SOCIÉTÉ ANONYME
4. (Assemblée générale.) — L'assemblée générale des actionnaires d'une société, surtout d'une
anonyme , est sans pouvoir pour couvrir de son approbnlion les actes faits en violation des règles constitutives de la société. — Dijon, 40 avril 4867. 4i46
2. (Cession d'actions. — Gérant. — Conseil d'administration.) — Le eessionuaire d'actions dans une société anonyme, poursuivi par les liquidateurs de la société en versement du complément de ces actions, ne peut, pour s'y soustraire, exeiper de ce qn'il y aurait eu vol et fraude dans la cession qui lui a été faite ; la société ne pouvant être responsable d'un fait qui lui est complètement étranger. — Dijon, 40 avril 4867. 4146
3. Il en est ainsi alors même que la cession aurait eu lieu par l'entremise d'un agent du directeurgérant ou même du conseil d'administration, si, d'après les statuts, la société ne pouvait être engagée
" d'administration auéeb gestion et contrairement aux même. — Ibid.
n après les statuts, la sociel par le gérant ou le conseil des actes d'une simple gest