‹ Journal du Palais; recueil le plus ancien et le plus complet de la jurisprudence françaiseChapitre 412 sur 493 · RIVAGE DE LA MER · texte numérisé non relu

RIVAGE DE LA MER

4. ( Revendication. — Compétence.) — La loi répulant rivage de la mer et dépendance du domaine public tout le terrain que la mer couvre et découvre aux plus hautes marées de mars, il s'ensuit que, là où celte circonstance est reconnue exister, l'autorité judiciaire est compétente pour statuer sur l'action en revendication formée par l'Etat : il y a simplement lieu, alors, a l'application de la définition de la loi, et non a une délimitation du rivage de la mer. qui serait dans les attributions exclusives de l'autorité administrative.— Cass.. 44 mars 1868. 374

2. (Travaux défentif* — Preicriptibilité.)— On ne peut considérer comme rivage de la mer, faisant a ce titre partie du domaine public maritime et, comme tel, imprescriptible, un terrain qui, originairement couvert par le flux, a cessé de l'être, aussi bien par l'effet de travaux élevés de mains d'homme que par l'effet naturel de la retraite des eaux. — Cass., 27 nov. 4867. 33

RIVIÈRES NAVIGABLES oc FLOTTABLES.

iCow»TTT.5ct.) V. 4 et suiv.

. (Délimitation.) — On ne peut considérer comme faisant partie intégrante du lit d'une rivière navigable le terrain qui n'a jamais été atteint ni recouvert par la ligne des eaux coulant à plein bord, mais non débordées. — Paris, 7 avril 484)8. 2.300 2. L'arrêté préfectoral qui, en fixant les limites

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