‹ Journal du Palais; recueil le plus ancien et le plus complet de la jurisprudence françaiseChapitre 43 sur 493 · LA COUR · texte numérisé non relu

LA COUR

que les i

(Ancetet.)— abrét.

LA COUR ; — Sur le premier moyen :— Attendu qu'aux termes de l'art. 16 du décret organique du 2 fév. 4852, les condamnés à plus d'un mois d'emprisonnement pour outrages envers les dépositaires de l'autorité ne peuvent être inscrits sur la liste électorale pendant cinq ans à partir de l'expiration de leur peine: que cette suspension de leur capacité politique, prononcée par le décret comme conséquence do fait de la condamnation, n'a pas besoin d'être énoncée dans le jugement, puisqu'aux termes de l'art. 13 du décret c'est un devoir pour le maire chargé de la confection de la liste électorale de n'y

pas faire figurer ceux que la loi en exclut ;

Sur le deuxième moyen :— Attendu que l'art. 16 du décret organique ne se réfère à aucun texte de loi pénale ; que l'incapacité qu'il prononce s'applique à toute condamnation réunissant les caractères qu'il exige, quelle que soit la législation pénale sous l'empire de laquelle cette condamnation aurait été prononcée, antérieurement ou postérieurement au décret du 2 fév. 1852; — Rejette, etc. „

Du 15 avril 1868. — Ch. req. — MM. Nachet, prés.; de Vergés, rapp.; P. Fabre, av. gén. (concl. conf.); Hérold, av.

CASS.-cir. 8 janvier 1868.

Enregistrement. Procêdurb, Contestation

Page 1