SÉPARATION DE PATRIMOINES
(CALnoxsiMEjrrO F. 2.
(Délai ) F. 4, 8.
(Demaxoe r.\ justice.) V. 8.
4. (Dettes (division des).) — La séparation des patrimoines ne fait pas obstacle à la division des dettes de la succession entre les héritiers. — Nancy, 43 avr. 4867. 440
2. En conséquence, au cas où une caution a laissé pour héritiers le débiteur principal et un tiers étranger à la dette, l'obligation de la caution se divise entre ces deux héritiers, alors même que la séparation des patrimoines aurait été demandée
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contre les créanciers du premier ; et, dès Ion, si elle n'a pas élé demandée, l'héritier étranger à la dette, poursuivi comme caution, n'a aucun intérêt à se plaindre de cette omission, puisque la séparation, restreinte à son cohéritier débiteur, ne l'eût pas affranchi de la part d'obligation dans le cautionnement tombée à sa charge personnelle par l'effet de la division des dettes. — Ibid. (Failutb.) V. 4.
3. (Hypothèque.) — Lorsque le droit de séparation des patrimoines, exercé relativement a nn immeuble indivis entre le défunt et l'héritier, est dégénéré en simple hypothèque, comme ayant été tardivement inscrit, si celle hypothèque se trouve
firimée par une hypothèque antérieure consentie par 'héritier, depuis Couverture de la surcession, sur la totalité de l'immeuble, le prix de cet immeuble doit être réparti de manière que. après le paiement du créancier hypothécaire de l'héritier, la partie du prix afférente à la portion de l'immeuble provenant du défunt soit attribuée au créancier de celui-ci, à l'exclusion des créanciers personnels ou cessionnaires de l'héritier. — Metz , 27 mai 4868. 4025 1. 40.
(iMPtTATKW ) V. 3.
4. (Inscription.) — La séparation des patrimoines peut être demandée par les créanciers du défunl plus <dc six mois après l'ouverture de la succession, et être utilement inscrite même postérieurement a la déclaration de faillite de l'héritier. Les art. 2446, C. Nap., et 448, C. comra., sont ici sans application. — Montpellier, 2 avril 4868. 4028
6. Le créancier hypothécaire qni a pris, avant le décos du débiteur, inscription sur tous les biens de ce dernier, n'en est pas moins tenu, pour conserver le privilège de la séparation des patrimoines, de prendre une inscription spéciale dans les six mois de l'ouverture de la succession. — Agen, 23 janv. 4867. 496
6. L'inscription prise pour le privilège de la séparation des patrimoines est , comme toutes les autres inscriptions hypothécaires, assujettie au renouvellement dans le's dix ans. — Ibid.
7. En principe , la séparation des patrimoiues résulte suffisamment de l'inscription prise à cet effet. — Meti, 27 mai 4868. 4025
8. En tout cas, et à supposer que le créancier du défunl soit tenu de former une demande en justice et d'obtenir un jugement qui prononce la séparation des patrimoines , l'accomplissement de cette formalité n'est soumis à aucun délai particulier, et peut, des lors, avoir lieu après l'aliénation des immeubles par l'héritier, si d'ailleurs l'inscription avait élé prise avant cette aliénation.— Ibid.
9. (Privilège.) — Le droit de séparation des patrimoines constitue, au profit des créanciers du défunt, un véritable privilège sur les biens de la succession. — Metz, 27 mai 4868. 4025
40. Ce privilège, s'il n'a pas été inscrit dans les six mois de l'ouverture de la succession, est, d'après la règle générale établie par l'art. 2443, C. Nan., converti en un droit hypothécaire, qui u'est plus soumis à aucune restriction ou modification quelconque, et qui produit, à partir de son inscription, tous les effets attribués aux hypothèques proprement dites. — Ibid.
(Renouvellement.) V. 6.