BÉNÉFICIAIRE, HÉRITIER, SOLIDARITÉ
3« Intérêts, Prescription, Scccbssiot.
1* Les frais faits par un avoué pour la conservation de la dot, tels que ceux de la demande en séparation de biens formée par la femme, de la revendication de sa dot mobilière et de l'inscription de son hypothèque légale, affectent les immeubles dotaux et leurs revenus (1). (C.Nap., 1554 et 1558.)
2» L'héritier bénéficiaire, contraignable sur ses biens personnels à défaut de reddition de son compte en temps utile, ne peut, s'il n'est héritier que pour partie, être condamné solidairement avec ses autres cohéritiers au paiement de la totalité de la dette, alors que celle-ci n'est pas indivisible (2). (C.Nap., 803, 873 et 1220.)
3° Les intérêts d'une tomme due par une succession ne peuvent être alloués que pour les cinq années qui ont précédé la demande : ceux antérieurs sont frappés de prescription. Le point de départ de ces cinq années ne saurait donc être placé au décès du de cujus (3). (C. Nap., 2277.)
(Adam C. Neveu.)
Le sieur Neveu , alors avoué près le tribunal civil d'Evreux, avait prêté son ministère à la dame Adam dans une demande en séparation de biens et dans une instance à
(i) C'est ce que reconnaissent généralement la jurisprudence et les auteurs, et ce qui a été jugé notamment par un arrêt de la Goar de cassation du 8 avriH8Ô*(V.P.i8ÔX.i005.— S.1862. 1.1045). Adde Agen, 17fév. 186S, sous Case. 17déc. 186* (P.1864.416.— S. 1864. 1.80), et le renvoi. — Il est vrai que cet arrêt du 8 avril a été rendu dans une espèce où la femme s'était réservé d'aliéner ses immeubles moyennant remploi ; mais cette circonstance, bien que relevée par l'arrêt, n'empêche pas que la question n'y soit résolue en principe, comme elle l'est par la décision que nous recueillons. Y. anal., Pau, 13 juin 186G (P.1867.S1Î.— S.1867.8.41), et la note.
(J) C'est une question controversée que celle de savoir si la qualité d'héritier bénéficiaire peut se perdre par suite du refus de l'héritier de rendre son compte aux créanciers de la succession. V. Bip. gèn. Pal. et Supp., r* Suceess. bènef., n. 244 et suiv.; Table gèn. DevUl. et Gilb. . cod. v*, n. 161 et suiv. Adde dans le sens de la négative, MM. Marcadé, sur l'art. 803, n. S, et Demolombe, Suceess., t. 3, n. 33*. — En admettant cette dernière opinion, il ne peut y avoir de don le sur le point résolu par l'arrêt ci-dessus, parce qu'il est bien certain que le principe sur la division des dettes d'une succession entre héritiers
fin de revendication de son mobilier dotal; de plus, il avait fait inscrire son hypothèque légale. La dame Adam régla les Irais et honoraires dus au sieur Neveu à raison de ces procédures, en lui souscrivant, le 20 nov. 1854, une obligation de 500 fr., payable dans un délai de cinq ans, avec intérêts à 5 p. 100. — La dame Adam est décédée le 26 mars 18G2, sans s'être libérée, et sa succession a été acceptée sous bénéfice d'inventaire par le sieur Adam, la dame Uanony et la dame Mercier, ses héritiers. — En janvier 1865,1e sieur Neveu, gui n'avait encore reçu qu'une année d'intérêts de la somme a lui due, a fait sommation auxdits héritiers de lui payer la somme de 500 fr., et les intérêts depuis le 20 nov. 1855; sinon de lui rendre leur compte de bénéfice d'inventaire conformément à l'art. 803, C. Nap. — Puis, à défaut de reddition, il les a actionnés devant le tribunal d'Evreux pour s'entendre condamner tant personnellement et solidairement, qu'en qualité d'héritiers bénéficiaires, à lui payer 729 fr. 25 c, et voir dire que, la créance ayant pour cause des frais faits dans l'intérêt de la dot, la condamnation serait exécutoire sur tous les biens de la feue dame Adam, même sur ceux doiaux.
17 fév. 18fi5, jugement par défaut qui accueille cette demande. — Sur l'opposition par eux formée à ce jugement, les héritiers Adam ont conclu : V à n'être condamnés que comme héritiers bénéficiaires ; 2° à ce que la créance du sieur Neveu ne pût être exécutée sur les biens doiaux de la dame Adam ; 3° à ce que les intérêts réclamés par le sieur Neveu fussent déclarés prescrits
est applicable aux héritiers bénéficiaires, comme aux hériuers purs et simples. V. Rép. et Supp., n. 251 et suiv. ; Table gèn., lot. cit., n. 1S4 et suiv. ; adde Cass. 11 juill. 1865 (P.1865.1063.
S. 1865.1.406), et le renvoi; M. Demolombe, op. cit., n. 169. Aussi MM. Massé et Vergé, sur Zacharia?, t. î, { 386, note 14, p. 346; Aulry et Rau, d'après Zachariœ, t. 5, S 618, p. Î09, enseignent-ils que l'héritier bénéficiaire qui n'a pas rendu son compte ne peut être poursuivi par les créanciers que jusqu'à concurrence de sa part dans les dettes de la succession.—Ou reste, et si l'on adopte au contraire le système d'après lequel l'héritier bénéficiaire devient héritier pur et simple i défaut de reddition de compte, on arrive encore au même résultat; car il est évident qu'il ne saurait être traité plus sévèrement que l'héritier ordinaire, le bénéfice d'inventaire ayant été créé par la loi en sa faveur et non contre lui ; par conséquent, il ne peut être tenu de payer sur ses biens personnels, en vertu des art. 870 et 873, C. Nap., que sa part dans les dettes.
(3) L'erreur des juges sur ce point était évidente : leur décision se trouvait en opposition directe avec la loi.
pour toui ce qui excédait les cinq années mot précédé son action.
12 mai 1865 , jugement définitif ainsi conru : — « Attendu que les opposants soutiennent qu'héritiers benéliciaires de la femme Adam, Us ne sauraient être condamnés ni contraints sur leurs biens personnels; et, en outre, que l'obligation contractée par la femme Adam, alors mariée sous le régime dotal, ne saurait être exécutée sur ses immeubles dotaux, reslés inaliénables même après son décès ; — Sur le l«r moyen : —
Attendu (ici le jugement établit que le
compte de bénéfice d'inventaire, notamment des fruits perçus, n'a pas été rendu, et en conclut que les héritiers peuvent être contraints sur leurs biens personnels en conformité de Part. 803, C. Nap.). — Sur le 2« moyen : — Attendu que les immeubles dotaux delà femme Adam ayant été recueillis par ses héritiers qui se les sont appropriés, ont cessé, an décès de celle-ci, d'être frap-
E» de dotalité, et, partant, d'inaliénabié ()V — Attendu qu'il en doit être ainsi dans l'espèce, surtout si Ton considère la nature de la créance de Neveu; que le montant de cette créance se compose, en effet, d'une pan, des frais de la séparation de biens de la femme Adam, d'autre part, des irais d'une demande en revendication de son mobilier alors dotal, et enfin des frais de l'inscription de son hypothèque légale au bureau des hypothèques; — Attendu, dès lors, que tous ces frais ont été faits dans l'intérêt et pour la conservation de la dot , en péril, de la femme Adam ; — Attendu qu'aux termes de l'art. 1558, C. Nap., les immeubles dotaux de la femme peuvent être engagés et aliénés pour faire de grosses réparationsindispensables pour la conservation de ces mêmes immeubles ; qu'il en doit être et qu'il en est nécessairement de même pour les frais de justice, lorsque ces frais étaient, comme dans l'espèce, indispensables pour la conservation de la dot ; que, dès lors, les valeurs tant mobilières qu'immobilières ayant fait partie de la dot sont affectées à la garantie des causes de la créance Neveu ; que c'est donc a*ec raison que, par le jugement du 47 février, y a été dit que la condamnation prononcée pouvait être exécutée 6ur les immeubles ayant appartenu à la femme Adam ; — En ce qui concerne 4e moyen de prescription résultant de l'art. 2277, 0. Nap.: — Attendu que celte prescription repose sur une présomption légale de paiement qui dispense le débiteur d'alléguer même sa libération; que, par eela seul qu'elle est opposée, elle doit être accueillie dans les termes de droit; que, toutefois, ce n'est qu'à partir de l'époque du décès de la femme Adam qu'il faut faire récinq années au delà desquelles il
II) La doctrine contraire prévaut ^m'ralemcnt. V.Bordeaux. 33 mars 1865 (P.IW5.1141. — 8.18*3.1.334). et le renvoi.
Ahhie 1868.-4* uvb.
n'est plus dû d'intérêts ; — Maintient le jugement du 17 février; dit toutefois que les intérêts de la somme de 500 fr. ne seront calculés qu'à partir de cinq années antérieu* rement au décès de la daine Adam. »
Pourvoi en cassation par le sieur Adam fils.— Vr Moyen. Violation de l'art. 1554 et fausse application de l'art. 803, C. Nap., en ce que la décision attaquée a déclaré les héritiers Adam déchus du bénéfice d'inventaire et coniraignables sur leurs biens personnels, par le motif qu'ils n'auraient pas rendu compte des fruits produits depuis l'ouverture de la succession par les immeubles dotaux en dépendant.
2' Moyen. Violation de l'art. 1554 et fausse application de l'art. 1558, C. Nap., en ce que l'arrêt attaqué a décidé que l'on pouvait poursuivre sur les immeubles dotaux le paiement d'une dette résultant de frais de justice relatifs à la conservation de la dot mobilière, en assimilant à tort ce cas à celui où des réparations indispensables ont été faites pour la conservation des immeubles dotaux.
3* Moyen. Violation de l'art.1220, C. Nap., en ce que l'arrêt attaqué a décide que les héritiers Adam étaient, comme héritiers, tenus solidairement d'une dette de leur auteur, bien que cette dette ne fût nullement indivisible.
4* Moyen. Violation des art. 2277 et 1153, G. Nap., en ce que le même arrêt a accordé au créancier plus de cinq années d'intérêts antérieurement à sa demande.
ARRÊT
LA COUR ; — Sur le premier et le second moyen tirés de la violation des art. 803, 1554 et 1558, C. Nap. : — Attendu que ces deux moyens se confondent et présentent à juger la même question, celle de savoir si Neveu, à raison de la nature particulière de sa créance, avait action sur les immeubles dotaux de la femme Adam et sur les revenus de ces immeubles;—Attendu que le jugement attaqué constate, en fait, que la créance de Neveu avait pour cause ues frais faits par lui, comme avoué, pour la conservation de la dot de la femme Adam, tels que les frais de Tinstance en séparation de biens, en revendication de sa dot mobilière, le coût de l'inscription de son hypothèque légale ;— Que si la loi autorise la femme à agir pour la conservalion de sa dot, il suit de là que l'avoué qui lui a prêté son ministère doit être payé de ses frais sur cette dot dans l'intérêt de laquelle il les a exposés; qu'en le jugeant ainsi, le tribunal d'Evreux n'a violé aucune loi ; — Rejette ces deux moyens;
Mais sur les troisième et quatrième moyens: — Vu les art. 873, 1220 et 2277, C. Nap.; — Attendu que Neveu, créancier de la veuve Adam, n'a jamais prétendu que Adam fils fût tenu au paiement de la dette à un autre litre qu'au titre d'héritier de sa mère pour un tiers ; que seulement Neveu soutenait qu'A- *
JOUKNAL DU PALAIS.
dam, ayant refuse de rendre son compte de bénéfice d'inventaire, devait être contraint au paiement sur ses biens personnels ; que cette prétention, reconnue fondée par le tribunal, ne pouvait toutefois être accueillie que dans les limites de la part et portion virile d'Adam; que l'héritier sous bénéfice d'inventaire, mis en demeure de présenter son compte et qui ne satisfait pas à cette obligation, est privé de l'effet de ce bénéfice, mais qu'il ne saurait être traité plus sévèrement que l'héritier pur et simple; — D'où il suit qu'en jugeant le contraire et en condamnant Adam, conjointement et solidairement avec ses deux sœurs, au paiement de la totalité de la dette, le jugement a violé les articles de loi ci-dessus énoncés ;
Que, d'un autre coté, le même jugement, en ce qui concerne la prescription de cinq ans, a encore méconnu la loi ; que celte prescription a été accueillie par le tribunal civil d'Evreux, qui ne devait dès lors allouer que les cinq années d'intérêts antérieures à la demande, formée les 20 et 21 janv. 1863; qu'en prenant, au contraire, pour point «Je départ de cette période le décès de la veuve Adam arrivé le 26 mars 1862, le jugement attaqué a accordé à Neveu plus de cinq années d'intérêts et violé l'art. 2277, C.Wap.;— Casse ,
Du a fév. 1868. — Ch. civ. — MM. Pascacalis, prés.; Glandai, rapp.j de ttaynal, 1" av. gén. (concl. coaf.); Leroux et Fosse, av.
CASS.-req. 28 janvier 1868.
1* Bail, Incendie, Responsabilité , Dérogation, Mandat. —2° Intérêts, Dommages-intérêts.
1° Les parties peuvent déroger à la responsabilité qui, au cas d'incendie d'un bâtiment donné à bail, est édictée par les art. 1733 et 1734, C. Nap., contre les preneurs, au profit du bailleur (1).
Et le point de savoir si elles y ont, en ef-
1 1-2) Il ne s'agit pas ici, en effet, d'une responsabilité d'ordre public. V. MM. Massé et Vergé, surZacbariar, t. 4, g 703, note 9, p. 371. C'est ainsi que, par arrêt du 28 fév. 1837 (P.! 837.1. B40.— S.1839.2.156), la Cour d'Àix a vu une dérogation à cette responsabilité dans une espèce où il avait été stipulé que l'immeuble serait assuré et la prime d'assurance payée de compte à demi entre le preneur et le bailleur. — Dans une autre espèce où le bail portail que la prime d'assurance serait entièrement payée par le locataire, la Cour de Metz, par arrêt du 2i déc. 1854 (P. 1855.2. 461. — S. 1855. 3. 121), a refusé, au contraire, de reconnaître la dérogation aux art. 1733 et 1734, C. Nap. — Âu surplus, comme le dit fort bien l'arrêt ici reproduit, c'est là une question d'interprétation des conventions, et l'on sait qu'une interprétation de cette sorte rentre dans le domaine souverain des juges du fait. — L'espèce actuelle
fit, dérogé, dépend de l'appréciation de leurs conventions, laquelle appartient souverainement aux juges du fait (2).
L ne procuration générale, contenant même pouvoir de vendre l'immeuble, autorise suffisamment le mandataire qui se contente de donner cet immeuble à bail, à renoncer pour son mandant au bénéfice de la responsabilité que les art. 1733 et 1734, C. Nap., édktent, au cas d'incendie, contre les preneurs au profit du bailleur.
2* Les intérêts des condamnations prononcées à titre de réparation d'un préjudice peuvent être alloués, comme complément de dommages-intérêts, a partir du jour de la demande, sans distinction entre le préjudice antérieur à l'instance d'appel et celui postérieur; la disposition de l'art. 1154.C. Nap., qui ne permet d'accorder les intérêts d'intérêts qu'autant que ceux-ci sont dus au moins pour une année entière a ne l'appliquant qu'aux intérêts moratoires et non a ceux qui sont accordés à titre de dommages-intérêts (3).
(Mounier C. Bouvier et autres.)
Par acte du 27 déc. 1864, le sieur Mounier, agissant en vertu d'une procuration générale de la demoiselle Mounier, sa sœur, donna à bail aux sieurs Bouvier frères une vaste usine, sise à Vienne (Isère), et qui y était connue sous le nom du Bâtiment monstre. L'acte du bail contenait diverses stipulations relatives à l'assurance de l'immeuble. La location, sur le prix de laquelle 4,000 fr. avaient été payés d'avance, commença le 1" janv. 1865. Le 9 du même mois, le mandataire de la demoiselle Bouvier, qui avait assuré la propriété de celle-ci à la compagnie la Confiance, consentait un avenant a la police d'assurance, ainsi conçu : « A la demande de mademoiselle Mounier. pendant un an, du 15 janv. 1865 au 15 janv. 18G6 seulement, la compaguie consent a renoncer au recours qu'en cas d'incendie elle
Cv.ii être fondée a exercer contre MM. vier frères, locataires des bâtiments, en
se présentait dans des conditions plus favorables que les précédentes ; non-seulement il était dit an bail que les preneurs participeraient au paiement de la prime d'assurances, mais, de plus, la bailleresse ou son représentant avait, en faveur de ces derniers, stipulé avec une compagnie d'as: surances, moyennant un supplément de prime, que celle-ci renoncerait, en cas d'incendie, an recours que, sans cela, elle eût été fondée, comme subrogée aux droits de la propriétaire, à exercer contre les preneurs. II semble que, duos de telles conditions, les juges ne pouvaient méconnaître l'intention qu'avaient eue les parties de déroger, au profit des locataires, à la responsabiUlé écrite dans les articles précités.
(3) Cette décision rentre dans la jurisprudence. V. Casa. 18 déc. 1866 et 21 janv. 1867 (supri, p. 167), ainsi que la note.
verto des art. «733 et 1734, C. Nap., comme subrogée aux droits du propriétaire, et ce, moyennant un supplément de prime de 25 fr. 60 e. que l'assurée s'oblige à payer comp-
Au four où commençait le bail fait ao profit des sieors Bouvier, l'usine se trouvait occupée pour une année encore par divers industriels, les sieurs Meunier, Poulaillon et Gravière, qui, a partir de ce moment, cessaient d'être les locataires de la demoiselle Mounier pour devenir les sous-locataires des nouveaux preneurs. Il est à noter que ces industriels s'étaient eux-mêmes assurés è plusieurs compagnies, notamment a laCon fiance, Untà raison de leur mobilier que pour leurs propres risques locatifs. — Trois mois ne s'éuient pas passés depuis l'entrée en jouissance des sieurs Bouvier, qu'un incendie détruisait complètement le Bâtiment monstre. Immédiatement la demoiselle Mounier formait opposition sur toutes les sommes dues par la compagnie aux sieurs Meunier et autres, et, de plus, les assignait avec les sieurs Bouvier devant le tribunal civil de Vienne , comme solidairement responsables, et leur réclamait près de 200,000 fr. de dommages-intérêts.— A cette action, les sieurs Bouvier ont opposé les termes de leur contrat de bail et de l'avenant l>as$é i la soite ; ils ont demandé, en outre, le remboursement des loyers payés d'avance, yuan! aux sieurs Meunier et autres, ils ont soutenu que l'incendie étant l'effet de la malveillance, ils n'en étaient pas responsables; ils se retranchaient, dans tous les cas, derrière la garantie des compagnies d'assurances appelées en cause ; et, comme ils prétendaient que les saisies-arrêts formées par la demoiselle Mounier l'avaient été sans droit et leur avaient causé préjudice, ils ont conclu reconventionnellement contre elle à des dommapes-intéréts.
Le 30 mai 1 866, jugement qui déclare la jrmoisdle Mounier non recevable et mal fondée dans sa demande contre ses preneurs et leurs sous, locataires, dit qu'elle a seule- ■aeot recours contre les compagnies d'assurances; la condamne a restituer aux frères Bouvier ce qu'ils lui ont payé en trop sur leurs loyers ; lait mainlevée des saisies-arrêts, et alloue à Meunier et consorts 2,400 francs de dommages-intérêts. Cette déci&ipn est ainsi motivée: — ... «Sur la deuxième question : — Attendu que Bouvier frères étaient locataires des bâtiments incendiés, par acte sous seing privé du 27 déc. 186 i, portant obligation pour eux de tenir compte à b bailleresse de l'augmentation de prime d'assurance à payer au delà de 3 fr. par mille et sur la comme qu'elle se réservait la faculté de portera 110,000 fr.;— Attendu que Mounier, frère et mandataire de la demoiselle Mounier, a reçu et accepté de Bouvier frères, ainsi que l'établit la correspondance, le mandat de contracter pour eux une assurance pour le risque locatif, de laçon à mettre lenr bilité à l'abri de tout événement, et
que, par une police du 9 janv. 1865, il a fait avec la compagnie la Confiance, en traitant de l'assurance de la demoiselle Mounier, un contrat par lequel cette compagnie a renoncé i tout recours contre Bouvier frères ; — Attendu que la responsabilité édictée contre les locataires par l'art. 4 733, C. Nap., n'est pas d'ordre public ; qu'elle peut être modifiée par la convention des parties ; — Attendu que, soit par la stipulation du bail, soit par l'acte même d'assurance, il y a eu, de la part de la demoiselle Mounier, une renonciation implicite à tout recours contre Bouvier Irères ; qu'elle a consenti à 6e contenter de son action contre la compagnie la Confiance, son propre assureur ; — Attendu que la demoiselle Mounier n'a pu alléguer contre Bouvier frères l'insuffisance de la valeur assurée, puisque c'est elle-même qui a fixé cette valeur, et qu'au surplus, cette fixation se trouve confirmée par le rapport d'experts produit dans l'instance, et, qu'an reste, elle devrait s'imputer la faute à elle-même, car elle serait, à raison du mandat accepté, responsable envers Bouvier frères ; — Sur la troisième question: — Attendu que l'incendie ayant détruit la chose louée a mis fin au bail, et que, dès lors, les loyers ont cessé de courir; que Bouvier frères, nui ont compté la somme de 4,000 fr., dont le bail porte quittance à valoir sur les loyers , sont fondés à réclamer l'excédant sur le montant des loyers couru»; que, le bail ayant duré du 4#r janv. 4865 au jour de l'incendie, ils doivent seulement 4,819 fr. ; que la restitution du surplus doit être admise; ...— Sur la sixième question: — Attendu que Meunier, Poulaillon et Gravière avaient cessé d'être locataires de la demoiselle Mounier, à partir du 1er janv. 1805; qu'ils sont devenus alors les sous-locataires verbaux de Bouvier frères ; que n'ayant contracté aucun engagement avec la demoiselle Mounier, ils ne pouvaient être assignés directement par elle ;... — Attendu, d'ailleurs, qu'il est de notoriété publique à Vienne, notoriété publique fondée sur les très-nombreux incendies qui ont entièrement détruit les usines les plus importantes de la ville de Vienne et qui n'ont cessé qu'après une condamnation par la Cour d'assises, que l'incendie du Bâtiment monstre est le résultat de la force majeure ou de la malveillance; qu'il n'a éclaté chez aucun des locataires appelés dans l'instance ;... — Sur la huitième et la neuvième question : — Attendu que les saisies-arrêts pratiquées contre Meunier, Poulaillon et Gravière sont sans cause légale ; que, d'ailleurs, la demoiselle Mounier se trouvait couverte par la compagnie la Confiance de tous les dommages pouvant lui revenir ; que c'est vexaloirement que ces saines-arrêts ont été pratiquées;... que cette manière rigoureuse d'agir a causé un préjudice considérable au crédit et à l'industrie des susnommés, etc. »
Appel principal par la demoiselle Mounier.
— Appel incident par les sieurs Meunier et autres. Devant la Cour, ces derniers ont allégué qu'en persistant, même après la décision des premiers juges, dans les opposi lions qu'elle avait formées sur les sommes qui leur sont dues par les compagnies d'assurances, la demoiselle Mounier avait aggravé le préjudice dont ils souffraient ; ils demandaient, par suite, que les dommages-intérêts à eux alloués Tussent élevés d'autant.
Le 23 mars 1867, arrêt confirmant de la Cour de Grenoble, sauf en ce qui touche les dommages-intérêts qui sont portés à 6,000 fr., « en ce compris les dommages soufferts pendant l'instance d'appel. » La demoiselle Mounier est, en conséquence, condamnée à payer cette somme « avec intérêts du jour de la demande. » L'arrêt est conçu en ces termes : — « En ce qui concerne l'appel de la demoiselle Mounier contre les frères Bouvier, adoptant les motifs exprimés par les premiers juges ; — Et attendu que ladite demoiselle soutient vainement qu'elle aurait droit à être indemnisée par ses locataires de l'interruption de location et de la privation de 6on revenu jusqu'à la construction de la maison; qu'en effet, le Bâtiment monstre avant été entièrement consumé par les flammes, le bail a pris fln ; que la demoiselle Mounier a repris ou pu reprendre immédiatement possession du sol sur lequel il était construit, et qu'elle a trouvé ou trouvera dans la jouissance du capital pour lequel l'assurance était faite, capital évalué par elle et accepté par la compagnie, l'équivalent du revenu dudit bâtiment — En ce qui concerne les dommages-intérêts accordés par les premiers juges : — Attendu que c'est à bon droit que le principe des dommages-intérêts a été adopté par ceux-ci :— Attendu toutefois que les dommages accordés ne sont pas en rapport avec ce préjudice, etc. »
Pourvoi en cassation de la demoiselle Mounier. — 1er Moyen. Violation des art. 1134, 1165, 1733 et 1734, C. Nap., et du principe que nul n'est présumé renoncer à son droit, en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'action en recours exercée par la demanderesse en cassation contre les défendeurs éventuels, en faisant résulter la renonciation de celle-là à son action, du bail du 27 déc. 1864 et de l'avenant du 9 janv. 1863, avec la teneur desquels celte renonciation est tout à fait incompatible.
2* Moyen Violation de l'art. 7 de la loi du 20 avril 1810; violation, dans tous les cas, fies art. 1984, 1988, 1989 et 1998, C. Nap., en ce que l'arrêt a rejeté, sans d'ailleurs donner de motifs à l'appui de sa décision, les conclusions prises pour la première fuis en appel pour la demanderesse en cassation et tendant à ce que la renonciation à son recours contre les défendeurs éventuels fût déclarée inopérante, comme excédant les pouvoirs donnés par elle à son frère qui a conclu le bail et signé l'avenant susénoncés.
3* Moyen...— 4* Moyen. Violation des art. 1382 et 1154. C. Nap., en ce qu'annulant les saisies-arrêts pratiquées par la demanderesse en cassation, 1 arrêt attaqué l'a condamnée à des dommages-intérêts envers ceux des défendeurs éventuels sur lesquels ces saisies-arrêts frappaient, avec intérêts à partir du jour de la demande, alors qu'il résulte d'ailleurs des motifs mêmes de cet arrêt que la somme ainsi allouée a pour objet,, en partie, la réparation do préjudice causé depuis l'instance d'appel.
ARRÊT
LA COUR ; — Sur le premier moyen, tiré de la violation des art. 1134, 1165. 4733, 1734, C. Nap., et du principe que nul n'est présumé renoncer à 6es droits: —Attendu que la responsabilité édictée par les art. 1733 et 1734 contre les preneurs au profil des bailleurs n'est pas d ordre public ; que les parties peuvent par leurs conventions renoncer au bénéfice des dispositions contenues dans ces articles ; — Attendu que l'arrêt attaqué, appréciant le bail intervenu eulre la propriétaire et les frères Bouvier, preneurs, ainsi que les documents produits, a déclaré qu'il résultait de cet acte et des autres documents que la demoiselle Mounier avait renoncé à toul recours contre les frères Bouvier et avait consenti à se contenter de son action contre la compagnie la Confiance, son propre assureur ;— <Jue cette appréciation des conventions des parties est souveraine; — Qu'en repoussant, dans ces circonstances, la demande en réparation du dommage éprouvé par l'incendie de l'immeuble loué, dirigée par la demoiselle Mounier, propriétaire, contre les frères Bouvier, preneurs, l'arrêt attaqué n'a violé aucun des articles indiqués par le pourvoi et n'a pas méconnu le principe que -nul n'esi présumé renoncer à ses droits ;
Sur le deuxième moyen, tiré de la violalion de l'art. 7 de la loi du 20 avril 181 ) et des art. 1984, 1988, 1989 ei 1998, C. Nap. : — Attendu qu'il est constaté par l'arrêt attaqué que la renonciation à tout recours, en cas d'incendie, du propriétaire contre les preneurs , n'a pas été consentie à titre gratuit par le sieur Mounier, agissant comme mandataire de sa sœur, propriétaire de l'immeuble loué ; que celle renonciation a été l'une des conditions du bail, el que les locataires se sont obligés de leur côté à contribuer au paiement de la prime de l'assurance ; — Que, d'un autre côté, il est reconnu par la demanderesse en cassation que Mounier, son frère, était pourvu d'une procuration générale, contenant même le pouvoir de vendre l'immeuble loué ; — Que ce mandat était suffisant pour permettre au mandataire de consentir la renonciation dont il s'agit, renonciation subordonnée à l'accomplissement d'obligations onéreuses mises h la ebarge des locataires ; —Que l'arrêt attaqué, en se basant sur ce mandat et en le rappelant dans ses molifs, s'est conformé aux pres-
triplions de l'art. 7 de la loi du 20 avril 1810 et s'a violé aucun texte du Code Napoléon;
Sor le troisième moyen:... — Sur le quatrième moyen, tiré de la violation des art. 1382 et 1154, C. Nap. :— Attendu que la disposiuon de l'an. 1154 ne s'applique qu'aux intérêts moratoires, et non aux intérêts qui, comme dans l'espèce, sont accordés ï titre de dommages-intérêts; — Que les intérêts étant alloues comme un complément de réparation du préjudice causé, la distinction entre le dommage antérieur au jugement dont était appel et celui postérieur à cette décision est sans objet ; — D'où il suit que l'arrêt attaqué n'a pas violé l'art. 1154 précité ;— -Rejette, etc.
Du 28janv.1868.— Ch. req.— MM. leçons.
Nacuet, prés. ; Dumon, rapp. ; P. Fabre, av.gén. (concl. conf.); Groualle, av.
CASS.-heq. 3 juillet 1867 (i).
Ficx raciOTmr, Inscription de faux, Rejxt, Pourront discrétionnaire.
La demande en inscription de faux peut être rejetée de piano, et avant tout examen de Vinfluence que la pièce attaquée pourrait avoir quant au fond du litige; lors, par exemple, qu'elle parait dépourvue de sincérité, et qu'a est certain que la preuve du moyen lui servant de base serait impossible (î). (C. proc.,214.)
(Bonnel C. Terrail.)
LA COUR ; — Sur le moyen unique du pourvoi : — Attendu que la faculté accordée au tribunaux par l'art. 214, C. proc. civ., de rejeter la demande en inscription de faux dès le début dç la procédure, est discrétionnaire ; qu'elle n'est pas restreinte à l'examen de l'influence que peut avoir la pièce attaquée sur le fond du litige ; qu'elle peut être exercée en mut état de cause et «ùrant les circonstances qu'il appartient aux juges du fait d'apprécier souverainement; — Auendu, en fait, que l'arrêt dénoncé déclare que l'inscription de faux formée par le demandeur en cassation parait dépourvue de sincérité ; qu'elle n'a pour but que d'obtenir de l'Iiériliere instituée un sacrifice pécuniaire ; qu'elle a été fait* au ba-
il) Et non 1864.
(2) La jurisprudence et la doctrine sont fixées ea ce *ens. V. le Rèp. gèn. Pa/.et Suppl., v* Fms incident, n. 268 etsuiv.; la TabUgèn. Derifl. et Gilb., eod. verb., n. 48 et suiv.; et la Ta- UsUctm.,**. verb., n. 15 a: suiv.—Mais les jagtt ne doivent rejeter de piano une inscription de bu que dans le cas où il leur est pleinement «temooiré qu'elle n'a aucun fondement ; s'ils ont le aoindre doute à cet égard, ils doivent admettre l'inscription de faux : Bordeaux, 9 mars 1859 (P.1860.403.-S.1859.2.609).
sard, et qu'il est, dès a présent, démontre que la preuve du moyen sur lequel elle se fonde serait impossible ; — Attendu que ces motifs, sans qu il soit besoin d'apprécier le mérite des autres considérations que fait valoir l'arrêt attaqué (rendu par la Cour de Toulouse le 8 janv. 1866), suflisent à justifier le rejet de l'inscription de faux ; d'où il suit que ledit arrêt n'a aucunement violé l'art. 214, C. proc. civ.; — Rejette, etc.
Du 3 juill. 1867. — Ch. req. — MM. Bonjean, prés.; Henrioi, rapp.; P. Fabre, av. gén. (concl. conf./; Bozérian, av.
CASS.-civ. 7 janvier 1868.
Chemin de pfr, Retard, Responsabilité, Tarif spécial, Indemnité.
Lorsque le tarif spécial au transport de certaines marchandises, telles, par exemple, que des bestiaux, porte a qu'en cas de retard dans l'arrivée des trains ne permettant pas Ventrée des bestiaux sur les marchés, la compagnie ne pourra être responsable d'une somme supérieure à celle du prix de transport », aucune indemnité ne peut être prétendue par texpéditeur, si, malgré le retard, les bestiaux sont néanmoins arrivés assez à temps pour pouvoir être introduits sur le marché (3). (C. comm., 97.)
Dans le cas où, par suite du retard, les animaux n'auraient pu être présentés au marché, une indemnité supérieure au prix du transport pourrait-elle être accordée si le retard provenait d'une faute grave de la part de la compagnie ? Non rés. (4).
i,e Espèce. — (Chem. de fer de l'Ouest C. Lecoq.) — arrêt.
LA COUR Vu le tarif spécial n° 7, pour le transport des bœufs et vaches, établi sur le chemin de fer de l'Ouest, en vertu de l'art. 44 de l'ordonn. du 15 nov. 1846 et de l'art. 47 dn cahier des charges annexé a la loi du 8 juill. 1852, ledit tarif portant la clause suivante : « En cas de retard dans l'arrivée des trains ne permettant pas l'entrée des bestiaux sur les marchés, la compagnie ne pourra, dans aucune circonstance, être responsable d'une somme supérieure à celle du prix de transport ; » — Attendu qu'il résulte du jugement attaqué que, le 13 juill. 1864, Lecoq a remis à la gare de Chartres onze vaches, avec réquisition de les expédier à Poissy par petite vitesse, aux prix et conditions fixés par le tarif spécial n. 7 ; que ces animaux sont arrivés à Poissy le lendemain 14, à dix heures du matin, et, par conséquent, à temps pour être présentés sur le
(3) V. conf., Bourges, 20 février, et Paris, 39 fév.1860 (P.1860.252etii07.— S.1860.2.264); M. Duverdy, Contr. de transp., n. 36.
(4) V. dans le sens de l'affirmative, Caen, 7 fév. 1861 (P.1861.U97.— S.1861.2.475).
marché, qui reste ouvert, a cetelfet,deneuf à onze heures, et ne se termine qu a trois heures de relevée, d'après la déclaration de l'autorité préposée à l'inspection des marchés ; — Attendu que du défaut de justification par la compagnie d'une cause extraordinaire de retard, le tribunal a conclu que le relard d'une heure dans le transport des animaux, qui avait empêché Lecoq de proflier des premières fluctuations du marché, à partir de neuf heures du matin devait être attribué a une négligence non expliquée ou à une regrettable incurie, et qu'en conséquence, il a condamné la compagnie a payer à Lecoq la somme de 465 fr. à litre dédommages-intérêts ;— Mais attendu qu'il avait été stipulé par la clause susvisée du tarif spécial, en compensation des avantages accordés aux expéditeurs, que l'indemnité du relard, qui ne pourrait être supérieure au prix de transport, ne serait due que dans le cas où le retard n'aurait pas permis l'entrée des bestiaux sur le marche ; — Attendu qu'en condamnant, dans l'espèce, la compagnie au paiement d'une somme de 165 fr. a litre de dommages-intérêts , quoique les animaux eussent été transportes à temps pour être présentés sur le marché de Poissy le lendemain de leur remise au chemin de fer, le jugement attaqué a violé la disposition susvisée du tarif spéeial n. 7 Casse, etc.
Du 7 janv. 1868. — Ch. civ. — MU Pascalis, prés.; Quénault, rapp.; de Raynal, 1" av. gén. (concl. conr.); Beauvois-Devaux, av.
2e Espèce,— (Chem. de fer de l'Ouest C. Debonne.) — ARBÊT.
LA COUR;— Vu ... (comme ci-dessus) Attendu qu'il résulte des consumions du jugement attaqué que, le 13 juill. 1864, Debonne a remis à la gare de Chartres seize têtes de bétail, avec ordre de les expédier en petite vitesse à Poissy, aux prix cl conditions du tarif spécial ; que dix de ces animaux sont arrivés à Poissy le lendemain matin 14, à dix heures, et conséqurmment à temps pour être introduits sans difficulté sur ce marché, dont l'entrée reste ouverte à cet effet jusqu'à onze heures, d'après la déclaration de l'autorité préposée à l'inspection des marchés ; que les six autres animaux confiés par Debonne an chemin de fer ne sont arrivés à Poissy que dans l'après-midi du 14, et n'ont pu être présentés au marché de ce jour; — Attendu que le jugement attaqué a déclaré que ces retards dans le
!§ (1) Soit en ce qu'il interdit, par dérogation formelle au droit commun, aux créanciers particuliers de l'entrepreneur de travaux publics, toute saisie-arrêt, dans le cours de l'exécution des travaux, sur les sommes dues par l'Etat à l'entrepreneur, soit en ce qu'il affecte spécialement ces sommes au gage des créanciers de l'entreprise, c'est-à-dire de ceux-là dont les matériaux ou le
transport provenaient de la fausse et inintelligente direction des convois on de la manoeuvre de transbordement, et qu'appréciant le dommage causé à Debonne, il a condamné la compagnie à payer à cet expéditeur la somme de 300 fr., somme supérieure an prix du transport, pour indemnité du double retard ; — Mais attendu que la clause susvisée du tarif spécial stipulait, comme condition des avantages accordés aux expéditeurs, que l'indemnité du retard ne leur serait due qu'autant que les bestiaux ne seraient pas arrivés à temps pour être présentés sur le marché ; — Attendu que, sans avoir égard à cette clause do tarif spécial qui était invoquée par la compagnie comme déterminant et limitant sa responsabilité, et sans distinguer entre le retard qui n'a point empêché d'amener une partie des bestiaux sur le marché à l'heure où l'entrée leur en est encore ouverte, et le retard plus gravé qui n'a pas permis d'y présenter les autres animaux le même jour, le jugement attaqué a condamné la compagnie à payer une indemnité qu'elle a fixée en bloc à la somme de 300 fr. ;— En quoi le tribunal de commerce de Chartres a violé la disposition susvisée du tarif spécial n. 7 établi sor les chemins de fer de l'Ouest; — Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu, en l'étal, d'examiner si une responsabilité autre que celle déterminée par le tarif spécial serait encourue par la compagnie pour le retard dans le transport des animaux qui n'ont pu être présentés sur le marché du jour ; — Casse etc.
Du 7 janv. 1868; — Ch. civ. — MM. Pascalis, prés.; Quénault, rapp. ; de IVavnal. V av. gén. (concl. conf.); Beauvois-Devaux, av.
GASS.-civ. 22 janvier 1B68.
1* TlAVACX PUBLICS, CESSION, PrIVILÊGI.
— 2* Faillite, Appel.
lm cession que i entrepreneur ar ira— vaux publies a consentie de tout ou partie des tommes à lui dues par l'Etat, au profit de Cun des créanciers privilégiés sur ces sommes, est sans effet à l'égard des autres créanciers, comme portant atteinte à l'égalité de droits établie entre eux par le décret du 26 pfuv. an 2. Nonobstant la cession, 1$ créancier cessionnaire ne doit donc être payé qu'au prorata de sa créance avec les autres créanciers privilégies (1).
2° Le jugement qui statue sur une contes-
travail servent à la construction des travaux, le décret du 36 pluv. an S statue dans un intérêt public. L'arrêt de la Cour suprême que nou> recueillons ici reconnaît, en effet, que le but de ces dispositions a été d'assurer aux créanciers spéciaux un droit qui est la garantie essentielle ûY l'achèvement des travaux. Cet achèvement s'opère par le concours des fournisseurs et ouvriers li-
JURlSPRUDEiNCE FRANCISE.
lotion entre les créanciers d'un entrepreneur it travaux publics tombé en faillite, relativement au privilège qu'attribue à certains d'entre eus le décrcPdu 26 pluv. an 2 sur les sommet durs à raison de l'entreprise, n'a pas le caractère de jugement rendu en matière de faillite^ et y dès lors, le délai de l'appel n'est pas celui de quinzaine fixé par l'art. 582, ( . comuu, mais celui de deux mois selon Je droit commun (i).
(Berthelot C. Lefaux et autres.)
Un sieur Rousselot avait l'entreprise de certains travaux publics à effectuer au Tréport. 11 était débiteur du sieur Berthelot a raison de fournitures de bois faites par celui-ci pour l'exécution des travaux. Les 5 juilL 1862 et 16 mai 1863, Bousseloi consentit à Berthelot deux transports de sommes a prendre entre les mains du payeur do département sur les fonds affectes a la retenue de garantie. Signifiés au payeur k 14 juill. 1863, à la requête de Bertbclot, ces deux transports ont arrêté les fonds dans les mains de ce fonctionnaire. — Roussekti ayant été déclaré en faillite par jugemeatdu 9 mai 1864, Berthelot a élevé la prétention d'être payé» en vertu de ses trana-
vraat leurs matériaoxet leur travail sur la foi dn page gai leur est assuré par préférence aux créanciers étrangers i l'accomplissement de l'œuvre dauhté puisque entreprise V. Cass. 21 mars 1853 (ûoo 1855), (P. 1856.2. 468. — S. 1 856.1. :»), et la note, ainsi que M. Chrisiophle, Tr. du trac. ptM., t. 1, n. 634.— Mais, an même temps que cette exclusion des créanciers ttraagers aux travaux, la loi a voulu l'égalité de droits entre tous ceux qui concourent à l'ceurn. En cela aussi consiste la garantie que le 1,-rislateur établit aa profit de ces derniers. Or, destinée à sauvegarder un intérêt public, cette garyuie ne saurait être altérée par un accord entre r«a de» créanciers de la catégorie privilégiée et lattrepreneur qui mi ferait, par une cession, rm part supérieure à celle revenant au môme créancier dans la répartition du gage commun ; ici s'applique le principe que les dispositions édictées dans l'intérêt général ne fléchissent pas devant des stipulations privées, au préjudice des droits garantis par ces dispositions. — A un antre point de vue, la dérogation à ces dispositions serait inégale, puisqu'elle tendrait, là où le législateur a constitué un gage commun à un certain proupe de créanciers, à investir l'un de ces créanciers d'un droit de préférence a rencontre des autres. Ce serait donc reconnaître à ce créancier un privilège spécial qui ne saurait lui être concédé, soit parce qu'en règle générale, les privilèges sont de droit étroit, soit parce que le privilège serait ici contraire aux dispositions mêmes de la loi qui règle les droits respectifs des créanciers d'entreprises de travana publies. —On a vainement invoqué, al'appuide latbèserejetéepar notreawêtelquiest toutefois soutenue par M. Cnristophle.op.riJ., n. M8 (V. les motifs de son opinion rappelés sous
ports, par préférence aux autres créanciers de l'entreprise.— Celte prétention a été accueillie par deux jugements du tribunal de commerce de Dieppe du 17 juill. 1863, rendus, l'un contre le sieur Lefaux, l'autre contre le sieur Belpaume et consorts. Mats sur l'appel, ces décisions ont été infirmées par deux arrêts de la Cour de Rouen du 19 mai 1866. V. un de ces arrêts (conçus tous deux en termes identiques) vol .1867, p .590, qui rejette aussi une fin de non-recevoir opposée à l'appel du sieur Lefaux.
Pouavot en cassation par le sieur Berdielot contre les deux arrêts.
1" Moyen (particulier au sieur Lefaux), Violation de l'art. 582, C. cornu., en ce que la Cour impériale a déclaré recevable l'appel de Lefaux, bien qu'interjeté bors du délai particulier de quinzaine fixé par cet article pour l'appel des jugements rendus en matière de faillite.
2e Moyen (commun aux deux pourvois).
Violation et fausse application du décret du 26 pluv. an 2 et des art. 1689 et suiv., C. Nap., en ce que les arrêts attaqués, faisant une confusion entre les créanciers particuliers et les créanciers privilégiés de rentre-
l'arrêt attaqué, P. 1867.590. — S. 1867.2. 148X la jurisprudence de la Cour de cassation qui donne effet aux cessions faites par l'entrepreneur de travaux de constructions privées, quand les cessionnairesont été saisis par transports régulièrement notifiés avant l'époque où les ouvriers, employés à la construction, exercent l'action directe que l'art. 1798, G. Nap., leur accorde sur ce qui, à ladite époqoe,estda par le propriétaire à l'en tropreneur.Cette juiisprudence (V. Cass. I8janv. 1854, P. 1854.1. 384. — S. 1854. 1.441, et 11 juin 1861,P.18t>2. 238. — S. 1861. 1.878), qui est encore contredite par plusieurs Cours impériales (V Jtouen, 30 avril 1863, P.1865.100.-S.1865.2.13, et la note; junge Paris,12avr. 1866, P. 1866. 934.— S. 1806. 2.252 ; Douai, 13 août 1866, P.1867.1016. — S.1867. 2.292), mais qui nous parait néanmoins fondée, trouve sa justification dans les termes mêmes de l'art. 1798. On voit par cet article que l'action des ouvriers employés à des travaux privés ne peut s'exercer que sur les sommes restant dues par le propriétaire au temps m£me de l'action, ce qui réserve par cela même les droits des tiers ; tandis que le décret du 26 pluv. an 2 relatif à la matière des travaux publics, s'inspirant de raisons empruntées 4 l'intérêt de l'Etat, règle la condition des créanciers directs de l'entreprise, de telle sorte qu'ils sont toas placés sur la même ligne, ce qui ne permet pas, dans le système 'de ce décret, de considérer comme des tiers ceux de ces créanciers qui prétendraient se faire un sort à part du sort des créanciers à la classe desquels ils appartiennent.
(1) Sur les éléments nécessaires pour constituer les contestations en matière de faillite dont parle l'art. 582, C comm., V. la note jointe à Cass. 9 juill. 1867 (P.1867.U13.— S.1867.1.445).
preneur, refusent un droit de préférence au créancier de cette dernière catégorie, muni de transports valablement signifiés. — Le demandeur admet que le décret de l'an 2 est une loi d'ordre public ayant pour but de protéger l'entreprise et d'assurer son achèvement en mettant à l'abri des poursuites des créanciers particuliers les fondsdestinés au paiement des entrepreneurs. C'est dans cette pensée, dit-il, qu'if a créé, à rencontre de ces créanciers particuliers, un privilège au profit des fournisseurs et ouvriers de l'entreprise sur les sommes dues aux entrepreneurs. Pour assurer ce privilège, une faculté est conférée aux ouvriers et fournisseurs, celle de saisir- arrêter les fonds déposés dans les caisses du payeur. Bien que le droit de saisie-arrêt soit une6imple faculté laissée aux ouvriers ou fournisseurs qui peuvent en user ou ne point en user, on ne saurait sérieusement prétendre que le privilège d'où résulte celte faculté de saisie-arrêt, a pour effet d'immobiliser dans les caisses où elles sont déposées, les sommes dues par l'Etat à l'entrepreneur. Tant qu'une saisiearrêt n'est pasforméepar l'un des créanciers ayant droit au privilège, ces sommes sont à la disposition de l'entrepreneur, qui peut les toucher conformément au cahier des charges accepté par lui. Le décret de pluviôse n'interdit qu'une chose : il fait défense aux créanciers particuliers de pratiquer des saisies-arrêts sur les fonds affectés à l'entreprise et versés dans les caisses publiques. Si donc les fournisseurs ou ouvriers ne sont pas pavés, toute saisie-arrêt formée par un créancier particulier est nulle et non avenue. Mais if n'en saurait être de même, lorsqu'il s'agit de la saisie-arrêt pratiquée par Tun des créanciers privilégiés, ou, pour rentrer dans l'espèce, d'une cession consentie a ce créancier. En vertu de quel principe et de quel texte de loi serait-il interdit a l'entrepreneur de transporter à l'un de ses créanciers privilégiés tout ou partie des sommes qui lui sont dues par 1 Etat, alors que les autres créanciers gardent le silence et négligent de pratiquer une saisie-arrêt qui eût, en leur faveur, rendu ces sommes indisponibles? Le droit commun veul sans doute que les privilèges de même nalure concourent au marc le franc, mais c'est a condition que la somme due par l'Etat soit restée la propriété de l'entrepreneur ; c'est-à-dire qu'elle n'ait pas été valablement transportée par lui. Les créanciers privilégiés dans les termes de la loi de l'an 2 ne peuvent être, entre eux, que dans la situation des créanciers chirograpbaires. Pourquoi ne serait-il pas permis au créancier privilégié de faire sa situation meilleure en exigeant une cession de son débiteur, de même que cela est permis au créancier chirographaire? Ce débiteur peut, avant toute saisie-arrêt, toucher le montant de sa créance contre l'Etal et la verser entre les mains de Tun de ses créanciers ; comment lui aurait-on iuterdil d'en
■ disposer, dans les mêmes circonstances, par ' un transport régulier, au profit de l'un de ses créanciers ayant ^droit au privilège? Enfin, il y a analogie entre ce droit privilégié et l'action directe que l'art. 1798, C. Nap., accorde aux ouvriers employés à la construction d'un bâtiment contre le propriétaire, jusqu'à concurrence de ce qu'il redoit à l'entrepreneur. Or, par arrêt du 18 janv. 1854 (P.l 854.1 .384. — S.1 854.1 .441), la Cour decassation a décidé que cette action directe ne peut être exercée au préjudice d'un cession n aire qui, antérieurement à l'action intentée, était saisi d'une partie de la créance de l'entrepreneur.
En réponse au moyen de cassation ainsi présenté, les défendeurs ont exposé un système qui se résume ainsi : — Les fonds qui doivent être payés aux entrepreneurs sont souvent cédés à l'avance par eux, soit à leurs créanciers personnels, soil aux ouvriers, aux chefs d'atelier, ou aux fournisseurs de matériaux de l'entreprise. L'effet de ces transports dûment signifiés au Trésor, celui des saisies que pourraient pratiquer les créanciers, serait de mettre l'entrepreneur hors d'état de faire face aux travaux publics, et par là d'arrêter l'exécution de ces ira- | vaux. L'administration s'est depuis longtemps mise en garde contre ce grave inconvénient. En 1680, Louvois avertissait l'intendant de Picardie que des fonds affectés aux fortifications de Saint-Ouen étaient déjà saisis par les créanciers personnels de l'entrepreneur, et qu'il devait prendre une ordonnance pour interdire aux juges de valider ces saisies-arrêts. Ces traditions furent maintenues par la législation postérieure; et le décret du 26 pluv. an 2 posa les principes qui sont encore aujourd'hui la loi de la matière. Les dispositions du décret sont d'ordre public. Tout le monde le reconnaît ; car elles assurent l'exécution des travaux d'intérêt général. Pour obtenir ce résultat, que fait le législateur? Il partage en deux catégories les créanciers de l'entrepreneur; il range d'un côté les créanciers personnels et de l'autre les créanciers de I entreprise (ouvriers ou fournisseurs), promettant à ces derniers que les fonds dus à l'entrepreneur et encore détenus par l'Etat, seront exclusivement affectés au paiement de leurs créances. La loi leur donne ainsi sur ces sommes un véritable privilège ; le mot n'y est pas, mais la chose s'y trouve. — Si l'on admetlait qu'il fût au pouvoir de l'entrepreneur de créer, par une cession, un droit de préférence au profit de tel des créanciers appelés par la loi a partager le privilège à raison de leurs fournitures ou de leur travail, on porterait atteinte au principe d'égalité qui est l'esprit même el la pensée dominante du décret, puisqu'il rend commun à chacun de ces créanciers le gage consistant dans la somme due par l'Etat à l'entrepreneur, afin que tous continuent, quelle que soit la situation des affaires particulières de ce dernier, à
apporter leur travail ou leurs matériaux pour l'achèvement de l'entreprise commencée. Lors donc queJ'un de ces créanciers prétend acquérir et l'entrepreneur lui conférer par une cession un droit particulier différent de celui qui est assuré a tons par les dispositions mêmes de la loi, il y a une infraction manifeste à ces dispositions et la cession est dès lors essentiellement nulle, bien que le décret n'ait pas expressément et formellement prononcé celle nullité. — Personne ne soutiendra, certainement, qu'il y ait indisponibilité absolue des sommes formant la créance de l'entrepreneur et que le Trésor puisse indéfiniment les retenir. Si, au moment de l'exigibilité, il ae s'est présenté aucun obstacle légal, il doit
Eyer, sans quoi l'exécution des travaux pues deviendrait impossible. Après que l'entrepreneur a reçu son argent, il en est le maitre ; il paie qui il veut, même ses créanciers personnels, et le privilège est anéanti. Si au contraire le payeur est empêché par ose opposition quelconque, émanée d'un créancier de l'entreprise, il ne paie pas, le privilège subsiste et fait obstacle au versement dans les mains de l'entrepreneur, sans qu'il soit besoin que chacun des autres créanciers ayant droit au privilège agisse par voie de saisie-arrêt et sans que le Trésor doive avoir égard au droit de préférence auquel tendrait l'acte qui lui a été notifié.
ARRÊT
LA COUR ; — Joint les deux pourvois de IWibelot, et statuant sur ces pourvois : — En ce qui touche le moyen particulier à Lefaox et tiré de la non-recevabilité de l'appel : — Attendu que la contestation élevée sur la validité des transports faits à Berthelot, fondée sur la loi du 26 pluv. an 2, était complètement étrangère à la faillite de Rousselot; que les syndics de cette faillite n'étaient oéuie pas en cause ; que l'appel restait souai* aux règles du droit commun ; — Rejette ce moyen :
Sur le deuxième moyen commun à tous les défendeurs et tiré de la violation de la loi du 26 pluv. an 2 : — Attendu que cette loi accorde aux ouvriers et fournisseurs des entrepreneurs de travaux publics un droit de préférence sur le prix de ces travaux, à l'exclusion des créanciers particuliers de i entrepreneur ; que ce privilège collectif et d'une nature spéciale, qui a pour but d'assurer l'achèvement des travaux, en en garantissant le paiement, pour répondre au vœu de la loi. devait nécessairement être accordé à tous les créanciers de l'entreprise dans les conditions d'une complète égalité, ci que chacun d'eux devait avoir le droit et le moyen de l'exercer pendant toute la «tirée des travaux, sur les sommes encore <\\m par l'Etat ; que c'est en effet ce qui résulte de l'art. 3 de la loi, qui n'accorde aux créanciers que le même moyen de faire
aloir leurs droits, la saisie-arrêt, et de l'art.
4, qui ne fait cesser les effets de celte situation privilégiée qu'après la réception définitive des travaux et le paiement intégral de toutes les créances mentionnées en l'an. 3 ;~ Que si les sommes dues à l'entrepreneur ne sont pas frappées d'une indisponibilité absolue, s'il peut, lorsqu'il n'y a pas d'opposition, les toucher ou les faire loucher au fur et à mesure de leur ordonnancement, et si, après avoir été reçues par lui ou en son nom, elles échappent à l'action privilégiée des créanciers, jusque-là, au contraire, cette action persiste avec toutes ses conséquences, sans que l'entrepreneur puisse, par des conventions particulières, conférer aux unsune faveur qui serait refusée aux autres; — Que ces principes sont absolus; qu'ils n'admettent aucune distinction ; que s'ils n'étaient pas suivis, en appliquant les règles du droit commun on arriverait à valider des dispositions portant sur des sommes qui ne seraient >as liquides ni exigibles et, comme dans l'espèce, des transports, consentis au cours de 'exécution des travaux, de sommes retenues par l'Etat pour la garantie de la bonne exécution des travaux, sommes qui non-seulement n'étaient pas exigibles, mais qui ne pouvaient le devenir que par l'achèvement des travaux et après leur réception définitive; qu'ainsi il dépendrait de l'entrepreneur, immédiatement après l'adjudication ou le marché administratif, avant même que les ouvriers et fournisseurs soientdevenus créanciers cl aient pu faire aucun acte conservatoire, de créer, entre les divers intéressés, des causes de préférence que la loi ne reconnaît pas, de rompre, au profit de quelques-nns, l'égalité promise à tous, et, en enlevant au plus grand nombre des ouvriers et fournisseurs les garanties sur la foi desquelles ils s'étaient associés à l'entreprise, d'amener plus tard l'abandon des travaux ; que ce système irait directement contre le but que la loi siest proposé et ne 3erait pas moins contraire à son texte qu'à son esprit; — D'où il suit qu'en refusant de pareils effets aux deux transports consentis par Housse lot à Rerthelot et en ordonnant que Berthelot ne serait payé du montant de ces transports que par contribution avec les autres créanciers de l'entreprise, la Cour impériale de Rouen n'a violé aucune loi ; — Rejette, etc.
Du 22 janv. 1868.— Ch. civ. — MM. Pascalis, prés.; Glandaz, rapp.; de Raynal, l*r av. gén. (concl. conf.); Salvclon et Michaux- Dellaire,av.
CASS.-ciV. 19 février 1888.
Colonies, Douanes (dr.db), Octroi (de. de), Arrêté du gouverneur.
Les droits qui atteignent certains objets à l'entrée et sur tous tes points du territoire d'une colonie, et qui, frappant ainsi ta consommation générale du pays où ces objets
no
tont importés, affectent directement let rapports de la colonie avec la métropole et les pays étrangers, doivent être réputés droits de douane, et non pas droits d'octroi, encore bien qu'ils aient été établis sous cette dernière dénomination: la nature et l'essence même des droits d'octroi étant de se référer uniquement à la consommation locale, sans pouvoir être étendus au delà des limites de la commune oû ils sont établis.
Dès lors, de tels droits ne peuvent être valablement créés par le gouverneur d'une colonie : ce pouvoir n'appartient qu'à l'autorité législative métropolitaine, à laquelle est exclusivement réservée la règlement alion des tarifs de douane (i). (L. 24 avril 4833, art. 2; Ordonn. 5 nov. 1840, art. 1 et 2 ; Sénal.cons. 3 mai 1855, art. 4.)
(Gaveaux et autres C. les Douanes de la Réunion.) — arrêt.
LA COUR ; — Vu les art. 1 et 2 de la loi du 24 avril 1833, les art. 1 et 2 de l'ordonnance du 5 noT. 1840, l'art. 4 du sénalusconsulte du 3 mai 1854 ; — Attendu, en droit, que les art. 1 et 2 de la loi du 24 avril 1833 portent que les lois sur le commerce, sur le régime des douanes, et celles qui auront pour but de régler les relaiions entre la métropole et les colonies seront faites par le pouvoir législatif du royaume ;— Que, de plus, l'ordonnance du 5 nov. 1840 sur le régime des douanes a Bourbon dispose qu'à partir du 1'* avril 1847, le régime des douanes y sera établi et modifie de la manière suivante dans les trois ports ouverts au commerce, Saint-Denis, Saint-Paul et Saint-
« Art. 2, § 1*. Les marchandises françaises de toute nature seront admises en franchise de droits, à l'exception de l'eau-de-vie qui paiera un droit d'entrée de 50 fr. par hectolitre* ; — Qu'il est dit, enfin, par l'art. 4 du sénatus-eonsulte organique du 3 mai 1854, que les lois concernant le régime commercial des colonies sont votées et promulguées dans les formes prescrites par la constitution de l'Empire ; — Attendu qu'il résulte de ces diverses dispositions qu'il appartient exclusivement au pouvoir législatif de la métropole de fixer les tarifs en matière de douanes, et que, par suite, tous les actes d'ingérence des pouvoirs coloniaux, en ce point, doivent être tenus pour nuls et non avenus ; — Attendu, en fait, que l'arrêt attaqué constate que les droits dont la restitution était réclamée par les demandeurs avaient été perçus par les agents des douanes dans les trois ports de
(i) V. un arrêt de la Cour de Cass. du 7 mai 1861 (P.I861.U37. — S.1861.1.728). prononçant, comme ici, l'annulation d'un antre arrêt d* la Cour de l'Ile de la Réunion, rendu à propos d'arrêtés pareils à ceux dont il s'agissait dans l'espèce actuelle.
Itle de la Réunion accessibles au commerce, et que la perception en avait été faite sous la dénomination de droiM d'octroi en vertu de plusieurs arrêtés du Gouvernement et notamment de l'arrêté du 30 oct. 1801 ? — Que le même arrêt fonde la légalité de la perception sur ce que les demandeurs n'auraient
[>as prouvé que les objets assujettis eussent eurs similaires dans rtntérieur de l'Ile, et que cependant cette circonstance, à raison du droit protecteur et différentiel qui en serait dérivé, aurait pu seule imprimer aux droits perçus le caractère d'une taxe douanière ; — Mais attendu, sur ce point, que s'il est vrai que le droit protecteur et différentiel soit un des éléments indicatifs des taxes douanières, on ne saurait néanmoins en conclure, soit au point de vue hscal, soit au point de vue international, que le caractère essentiellement douanier des taxes ne puisse pas avoir ailleurs ses causes déterminâmes; — Que cela est surtout vrai lorsque, sous ce double rapport, ri s'agit de distinguer les droits d'octroi proprement dits des taxes douanières; — Qu il y a lieu de reconnaître, en effet, que tandis qu'il est de la nature et de l'essence même des droits d'octroi de se référer uniquement à la consommation locale, en ce 6ens qu'ils ne peuvent en aucun cas, et sous aucun prétexte, être étendus au delà des limites de la commune où ils sont établis, les taxes douanières sont caractérisées au contraire par cette double condition que, d'une part, comme dans l'espèce, elles atteignent à l'entrée et sur tous les points du territoire les objets assujettis, et qu'ainsi elles ne portent pas seulement sur la consommation locale dans les limites mêmes d'un octroi préétabli, mais qu'elles frappent, de plus, absolument et indistinctement la consommation générale du pays où ces objets sont importés ; — El que, d'autre part, il est également vrai de dire que, dans ce cas, et par le fait même de I importation, les taxes susdites affectent directement les rapports de la colonie avec la métropole et les pays étrangers ; — Qu'il y a donc lieu de reconnaître que les droits perçus par les agents des douanes aux ports de Saint-Denis, Saint-Paul et Saint-Pierre, dont les demandeurs réclamaient la restitution, ne pouvaient pas être considérés comme de simple droits d'octroi et qu'ils offraient au contraire les caractères de taxes essentiellement douanières; — D'où il suit
3 n'en décidant le contraire, la Cour impériale e Saint-Denis a formellement violé les lois, ordonnance et sénatus-consulte ci dessus visés; — Casse l'arrêt du 12 août 1804.
Du 19 fév. 18* 8. — Ch. civ. — MM. Pascalis, prés.; Aylies, rapp.; de Raynal, av. gen. (concl. conf.); Hallays-Dabot et Fournier, av.
JURISPaUDENCE FRANÇAISE.
UlSS.-MMQ. 14 janvier 1868.
!• Succession , Accbptation tacite, Possession, Donatien.— -2» Avoué, Avakcbs, Lntbuets.
t* Le mtccêsrible ne fait pas acte d'héritier , lui tnlcvan t le droit de renoncer à lo ne cession, en prenant, après le décès de son auteur, possession d'un immeuble dont celuici lui atait fait donation, encore bien que ctite donation soit, à défaut de transcription, ttms efet vis-é-vii des créanciers du défunt : ta possession n'en doit pas moins, dans ce m, être réputée avoir eu lieu pro dotialo et nom pro bjerede (1). (C. Nap., 778.)
3* Les avoués, comme procuralores ad lites, ont droit aux intérêts de leurs avances, non point à partir du jour où ces avances ont tu lieu, mais seulement à partir de la demandé : il n'en est pas d'eux comme des procuralores ad negotia (2). (C. Nap., 2001.)
Et l'avoué qui a fait signifier à un tiers une sommation au nom de son client, avec élection de domicile en son étude, doit, à cet égard, être considéré avoir agi plutôt comme procurator ad Htem que comme mandataire ordinaire, alors que cette sommation était le préalnbU nécessaire pour l'introduction d" un procès.
(Mil/art €. Doyen-Colle.)
Le 14 août 1865, jugement du tribunal de Charieville qui statue dans les termes suivants: — «Attendu que si la créance du sieur Millau de 2,176 fr. contre le sieur Doyen-Hyverl, décédé le 13 mars 1860, est incontestable , il doit cependant , pour en obtenir le paiement de Basile Doyen et la continuation des poursuites commencées, prouver que celui-ci ne peut valablement renoncera la succession de son père et qu'il a fait acte d'héritier;— Attendu, en l'ait, que, le li sept 1845, Doyen-Hyverl a fait donation* ses deux enfants d'une petite maison ntnee à Si^nv-l'Abbaye, donation par laquelle il attribue à Basile la nue propriété de cet immeuble, mais en le grevant d'un bfk usufruit dont le dernier est aujourd'hui «ercé par Louis Doyen Attendu que Basile Doyen et son frère se sont mis en possession de cet immeuble par suite de cette donation ;— Attendu que le poursuivant prétend que celle donation est nulle à son égard, I" pour défaut de transcription ; 2» pour
(i) Consult. sur l'effet, en ce qui touche I attniationde la qualité d'héritier empêchant toute resofleiatioa ultérieure, des actes de possession ou de Mainmise sur les biens laissés par le défunt, les autorités rappelées dans la note jointe à Cass. 18 mil 1866 (F.1866.640.— S.1866.1.SS7).
(i) Il est incontestable que la créance d'un troué à raison des avances par lui faites pour son *k«at, non comme avoué, mais en qualité de "'pie mandataire, porte intérêt du jour des avan-
avoir été faite en fraude de ses droits, puis-
Sue sa créance était antérieure à cet acte de béralitéqui appauvrissait son débiteur; que, par conséquent, la possession de cette maison s'est intervertie entre les mains des donataires et notamment entre celtes de Basile Doyen, a titre de succession, depuis le décès du père de famille donateur; qu'ainsi ils l'ont possédé et en ont joui en qualité d'héritiers, d'où il suit (art. 778) que l'opposant aurait nécessairement fait acte d'héritier; — Mais attendu qu'aux termes de l'art. 775, C. Nap. , nul n'est héritier qui ne le veut ; que, pour être héritier, il faut vouloir l'être et vouloir s'engager envers les créanciers de la succession ;— Attendu que le fait par Basile Doyen de s'être perpétué dans celle maison avec son frère ne saurait, à aucun titre, être considéré comme une adition tacite d'hérédité, parce qu'il suffit, pour qu'il puisse échapper aux conséquences de l'art. 778 , qu'il ait cru la posséder pro donato et non pro hœrede, et qu'il en ait usé dans la persuasion qu'elle n'était point héréditaire, cet article ponant, in fine, qu'il faut, de la partde l'héritier, un acte qui suppose nécessairement son intention d'accepter et qu'il n'aurait droit de faire qu'en sa qualité d'héritier; —Attendu que, sans doute, en matière de donation, il n'est pas nécessaire, pour faire tomber un acte de libéralité, de prouver le consilium fraudis et Yeventus damni à la charge du donateur et du donataire, et qu'il suffit de démontrer qu'on éprouve un préjudice pour le faire tomber ; — Mais attendu que pour constituer des donataires en mauvaise foi, il faut prouver non-seulement que le titre est nul, mais encore que les donataires savaient eux-mêmes qu'il était nul ; — Attendu que ce fait n'est pas suffisamment établi au procès ; — En ce qui touche la demande en condamnation d'une somme de 16 fr. 50 c, montant d'un exploit signifié le 20 mars 1837 à la requête des époux Doyen par le poursuivant, en sa qualité d'officier miiiistériel, avec intérêts à partir de 1837: — Attendu que celte créance est justifiée; qu'elle n'est point contestée; mais qu'il est évident qu'elle s'est divisée de plein droit au décès de la mère ; — Attendu, par conséquent, que l'opposant n'en doit que la moitié en qualité d'héritier de sa mère ; — Attendu que cette moitié est par lui offerte;— Attendu que les officiers ministériels n'ont droit aux intérêts des hono» raires et déboursés qu'ils font ou font faire
ces constatées, en conformité de l'art. 3001, C Nap.; mais c'est une question fort débattue que celle de savoir de quelle époque produisent intérêt les avances par lui faites dans l'exercice de son ministère. V. sur ces pointe, l'annota lion et les autorités indiquées sous un arrêt de Lyon du 8 oct. 1860 (P.1861.195.— S. 1861 .2.15). Adde M. Pont, Pet. conlr., B. 1411, qui accorde, sans disUnction, les intérêts des avances faites par l'avoné.
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pour leurs clients qu'à partir du jour de la demande ; — Far ces motifs, etc. »
Appel par le sieur Millart ; mais, le 19 avril 18ot>, arrêt de la Cour de Metz qui confirme en adoptant les motifs des premiers juges.
Pourvoi en cassation: 1- Violation des art. 778, 792, 911, 2240, C. Nap., en ce que l'arrêt attaqué a refusé de voir un acte d'hérédité dans le fait, par un successible, de s'être mis en possession d'un immeuble dépendant de la succession et sur lequel il n'avait de droit personnel en vertu d aucun acte valable, et d'avoir perçu les revenus de cet immeuble.
2«.... 3°.... 4° Violation des art. 4217, 1225, 2001 et 2002, C. Nap., en ce que, bien que Millart, en avançant pour Doyen le coût d'une sommation, eût agi en dehors de son office ministériel, et, dès lors, comme mandataire ou comme negotiorwn ge$tor, l'arrêt attaqué a refusé de lui accorder l'intérêt de celte avance à partir du jour où elle avait eu lieu.
ARRÊT
LA COUR ; — Sur le premier moyen : — Attendu que l'arrêt attaqué a reconnu que la donation authentique du 11 sept. 1845, en vertu de laquelle le défendeur éventuel possédait une petite maison provenant de son père, n'ayant point été transcriie, ne pouvait faire réputer le donataire propriétaire à l'égard des tiers, ni enlever à ces tiers le bénéfice de l'hypothèque qu'ils pouvaient avoir antérieurement acquise du chef du donateur; mais qu'il a décidé en même temps que cette mainmise faite sur la maison par le donataire, en vertu de la donation, ne sutlisait pas pour faire considérer celui-ci comme héritier tacite du donateur, à la succession duquel il avait d'ailleurs renoncé Attendu que cette décision esteonforme à l'art. 778, C. Nap. ; que, selon cet article, il n'y a acceptation tacite d'une hérédité que quand l'acte dont on excipe comme constituant celle acceptation suppose nécessairement l'intention d'accepter et ne pouvait être fait qu'à cause de la qualité d'héritier j — - Attendu qu'une donation, quoique dépourvue de la puissance de transférer la propriété à l'égard des tiers, peut néanmoins être considérée, en droit, comme un litre suffisant pour expliquer la possession du donataire, sans qu'il faille recourir, pour se rendre compte de celte possession, à l'idée d'une acceptation tacite d'hérédité ; que d'ailleurs les juges du fond avaient le droit d'apprécier souverainement l'intention qui avait inspiré l'acte présenté comme une acceptation héréditaire tacite ;— Attendu que l'acceptation tacite qui ne résulte pas de la possession de la maison par le défendeur éventuel, ne résulte pas non plus de la prétendue appréhension de mobilier dont se prévalait le demandeur en cassation (1); que, d'une part, en ce qui tou-
(1) Ceci répond à une argumentation de pourvoi ne présentant aucun intérêt doctrinal.
clie les conclusions subsidiaires de ce dernier tendant à une enquête, les juges du fond sont toujours investis d'un pouvoir souverain pour décider s'il y a lieu de rejeter une demande d'enquête, soit parce que les faits ne sont pas pertinents, soit parce qu'il apparail que 1 enquête ne pourra aboutir à rien d'utile ; que, d'autre part, en ce qui touche les conclusions principales du sieur Millart, l'arrêt se fonde pour les repousser sur ce que le partage allégué par celui-ci est dénié et non prouvé, et sur ce qu'aucune preuve n'est faite sur une importance quelconque qu'aurait eue ce mobilier ; d'où il suit que le premier moyen n'est justifié dans aucune de ses branches ;
Sur le quatrième moyen : — Attendu que s'il est vrai que l'art 2001, C. Nap., accorde au mandataire le droit de réclamer l'intérêt de ses avances à partir du jour où ces avances ont eu lieu, il est certain aussi que les avoués ne sont pas mandataires dans le sens de cet article : ils sont prveuratores ad liiet et non procuratores ad negotia; — Attendu qu'en fait l'arrêt attaqué a pu décider, sans violer aucune loi, que la sommation du 20 mars 1837, dans laquelle la dame Doyen- Hyverl fait élection de domicile en l'étude de M° Millart, avoué, était le premier acte de la procédure en mainlevée d'inscription que cet avoué allait commencer pour sa cliente en qualité d'avoué ;— Rejette, etc.
Du 14 janv. 1868. —Ch. req. —MM. Bonjean,prés.; Woirhaye, rapp.; P. Fabre, av. gén. (concl. conf.); Morin, av.
CASS.-req. 11 février 1868.
Assurance terrestre , Acquéreur , Résolution DB LA VENTE, RÉTICENCE.
Une assurance contre C incendie est valablement faite par ^acquéreur de l'immeuble, bien que cet acquéreur ait précédemment formé une demande en résolution de la vente g). (C. comro., 332.)
Et le silence gardé, au moment du contrat, sur l'instance en résolution de la vente, ne peut être considéré comme une réticence entraînant la nullité de l'assurance. (C. connu., 348.)
En pareil cas, la résolution de la vente, si elle vtent à être prononcée, a pour effet de
(2) 11 est généralement admis qu'une assurance peut ÔUe valablement stipulée par tous ceux qui ont intérêt à la conservation de la chose assurée, encore bien qu'ils n'en soient pas propriétaires. Il doit en être ainsi à plus forte raison du propriétaire sous condition résolutoire. V. le Hèp. gén. Pat. et Supp., v* Assurances terres- Ires, n. 79 et suiv., et la Table gén. Devill. et Gilb., eod. tr\ n. 26 et suiv. Adde M. Agncl, Man. des assur., n. Si et suiv.
JUU1SPRUDENCE FRANÇAISE.
trmmettre U bénéfice de l'assurance au venitvr qui a repris possession de sa chose (1).
Comp. da Soleil C. Alby et Graumann.)
V u jugement du tribunal civil de Bone,du lu janv. 1865, avait statué en ces termes:
— « Attendu que, le 18 oct. 1838, Alby et Graumann ont vendu à Adjus, moyennant 4,200 fr. , une machine à vapeur établie par ce dernier dans un moulin lui appartenant près le pont d'Ilypône ; que, le 3 juill. 1861, sur la demande en résolution de celte vente tonnée par Adjus, est intervenu un jugement de Philippe vil le qui a rejeté la demande, en réduisant de 1,600 fr. le prix de la machine; que, le 16 mars 1864, est intervenu un arrêt de la Cour impériale d'Alger infirmant le jugement et résolvant la vente ; — Attendu qu'avant l'arrêt, et le 14 fév. 1864, Adjus , nonobstant la demande en résolution, a assuré contre l'incendie à la compagnie du Soleil le moulin lui appartenant et )j machine à vapeur lui appartenant aussi à celle époque, sauf l'éventualité de l'appel ; que la police d'assurance dudit jour, enregistrée a Bone le 18 avril 1864, porte que ladite machine est assurée pour 4,000 fr. . et la prime de lis fr. payée pour une année d'avance ;
— Attendu que, le 18 avril 1864, la maison de Adjus et la machine ont été incendiées, et que devant le iribunal s'élève la queslion de paiement de la machine...; — Attendu que, par l'arrêt du 16 mars 1864, Alby et Graumann sont redevenus propriétaires de la machine assurée le 14 fév. 1864; qu'au 18 avril 1864, jour de l'incendie, celte machine se trouvait au même lieu, dans les mêmes conditions où elle était lors de l'assaraoce; que le risque n'avait été ni modifié ni changé, et que la prime avait été payée pour une année d'avance ; que la compagnie du Soleil devait donc l'indemnité ; —Attendu que Adjus, en contractant l'assurance, agissait, suivant la loi, pour lui, ses héritiers ou ayants cause ; que Alby et Graumann, propriétaires par droit de résolution, ayants cause d'Adjus, doivent profiter de I assurance, comme aurait profite de l'assurance de l'immeuble tout acquéreur ou cessonnaire, même sans le consentement de la compagnie assureuse; qu'il suffit, pour que le contrat d'assurance s'exécute avec l'acquéreur de la chose assurée, et que les obligations de l'assureur s'exécutent en cas d'incendie, que celles réciproques de l'assuré aient été accomplies, c est à-dire paiement de la prime ;- Que vainement la compagnie, pour s exonérer du paiement, prétend qu'elle n'avait pas d'action conlre Alby et Graumann pour le paiement des primes, et que, dès lors, ceux-ci n'ont pas d'action en cas
ii) Sur la queslion de savoir, en général, à qui " ! l'assurance, V. le Rèp.gèn. Pal. et Supp., r» Assurances terrestres, n. 280 et suiv., et la Table gin., eod. n. 44 et suiv.
d'incendie contre la compagnie; — Attendu que Adjus avait droit et qualité pour faire le contrat ; que le changement de propriétaire ne peut le résilier ; que le nouveau propriétaire succède de plein droit au bénéfice de l'assurance ; que par suile de la réciprocité des obligations de l'assureur et de l'assuré, si la compagnie n'était pas payée de ses primes, son risque cessait ; qu'elle avait toujours action d'ailleurs contre Adjus; qu'il importe donc peu que la compagnie n'ait pas d'action contre Alby et Graumann pour le paiement des primes ; — Attendu que, dans la pratique quotidienne, le propriétaire assuré cède à ses créanciers hypothécaires l'indemnité éventuelle en cas de sinistre ; que la compagnie, dans le cas d'incendie, n'a jamais élevé des difficultés de payer aux créanciers délégataires, quoique ceux-ci n'aient pas contracté avec l'assureur; qu'audit cas cependant la compagnie n'a pas d'action contre les créanciers hypothécaires pour les primes ; — Attendu que la loi, la jurisprudence et la pratique se réunissent pour repousser la prétention de la compagnie du Soleil; — Attendu que, par l'arrêt du 16 mars 1864, il y a eu subrogation, au profit de Alby et Graumann, dans les droits de Adjus sur la machine, et que cette subrogation contient le droit à l'indemnité au cas d'incendie ; d'autant mieux que par l'arrêt Alby et Graumann étant condamnés aux dommages-intérêts à fournir par état à Adjus, ce dernier devra nécessairement faire entrer dans l'état la prime d'assurance payée pour la machine ; et qu'en fait, c'est Alby et Graumann qui auront payé la prime;.... —En ce qui louche le chiffre de l'indemnité à payer par la compagnie du Soleil : — Attendu que, par suite d'expertise faite contradictoirement avec la compagnie du Soleil le 16 mai 1864, le montant du sinistre pour la machine a été fixé à 3,200 fr.; — Par ces motifs, etc. »
Appel par la compagnie du Soleil; mais, le 7 juin 1866, arrêt de la Cour impériale d'Alger qui confirme en ces termes : — « Attendu, sur le premier moyen, qu'au moment où l'assurance a été faite par Adjus, celui-ci était seul propriétaire de la machine à vapeur dont s'agit au procès ; qu'il y avait eu accord sur la chose et sur le prix, et livraison de l'objet vendu ; que la vente de cette machine était, il est vrai, soumise, comme toutes les ventes, aux conditions résolutoires du droit commun, et qu'une instance était introduite par Adjus à l'effet d'obtenir que la vente fût annulée; mais que jusqu'à ce que la justice eût prononcé définitivement sur cette prétention, il n'y avait que lui qui pût être considéré comme propriétaire réel ; qu'il était tenu aux mêmes soins, à la même responsabilité, et avait le même intérêt à la conservation de la chose ; que, dès lors, sa déclaration, exacte en fait et en droit, ne contenait ni réticence ni dissimulation, et ne pouvait, en aucune façon, diminuer l'opi-
nion du risque ;— Sur le deuxième moyen: — Attendu qu'antérieurement au sinistre, un arrêt de la Cour a déclaré la vente nulle et résolue ; — Mais attendu que si, en vertu d'une fiction légale, l'acquéreur doit, en ce cas, être considéré comme n'ayant jamais été propriétaire, c'est principalement an point de vue des restitutions et du règlement a intervenir entre l'acquéreur et son vendeur ; que, vis-à-vis des tiers, il n'en est pas de même ; que, notamment, tous les actes faits de bonne foi en vue soit de la conservation de la chose, soit de son utilisation, reçoivent leur entier effet et doivent être acceptés et exécutés par le vendeur luimême; que l'application de celte règle se trouve dans l'art. 1673, C. Nap. ; qu'en outre, dans les ventes soumises à un droit d'enregistrement, et alors qu'il y a eu prise de possession, la réintégration du vendeur, par suite de résolution, dans la propriété de l'objet vendu, constitue une mutation donnant lieu à la perception du nouveau droit ; — Qu'il n'est donc point vrai que l'art 1183 ail des conséquences aussi absolues que le prétend l'appelant ; et que si le vendeur est obligé de supporter certaines charges consenties par l'acquéreur et grevant utilement sa propriété, par la même raison il doit bénéficier des actes faits dans l'intérêt de la conservation de la chose , et se trouver de plein droit subrogé aux obligations contractées et aux droits acquis dans ce but par l'acquéreur au moment de la rétrocession ; — Que ces principes de droit commun et d'équité dominent tous les contrats, et que le contrat d'assurance ne peut être affranchi de leur application ;— Attendu que le seul droit des compagnies c'est d'exiger qu'il leur soil donné connaissance de la mutation de iait opérée ;que l'art 15 des polices de la compagnie \e Soleil prévoitee cas et accorde un mois au nouveau propriétaire ou à l'ayant cause de l'assuré pour faire cette déclaration ; —Attendu que, dans l'espèce, l'arrêt qui annule la vente faite à Adjus de l'objet assuré a été rendu à Alger le 16 mars 1864; que, d'une part, les parties étant domiciliées l'une à Bône, l'autre à Philippeville , il est certain, en fait, que l'art. 7 de l'ordonnance du 16 avr. 1843 leur accordait, à raison de la distance, un délai de trente jours qui devrait s'ajouter à celui prescrit par la loi ou les conventions pour toutes les déclarations et notifications d'actes auxquels l'exécution dudii arrêt pouvait donner lieu ; — Attendu, d'autre part, que l'exécution de l'arrêt par la reprise de possession de l'objet du litige pouvait seule dégager Adjus de l'obligation de prendre pour sa conservation tous les soins nécessaires, et opérer la substitution et la subrogation réelles d'Alby et Graumann aux droits et actions d'Adjus, qui jusque-là était maître de renoncer au bénéfice de la décision rendue en sa faveur et de rester propriétaire de la chose; — Que le sinistre étant survenu le 18 avril 1864, avant que cette exécution ait eu
lieu et que les délais légaux précités fussent expirés, il en résulte que les parties étaient encore à ce moment en temps utile pour faire la déclaration prévue par l'art 15 delà police;— Attendu qu'en admettant même que, postérieurement au sinistre, cette déclaration fût encore nécessaire, et qu'elle dût avoir lieu, non à partir de l'exécution de l'arrêt, mais à partir du jour de sa prononciation, elle a été faite, dans tous les cas, lors du procès-verbal d'expertise dressé le 16 mai suivant, et par conséquent dans les deux mois de l'arrêt ; qu'elle est donc régulière J— Par ces motifs, et adoptant au surplus ceux de» premiers juges ; — Confirme, etc. »
Pourvoi en cassation de la compagnie :
— 1* Violation des art 1134, C. Nap., 332 et 348, C. eomm., en ce que l'arrêt attaqué a refusé d'annuler l'assurance souscrite par le sieur Adjus en qualité de propriétaire, alors que celui-ci n'avait, au moment du contrat et d'après sa prétention même, aucune espèce de droit de propriété sur la chose assurée, et que, en tout cas, n'en étant propriétaire que sous> condition résolutoire, il était tenu de faire connaître cette situation à la compagnie assureuse. — On a dit à l'appui du pourvoi : Aux termes de l'art 33i, C. comru., le contrat d'assurance doit indiquer le nom et le domicile de celui qui fait assurer, la qualité de propriétaire ou de commissionnaire. La sanction de cette disposition est dans l'art 348, même Code, d'après lequel toute rélicence, tonte fausse déclaration de la part de l'assuré, qui diminueraient l'opinion du risque, annulent l'assurance. En admettant que que le sieur Adjus, propriétaire sous condition résolutoire, eût intérêt à faire assurer la machine dont il s'agit au procès, en résulte-t-il qu'il pouvait, en passant le contrat prendre purement et simplement la qualité de propriétaire, et se dispenser de faire connaître à la compagnie le procès qui devait ou pouvait résoudre prochainement son droit ? Celte question revient à celle de savoir s'il est vrai, comme l'affirme l'arrêt attaqué, que le propriétaire sous condition résolutoire ail le même intérêt à la
vation de la chose que le propriétaire incom mutable. La négative est certaine. L'intérél que l'on a a la conservation d'une chose est eu raison directe de la valeur qu'elle a ou qu'on y attache; or, il esl par trop manifeste que la propriété d'un objet sous condition résolutoire a beaucoup moins de valeur, soit en réalité, soit dans l'opinion du possesseur, que la propriété pure el simple, définitive et inconi mu table de ce même otjet I<e propriétaire n'en prend pas le mî'ine soin. Par conséquent , se dire purement et simplement propriétaire quand on est propriétaire sous condition résolutoire, c'est certainement commettre une rélicence, et même faire une fausse déclaration de nature à tromper l'assureur sur l'étendue du risque qu'il a consenti à courir.
!• Violation de l'art. 1134, C. Nap., par suite ée \a violation des art. 1165, 1183 et RM, même Code, en ce «nie l'arrêt attaqué a fait bénéficier le vendeur, remis en posseâ- «oq de la ehose assurée par l'effet de la condition résolutoire, du contrat d'assurance passé par l'acheteur pour son compte personnel.— Endroit, pour se prévaloir d'une convention, il faut y avoir été partie ou représenté (C. Nap.,il6S,11«). En fait, les siears Alby et Graumann n'ont pas été parties au contrat d'assurance, et ils n'y ont pas été représentés, au moins expressément, paisque l'assuré Adjtis a déclaré agir pour son compte personnel. Y étaient-ils représentes tacitement ; en d'autres termes, le ▼endeur remis en possession par l'effet de la condition résolutoire, est-il l'ayant cause et comme un successeur à titre particulier de l'acheteur dépossédé ? La réponse à cette question est dans les art. 1183 et 1184, C. Nap. , desquels il résulte que la condition résolutoire, expresse ou tacite, a pour effet, lorsqu'elle s'accomplit, de remettre les choses au même état que si l'obligation n'avait jamais existé , puisque légalement il n'y a jamais eu ni tente, ni vendeur, ni acheteur. La question ne peut pas même se poser de savoir si on acheteur qui n'existait pas a pu représenter on vendeur qui n'existait pas davantage.— L'arrêt attaqué prétend que la règle de l'art. 1183, C. Nap., ne doit pas être appliquée avec une rigueur aussi absolue ; que, vis-a-vis des tiers, tous les actes faits de bonne foi, en vue soit de la conservation de la chose, soit de son utilisation, reçoivent leur entier effet, et doivent être acceptés et exécutés par le vendeur. Et il invoque, comme argument d'analogie , à l'appui de ce système, l'art. 1673, C. Nap., et les dispositions du droit fiscal relatives à la réintégration do vendeur par suite de résohrtion. Mars ces deux raisons sont sans Tîlfïr. En premier lieu, les dispositions de la loi fiscale relatives a la résolution des contrats sont peut-être les plus exorbitantes de notre droit, et ne sauraient être étendues à d'autres matières. En second Heu, on doit énlement considérer comme exceptionnelle la disposition de l'art. 1673, C. Nap., et il faudrait des raisons autrement puissantes pour admettre l'exception apportée par l'arrêt attaqué à la règle si précise et si formelle à>> l'art. 1183. — Tout ce qn'on peut admettre, e'est que le propriétaire sous condition résolutoire a qualité pour faire définitivement les actes d'administration courante « ceux nécessaires à la conservation de la ehose. Mais le contrat d'assurance ne présente aucun de ces caractères. D'une part, il est impossible de voir un acte de simple administration dans une convention aléatoire, par laquelle on risque, sur un événement incertain, une somme d'argent nui sera perdue , sans être remplacée par an équivalent dans le cas où ¥ événement ne se réa- Ibera pas. El, d'autre part, l'assurance n'est
pas nécessaire à la conservation de la chose; elle est tout au plus utile, et encore d'une utilité purement éventuelle, la dépense de la prime pouvant être perdue si aucun sinistre n'arrive pendant la durée du contrat. Elle doit donc, à tous les points de vue, rester au nombre des actes gue l'événement de la condition résolutoire fait disparaître rétroactivement avec la qualité de celui qui tes a passés. Et au surplus, comment en serait-il autrement? Les sieurs Alby et Craumann, dans l'espèce, n'étaient pas, par l'événement de la condition, obligés envers la compagnie; la compagnie n'avait aucune action contre eux pour les contraindre au paiement des primes. Cela étant, la question est radicalement tranchée, car la réciprocité d'obligation étant de l'essence mémedescontralssynallagmatiques, la compagnie ne peut pas être liée envers les sieurs Alby et Graumann, lorsque ceux-ci ne sont pas liés envers elle. En décidant le contraire, l'arrêt attaqué a donc violé les art. 1165 et 1183 , C. Nap., et sous ce rapport encore il a encouru la cassation.
ARRÎT.
LA COUK;— Statuant sur les deux moyens: — Attendu que l'assurance contre l'incendie est un .acte de prévoyance ei d'administration qui peut être utilement stipulé par quiconque a un intérêt légitime à la conservation de la chose, tel que le créancier gagiste ou hypothécaire, l'usufruitier, le locataire ou le fermier; qu'il.importedonc peu qu'au moment où il fit assurer par la compagnie du Soleil l'usine dans laquelle était placée la locomobile à vapeur qui fait l'objet du procès, A d jus lut en instance pour obtenir la résolution de la vente qui lui avait été consentie de ladite machine par Alby et Graumann, et que celte résolution ait été ultérieurement prononcée; qu'en effet, en sa qualité de propriétaire, bien que sous condition résolutoire, tenu à rendre la machine si la résolution de la vente venait à être prononcée, Adjus avait un intérêt direct autant que légitime à sa conservation ; que la seule conséquence de la résolution prononcée a été de transmettre à Alby et Graumann le bénéfice de l'assurance contractée par Adjus qui, dans cette situation, pouvait être considéré ••omme ayant stipulé en qualité de negotiorum gestor de ses vendeurs; — Attendu qu'aucune disposition de la loi n'imposait à Adjus l'obligation de faire connaître à la compagnie d'assurance l'instance en résolution de la vente de la chose assurée ; qu'on ne saurait donc voir dans le silence quil a gardé à cet égard une réticence de nature a diminuer l'opinion du risque; — Rejette, etc.
Du 11 Tév. 1868. — Ch. req. — MM. Bonjean, prés.; d'Oms, rapp.; Savary, av. gén. (concl. conf.); Mazcau, av.
CASS.-mc * 1868 Office, Réduction db prix, Caution.
Les modification» prescrites par l'autorité supérieure aux clauses d'un traité portant cession d'un office ministériel, se rattachent, lorsqu'elles sont acceptées par les parties, au traité primitif, dont elles assurent l'exécution dans les autres dispositions qui restent maintenues (1).
Dès lors, celui qui est intervenu, comme caution du cessionnaire d'un office, au traité primitif aue C autorité supérieure a refusé d'agréer a raison de la trop grande élévation du prix stipulé, reste, en cas de nomination ultérieure, lié par ce traité jusqu'à concur'rence du prix réduit, alors même qu'il n'a pas concouru à l'acte par lequel le cédant et le cessionnaire ont déclaré accepter la réduction de ce pr/x (2). (C.Nap., 2012,2013.)
(Tixier C. Brun.) ,
Par acte notarié du 13 mars 1858, le sieur Brun, huissier, céda son élude au sieur Mathieu, moyennant la somme de 17,000 fr. Par le même acte, la dame veuve Dunis se rendit caution solidaire du sieur Mathieu jusqu'à concurrence de 15,000 fr., et le sieur Tixier intervint pour certifier la caution avec concession hypothécaire sur ses biens. Inscription fut prise en conséquence au nom du sieur Brun le 23 mars. — Le traité Tut soumis à la chancellerie, qui renvoya les pièces avec avis que le prix, fixé à un taux trop élevé, devait être réduit à 14,000 fr. Dans celte situation, et le 25 janv. 1859, les sieurs Brun et Mathieu se transportèrent de nouveau devant le notaire et y déclarèrent réduire à 14,000 fr. le prix déterminé dans l'acte de 1858, tout en maintenant les clauses de cet acte relatives aux époques de paiement. 11 est à observer que ni la dame Dunis ni le sieur Tixier ne figurèrent dans ce dernier acte.— Le sieur Brun n'ayant pas été payé par le sieur Mathieu et ne Tayant été qu'incomplètement sur les biens de la veuve Dunis, s'est adressé au sieur Tixier en vertu du cautionnement résultant de l'acte de 1858. Mais ce dernier a soutenu que ledit acte était nul faute d'avoir été agréé à la chancellerie, et que lui,
(1-1) Comme conséquence du même principe, il a été jugé, par on arrêt de la Cour de cassation du il déc. 1855 (P.1857.Ô1.— S.185Ô.1.1U), que le transport fait par le cédant d'un office du prix de la cession, avant la nomination du cessionnaire, conserve son effet à l'encontre des saisies-arrêts ultérieures, alors même que la cession n'a été approuvée par le Gouvernement que moyennant une réduction de prix qui a rendu nécessaire, postérieurement au transport, la rédaction d'un nouveau traité. V. aussi le renvoi à la note sous cet arrêt, et, dans le cours du présent article, les observations de M. le conseiller rapporteur.
Tixier, n'ayant pas concouru à la convention rectificative de 1859, se trouvait complètement dégagé de son cautionnement.
31 mai 1865, jugement du tribunal qui accueille ce système et ordonne la radiation de l'inscription prise sur les biens de Tixier.
Appel par le sieur Brun; et. le 17 avril iSm, arrêt infirmatif de la Cour de Riom ainsi motivé : « — Attendu que l'acte do 13 mars 1858 ayant été soumis a la sanction du Gouvernement, il intervint une décision de la chancellerie, décision aux termes de laquelle le cédant et le cessionnaire ont été mis en demeure, avant qu'il fût définitivement statué sur ledit traité, de réduire la somme de 17,000 fr. à 14,000 fr. de prix stipulé ; — Attendu que si l'injonction de la chancellerie prescrivant l'abaissement du prix de l'office cédé, aurait pu autoriser l'une ou l'autre des parties contractantes à se considérer comme déliée de ses obligations premières, les cautions ne pouvaient être dégagées elles-mêmes de leurs engagements accessoires qu'aulant que Brun et Mathieu, usant de celte faculté, auraient anéanti leurs engagements principaux; — Attendu que Brun et Mathieu s'élant, au contraire, soumis à celte injonction par des conventions synallagmaliques el supplémentaires du 25 jânv. 1859, il a élé rendu, le 5 février suivant, un décret impérial qui a .nommé Mathieu en remplacement de Brun ; — Attendu que loin d'annuler le traité de 1858, l'acte supplémentaire de 1859 et le décret de nomination qui l'ont suivi en ont effectué la ratification et assuré l'exécution en toutes ses parties, sauf la modification introduite dans la quotité du prix originairement fixé;
— Attendu que cette modification n'a fait, en ce qui touche Tixier, certificateur de la caution, qu'améliorer sa condition ; — Attendu que l'obligation oui résulte du cautionnement s'attache à fa créance cautionnée, en subit le sort, subsiste ou s'éteint dans les mêmes conditions el par les mêmes causes que cette créance ; — Attendu que la caution qui s'est engagée à garantir le paiement d'une créance, est tenue à fortiori a cette garantie pour le cas où la créance se trouverait réduite par un événement quelconque opérant remise ou libération partielle de l'obligation principale ; — Attendu, au surplus, qu'aux termes des art. 1134 et 1135, C. Nap., les conventions légalement formées doivent être exécutées de bonne foi, et qu'elles obligent non-seulement à ce qui est exprimé, mais encore a toutes les suites que l'équité, l'usage ou la loi donnent à l'obligation d'après sa nature ;
— Par ces motifs, etc. »
Pourvoi en cassation du sieur Tixier,
Îour violation el fausse application des art. 108, 1168, 1176, 1181, 1134, 1135,2013, C. Nap., de la loi des contrats et des principes qui régissent les obligations de la caution.—Les traités de cession d'ollicesnesont,
tu réalité, a-t-on dit, à raison du droit qui appartient au Gouvernement d'apprécier et Je réviser les conditions stipulées entre les parties contractantes pour l'exercice du droit do présentation réservé aux officiers ministériels par la loi du 28 avril 1816, que des conventions provisoires, soumises à la condition suspensive de la nomination ultérieure du candidat présenté. Le Gouvernement peut soumettre celte nomination aux conditions qu'il juge utiles, et, en cas de refus de la part des parties de remplir ces conditions, la convention reste comme non avenue, aux termes de l'art. 1176, G. Nap. C'est un contrat sut generis, dans lequel l'accord des parties sur les conditions et le prix de la transmission n'a que la valeur d'une proposition soumise à la sanction définitive du Gouvernement, et ne peut produire d'effet que s'il les accepte. Or le traité du 13 mars 1858 n'a pas été accepté dans ses termes; le prix de 17,000 fr. stipulé a été trouvé trop élevé, et le refus fait par le Gouvernement d'y souscrire a eu pour résultat d'anéantir complètement ce traité, lequel, aux termes de la jurisprudence constante de la Cour de cassation, restait comme non avenu. Ainsi, le cédant et le cessionnaire étaient, l'un et l'autre, déliés de leurs engagements; il fallait qu'il intervint entre eux une convention nouvelle pour que la cession consentie pût avoir quelque effet ; or, si le cessionnaire était, par Je refus de la chancellerie, complètement dégagé de l'obligation qu'il avait contractée par le traité du 13 mars, il est évident que la caution l'était également ; et si le cessionuaire devait fournir un nouveau consentement pour créer entre lui et le cédant on lien de droit nouveau, la caution, dégagée comme l'était le débiteur principal, devait, comme lui, contracter une obligation nouvelle, celle résultant de l'acte du 1 3 mars, non agréé, se trouvant éteinte. Cependant Tixier na pas comparu à l'acte du 25 janv. 1859
r* a remplacé, entre Brun et Mathieu, celui 13 mars précédent ; donc son obligation, anéantie par l'annulation de l'acte du 13 mars, n'a pu revivre par l'effet de l'acte du 25 janvier auquel il n'était pas partie ; et c'est à tort dès lors que l'arrêt attaqué l'a considéré comme ayant continué à être engagé vis-à vis de Brun, comme certiffeateur de la caution de Mathieu.
M. le conseiller rapporteur Dagallier a présenté les observations suivantes :
• L'arrêt attaqué semble reconnaître que si des modifications sont exigées par le Gouvernement au traité conclu pour régler les conditions de la transmission d'un office ministériel, les parties contractantes sont immédiatement dégagées de leurs obligations respectives : et cette concession est la base unique de l'argumentation du pourvoi. Mais est-elle bien juridique, et faut-il, comme la Cour deRiom, tenir pour constant que, dans tous les cas, les parties recouvrent leur libre arbitre et l'intégrité de leurs droits si uue modification a été exigée au traité de cession qu'elles Ahxéi 1868.— 4« t/VR.
ont consenti ? Nous ne le croyons pas, et nous pensons qu'il y a une distinction importante à faire. Assurément si la modificat-on exigée impose au cédant et au cessionnaire une obligation nouvelle et plus onéreuse que celle à laquelle ils avaient entendu se soumettre par le traité primitif, ils sont libres de ne pas y souscrire, et, dans ce sens, il faut de leur pari un nouveau consentement que rien ne peut les contraindre à fournir ; mais si, au contraire, la modification demandée n'impose qu'à l'une des parties une charge ou un sacrifice, celle-là, seule, pourra, par son refus d'y consentir, anéantir le traité de cession, mais l'autre partie, dont les intérêts ne se trouvent pas froissés, et dont ils peuvent, au contraire, comme dans l'espèce, être favorisés par l'exigence de la condition sous laquelle sa nomination peut intervenir, est sans intérêt, et, partant, sans droit pour refuser son adhésion, et si elle la refuse, le traité sera résolu sans doute, mais par sa faute, et elle deviendra passible de dommages-intérêts dans lesquels se résout toute obligation de faire lorsque, sans motif légitime, elle n'est pas exécutée; c'est ce que la Cour de Paris a très justement décidé par arrêt du 18 nov. 1843 (P.1844.1.Ï67). Ce sont là, il nous semble, les véritables principes dont la Cour de Riom aurait dû faire l'application dans l'espèce actuelle. La réduction de prix ne pouvait porter à Mathieu aucun préjudice; il n'avait pas le droit de refuser son consentement ; et il n'est pas exact de dire qu'il était autorisé à se considérer comme délié de ses obligations premières. S'il en est ainsi, tous les raisonnements du pourvoi, fondés sur la nullité absolue du premier traité par suite de la nécessité d'un consentement complètement volontaire de la part de Mathieu à la rédaction exigée, manquent de base, et se débattent dans une situation qui n'est pas celle de la cause. — Cependant admettons que Mathieu eût été, en effet, délié de ses engagements, et qu'il eût été libre de ne pas consentir à la réduction exigée, nous ne croyons pas que, dans ce cas même, le pourvoi doive réussir. Tout traité relatif 4 une cession d'office est d'une nature particulière, et soumis, nécessairement, à raison du droit d'examen, de contrôle et de décision qui appartient à l'autorité compétente, à une double condition suspensive : la première, c'est que les parties accepteront les modifications qui seront exigées par l'autorité, agissant dans un intérêt d'ordre public, aux clauses et stipulations du contrat intervenu entre le cédant et le cessionnaire ; la deuxième, c'est que le candidat présenté obtiendra sa nomination. Du moment où ces conditions se réalisent, elles ont, aux termes de l'art. 1179, C. Nap., un effet rétroactif au jour auquel l'engagement a été contracté, et il n'a son effet et sa valeur que par l'accomplissement de ces conditions ; ce n'est pas en vertu de l'acte constatant l'adhésion des parties contractantes aux modifications demandées que le cessionnaire obtient sa nomination, c'est en vertu du contrat primitif dont toutes les clauses non modifiées continuent à subsister. Ceux qui se sont portés cautions dans ce contrat savent ou doivent savoir que quelques-unes des stipulations qu^il contient
pourront être changées, et que si ces changements sont acceptés, sans qn'ils puissent les soumettre à des conditions pins onéreuses, l'acte primitif recevra sa complète exécution pour le surplus, et qu'ainsi ils seront tenus de fournir le cautionnement qu'ils ont promis. Lors donc que Mathieu a été nommé aux fonctions d'huissier après les modifications consenties au traité de cession, ce traité a reçu son entière et définitive consécration ; il oblige toutes les parties qui y ont figuré et dans la mesure des engagements par elles contractés. Ce serait donc à bon droit que la Cour de Riom aurait maintenu le cautionnement fait par Tixier, et il y aurait lieu, si vous le pensez ainsi, de rejeter le pourvoi dont son arrêt est l'objet. »
LA COUR ; — Sur le moyen unique da pourvoi, tiré de la violation des art. 1108, 1168, 1176, 1181, 113», 1135 et 2013, C. Nap. : — Attendu que tout traité ponant cession d'un office ministériel est soumis au contrôle et à l'approbation de l'autorité supérieure, qui, dans un intérêt d'ordre public, peut exiger la modification des clauses qui paraissent y porter atteinte ; mais que ces modifications, lorsqu'elles sont acceptées par les parlies.se rattachent au traité primitif, dont elles assurent l'exécution dans toutes les autres dispositions qui restent maintenues ; — Attendu, en fait, que, parade du 13 mars 1858, Brun céda son office d'huissier à Mathieu moyennant 17,000 fr., cautionnés jusqu'à concurrence de 15,000 fr. par le demandeur en cassation ; que la chancellerie ayant demandé que le prix fût réduit à 14,000 fr., les parties acceptèrent celte réduction par un nouvel acte du 25 janv.
1859 qui fut bientôt suivi de la nomination de Mathieu comme successeur de Brun ; — Attendu que cette nomination, réalisant la condition sous laquelle avaient été consentis et le traité primitif et le cautionnement fourni par Tixier, rendait ledit cautionnement définitif et obligatoire : — Qu'en le décidant ainsi, l'arrêt attaqué n'a violé aucune des dispositions visées dans le pourvoi; — Rejette, etc.
Du 4 mars 1868. — Ch. req.— MM. Bonjean, prés.; Dagallier, rapp.; Savary, av. gén. (concl. conf.); Salveton, av.
CASS. -req. 14 avril 1868.
Elections, On m mixtion, Tribunal
Les condamnations gui, éTapris Fart. 45 du décret organique dm 2 fév. 1852, entrainent Vincapacité électorale, doivent s'entendre seulement des condamnations prononcées par les tribunaux français, et non de celtes prononcées par les tribunaux étrangers.
(Blanchard.)
Un jugement du juge de paix de Wassigny (Aisne), du 24 fév. 1868, avait décidé le
contraire en ces termes : — « Considérant
Su'il résulte d'un extrait délivré par le grefer de la chambre correctionnelle de Charleroi (Belgique) que, par jugement rendu par la chambre correctionnelle du 5 nov. 4866, Blanchard Désiré, âgé de 47 ans, marchand de charbon, demeurant à Etrenx, a été contradictoirement condamné à 15 jours d'emprisonnement pour vol d'un chien: qne ce jugement s'applique bien audit Blanchard, qui le reconnaît ; — Considérant qu'aucune loi n'exige l'extradition pour ces sortes de vols, qui sont considérés comme simples délits; — Que si les jugements rendus à l'étranger ne sont pas exécutoires en France sans une disposition spéciale, il n'en est pas de même des indignités qui en dérivent;.... —Considérant que l'art. 15, 1 5, du décret du 2 fév. 4852, est général et absolu, et doit s'appliquer aussi bien aux individus français condamnés à l'étranger qu'à ceux condamnés en France ; que l'indignité n'en existe pas moins; que si le paragraphe 47 de l'art. 15 dudit décret a évincé des listes électorales l'individu déclaré en faillite par jugement rendu à l'étranger, mais non réhabilité, à plus forte raison a-t-il voulu qu'il en fût de même à l'égard des individus condamnés pour vol par un tribunal étranger ; — Par ces motifs, etc. »
Poubvoi en cassation par le sieur Blanchard, pour fausse application et par suite violation de l'art. 15, g 5, du décret organique du 2 fév. 4852.
LA COUR; —Vu les art. 2123, C. Nap., et 546, C. proc, l'art. 5, C. inst. crim., modifié par la loi du 27 juin 1866, et l'art. 15, § 5, du décret organique du 2 fév. 1852 ; — Attendu qu'aux termes des art. 2123, C. Nap., et 545, C. proc., les jugements rendus par les tribunaux étrangers ne peuvent produire d'effet en France ; — Que cette règle, qui n'est que la conséquence du principe de la souveraineté de chaque Etat sur son terri* toire et de la protection que l'Etat doit à ses sujets, est applicable aux jugements rendus en matière criminelle et correctionnelle, comme aux décisions rendues en matière civile ; ce qui a fait juger avec raison que les ■ lii
peines de la récidive ne pouvaient rést que d'une condamnation antérieure prononcée par un tribunal français (1); — Attendu que, si, d'après l'art. 5,C. inst. crim.de 1808, reproduit et étendu anx délits par la loi du 27 juin 1866, aucune poursuite ne peut avoir lieu en France contre un Français à raison des crimes ou délits commis par lui en pays étranger, lorsque l'inculpé prouve qu'il a été déjà jugé à l'étranger pour le même fait, et si, sous ce rapport, la loi française reconnaît au jugement étranger une certaine valeur en France, cette exception au droit commun.
(1) SU, Cass. 37 nov. 1828.
uniquement fondée sur des considérations d'humanité qui répugnent à ce qu'on inditi du ouïsse être deux fois jugé pour le même fait, ne doit pas être étendue hors du cas spécial en me duquel elle a été édictée ; — Attendu qu'alors même qoe cet effet purement négatif attribué aux jugements rendus a l'étranger pourrait être considéré comme se rattachant au principe de n chose jugée ou à h maxime non bit in idem, on ne saurait en induire qu'il «lût produire tous les effets de la chose jugée attachée par nos lots aux décisions des tribunaux français, que m dût en traîner l'incapacité éleeqoe l'art. 15 du décret organique du 2 fév. 4 858 fait dériver des condamnations qu'il spécifie ; — Une, d'une part, il semble évident que cet art. 45 n'a eu en vue que les condamnations prononcées par les tribunaux français, et non le cas tout exceptionnel d'une condamnation prononcée par un tribunal étranger, puisque, lorsque le législateur a voulu que l'incapacité électorale résultât des jugements rendus à l'étranger, il s'en est formellement expliqué, ainsi qn'ii Fa lait à l'égard du failli dans le § 17 du même art. 15, et toutefois sous la condition que le jugement étranger aurait été rendu exécutoire en France, ce qui fait rentrer l'exception dans la règle générale; — Que, d'une autre fl serait anormal qu'une autorité étranpùi priver un Français de ses droits de en et influer ainsi sur la composition do corps électoral ; — Que de ee qui précède, il résulte qu'en décidant que la condamnation à quinze jours d'emprisonnement prononcée, le 5 oov. tftfft, pour roi, par le tribanal belge de Caarlerot contre le demandeur en cassation, entraînât! pour celui-ci -ite. définie par l'art. 45, | 5, du dé- 2 fév. 4853, et en refusant, en con»
icc, son inscription ?ar la liste éleede la commune d'Etrenx , le jugement a faussement appliqué ledit article , i qoe l'att. 5, C inst. errai., et formelleit violé le principe de droit publie forpur les art. 516, C. proc., et 2123, C. Nap.; — Casse, etc.
Du U avril 1868.— Ch. req. — MM. Bon-
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14 mmwSk 1!
CONDAMNATIOH, OUTRAGK A LA
t'srt. 45, § 6, du décret organique du 2 fée. 1852, qui frappe d' incapacité électorale ése individus condamnés pour outrage à la morale publique ou religieuse, n'est put applicable au cas de condamnation prononcée par Us tribunaux sardes, avant r" annexion, pour là la religion de l'Etat.
tés ne peuvent être étendues hors des termes de la loi qui les a établies ; — Attendu que Fart. 45, % 6, du décret organique du 2 fer. 4352 prononce l'exclusion des listes électorales contre les individus condamnés par application de l'art. 8 de la loi du 47 mai 1849, pour outrage à la morale publique ou religieuse; — Attendu que l'outrage à la morale publique ou religieuse ne saurait être confondu avec l'attaque à la religion de l'Etat, dans les pays qui en reconnaissent une; que cette dernière infraction n'a même pu se présenter à l'esprit des auteurs du décret du 2 fév. 1852, puisque depuis 4830 la Constitution française ne reconnaît plus de religion de l'Etat ; — Qu'il suit de là que les condamnations prononcées parles tribunaux sardes, avant l'annexion, pour attaques à la religion de l'Etat, eu vertu des lois qui régissaient alors la Savoie, ne peuvent entraîner contre les condamnes l'incapacité réglée par l'art. 45, § 6, précité ; — Qu'en jugeant le contraire, le jugement attaqué a arbitrairement étendu et par là même violé le S 6 du dit art. 45 ; — Sans qu'il soit d'ailleurs nécessaire de s'occuper des autres moyens proposés par le demandeur en cassation, et notamment de l'amnistie dn 24 déc. 4860 ; — Casse, etc.
Du 44 avril 4868. — Ch. req>~ MM. Bon» jean, prés.; Anspach, rapp.; P. Fabre, av. gén. (coi ici. con t.).
CASS.-beq. 15 ««ni 1868 Elections, Condamnation , Incapacité tim-
La suspension des droits électoraux pendant cinq ans prononcés par l'art. 46 du décret organique du 2 /tfe.4852, contre Us condamnés à plus d'un mois d'emprisonnement pour certains délits , a lieu de plein droit, et sans qu'il soit nécessaire qu'elle ait été énoncée dans le jugement ds condamnation.
Cette suspension est applicable aux condamnations prononcées en vertu de la législation antérieure au décret précité, aussi bien qu'à selles prononcéss en vertu de la législa-