‹ Journal du Palais; recueil le plus ancien et le plus complet de la jurisprudence françaiseChapitre 403 sur 493 · REMISE DR DETTE · texte numérisé non relu

REMISE DR DETTE

(Aiaxdon d'actif, i V. î et 8.

4 . (Caution. — Le principe qui veut que la caution ou le codébiteur solidaire soit libéré par la rode la dette faite au débiteur principal, ne que la caution ou le roobligé solidaire de ce débiteur. Dès lors, la caution ou le coobtigé d'un failli ne saurait, au cas où le syndic a, en transigeant avec nn débiteur de la faillite, fait à celui-ci partielle de sa dette, sa prévaloir de cette

pour se prétendre déchargé, vis-à-vis de la masse, des effets de son cautionnement ou de sou obligation solidaire, Jusqu'à concurrence de la différence existant entre la dette réelle et celle réduite transaction nellement. — Cass., 44 déc. 4867. V. 3 et suiv. 436

fCESSATW* DE HAIEVE5T.) V. 2 et 6.

2. (Concorda/.) — La disposition de l'art. 544, C. comni., qui attribue aux concordats par abandon d'actif le même effet qu'aux concordats ordinaires, et qui conserve ainsi aux créanciers leurs droite contre les cooMigés du débiteur, doit être restreinte à ceux de ces concordats qui interviennent dans le cours d'une faillite déclarée : on ne saurait eu étendre l'application au contrat d'atermoiement ou de remise de dettes contre abandon d'actif consenti à un débiteur en état de cessation de paiements, mais non déclaré en faillite, quelque qualification que lui donnent les intéressés. — Cass., 42 uov.

4867. 433 Cass., 8 avr. 4868. 644

3. Un kl traité constitue une remise ou décharge volontaire, qui a pour effet, aux termes des art. 4285 et 4287, C. Nap., d'opérer la libération des codébiteurs solidaire* et des cautions, vis-à-via des créanciers qui n'ont pas expressément réservé leurs droits contre eux. — Ibid.

4. ...Peu importe, d'ailleurs, que ces codébiteur et cautions aient concouru à la convention : leur présence ne saurait équivaloir à cette réserve expresse. — Ibid.

5. De même en cas d'abandon amiable, fait par un commerçant en état de cessation de paiements, de tout son actif à ses créanciers, la remise que lui accordent ceux-ci de toute la noruon de dettes qui ne serait pas couverte par l'actif ainsi abandonné, doit être considérée comme une remise volontaire dont l'effet est de libérer les cautions. Il n'en est pas d'une telle remise comme du concordat intervenu au cours d'une faillite déclarée. — Caen, 40 juin

6. Peu importe, d'ailleurs, que, dans le traité amiable, il y ait eu de la part des créanciers une réserve expresse de leurs droits contre la caution, lorsque celle-ci n'y a pas adhéré.— Ibid.

(DWun souDAinn.) V. et 3.

( Failutk. ) V. 4.

(HÉsxavE.) V. 6.

REMPLACEMENT MILITAIRE. — V. Tontine.

REMPLOI. — Y. Communauté. — Dot. — Enregistrement.

RENONCIATION. — V. Chambre d'accusation.— Communauté. — Donation par contrat de mariage. — Enregistrement. — Hypothèque légale — Maître de poste.— Quotité disponible.— Rapport à succession. — Succession.— Surenchère. — Témoins.

RENTE. — y. Enregistrement. — Étranger

Gage. — Prescription.

RENTE VIAGERE.

Page 1