A1RÊT
Attendu que la compagnie du canal du Midi était demanderesse dans l'instance en complainte qu'elle avait introduite au sujet du chemin, ou franc-bord du canal, dont elle réclamait la possession libre et franche de toutes servitudes de la part du sieur Duc ;— Attendu qu'en qualité de demanderesse, la compagnie était obligée, non-seulement de justi lier de sa possession du terrain litigieux, mais encore les caractères légaux de cette possession ; — Attendu que pour décider si ladite compagnie réunissait les conditions qui seules peuvent autoriser l'exercice de la complainte, le juge de paix avait incontestablement le droit de consulter les titres invoqués par les parties;— Attendu que le jugement attaqué constate que des titres produits par le sieur Duc, il résulte qu'à l'époque de la création du canal du Midi, il existait, entre la propriété appartenant aujourd'hui à la compagnie et celle du sieur Duc, va chemin commun (fine canne de largeur, et que ce chemin, objet du litige actuel, existe encore avec sa largeur et sa destination primitives;— Attendu que la qualité de communiste de la demanderesse étant ainsi établie, l'action en complainte ne pouvait être admise que tout autant que la compagnie prouverait qu'elle avait la possession annale et exclusive de la chose commune, ou qu'elle avait été troublée dans sa possession, comme communiste, par les entreprises abusives du défendeur éventuel; — Attendu que ni l'une ni l'autre de ces preuves n'a été laite par la compagnie devant le tribunal d'appel dont émane le jugement attaqué ; que ce jugement déclare, non en droit, ainsi
Sue le suppose le pourvoi, mais en fait, que i compagnie n'a jamais joui du chemin à titre privatif; qu'elle n'invoque aucun fait duquel on puisse induire que sa jouissance a été exclusive, contraire à la destination du chemin commun et de nature à faire dégénérer la chose commune en chose privatipossédée ; qu'il constate, en outre, les actes imputés au sieur Duc n'ont pas un caractère abusif et qu'ils n'ont causé aucun préjudice à la compagnie, ni apporté aucun trouble à sa possession comme communiste ; — Attendu qu'en repoussant par ces motifs la complainte de la compagnie, le jugement attaqué n'a ni commis un excès de pouvoir, ni cumulé le pétitoire avec le possessoire;
Sur le deuxième moyen : — Attendu que si le principe de la séparation des pouvoirs judiciaire et administratif est d'ordre public et peut être invoqué pour la première fois devant la Cour de cassation, ce n'est, toutefois, que sous la condition que les actes ou les faits sur lesquels repose le moyen, auront été connus des juges qui ont rendu la décision attaquée; — Attendu que, dans la cause, il n'existe aucun indice que la lettre ministérielle du 27 juin 4850 et le décret au contentieux du 30 nov.1854, qui, suivant la compagnie, auraient décidé que le chemin en litige n'était pas commun, aient été produits devant le juge du fond; qu'ils ne font pas môme été dans l'instruction écrite devant la Cour de cassation ; — Que, dans ces circonstances, bi Cour ne saurait avoir aucun égard à des documents qui ne sont point parvenus régulièrement à sa connaissance;
Sur le troisième moyen : — Attendu qu'il a été déjà, plusieurs fois, décidé par la Cour de cassation que le canal du Midi ne fait point partie du domaine public; qu'il est la propriété privée de la famille Riquet ou de ses représentants, sauf les droits de police et de surveillance de l'Etal dans l'intérêt de la navigation; qu'il a été, par suite, jugé que la compagnie a le droit de concéder, sur des terrains qui sont une dépendance du canal, toutes les servitudes compatibles avec la destination publique de cette voie de communication ; — Attendu qu'il n'a pas même été allégué que les entreprises du sieur Duc fussent, sous aucun rapport, inconciliables avec la destination du canal ; — Que , dès lors, la possession du défendeur aurait pu avoir un caractère utile et acquisilif, si, d'ailleurs, elle n'avait été ligitimée par les actes qui en étaient le fondement et dont h compagnie n'a point contesté l'autorité; — Que, par suite, le jugement attaqué n'a pu violer aocun des articles de lois, édits ou dé-
crets invoqués par le pourvoi à l'appui de troisième moyen ;— Rejette, etc.
Du 11 nov. 1867. — Ch. req. — MM. Bon jean, prés. ; Calmètes, rapp. ; Savary, av. gén. (concl. conf.); Choppin,av.
CASS.-req. 7 janvier 1868
Société, Liquidateur, Mandat, Révocation, Action en justice.
Le mandat donné en commun par le* créanciers d'une société, à l'effet d'achever la liquidation de cette société, ne peut être révoqué que de l'adhésion de tous ceux qui y ont concouru ; et ti la révocation est poursuivie en justice, il est néettsaire que tous tes mandant $ soient mis en cause : a ce cas est inapplicable l'art. 467, C. comm., spécial en matière de failHle (1). (C.Nap. 2002, 2003 ; C. comm., 467.).
(i>2*3) V. les notfis accompagnant l'arrêt attaqué de la Cour de Rennes du 7 juin {868 (P. t865.it46.-S.â865.i.33t>).
Il en est ainsi surtout lorsque ceux qui poursuivent la révocation du mandat ne représentent pas la masse des créanciers, mais agissent comme exerçant les droits de la société leur débitrice (2). (C. Map., 1166.)
...Et lorsqu'il résulte du pacte constitutif du mandat que ce mandat était indivisible quant à son objet et que chacun des mandants avait entendu renoncer au droit de le révoquer sans l'assistance et le concours dit autres (3).
(Thoury et autres C. Morel.)
Il y a eu pourvoi en cassation contre l'arrêt dé la Cour de Rennes du 7 juin 1865, rapporté dans notre vol. de 1865 , pag. 124G, pour violation des art. 1106, 2003 et 2004, C. Nap., et 467, C. comm. — On a dit pour les demandeurs : En premier lieu , les créanciers de la caisse de la Saribe pouvaient, en vertu de l'art. 1166, C. Nap., prendre en mains les droits et actions de leur débitrice, el provoquer la révocation par la justice d'un gérant qui agissait en fraude de leurs droits. — En second lieu, et en admettant, avec l'arrêt attaqué, que le sieur Morel ail reçu des créanciers un mandat direct, faut-il en conclure que ce mandat ne puisse être révoqué que par tous les créanciers réunis. D'abord, tous les créanciers n'assistaient pas à la réunion dans laquelle on prétend que le mandat aurait été constitué. Sur 1628 qui avaient été convoqués, 782 seulement étaient présents, soit en personne , soit par mandataires. Les absents ont donc été représentés par les présents $ les négligents ont été représentés par les vigilants. Pourquoi n'en serait-il pas de même le jour où il s agit de révoquer le mandataire infidèle ? Puisque la nomination n'a pas été faite par tous, pourquoi exigerait-on aujourd'hui que la revocation fût provoquée par tous? Les créanciers ne sont-ils pas mandataires ou, si l'on veut, gérants d'affaires les uns des autres? Quand ils agissent dans l'intérêt de tous, ne font-ils pas l'affaire commune ? — En troisième lieu, on n'a pas hésité à appliquer, dans la cause, aux créanciers, pour la nomination d'un liquidateur, le principe posé par l'art. 507, C comm. Pour-
rti refuse-t-on aujourd'hui, quand il s'agit sa révocation , de leur appliquer le principe posé par l'art. 467, même Code, d'après lequel un seul créancier peut provoquer la révocation d'un syndic de faillite ? De quoi s'agit-il, en effet ? De meure en mouvement l'action de la justice, et d'appeler son examen sur des laits de malversation, de dol et de fraude. Si la doctrine de l'arrêt attaqué est admise, le sieur Morel est inviolable ; l'impossibilité de réunir tous les créanciers en si grand nombre ne permet pas de l'atteindre ; il a un brevet absolu d'impunité. L'autorité judiciaire, que la Cour de cassation a déclarée compétente par son arrêt du
6 août 1862 (4), ne peut faire aucun usage de cette compétence: quoi qui! arrive, quel que soit l'abus que le sieur Morel fasse de ses pouvoirs, elle est obligée de fermer les veux. Situation inouïe, monstrueuse, et dont le privilège n'appartient à aucun gérant même statutaire ! — Enfln, et si, malgré les considérations qui précèdent, on ne reconnaît pas aux demandeurs le droit de représenter leurs cocréanciers dans l'intérêt commun, et de poursuivre la révocation du liquidateur an nom de tous, comment l'arrêt attaqué at— il pu leur refuser le droit d'agir au moine dans lenr intérêt individuel ? S'il est vrai que le mandat donné par plusieurs pour une affaire commune se décompose en autant de mandats distincts qu'il y a de mandants, la conséquence juridique est que, du moins , chacun, en ce qui le concerne, s le droit de révoquer le mandat. Cest ce que reconnaissent tous les auteurs.
ARRET
LA COUR; — Sur la première branche du moyen, tirée de la prétendue violation de l'art. 1166, C. Nap.: — Attendu que Morel, liquidateur, dont Thonry. Abot et consorts déni and aient la révocation, n'avait pas été nommé par la société de la caisse de la Sarthe tombée en liquidation, mais tenait ses pouvoirs de tous les créanciers de ladite société; que les demandeurs en cassation, qui ne représentaient pas la masse des créanciers , mais qui agissaient comme exerçant les droits de la société, ne pouvaient trouver dans l'art. 1166 la base d'une action qui n'appartenait pas à leur débiteur; — D'où il suit que ledit article étant sans application à la cause, n'a pu être violé par l'arrêt attaqué ;
Sur la deuxième branche tirée de la prétendue violation de l'art. 467, C. comm. Attendu que l'art. 467, C. comm., est spécial en matière de faillite et ne saurait être étendu à des espèces qui ne comportent ni les formes ni les garanties particulières à la faillite; — Que notamment, dans f espèce, la caisse de la Sartbe n'étant pas en failli te , mais seulement en liquidation, il ne saurait y avoir de juge-commissaire, sur le rapport duquel l'art. 467 veut que soit appréciée la demande en révocation d'un syndic.
Sur la troisième branche tirée de la violation prétendue des art. 2003 et 2001, C. Nap.: — Attendu qu'il est déclaré souverainement el en fait par l'arrêt attaqué que chacun des créanciers qui ont concouru à la nomination du liquidateur avait entendu renoncer au droit de révoquer le mandat sans l'assistance el le concours des autres ; que cette convention, impérieusement commandée par le nombre considérable des créanciers, n'a, d'ailleurs, rien de contraire à l'ordre public; — Rejette, etc.
Du 7 janv. 1868. — Ch. req. — MM. Bon-
jean,prés.; Dagallier,rapp.;Savary,av. gcn. (concl. conf.); Larnac, av.
-CIT. 5 fé»ri«r 18«8.
1° Dot, Frais, Avoué. — 2* Succession