RESPONSABILITÉ
(Coiwcrb.) Y. 9 et suit.
(Compétence.) V. 42.
( Entrepreneur.) F. 7 et 44.
4 -î. (Foule.— Porte majeure.) — La condamnation à des dommages-intérêts fondée sur ee que l'exécution d'un engagement a éprouvé un retard de sature à motiver la responsabilité du débiteur, constat* nécessairement et implicitement la faute de celui-ci et l'inexistence de la force majeure par lui alléguée.
— Cass., 48 déc. 4866. 46?
(Faux.) Y. 3 et suiv.
(Garantie.) V. 4.
3. (MaUre.) — Pour que la condamnation d'an maître, comme responsable du dommage épnnu par ses ouvriers, soit jusliliée, il suffit qu'une (suit a sa charge résulte implicitement des déclarationt do jugement de condamnation : une constatâtes expresse à cet égard n'est pas indispensable. — Cassis janvier 4866. TU
4. La preuve, dans la pensée des juges, de l'absence de toute faute de la part de ce maître, *t saurait résulter de ce qu'après l'avoir condamna comme responsable, ils lui auraient accordé recour* contre un tiers pour la totalité du chiffre des donmagcs-iulérêls alloués, alors que l'admission de l'action en garantie est fondée sur ce nue la faute ds tiers a été prédominante : ce mot impliquant nécessairement une faute quelconque a la charge du condamné principal lui-même. — Ibid.
5. (Jfi»c«.) — Le concessionnaire d'une mine qui en a affermé l'exploitation à un tiers airréé par l'administration, n'est pas responsable du fait personnel de son fermier. — Dijon, 7 août 4868.
(Ouvrier.) Y. 3, 6 et s.
(Pont.) !'. 4.
6. (Propriétaire.) — Le fait par le propriétaire d'une maison à laquelle des travaux de ripariton sont exécutés par un simple ouvrier qu'il a chois», d'avoir négligé d'avertir les passants, par un signe quelconque, des dangers que les travaux poavjicn! leur faire courir, engage la responsabilité de ce propriétaire à raison des accidents survenu? par la f,L|!p de l'ouvrier, même alors qu'aucun règlement municipal ne prescrirait de prendre une telle précautM», et encore bien aussi que les travaux ne dussent pas nécessairement et en dehors de toule faute de I ouvrier occasionner la chute de matériaux. — &«-. 27 mai 4868. ,6S
7. Le propriétaire qui a traité à forfait avec un entrepreneur pour l'exploitation d'une carrtew * plâtre, sans se réserver aucune surveillance reuu; vemeut aux conditions matérielles du travail, ne» pas responsable de l'accident arrivé à uu ouvrier d*»> les travaux de l'exploitation, l'entrepreneur " pas son préposé, dans le sens de l'art. 4384, C. -M
- Dijon. 7 août 4868.
8. Il en est autrement au cas où, en traitant • forfait avec des ouvriers pour l'exécution de ira»»» déterminés, le maître ou propriétaire a eon*cfT^
direction et la surveillance de ces travaua gers, 46 mars 4868.
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