SOCIÉTÉ ANONYME
d'après lequel la faillite rend exigibles les dettes non éehnes, est inapplicable a l'augmentation du capital dont les obliga lions devaient bénélieier par l.i longue jouissance d'un délai qui formait l'élément de cette augmentation. — Paris, i'j mars
47. Le tain d'émission des obligations d'une société industrielle est relui auquel le public a été admis a les souscrire, alors même que l'intégralité de ces obligations aurait été cédée a un banquier par la compagnie à un taux inférieur, si d'ailleurs, dans l'appel au public, le banquier n liguré comme chargé seulement de l'émission de* titres, et s'il n'est pas établi que les souscripteurs aient eu connaissance de la vente passée au banquier. — Paris. 25mars 486X. 4032
48. ( Prélrrctnent. — Prescription. — Les intérêts des sommes tirées de la caisse sociale par un associé, en vertu d'une clause de l'acte de société autorisant les associés à faire des emprunts a cette caisse, moyennant un intérêt anuuel de 5 p. 400, sont soumis à la prescription de cinq ans établie par l'art. 2177, C. Kap., lorsqu'il est d'ailleurs reconnu que les associés avaient le droit et la possibilité de régler chaque année leur situation : ces intérêts ne rentrent pas dans le cas de l'art. 4846, C. Nap., relatif aux prélèvements nou autorisé* par le» conventions sociales. — Casa.. 3 déc. 4867.
(Société ajKMVMU) V. 3.
(Société comjiand. par acticws.) et s.