‹ Journal du Palais; recueil le plus ancien et le plus complet de la jurisprudence françaiseChapitre 424 sur 493 · V. Enquête.— Jugement par défaut · texte numérisé non relu

V. Enquête.— Jugement par défaut

SOCIÉTÉ

4 . (Actes de commerce. — Caractères.) — Le caractère d'une société se détermine par son objet et non par la forme qu'elle a adoptée. — Paris, 15 févr. et 47 août 4868. 4223

Dijon, 49 mars 4868. 4234

2. Ainsi, une société n'est pas nécessairement commerciale par cela seul que son capital est divisé par actions. — Dijon, 49 mars 4868. 4234

3. De même, une société civile par son objet ne ebange pas de nature et ne devient pas commerciale par cela seul qu'elle aurait pris la forme «l'une des sociétés régies par le Code de commerce, telles que In commandite ou l'anonymat ; ou aurait, soit divisé son capital en actions, soit contracté des emprunts au moyen d'obligations au porteur, aucune disposition de loi ne s'opposant a ce que ces facilités et avantages soient appropriés aux sociétés civiles au?«i bien qu'aux sociétés commerciales. — Paris. 43 févr. et 47 août 4868. 1223

4. La forme de la société à responsabilité limitée que la loi du 23 mai 4863 parait avoir voulu affecter particulièrement aux sociétés de commerce, n'altère pas davantage le caractère d'une société civile, et ne pourrait avoir pour effet que de priver une telle société qui l'a adoptée des avantages spéciaux attribués a celte sorte d'association. — Paris, 47 août 4868. 4223

5 ■ Une société civile ne perd pas non plus ce caractère, par cela seul que les associés auraient souscrit des lettres de change. - Paris, 45 févr. 47 et 29 août 4868. 4223

6. Les sociétés ayant pour objet des immeubles sont essentiellement civiles : les art. 632, 633, C. comm., qui énumèrent les actes ayant un caractère de commercialité et réputent tels tous achats de denrées et marchandises pour les revendre, ne comprennent point les achats et ventes d'immeubles, dont la nature résiste à la commercialité. — Paris, 45 févr., 47 et 29 août 4868. 4223

7. On ne peut donc considérer comme commerciale, et, par suite, justiciable à ce seul titre des tribunaux de commerce on susceptible d'être déclarée en faillite, une société formée en vue soit d'obtenir une concession d'eaux tirées d'un fleuve et destinées a alimenter un canal d'irrigation, soit de se livrer a l'achat, la vente, la construction et l'exploitation de terrains ou bâtiments. — Paris, 45 févr. et 29 août 4868. 4223

8. Il n'importe, dans ce dernier cas, que le gérant ait reçu des statuts le pouvoir de passer des marchés, acheter des matériaux, créer des ateliers et commanditer des entreprises ; ces actes, qui

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n'ont pour but que la mise en valeur des immeubles de la société, n'étant que des accessoires de l.i propriété de ces immeubles, dont ils prennent la nature et suivent la réglementation civile.— Ibid.

9 Ou, même, d'entreprendre des constructions pour le compte des tiers, alors que cette faculté oe lui a été conférée qu'en vue d'une éventualité qui pouvait ne pas se réaliser et qui, en fait, ne s'est pas réalisée. — Paris, 46 févr. 4868. 4223

40. Est commerciale et, dès lors, justiciable du tribunal de commerce, la société formée en vue de constructions a élever, pour être revendues, sur des terrains acquis par les associés. — Aix, 6 août 4868. 4233

40 4»*. Id. La société formée « pour la mise eu valour et l'exploitation de terrains acquis ou à acquérir, et pour toutes les opérations commerciales et industrielles se rattachant à la mise en valeur et à l'exploitation desdits terrains. — Caas., 6 juill. 1868 . 4073

(Actions.) V. 2 et s.

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