SAISIE-EXÉCUTION
d'une rivière navigable, comprend dans ces limites un terrain appartenant à un riverain, a pour effet d'incorporer ce terrain au domaine public; mais il ne met pas obstacle à ce que le riverain dépossédé fasse reconnaître son droit de propriété, pour parvenir au règlement de l'indemnité de déposse^ion. — Pans, 7 avril 4868. 4*44
3, Et l'autorité judiciaire est compétente pour statue/ sur celle reeouuatssance de propriété. —
nu.
4. C'est également à l'autorité judiciaire qu'il aplient, en ce cas, de connaître du règlement de l'indemnité due au riverain dépossédé : ici sont inapplicables les dispositions de la loi du 3 mai 1841 sur Tcipropriatiou pour cause d'utilité publique. —
(Haï i m k des un.) F. 4 et suiv.
flNDFJI.MTL.) P. 2 et suiv.
(Riverain.) Y. 2 et suiv.
ftODTC— Expropriation pour util, pnbl.
RLISSEAU. - V.
SAISIE. — V. Dot. — Immeubles par destination.