‹ Journal du Palais; recueil le plus ancien et le plus complet de la jurisprudence françaiseChapitre 425 sur 493 · ASSEMBLÉS GÉNÉRALE.) V · texte numérisé non relu

ASSEMBLÉS GÉNÉRALE.) V

44. (Compétence.— Arbitrage.) —La clause des statuts d'une société stipulant que les contestations qui s'élèveront pendant la durée de la société ou lors de sa liquidation, soit entre les actionnaires et la société, soit entre les actionnaires eux-mêmes et à raison des affaires sociales, seront portées devant des arbitres, s'applique aussi bien aux engagemcuU pris par les souscripteurs d'actions qu'aux questions intéressant la constitution même de la société. — Dijvn, 49 mars 4868. 1234

(iHUErBLFS. — CotttTMJCTlOtW.) — V. 6 et .*.

(Intérêts.) V. 48.

42. (Liquidation.) — Le mandai donné en commun par les créanciers d'une société, a l'effet d'achever la liquidation de cette société, ne peut être révoqué que de l'adhésion de tous ceux qui y ont concouru ; el si la révocation est poursuivie en justice, il est nécessaire que tous les mandants soient mis en cause; a ce cas est inapplicable l'art. 467, C. comm.. spécial en matière de faillite. — Cass.. 7 janv. 4868. 398

43. Il en est ainsi surtout lorsque ceux qui poursuivent la révocation du mandat ne représentent pas la masse des créanciers, mais agissent comme exerçant les droits de la société leur débitrice. —

44. ... Et lorsqn'il résulte du pacte constitutif du mandat que ce mandat était indivisible quant à son objet et que chacun des mandants avait entendu renoncer au droit de le révoquer sans l'assistance et le concours des autres. — Ibid.

40. Bien que la liquidation de l'avoir social ait était adjugé • à forfait, » par suite d'enchères amiables, a l'un des anciens associés, cet acte peut, à raison des circonstances, être considéré comme ayant le caractère d'un partage j en telle sorte qu'au cas oh une créance restée inconnue vient à être découverte depuis l'adjudication par l'associé liquidateur, les autres anciens associés ont droit de réclamer leurs parts dans cette somme. — Cass., 49 mai 486$. 4482

(Mandat. — Révocation.) V. 42 et s.

16 (Obligations.— Taux d'émission.)— Les porteurs d'obligations d'une société industrielle, stipulées remboursables dans un certain délai, d'après des tirages annuels, a un taux supérieur a celui de l'émission, n'ont pas le droit, au cas de faillite de la société avant l'expiration de ce délai, d'être admis au passif pour le prix auquel les obligations devaient être remboursées, mais seulement pour le montant de leur émission, angmenté d'une indemnité représentative de l'accroissement proportionnel de la valeur des obligations, en raison des chances de remboursement: l'art. 444, C. comm.,

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