- *m& de l' autorisation delà justice, laquelle même, s'a U demande, doit lui être refusée. La raison en est, suivant cet arrêt, que • l'héritier bctu-lieuvre, personnellement propriétaire de l'héréirté, et, m cette qualité, toujour* habile à se dédartr herUier pur et simple, trouve en lui-même rapacité suffisante pour apprécier l'intérêt d'une transaction et pour y consentir. . — 11 ne faut pas. néanmoins, conclure de là que l'héritier bénéficiaire, par cela seul qu'il transige, devient rement héritier pur et simple. Tout „ â cet égard des circonstances. Ainsi, ! renseigne W. Deroolombe, Success., t.3,n. 263, » quabu» d'héritier bénéficiaire no sera pas 1868.-1" Liv.

principal, de prétendre aux avantages qui n'appartiennent qu'à un brevet soumis à une taxe annuelle de 100 fr.; — D'où il suit qu'en jugeant que la nullité du brevet principal entraine la nullité du certificat d addition qui s'y rattache, l'arrêt attaqué n'a fait qu'une juste application à la cause des dispositions de la loi du 5 juill. 1844 ; — Rejette, etc.

Du 5 nov. 1867. — Ch. req. — MM. Bonjean, prés.; Nachet, Tapp.,- P. Fabre, av. gén. (concl. conf.); Bidoire, av.

CASS.-heq. 35 juillet 1867.

1« Quotité disponible, Enfant renonçant.

— 2° Succession bénéficiaire, Transaction.

1° L'enfant renonçant doit être compté pour la fixation de la quotité disponible il). (C. Nap., 785 et 913.)

2° La transaction consentie par l'héritier bénéficiaire sur l'appel du jugement qui l'a condamné à payer une dette de la succession, peut, d'après les circonstances de la cause, être considérée comme un acte de sage et prudente administration, et, dès lors, comme ne faisant pas encourir à cet héritier la déchéance du bénéfice d'inventaire (2). (C. Nap., 803.)

compromise, s'il transige de bonne foi et pour le plus grand intérêt de la succession. « Ce serait alors, dit-il, en citant Davot et Bonnetier, un héritier qui, espérant du profit, régit ce patrimoine-ci comme le sien. • V. aussi MM. Massé et Verge, sur Zachariœ, t. 2, $ 386, note 25, p. 350.— Mais, ajoute M. Demolombe, l'héritier ne devrait consentir de sacrifices et d'abandons que relativement à l'objet litigieux lui-même, et il se compromettrait évidemment s'il abandonnait le droit de la succession dans un objet non litigieux ni contesté. — V. cependant MM. Aubry et Rau, t. 5, $ 612, p. 161, et S 618, p. 199, qui se prononcent d'une manière plus absolue contre l'héritier. — L'arrêt que nous recueillons décide, d'après le principe rappelé plus haut, que la transaction consentie par l'héritier bénéficiaire peut, suivant les circonstances, être considérée comme un acte de pure administration n'entraînant pas déchéance du bénéfice d'inventaire; et c'est ce qui résultait déjà d'un arrêt de la Cour de bordeaux du 16 mars 1832 (P. chr. — S. 1832.2. 473).— L'arrêt précité de la Cour de Paris du 3 juill. 1850 dit également que, « en transigeant, l'héritier bénéficiaire peut compromettre sa qualité, • mais non pas qu'il la compromet nécessairement. — V. au surplus en ce qui touche les actes que peut faire l'héritier bénéficiaire sans encourir la déchéance, Rèp. gén. Pal. et Supp., >•• Success. bènèf., n. 363 et s.; Tablegèn. Devill. et Gilb., eod. verb., n. 168 et s.; Table déc, eod. V, n. 30 et s.; Cod. Nap. annot. de Gilb. et suplp. sur l'art. 803. Aide Cass. 12 juin 1863(P.1865. 739.— S. 1865.1. 298); Paris, 9 dcc. 1864 (P. 1865.232. -S.1865.2.42).

(Nounei C. Rodrigue*.)

La dame Rodrigues est décédée laissant pour héritiers trois enfants, la dame Nonnez, Hippolyle-Abraham et la demoiselle Lea-Emma. Le mari de la défunte avait droit, aux termes de lenr contrat de mariage, a un gain de survie de 5,000 fr. La dame Nounez renonça à la succession pour s'en tenir à nne donation qui loi avait été faite, et l'hérédité fut acceptée sous bénéfice d'inventaire par son frère et sa sœur. — A celte époque , Uodrigues père était en faillite ; ses syndics réclamèrent, comme apparteuanl à la masse, 3,000 fr. montant du gain de survie; leur demande fut accueillie par un jugement du G mai 1862; puis, sur l'appel, les héritiers bénéficiaires Rodrigues transigèrent avec les syndics pour une somme de 2,865 fr. qu'ils versèrent aux mains de ceux-ci.— Un procès s'est alors en-

{çagé entre la dame Nounez et les sieur Ilippoyte-Abraham cl demoiselle Lea-Emma. Deux questions qui se dégageaient des prétentions respectives étaient celles de savoir : l°Si, pour le calcul de la quotité disponible, et dès lors pour la fixation de la somme dont, en sa qualité de donataire, la dame Nounez devait le rapport, il y avait lieu de tenir compte de sa qualité de succcssiblc,bicn qu'elle eût renoncé à la succession ; 2° Si la somme de 5,000 fr., montant du pain de survie, devait être prise en considération pour la fixation de la quotité disponible, et quelle était, dès lors, la valeur de la transaction intervenue au sujet de ce gain de survie, entre la faillite Rodrigues et les héritiers bénéficiaires, qui se prétendaient subrogés, pour le remboursement de ladite somme, aux droits de la faillite.

31 janv. 1865, jugement du tribunal de Rayonne qui décide qu'il y a lieu de compter l'enfant renonçant pour le calcul de la miotilé disponible, et déclare les héritiers bénéficiaires mal fondés à vouloir prélever sur la quotité disponible les 5,000 fr. montant du gain de survie et à se considérer comme su brogés aux droits des syndics.

Appel: mais, le 31 dec. 1865, arrêt de la Cour de Pau qui, sur le premier point, conforme la sentence (V. quant a ce, le texte de l'arrêt, P.1866.835.—S.1 866.2.220); mais infirme sur le second chef par les motifs suivants : — a Attendu que les premiers juges ont rejeté la demande d'Abraham et d'Emma Rodrigues par le motif que ces derniers, en transigeant sur l'appel, ont accompli un acte de propriété entraînant déchéance du bénéfice d'inventaire; qu'en supposant que le traité intervenu entre ces deux cohéritiers et le syndicat de la faillite, constitue un acte de propriété entraînant la déchéance du bénéfice d'inventaire, il en résulterait que ces héritiers doivent être désormais considérés comme héritiers purs et simples; mais ils n'en auraient pas moins le droit, en cette qualité, de se prévaloir de la subrogation légale

OU PALAIS

résultant pour eux du paiement qu'ils avaient fait à la décharge de la succession ; mais qu'en envisageant sous son véritable aspect le traité intervenu entre eux et les syndics, on doit reconnaître que ce traité est un acte de prudence et de sage et loyale administration ; en effet, la succession bénéficiaire avait été condamnée au paiement du gain de survie ; les héritiers avaient fait appel de ce jugement; ils ont reconnu que leur appel était mal fondé ; ils y ont renoncé et ont payé immédiatement la somme de 2,865 fr. à laquelle les syndics ont réduit leurs prétentions ; que ce traité ne peut être considéré que comme un acte d'administration qui n'entraîne pas la déchéance du bénéfice d'inventaire ; et que la fin de non-recevoir que le tribunal a fondée sur le traité ne saurait exister; que, sous ce rapport, Indécision des premiers juges doit être réformée, etc. »

Pooavoi en cassation par la dame Nounez. — \'f Moyen. Violation de l'art. <H3,C.Nap., et fausse application de Part. 786, même Code, en ce que l'arrêt attaqué a décidé »pae l'héritier qui renonce, pour s'en tenir à la donation nui lui a été faite, doit être compté pour le calcul de la quotité disponible.

2e Moyen. ... ('Sans intérêt.)

3# Moyen. Violation des art. 778 , 800, 2015, C. Nap., et fausse application de l'art. 1251, § 1, même Code, 1° Ln ce que l'arrêt attaque a décidé qu'une transaction faite avee les créanciers d'une succession par des héritiers bénéficiaires, constituait non pas un acte de propriété de nature à entraîner la déchéance du bénéfice d'inventaire, mais un simple acte d'administration. — 2* En ce que le même arrêt a décidé que, par le paiement fait en vertu de la transaction dont il s'agit, les héritiers en question se trouvaient subrogés légalement aux droits des créanciers de la succession qu'ils avaient désintéressés.

ARRÊT

LA COUR ; — Sur le jpreinier moyen : — Attendu que l'art. 913, ù. Nap., règle et limite les libéralités permises au père de famille d'après le nombre des enfants qu'if laisse à son décès; que la quotité disponible, ainsi fixée d'après celte base invariable, ne peut èlTc modifiée par des événements postérieurs qui . survenant après le décès do père <le famille, ne sauraient accroître on restreindre les droits qu'il pouvait exercer de son vivant; que la renonciation de l'un des enfants a la succession doit donc rester sans influence sur l'étendue de la quotité disponible ;

Sur le deuxième moyen.... —-Sur le troisième moyen :— Attendu qu'il est constaté, en fait, que la, succession de la dame Rodrigues avait été condamnée en crémière instance à payer au syndic de la faillite de Rodrigues père le çain de survie de 5,000 fr. auquel celui-ci avait droit d'après son contrat de mariage ; que les héritiers ayant re-

JtmiSPUUDKiNCE FRANÇAISE.

enm que l'appel par eux interjeté de ce ja^rment ne présentait pas de chances de accès, renoncèrent à leur appel, moyennant h rediu-iion consentie par le syndic du gain de vont de 5,000 a 2,865 fr.; — Que le juçe, sfiaverain appréciateur des faits, déclare i^oe ce traité a été un acte de prudence rt \ofi\t et sage administration ; — Qu'en m< i>i des faits ainsi appréciés, l'arrêt attire, en jugeant que ce traité n'a rail point bit encourir aux héritiers la déchéance du bénéfice d'inventaire, ne s est mis en contradiction arec aucun principe de droit; — Reietie. etc.

DéSjoiU.1867.— Ch. req. — MM. le cons.

N*iiet,pré8.; de Peyraroont, rapp.; Savary, af,|«.tcw»el. eonf.); Hérold, av.

CASS.-UQ. 1» jmllet 1M7.

'LomKitTt, Remploi, Ancien droit, RE- PRISES U LA FEMME, ATTRIBUTION, CASSA- TION, Moto kocveau.

Scvi feutrien droit, et notamment sous la

t.1 > Les damnons présentées par M. le congeiller nppotuar (V. dans le cours de l'article), dtmasrmt qu'en effet l'art. 1435, C. Nap., se uaniï être appliqué sans rétroactivité. Il saffisiU kmc, dans l'espèce, que l'acceptation 'Je rtropia accomplie à une époque contemporaine de l'acquiatioo, eût été faite conformément 4 la loi alors en vigueur (et cette loi permettait /acceptant» tacite), pour qu'elle dût être réputée valable. Mais, eu supposant mémo que l'art. 1435 oit été applicable, on peut se demander si, sous J'empire de cet article, aussi bien que sous l'anrion droit, il at< suffit pas d'une acceptation taàtepeor que la clause do remploi produise effet. — L'article porte, il est vrai, que le remploi •'est valable qu'à la condition d'avoir été accepté fortuitement par la femme. • Mais, dit M. Troplaaf, Omit, de i>\ar. , t. 2, n. 1129, cela signiûewl qoe l'intention de la femme, quoique résultant de circonstances certaines, ne doit être prise en ccnsidcraiion qu'autant qu'elle est solennelle? Je a« le ponte pas. Ami de la vérité plutôt que des superstitions formalistes, je nevou pas pourpiu ob refuserait de voir une acceptation réelle U « eUe existe sans déclaration sacramentelle, à l'acceptation est exprimée par des documents arjcusables, pourquoi ne latiendraitron pas pour txpr&se et formelle ? Une femme est présente et sujae an contrat dans lequel le mari déclare qu'il achète tel immeuble pour tenir lieu à la femme de sou remploi ; est-ce que la présence de celte fauune et sa signature ne sont pas une acceptatioa suilisaote, bien que le contrat ne dise pas expressément et formellement que la femme a accepté ? Poilue», i. 2, n. 300, n'hésite pas à le oeil*, et tel paiatt être l'avis de Lebrun (p. 318, u. 66, in /lue), bien que, cependant, il Teailk un consentement exprès. Mais quoi de plus aprb et de plus significatif que les faits dont noms venons de parler?» — V. aussi dans le sens

coutume de Chaumont, l'acceptation* par une femme commune en biens, du remploi fait en son nom par le mari, pouvait être tacite, il suffisait qu'elle résultât des circonstances ayant accompagné l'acte d'acquisition. — Et l'acceptation ainsi accomplie sous l'empire de ces règles conserve sa force, alors même que la communauté ne se serait dissoute que postérieurement à la publication du Code Napoléon : c'est à tort qu'on prétendrait, en pareil cas, appliquer à l'acceptation l'art. 1435 de ce Code (1).

S'il est vrai que les reprises de la femme ne peuvent s'exercer sur les biens du mari qu'à titre de créance, d'où il suit que la disposition d'un jugement qui attribuerait à la femme, à valoir sur ladites reprises, certains immeubles du mari, au lieu d'ordonner la vente de ces immeubles, serait susceptible de critique (2), du moins les héritiers du mari sont-ils non recevables à quereller devant la Cour de cassation l'attribution ainsi faite, alors qu'en appel ils n'ont pas attaqué, de ce chef, le jugement qui l'ordonnait, et que s ils ont conclu à la vente des immeubles,

de celte doctrine, MM. Touilier, t. 12, n. 301 ; Odior, Contr. de tuor., t. 1, a. 323; Taulier, Th. C. eiv., t. 5, p. 110; Cubain, Dr.desfetnm., n. 233 ; Àubry el Hau, d'après Zacbariae, t. 4, % 507, note 66, p. 260. — - Mais on sens contraire, V. MM. Marcadé, sur l'art. 1435, n. 3 ; Rodière et Pont, Contr. de mar., t. 1, n. C69 (2* édit.) ; Massé et Vergé, sur Zacharue, t. 4, $ 644, note 9, p. 113. — Si le mot formel dont se sert l'art. 1435 ne signiGe pas écrit, on comprend que la théorie proposée par M. Troplong ne doit pas s'arrêter au cas spécial qu'il prévoit ; une fois admis que l'acceptation peut être tacite, il ne s'agira plus pour les juges, comme dans l'ancien droit, que d'une appréciation de circonstances, appréciation qui rentrera nécessairement dans l'exercice de leur pouvoir souverain. V. en ce sens Cass. 17 août 1813 (P.chr.). — 11 est, en tout cas, admis en jurisprudence que l'acceptation, par la femme, du remploi opéré en son nom, ne produit effet qu'autant que cette acceptation a eu lieu avant la dissolution de la communauté. V.Agen, 20 juill. 1858 (P.1859.731.— S.1839. 2.1) ; Cass. 2 mai 1859 (P 1859.731. — S. 1839.1.293), ainsi que les auteurs indiqués en note de l'arrêt d'Agen précité el dans le Suppl. au Cod. ivop. annoté de Gilbert, art. 1435, n. 7. V. cependant Grenoble, 25 avril 1861 (P. 1862. 1185.— S.1861.2.565).

(2) Il est maintenant reconnu en jurisprudence que la femme exerce ses reprises contre la communauté ou la succession de son mari, à titre de simple créance (Cass. 13 déc. 1864.— P. 1865. 166.— S. 1865.1. 89,el le renvoi à la note). Or, il est évident que sa qualité do créancière ne lui donne droit qu'à un paiement en argent, et non à une attribution de valeurs soit mobilières soit immobilières, alors d'ailleurs que les héritiers du mari, ses débiteurs, ne consentent pas à ce mode de libération. C'est ce qu<rla Cour de Lyon a jugé

c'était non en vue de faire tomber Cattribution , mais comme soutien d'un autre chef de conclusions qui a été rejeté. (C. Nap., 1472.)

(Héril. Dclamotte.)

Le 9 févr. 1787, le sieur Delamolte et la demoiselle Aubert se sont mariés sous le régime de la communauté. La demoiselle Delamolte possédait un icrrage à Villars-le- Pautel, que les époux vendirent le 23 fév. 1795, moyennant 32,300 livres, payables moitié dans quinze jours et l'autre moitié trois mois après. Un mois plus tard, le 24 mars 1795, le sieur Delamolte acheta un autre ferrage dit d'Enfonvelle, moyennant 31,200 livres, dontl9,000furenlpayees comptant et le surplus à l'échéance stipulée dans le contrat de vente du 23 fév. précédent. Dans l'acte du 24 mars, le mari déclara que l'acquisition était faite pour tenir lieu de remploi aux fonds matrimoniaux de sa femme. Celle-ci n'était pas présente à l'acte. — Le sieur Delamolte est décédé le 21 juill. 1811, après avoir donnéenlre-vifs à sa femme la propriété de tous ses biens meubles et l'usufruit de ses biens immeubles propres et conquéts. Il laissait pour héritiers des frères, soeurs et nièces, au nombre desquels la veuve Crapelel, représentée aujourd'hui par ses enfants. — A la mort de son mari, la veuve Delamolte a pris possession de tous les meubles et immeubles dépendant de la succession ; elle en a joui jusqu'au 20 déc. 1829, jour de son décès. — Par son testament, elle a disposé, comme de chose lui appartenant, en faveur de deux des demoiselles Delamolte et de la veuve Crapelel, toutes trois sœurs de son mari, du terrage d'Enfonvelle acheté pour elle , à litre de remploi, et elle a chargé le sieur Pommier, son légataire universel, de l'exécution de ce legs.

En 1831 divers héritiers du sieur Delamolte ont formé une demande en compte et partage de la communauté ayant existé entre les sieur et dame Delamolte Ils ont prétendu, notamment, que le terrage d'Enfonvelle devait être considéré comme un acquêt de cette communauté, la dame Delamolte n'ayant pas expressément accepté ce terrage comme remploi du prix de celui de Villars.

Le l*raoût 1832, jugement du tribunal de Langres qui, dans ses motifs, discute et repousse la prétention des légataires Delamolte, mais dont le dispositif était si obscur que, par arrél du 30 mars M36, la Cour de Dijon décida qu'il n'avait pas été statué sur la question de remploi. — Après une longue inaction, l'instance fut reprise, et le 18 juin 1857, une expertise fut ordonnée ainsi que le ren-

par arrêt du lî avr.i8«7 (V.infr. , p. iOÎ),dans une espèce où la femme réclamait, pour se remplir de ses reprises, l'attribution des valeurs mobilières de la succession au prix fixé dans l'inventaire.

voi devant notaire. — Le 12 août 1864, jugement du tribunal de Langres, rendu après expertise, qui fixe à 77,305 liv. les reprises de la succession de la dame Delamolte, et qui décide que, pour en tenir lieu, il sera attribué à litre de remploi à cette succession : 1* le tiers d'une maison acquise pendant l'existence de la communauté pour la somme de 1 ,000 liv. ; 2* le terrage d'Enfonvelle acheté 31,200 fr. Ce jugement dit, en outre,

Îiu'en paiement du surplus des reprises de la emme, certains immeubles du mari seront attribués aux héritiers de celle-ci. — Ceux des motifs de ce jugement concernant le terrage d'Enfonvelle revendiqué comme appartenant personnellement à la dame Delamolte, à litre de remploi du terrage de Villars, sont ainsi conçus : — a Attendu qu'à la date du 24 mars 1795, le sieur Delamolte a acquis, avec stipulation de remploi au profil de la dame son épouse, un domaine situé à Enfonvelle pour le prix de 31 ,200 liv. .stipulé payable en partie comptant, cl le surplus, le 23 mai suivant; que ces paiements, qui ont été réclamés conformément aux énonciaiions de cet acte, onl été faits évidemment des deniers personnels de la dame Delamolte, qui, le 5 du même mois de mars, avait consenti, conjointement avec son mari, à la vente d'un domaine qui lui était propre, pour le prix (à provenir) de 32,500 fr., soldé tant à l'époque de la vente que dans les trois mois qui I ont suivie ; qu'en attribuant à titre de remploi, à la succession de la dame Delamolte, par les motifs et conlormémenl aux énonciaiions exprimées dans le jugement du 1er août 18.'i2 , le domaine d'Enfonvelle, le tribunal fait droit aux intentions des parties formellement exprimées ou résultant des circonstances qui onl environné cette double opération et préviendra toutes nouvelles difficultés qui seraient sans utilité pour les parties intéressées;— Qu'il est, en effet, évident qu'à l'époque où les signes représentatifs du numéraire subissaient une dépréciation aussi rapide, la dame Delamolte n'eût pas consenti à la vente de ses immeubles propres, si un remploi n'en eût pas élé fait immédiatement ; que le domaine d'Enfonvelle doit donc être attribué à la succession de celle dame pour son prix d'acquisition, etc. • — Sur la question d'attributions, le tribunal statue ainsi : « Attendu que le reliquat , toute déduction faite et imputation opérée, reste à la charge des héritiers Delamolte pour une somme de 38,195 fr. 95 c. ; qu'il est également dû les intérêts de ce reliquat à compter du jour de la demande en justice....; qu'il devient donc inutile d'ordonner la licitation des immeubles à attribuer a la succession de la dame Delamolte pour le remploi de ses droits sur la succession du sieur Delamolte ; que cette mesure, sans résultat pour les débiteurs, puisqu'elle donnerait lieu à de nouveaux frais et augmenterait encore la créance à leur charge, serait sans avantage à leur profil, puisqu'il n'est pas allégué au procès

qat retaertise n'aurait pas porté ceshrrmeu- W« à leur juste valeur ; — Que, dans l'inlérrt de toutes les parties, le tribunal doit ordonner cette attribution au profit de l'héritier de la dame Delamotte, etc. »

Appel. -Les appelants soutiennent que le terrajec"Enfonvclle a été considéré à tort eotrae aequis en remploi de celui de Vil la i s , et nsfbent a la vente de tous les îmmeu- N-imviS <lans la succession du sieur l>efaawtte, nais sans critiquer précisément I attribution qui a été faite a ladite dame, et sus prétendre que cette attribution ait eu !tm pour one somme inférieure à la valeur réelle des biens.

19 j«T. 1365, arrêt de la Cour de Dijon <pi eoçfirme en adoptant les motifs des pre-

PbciTOien cassation. — l«r Moyen. Violaboa de fait. 1435, C, Nap. , en ce que l'arrêt attaqué a attribué, à titre de remploi du donaiae de Yiilars, a la succession de la dame Delamotte, le domaine d'Enfonvelle, bien qu? ce remploi, stipulé par le sieur Delanvjtte seul dan» Vacte d'acquisition dudit domaine, n'eût pas été accepté par la dame Debaotte avant Ja dissolution de la communauté. -0a soutenait que, bien qu'il s'agît d'oa remploi se rattachant à une acquisition jta'enne, le mode d'acceptation du remploi étafiré|té par l'art. 1435, C. Nap., la comcunaote s'etant dissoute sous ce Code; que, dès lors, cette acceptation devait être txprettt, et qu'aucun acte exprimant la volonté de fa femme, et d'une date antérieure a la dissolution de la communauté, n'étant représenté, il n'êult pas permis aux juges d'y suppléer par des appréciations de circonstances.

2* Moyen. Violation des art. 1472,2093 et SW,C. Map., en ce que les immeubles de la «a-ession du sieur Delamotte avaient été attribués à la succession de la dame Delamotte curant leur estimation, au lieu d'être licilés peur te pris en provenant être seul attribué à titre de reprise, jusqu'à due concurrence, à ce tte dernière succession.

M. Nachet, conseiller rapporteur, a préteaié sur le premier moyen les observations

^'illico •

• ...Vous penserex peut-être que c'est à tort çv Je demandeur prétend que les faits antérieurs, ôr-eoporains ou postérieurs au contrat du 24 au-* 1795. et l'appréciation de la portée de ce outrât, doivent eue exclusivement régis par l'art. 14», C. Nap., sous le prétexte qu'il est de règle rw lorsqu'une loi nouvelle exige, pour la consernîioa ou l'exercice d'un droit, l'accomplissement i'ane formalité qui dépend entièrement et seulement 4e 1a volonté de celui à qui cette formalité m imposée, elle est applicable aux droits antérieur?. Noos comprenons que, lorsque la loi pre- «ht que le rang hypothécaire sera déterminé par Inscription, ou bien que (art. 1456) la femme survivante qui voudra conserver la faculté de rea la communauté devra, dans les trois

mois du décès du mari, faire faire un inventaire, etc., comme dans l'espèce de l'arrêt de Bordeaux du 7 mai 1836 (P. 1837.1.380.— S.1836. 3.488), on l'applique à tous les faits existants au moment de sa promulgation, comme elle sera appliquée à ceux qui naîtront plus lard ; il n'y a là aucune rétroactivité véritable , puisqu'il s'agit d'un fait ou d'un droit contemporain de la loi nouvelle, dont le développement ou l'exercice tombe sous son empire. Ainsi, de même que la loi, sans rétroactivité, a pu réduire à trente ans (art. 2281) les prescriptions qui, avant sa promulgation, avaient une plus grande durée, l'art. 1456 a pu ne donner qu'un délai de trois mois pour faire inventaire aux femmes communes dont les maris décéderaient sous son empire, quoique la législation sous laquelle s'était formée leur communauté leur accordât, pour faire cet inventaire, un délai de trente ans. Il en serait peut-être autrement s'il s'agissait de déterminer les effets légaux d'un acte accompli antérieurement à la loi nouvelle et conformément à la loi ancienne. « Pour que l'application de la loi nouvelle soit

• exempte de rétroactivité, dit M. Demolombe, il « faut qu'il ne s'agisse que du mode i' exécution, . et que, au lieu de régler seulement, elle ne

• crée pas une condition résolutoire dans un con-

• trat pur et simple antérieur. > — Les demandeurs interprètent l'art. 1435 non-seulement dans ce sens que l'acceptation du remploi par la femme doit se placer avant la dissolution de la communauté, ainsi que vous l'avez décidé par un arrêt de cette chambre, au rapport de M. d'Ubexi, le 2 mai 1859 (P. 1859. 731. — S. 1859. 1.293), mais, encore, que cette acceptation doit être expresse, et qu'il sera désormais interdit de l'induire des circonstances du fait. Or, comment prétendre que lorsque la femme aura tacitement accepté le remploi fait par son mari conformément à la législation sous l'empire de laquelle cette acceptation s'est formée, il soit possible d'appliquer sans rétroactivité à ce fait ainsi consommé une loi postérieure exigeant une acceptation expresse dans l'acte d'acquisition ou même dans un acte postérieur? — Ainsi entendu, l'art. 1435 ne vous paraîtrait donc pas peut-être pouvoir être appliqué sans rétroactivité à la détermination des effets légaux du contrat d'acquisition du 24 mars 1795, qu'à bon droit peut-être tout le monde, juges et parties, avaient, jusqu'au jour du pourvoi, placé sous l'empire de l'ancienne législation. . . .

ARRÊT

LA COUR ; — Sur le iM moyen : — Attendu qu'il s'agissait/dans la cause, de déterminer les effets légaux de l'acquisition faite le 24 mars 1795 du lerrage d'Enfonvelle en remploi du domaine de Villars-le-Pantel, propre à la femme ; — Sans qu'il soit besoin d'examiner si la discussion en première instance et en appel n'ayant porté que sur les principes de l'ancien droit, l'invocation, pour la première fois, de l'art. 1433 devant l;i Cour de cassation, peut être considérée comme un moyen nouveau non recevable ; — Attendu, en fait, qu'il est déclaré que les demandeurs avaient, dès 1829, reconnu la

dame Delamotte comme propriétaire du domaine d'EnfonvclIe Attendu, d'autre pari, qu'il est déclaré par l'arrêt qu'il résulte des circonstances qui ont environné la double opération de 17^5, que, dès cette époque, la dame Delamotte avait accepté le remploi ; — Attendu que dans l'ancien droit et notamment sous la coutume de Chaumont, l'acceptation du remploi n'était soumise à aucune forme particulière ; — Que l'arrêt a donc pu déduire l'acceptation de la dame Delamollc des diverses circonstances qu'il énumère et qu'il apprécie, sans méconnaître aucune disposition de la loi sous l'empire de laquelle celle acceptation s'esl accomplie ;

Sur le 2e moyen : — Attendu que si les reprises de la femme constituent contre le mari une créance de somme d'argent dont le paiement ne peut en général être poursuivi sur les biens du mari que par les voies ordinaires; — et si les demandeurs pouvaient être fondés à critiquer la disposition du jugement qui attribuait à la femme, à valoir sur ses reprises, certains immeubles du mari ;

— il résulte des qualités de l'arrêt que, devant la Cour impériale, les cousons Crapelct n'ont élevé aucune critique de celle nature; que les conclusions de première instance, reprises en appel, par lesquelles ils demandaient la venie des immeubles, n'avaient en vue que le cas où le domaine d'EnfonvclIe serait considéré comme acquêt de communauté, prévision qui ne s'esl point réalisée ;

— D'où il suit que les demandeurs ne peuvent être reçus à critiquer devant la tour de cassation une décision qu'ils doivent être présumés avoir acceptée devant la Cour impériale pour le cas où celle-ci n'accepterait pas leurs conclusions principales réalisant l'hypotbèsc en présence de laquelle avaient opéré les experts ; — Rejette, etc.

Du 15 juill. lbG7 — Ch. req. — MM. Bonjean, prés. , Nacbct, rapp. ; P. Fabre, av. gén. (coud, conf.) ; Brugnon, av..

CASS.-MQ. 11 novembre 1867.

1* Arbitres, Tribunal db commerce, Nomination, Délégation de jlgb, Délai. — 2° Commission bogatoibe, Magktbat dénommé.

1° La désignation des arbitres commerciaux, autorisée par l'art. 429, C. proc.civ.,

(I) C'est ce qui résulte évidemment, comme le dit fort bien notre arrêt, de la combiuaison des art. 429 et !035, C. proc. civ., dont l'un place sur la même ligne, sans distinction, les arbitres et les experts, et dont l'autre, s'il mentionne spécialement la nomination des experts, sans en faire autant pour celle des arbitres, parmi les mesures qui peuvent être déléguées, se sert de termes trop généraux pour que les arbitres n'y soient pas compris aussi bien que les experts.

peut y aussi bien que celle des experts, être déléguée à un autre juge par le tribunal saisi de la contestation (1). (C. pr., 429, 1033.)

La disposition de l'art. 429, C. proc. civ , suivant laquelle la désignation des arbitres doit avoir lieu d'office, si Us parties n'en conviennent pas à l'audience, n'est pas prescrite à peine de nullité , et ne met pas obstacle à ce que les juges accordent aux parties un délai pour s'entendre sur celte désignation.

2* Une commission rogatoire n'est pas nulle parce que le nom patronymique du magistrat délégué s'y trouve indiqué. — Les parties sont d'ailleurs sans intérêt pour critiquer la désignation ainsi faite, lorsque le magistrat indiqué par son nom exerçait encore sa fonction quand la délégation lui est parvenue (2).

(Clément et ThibaudaiC. Jobredeau.)

Une contestation s'était élevée entre les sieurs Clément et Tbibaudat et le sieur Jobrcdeau sur le point de savoir si ce dernier avaii été l'associé des premiers pour l'exécution de travaux relatifs au canal de Nevers, ou s'il n'avait clé que leur employé. Pour établir sa qualité d'associé, le sieur Jobredeau articulait certains faits, à la preuve desquels il fut admis par jugement du tribunal de Sarreguemincs du 14 déc. 1864. — Puis, le 2 août 18(K>, un nouveau jugement, reconnaissant l'existence entre les parties d'une association en participation, condamna Clément et Tbibaudat à rendre compte à Jobredeau de cette association devant un arbitre commercial qui serait désigné, à défaut par les parties de s'accorder sous buitaiue sur un autre eboix. — Quant a la désignation de l'arbitre, le jugement statue ainsi qu'il suit : « Pour faire en plus ample connais» sance de cause cette désignation d'arbitre dans la contrée où se sont exécutés le% travaux de l'association à liquider, le tribunal délègue, en vertu de l'art. 1031, C. proc. civ., M. Victor Merijol, juge de paix du canton de Nevers. »

Appel par les sieurs Clément et Tbibaudat; mais, le 21 fév. 1866, arrêt coufirmalif de la Cour de Nancy.

Pourvoi en cassation , pour violation de l'art. 429, C. pr. civ. , et fausse in terprétaliou de l'art. 1035 du même Code : 1° en ce que la Cour de Nancy a délégué

(2) Il est plus régulier que le magistrat délégué no soit indiqué que par sa qualité, puisque c'est à sa fonction que la délégation s'adresse et non à sa personne.— - Mais il est certain que l'indication du nom du magistrat ne saurait vicier nécessairement la délégation. Il ne pourrait s'élever de doute à cet égard qu'autant que le magistrat indiqué nommément viendrait à cesser ses fonctions avant d'avoir exécuté la commission rogatoire. Or, tel n'était pas le cas de notre espèce.

4 an joçe de paix une désignation d'arbitre

devait faire

en ce

»rde an* parties un délai d'accord sur le choix a n ce que l'arrél a désigné délégué pour faire

a ele ace p«r ^ mettre fort; 3» enfin noaumnr&t le h dtsCTJiioo.

AKRÊT.

Li COUR ; — Sur le moyen tiré

* b violation des art. 429 et 1035, C. «r. cit., et spécialement dans la première bri n cae consistant en ce que le tribunal de Sarregw mines n'aurait pas eu le droit de ééléfWT an juge de paix de Nevers le pouvoir 4e nommer des arbitres rapporteurs charges 4e procéder dans les termes de l'art. 429, C. pr. ci? . : — Attendu que l'art. 429 susdit ne fait distinction entre les arbitres et les experts qu'a raison de la différence des raénnons confiées à leur examen j que l'art, ifcft, d'ailleurs, ne fait évidemment aucune exception dans te droit qu'il donne aux juges

déléguer l^urs- pouvoirs à un autre juge, et néne à on jogê de paix résidant dans un aotrp lieu, puisqu'il se sert de ces expressions : s'il sagù de faire une opération ff*r kuutpt e% terra d'un jugement ;

Sar.Udeoxiemf f ranche du même moyen, consistant eo ce que, contrairement aux dis- P-*jià«* de fart 4»), C. pr. civ., le jugebtj de S.irrepiemines porte que la désignaton de l'arbitre rapporteur par le juge défepë aura lieu au cas seulement où, dans la Liauine da jugement , les parties ne se serait-aï pas accordées sur le choix : — Attendu oae h disposition dudit art. 429 n'est point prescrite à peine de nullité du jugeaient postérieurement intervenu; qu'au surréjudice ne pouvait résulter pour de la concession d'un délai

(!) Il est admis en jurisprudence qnc lorsque ta defils «usé* aux propriétés voisines d'an tas l'ont été par des animaux sédentaires, tels q»e lierres on lapins, le seul fait, par le matlre h bas» d'avoir négligé de détruire ces anjmaux, sdfil pour engager sa -responsabilité. Y. Cass. 10 jo» 1863 (P.1864.80.— S.1863. 1.462), et le fswoi. — Mais en est-il de même lorsque les défUi sont dus à des animaux nomades, tels que «rf*. taches, etc. T La raison de douter vient de et sue ces animaux, qui sont ret nuttius, et n'ont, ftka l'expression d'un ancien commentateur de a Coutume d'Orléans (Lalande, sur l'art. 167),

• m habitude ni accoutumance prise de retourner a m? ta? gîte, > ne sauraient être compris parmi eu dont on pent dire qu'ils sont comme en la i t^nce du propriétaire du bois dans lequel ils k Auvent momentanément. Aussi a-t-on souton que, relativement aux animaux de cette espèce, l'abstention seule du propriétaire quant aux c-iyen» de destruction, ne suffit pas, comme lorsqu'il s'agît de gibier sédentaire, pour le rendre responsable, mais qu'il faut de sa part un fait caractérisé de négligence on d'imprudence : par e&eapfe, qu'il les ait attirés ou retenus. • Si le propriétaire d'un bois, dit M. Sorel (TV. demm.

de huitaine donné aux parties afin de s'entendre sur le choix d'un arbitre, puisqu'en fait elles n'ont pu s'entendre et que les arbitres ont été nommés par le juge :

Sur la troisième branche du même moyen consistant en ce que le jugement du 2 août 1865 aurait désigné pour recevoir la* délégation du tribunal de Sarreguemines M. Mérijot, juge de paix à Nevers, faisant ai rfsi mention dn nom de ce magistrat : — Attendu qu'aucune loi ne défend de mentionner dans one commission rogatoirele nom patronymique du magistrat délégué;— Altendu,d'ailleurs, qu'à l'époque où la délégation lui est parvenue, N. Mérjjot n'ayant pas cessé d'être juge de paix h Nevers, il importait peu que son nom aussi bien que sa fonction fût mentionné dans le dispositif du jugement confirmé par l'arrêt attaqué; — Rejette, etc.

Du H nov. 1867. — Ch. req. — MM.

Bonjean, prés. ; de Vergés, rapp. ; Savary, av. gén. (concl. conf.) ; Gonse, av.

CASS.-civ. *

Akimaux, Oeufs, Biches, etc., Dégâts, Responsabilité.

Le propriétaire d'un boit où te trouvent des cerfs, biches, chevreuils, ne peut être déelaré responsable du dommage que cet animaux ont causé aux propriétét voisines , par ceta seul qu'il ne les aurait pat chassés ou fait chasser, si d'ailleurs il n'est pas constaté qu'il les ait attirés ou retenus, ou qu'il en ait favorisé la multiplication, ou bien encore qu'il ait refusé aux voisins soit de les détruire lui-même, soit d'autoriser eeux-ei à en faire ta destruction (i). (C. Nap., 1383 et 138.%.)

aux eh. causés par l* gibier, n. 88), \j fait élever des cerfs ou des biches pour le plaisir de la chasse, il devra en détruire un certain nombre quand il aura reconnu que le voisinage en souffre ; si, au contraire, il n'a rien fait pour attirer ces animaux, le cultivateur n'aura d'autre droit que de les détruire sur ses propres terres quand il les y trouvera. » — On devrait évidemment considérer encore comme un acte de négligence imputable au propriétaire, le refus, qu'il aurait fait, une rois averti du danger de la multiplication de tels animaux, soit de les détruire hai-môme, soit d'autoriser leur destruction. — La distinction ainsi posée entre le gibier sédentaire et lo gibier nomade est formellement reconnue et consacrée par l'arrêt que nous recueillons. — Déjà, lors d'un précédent arrât dn 17 fév. 1864 (P. 1864. 742. — S.1864. 1.109), la Cour de cassation avai i eu à en apprécier la valeur, et elle semblait lui avoir été peu favorable, mais dam un cas où il s'agissait pour elle de résoudre bien plus une question d'espèce qu'une question de principe.— V. au reste, sur les divers points cé-deasus, les annotations détaillées et renvois sous les arrêts précités et sous un arrêt de Cass. du 19 juill. 1859 (P. 1861. 720. -S. 1861. 1.834).

JOUKNAL DU PALAIS.

(Talabot C. Guilmain et Cadiou.)

Le sieur Jules Talabot est propriétaire d'une partie de la tbrét de Breteuil. En 1865, les sieurs Guilmain et Cadiou, propriétaires cliacon d'une pièce de terre labourable continué à cette forêt, se fondant sur ce que des dégâts considérables avaient été causés à leurs récolles par les biches, cerfs et chevreuils, hôtes de ladite forêt, ont actionné le sieur Talabot comme responsable du préjudice qu'ils prétendaient avoir éprouvé.

*2 juill. 1865, sentence du juge fle paix de Breteuil, et, sur l'appel, jugement du tribunal d'Evreux du 22 déc. 1865, qui condamnent le sieur Talabot en des dommages-intérêts envers Guilmain et Cadiou par les motifs suivants :— « Attendu qu'aux termes des art. 1385 et 1 : 383, C. Nap., Talabot est responsable du préjudice causé ; qu'il est constaté que le dommage causé aux récoltes de Guilmain et Cadiou Va été par les biches, cerfs et chevreuils résidant habituellement sur la propriété de Talabot ; que ce dernier ne fait pas chasser et ne chasse pas lui-même sur ses propriétés; qu'ainsi il maintient ces animaux chez lui et que ce sont eux qui ont causé les dommages, etc. n

Pourvoi en cassation par le sieur Talabot, pour fausse application, et, par suite, violation des art. 1382, 1383. 1385, C. Nap., en ce que le jugement attaqué a déclaré le propriétaire d'une foret responsable des dont- I mages occasionnés aux propriétés voisines par les cerfs, biches et chevreuils, bien qu'il s'agit d'animaux sauvages et nomades du fait desquels le propriétaire des bois où ces animaux se trouvent ne saurait être responsable.

LA COUR ; — Vu les art. 1382 et 1383, C. Nap. ; — Attendu que le jugement attaqué, pour appliquer aux demandeurs lesdits articles, s'est uniquement fondé sur ce que : « le dommage a été causé par les biches, cerfs et chevreuils résidant habituellement sur sa propriété ; qu'il ne fait pas chasser et ne chasse pas lui-même sur ladite propriété, et qn'ainsi il maintient ces animaux chez lui;» — Attendu que le demandeur, aux termes des articles ci-dessus visés, ne pourrait être responsable des dommages causés à ses voisins par les cerfs, biches et chevreuils, animaux sauvages, existant dans ses bois, qu'autant que ces dommages proviendraient d'une faute à lui imputable et résultant de son fait, de sa négligence ou de son imprudence ; — Attendti que le jugement attaqué ne constate pas que, par son fait, le demandeur ait attiré ces animaux, ou les ait retenus, ou en ait favorisé la multiplication ; qu'il n'est pas constaté non plus que le demandeur ail commis la faute de laisser ces animaux se multiplier jusqu'à devenir nuisibles

aux voisins, cl ce, en refusant à ceux-ci 6oit de les détruire lui-même, soit d'en permettre la destruction ; que, dans ces circonstances, le seul fait par le demandeur de n'avoir pas chassé ou fait chasser ne peut le constituer en faute ; que le jugement attaqué a donc faussement applique et par suite violé les art. 1382 et 1383 ci-dessus visés; — Casse, etc.

Du 4 déc. 1867. -Ch. civ. — MM. Pascalis, rés. ; Gastarabide, rapp. ; Blanche, av. gén. concl. conf.) ; Diard, av.

CASS.-wtO. 1*' «oût 1867.

Contrat de mariage, Doxatioîi, IxTERrnÊ-

TATIOK, USUFRUIT.

La clause d'un contrat de mariage gui, après avoir énoncé la donation pure et simple et irrévocable de tous les biens du prémourant au profit du survivant, ajoute « pour par le survivant [aire, jouir et disposer desdits biens à compter du jour du décès du prémourant, sans être tenu de fournir caution, mais à la charge de faire bon et fidèle inventaire des biens du prédécédé, » peut, bien que les expressions en usufruit seulement ne l'y rencontrent pas, être interprétée en ce sens que la donation porte uniquement sur l'usufruit et non sur la toute propriété (1).

(Maupelit C. Maupetit.)

La veuve Maupetit s'est pourvue en cassation contre l'arrêt de la Cour de Bourges du f I déc. 1865, rapporté dans notre volume de 1866, pag. 632. — Le pourvoi était fondé sur la violation des art. 544 et 1134, C. Nap., et la fausse application de l'art. 578, même Code. — Après avoir établi que la Cour de cassation est compétente pour examiner si l'interprétation donnée par l'arrêt attaqué à la clause dont il s'agit, n'en a pas dénaturé le sens et n'a pas méconnu les effets légaux qu'elle devait produire, on a dit à l'appui du pourvoi: — L'art. 544, C. Nap., porte que « la propriété est le droit de jouir et de disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois et règlements. » L'art. 578 dispose, d'autre part, que « l'usufruit est le droit de jouir des choses dont un autre a la propriété, comme le propriétaire lui même, mais à la charge d'en conserver la substance. » — Or, si, aux termes de ces textes de la loi sur la portée desquels il est impossible d'équivoquer, le

(I) V. la note qui accompagne l'arrêt attaqué de la Cour de Bourges du il déc. 1865 (P.1866. 63Î. — S. 1866. S. 91). Adde, sur le pouvoir souverain des juges du fond pour interpréter les contrats d'après l'intention des parties contractantes. Cass. Sî nov. 1865 (P.1866.30. — S. 1866.1.J3), et la note.

fcwite propriété implique nécessairement le frai de jouir et de disposer, tandis que if drwt d usufruit confère seulement le droit fcpwr »«c interdiction absolue de disposer, il taul évidemment en conclure que le fut de tanner une chose pour en jouir et dispour eH.p,ne forcément l'idée d'une donauwa et pleine propriété, et repousse par là -e fidée d'une simple donation en usu- Les mots donation pour en jouir et sont absolument équivalents aux dvnaHon en toute propriété ; et, par te* jofes ne penvenl pas juridiqueà cette formule une portée On comprend très-bien que lorsest conçu en termes vagues et éqvToqM*, le juge du fait interprèle une dai*« obscure par les stipulations qui préfrdfût on qui suivent, et s'efforce de deic rainer, a Taide des documents de la cause, quelle a dû être l'intention des parties ; par exemple, on comprend que si, dans la danse dont il s'agit au procès, il y avait que la donation est faite pour juges du fait, invoquant les dépositions accessoires qui suivent, pusseMatxoiTdan&ta disposition ainsi formulée qu'une donation en usufruit. El la raison en est que les mots usufruit et pleine propriété w apranf ni l'une ni l'autre dans t'arre et n'y élani pas remplacés par des lerfc^ nrooreusemenl équivalents, la pensée de» parues resterait douteuse et laisserait fba a f 'interprétation. Mais lorsque, comme dans ^espèce, l'intention de faire une doe« toute propriété se révèle par la :lion textuelle des termes par lesla loi caractérise la propriété, il est dent que le juge est rigoureusement lié, et fie s il tchI transformer celte donajonm une simple donation d'usufruit, il est dbtïçé de rayer, de supprimer le mot essentiel de la clause, le mol disposer. Or, le pout«r du juge du fait, si étendu qu'il soit dm reste, ne saurait aller jusqu'à lui perde supprimer, sous prétexte d'i» termot essentiel par lequel les ont exprimé leur volonté. C'est ce la Cour de cassation a maintes fois reçu décidant que les tribunaux ne »t pas, sous prétexte d'équité et d'ini présumée, apporter des modifications entions claires et précises. V. no— ►nt Cass. 4 juin 1849 (P. 1849. 1.353.

— 5.1849.!. 487). Si, dans l'espèce, la clause da contrat de mariage contenait les mots donmtmn en toute propriété, il est hors de quelle que fût d'ailleurs la portée nions accessoires qui suivent, la >n serait claire et précise, et que b Cour de Bourges n'aurait pu, sans violer fart 1134, décider que les parties avaient et, ea réalité, l'intention de ne faire qu'une datation ea usufruit. Or, il a été démontré It'fli emplo van t les mots donation pour P*r, faire et disposer, les parties ont tout

et tout aussi claire-

mentexprimé leur pensée que si ellesavaient adopté la première formule. La Cour de Bourges se trouvait donc en présence d'une convention claire et précise portant donation en toute propriété, et en la transformant, sous prélexie d'interprétation, en une donation d'usufruit, elle a manifestement violé l'art. 1134 précité.

ARRÊT

LA COUR ; — Attendu que, selon l'art.

1161, G. Nap., applicable au moins par analogie aux donations contractuelles aussi bien qu'aux conventions, toutes les clauses d'un acle s'interprètent les unes par les autres, en donnant à chacune le sens qui résulte de l'acte entier ; — Attendu que, conformément à celle règle si sage, l'arrêt attaqué signale bien dans le contrat de mariage du 26 avril 1835 quelques termes qui sembleraient supposer une donation de pleine propriété, mais qu'il rencontre d'autres dispositions plus graves et plus explicites qui prouvent que les époux Maupelit n'ont entendu que se faire une donation d'usufruit; - Attendu que cette interprétation d'un acle d'ailleurs obscur était dans le domaine exclusif des juges du fond et échappe par sa souveraineté a la censure de la Cour de cassation , — Rejette, etc.

Du l" août 1867.— Ch. req. — MM. Bonjean,prés.; Woirhaye, rapp.; P. Fabre, av. gén. (concl. conf.Jj Tenaille-Saligny, av.

CASS. -cit. 11

Dot, Dot mobilière, Concordat, Séparation DB BIENS.

La femme séparée de biens et admise au passif de la faillite de son mari pour une créance dotale non garantie par son hypothèque légale à défaut d'immeuble possédé par le mari, doit être admise à concourir au concordat de ce dernier : en cela, elle fait non un acte d'aliénation ou de dispoiition, mais un acte de simple administration il). (C.Nap., 1440, 1353; C. comm., 507,508.)

Mais le mari n'est pas libéré envers sa femme par le seul effet du concordat et du paiement des dividendes stipulés, comme il l'est envers les autres créanciers: tes principes protecteurs de la dot impliquent la persistance de l'action ou personnelle ou hypothécaire de la femme pour la portion de la dot dont elle n'a pu, à raison de l'état de la faillite, réaliser le recouvrement, dans le cas où, après Ventière exécution du concordat envers les créanciers, d'autres biens adviendraient au mari (2).— Motifs de l'arrêt.

(1-2) Un précédent arrêt de la Cour suprême, rendu le 26 août 183t (P. 1852.1.12. — S. 1831.1.803), a jngé que le mari, en prenant part au concordat du débiteur d'une créance dotale de la femme, renonce Talablement à l'bypo-

(Tennière et comp. C. Droge.)

Par jugement du tribunal de commerce du Havre en date du 4 juin 1864, le sieur Ra/ilc Droge a été déclare eu étal de faillite. Après les formalités d'usage, les créanciers ont été appelés à affirmer leurs créances. Au nombre de ces créanciers se trouvait la dame Droge, qui, après séparation de biens et liquidation de ses droits, a été admise pour la somme de 7,982 fr.

30 c. Lors de la convocation par le syndic pour délibérer sur l'opportunité d'un contrat d'union, la dame Droge a pris part à celle délibération, dont le résultat a été le vole par la majorité des créanciers d'un concordat proposé par le failli et qui portait remise de 70 pour cent. Le concours de la dame Droge avait été nécessaire pour

thèque garantissant cette créance et consent valablement aussi à la ruductiuu de la créance. Celte solution est la conséquence directe du droit que le même arrêt, avec beaucoup d'autres (V. les indications jointes à l'arrêt de la Cour de cassation du 1" août 1866, P.I866. 991.— S.1866.1. 363), reconnaît au mari de disposer de la dot mobilière sous sa garantie personnelle, et à la charge de l'hypothèque légale qui frappera ses immeubles s'il en possède. — La question jugée par l'arrêt actuel est plus délicate. 11 s'agitduvote, par la femme dotait; elle-même, au concordat de son mari tombé en faillite et contre lequel la séparation de biens a été prononcée. La raison de douter que la femme puisse participer par son vote au concordat, est dans l'impuissance légale où elle se trouve do disposer de sa dot, sur laquelle elle n'a, malgré sa séparation de biens, qu'un droit d'administration. V.Cass. 13déc. 1865 (P. 1866. 291. — S.1866.1. 119) et 12 mars 1866 (P. 1866.407.— S. 1866. 159). Or, consentir, par le concordat, la remise partielle de dettes qu'il comporte, et abandonner implicitement l'hypothèque légale attachée à la créance, n'est-ce pas faire acte d'aliénation? Disons tout de suite qu'il était constaté au procès que le failli ne possédait pas d'immeubles et que notre arrêt a pris soin de faire ressortir cette circonstance.

Néanmoins, il y avait encore d'autres difficultés. La femme resterait-elle, malgré le concordat, créancière de la portion de sa créance non soldée par les dividendes stipulés au concordat ? Puis, aurait-elle hypothèque légale sur les immeubles que pourrait acquérir le mari revenu à meilleure fortune, ou qu'il pourrait par la suite recueillir à titre gratuit? — L'arrêt, dans ses motifs, admet l'aflirmative sur l'un et l'autre point. En cela, il attribue, il faut en convenir, au concordat, des effets différents, selon qu'il s'agit de la femme dotale du concordataire, ou des créanciers en général. Par l'exécution du concordat, le failli est , envers ces derniers , complètement affranchi de sa dette, et par suite nul droit propre d'hypothèque ne peut à leur profit, soit subsister sur les immeubles présents, soit s'imprimer sur des immeubles futurs. Aucune disposition spé-

DLT PALAIS.

constituer la majorité en sommes exigée par la loi. Mais les sieurs Tennière et comp. , créanciers dissidents, ont formé opposition à l'homologation du concordai, en prétendant que, mariée sous le régime dotal, la dame Droge n'avait pas eu 4a capacité voulue pour participer à la délibération.

10 fév. 1867, jugement du tribunal de commerce du Havre qui statue en ces termes : — a Attendu que la créance dotale de la lemme Droge était une créance mobilière, dont le chiffre s'est trouvé fixé par le résultat de la liquidation de ses droits et reprises, dressée après j ugement de séparation de biens et la constituant créancière sur son mari d'une somme de 7,982 fr. 50 cent.; que c'est pour le montant de celle somme qu'elle s'est fait reconnaître au passif de la faillite et qu'elle a volé au concordat;— Attendu qu'il

ciale de la loi ne dit, il est vrai, que les résultats du concordat ne soient pas les mêmes à l'égard de tous les créanciers indistinctement ; mais la Cour de cassation, pour établir la nonlibération intégrale du mari quant à la créance dotale de sa femme, malgré les paiements des dividendes promis, se foude sur les principes conservateurs de la dot. — V. dans le même sens, Cass. 2 mars 1840 (P.1840.1.716. — S. 1840.1.564); Rouen, 6 juin 1844 (P. 1846.1. 23. — S.1844.1.180) ; M. Larroque-Sayssinel, Faill. et banq., t. 2, sur l'art. 563, h. 20. — Puisque, d'après ces principes, il n'est pas au pouvoir de la femme d'exonérer son mari d'une partie quelconque de la dot qu'il a reçue et de renoncer à l'hypothèque légale qui frapperait les immeubles futurs de son mari, à mesure qu'ils lui adviendraient, la participation do la femme au concordai n'est plus en effet, comme le décide la Cour, qu'un acte d'administration. C'est à ce* titre qu'elle intervient dans la délibération des créanciers et qu'elle accède à la proposition dm concordat pour éviter un contrat d'union qui, selon les circonstances, pourrait être la ruine des créanciers et par conséquent de la femme ellemême. Pourquoi donc, en effet, lui interdiraiuon do concourir à la délibération, non pour consentir spontanément une remise partielle de la dette de son mari, mais pour agir, comme il conviendra de le faire selon son propre intérêt, d'après la nécessité créée par la situation des affaires du failli ? C'esl la, en effet, ce qui dislingue le concours de la femme au concordat, de l'abandon libre et volontaire d'une partie de ses droits. Ce vote n'est d'ailleurs qu'un des éléments d'un pacte qui ne peut valoir qu'à la condition d'être homologue par la justice, et qui, par cela même, offre toutes les garanties nécessaires à la protection des intérêts de la femme. C'est ainsi qu'un arrêt de la Cour de Rouen, du 9 mars 1846 (P.1848.1.266. — S. 1846.2.537), a justement refusé l' homologation 4 un concordat dans lequel la femme du failli mariée sous le régime dotal avait consenti à des sacrifices plus considérables que ceux que le concordat imposait nécessairement à la masse des créanciers.

JUMSPMJDEiXCE FRANCISE.

oi ?ubli par la jurisprudence que le principe te nnaliénabîlite n'est posé parles art. 15Si rt suiv., C Nap., que pour les immeu- Ws dftUux; qu'à l'égard de la dot mobifère,\a conservât ion . en vertu de l'art. 2135, ntsiçamtie par rhypothèque légale de la teraro* «ries biens du mari, auquel l'admiiû>ir*ktt en appartient, la garantie qni ré- «ûie dt rhypothèque légale étant seule inatteuMe; — Qu'ainsi l'aliénation parle ranri le h dot mobilière de sa femme est valable i I égard des tiers, comme conséquence de soa droit d'administration ; qu'il a le droit, l, d'accepter un dividende au de wu vote au concordat d'un débiteur ea faillite ; — Que ce que le mari peut ainsi faire, la femme a nécessairement le droit de le faire elle même, quand, par la scpa/ation de biens, elle a repris l'administratiaade sa dot (art. 1449, C. Nap ) Qu'ainsi b femme Droge n'a fait qu'exercer un droit légitime , également justifié par la loi et par réquité, quand elle a participé au concordat et a concouru aiasi à s'assurer un dividende sur le montant de sa créance, sans faire é*aîfie*rs \e sacrifice d'aucune hypothèque tesale , ywsqne aucun immeuble' non plus n'existât dans la faillite sur lequel put s'exercer son droit brpotbécaire au regard des antres crhociers de son mari ; — Qu'il est coa&Mf ainsi que les majorités requises par la loi pour la validité du concordat ont été rernfierement obtenues; — IVéclare Tennière et cDoip. mal fondés dans leur opposition et lèses déboute; homologue, en conséquence., le concordat accordé à Bazile Drogc. »

Appel ; mais, le 24 avril 1866, arrêt con- Êrmatif de la Cour de Rouen ainsi conçu :— « Attendu que les art. 1 554 et suiv., C. Nap. , lUTinaliénabilité que les Immeubles "et non la dot mobilière; qu'en effet, le mariage, le mari a l'administrade cette dot (art. 1549); qu'il peut la re- " et en disposer sous sa garantie person- et l^ypotbèque légale de ses immcu- • ; qu'après sa séparation de biens, la feinta reprend l'administration (art. 1449), le droit de la recevoir et d'en disposer le mari avant cette séparation ; — que la femme Drogc n'avait pas c<^r cette dot d'hypothèque légale sur les Was de son mari failli, puisque les immeuble* qu'il possédait ne lui appartenaient point m jour de la célébration du mariage et qu'ils se ha provenaient ni de succession , ni de <l »ati«.n entre-vifs on testamentaire (art.

C coin m.; — Attendu qu'en se présentait à la faillite de son mari pour affirmer sa dot mobilière et en concourant par son voce au concordat avec les autres créanciers eairographaires, elle ne renonçait pas à une t\pcihème /égale sur les immeubles acquis pendant le mariage; que l'art. 508, C. comm., «etailpasd'app/ication en pareil cas; qu'elle 'r an acte de bonne administration, "Vn recevant 30 p. 400 de sa dot, elle la seule portion à laquelle elle pou-

vait prétendre contre son débiteur, et qu'en cas de meilleure fortune possible de son mari, elle restait, pour le surplus, dans tous ses droits, même hypothécaires ; — Adoptant, au surplus, les motifs du jugement dont est appel sur la légalité dn voie de la femme Droge au concordat et sur la valeur approximative donnée aux immeubles, etc. »

Pourvoi en cassation par les sieurs Tennière, pour violation des art. 507, 508, 515, C. coinm.,1541, 1550,1553,1539 et 2135, C. Nap., en ce que l'arrêt attaqué a jugé nue la dame Droge, oien que mariée sous le régime dotal, avait pu valablement concourir au concordat de son mari et a homologué en conséquence ledit concordat. — Le concordat, a-t-on dit pour les demandeurs, est un traité (art. 506, C. comm.) qui emporte au préjudice des créanciers 1 abandon d'une partie plus ou moins notable de leurs créances. A ce titre il doit être considéré comme constituant une remise partielle de la dette : il constitue la décharge et la libération définitive du débiteur dans la proportion convenue (art. 1282 et suiv.. C. Nap.}. En outre, par une disposition spéciale au droit commercial, il emporte virtuellement, an préjudice du créancier qui concourt au vote, renonciation aux privilèges et hypothèques attachés a sa créance (art. 508, C. comm.). Tels étant la natnrcet leseffels du concordat, la femme mariée sous le régime dotal et séparée de biens ne saurait avoir le droit de consentir un traité ayant ce caractère. — L'arrêt attaqué n'en a décidé autrementdans l'espèce qu'en constatant qu'il s'agissait uniquement au procès de reprises mobilières de la femme, et en s'appuyant sur ce motif principal : que le principe d'inaliénabilité de la dot n'était posé par les art. 1554 et suiv., C. Nap., que pour les immeubles dotaux. La doctrine contraire, en tant qu'il s'agit non du mari auquel appartient la libre disposition de la dot mobilière, mais de la femme dans les mains de laquelle a passé la dot par suite de la séparation de biens, résulte de la jurisprudence (V. Cass. (réun.), 14 nov. 1840, P. 1847.1.60. — S.l 846.1. 823). — Si l'on a pn décider, en conséquence, que la femme dotale séparée de biens qui, par suite de la liquidation de ses reprises , a obtenu un bordereau régulier de coltocation pour le montant de sa dot mobilière, ne peut renoncer au bénéfice de ce bordereau , moyennant une somme inférieure à celle qui

Îest portée, il parait évident que la femme olale séparée ne peut pas davantage figurer au concordat de son mari et y consentir valablement l'abandon d'une portion quelconque des reprises auxquelles elle a droit. — Le mari, il est vrai, ainsi qu'un arrêt de la Cour dn 26 août 1851 (V. ad not.) l'a encore jugé, peut, au nom et pour le compte de sa femme, concourir au concordat du débiteur •le celle-ci; mais ce n'est pas une raison pour que ce droit passe nécessairement à la fem-

JOUUNAL DU PALAIS.

me à raison de la séparation de biens. Le mari, avant celle séparation, reste maître de la dot mobilière, sous la garantie de sa res-

Ronsabilité personnelle et de l'hypothèque igale Rattachant aux biens immeubles qu'il peut posséder; par conséquent, il a le droit d'aliéner cette dot, et, dans le même cas, la femme autorisée par lui peut aussi opérer l'aliénation des créances mobilières dotales. Lorsqu'aprèsla séparation de bien s, la femme, selon Part. 1449, C. Nap., reprend la libre administration de sa dot, ce n'est pas toutefois avec le droit d'aliéner dont le même article ne parle qu'en vue des femmes non soumises au régime dotal; c'est, au contraire, avec l'obligation de conserver la dot, ainsi que l'établit la doctrine adoptée par la Cour régulatrice (Y. ad not.).— L'arrêt attaqué admet néanmoins que la dame Droge, en consentant un concordai qui a fait remise an failli de 70 p. 100 a fait un bon acte d'administration. S'il le considère ainsi, c'est en partant de ce point que le débiteur n'avait pas d'immeubles, qu'ainsi il n'y avait pas matière à hypothèque légale et que , dans tous les cas, la femme conservait , malgré son vote au concordat, tous ses droits hypothécaires pour l'avenir si le mari débiteur, revenant à meilleure fortune, acquérait ou recueillait par la suite quelque immeuble. L'arrêt méconnaît par là les effets nécessaires du concordat qui éteint, à moins de stipulations contraires, les créances contre le failli, par le paiement du dividende promis, et qui implique, de la part d'un créancier hypothécaire ayant volé au concordat, la renonciation virtuelle à tous droitsd'hypolhèque même pour l'avenir. — En dernière analyse , il n'y a rien à répliquer à ce dilemne : ou la femme peut renoncer absolument à ses droits hypothécaires, pour l'avenir comme pour le présent, et alors seulement elle doit être admise au concordat ; ou, au contraire, comme le déclare l'arrêt, elle n'y peut pas renoncer, à cause de son incapacité, et alors, en vertu de l'art. 508, C. comm., elle doit rester étrangère à un acte auquel sont appelés seuls les créanciers chi • rographaires ou les privilégiés qui abandonnent, étant maîtres de le (aire, pour le présent etpour l'avenir «leurs droits de préférence et s'obligent à ne recevoir qu'en monnaie de faillite le paiement extinclif de leurs créances.

ARRÊT

LA COUR ; — Attendu que, dans le système du régime dotal, la dot mobilière, comme la dot immobilière, est protégée par des garanties destinées à en assurer la conservation ; que ces garanties toutefois diffèrent selon la nature des biens dotaux, et consistent, pour la dot mobilière dont le mari a seul l'administration avec les pouvoirs les plus étendus, dans la responsabilité personnelle et hypothécaire de celui-ci, à laquelle la femme ne peut renoncer ; que si la séparation de biens rend à *

de sa dot, ses pouvoirs, plus restreints <juc ceux du mari, restent subordonnés à la règle de l'inaliénabililé et se renferment, par conséquent, dans les limites d'un simple droit d'administration ; mais que ce droit comporte nécessairement l'exercice des actions dota les; — Attendu que tous les créanciers d'un failli, à l'exception de ceux qui ont un pri vilége ou une hypothèque pour sûreté de leurs créances, se trouvent dans des conditions égales et participent dans les mémos proportions aux résultats de la faillite; qu'ils sont tous appelés à produire, & faire vérifier et à affirmer leurs créances, et, par conséquent, doivent tous, sans distinction, être convoqués pour délibérer sur le meilleur parti à prendre dans l'intérêt commun ce se prononcer sur la convenance d'un concordat ou sur la nécessité d'un contrat d'union;— Qu'il ne saurait y avoir aucune raison d'exclure des délibérations certains créanciers ou leurs représentants, lorsque ces créanciers, n'ayant à exercer aucun droit de préférence, ne peuvent, comme les autres, )rétendre qu'au recouvrement partiel de eurs créances ; que de ce que, à raison de eur état ou de la nature de leurs créances, ils n'ont pas la capacité d'en disposer, on ne saurait conclure qu'il leur soit interdit de

J «rendre part à la répartition de l'actif du ailli au prorata de leurs créances: qu'il ne se peut dès lors qu'on leur interdise de concourir aux délibérations, de s'expliquer sur les résolutions à concerter dans l'intérêt commun, de s'opposer ou d'adhérer à un concordat destiné à devenir la loi commune des créanciers, suivant que la proposition qui en serait faite par le failli leur paraîtrait ou contraire ou conforme à leurs intérêts ; — Attendu, dès lors , que la femme séparée de biens et admise au passif de la faillite de son mari pour une créance dotale non garantie par son hypothèque légale à défaut d'immeubles sur lequels cette hypothèque pût s'exercer efûcacement , doit être admise aux délibérations relatives au concordat; que le concordat est un contrat d'une nature particulière ne comportant pas l'application des règles du droit civil sur la transaction, dont il diffère surtout en ce qu'il n'est pas complètement volontaire et qu'il se forme sous le contrôle et avec la sanction de la justice; que l'action de la femme n'étant pas , dans ces conditions spéciales, d'autre nature que toute action exercée par elle en justice relativement à sa dot mobilière, rentre dans ses pouvoirs d'administration ; que, de même que le mari qui, dans la faillite du débiteur d'une créance dotale de sa femme, aurait concouru au concordat, n'aurait pas , hors les cas de faute, excédé les bornes d'une simple administration el n'aurait pas à répondre envers sa femme de la remise partielle de la créance de celle-ci, de même la femme qui, à raison de sa créance dotale non garantie par une hypothèque efficace, concourt au concordat de son débiteur, fait un acte , non de dispo-

sdttfton d'aliénation, mais de simple administration, à défaut duquel sa créance pourra"* être entièrement compromise; — Que, faiiktrs. lorsque ce débiteur est lui-même le «rie» état de faillite, celui-ci ne se trouve p* Vfcèré envers sa femme par le seul effet ou concordat et du paiement des dividendes épates, comme il l'est envers les autres mander* ; que les principes protecteurs de a 4»t impliquent, en effet, la persistance de {mimo ou personnelle ou hypothécaire de la femme pour la portion de celte dot dont elle s'a pu, à raison de l'état de la faillite, réaliser Ve recouvrement , dans le cas où, après l'entière exécution du concordat envers ses créanciers, d'autres biens advieni as mari ; — D'où il suit qu'en le déainsi et en déclarant en fait que la du failli a. dans l'espèce, fait un acte de bonne administration par son concours à «a concordat au moyen duquel elle recevait la sente portion de sa dot à laquelle elle pouvait alors prétendre contre son débiteur, et ea homologuant, en conséquence, le susdit concordat , l'arrêt dénoncé n'a violé aucune kn; — ftejeue, etc.

U-i \\ nov.ttffi.-- Ch. cîv. — MM. Trop- Wuf , 1*T près.; Laborie, rapp ; de Raynal, 1e* av. ren. (coud, conf.) ; Chrislophle et

I* COUaS D'EAU , REGLBME5T ADMINISTRA- TIF, Persission, Préjudice, Compétence.

— 2* Expertise, Absence d'ln expert.

i* Si le» règlements d'eau dressés dans un intérêt général par l'autorité^ administratire et rendus far elle obligatoires pour tous le» riverains, constituent des actes administratifs dont Cinterprétation échappe à la compétence de V autorité judiciaire, il en est mi des permissions particulières acpar C administration à quelques-uns ces riverains, mais sans contradiction et sauf les droits des tiers. En pareil cas, l'autorité judiciaire est seule compétente pour -sur le préjudice prétendu par un tiers

(I) T. sur ce principe, les autorités citées dat- des observations (4* alinéa) jointes à un mit de la Cour d'Agen du 14 joiU. 1865 (P.1866. 419. — S. 1866. S. 113). V. aussi un autre arrêt Cour do ïôjuill. 1865 (P. ibid., p.

iW.p. 115).

(f) II est certain i* que les juges qui ordonnent une expertise sur la demande des parties ou s ne peuvent ne nommer qu'un seul ; qu'il y a obligation pour eux d'en nomma trots, à moiasqne toutes les parties ne consenleai ace qu'il n'y en ait qu'un seul : Cass. 20 nov. ifP.l«oT.I60. — S.1867.1.77). cl le reni* qae Uns» les experts nommés doivent toutes les séances de vérification J ur cofiv i ' [i or d ' | r les

comme étant le résultat de travaux exécutés à la suite de la permission ainsi accordée (1). (C. Nap., 645 et 1382.)

21 Le seul fait que l'un des trois experts commis pour procéder à une vérification n'aurait pas assisté à la dernière séance , ne suffit pas pour vicier l'expertise , si, d'ailleurs, l'examen fait dans cette séance n'a porté que sur des points accessoires au sujet desquels Us deux autres experts se sont adjoints des hommes spéciaux choisis par tous ; et alors surtout que cet examen a eu lieu en présence des parties intéressées et qu'il s'agissait d'une expertise dont les termes ne devaient pas lier le juge (2). (C. proc, 303 et 322.)

(Ecoutin C. Fredinger.)

Le sieur Fredinger, fermier d'un moulin situé sut le cours de la Somme-Soude, a prétendu : 1° que le sieur Ecoutin avait établi en aval de ce moulin une prise d'eau dans la- 1 dile rivière pour irriguer ses propriétés, au moyen d'un barrage construit à environ 300 mètres dudit moulin ; 2« que ce barrage, établi au delà du repère fixé par ladminis* t ration, occasionnait un reflux des eaux sous le coursier de l'usine ; 3* que par suite de l'envahissement du coursier de l'usine par les eaux, le moulin et la batterie y annexée ne fonctionnaient qu'avec beaucoup de difficultés et donuaienl un mauvais rendement. — Puis, à raison du préjudice que, disaitil, cet état de choses lui causait, il a actionné le sieur Ecoutin devant le tribunal de Clivions—sur-Marne» à fin de condamnation à 1,500 fr. de dommages-intérêts

30 août 1 860, jugement qui ordonne une expertise par trois experts. — Après l'expertise terminée, nouveau jugement, du 27 déc. 18G2, qui condamne Ecoutin à payer à Fredinger 1,363 fr. de dommages-intérêts.

Appel ; et, le 28 mars 1863, arrêt de la Cour de Paris qui ordonne une nouvelle expertise à l'effet de constater en quoi est gênée la inarche du moulin de Fredinger, et notamment quelle est la différence entre le rendementdu moulin fonctionnant avec les eaux rendues à la limite extrême du niveau déterminé par l'autorisation administrative, et le rendement

mêmes éléments et en commun. Mais il est certain aussi que les juges restent toujours maîtres d'apprécier jusqu'à quel point l'absence d'un des experts à une des phases de l'opération, a pu vicier le travail d'ensemble qui leur est soumis : ce pouvoir d'appréciation leur appartient surtout lorsqu'il s'agit d'une expertise ordonnée dans un cas où les magistrats ne sont pas liés par l'avis des hommes de l'art, et surtout aussi lorsque toutes les vérifications ont eu lieu en présence des parties, qui ont pu ainsi consigner leurs dires et observations sur le procës-verbal. — V. au surplus, quant aux conséquences, relativement à la validité de l'expertise, du défaut do ' mention de la présence des parties, Cass. 26 nov. 1866 (P.1867.57.— S.1867. 1.38), et le renvoi.

du moulin fonctionnant arec les eaux abandonnées à leur libre écoulement.—. L'expertise eut lieu. — Devant la Cour il a été soutenu que cette expertise n'était pa6, en réalité, l'œuvre des trots experts commis, chacun d'eux n'ayant pas assisté à toutes les séances dont se composait l'opération.

15 fév. 18G6, arrêt qui confirme (sauf le chiffre des dommages-intérêts] et qui re-

f tousse le moyen de nullité dingé contre 'expertise par les motifs suivants : — « Considérant que la question principale élevée par l'appel est do savoir si le barrage établi par Ecoutin sur la Somme-Soude, pour l'irrigation de ses propriétés riveraines, en vertu d'une permission administrative qui n'a été et n'a pu être .accordée que sous la réserve dos droits des tiers, a eu pour résultat d'entraver la marche du m&ilin de Pocaney, situé en amont dudit barrage, et * de causer un dommage a Fredinger, qui en est le fermier...; que les experts commis ont procédé aux opérations qui leur étaient confiées, après avoir entendu les dires et observations des parties, reçu d'elles et examiné les divers rapports, mémoires et documents produits a l'appui de lenrs prétentions respectives ; que, pour entourer de plus de garanties les vérifications spéciales auxquelles ils devaient se livrer, les experts ont pris la précaution, ainsi qu'ils y étaient autorisés par justice, de se faire aider et assister par le contrôleur principal de la ville de Paris et par le chef des moutures de la manutention militaire; — Que le rapport par eux déposé constate.... (ici divers détails techniques à la suite desquels l'arrêt ajoute) a que les experts ont conclu que le barrage faisait obstacle au moulin Fredinger de telle sorte que lorsqu'on le mettait en œuvre pour les irrigations, le même travail exigeait un temps plus long, et que la différence des deux fonctionnements à eaux tendues et à eaux libres était, eu égard à la durée, de 28 à 39, soit une perte ou diminution de rendement du tiers environ, lorsque le barrage est employé. ..; — Que lesopérations ont eu lieu en présence des parties et de manière à prévenir toute erreur ; nue, s'il est vrai qu'à la fin de l'expertise, et lorsqu'il n'y avait plus qu'à constater la différence du temps employé pour la mouture d'une égale quantité de blé, selon que le moulin marchait à eaux libres ou à eaux tendues, et de reconnaître la qualité des moutures obtenues, les experts n'étaient pas tous présents, celle vérification, faite avec l'assistance des hommes spéciaux que les experts s'étaient adjoints, ne portait que sur un poinl accessoire, et qu'ils avaient tous coopéré aux constatations précédentes qui étaient l'objet principal et essentiel de leur mission ; qu'il n'y a donc pas lieu de s'arrêter aux conclusions tendant à la nullité de l'expertise et à ce qu'il en soit ordonné une nouvelle...»

Pourvoi en cassation par le sieur Ecoutin. — 1er Moyen. Violation de l'art. 2, sect. 3, de la loi du 22 déc. 1789; du chap. 6 de la loi des 12-20 août 1790 ; des art. 15 et 16 de la loi des 28 sept .-G ocL 1791 et de l'arrêté du Directoire du 19 vent, an 6, consacrnnt le pouvoir exclusif de l'administration de régler la hauteur des retenues d'eau ; — Violation aussi de l'art. 7, sect. 3, de la loi du 22 déc. 1789, de l'art. 13, tit. 2 de la loi des 16 24 août 1790, de l'art. n. 3,de la loi des 7-Uoct. 1790, de l'art. 203 de la Constitution du 5 fruct. an 3 etde l'art. 27 delà loi du 21 du même mois, lesquels textes consacrent le principe de la séparation des pouvoirs administratif et judiciaire, en ce que l'arrêt attaqué a reconnu la compétence des juges civils pour statuer sur une prétendue demande en dommages-intérêts qui n'était que le prétexte d'une demande tendant à obtenir qu'un point de retenue d'eau administralivemenl fixé fût déclaré nuisible au locataire d'un moulin supérieur.

— On soutenait que l'administration avait seule le droit de fixer les retenues d'eau suivant une ligne qui ne nuise à personne, et que si l'autorisation par elle donnée quant à l'établissement d'un barrage ne l'était que sous la réserve du droit des tiers, celle réserve ne pouvait être entendue en ce sens

Su'elle donnât aux tiers le droit de porter evant les tribunaux civils une question de préjudice, que, par cela même qu'elle était solidaire de la question de hauteur de l'eau, l'autorité administrative avait nécessairement examinée ei tranchée. Une telle réserve, disait-on, signifie seulement que si le permissionnaire établit son barrage sur le terrain d'autrui, l'autorisation ne lui confère pas de droit quant à l'emplacement du barrage, et que, s'il n'a pas de droit à l'usage des eaux, la permission ne lut en crée pas; mais elle ne signifie pas que le tiers pourra indirectement remettre en question la fixation du point de retenue des eaux, tel qu'il a été déterminé par l'administration.

2> Moyen. Violation des art. 302, 303, 305 et 322, C. proc., ainsi que de l'art.1351 ,C. Nap., et des principes généraux en matière d'expertise, en ce que, tout en reconnaissant que les trois experts commis n'avaient pas concouru à toutes les opérations, objet de leur mission, et énoncées dans leur rapport, l'arrêt attaqué a néanmoins refusé d'annuler l'expertise, bien qu'elle ne fût pas conforme aux prescriptions du précédent arrêt qui l'avait ordonnée.

ARRÊT

LA COUR ; — Sur le premier moyen, lire de la violation de6 règles de la compétence :

— Attendu que pour déterminer la compétence des tribunaux ordinaires ou des conseils de préfecture en matière de cours d'eau, il y a lieu de distinguer entre le règlement d'un coursd'eau dressé dansun intérèi général par l'aulorité administrative et rendu parelle

oratoire pour tous les riverains, et la per- ■ttwoo particulière qui aurait été accordée a lu de ceux-ci par fa même autorité, mais sus contradiction et sauf le droit des tiers} 4»etèu«ce dernier cas, l'autorité judiciaire ta «*le compétente pour statuer sur le préjndke prétendu par un tiers comme étant le résabii des travaux exécutés à la suite de la permission accordée ; — Attendu qu'il est aastaté par les qualités de l'arrêt attaqué ioe tel était le caractère de l'autorisation obtenue par Ecoutîn poar la construction du barrage objet du litige, de laquelle autorisation au surplus le titre n'est pas représenté;

Sur le deuxième moyen, tiré de la violation des art 302 et 305, C. pr. civ.: — Attendu que, s'il a été reconnu par l'arrêt attaqué <pcks trots experts commis par la Cour n'é- 'juent pa» tous présents à une vérification Aennère formant la conclusion de leur travail, u a été en même temps déclaré par rarrèt que cette vérification avait été faite a*e« l'assistance des hommes spéciaux que te experts s'étaient adjoints, qu'elle ne poriaii que sur un point accessoire, et qu'ils rci»e*i tous eoopéré aux constatations préceptes qui étaient l'objet principal et es- -enûel deiew mission; qu'il n'est pas d'ail* leraauécanna que cette vérification dernière a été ûu'te en présence des parties intéressée-; ; — Attendu qu'en cet étal, la Cour impériale (oui, au surplus, n'était pas tenue de *e conformer aux termes précis de l'experùse), n'a pu, en en adoptant les conclusions, rioltr aucune loi ; — Rejette, etc.

Du 13 nov. 1867 — Ch. req. — MM. B njean, prés.; de Vergés, rapp.; Savary, av. gén. !conc\. conf.); Guyot, av.

Cession, Saisie-arrêt, Consignation.

Bien qmty lors de la signification d'un Tangport , la créance cédée te trouve frappée de saisies-arrêts entre les mains du débiteur, le cestioftnaire n'en a pas moins le droit, rowune le cédant lui-même f avait , de contratndre le débiteur à consigner la somme due : en pareil cas, te cessionnaire n'est pas tenu de suivre les formes prescrites par le Code de procédure quant à la demande en validité d'une saisie-arrêt (I). (C. Nap., litô, 1257, 1690.)

(1) Il est évident que le cessionnaire a, comme te dît notre arrêt, le même droit que le cédant doot il prend la place. Or, il est de principe que Vniszeace de saisies-arrêts ne fait pas obstacle à « que le créancier exige la consignation de la somme âme par son débiteur. V. Cass. 19 mars t»i7. V. aussi Boerpes. SI vent, an 13 ; Cass. S6 mu t807 ' Bruxelles, • août 1800; lior- 6 mzrs'lttZ0 (P.chr ).

(Duval C. Bonrgais et antres.)

Le sieur Cavelicr a consenti aux sieurs Bourgais et Grenier un transport do 228 fr. sur le sieur Duval, son fermier. Il avait également fait au sieur Commanville transport de 0,650 fr. sur le môme Duval. Lors de la notification de ces transports , des saisiesarrêts existaient entre les mains de Duval contre le sieur Cavclier. Par exploit du 27 juin 1864, les sieurs Bourgais et Grenier ont fait assigner Duval en paiement de la somme qui leur avait été cédée. Duval ayant répondu qu'il ne pouvait payer par suite des saisies-arrêts, les sieurs Bourgais cl Grenier ont alors conclu à ce que Duval fût tenu de consigner les sommes dont il se reconnaissait débiteur pour fermages échus. Le sieur TOmmanville, autre cessionnaire, est intervenu dans l'instance et a pris les mêmes conclusions. Hais Duval a résisté à cette demande, soutenant qu'il devait préalablement être f tatué sur la validité des saisies-arrêts et sur le chiffre de sa dette contradicloirement avec les créanciers opposants.

l'r mars 1865, jugement du tribunal des Àndclys qui prononce en ces termes: — « Considérant que par suite de la dénonciation des transports des 10 janv. 1863, faits au profit de Commanville, et 18 avr. de la même année, au profit de Bourgais et Grenier, Duval, fermier du cédant, est devenu débiteur envers les cessionnaircs de toutes les sommes par lui dues à son propriétaire, à raison des fermages de la propriété qu'il exploite; qu'il l'a si bien compris qu'il reconnaît avoir payé une somme de 1,000 fr. aux mains du cessionnaire de Commanville; qu'ultérieurement, Bourgais , Grenier et Commanville lui-même, intervenant, ayant demandé le dépôt à la caisse des consignalionsdes sommes dont il pouvait être débiteur au jour de la demande, Duval a résisté; que celte résistance est inexplicable ; que la prétention de Duval d'exiger un supplément de procédure pour arriver à un résultat identique à celui dans lequel se trouvent les parties, ne saurait être favorablement accueillie ; que la voie de la saisie-arrêt, de la demande en validité et de la déclaration affirmative n'est employée qu'en l'absence de cession volontaire de la pari du débiteur; que, dans les circonstances du procès, celte procédure ferait double emploi avec celle suivie ; — Considérant que s'il existait entre 6es mains des obstacles au paiement, c'est une raison de plus de consigner les fonds, sauf aux ayants droit à se les faire attribuer ; — Far ces motifs, ordonne que, dans la huitaine du jugement, Duval sera tenu de verser à la caisse des consignations, etc. »

Appel par Duval ; mais, le 15 janv. 1866, arrêt de la Cour impériale de Rouen qui confirme le jugement, en adoptant les motifs des premiers juges.

Pourvoi en cassation, pour violation ou

JOUIUNAL DU PALAIS.

fausse application des art. 4242 et 1690, C. Nap., 563 et suiv., 579, 656 et 657, C. proc, ainsi que des art. 2 et 8 de l'ordonnance du 3 juill. 1816, en ce que l'arrêt attaqué a condamné un tiers saisi à opérer, avant tout jugement de validité de saisie, la consignation des sommes dont il pouvait être débiteur envers le saisi, sous le prétexte que, par suite de cessions consenties par ce dernier, les cessionnaires étaient devenus personnellement créanciers du tiers saisi.

ARRÊT

LA COUR ; — Sur le moyen unique tiré de la violation ou fausse application des art. 1242 et 1690, C. Nap., 563 et suiv. 579, 656 et 657, C. pr. civ., et des art. 2 et 8 de l'ordonnance du 3 juill. 1816: — Attendu que si l'on peut dire avec vérité que la signification d'un transport ne vaut que comme opposition, lorsqu'au moment ou elle est faite il existe des saisies arrêts antérieures dans les mains du débiteur de la créance transportée, c'est seulement en ce sensque le droit du cessionnaire de celte créance se trouve limité par les droits acquis aux saisissants; mais qu'il n'en résulte aucunement que le cessionnaire puisse être tenu de suivre, soit contre son cédant, soit contre le débiteur cédé, la procédure prescrite par les art. 563 et suiv.. C. proc. civ., pour le cas où il s'agit de faire prononcer contradicloirement la validité d une saisie-arrêt ; — Attendu que le demandeur en cassation n'a été condamné qu'à verser à la caisse des dépôts et consignations le montant de ce dont il se

(1-2) La Cour de Hennés a jugé, par un arrêt du7janv.l839(P.1844.2.368.— S.1839.2.539), comme le fait aujourd'hui la Cour de cassation (V. aussi ud précédent arrêt de cotte Cour du 24 sept. 1824), que les actions disciplinaires requièrent célérité, ce qui les fait rentrer dans la compétence des tribunaux siégeant en temps de vacations. M. Morin {Discipl.jud., t. 2, n. 607), tout en admet* tant ce principe, ajoute qu'il faut excepter celles dos actions disciplinaires • qui exigent l'assemblée des chambres >. — Cette réserve demande ellemime une explication ; sans doute, il est évident que si, à raison de son caractère d'urgence, une poursuite disciplinaire peut être jugée même en temps de vacances, c'est à la condition que la composition du tribunal investi par la loi du pouvoir d'en connaître ne se trouvera pas modifiée ; d i la il suit que, pour le jugement des affaires dont la loi défère la connaissance à l'assemblée des chambres, la chambre des vacations ne pourra pas se substituer à l'assemblée générale.— Mais si, malgré les vacances, l'assemblée générale des chambres pouvait arriver i se constituer (ce qui sera fort rare, il faut le reconnaître), n'aurait-elle pas le droit de juger l'action disciplinaire qui lui serait soumise ? L'arrêt que nous recueillons semble laisser quelque doute sur ce point, et l'on pourrait induire des derniers mots de son second considérant qu'il ne reconnaît le droit de se réunir en

reconnaissait lui-même débiteur; qu'il ne conteste pas que son créancier aurait eu le droit d'exiger ce dépôt; qu'en attribuant le même droit aux porteurs de transports réguliers dûment notifiés, l'arrêt allaqué ne lui a fait aucun grief et n'a violé aucun des textes précités , ni aucune autre loi ; — Iteictte etc.

Du 9'déc. 1867. — Ch. req. — MM. Bonjean, prés.; Boucly, rapp.; Savary, av. gén. (concl. cdnf.); Christophle, av.

CAS$.-ctr. 6

Discipline, Avoué, Vacances, Assemblée générale, Témoins, Serment, Cassation»

Compétence, Faits disciplinaires.

Les poursuites disciplinaires contre un officier ministériel (un avoué) rentrent , comme ayant pour but des mesures d'ordre public, dans la classe des affaires qui requièrent célérité, et peutent, dis lors, être jugées en temps de vacations {i). (Décr. 30 mars 1808, art. 44). ...Alors surtout que le tri' bunal saisi ne se compose que d'une seule chambre : les tribunaux ainsi composés n'ayant pas de vacances, peuvent, à toute époque de l'année, se réunir en assemblée générale pour statuer sur les poursuites disciplinaires (2). (Décr. 30 mars 1808, art. 103, et 18 août 1810, art. 36.)

En admettant que le serment soit nécessairement exigé des témoins qui déposent en matière disciplinaire (3), du moins le défaut de constatation de la prestation de ser-

tout temps en assemblée générale qu'aux tribunaux qui, à raison de leur composition, n'ont pas de vacances. Et cependant, si les actions disciplinaires sont, à titre d'affaires urgentes, susceptibles d'être jugées en temps de vacations, ne resul te-t-il pas de là que, même pendant les vacances, elles doivent pouvoir trouver leurs juges ? — Au surplus, dans l'espèce, la compétence du tribunal sais: n'était pas douteuse, ' puisque, d'une part, ce tribunal ne se composait que d'une chambre, qui formait à elle seule l'assemblée générale, et que, d'autre part, il n'avait pas de vacances (Décr. 18 août 1810, art. 36; Cire. proc. gén. de Paris, 21 janv. 1860); d'où la conséquence que rien ne s'opposait à ce qu'il se réuntt en assemblée générale en temps de vacations, comme en tout autre.

(3) C'est une question controversée que celle de savoir si, en matière disciplinaire, on doit, pour les formes à suivre, et spécialement en ce qui concerne l'audition des témoins, s'en référer aux règles du Code de procédure civile ou à celles du Code d'instruction criminelle. Un arrêt de la chambre des requêtes du 23 janv. 1895 (P. 1855. 1.389.— S. 1855. 1.415) parait admettre que les juges ne sont tenus de suivre absolument ni les unes ni les autres de ces règles, et leur laisser, pour l'instruction des actions dont il s'agit, une certaine latitude. V. le renvoi sous cet arrêt. —

matée ces témoins ne constituerait qu'une irr^iarité de forme qui ne donnerait pas emrfurc à cassation, le recours n'étant ouvert cintre les décisions disciplinaires que iens la cas d'incompétence et d'excès de poutmri (\\. IC. proc., 262 ; C. inst.crim., 155 et l*9;Décr.30 mars 1808, art. 103.)

le empétence de la juridiction disciplinsirr <f un tribunal sur ses officiers minisi étend à tous les faits qui, dans les ceux-ci avec leurs cl iens, peuvent âjtner leur moralité. — Et l'appréciation de m (eus appartient souverainement au irxbwl t.

Le tribunal de Corbeil, jugeant en la cham- Ut du ooaseil, conformément à l'art. 103 du dccm du 30 mars 1808, a pris, le 12 sept.

Jfttf, un arrête par lequel il a suspendu "de ses fonctions, pendant un mois, M" X..., avoté.

Pocivoi en cassation par M* X.... — 1«T Moyen. Incompétence et violation des art. «,78 et 103 du décret du 30 mars 1808, en ce que Ve tribunal a sialué pendant les vacations su uuefoorsuite disciplinaire qui ne \*xmù. être jugée qu'en assemblée gênéraie.

2* M yn. Violation des art. 262, C. proc. civ, 155 et 189, C. insl. crim., en ce que la éetiém attaquée s'est bornée à constater que I audition des témoins avait eu lieu sous La foi du serment, sans mentionner que ce arment était bien celui prescrit par la

3e Moyen. Excès de pouvoir et violation de fut. 102 do décret du 30 mars 1 808, en ce que cette même décision a prononcé une peine disciplinaire à raison de faits qui n'avaient pas le caractère de contravention aux lois et règlements.

arrêt {après délib. en ch. du cons.).

Là COUR ; — Sur le premier moyen : — Attendu que les poursuites disciplinaires ne sont point soumises devant les tribunaux mi règles de procédure établies pour l'instruction des causes civiles ordinaires ;

S 'ayant pour but des mesures d'ordre public, et requièrent célérité, et qu'ainsi elles rentrent, à raison de leur nature, dans le cercle 4e la compétence des tribunaux siégeant en de vacations, telle qu'elle est déler-

iiae C**«. 22 mai 1835, ch. civ. (P.1855.2U.—

S.1S55.1.750), et Cacn. 6 dec. 1858 (P.1859.

(I) C'eat là un point constant. Y. Rèp. gèn.

Nl.,Ta Atoart, d. 787 et 788, Cassation, n.

181 M iuhr., et Discipline, n. 153 et suiv., 329 «rut.; Table gèn. Devill. et GUb., \uAtocat,n. 145 et sniv., et Ditcipline, n. 115 et suiv. — J**9t Cas. 9 avr. 1862 (P. 1862.846. — S. 1.475).

(f) T oo le fuis, par divers arrêts, la Cour de s'est reconnu le droit d'apprécier si les à la charge d'un notaire avaient ou AWéb 1868.— livr.

minée par l'art. 44 du décret du 30 mars 1808 ; — Attendu, sous un autre rapport, que les tribunaux qui, comme celui de Corbeil, ne sont composés que d'une seule ebambre, chargée tout ensemble du service civil et du service correctionnel, n'ont point de vacances d'après la règle établie dans l'art. 36 du décret du 18 août 1810; d'où il suit que ces tribunaux peuvent à toute époque de l'année se réunir en assemblée générale pour statuer sur des poursuites disciplinaires ;

Sur le deuxième moyen : — Attendu que le défaut de constatation de la prestation du serment prescrit par la loi aux témoins, ne constituerait dans tous les cas qu'une irrégularité de forme qui ne donnerait point ouverture à cassation contre une décision disciplinaire, le recours n'étant ouvert contre ces décisions que dans les cas d'incompétence on d'excès de pouvoir ;

Sur le troisième moyen : — Attendu que la compétence de la juridiction disciplinaire d'un tribunal sur l'un de ses ofliciers ministériels s'étend à tous les faits qui, dans ses rapports avec ses clients pour la direction de leurs affaires, peuvent affecter sa moralité, et que la question de savoir si la direction d'une poursuite judiciaire par lui commencée et plus tard reprise sous le nom d'un autre officier ministériel, lui est imputable même dans cette dernière phase et peut engager sa responsabilité, est une question de fait dont l'appréciation et la décision appartiennent souverainement à la juridiction disciplinaire; — Rejette, etc.

Du 6 août 1867. — Ch. civ. — MM. Pascalis, prés.; Quénault, rapp.; De Raynal,ltr av. gén. (concl. conf.); Mimerel, av.

CASS. -av. 27 novembre 1867.

Rivages de la mer, Travaux dêfessifs, prescriptibilité.

On ne peut considérer comme rivage de la mer, faisant à ce titre partie du domaine public maritime et, comme tel, imprescriptible, un terrain qui, originairement couvert

fuir le flux, a cessé de l'étre,aussi bien par 'effet de travaux élevés de main d'homme que par l'effet naturel de la retraite des eaux (3). (Ordonn. 1081, art. 1er, liv. 4, lit. 7 ; C. Nap., 538 et 2227.)

non quelque ebose de contraire à la probité, a la délicatesse ou à l'honneur, ou s'ils ne constituaient que l'exercice d'un droit ou d'une faculté légitime. V. Cass. 17 juin 1867 (P.1867.618.— S. 1867.1.238), et le renvoi. V. aussi Cass. 18 avr. 1866 (P.1866.521.— S.1866.1.199).

(3) Sur ce qu'il faut entendre par rivages de la mer, faisant partie du domaine public maritime, V. le Rèp. gèn. Pal. et Supp., VMer, p. 13 et suiv.; la Table gèn. Devill. et GUb.. v« Rivages de la mer, et la Table décenn., eod. v", n. 1 et suiv., 7 et suiv. V. aussi Caen, 20 mars 1863 (P.1864.508.— S.1864.2.75).

JOUiliNAL DU VALAIS.

(Trouille C. i'Eiat.)

Un arrêt de la Cour de Douai, du 26 août 1863, avait statué en ces fermes: — «Attendu que, sous l'ancien droit, comme sous l'em-

Sirc delà loi des 22 nov.-l" déc. 1790 et es art. 538 et 2226, C. Nap., les bords et rivages de la mer sont des dépendances du domaine public et ne sont pas susceptibles d'une propriété privée ; qu'ils sont inaliénables et imprescriptibles ; — Que l'art. 1er, Hv. 4, tit.7,de l'ordonnance de 1681 réputé bord et rivage de la mer « tout ce qu'elle « couvre et découvre pendant les nouvelles « et pleines lunes, et jusqu'où le grand flot de « mars se peut étendre sur les grèves »; — Attendu, en fait, qu'il résulte des documents produits au procès que les 84 hectares de terrains bornés au nord par la mer, au sud par l'arrière-port de Calais, a l'est par le canal de l'arrière-port ,e ta l'ouest par la digue Mouron, étaient en 1600 des bords et rivages de la mer;

— Qu'à cette date, ces terrains étaient, à des époques très-fréqucnles, couverts par le flux et reflux de la mer; — Que, depuis, ils n'ont pas cessé d'être couverts par la mer dans les plus fortes marées des vives eaux, et que, dans certains endroits, la mer monte jusqu'à une certaine hauteur de la digue Mouion ;

— Qu'il résulle de ces faits et de ces principes qu'à aucune époque les terrains dont il s'agit au procès n'ont été susceptibles ni d'aliénation ni d'acquisition par la prescription;.... — Attendu que les premiers juges étaient saisis, parles conclusions des parties, de la demande en revendication des parcelles sur lesquelles les bains de Calais sont construits et des8hect.de terrains herbes;

— Qu'il échéait de statuer sur ces conclusions, au lieu de se borner à réserver les droits des parties; — Attendu que ces deux parcelles de terre font partie des 84 hectares ; qu'elles n'ont pas cessé d'être couvertes par la mer dans les plus fortes marées des vives eaux, et notamment par le grand flot de mars; — Que, par suite, l'Etat est fondé à revendiquer ces immeubles formant unedé-

{>endancc du domaine public; — Que si le ieu où a été construit l'établissement de bains de Calais a été soustrait aux atteintes de la mer, c'est grâce à des ouvrages défensifs élevés par l'autorité militaire ; — Que les intimés ne peuvent se fonder sur ce fait pour légitimer leur prétention à la propriété de ce terrain; — Par ces motifs, déboute les héritiers Trouille de leur revendication, etc. »

Pourvoi en cassation par les héritiers Trouille, pour fausse application de l'art. 1", liv. 4, lit. 7 de l'ordonnance de la marine de 1681. Les demandeurs en cassation n'ont pas insisté, quant à la généralité des 84 hectares et même quant aux 8 hectares de terrain herbé, l'arrêt attaqué ayant décidé, en fait, que ces terrains étaient couverts par les flots ; mais en ce qui concerne le terrain sur lequel avaient été construits les bains de Calais,

on a dit, à l'appui du pourvoi : — Les pièces versées au procès par le génie militaire luimême établissent que le terrain dont il s'agit a été soustrait aux atteintes de la mer par des travaux érigés sous la direction de Vauban. Ainsi, ont dit les demandeurs en cassation, voilà un terrain qui depuis deux siècles n'est plus couvert par le flux : depuis deux siècles il est donc sorti du domaine public en tant que bord et rivage de la mer, il a pu alors faire partie des propriétés de l'Etat, mais il n'était plus déclaré imprescriptible par application du principe consacré dans l'art. 538, C. Nap. — Or, nous soutenions avoir possédé ce terrain depuis un temps suffisant pour prescrire ; nous prouvions déjà par écrit que depuis 1837, nous l'avions loué au fermier des bains de Calais; on ne pouvait pas nous refuser de faire la preuve que nous offrions. — L'arrêt nous oppose que les travaux qui ont mis le terrain a l'abri des bains du flux sont le fait du génie militaire cl non le nôtre,mais qu'importe, si l'Etat nous a laissé nous emparer de son terrain pendant un temp? suffisant pour prescrire ? (Proudhon, Domaine public, t. 1er, p. 214, n. 215 cl 223.)

arrêt.

LA COUR ;— Vu l'art. l",iil. 7, de Portionnance d'août 1681 ; vu les art. 538 et 2226,C. Nap. ; — Attcndn que si, aux termes de l'ordonnance sur la marine de 1681 sont réputés bords et rivages de la mer tout ce qu'elle couvre et découvre pendant les nouvelles et pleines lunes et jusqu'où le grand flux de mars se peut étendre sur les grèves, on ne peut plus considérer comme tels des terrains qui, originairement couverts cl découverts par le flux, ont cessé de l'être, soit par l'effet naturel de la retraite des eaux, soit par l'effclde travaux élevés de la main del'homme; — Que ces terrains ainsi mis à l'abri des atteintes du flot cessent d'être réputés bords et rivages de la mer, qu'ils cessent de faire à ce titre partie du domaine public et qu'ils deviennent dès lors, comme tout ce qui est dans le commerce, aliénables et prescriptibles ; — Attendu que l'arrêt attaqué a constaté, en fait, que le terrain sur lequel est situé l'établissement des bains a été soustrait aux atteintes de la mer ; — Que la conséquence nécessaire à tirer de ce fait admis par l'arrêt, c'est que ce terrain que la mer ne couvre pins a cessé de faire partie de ses bords cl rivage, qu'il a cessé, à ce titre, de faire partie du domaine public et que sous ce rapnort il est devenu prescriptible ; — Attendu que Trouille et consorts • soutenaient prétisément qu'ils avaient acquis par prescription ce terrain par eux loué depuis 1837, an fermier des nains ; — Que l'arrêt attaqué, qui rejette la possession de Trouille et consorts pour les autres parties du litige, comme n'ayant été ni paisible, ni exclusive, ne répète pas ce motif en ce qui concerne le terrain des bains et que quant à cet objet

JURISPRUDENCE FRANÇAISF.

^wdaJ, îJ se borne, pour repousser la prétention des demandeurs, à indiquer « que si If lieu où a été construit l'établissement des bains de Calais a été soustrait aux atteintes de la mer, c'est grâce à des travaux défenses élexe s par Taotorité militaire, et que les intimés ne peuvent se fonder sur ce fait pour légitimer leur prétention à la propriété de ce terrain • ; — Mais attendu que ce motif •e répondait pas au moyen de prescription ; — ^ue l'édification des travaux défenpar le génie militaire ne rendait pas les terrains qu'Us avaient pour but de proléger imprescriptibles en tant que bords et rivages de la mer, et qu'on n'alléguait même pas qu'ils les eussent rendus imprescriptibles à un autre titre ; — Que, dès lors, l'arrêt a violé les articles de loi ci-dessus rappelés en en faisant une fausse application à la cause ; — Casse , mais sur ce chef seulement, etc.

Du 27 nov. 1867. — Ch. civ. — MM. Pasealis, préà.; Rîeff, rapp.; de Raynal, 1er av. tèn. iconcl. conf.); Maulde et Môutard- Manin, av.

CASS.-wtû, 13 novembre 18€7.

Lîsiûx, Veste, Rente viagère.

La rescision, pour lésion déplus des 7/12, sT mu tente dont le prix consiste dans une rente viagère, peut être prononcée lorsque cette rente est inférieure aux intérêts légaux de ta tomme d'argent représentant la valeur de ubie rendu y suivant l'estimation r/m en a été faite par experts (1). (C. Nap., 107 4 et 1675.)

(Fabre C. Bonûll.) Le sieur Bonfill a demandé contre le sieur

(!) Par arrêt de la Cour de cassation du 31 Jéc. 1853 (P. 1857. 154.— S.1856.1.314), il a été jugé que dans le cas de vente d'nn immeuble ou de l'usufruit d'an immeuble, moyennant nne rente viagère dépassant les revenus de cet immeuble, on ne peut, à l'effet d'obtenir la rescision de la vente pour cause de lésion, prendre pour base de la fixation du prix la durée probable de la vie du vendeur, cette durée, néwwairement incertaine, étant l'élément principal 4o caractère aléatoire du contrat. — Cet arrêt ■Sait iovogaé à l'appui du pourvoi rejeté par farr#t ici rapporté ; mais il ne pouvait avoir «Tappticatieu dans la cause, car la rescision de la vente n'avait pas été prononcée par les juges du fond à raison de ce que la rente viagère aurait m considérée par eux comme limitée, quant à la durée de son service, par l'improbabilité de la prolongation de la vie du vendeur an delà d'un certain nombre d'années. Le motif do la rwewion prononcée était, au contraire, exclusit-m<»Bt la valeur estimative qu'avaient les biens »n moment de la vente, valeur telle que scion l'avi* des experts elle comportait un revenu

Fabre la nullité pour défaut de prix, et snbsidiairement la rescision pour cause de lésion de plus des sept douzièmes, d'une vente en date du 21 juin 18(>2, qu'il imputait à ce dernier de s'être fait consentir par lui en abusant de sa faiblesse d'esprit. Cette vente, qui avait pour objet tous les biens meubles et immeubles du vendeur, était faite moyennant une rente viagère de 1,312 fr.

Après expertise, le tribunal de Prades a rendu, le 1" mail865, le jugement suivant :

— « Attendu que la valeur réelle des biens compris dans la vente est de 30,1 30 fr. 44 c; — Quela rente viagèreque Fabredoit servir est de l,3J2fr.,lauxdc beaucoup inférieur au revenu légal des 30,136 fr. 44 c. qui est de 1,506 fr. *C> c; — Qu'il suit de là que si on compare la valeur des biens aliénés par ftonfill au montant de la rente que Fabre s'est engagé à servir, ce dernier n'a point donné d'équivalent sérieux, et, par suite, il peut s'approprier la totalité ou la presque totalité des fonds aliénés sans bourse délier, ce qui est contraire à l'équité et à la justice;

— Attendu que vainement on objecte que pourapprécier si dans la vente dont il s'agit il existe une lésion, il faut avoir égard non pas à la valeur vénale des biens aliénés, mais au revenu de ces biens ; car s'il est vrai que certains arrêts pour apprécier la lésion ont, dans des cas spéciaux, adopté pour base de leur calcul les revenus des immeubles vendus, sans donner à l'appui de leur décision des motifs sérieux, d'autres arrêts et notamment un arrêt de la Cour de cassation du 16 juill. 1856 (P.1 857.340), le dernier rendu en celle matière, ont admis le principe contraire ; que, d'ailleurs, ce principe est évidemment d'accord avec les prescriptions de l'art. 1673, C. Nap., qui dispose que, pour savoir s'il y a lésion de plus

supérieur à la rente viagère stipulée. Il est vrai qu'on fait les biens vendus ne donnaient à l'époque de la vente qu'un produit inférieur à la rente viagère constituée par le contrat de vente. Mais était-il interdit aux experts et aux juges du fond qui se sont rangés à leur avis, de tenir compte de ce que le revenu des biens était audessous de celui que comportait la valeur vraie des biens vendus? La négative ne saurait, co nous semble, faire difficulté, puisque la loi, à part la nécessité d'avoir égard à la valeur prise à l'époque do la vente (C. Nap., art. 1678), n'impose aux tribunaux aucune règle pour l'évaluation des biens dont la vente est attaquée comme contenant une lésion de plus des sept douzièmes. — V. un arrêt du 16 juill. 1856 (P. 1857.540), par lequel la Cour suprême, à l'occasion d'une vente faite à charge de rente viagère, a reconnu le droit des tribunaux de juger en fait et selon les circonstances du procès, quo la valeur réelle de l'immeuble dépassait de plus des sept douzièmes le prix représente | nr la rente viagère.

«le sept douzièmes dans le prix d'une vente, | C. Nap., a souverainement apprécié les

faits de la cause et fait de l'art. 1675 une saine et juste application; — Rejette, etc.

Du 13 nov. 1867. — Ch. req.— MM. Bonjcan, prés.; Anspach, rapp.; P. Fabre, av. gén. (concl. coût.); Costa, av.

il faut estimer l'immeuble suivant son étal et sa valeur au moment du contrat; — Qu'en faisant donc application de ces dispositions à la vente du 21 juin 1862, il est hors de doute qu'elle contient une lésion de plus de sept douzièmes, puisque la valeur exacte des biens que Fabre conserve dans ses mains peut lui douncr des intérêts beaucoup supérieurs au taux de la rente viagère qu'il s'est engagé à servir à Bonfill ; — Qu'il y a lieu dès lors de rescinder ladite vente et de la déclarer nulle et non avenue, etc. • Appel par le sieur Fabre ; mais, le 5 fév. 1SGU, arrêt de la Cour de Montpellier qui confirme par les motifs suivants : a — Attendu que l'évaluation des experts n'est pas contestée; — Qu'il faut, dès lors, admettre que la vente consentie par Bonull à Fabre met entre les mains de celui-ci un capital de .10,000 fr.,au moins, réalisable à sa volonté ;

— Qu'il ne lient donc qu'à lui de confier ce capital à un établissement de crédit pour en retirer un intérêt annuel supérieur à la rente qu'il s'est obligé de servir à son vendeur ;— Qu'il suit de là que la vente n'est pas seulement faite à vil prix, mais encore qu elle n'a pas de prix réel ; — Adoptant, au surplus, les motifs des premiers juges....»

Pourvoi en cassation pour violation des art. 1674 et 1976, C. Nap., ainsi que des principes admis en matière de contrats aléatoires et des art. 1134 et suiv., C. Nap. — Le demandeur soutient que l'arrêt attaqué a méconnu le caractère aléatoire du contrat dont il s'agissait dans l'espèce où la vente s'appliquait à des biens aliénés moyennant une rente viagère dont le taux était supérieur au revenu réel de ces biens, revenu réel auquel l'arrêt attaqué a refusé d'avoir égard en s'atlachant au contraire à un revenu arbitrairement évalué au taux de l'intérêt légal de la somme représentative de la valeur des biens, telle que les experts l'avaient estimée. A l'appui du pourvoi, on a invoque un arrêt de la chambre civile du 31 déc. 1855' (V.sup. ad notant).

ARRÊT

LA COLR; — Attendu que les art. 1674 et 1675 disposent en termes absolus que le vendeur peut demander la rescision de la vente dont le prix est inférieur aux sept douzièmes de la valeur de l'immeuble au temps du contrat ; — Attendu, en fait, qu'il est constaté par l'arrêt attaqué que les immeubles vendus avaient une valeur de 30,000 fr. réalisable à la volonté de l'acquéreur, tandis que la rente viagère qui en formait le prix s'élevait au plus à 1,312 fr.;

— Que, dans ces circonstances, en décidant que cette rente était inférieure au revenu que l'acheteur pouvait tirer de l'immeuble, et qu'il y avait, au préjudice du vendeur, lésion de plus des sept douzièmes, l'arrêt attaqué, loin de violer les art. 1674 et 1976,

CASS.-REQ. 18 novembre 1867.

Lésion, Vente, Estimation, Convenance, Expropriation polr ltil. plbl.

Dans l'estimation d'un immeuble pour reconnaître s'il y a lésion de plus des sept douzièmes au préjudice du vendeur, la convenance dont on doit tenir compte n'est pas celle qui se trouverait dans le goût ou la position particulière de l'une des parties, mais celle-là seulement qui résulterait de l'opinion commune et que d'autres pourraient également apprécier (1). (C. Nap., 1675.)

On ne doit pas non plus tenir compte de la plus-value pouvant résulter d'un projet d'expropriation de l'immeuble pour cause d ulilité publique, alors que cette expropriation était trop incertaine au moment de la vente pour pouvoir influer sur la valeur de rimmeuble.

(Rozand C. Gontard.)

Le 23 nov. 1865, arrêt de la Cour de Grenoble, inûrmatif d'un jugement du tribunal de Valence, qui statue en ces termes : — « Attendu que les premiers juges ont décidé à tort qu'une valeur de convenance était inhérente aux immeubles dont il s'agit, cl devait être comprise dans leur estimation au point de vue de la lésion ; que celte valeur dépend, au contraire, de 1 opinion personnelle de la veuve Gontard seule, et du prix que la situation de ses autres propriétés relativement à ses immeubles lui fait attacher à leur acquisition ; que celte valeur arbitraire, indéfinie, ne reposant sur aucune base prise dans les produits ou dans les prix convenus des immeubles de même nature el de la même localité, n'est susceptible d'aucune estimation, el ne doit, par consé-

3ucnl, pas faire partie du prix à déterminer, après l'art. 1675, C. Nap.; que ce prix doit étrerégléd'après la commune opinion, el non sur des affections privées el des idées indî* viducllcs, ainsi que l'expriment les auteurs, en se fondant sur un principe tiré de la loi 33, Dig. Adleg. Àquil.;— Attendu que cette solution ne sérail pas applicable à celui des immeubles en question, dont une partie dé-

fi) V. en ce sens, MM. Troplong, Vente, t. 2, o. 812; Masse et Vergé, sur Zachariw, t. 4, § 689, note 7. La loi romaine citée par l'arrêt attaqué avait à cet égard uue disposition tonnelle * Pretia rerum (porte la loi 33, û*. Ad legem Aquil.)non ex affeelione, nec ulilitalc singulorum, sed communiler funguntur.

uatt être occupée par l'élargissement d'un rbfmin contigu, et que l'indemnité à recouvrer de la commune entrerait dans Festimation 4e b valeur de cel immeuble, si l'elarpssemeni avait été ordonné, et si lïndemailé avait été réglée et assurée avant la vente da 19 ocl. 4862; mais qu'en l'absence de délibération du conseil municipal et d'arrêté du préfet, l'élargissement dd chemin n'est aYune éventualité incertaine, et que Indemnité à payer, ce cas arrivant, ne repose qoe sur a es pourparlers entre le maire etGeniard père, actuellement décédé ; que ces pourparlers n'avaient rien d'obligatoire, et qu'il doit d'autant moins en être tenu compte, quo. dans les aliénations pour utrlilé publi.pe, h valeur de convenance est prise ea considération, et que cette valeur n était pfc la même relativement au lot de la femme Hj/arul, après la division de l'héritage de Gootard père, qu'elle était pour ce dernier, et que c'est suivant la valeur et l'état de 1 immeuble au moment de la vente dont la rescision est demandée, que l'estimation doit avoir lieu ; qu'au surplus, la veave foulard fait cesser tout grief sur ce point par des offres dont il sera donné acte coaîwiDtnteni a ses conclusions; — Attendu çoe si on écarte ces deux éléments d'estimation, Je josie prix des immeubles reste lixé par Je rapport d'experts à 1,850 fr., pni qui, en égard à la contenance, représente la valeur des fonds de meilleure qualité et dans une bonne situation ; que le prix de vente, qui s'élève à 840 fr., en y comprenant une somme de 40 fr. qui en fait partie et qui a été payée en dehors de racle, forme plus des cinq douzièmes de cette valeur estimative, et que. par conséquent, la lésion voulue pour déterminer la reviMoD d existe pas ; — Par ces motifs, etc. •

Pocivoi en cassation par les mariés Roand, vendeurs, pour violation des art. 1674 et 1675, C. Nap., en ce que l'arrêt attaqué a rtTusé de tenir compte, dans l'estimation J« immeubles vendus, de la valeur de convenance résultant de la position de ces imajeubles relativement aux autres propriétés de (acquéreur, cl de la plus-value qui devait crtessai rement résulter de l'expropriation aminente et certaine d'une partie de ces immeubles.

ARRÊT

LA COUR ; — Sur le moven tiré de la violation des art. 1674 et 1675, C. Nap., concernant la rescision pour cause de letton : — Attendu, relativement à la plusvalne pouvant résulter de la convenance, que l'arrêt attaqué déclare avec raison que la convenance qui peut motiver une évaluation plos élevée d'un immeuble n'est pas celle qui se trouverait dans le goût ou la position particulière de l'une des parties figurant au partage (I), mats celle-là seulement qui réglerait de l'opinion commune et que d'au-

tres intéressés pourraient également apprécier ; —Que, dans le premier cas, les copartageants n'éprouvant aucun préjudice ne sauraient exiger qu'il soit fait de la chose à

{>arlager une estimation supérieure à sa vaeur réelle ; — Attendu, relativement à la plus-value pouvant résulter pour l'une des pièces de terre objet du partage de la présomption de son expropriation dans un intérêt communal, que l'arrêt attaqué juge, en fait, que l'expropriation dont il s'agit était trop incertaine lors du partage pour devoir modifier d'une façon quelconque l'évaluation de la pièce de terre en question, et qu'au surplus, a raison des circonstances, l'expropriation consommée depuis le partage n'a point donné à l'immeuble un prix supérieur a sa valeur réelle cl primitive ; — Rejette, etc.

Du 18 nov. 1867.— Ch. req — MM. d'Oms, prés.; de Vergés, rapp.; P. Fabre, av. gén. (concl. conf.); Roussel, av.

CASS.-kq. 13 novembre 1867.

Juge de paix, Compétence, Dommages aux champs, Usage (droits d').

Si le juge de paix cesse d'être compétent pour connaître des dommages aux champs, fruits et récoltes, lorsque la propriété ou la servitude sont contestés, ce n'est qu'autant que la contestation a un caractère sérieux (2) (L. 23 mai 1838, art. 5).

Ainsi l'exception tirée par un individu actionné pour avoir arraché des souches dans une forêt d'un droit d'usage dont cette forêt serait grevée à son profit, ne suffit pas pour dessaisir le juge de paix, alors que le droit d'usage n'étant pas dénié, et le propriétaire se bornant à soutenir que l'usager était tenu de demander la délivrance, ce dernier n'excipe d'aucun titre d'où il prétende faire résulter la dispense de cette formalité,

(Comm. de Sorède C. Pons.)

Le sieur Pons, se plaignant de ce que les sieurs Desclaux et autres, habitants de la commune de Sorède, s'étaient permis d'arracher des racines de bruyères dans une forêt à lui appartenant, les actionna devant le juge de paix du canton d'Argelès-sur-Mi'r, à fi n de condamn a t io n a u pai e ment. cbacun,de 75 fr. à titre de dommages-intérêts. — A l'audience, le maire de Sorède intervint, et, prenant le fait et cause des habitants de sa commune, ilexcipa de droits d'usage appar-

(1) il s'agissait de la rescision, non d'un partage, comme le dit l'arrêt, mais d'une vente intervenue à la suite de partage.

(S) Principe constant pour tous les cas où la compétence du juge de paix est subordonnée à l'absence de contestation sur le titre ou le droit. — V. le renvoi sous l'arrêt de cassation du I3fév. 1805 (P. 1865.257.— S. 1865.1. 114).

Page 1