Appointements.— Employas. — Ineaisitta
NM.) — Le jugement qui prononce la validité d'une saisie-arrél formée sur des appointements échus et è échoir, n'opère saisine on transport au profit du créancier saisissant qne sur les appointements échus au jour du jugement, et non sur les appointements à échoir : ees derniers appointements restent le gage commun de tous les créanciers dn «ifsi, en sorte que celui qui, depuis le jogement. forme une nouvelle saisie-arrêt, a droit à la répartition des appointements non encore échus, au prorata de sa créance, arec le premier créancier saisissant. — Alger. 23 nov. 4867 . 443 î. Les appointements des employés des parti culiers peuvent être déclarés insaisissables pour partie, lorsque, à raison de la position de ces employés, il doivent être considérés comme alimen taires. — En conséquence, I» saisie-arrêt dont de tels appointements out été l'objet peut être réduite par les juges à une fraction seulement de leur montant. — Jbid.
3. (Preut*. — PrVsompfum.) — De simples présomptions sont admissibles pour établir qu* le tiers saisi est réellement débiteur de la somme saisie-arretée entre ses mains , alors qu'il est articulé cm' un concert fraudidein a existé entre lui et le débiteur saisi pour soustraire eette somme i» l'action des créanciers de ce dernier. — Coas.. 44 ». 4868. 756 V. Cession. — Effets publics. • — Etranger. — Prescription. — Saisie-exécution. — Travaux pu-
SAÎSIE CONSERVATOIRE.
(JV«*re. — WtnU. — Compétente.) — Si Kart. 44*, C. proe., permet au président du tribunal d'autoriser, en cas d'urgence, ta saisie conservatoire d'un narire et de sa cargaison, la vente de cette cargaison n<J peut être ordonnée que par un jugement. — Rennes, 22 mai 4887. 669
SAIS1E-EXÉCTJTKW
(Saitic-arrét. — lien.) — La voie dn la saisieeiécution n'est ouverte au créancier qu'autant que les meubles qu'il veut saisir-exéruter sont encore aux mains de son débiteur ; s'ils sont détenus par ira tiers, ce n'est que par la voie de la saisie-arrét qu'il peul être procédé. — Cas*,, 4 déc.,4867. 241
Y. Jugement par défaut.
SAISIE-GAGKRIE.
(0m/ authentique.) — Le propriétaire porteur d'un bail authentique peut, au lieu de saisir-eiécuter, pour les loyers qui lui sont dus. les meubles de son locataire, tonner, comme s'il n'avait tni'vn bail sous seing privé, une saisie-gagerie suivie a'unt demande en validité, sans que le locataire soit foodé è critiquer cette procédure comme frustra toire.<— Paris. 25 mai 4867. 91 SAISIE IMMOBILIÈRE.
(Aptcl.) V. 2-