‹ Journal du Palais; recueil le plus ancien et le plus complet de la jurisprudence françaiseChapitre 421 sur 493 · SEPARATION' DE CORPS · texte numérisé non relu

SEPARATION' DE CORPS

4. (Appel.) — La condamnation correctionnelle prouonrie contre le mari pour avoir entretenu une concubine dans le domicile conjugal postérieurement au jugement qui a rejeté la demande en séparation de corps formé contre lui, peut être invoquée eu appel comme un moyen nouveau à l'appui de cette demande. — Poitiers, I" avr. 4867. 4257

2. La demande reconventionnclle en séparation «le corps intentée par l'époux, défendeur à une demande principale de même nature, ne peut être formée pour la première fois en cause d'appel : c'est là une demande nouvelle, et non uuc Jeteuse

SÉPARATION DE PATRIMOINES. 4383 à l'action principale. — Pans, 31 août 4868. 4294

(COKDAluATloif CORRECTIOXNEM.E.) V. 4.

(DtMAMDE RECOXVF.NTIONNELLK.) V. 2.

3. (Domicile provisoire. — Abandon.) — La fin de non-recevoir établie par l'art. 269. C. Nap., contre la femme demanderesse en divorce qui aurait quitté la résidence provisoire assignée par le président du tribunal, en la supposant applicable a. la femme demanderesse en séparation de corps, n'est point impérieusement imposée aux juges, qui ont toujours le droit d'apprécier les causes et la gravité de l'infraction reprochée à la femme. — Cass., 29 juin 481)8. 4083

4. Au cas où la femme demanderesse en séparation de corps a été autorisée à résider auprès de sa mère, l'arrêt qui décide que le président a en en vue la résidence auprès de la mère même, plutôt que la maison habitée par celle-ci au moment où l'ordonnance était rendue, cl que, dès lors, la femme, en accompagnant sa more dans une autre résidence, s'est exactement conformée aux prescriptions de cette ordonnance, ne fait qu'user du pouvoir d'appréciation qui lui appartient en pareille matière. — Ibid.

5. (Excès et sévices.) — Les excès et sévices commis par un mari sur la personne de sa femme et qui servent de base à une demande en séparation de corps formée par celle-ci, ne peuvent être excusés par la blessure que la femme aurait faite an mari eu se défendant. — Poitiers, 4" avril 4867. 4 257

6. [Garde des enfants.) — En prononçant une séparation de corps et en prescrivant les mesures que, d'après les circonstances actuelles, ils croient utiles pour la garde des enfants, les juges peuvent se réserver de statuer plus tard à nouveau sur ce dernier point et pour 1 époque où les enfants auront atteint un certain 3ge : rien ne les oblige de déterminer dès à présent les mesures qui devront être alors suivies Cass., 48 mars 4868. B07

7. (Parrain et marraine (choix de). — L'arrêt qui, malgré la séparation de corps prononcée an proûl de la femme, et bien que l'enfaot issu du mariage ail été conlié à la garde de celle-ci, accorde au mari le choix de la marraine de cet enfant, ne fait qu'user du pouvoir discrétionnaire dont l'art. 302, C. Nap., investit le juge pour tout ce qui concerne la garde et l'éducation de l'enfaot. — Etcette décision souveraine est d'autant moins attaquable, qu'elle n'est qu'une exacte application de l'art. 373, même Code. — Cass.. 29 juin 4868. 4084

8. (Peine infamante. — Procédure.) — La demande en séparation de corps peut être formée par requête, lorsqu'elle est fondée sur la condamnation de l'un des époux à une peine infamante. — Caen, 43 mai 4867. ",6x

9. Il n'importe qu'à sa demande en séparation de corps, l'époux joigne des conclusions tendantes à ce que ses enfants lui soient conliés...., alors d'ailleurs que ces conclusions ne soulèvent aucun contredit de la part de la famille. — Ibid.

F. Audience solennelle.

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