RETRAIT SUCCESSORAL
4. (Action. — Assignation.) — LVxercice du retrait ouvert par l'art. 8H, C. Nap., np peut résulter que d'une assignation introductive d'une instance valable; on ne saurait, en cas d'annulation de l'instance introduite par cette assignation, voir dans un tel acte une notification suffisante de l'intention de retrayer.-Caen, 28 mai 4867. 4008
2. {Cession.) — En admettant que l'art. 4704, C. Nap., qui écarte l'exercice du retrait litigieux pour le cas où la cession a été faite au créancier en
Siiement de ce qui lui est dû, soit applicable en maère de retrait successoral, toujours est-il nue le moyen tiré de la non-application de cet article ne saurait être proposé pour la première fois devant la Cour de cassation. — Cass., 42 août 4868. 4047
3. L'action en retrait successoral est ouverte pour la totalité des droits compris dans la cession, même alors que cette cession porterait, non-seulement sur les droits personnels du cédant dans la succession, mais encore sur d'autres droits se rattachant à la même succession, que le cédant aurait lui-même acquis de l'un de ses cohéritiers. — Ibid.
4. Le cessionnaire de droits successifs ne peut, lorsqu'il est devenu, en vertu d'un testament laissé par le cédant, son légataire universel, être écarté du partage, au moyen du retrait successoral, qu'autant que l'action en retrait aurait été valablement intentée contre lui antérieurement au décès de l'héritier cédant et testateur. - Caen, 28 mai 4867. 4008
Créascikr.) Y. 2.