DE TITRE
La procédure sur mémoires et sans plaidoiries prescrite à l'égard des instances concernant le recouvrement des perceptions confiées i la régie de V enregistrement, est inapplicable aux contestations portant sur la validité du titre servant de base à l'action de la régie : il y a lieu alors de procéder dans la forme du droit commun, par le ministère d'avoués et avec plaidoiries (I). (L. 27 vent, an 9, art. 17.)
Et s' agissant, en ce cas,' d'une forme de procédure protectrice du droit de défense, l'inobservation peut et doit en être relevée d'office par les juges.
(Préfet de Conslantine C. Lenein.)
Le 14 mars 1864, le tribunal de Constantine a rendu, entre le domaine de l'Etat et les sieurs Leinen, un jugement ainsi conçu : — * Attendu, en principe , que toute partie qui plaide devant les tribunaux de première instance doit se faire représenter par le ministère d'un avoué ; qu il existe néanmoins des exceptions à cette règle ; mais que ces exceptions ne sauraient, par analogie, s'étendre aux parties qui n ont pas été dispensées d'une manière spéciale de plaider sans le concours d'un avoué et sur simple mémoire , — Attendu que l'art. 65 de la loi du 22 frim. an 7 sur l'enregistrement, dispose que l'instruction des instances relatives a la perception des droits d'enregistrement et de timbre se fera par simples mémoires respectivement signifiés; qu'il n'existe aucune disposition législative qui dispense le domaine de l'Etat de constituer avoué, lorsqu'il plaide devant les tribunaux de première instance pour la perception desproduitsdomaniaux;quet'ordonnance du 19 oct. 1841 et l'art. 10 du décret du 28 déc. 1855, invoqués par l'administration des domaines, se réfèrent encore
(1) Cette décision rentre dans une jurisprudence bien constante. V. Cass. *0 fév. 1866 (P. 1866.301.-S. 1866.1. 1Î4), et la note; adde M. Ed. Clerc, Tr. de l'enreg., t. S, n. 3729.
à la perception des droits d'enregistrement, de greffe et d'hypothèque, et non à la perception des droits domaniaux ; — Attendu
3u'à la date du 25 fév. 1862, l'administration es domaines a décerné une contrainte contre les sieurs Leinen frères, pour avoir paiement d'une somme de 485 fr. 91 c., prix d'une certaine quantité de bois à eux livrée ; — Attendu que les frères Leinen ont formé opposition à cette contrainte ; — Attend n que par jugement de défaut du 29 juill. 1863, le tribunal de céans a déclaré nulle ladite contrainte, ensemble les poursuites qui en étaient la conséquence, et a condamné M. le préfet, comme représentant le domaine de l'Etat, à paver aux sieurs Leinen la somme de 400 fr. à titre de dommages-intérêts ; — Attendu que l'administration des domaines a, par exploit du 15 juin 1863, frappé ce jugement d'opposition ; — Attendu que celte opposition est irrégulière en la forme comme ne contenant pas une constitution d'avoué; qu'il y a lieu de la considérer comme nulle et non avenue; — Par ces motifs, déclare l'opposition non recevable en la forme, etc. •
Pourvoi en cassation par M. le préfet du département de Cohstantine, représentant le domaine de l'Etat, pour violation de l'art. 17 de la loi du 27 vent, an 9, de l'ordonnance du 19 oct. 1841, qui a rendu cette disposition exécutoire en Algérie, et de Part. 10 du décret du 28 déc. 1855, qui maintient les lois de procédure spéciale concernant les instances relatives a l'enregistrement, au timbre et autres perceptions confiées à l'administration des domaines, en ce que le jugement attaqué a décidé, contrairement à ces diverses dispositions, qu'il y a avait en nécessité de procéder dans l'espèce par le ministère d'un avoué.
arrêt.
LA COUR ; — Attendu que 6i la procédure sur mémoires et sans plaidoiries, prescrite par la loi du 22 frim. an 7 à l'égard des instances concernant le recouvrement des droits d'enregistrement, a été étendue, par l'art. 17 de la loi du 27 vent, an 9, aux instances que la régie est chargée de suivre pour toutes les autres perceptions qui lui sont confiées, celte règle n'est pas applicable au cas où, par suite d'un traité passé entre l'Etat et un particulier, relativement à la vente d'un produit qui fait partie du revenu public, il s'élève une contestation soit sur l'essence du droit, soit sur la régularité du tilre en vertu duquel il est exercé des poursuites, et qu'il y a lieu alors de procéder dans les formes da droit commun, c'esl-à dire par le ministère d'avoués et avec plaidoiries ; — Attendu qu'il résulte des qualités du jugement attaqué que les défendeurs au pourvoi contestaient nonseulement le fait de la livraison des bois, mais encore la régularité du procès-verbal de livraison, seul tilre que la régie invoquât à l'appui de la contrainte décernée contre
JUKISPRUDENCE FHA.NÇAISE.
eux ; qu'il y avait ainsi litige sur le mérite du litre et sur le fond du droit, par conséquent nécessité pour le représentant du domaine de constituer avoué sur son opposition an jugement du 29 juill. 1863 et de présenter ses conclusions dans la forme ordinaire ; — Attendu que, s'agissant d'une forme de procédure prolectrice du droit de défense, par conséquent substantielle, l'inobservation a pu et dû en être relevée d'office par le tribunal saisi de la contestation ; — D'où il suit qu'en donnant défaut contre le préfet de Consianline, faute d'avoir constitaé avoué, en déclarant non recevable en la forme son opposition au premier jugement par défaut du 29 juill. 1863, et en ordonnant l'exécution pure et simple de ce jugement qui avait annulé la contrainte délivrée contre les frères Leinen, ainsi que le procès-verbal de saisie-exécution qui en avait été la suite, le jugement attaqué, loin de violer les lois de la matière, en a fait une saine et juste appréciation; — Rejette, etc.
Do 8 janv. 1868. — Cb. civ. — MM. Troplong, \tT prés.; Eugène Lamy, rapp. ; de Raynal, \tT av. gén. (concl. conf.); Fournier et Duboy, av.
(1) Les apports faits dans une société civile ou ■rommerejaie transmettent réellement à l'être moral la propriété des valeurs qui en sont l'objet, et <Jerraj«o( rigoureusement acquitter alors l'impôt proportionnel des ma la lions. Par une faveur désunie à aider le développement des entreprises, le législateur a retardé le paiement de cette taxe apré» la dissolution de la société, et en a soumis letifuViliui à la condition que l'apport serait attribué a un autre qu'à celui dont il provenait. Cett là un principe consacré par une jurisprudence constante. Y. Cass. 8 nov. 1864 (P.1865. 2*4.— S.1865.1.137), et la note. Ce principe « appliquait directement à noire espèce : l'immeulii ayant été apporté personnellement par les deux fondateurs de la société, et se trouvant, par le ri-sultat de la liquidation, attribué à de simples ^cùoonaires, le droit de transmission devenait incontestablement exigible. Il importait peu, à ce point de vue, que les actionnaires se fussent ou non reconstitués depuis en société : le fait seul que l'immeuble cessait d'appartenir aux fondateurs pour passer sur la tête d'étrangers, motivait suffisamment la perception de l'impôt, comme le dit notre arrêt dans ses motifs. — Mais l'exigibilité du droit se justifiait, en outre, par cette circonstance que l'adjudication avait été prononcée an profit de la société nouvelle formée par les anciens actionnaires, et non pas au profit des actionnaires individuellement. La jurisprudence a plusieurs fois reconnu, en effet, que, si les immeubles dépendant d'une société dissoute sont acquis par une société nouvelle , bien que composée fa partie des anciens actionnaires, le droit de vente est dû sur l'intégralité du prix. Y. Ca«. 3 avril 1855 (P.1856.2.217. — S.I836. i.76)ei 15 déc. 1857fP.1858.142.— S.1858.1.
CASS. -CIT. 3 février 1868.
Enregistrement, Société, Liquidation, Acquisition, Quittance, Confusion.
L'acquisition qu'une société nouvelle fait d'un immeuble dépendant d'une société ancienne en état de liquidation est passible du droit de mutation sur la totalité du prix , bien que plusieurs des membres de cette société ancienne fassent partie de la nouvelle : l'ancienne société, tant que la liquidation n'en est pas achevée, continuant à former un être moral seul investi de la propriété de l'immeuble social (alors surtout que bien qu'ayant pour objet des opérations civiles, elle était organisée sous une forme commerciale), il ne saurait y avoir lieu, pour la perception du droit de mutation, à déduire du prix de vente une part proportionnelle à la part des nouveaux associés dans cette ancienne société (1). (C. Nap., 883 et 1872; L. 22 frim.an 7, art. 68, §3, n. 2 et *, et art. 69, S 7, n. 4.)
Mais lorsque ces associés, en faisant l'apport à la nouvelle société de leurs actions dans l'ancienne, ont stipulé que la société nouvelle serait subrogée à tous leurs droilt sur les biens vendus, cette société, en se ren-
551). La raison en est que cbaqne société donm> naissance à un être moral particulier, derrière lequel déparait l'individualité de ses membres. Ce ne sont pas alors les associés qui achètent ou qui vendent, mais bien les deux sociétés elles-mêmes, qu'aucun lien commun ne rattache l'une à l'autre.
11 n'en serait autrement que si la seconde entreprise avait été constituée après la liquidation de l'autre, et si les anciens actionnaires y avaient apporté leurs droits réels de copropriété sur les valeurs sociales. Dans ce cas, le nouvel être moral serait saisi des portions appartenant aux associés dans les biens en nature, de la même manière qu'il l'est de tous les apports. On prétendait qu'il en était ainsi dans l'espèce, parce que la première société était dissoute quand la seconde s'était formée, et on en concluait que celle-ci avait été investie réellement de la copropriété de l'immeuble. Mais l'argument tombait devant ce fait que l'ancienne société, quoique dissoute, élait encore en liquidation lors de la constitution de la nouvelle entreprise. Il est certain, en effet, que l'être moral survit pendant la durée de la liquidation, et que cette survie ne permet pas aux associés de disposer de leur3 droits réels sur les valeurs en nature de la masse. Y. Cass. 27 juill. 1863 (P.1864. 171.— S.1863. 1.457), 9 mai 1864 (P.1864. 736.— S.1864.i.239)et 29 mai 1865 (P.1865. 785.— «S. 1865. 1.325). C'est ce principe que la Cour vient encore de consacrer, en déclarant que le droit des associés ne se convertit pas., par la mise en liquidation de la société, en une copropriété indivise de l'actif social. — Et, selon nous, il n'y a point à distinguer pour cela entre les sociétés civiles et celles commerciales, malgré quelques expressions de notre arrêt; car il est presque généralement admis que les sociétés civiles.comme
dant adjudicataire de V immeuble, devient à la fois créancière et débitrice dans la limite des apports, et, far suite, le droit de quittance n'est exigible que sur F excédant du prix d'adjudication non atteint par la confusion (C. Nap., art. 4289 et 1300; L. 22 frîm. an 7, art, 14, n. 3, et 69, §2 , n. 11.)
(Saint-Salvi C. Enregistr.)
En 1829, les époux Boorsaulr, propriétaires de la salle Yeniadour, formèrent pour la jouissance de ce théâtre une société civile divisée en 299 actions ou parts d'intérêts. Ces actions furent cédées par eux à diverses personnes. — L'entreprise étant arrivée à son terme en 1859, fut mise en liquidation, et le liquidateur fut chargé de poursuivre la vente de l'immeuble.— La plupart des actionnaires se réunirent alors, et, par acte notarié du 4 avril 1862, formèrent une nouvelle société pour l'acquisition du théâtre. On convint que l'intérêt social serait représenté par 300 actions, et que chaque membre de l'ancienne société recevrait, jusqu'à concurrence de 299 actions, autant d'actions libérées de la nouvelle société qu'il se trouverait en posséder dans la première. Cette substitution s'opéra pour 258 actions. Il fut dit, en outre, que la nouvelle société succéderait, à l'égard du prix de l'immeuble, à tous les droits afférents aux actions qui lui seraient remises.
Le 18 juin 1862, le théâtre fut judiciairement adjugé à la nouvelle société, moyennant 2,710,000 fr., payables entre les mains du liquidateur de l'ancienne société. — Lors de l'enregistrement de cette adjudication, le receveur, considérant que la société nouvelle, bien que composée, pour la plus grande partie, des actionnaires de l'ancienne, n'en formait pas moins une personne distincte, perçut en conséquence le droit de vente sur la totalité du prix d'adjudication^— Plus tard, le paiement de ce prix eut lieu suivant acte authentique du 18 fév. 1863. On constata que la nouvelle société, étant substituée aux droits de 258 actionnaires, faisait confusion sur elle-même des 258/299" du prix. Le surplus fut seul versé entre les mains du liquidateur de l'ancienne société. En enregistrant la quittance, le receveur borna également la perception du droit proportionnel à ce reliquat.
Mais celte liquidation fut trouvée irrégulière par la régie: selon elle, la confusion ne pouvait pas s'opérer entre la société débitrice du prix et les actionnaires auxquels ce prix était du, parce qu'il s'agissait de personnes diflércnles. Elle réclama, par suite, le droit principal de quittance sur la totalité
celles commerciales, forment un corps moral distinct des associés. V. à cet égard le Rép. gén. Pal., y" Société, n. 89, et le Cod. Nap. annoté de Gilbert, art. 18.12, n. 2. V. aussi Cass. 8 mars 1836 (P.1837.1.25.-S.1836.1.8U).
du prix et décerna dans ce but une contrainte contre le sieur Saint-Salvi, liquidateur et administrateur des sociétés. Ce dernier y forma opposition, et demanda reconvention nettement, de son côté, la restitution de la plus grande partie des droits qui avaient été perçus sur l'adjudication, en ce que, lors de cette perception, on n'avait pas dédoit du prix total la part revenant aux actionnaires de l'ancienne société.
3 mars 1865, jugement du tribunal de la Seine, qui maintient la perception du droit de vente telle qu'elle avait eu lieu, et décide
3 ne le supplément de droit de quittance est n (V.ce jugement P.l 866 .237.— S.l 866.2. 65).
Pourvoi en cassation par le sienr Saint- Salvi : — 4# Pour violation de Part. 68, § 3, n"2 et 4, et de Part. 69, § 7, n. 4, de la loi dn 22 frim. an 7 ; fausse application de l'art. 69, § 7, n. 1, de la même loi, et de l'art. 52 de celle du 28 avril 1816, ainsi que des art. 883 et 1872, C. Nap., en ce que le jugement attaqué a soumis les adjudicataires de l'immeuble, déjà copropriétaires indivis de cet immeuble, au paiement d'un droit de mutation sur le prix des parts qui leur appartenaient.
2° Pour violation par fausse application des art. 4, 14, n. 3, 69, §2, n. 11, de la loi du 22 frim. an 7, ainsi que des art. 1300 et 1289, C. Nap., en ce que le tribunal a condamné le demandeur à payer le droit de libération sur la totalité du prix de l'adjudication, tandis qu'il ne devait ce droit que sur la somme revenant aux actionnaires<qui n'étaient pas entrés dans la nouvelle société, le reste du prix ayant été éteint par confusion ou compensation.
ÀR1ÊT.
LA COUR ;— Sur le moyen relatif au premier chef : — Attendu qu'une société qui. quoique ayant pour objet des opérations civiles, est organisée et fonctionne sou» une forme commerciale, et spécialement la société demanderesse en cassation, constitue, de même qu'une société commerciale proprement dite, une personne morale, distincte des membres qm la composent ; que ceux-ci ne sauraient donc être considérés comme de simples communistes, investis d'un droit de copropriété indivise sur le fonds social ; que leurs actions ou parts d'intérêts sont, aux termes de l'art. 529, C. Nap., d'une nature purement mobilière, dans l'hypothèse même d'un actif social immobilier ; que le droit des associés ne se convertit pas, par la mise en liquidation de la société, en une copropriété indivise de l'actif social ; que, jusqu'au partage, résultat final de la liquidation, ce droit conserve sa nature mobilière, et la société persiste avec son existence propre ; que le partage lui-même n'a pas d'une manière absolue, vis-à-vis du fisc, pour effet de faire réputer chaque associé propriétaire ab initio des valeurs qui sont entrées dans son lot ;
— Attendu, en effet, que l'acte constitutif d'une société dans laquelle certains associés apportent des immeubles, certains autres de 1 argent, ou dans laquelle, comme dans l'espèce, le fondateur de l'association met en société la propriété et l'exploitation d'un immeuble pour une valeur divisée en actions, n'opère point mutation dè propriété envers les actionnaires, lesquels ne deviennent pas copropriétaires de l'immeuble social, mais restent dans les conditions de tout actionnaire n'ayant dans la société qu'un intérêt de nature mobilière ; que, à la vérité, la transmission de propriété s'opère alors de rassocié qui a fait l'apport de l'immeuble à la personne morale de La société, transmission
n, dans la rigueur des principes, pourrait ner ouverture à des droits proportionnels de mutation ; que, toutefois, par une faveur spéciale, la loi fiscale affranchit, en pareil cas, l'acte constitutif de la société du droit de mutation et le soumet seulement à un droit fixe ; mais que si, après la dissolution et la liquidation de la société, la propriété de Vimmeuble est attribuée, par un partage ou «ne licitation, à des associés autres que ceux qui avaient apporté et mis en société l'immeuble dont il s'agit, il s'opère alors une mutation définitive qui donne ouverture, sur la valeur intégrale de l'immeuble, a un droit proportionne) non perçu jusqu'alors ; qu'ainsi, «ans l'hypothèse même où les actionnaires de la société formée en 1829 auraient été déclarés personnellement adjudicataires du fonds social par le jugement intervenu au cours de la liquidation de ladite société, ce jugement leur aurait transmis un droit de propriété nui ne reposait pas sur leur téte an jour de la formation de la société, et qu'il en résulterait, par conséquent, une mutation
râble du droit proportionnel ; qu'il en est même, à puis forte raison, alors que.
comme dans l'espèce, l'adjudication a été prononcée, non au profit individuel des actionnaires de la société en liquidation, mais au profit de la société nouvelle constituée dans la même forme que la première ; qa'fl importe peu que la nouvelle société, adjudicataire du fonds social de la société en liquidation, se trouve composée presque entièrement des précédents associés, puisque, par sa composition même, elle existe à rétat de personne juridique, ayant acquis pour son propre compte, non pour le compte personnel des individus qui La composent ; — D'où il snil qu'en déclarant ladite société mal fondée dans son action en restitution de partie des droits proportionnels de mutation perçus, en l'état des actes et des faits, par l'administration défenderesse, le jugement attaqué, loin de violer les dispositions des lois de la matière, en a fait une juste application ; — Rejette le moyen relatif à ce chef ;
Mais sur le moyen relatif au deuxième chef :— Vu l'art. 1300, C. Nap.; — Attendu qu'aux termes de l'art. 7 des statuts de la nouvelle société dite Société des propriétaires
de la saUt Ventadomr, sur les 300 actions représentant son intérêt et jusqu'à concurrence de 299'dcsdites actions, il devait être attribué anx actionnaires de la précédente société qui adhéreraient aux statuts de la nouvelle autant d'actions qu'Us en possédaient dans l'ancienne ; moyennant quoi, ils n'auraient aucun versement à faire, leurs actions se trouvant ainsi Libérées et les titres devant leur être remis en échange de leurs titres anciens ; enfin, que la société nouvelle se trouverait subrogée, a l'égard du prix des biens vendus par l'ancienne société, dans tous les droits afférents aux actions qui leur auraient été ainsi remises ; — Attendu que la nouvelle société ayant été fondée par des membres de l'ancienne, porteurs de 254 actions, et le porteur de quatre autres actions ayant, depuis l'adjudication faite le 18 juin 1862 à la société nouvelle moyennant le prix de 2,710,000 fr., adhéré aux statuts ci-dessus rappelés, cette société nouvelle s'est trouvée, en vertu de l'art. 7 des statuts, subrogée aux droits des actionnaires dans les 258/499 de l'actif de l'ancienne société, c'est-a-dire pour une somme de 2,338^94 fr. 65 c; que le résultat combiné de la subrogation, d'une part, et du jugement d'adjudication, d'autre part, a été de réunir dans la personne de la société nouvelle, jusqu'à concurrence de celte dernière somme, la qualité de créancière, dérivant de la subrogation, à la qualité de débitrice, dérivant de son adjudication, et de faire ainsi une confusion de droit extinctive des deux créances dans la mesure de leur quotité respective; que la société adjudicataire n'ayant plus à payer, pour être intégralement libérée de son prix, que la somme de 371.605 fr 35 c, représentative des 41/299" dudit prix vis-à-vis des porteurs de 41 actions de la so ciété en liquidation, qui n'ont pas concouru à la constitution de la nouvelle société, a acquitté ce reliquat de son prix suivant acte public du 18 fév. 1863, et en a reçu décharge ; — Que le droit proportionnel de libération, lors de l'enregistrement dudit acte de quittance, a été régulièrement liquidé sur 371,605 fr.35c, représentant les 41/299" du prix total de l'adjudication ; — D'où il suit qu'en décidant que le droit proportionnel de libération aurait dû être liquide sur l'entier prix de l'adjudication du 18 fév. 1862, et en validant la contrainte décernée à cet effet par l'administration de l'enregistrement, le jugement attaqué a faussement appliqué les art. 4, 14, n. 3, 69, § 2, n. 11, de la loi du 22 frini. an 7, et formellement violé l'art. 1300, C. Nap.; — Casse, etc.
Du 3 fév. 18^8.— Ch. civ.—MM. Pascalis, prés.: Laborie, rapp. ; de Ray n al, 1" av.
Sén. (concl. conf.) ; Bosviel et Moutard-Marin, av.
JOUitNAL DU PALAIS.
CASS-cniM. 1" mai 1868
Règlement municipal, Terrain privé, Puits, Travaux a exécuter.
Est légal et obligatoire l'arrêté municipal qui, dans l'intérêt de la tûretê de la circulation, enjoint aux propriétaires de terrains ouverts avoisinant la voie publique de prendre les mesures nécessaires pour empêcher des accidents quyaourraient occasionner des puits restés ouverts à fleur de terre (1).
Mais il en est autrement de la disposition de l'arrêté qui spécifie les mesures à prendre, et qui ordonne, par exemple, de construire soit des margelles, soit des grilles autour de l'orifice de ces puits, alors qu'il peut exister d'autres procédés aussi efficaces et moins oné~ reux pour les propriétaires : une telle disposition constitue à la fois une atteinte au droit de propriété et un excès de pouvoir (2). (LL. 10-24 août 1790, t. 11, art. 3; 19-22 juill. 1791, l. 1", art. 46; 18 juill. 1837, art. 10, n. 11; C. pén. 471, n. 15.)
(Gout et autres.)
Le sieur Gout et dix autres habitants de Villefranche (Aveyron) ont été traduits devant le tribunal de simple police pour n'avoir pas obéi à un arrêté du maire de celte ville ainsi conçu : a Art. 1". Aucun puits ne pourra être construit à l'avenir sans une margelle en maçonnerie ayant au moins 30 centimètres de hauteur au-dessus du sol. Une forte grille en fer pourra être substituée à la margelle. — Art. 2. A partir de la publication du présent arrêté, un délai de quinzaine sera accordé aux propriétaires pour entourer d'une margelle ou d une grille les puits actuellement existants qui en sont dépourvus.»
Le 7 mars 1868, jugement qui déclare cet arrêté illégal par les motifs suivants : — «Attendu que, par l'art. 3 du lit. 11 de la loi des!6-24 août 1790, en conflant a la vigilance et à l'autorité des corps municipaux le soin de
{>révenir par des précautions convenables es accidents et fléaux calamiteux, le législateur a spécifié la nature de ces accidents et de ces fléaux qui out un caractère de généralité et qui présentent des dangers contre lesquels la prudence individuelle serait impuissante sans le secours de la loi , comme les incendies qui menacent tous les
(i) Cette solution est une nouvelle application du principe consacré par l'arrêt des chambres réunies de la Cour de cassation du 5 fév. 1844 (P.1844.1.603.— S. 1844.1. 153), d'après lequel, lorsqu'un terrain contigu à la voie publique n'en est séparé par aucune clôture, il se confond avec cette voie et devient soumis aux mêmes mesures de police que la voie publique elle-même. V. aussi Cass. S mars et Ï6 juin 1863, P.1864.6S8et627. —8.1864.1.150 et 151, et 9 mai!867, P.1867. 6tt9.— S. 1867.1. x69). — Dans les espèces jugées par ces arrêts, il s'agissait de terrains privés réellement livrés à la circulation du public, du con-
voisins du lieu où a éclaté le sipislre, comme les épidémies et les épirootics qui se propagent par la contagion et par les miasmes .le l'air ; mais qu'il ne s'est pas préoccupé des accidents imputables seulement a l'imprudence ou a la faute des individus qui en sont les victimes, et qu'il n'a pas voulu surtout donner à l'administration le droit d'intervenir dans le mode d'exploitation des propriétés privées par des règlements ayant pour objet ou pour résultat de rendre cette exploitation sans danger, soit pour les propriétaires eux-mêmes, soit pour ceux qui s'introduisent, à leur insu ou malgré eux , dans leurs fonds clos ou non clos; — Qu'en effet, un pareil droit serait en opposition manifeste avec Tari. 2 de la loi sur la police rurale des 28 sepl.-6 oct. 1791, d'après lequel les propriétaires sont libres de varier à leur gré la culture et l'exploitation de leurs terres ; que l'interdiction d'y construire des puits autrement que sous les conditions déterminées par l'autorité administrative serait une restriction à l'usage de celte liberté et une entrave pour les propriétaires, dont la jouissance perdrait une partie de ses avantages et pour lesquels, notamment, l'obligation d'entourer une pièce d'eau d'un mur ou d'une balustrade serait un obstacle à rétablissement d'un lavoir ou d'un abreuvoir; qu'en tout cas, il en résulterait pour la propriété qui en serait grevée une servitude qui ne peut hii être imposée par un arrêté administratif, ainsi que l'a jugé un arrêt de la Cour de cassation du 2 août 1866 i(Ps 1867.429.— S. 1867.1.190), lequel a déclaré, pour .ee motif, illégal l'arrêté d'un maire qui avait prescrit à un propriétaire de substituer une rigole muraillée et pavée au fossé servantà Pécoulement de ses eaux ; — Attendu que l'arrêté de M. le maire de Villefranche est également en opposition avec la jurisprudence du Conseil d Etat qui, par un arrêt en date du 5 mai 1865 (P. chr.— S. 1866.2.1 34), a annulé, comme entaché d'excès de pouvoir, l'arrête par lequel le maire d'une commune rurale, se fondant sur l'intérêt de la sûreté publique, avait enjoint à un propriétaire de clore son terrain du côté de la voie publique ; — Attendu, au surplus, qu'alors même que l'arrêté dont il s'agit rentrerait par son objet dans les matières confiées k la vigilance de
sentement exprès ou tacite de leurs propriétaires. Le nouvel arrêt de la chambre criminelle a cela de remarquable qu'il s'agissait de terres en état de culture. En s'en tenant aux termes de cette dernière décision, ne sera-t-il pas souvent difficile de déterminer la limite où s'arrête le pouvoir réglementaire de l'autorité municipale, limite qui n'avait rien d'indécis dans l'espèce jugée par l'arrêt des chambres réunies, non plus que dans les arrêts postérieurs rendus d'après le même principe?
(S) Jurisprudence constante. V. notamment Cass. 16 mars 1867 (P.1867.1104.— S.1867.1. 416), et le renvoi.
l'autorité municipale, U n'appartiendrait pas 3 l'administration de déterminer la nature et l'importance des travaux a effectuer pour atteindre le but qu'elle se propose, ainsi que l'a encore jugé un arrêt de la Cour de cassa» lion, du 16 mars 18C7 (P. 1867.1104.— S. 1 867.1.4 16), lequel a déclaré illégal l'arrêté d'un maire qui avait prescrit à des particuliers de combler des fossés où , par suite de la stagnation des eaux, se formaient des foyers d'infection compromettant la salubrité publique, ledit arrêté portant atteinte au droit de propriété en ce qu'il ordonnait le comblement desdits fossés comme moyen exclusivement obligatoire d'en faire disparaître les eaux insalubres, lorsqu'il pouvait en exister d'autres tout aussi efficaces et moins onéreux pour les propriétaires; — Par ces motifs, renvoie les prévenus des poursuites, etc. »
Pocbvoi en cassation par le ministère public.
ARRÊT
LA COUR ; — Attendu que le pouvoir qui appartieut à l'autorité municipale de prendre des mesures de police sur les objets coolies à sa vigilance,compreud le droilde prévenir, non-seulement les accidents et fléaux calamiteux énoncés au paragraphe 5 de l'art. 3, titre f 1 de la loi des 16-24 août 1790, mais encore tous les accidents qui sont de nature à compromettre la sécurité et la vie même des personnes circulant sur des terrains ouverts avoisiuant les voies publiques ; que, par con- *o}ueni,il rentrait dans les pouvoirs du maire de la vifte de Villefranche de prendre les mesures nécessaires pour empêcher les accidents que des puits restés ouvert a ras de terre pouvaient occasionner; qu'à ce point de vue, son arrêté est donc légal et obligatoire ; — Mais attendu que cet arrêté ne s'est pas borné à ordonner d'une manière générale de s mesures de précaution pour obvier au inconvénients pouvant résulter de l'ouverture permanente desdits puits; qu'il a enjoint a leurs propriétaires, comme moyen eiclusivement obligatoire, de construire soit des margelles, soit des grilles autour de leurs «rinces ; — Attendu que cette prescription d'un moyen unique avec des matériaux déterminés, lorsqu'il pouvait exister d'autres procédés aussi efficaces et moins onéreux pour les propriétaires, constitue à la fois une atteinte au droit de propriété et un excès de pouvoir, et que, dès lors, en ce point, en déclarant l'arrêté illégal et non obligatoire,
(1-3-3) Un arrêt de U Cour de cassation du 19 jaav. 1&60 (P.1860.45Î.— S.1860.1.481) avait •i«-ja posé en principe que la disposition prohibitive de 1 art. 76, C. comm., est générale et absolue, et il en avait conclu qu'elle s'applique aussi bien aux négociations à terme qu'aux opérations au. comptant. — L'arrêt que nous recueillons prè-
le jugement attaqué n'a commis ancune violation de la loi ; — Rejette, etc.
Du 1" mai 1868.— Ch. rrim. — MM. le cons. Legagneur, prés.; Zangiacomi, rapp.; tiédarrides, av. gén.
CASS.-cwu. 21 février 1868.
Agent de charge , Epfbts de comsebce , Négociation a forfait, Endossement bn blanc, Immixtion iLLiof b.
La disposition dt l'art. 76, C. comm., qui attribue exclusivement aux agents de change les négociations des effets de commerce, est générale et absolue; elle s'applique à tous les genres de négociation, et même alors que la transmission de Ceffet commerçable aurait lieu à forfait, c'est-à-dire sans garantie de la part du cédant, ou qu'elle se rattacherait à une assurance de crédit stipulée par lui et réalisée quelquefois au moyen d'un aval (1).
... Peu importerait également qu'il s'agit de négociations en blanc '.l'interdiction faite aux agents de change par les décrets des 20 et 28 vend, an 4 de s'entremettre dans de pareilles négociations ayant été virtuellement abrogée par te Code de commerce, qui a rendu licites, tout en en limitant les effets, les négociations ainsi opérées (2).
En conséquence, le fait de se rendre intermédiaire, moyennant courtage, pour de telles négociations, constitue le délit d'immixtion dans tes fonctions d'agent de change (3). (L. 28 vent, an 9, art. 7 et s.; Arr., 27 prair. an 10, art. 4 ; C. comm., art. 76.)
(Pigacé et autres C. Agents de change de Marseille.)
Depuis plusieurs années, la compagnie des agents de change de Marseille se plaignait du préjudice qu'elle prétendait lui être cause parles opérations d'un certain nombre d'individus, se disant pour la plupart courtiers de banque, opérations qui n'étaient, selon elle, que des négociations d'effets de commerce ayant lieu par leur entremise au mépris du droit exclusif attribué en ce point aux agents de change, notamment par l'art. 76, C. comm. Voici en quoi, selon les agents de change, consistaient ces opérations: Un négociant reçoit d'un courtier la proposition de vendre à un autre négociant des marchandises pour un prix payable à une échéance quelconque ; ce négociant refuse ce découvert, à moins d'être assuré contre les risques du crédit ; le courtier recherche un tiers qui, moyennant une prime, devient
cise encore plus la portée de cette régie en disant que l'article s'étend à • toutes les sortes de négociations » , sans qu'il y ait lieu de se préoccuper des circonstances accessoires qui, bien que modifiant le contrat, n'en font pas disparaître le caractère principal et essentiel, à savoir celui . d's
l'assureur du vendeur ; cette assurance peut être obtenue de deux manières : ou par un cautionnement donné directement par un négociant et réalisé an moyen d'un aval signe soit par acte séparé, soit sur les effets souscrits par l'acheteur ; ou par la substitution d'un commerçant qui court les chances à la place du vendeur, substitution qui s'obère, au moyen d'un endossement en blanc, par la transmission des effets de l'acheteur,
Sue fait à ce commerçant le vendeur bénéciaire des eûets.^C'est pour s'être entremis dans de telles négociations que les sieurs Pigacé et autres ont été actionnés par la compagnie des agentsde changedevant le tribunal correctionnel de Marseille, aux fins de s'y voir appliquer la pénalité édictée par l'art. 8 de la loi du 28 vent, an 9, qui défend à tous autres qu'aux agents de change de s'immiscer dans les négociations d'effets de commerce. — Les défendeurs ont opposé que les négociations par eux opérées étaient des négociations à forfait, ce qui rendait l'art. 76, C. connu., inapplicable.
19 juin 1867, jugements du tribunal de Marseille qui déclarent les sieurs Pigacé et autres a convaincus d'avoir contrevenu à l'art. 8 de la loi du 28 vent, an 9, leur appliquent la peine d'amende édictée par cet article, et accordent des dommages-intérêts aux plaignants. » — Les principaux motifs de ces jugements sont pris « du droit exclusif que le Code de commerce et les règlements antérieurs attribuent aux agents de change de faire les négociations des lettres de change ou des billets et papiers commerçâmes et d'en constater le cours, sauf exception en faveur des particuliers qui négocient entre eux et par eux-mêmes les lettres de change ou billets à leur ordre, ainsi que l'indique l'art. 4 de l'arrêté du 27 prair. an 10 ; — De ce qu'il n'y a pas à distinguer entre les négociations ordinaires et celles à forfait;— Ex. de ce que les négociations dites à [or fait ne cessent point de constituer de véritables négociations d'effets commerçâmes, car la renonciation au droit de recours et l'abandon de l'action en garantie, au moyen d'une prime de négociation plus élevée, n'opèrent qir*une modification dans les conséquences légales du contrat, mais n'en changent point la nature : d'où il suit que ces négociations rentrent dans les fonctions attribuées aux agents de change., j» Appel par les sieurs Pigacé et autres, qui excipent, en outre : 1* de ce que les négociations avaient eu Heu en blanc, genre de négociation interdit aux agents de change par un décret du 28 vend, an 4 ; 2° de ce que, d'ailleurs, les opérations auxquelles ils se litraient n'étaient autre chose qu'un courtage d'assurances.
10 août 1867, arrêts conflrmatifs de la Cour d'Aix rendus dans des termes identiques et dont l'un est ainsi conçu : — a En ce qui touche les délits imputés au prévenu : — Adoptant les motifs des, pre-
miers juges ;— Attendu, en outre, que X... a prétendu, pour la première fois devant la Cour, qu'il n avait fait que des négociations en blanc, et que ces sortes d'opérations étant interdites aux agents de change par le décret du 28 vend, an 4, les agentsde change de Marseille ne pouvaient lui reprocher de s'être immiscé dans l'exercice de leurs fonctions ; — Mais attendu qu'en admettant même comme exacts des faits si tardivement allégués, X... ne saurait se prévaloir, pour justifier ses actes, d'un décret qui a cessé d'être en vigueur dans la plupart de ses dispositions, et particulièrement dans celle dont il excipe ; — Attendu, en effet, que si l'art. 2, chan. 2 du décret de vend, an 4 défend aux agents de change les négociations en blanc des eflets de commerce, c'est par le motif que l'endossement en blanc de ces effets (devenu aujourd'hui parfaitement licite) était considéré alors en lui-même comme un fait d'agiotage, auquel un officier public ne pouvait prêter son ministère ; que cela est si vrai , que le cession naire était en pareil cas qualifié d'agioteur, l'endosseur et 1 agent de change de complices, et tous punis comme tels; — Qu'au surplus, la loi du 27 prair. an 10, relative aux bourses de commerce, en énumérant dans son art. 10 les actes qui sont défendus aux agents de change, ne reproduit pas la prohibition résultant de la loi de vend, an 4 ;— Que ce silence est d'autant plus significatif que l'art. 25 mentionne expressément, pour en réglementer la vente, les lettres de change et billets à ordre tant de l'intérieur que de l'étranger; — Attendu, enfin, que l'art. 76, C. comm., qui concerne le monopole des agents de change, les investit sans restriction et sans distinction du droit exclusif de faire , pour le compte d'autrui, la négociation des billets a ordre et des lettres de change; — Sur le moyen nouveau, également tiré de ce qu'il serait loisible à tout individu de s'entremettre peur obtenir l'assurance du crédit d'un souscripteur: — Attendu que lorsqu'il s'agit d'effets négociables, la loi (art. 75, C. comm.) ne reconnaît d'autres intermédiaires
Sue les agents de change ; qu'on ne saurait 'ailleurs admettre que, sous prétexte de procurer l'aval d'un billet, il fût permis à toute personne d'opérer ou faciliter ta négociation des effets au détriment do privilège des agents de change ; — Attendu que le courtage des marchandises, aujourd'hui libre, ne peut s'étendre, par voie de conséquence, & la négociation a forfait de lettres de change et billets à ordre, puisque ce sont des operations distinctes et que la loi, qui a supprimé les charges de courtiers de commerce, en indemnisant les titulaires, a respecté le privilège des agents de change, qu'elle n'aurait pas dépouillés sans indemnité d'une partie de leurs attributions ,— Par ces motifs,
Pouktoi en cassation des prévenus, proposant un moyen divisé en deux branches.—
JU1USPUUDÊNCE FRANÇAISE.
Vr branche. Fausse application et violation des an. 74 et 76, C corn m., des art. 8 de la loi du 28 vent, an 9 et 4 de l'arrêté du 27 prair. au 10. — On a dit pour les demandeurs : Les fonctions des agents de change ont été créées par des lois successives pour faciliter et (aire authentiqaement constater certaines opérations commerciales pour lesquelles il fallait de» garanties. Aux termes de ces lois, les agents de change ont seuls le droit de faire la négociation des effets publics et autres dont le cours est susceptible d'être coté ; de Taire, pour le compte d'autrui, les négociations des lettres de change ou billets à ordre, des effets commerçâmes, en Un de constater le cours de oes effets divers, ainsi que des matières métalliques susceptibles de courtage.— Or, les opérations reprochées aux demandeurs ne pouvaient rentrer ni en lait ni eu droit dans celles qui viennent d'être rappelées. En effet, il n'y avait là aucune négociation de lettre de change, de billet ou papier commerçante ; il n'y avait pas de cours à constater; il s'agissait uniquement d'une garantie à donner dans le cas où une créance pourrait ne pas être payée a son échéance. Évidemment une telle opération est toute différente de celle que la loi appelle négociation d' effets commerçables. La négociation, d'après la loi, c'est la transmission des valeurs avec toutes les garantie»
telles comportent, suivant les prescriptions Code de commerce. Mais si, en dehors de ces prescriptions spéciales , un individu vend un bUlel souscrit à son ordre, et si le preneur fait au vendeur une déclaration constatant que le billet n'a été signé par lui que pour sa transmission même, et que cette signature est sans effet comme garantie, ce sera là, non point une négociation dans le sens de la loi commerciale, mais une vente de créance, acte qui est interdit à l'agent de change. — Lorsque la loi, par Part, 76, C. comm., dispose, dans un intérêt d'ordre public, que l'agent de change est chargé de négocier les valeurs et effets commerçables et d'en constater le cours, la loi veut dire que l'agent de change a pour attributions de constater le cours des papiers de commerce négocié» dan» le* forme» prévue» par Ledit Code : l'agent de change constatera ainsi le cours du papier de place à place et sur place d'une manière générale. En fait, toutes ces constatations étaient utiles et nécessaires en 1807, lors de la promulgation du Code de commerce ; mais depuis la fusion des banques, la constatation du cours des valeurs commerciales est exclusivement réservée à notre premier établissement financier, la Banque de France. Sur le marché libre , d'autres cours ont lieu ; mais ils sont établis par les contractants eux-mêmes et ne sont pas laissés à la constatation des agents de change...— Si les agents de change, ajoutait-on, sont fondés à revendiquer tous les droits que leur confère l'art. 70, C. comm., ils ne peuvent comprendre dans les termes
et l'esprit de cet article la transmission à forfait d'effets de commerce privés. D'une part, la loi ne parle pas expressément des négociations à forfait ; et d'autre part, des opérations de cette nature n'ayant pas lieu lors de la promulgation du Code de commerce, il est évident que la loi ne les a pas prévues et n'a pu les prévoir. En fait, d'ailleurs, les opérations de ce genre, fort improprement appelées négociation», n'ont lieu qu'à Marseille, et il*i aurait pu entrer dans ta pensée du législateur de faire une loi d'exception pour cette place spéciale. La cession à forfait d'un ou de plusieurs billets de commerce ne constitue donc pas le fait de négociation prévu par l'art. 76, C. eomm. C'est une assurance qui, dans un cas, fournit l'argent avec l'assurance, et dans l'autre cas, c est-à-dire par aval, donne uniquement l'assurance du paiement de la valeur, moyennant une prime déterminée.
De là, il suit que l'art. 76 est inapplicable à la cause, aussi bien que les lois qui assurent le privilège des agents de change.
M. le conseiller rapporteur a présenté sur cette branche du moyen de cassation les observations suivantes :
• ...Les distinctions ingénieuses, subtiles peutêtre, que les demandeurs en cassation s'efforcent d'établir entre les diverses sortes de négociations, vous paraîtront-elles admissibles en présence des termes absolus de l'art. 76, C. comm. ? — Et d'abord, pour qu'il n'y ait pas d'équivoque, faisons remarquer que, dans les diverses hypothèses présentées par les demandeurs, il y a toujours une transmission d'effets de commerce. C'est une transmission à forfait, disent-ils, une transmission qui a pour objet principal une assurance de crédit au profit du vendeur de marchandises qui transmet l'effet créé à son ordre. Quelle que soit, au vrai, la nature de cette transmission, la circonstance relevée par le pourvoi que l'assureur procède quelquefois eu donnant un aval par acte séparé, est sans importance sérieuse, parce que, même dans ce cas, U y a transmission d'un effet ; le contrat ne se borne pas exclusivement à un cautionnement demandé et obtenu; ce cautionnement est l'un des éléments accessoires de la transmission à forfait procurée par l'uternuSdiaire du courtier, et réalisée par le bénéficiaire à l'assureur.—Or, cette transmission, cette négociation à forfait, est-il vrai, comme le prétendent les demandeurs, qu'elle doive échapper aux prescriptions de l'art. 76, C. comm.? Qu'est-ce donc que cette transmission à forfait ? C'est la cession d'un effet de commerce, sans la garantie du cédant ; c'est la cession de cet effet, par la voie propre à ces sortes de ventes, par la voie de l'endossement (art. 436, C comm.). La seule différence avec les négociations ordinaires, c'est que, dans celles-ci, le preneur aura son recours sur le cédant, tandis que, dans la négociation à forfait (genre de convention qui peut se pratiquer partout ailleurs qu'à Marseille, bien que le pourvoi avance qu'elle est particulière à cette place de commerce), le preneur renonce à son recours contre le cédant ;
use dans l'autre cas, il j a
dans l'un
transmission d'an effet de commerce, et, partant, négociation de ce même effet. Est-il bien sérieux de prétendre qu'il n'en peut être ainsi,' soit parce que la loi n'a pas expressément nommé les né* gociations à forfait, soit parce qu'elle n'aurait pas prévu ces opérations qui n'auraient pris naissance que postérieurement au Code de commerce ? La loi s'est servie des expressions les plus générales, les plus compréhensives, et elles s'appliquent aux diverses circonstances, variables à l'infini (puisque tonte liberté est laissée aux conventions des parties), qui peuvent modifier la négociation des effets de commerce, mais sans altérer, sans faire disparaître le caractère principal et essentiel de ce contrat, i savoir le caractère de vente ou de cession d'un effet ou papier commercable... (Ici, M. le rapporteur rappelle l'arrêt du 19 janv. 1860, cité en noteî. — Dans notre espèce, du moment que l'arrêt attaqué constate que les opérations poursuivies aboutissaient à une négociation d'effets de commerce et à l'entremise des demandeurs dans cette négociation, peut-être penserez-vous que l'application de la peine édictée par l'art. 8, L. 18 vent, an 9, se trouve justifiée, et que, ni la circonstance du forfait, ni celte autre circonstance que l'opération se rattachait à une assurance de crédit commercial, ne sont de nature à fairedisparattre ledélit. • 2* branche. Violation des art. 1 et 3 du décret du 20 vend, an 4, de l'art. 2, chap.2 du décret du 28 du même mois, et des art. 136, 137 et 138, C. comm., cl excès de pouvoir. — On a soutenu qu'en supposant que l'on
f>ût considérer comme des négociations, dans e sens de la loi commerciale, les opérations constatées par le? juges du fait, s'açissant de négociations en blanc, et les négociations de cette nature étant interdites aux agents de change par les décrets des 20 et 28 vend, an 4, l'application de la peine du délit d'immixtion illicite était impossible en de semblables conditions. — En vain, a-t-on dit, prétendrait-on que celte interdiction a été abrogée par les lois postérieures. D'abord, aucune loi ne l'abroge expressément; elle existe donc toujours, ainsi que l'estiment du reste les auteurs (V. MM. Morin, Rép. de dr. crim., y* Agent» de change et courtiers, n. 2, et v° Agiotage, n. 1 ; Gouget et Merger, Dict. de dr. comm., v° Agent de change, n. 178 et 179).— Les lois des 20 et 28 vendémiaire auraient-elles été abrogées implicitement, soit pour le tout, soit d'une manière partielle, par les lois postérieures, et notamment par le décret du 27 prair. an 10? Non évidemment : le décret de l'an 10, dans son art. 25, dont argumente l'arrêt attaqué, n'a abrogé la loi de vend, an 4 que dans ses art. 9 et 10, en ce qui concerne l'annonce des matières métalliques (Gouget et Merger , v° Bourse de commerce, n. 48). — Les lois de vend, an 4 restent donc obligatoires dans leurs autres dispositions, et c'est, dès lors, contrairement aux vrais principes de la matière que l'arrêt a induit l'abrogation de ces deux lois, soit du silence gardé par l'art. 10 de la loi du 28 prair. an 10, quant à la prohibition
résultant de la loi de vendémiaire, soit de la mention que fait l'art. 25 de la même loi de prairial, pour en réglementer la vente, des lettres de change et billets à ordre tant de l'intérieur que de l'étranger.— Quanta l'art. 76, G. comm., où l'arrêt attaqué prétend trouver une disposition générale consacrant
f>our les agents de change le droit exclusif de aire, pour le compte d'autrui, la négociation de toutes lettres de change et billets à ordre, il suffit de rappeler, à cet égard, que la Cour de cassation a décidé que le Code de commerce n'a pas dérogé aux règlements antérieurs sur la matière. V. notamment Cass. 8 juin 1832 (P. chr. — S. 1832.1 .736). — La disposition de l'art. 76 ne constitue donc pas une contrariété ou une inconciliabililé avec celles des décrets de vend, an 4, et ces dispositions antérieures subsistent à côté de la loi nouvelle, conformément aux principes de droit que nous avons rappelés. — Ainsi, en supposant que les arrêts attaqués pussent trouver un élément de décision juridique dans l'application qu'ils ont faite de la disposition de 1 art. 76, C. comm., cela nesuftirait pas pour les faire échapper à la cassation dèsque l'autre élément essentiel de décision, à savoir l'abrogation des lois des 20 et 28 vend, an 4, mal à propos déclarée par la Cour d'Aix, viendrait à manquer à ces mêmes arrêts.
On a répondu sur cette partie du moyen : l*que la négociation en blanc des effets de commerce est aujourd'hui permise,etque,dès lors, l'art. 76, C. comm., n'admettant aucune exception à la règle qu'il pose que celle de la négociation faite directement de cédant a cessionnaire, la négociation en blanc, comme toute autre, ne saurait être faite que par l'intermédiaire des agents de change, si elle n'est pas faite directement par les intéressés eux-mêmes 2° Que, dans le cas où il faudrait considérer comme étant encore en vigueur l'interdiction , pour les agents de change, de faire des négociations en blanc, il n'en résulterait nullement, au profit de tiers non reconnus par la loi comme intermédiaires dans les opérations de commerce, le droit de se livrer à ces négociations ; et que la seule conséquence à tirer de cette proposition, si elle était vraie, c'est que les agents de change, dans toutes les négociations faites par leur ministère, devraient veiller à la parfaite régularité des endos.
M. le conseiller rapporteur a dit à cet égard :
• En ad m et tan i que la hase du moyen ne manque pas en fait, et fallût-il examiner le point de savoir si les interdictions prononcées par les décrets des 80 et Î8 vend, an 4 sont encore en vigueur, les motifs de raison et de droit déduits dans l'arrêt attaqué et la pratique constante des endos en blanc dans le commerce, vous paraîtraient peut-être une réponse suffisante au moyen rlu pourvoi. — Mais il y a une réponse pérerap— toire qui fait toucher du doigt combien, sur ce point, le moyen invoqué par les demandeurs est peu sérieux ; de doux choses l'une, en effet : ou
bien, le droit de négocier en blanc est désormais acpùs a tous, et, dans ce cas, les agents de change peuvent, comme les parties quand elles traitent directement, se livrer à ce genre de négociations ; ou bien elles restent spécialement interdites aux agents Ue change; mais, en admettant cette donnée, la seule conséquence logique à en tirer, c'est que ces agents sont tenus de veiller à ce que les endos soient régularisés; ils n'en demearenl pas moins les seuls intermédiaires autorises, et cette négociation, pas plus qu'aucune autre, ne peut se faire sans eux. ■
ARRÊT
LA COUR ; — Sur la première branche du moyen de cassation, prise d'une fausse application des art. 8 de la loi du 28 vent, an 9 et de l'arrêté du 27 prair. an 10, et, en outre, de la violation de larl. 7 de la loi du 20 avril 18l0: — Attendu, en premier lieu, qu'aux termes de l'art. 76. C. comm., les agents de change ont seuls le droit de faire pour le compte d 'autrui les négociations des lettres de change ou billets et de tous papiers comtuerçables ; — Attendu que ce pnvilége est sanctionné à leur profit au moyen des pénalités édictées par l'art. 8 de la loi du 28 venu an 9 contre tous individus autres que ceux nommés par le Gouvernement qui s'immisceraient dans les fonctions d'agent de change ; — Attendu que les arrêts attaqués constatent, en fait, que les demandeurs se sont entremis, moyennant des droits de commission ou de courtage^ entre divers négociants; qn'ilsont fait ainsi pour compte d'auirai des négociations d'effets de commerce, et qu'ils ont encouru les peines portées par les dispositions de la loi susvisées ; — Attendu que les demandeurs soutiennent vainement que les faits constatés par les arrêts attaqués ne rentreraient pas sous l'empire de ces dispositions, parce que ces faits constituent des négociations à forfait, lesquelles ne seraient comprises ni dans les termes, ni dans l'esprit de l'art. 76, C. corom. ; — Attendu que la disposition de cet article qui attribue exclusivement aux agents de change les négociations des effets de commerce est générale et absolue ; qu'elle s'étend a toutes les sortes de négociations ; qu'il n'importe que la transmission de l'effet commerçante ait eu lieu, comme le soutient le pourvoi, à forfait, c 'est-a-dire sans garantie de la part du cédant, ni qu'elle se rattache à une assurance de crédit stipulée par lui et réalisée quelquefois au moyen d'un aval donné sur l'effet même ou par acte séparé ; qu'en définitive, ces diverses circonstances accessoires peuvent bien modifier le contrat, mais qu'elles n'en font pas disparaître le caractère principal et essentiel, celui d'une négociation pour laquelle l'agent de change est le seul intermédiaire reconnu par la loi;...
Sur la deuxième branche du moyen prise de la violation prétendue des dispositions des décrets des 20 et 28 vend, an 4, et des art. 13G,137et138, C. corom. :— Attendu que si
les décrets précités de vend, an 4 interdisaient aux agents de change toutes négociations en blanc de lettres de change, billets a ordre ou autres effets de commerce, c'e6t que la même interdiction était alors imposée à toute personne, que l'endossement en blanc était en lui-même considéré comme illicite et punissable ; mais que ces dispositions ont été virtuellement abrogées par le Code de commerce, spécialement par les art. 137 et 138 de ce Gode ; qu'en effet, le premier de ces articles énumère toutes les conditions de régularité de l'endossement; et que, comme unique sanction de ses dispositions, l'art. 138 ajoute que l'endossement qui n'y *»st pas conforme n'opère pas le transport et n^st qu'une procuration ; — Attendu, au surplus, qu'en ce point le moyen manquerait de base en fait, les arrêts attaqués n'ayant nullement constaté qu'il s'agissait, dan» la cause, de négociations en blanc, mais s'étanl bornés, au contraire, à admettre hypothétinuement, pour la combattre en droit, celte allégation de fait
3u'ils qualifient d'allégation tardive et prouite pour la première fois en appel ; — Rejette, etc.
Du 21 fév.1868.— Ch. crim.— MM. leçons.
Legagneur, prés.; Barbier, rapp.; fiédarrides, av. gén.; Costa et Housset, av.
CASS.-cam. 3 «vHI 1868.
Agent db change, Effets publics, Immixtion illicite, Banquier.
En matière de négociation d'effets public*, il n'y a immixtion illicite dans les fonctions d'agent de change que de la part de celui qui, comme intermédiaire entre le tendeur et l'acheteur, se livre aux actes qui consomment l'opération de vente et d'achat, ou tout vu moins à des actes de nature à préparer cette opération en mettant en rapport toffre et la demande (1).
Mais on ne saurait reconnaître le caractère d'immixtion illicite dans le simple fait consistant, de la part d'un banquier, à transmettre, au nom de tiers, à un agent de change exerçant près d'une bourse désignée, le mandat ou la commission d'acheter ou de vendre : le véritable intermédiaire entre le vendeur et r acheteur n'étant autre, en pareil cas, que l'officier public lui-même (2). (L. 27 vent, an 9, art. 7 et 8; Arr. 27 prair. an 10, art. 4 et 6; C. comm., 76.)
L'arrêt que nous recueillons reconnaît que les actes tendant à préparer l'opération de vente et d'achat d'effets publics ou de valeurs susceptibles d'être cotées à la Bourse, peuvent, aussi bien que ceux qui tendent à consommer cette opération, constituer le délit d'immixtion illicite dans les fonctions d'agent de change ; et c'est, en effet, ce qui avait déjà été jugé par un précédent arrêt de la Cour de cassation du 19 janv. 1860 (P. 1860.45J.— S.i860.i.48i), même pour le cas
(Schey et Heilmann C. Bickart et Wabl.)
La ville de Col ma r possède une bourse de commerce, mais l'importance de celte bourse s'est pas assez considérable pour qu'un ail cru devoir y organiser un parquet. Dans le courant de l'année 4866, lessieurs Bickart et Wahl, banquiers dans cette ville, annoncèrent par voie d'adiches et de circulaires qu'ils se chargeaient de Tachât et de la vente des fonds publics, et, de fait, ils se rendirent iutcnnédiaires, pour de nombreux clients, dans la négociation de valeurs de ce genre.— Les sieurs Schey et Heilmann, agents de change, considérant ee fait comme constituant le délit d'immixtion dans leurs fonctions, actionnèrent les sieurs Bickart et Wahl devant le tribunal correctionnel.
4" juin 1867, jugement de ce tribunal, et 3 juill . 1867, arrêt de la Cour de Coluiar, qui renvoient les prévenus des nus de la plainte <V.le texte du jugement et de l'arrêt, P. 1867. I280.-S.1867.2.319).
Pourvoi en cassation par les sieurs Schey et Heilmann, pour violation des art. 6, 7, 8 de la loi du 28 vent, an 9, 4 et 6 de l'arrêté du 27 prair. an 10, et 76, C. corn m., en ce que l'arrêt attaqués relaxé les sieurs Bickart et Wahl, bien que les faits reconnus constants à leur charge par cet arrêt constituassent évidemment le délit d'immixtion dans les fonctions d'agent de change. Le développement de ce moyen se trouve reproduit dans les observations suivantes de M. le conseiller rapporteur:
« Il est incontestable, a dit ee magistrat, en présence des dispositions combinées dos art. 7 et 8 de la loi du t8 vent, an 9, 4 et 6 de l'arrêté des consuls da 27 praàr. an 10, 74 et 76, G. comm. , que les agents de change ont on privilège on nn monopole exclusif pour tout ce qui concerne l'exercice ée leurs fonctions. La question soulevée par le pourvoi ne touche qu'à l'un des droits exclusivement réservés aux agents de change, celui de faire des négociations d'effets publics et autres susceptibles d'être cotes (art. 76, C. comm.). Les défendeurs au pourvoi se sont-ils rendus coupables d'immixtion illicite dans bu fonctions d'agent de change, ou, en d'antres termes, se sont-ils entremis dans la négociation d'effets publics ? Pour résoudre ce point, il fant d'abord, ce nous semble, mettre de côté l'argument tiré par le pourvoi des trois premières lignes du jugement de Colmar dont l'arrêt attaqué a adopté les motifs. • Attendu, dit ce jugement, qu'il est
• constant en fait, et nullement dénié par les
• prévenus, qu'ils se
ou 1 1 ne s'agirait que d'opérations à remise de fonds ou dépôt préalable de titres. Mais notre arrêt y apporte cette condition que les actes
mettre en rapport l'offre et la demande. Or, tel n'était pas, dans l'espèce, le caractère des faits
>, de l'achat et de la vente des effets ■ publics. • — Si le 'jugement s'arrêtait là, il serait juste de dire qu'il lui a été difficile d'en conclure que les prévenus ne s'étaient pas iminiscés dans les fonctions d'agent de change. Mais le jugement et l'arrêt expliquent, dans des motifs trèsdéveloppés, ea quoi ont consisté les agissements dos prévenus, et il demeure évident que, dans la formule trop absolue, et par conséquent inexacte, que nous rappelions tout à l'heure, le jugement et l'arrêt ont entendu dire que les prévenus se chargeaient de mettre leurs clients en rapport avec des agents de change (autres que ceux de la place de Colmar), qui négociaient pour compte de ces clients la vente ou l'achat des effets publies. Ceci posé, précisons bien quelles sont les constatations de fait de l'arrêt attaqué, soit dans son propre contexte, soit dans les motus du jugement, motifs qu'il s'est appropriés.— Ces constatations les voici textuellement : ■ Les sieurs Schey et Heilmann, demandeurs en l'instance, parties civiles, ne sont paa en mesure d'établir, à la charge des prévenus, un fait de néfoeûtiio* perumneU». Il n'est justifié ni même aHégaé que les inculpés aient jamais négocié eux-mêmes, pour les tiers qui s'adressaient à eux, aucune valeur susceptible d'être cotée ; donc, le débat ne peut porter que sur la légitimité dos ordres de vente ou d'achat transmis aux agents de change (autres que ceux de la place de Colmar) par Biokart et Wahl, pour le compte de tiers. • Les faits ainsi constates, l'arrêt tes a caractérisés su droit de la maniera suivante : « Dans ces diverses transmissions d'ordres d'achat ou de vente, les banquiers Bickart et Wahl se constituent intermédiaires, non antre l'acheteur d'une part et le vendeur de l'autre, mais entre celui qui oral vendre ou acheter, et l'officier public qui a seul qualité pour faire l'opération. C'est ce dernier, l'officier public, qui s'entremet entre les parues contractantes. La mise en rapport de l'offre et de la demande, autrement dit la négociation (c'est l'arrêt qui parie ainsi avec beaucoup de justesse et d'énergie), la négociation est ensuite (c'est-à-dire après que le banquier a servi d'intermédiaire entre le client et l'officier public) IVuvra exclusive de ce dernier. > L'arrêt conclut de là que às mandat dont se chargent les banquiers n'a pas porté atteinte au privilège des agents de change. — il est difficile de ne pas reconnaître une grande netteté de principes et une grande vigueur de déduction dans le système de l'arrêt attaqué, que nous venons de résumer en quelques mots. Les objections du pourvoi vous paraîtront-elles pouvoir détruire oe système? L'arrêt reconnaît, dit le pourvoi, que, dans une certaine mesure au moins et d une certaine manière, les défendeurs ont servi d'intermédiaires pour l'achat et la vente de fonds publies ; s'ils n'ont pas servi d'intermédiaires entre particuliers, acheteurs ou vendeurs. Us ont servi au moins d'intermédiaires entre des particuliers et des agent* de change ; or, cette intervenue usurpation, sinon totale, du moins des fonctions do l'agent de change, et pour constituer le délit d'immixtion.-— La doctrine du pourvoi semble difficile à admet--
tw. Ce serait, suivant le pourvoi, s'immiscer dans l« fonctions de l'agent de change, que d'amener i un officier public remplissant ces fonctions un client dont l'opération va se réaliser par le minute» d* cet officier. Mais, en appliquant les conséquences rigoureuses d'un pareil système, il faudrait ailes jusqu'à dire, par exemple, que le mandataire, l'agent d'affaires si Ton veut, qui mettrait un client en rapport avec un officier ministériel, un avoaé ou un huissier, s'immiscerait dans l'une ou l'autre de ces fonctions, et encourrai la pénalité réservée à la postulation illicite. Une pareille thèse ne serait pas soutenable.-— Il fut bien reconnaître, d'ailleurs, que ce que les demandeurs en cassation reprochent aux défendeurs, ce n'est pas de s'être passés du ministère de l'agent de change; c'est de s'être passés de leur ministère, a. eux,, agents de change établis sur la place de Colmar. Quand on se met en face de cette prétention des demandeurs, on aperçoit très-aisément leur intérêt, mais leur droit est moins facile à saisir. Tout privilège, tout monopole est essentiellement de droit étroit; il a ses limites Légales au delà desquelles il est impossible de l'étendre. Peut-on dénier aux clients de Colmar le droit de s'adresser directement aux agents de change de Paria ou d'une antre place ? il est de tonte évidence que l'on ne peut pas le leur dénier sérieusement. Eh bien ! pourquoi ne le feraient-ils pas indirectement par mandataire? Quand les agents de change de Colmar réclament ce Bandai comme rentrant dans leur droit exclusif, ils se trompent, ce semble, car ce n'est pas là Je mandat dë négocier (le seul que la loi leur «serre), c'est celui de charger un antre officier pooli* de faire la négociation. Or, encore une lé», ce que le public pent faire par lui-même, tl peut le faire par mandataire, en vertu du principe de la liberté, principe qui n'est, en ce point, restreint par aucun texte précis.-— Il semble, d'ailleurs, que la distinction que le pourvoi cherche à établir entre les marchés à terme et les marchés au comptant, est sans portée quant à la solution de la seule question qui vous soit soumise. En effet, le pourvoi fait du grands efforts pour établir que, dans les marchés à terme, l'agent de ebanye ie se non» pas au sole de pur interméduure, mais qu'il se fait, vis-à-vis de son client, véritablement vendeur ou acheteur, d'où le pourvoi conclut que le banquier, en mettant son propre client en communication avec l'agent de change, a réellement et nécessairement rapproché le vendeur et l'acheteur.. Ce raisonnement ne re-
entremis dans quelque négociation d'effets publics ou autres susceptibles d'être cotés, on reste en face de cette déclaration de fait consignée dans l'arrêt attaqué, et qoi est souveraine : « Il n'est
• ni justifié ni même allégué que les inculpés
• aient jamais négocié par eux-mêmes. » — Vous vous demanderez, messieurs, si, en présence de cette situa tion de fait et de droit. In transmission des ordres par les banquiers de Colmar aux agents de change de Paris, a pu avoir pour résultat de transformer ces banquiers en agents de change marrons, et si l'arrêt qui a jugé le contraire a violé les principes de la matière, et spécialement
ses. Dans les marchés à terme, comme dans tous les autres, l'agent de change ne peut être autre chose qu'un intermédiaire légal entre les parties (art. 74 et 76, C. comm.), intermédiaire qui resk personnellement étranger au contrat qu'il négocie, aux termes des injonctions formelles de la loi (art. u3 du même Code). Donc, il n'est pas possible, en droit, de considérer l'agent comme l'acheteur ou comme le vendeur réel, et la base du raisonnement sur lequel s'appeie à cet égard le pourvoi semble s' écrouler sous cette simple ob- ■ reste donc, quand on recherche si
AKUiT.
LA COUR ; — Sur le moyen unique de cassation , pris de la violation prétendue des art. 6. 7 et 8 de la loi du 28 vent, an 9, 4 et 6 de f'arrôlé du 27 prair. an 40, 74 et 76, C. comm.: — Attendu qu'aux termes de l'an. 76, C. comm., les agents de change ont seuls le droit de faire les négociations des effets publics et autres susceptibles cfiStre cotés ; — Attendu que ce privilège est sanctionné à leur profil au moyen des pénalités édictées par l'art. 8 de ta loi du 28 vent, an 9 contre tons individus, autres que ceux nommés par le Gouvernement, qui s'immisceraient dans les fonctions d'agent de change: mais qu'en principe, un privilège est de droit étroit et doit être strictement renfermé dans les limites légales ; — Attendu que la négociation des effets publics, exclusivement réservée aux agents de change, consiste dans l'en t remise entre l'acheteur et le vendeur; que si celte négociation peut comprendre aussi bien les actes qui préparent l'opération de vente et d'achat, que ceux qui ta consomment, c'est toujours à la condition que ces actes aie ni pour objet de mettre en rapport l'offre et la demande; — Attendu, en conséquence, que l'immixtion illicite dans les fonctions d agent de change est le fait de celui qui,, en qualité d'intermédiaire entre l'acheteur et Te vendeur, se livre à quelqu'un des actes ci-dessus spécifiés ; mais qu'il est impossible de reconnaître, avec le pourvoi, le caractère d'immixtion illicite dans le fait qui consiste à donner simplement a un agent de change le mandat ou la commission d'acheter ou de vendre ; — Attendu, en effet, que. dans ce cas, c'est l'officier public qui est le véritable intermédiaire entre l'acheteur et le vendeur, conformément au vont de la lot, et que celui qui transmet l'ordre reste étranger à cette entremise ;— Attendu que l'arrêt attaqué déclare, en fait, qu'il n'est ni justifié ni même allégué que les défendeurs à la cassation aient jamais négocié par eux-mêmes, pour les tiers qui s'adressaient à eux, aucune valeur susceptible d'être cotée, mais qu'ils se sont bornés à transmettre, pour ces tiers, des ordres d'achat ou de vente à dès agents de change exerçant près des bourses qui leur étaient désignées; qu'en cet état des faits, l'arrêt
•tf2
attaqué, en décidant que le délit d'immixtion illicite dans les fonctions d'agent de change n'existait pas, loin de violer les textes précités, en a fait une saine application ;
m Rcielte etc.
Du 3 avril 1868.— Ch. crim.— MM. le cons. Lcgagneur, prés.; Barbier, rapp.; Bédarrides, av. gén.; Bozérian etMichaux-Uellaire, av.
CASS.-CMM. 31 janvier 1867.
1» I&jurb, Qualification db volbur. — 2° Appbl bn matière correct., Partie civile, Pbihe.
1* L'épithète de voleur renferme essentiellement l'imputation d'un vice déterminé. Dès lors, si cette injure a été adressée publiquement, elle tombe, non sous Capplication de l'art. 471, n. H, C. pén., mais sous celle de l'art. 19 de la loi du 17 mat 1819 (1).
2° Le droit d'appel qui appartient à la partie civile en matière correctionnelle, même alors que le ministère public ne se pourvoit pas (2), ne fait pas revivre l'action publique. Par suite, les juges du second degré, s'ils admettent, contrairement à la sentence fut leur est déférée, la culpabilité du prévenu m le caractère délictueux du fait qui lui est imputé, doivent se borner à statuer sur les réparations civiles, sans pouvoir appliquer une peine{3). (C. inst.crim.,202; Av.Cons. d'Etat, 12 nov. 1806.)
(VindryC. Grindon.)— arrêt.
LA COUR ; — Sur le second moyen, tiré de la fausse application de l'art. 19 de la loi du 17 mai 1819, et, par suite, de la prétendue violation tant du même article que des art. 20 de ladite loi et 471, n. 11, C. pén. : Attendu qu'aux termes de la seconde disposition de rart. 13 de la loi du 17 mai 1819, « toute expression outrageante, terme de mépris ou invective, qui ne renferme l'im-
Sulalion d'aucun fait, est une injure » ; — tue l'art. 19 punit d'une amende de .16 fr. à 300 fr. l'injure contre les particuliers ; — Que, d'après l'art. 20? l'injure publique n'est punie des peines de simple police qu'autant qu'elle ne renferme pas l'imputation d'un vice déterminé ; — Qu'il suit de là que l'injure qui réunit le double caractère de la publicité et de l'imputation d'un vice déter-
(1) V. conf., Riom, 13 nov. 1846 (P.1847.1. 604). — Il en est de môme de l'épithète de fripon : Cass. 1" fév. 1861 (P.1851.2.545.— S.1851.1. 286);— de celle de vagabond : Colmar, 13 jvin 1863 (P. 1866.1288.— S. 1866. S. 365) ; — de celle de faussaire : M. Grellet-Dumaze&u, Diffam. et inj., t. 1, n. 286. — Mais il en est différemment de l'épithète de canaille: Cass. 20 août 1842 (P. 1842.2.693.— S.1842. 1.702), et Riom, 13 nov. 1867 (infrà).
(2-3) Ce double principe est consacré par la
miné, tombe sous le coup de l'art. 19 précité ; — Attendu que l'arrêt attaqué constate que le demandeur a proféré, dans un lieu public, que Grindon était un volenr; que celle expression renferme essentiellement l'imputation d'un vice déterminé ; — D'où il résulte que loin d'avoir violé les art. 19 et 20 de la loi du 17 mai 1819, et 471, n. 11, C. pén., l'arrêt attaqué a fait une juste et saine application dudit art. 19; — Rejette le second moyen ;
Mais sur le premier moyen, tiré de la violation de l'art. 202, C. inst. crim. et de l'avis du conseil d'Etat du 12 nov. 1806: — Attendu que le demandeur avait été acquitté en première instance, par jugement du tribunal de police correctionnelle de Lyon du 25 juill. 1 866 ; que le ministère public n'avait pas appelé de ce jugement, qui avait, par suite, acquis l'autorité de la chose jugée en ce qui concerne l'action publique; — Attendu, néanmoins, que l'arrêt attaqué (rendu par la Cour de Lyon le 10 déc. 1866) a, sur le seul appel de la partie civile, prononcé contre le demandeur une amende de 25 fr., pour injure publique, par application de l'art. 19 de la loi du 17 mai 1819, ce qui constitue un excès de pouvoir et une violation de l'art. 202, C. inst. crim., et de l'avis du Conseil d'Etat précité ; — Attendu, toutefois, que l'action publique est éteinte, et que, l'appel de la partie civile se trouvant régulièrement vidé, il ne restera rien sur quoi il y ait à statuer après la disparition de la peine de l'amende ;— Casse, mais seulement parte in qua, par simple retranchement, le chef du dispositif qui condamne le prévenu Vindry à 25 fr. d'amende, le surplus de l'arrêt conservant ses effets.
Du 31 janv. 1867.— Ch. crim. — MM. Vaïsse, prés.; Salneuve, rapp.; Charrins, av. n.
gér
CASS.-
6 jom 1»67.
Dênorciatiok calomnieuse , Juge db paix, Fausseté des faits, Autorité administrative.
Lorsqu'une dénonciation adressée au ministre de ^intérieur contre un juge de paix comprend des faits imputés les uns à ragent administratif et les autres au magistrat, la déclaration de fausseté de ces faits, émanée
jurisprudence. V. Ntmes , 19 janv. 1860 (P. 1860.152.— S.1860.2.139); Cass. 14 avril 1860 (P.1861.78.— S. 1860. 1.686), et les renvois aux notes. Aide, dans le mtae sens, M. Fanstin Hélie, Initr. crim., t. 8, $ 571, p. 28. — Les arréis précités reconnaissent, au reste, comme le fait implicitement celai que nous recueillons, que, pour statuer sur l'appel de la partie civile, les juges doivent examiner les faits imputés au prévenu, et déclarer si ces faits ont un caractère délictueux.
ù l'administration supérieure, e$t à bon droit considérée comme ne s'appliquent qu'à ceux concernant les fonctions administratives du juge it paix, et comme ne pouvant, dès lors, sertir de base à une action en dénonciation calomnieuse en ce qui concerne les faits reprochés à ce juge de paix comme magistrat (t). (C. pén., 373.)
La fausseté des faits dénoncés contre un agtnl administratif n'a pas besoin, pour servir it base à une action en dénonciation calomnieuse, d'être déclarée en termes exprès ; elle peut résulter de tous les actes émanés de Cautorilé compétente pour les apprécier, et qui impliquent cette fausseté (2).
Spécialement, s'il s'agit de faits dénoncés au ministre de l'intérieur, et que ce ministre en ait renvoyé la vérification au préfet avec autorisation de poursuivre, s'il y avait lieu, le dénonciateur, la déclaration de fausseté des faits résulte suffisamment de ce que, après vérification, le préfet défère l'auteur de la dénonciation à l'autorité judiciaire (3).
(Cartier et autres.)— arrêt.
LA COIR; — Attendu que Carlicr? Depierre, Cbarpy et Barthod, poursuivis a raison d'une dénonciation calomnieuse par eux adressée au ministre de l'intérieur contre le maire d'Epenov et le juge de paix de Vercel, ont été renvoyés de la prévention, par le motif que les faits dénoncés n'avaient pas été préalablement déclarés faux par le ministre de l'intérieur ; — Attendu, en ce qui touche ie juge de paix de Vercel, que les faits à lui imputés se divisaient en deux catégories, les ■as imputés à l'agent administratif , les autres ao magistrat; — Attendu que les premiers, seuls examinés et appréciés par l'administration supérieure, ont été déférés à l'autorité judiciaire et compris dans la poursuite ;— Attendu, dès lors, qu'en ce qui touche les autres, le relaxe prononcé par l'arrêt attaqué (rendu par la Cour de Besançon, le 12 avril 1887) se justifie pleinement ;
En ce qui louche l'ensemble des faits administratifs imputés par les dénonciateurs
(1) 11 est certain que l'autorité compétente pour vérifier les fait* imputés à un juge de paix, comme magistrat de l'ordre judiciaire, et pour en dédarer la fausseté, n'est autre que le ministre de la justice ; et que c'est ensuite à l'autorité judiciaire à apprécier la moralité de la dénonciation. T. Hép. gin. Pal. et Supp., v* Dénonciation f**œ, etc., n. 13* ; Table gèn. Devill. et Gilb., «A. terb., n. 44, 53 et 5* ; Table dèeenn., eod. v*, n. *0.
(î-3) Le renvoi du dénonciateur devant l'autorité judiciaire, prescrit par l'autorité compétente, est la constatation la plus énergique de la fausseté des faits dénoncés. — D'un autre côté, la compétence du préfet pour prononcer sur la fausseté des faits dénoncés contre un agent administratif a été reconnue par arrêt de la Cour de casa du 15 juill. 1854 (P. 1855. 195. — S. AftNER lJ-63.— *e livr.
tant au maire d'Epenoy qu'au juge de paix de Vercel : — Attendu que, si la fausseté des faits dénoncés doit être appréciée par l'autorité administrative , lorsque , comme dans l'espèce , les faits dénoncés constituent des faits administratifs, et qu'ils ont été déhoncés comme tels à l'autorité administrative supérieure, la fausseté de ces faits n'a pas besoin d'être déclarée en termes exprès ;
3u'elle peut résulter et résulte suffisamment e tous les actes émanés de l'autorité compétente pour les apprécier, et qui impliquent celle fausseté ; — Et attendu que, dans l'espèce, le minisire de l'intérieur a chargé le préfet du Doubs de vérifier les faits dénoncés et de poursuivre les auteurs de la dénonciation, s'il le jugeait convenable ; que le préfet du Doubs, ayant reconnu la fausseté de ces faits, a été autorisé par le ministre à déférer les dénonciateurs à l'autorité judiciaire, et que l'autorisation ministérielle intervenue dans ces circonstances implique une décision sur la fausseté des faits:— Attendu nue, dans une telle situation, la fausseté des faits dénoncés doil être considérée comme suffisamment et légalement établie Casse, etc.
Du 6 juin 1867.— Ch. crim.— BIM. leçons. Legagneur, prés.; de Gaujal, rapp.; Cbarrins, av. gén.; Brugnon, av.
nai 1967.
Escroquerie , Lettre missive, Intention.
Le fait de te procurer, à l'aide des moyens spécifiés dans l'art. 405, C. pén., une lettre missive destinée à autrui, constitue le délit d'escroquerie, alors même que cette lettre ne renfermerait aucune valeur et n'opérerait ni obligation ni décharge (4). (C. pén., 403.)
Peu importe que l'auteur du fait ait agi animo lucri faciendî ou par tout autre mort/.... (5): par exemple, dans le but d'obtenir des témoignages de la reconnaissance d'une jeune fille dont celte lettre, adressée à son père, avait pour objet de révéler la conduite légère.
1865. 1.1 00), mais dans une espèce où la dénonciation avait été adressée au préfet lui-même. On remarquera qu'ici, la dénonciation avait été adressée au ministre, et que ce n'était que par délégation que le préfet avait eu à apprécier les faits y contenus.
(4) De même, celui qui soustrairait frauduleusement une lettre missive, même ne renfermant aucune valeur, se rendrait coupable de vol. C'est ce qu'a expressément jugé un arrêt de la Cour de cassation du 2 avril 1864 (P. 1864.1172.— S. 1864. 1.428), par le motif que • les lettres missives sont des écrits qui peuvent, comme tous autres objets mobiliers, être le sujet d'un droit de propriété auquel la loi doit accorder sa protection. »
(5) La loi romaine exigeait, comme élément du délit de vol, que l'agent eût eu la pensée de pro-
(fîrégoire et Ilatiser.) — <
LA COUR;— Attendit que le jugement du tribunal de police correctionnelle de Met/ se fonde, pour prononcer l'acquittement de Charles Grégoire et de Pierre U anse r, sur un principal motif qui lui parait décisif ; que ce motif est formulé dans les termes suivants : m que les faits résultant de l'information et des débats, quelque blâmables qu'ils soieul, manquent du seul mobile que laideur du délit d'escroquerie doit avoir en vue, a
vue, celui de
faire un lucre, un prefit matériel et vénal ; que cependant c'est la principale condition constitutive de ce délit ; » — Attendu qu'il n'est pas douteux que si* le mobile ainsi caractérisé par le jugement est un élément du délit d'escroquerie, il sera également l'un des éléments constitutifs du vol, car le vol et l'escroquerie . ont cela, de commun qu'ils tendent au même but : s'approprier la chose d'autrui ; mais, de même que la loi n'exige que la réunion de trois éléments pour constituer le vol, savoir : la soustraction, c'est-à-dire l'enlèvement, contrée nu io, l'intention criminelle, conàlium fraudis, en un mot la fraude; cn£n,que la chose soustraite frauduleusement soit la propriété d'autrui; de même aussi, elle ne reconnaît également que trois éléments constitutifs de l'escroquerie : premier élément, l'usage de faux nom ou de fausse qualité ou l'emploi de manœuvres frauduleuses, telles qu'elles sont spécifiées par ta loi ; deuxième élément, la remise ou délivrance, eu la tentative de se faire remettre ou délivrer des fonds, des meubles ou des obligations, billets, etc., obtenus à l'aide de ces moyens: troisième élément, le détournement des fonds, des meubles, etc. , au préjudice du propriétaire, ce qui complète l'escroquerie de la totalité ou de partie de la fortune d'autrui, lorsqu'il s'agit,>ien entendu, d une escroquerie con-
titerduvol, lueri fnciemii (lnstit. L. 4, t. 1» $ 1). Par suite, ceux qui dérobaient par méchanceté oa simplement pour causer un dommage, n'encouraient pas les peines du vol. V. Voët, Ad. Pand.t de Fwtiê* a. 8.— Le Code de brum. an 4 n'a pas reproduit cette restriction ; aussi, sous co Code, a-t-il été jugé qu'il y avait vol dès lors qu'il y avait en, do la part de l'agent, intention de dépouiller le propriétaire des objets soustraits : Cass. 28 niv. an 9.— De même, sous le Code pénal actuel, il y a vol dès qu'il y a $ou* traction frauduleuse, sans qu'il coa-
uon. • Ainsi, disent M. Chauveau et Hé lie, Thèor. C. pén., t. 5, o. 1732, p. 52, celui qui, par jaloosie, dépouillera un individu de ses richesses pour Les enkatir dans une rivière, serait passible des peines du vol, et celui qui commet
faire de la chose volée l'objet d'une auinone, se rendrait coupable du même délit. » Y. aussi M. Beitard, Leç. sur h C. pén., 4* édit., n. 417.
sommée, puisque, d'après la modification que la loi du 13 mai 1863 a fait subir à 1 art. 405, ki tentative de ce délit devient punissable quand, par les moyens indiqués dans cet article, la remise a été simplement tentée sans avoir été obtenue ; — Attendu que ni les termes ni l'esprit de la loi. ne permettent d'admettre la doctrine du jugement qui exige et crée un quatrième élément du délit d'escroquerie désigné sous le Hom de mobile, consistant à avoir en vue de faire un lucre, un profit matériel et vénal Attendu que, sans doute, sous l'eumire du droit romain (V. notamment L. 39, C, De furtis), on tenait compte de la cause impulsive du vol, eu ce sens qu'il était nécessaire, pour le constituer, que la soustraction eut lieu anima lueri faeiendi; mais il en est au t reine n t d'après les principes dut droit français, et toute distinction entre les causes qui ont poussé l'agent ayant agi volontairement serait oiseuse, soit qu'il Vagisse de vol ou d'escroquerie» à, moins que le mobile ne soit recherché au point de vue moral seulement et de son influence sur le plus ou moins de sévérité qu'il peut convenir démontrer envers l'auteur de l' infraction, ; — Attendu que, sans contredit, pour que toutes les infractions à la loi, qualifiées crimes et délits, existent juridiquement,, à quelques exceptions près (telles que les délits d'homicide et de blessures par imprudence,etc. ), il faut que l'agent ait eu une intention criminelle frauduleuse, qui se concentre dans l'intention de s'approprier le bien d'autrui, d'en dépouiller le propriétaire, s'il s'agit d'escroquerie ou de vol ; — Mais attendu que, une fois cette intention reconnue, l'existence du délit n'est plus douteuse, abstraction faite du but final que s'est proposé l'agent, que ce but ait été le lucre ou la vengeance, eu d'obtenir, comme dans- l'espèce, par exemple, des témoignages de reconnaissance de
— C'est une application de cotte doctrine que renferme l'arrêt ici recueilli. V. aussi en ce sens, un arrêt de la Cour de Bourges, du 26 janv. 1843 (P.1844.1.248. — S.1843.2.487), rendu dans une espèce où la soustraction avait eu pou mobile une pensée de vengeance.
— V. oa outre, le» observations qui accompagnent au S. l'arrêt précité du 28 niv. an ». — Jugé anal, qu'il y a vol de la part de celui qui, se prétendant créancier d'un individu, soustrait frauduleusement une chose appartenant à celui-ci, bien qu'il n'ait agi que dans le bat de se procurer un gage de sacréance: Cass. 9 mai 1851 (P.1852.1. 512.— S.I851. 1. 795.1 — Les principes dent il s'agit sont évidemment applicables à l'escroquerie, aussi bien qu'au vol. On a m4me décidé, en matière d'escroquerie, qu'il n'est point nécessaire, pour l'existence de ce délit, que les valeurs remises aient tourné au protit personnel do rinculpé. V. Cass. 8 juilL i8o5 (P.H866. 571. — S.I866J.229), et la;
la part d'une femme à qui l'on Tient de rendre un service, en réparant, par un acte délictueux, mais proG table à cette dernière, on tort qu'on avait eu à son égard ; — A s tendu, d\m autre côté, que la jurisprudence admet avec raison qu'une lettre missive, aussitôt qu'elle est mise à la poste, appartient à son destinataire, et que celui qui la soustrait frauduleusement commet nn vol (V. notamment un arrêt de la Cour de cassation, ch. crîm., du 2 avril 1864 ad notam) ; — Attendu, en effet, que, qttoiqu rfnc lettre ne contienne aucune valeur, elle n'en est pas moins comprise dans le mot chose de l'art. 379, C. pén. : « Quiconque a soustrait frauduleusement une cbose qui ne lui appartient pas, est coupable de vol.» comme elle est comprise dans le mot meuble de l'art. 405 du même Code ; —Qu'en effet, non-seulement elle peut avoir,
E celui qui la possède, un grand prix d'afon, mais le détournement d'une lettre, dont on prive le destinataire par le vol ou l'escroquerie, est souvent de nature à déterminer tes conséquences les plus fâcheuses ; c'est ainsi que, dans l'espèce soumise à l'examen de la Cour, il apparaît que, comme père de famille, Pierre Schmitt avait le plus grand intérêt a recevoir la lettre qui a été escroquée à sou préjudice, puisqu'elle avait pour objet de le déterminer à prendre promptement une décision au sujet de sa tille;- Attendu qu'il nlya aucune conséquence à tirer de Part. 187, C. pén., contre la prévention, comme ailleurs on en a Tait 1 observation, car s'il est reconnu que ledit article n'a eu en vue que les^siraples suppressions ou ouvertures de lettres, en un mot la violation du secret des lettres par les employés et agents de l'administration, on admet, en même temps, qu'il n'est pas exclusif des soustractions, détournements, «te., des lettres confiées à la poste, commis soit par les particuliers, soit par ces agents, ces soustractions et détournements rentrant, suivant les cas, ou dans la catégorie des vols, on dans la catégorie des escroqueries prévus
(1) Cette décision, neuve en jurisprudence, est •on forme à l'opinion émise par M. Duvergier, dans *m annotations sur la loi da Si juin 1843 (année 1^13, p. 264, note 1). Hais elle est contraire à «elle enseignée par MM. Demante, Cours analyt., U 1, a. 71 bis, 5 ; Saintespès-Lescot, Don. et test. , U 3, a. 617; Demolombe, id., t. 3, n. 126;Aubry « Rio, d'après Zacharias, t. 5, 5 659, p. 475.— Sawioote, comme le fait remarquer M. Duvergier, le texte de l'art. 1 de la loi , en précisant ceux des actes notariés qui devront ftre soumis à des formalités particulières, se borne à mentionner les actes • contenant donation entre-vifs » sans parler de ceux contenant acceptation de la donation ; mais ne peut-on pas dire, avec les autant précités, que la donation n'étant à elle seule, et indépendamment de l'acceptation qui l'accompagne ou qui la suit, qu'un acte incomplet, la 1
par les art. 401 et 40K, C. pén.; —Attendu qu'il résulte des circonstances qui viennent d'être énumérées que Charles Grégoire et Pierre Hauser se sont rendus coupables d'avoir, en février! 867, ensemble et de concert, dans l'arrondissement de Metz: Ie en faisant usage du faux nom de Schmitt, pris par Charles Grégoire, de connivence avec Hauser et en en affublant également le jeune Nicolas Grégoire, âgé de dix-sept ans, dont ils 6e sont servis comme d'un instrument de fraude; 2° en employant des manœuvres frauduleuses et à 1 aide d"unc certaine mise en scène pour persuader an sieur Martini, facteur des postes, Pexistence, qui n'était
Î d'imaginaire, de la qualité de destinataire 'une lettre écrite et confiée à la poste, à Metz, par la dame Hyronïmus, à destination du sieur Schmitt de Créhange, et pour faire naître, dans l'esprit du facteur, l'espérance d'une décharge, qui ne devait être <joe chimérique, du mandat qu'il avait reçu de son administration, obtenu dudit Martini la remise d'une lettre qui n'était point destinée a Charles Grégoire et qui, néanmoins, a été remise entre ses mains, et d'avoir, par ces moyens, escroqué partie de la fortune du sieur Pierre Schmitt, destinataire de ladite lettre ;— Infirme ; déclare Charles Grégoire et Pierre Hauser coupables d'escroquerie, etc.
Du 22 mai 1867. — C. Metz, ch. corr.
— MM. Orbain, prés.; de Pierrefitte, av. gén.; Marlicr et Pistor, av.
Donation , Acceptation , Notaire en second. Témoins insteumentairbs, Notification.
L'acceptation, par acte séparé, d'une donation entre-vifs, n'est pas, comme le serait l'acte même de donation, nulle à défaut de présence du second notaire ou des témoins au moment de la lecture et de la signature ; l'art, 2 de la loi du 21 juin 1843 n'est pas applicable à ce cas (1).
loi de 1843, en se servant des mots « acte contenant donation, • n'a pu avoir en rue que la donation prise dans son entier, soit que les deux parties indispensables pour sa validité se trouvent réunies dans un seul et même acte, soit qu'elles fassent l'objet de deux actes qui, sans râleur pris isolément, n'en acquièrent qu'autant qu'ils se sont complétés l'un par l'autre? — Ce qui peut venir en aide & cette interprétation, c'est qu'en règle générale l'acceptation des donations est soumise aux formes imposées à la donation elle-même ; ainsi, l'art. 93t, C. Nap., assujettit l'acceptation à la forme authentique, comme l'art. 931 y assujettit l'acte même portant donation ; or, il peut sembler difficile d'admettre qu'en ajoutant à l'art. 931, la loi de 1843 ait voulu laisser de côté l'art. 93Î, établissant ainsi différence entre deui actes pour lesquels le
La présence du donateur à l'acceptation faite par acte séparé dispense le donataire de la notification prescrite par l'art. 932 , C. Nap. (1).
(Jeannot G. Moreau.)— arrêt.
LA COUR ; — Attendu que l'acte public du 44 déc. 1853 porte une acceptation expresse de la donation du 20 avril 1849, faite en présence des donateurs par Frédéric Moreau, devenu majeur ; qu'elle était, dès lors, dispensée de notification ; — Mais que l'acte ne constate pas la présence des témoins instrumentaircs au moment où le notaire en a donné lecture aux parties et a requis leurs signatures; que de là naît la question du procès, unique sur le fond, qui est celle de savoir si, à défaut de la formalité rappelée, l'acceptation est nulle d'après l'art. 2 de la loi du 21 juin 1843; d'où suivrait, comme une conséquence forcée, la nullité de la donation elle-même ; — Attendu que , après avoir déclaré par son art. I" que les actes notariés ne peuvent pas être annulés sur le motif que le notaire en second ou les témoins n'auraient pas été présents à la réception desdiu actes, la loi précitée décide, par 6on art. 2, qu'il en sera autrement pour
C. Nap. ne prescrit la même forme que parce qu'il les considère comme étant les deux parties d'un même tout, et que la forme authentique spéciale prescrite par cette dernière loi ne doive régir que l'un des deux et non pas l'autre. — M. Duvergier donne, il est vrai, comme motif de cette différen ce, que les précautions extraordinaires prises par la loi de 1843 sont destinées à protéger le donateur et non le donataire qui n'a rien à craindre , et qu'il n'y a aucune raison pour donner i celui-ci des garanties dont il n'a pas besoin, pour environner de solennités toutes spéciales un acte d'acceptation duquel ne peut résulter aucun abus. — Cette argumentation ne semble pas i l'abri de toute critique. Est-il vrai, comme le dit le savant jurisconsulte, qu'en entourant l'acte de donation de solennités spéciales la loi n'ait voulu protéger que le donateur et non le donataire, et que d'ailleurs le donataire • n'ait pas besoin de protection parce qu'il n'a rien à craindre ? > Si le donataire n'a rien à craindre, s'il ne peut résulter de l'acceptation aucun abus, à quoi bon la formalité de l'acceptation ? Et pourquoi la loi en fait-elle une condition essentielle de la validité de la donation, et la soumet-elle, comme la donation elle-même, à la forme solennelle? Ne perdons pas de vue que si l'acceptation est nécessaire pour la validité et l'efficacité de la donation, c'est précisément parce que la donation, soit par elle-même, soit par les conditions qui peuvent y être apposées, est susceptible de créer à la charge du donataire, des obligations qui risqueraient d'en annihiler ou même d'en dépasser les avantages? L'acceptation, en réalité, engage le donataire, comme la donation engage le donateur, et il parait juste, dès lors, que la protection que la loi a voulu accorder à l'un des deux ne
certains actes qu'elle détermine et qui seront nuls en des circonstances semblables ; que cette disposition est à la fois exceptionnelle et rigoureuse , puisqu'elle crée une nullité qui n'est point admise pour la généralité des actes ; qu'à ce titre, son application doit être restreinte aux cas pour lesquels elle a été expressément édictée ; — Attendu que ces cas sont ceux où il s'agit d'actes contenant donation entre-vifs, donation entre époux pendant le mariage, révocation de donation ou testament, reconnaissance d'enfants naturels, et les procurations pour consentir ces divers actes ; que, dans cette énumération,ne figurent point les actes portant acceptation d'une donation précédemment faite ; que ces actes ne sont pas compris parmi ceux que la loi indique comme contenant donation entre-vifs, car l'acceptation est tout autre chose que la donation, à ce point qu'elle peut survenir postérieurement et par acte séparé de celui qui contient la donation ; qu'ainsi le texte de la loi repousse incontestablement la nullité proposée ; — Attendu qu'il importe peu que l'acceptation soit nécessaire pour rendre la donation parfaite, dès l'instant que les deux éléments de la donation peuvent résulter d'actes
fasse pas défaut à l'autre. En admettant même, d'ailleurs, que la loi ait eu exclusivement ou plus spécialement en*vue de protéger le donateur, pourquoi sa protection ne se continuerait-elle pas jusqu'au dernier instant où elle peut être nécessaire et produire effet, c'est-à-dire jusqu'au moment où le contrat se forme définitivement au moyen de l'acceptation par acte séparé? — Ces considérations nous semblent de nature a jeter quelques doutes sur la doctrine consacrée par l'arrêt aujourd'hui recueilli.
(1) La notification n'est assujettie à aucune forme exclusive de toute autre; il suffit donc qu'il soit certain que le donateur a connu l'acceptation ; or, cette certitude résulte évidemment de la présence du donateur à l'acte d'acceptation. V. en ce sens, MM. Delvincourt, t. 2, p. 471, note 6 ; Grenier, Don. et test., t. 1, n. 58 ; Bayle- Mouillard, sur Grenier, loc. cit., noie e; Coin- Delisle, id., sur l'art. 933, n. 12; Marcadé, sur l'art. 938, n. 6; Taulier, Th. C. cit., t. 4, p. 63, note; Saintespès-Lescot, Don. et test., t. 3. n. 621. —Elle résulterait également de l'exécution par le donateur des conditions de la donation : Grenoble, 6 janv. 1831 (P. chr. — S. 1832.2. 300); Paris, 31 juill. 1849 (P.1849.2.282. — S.1849.2.418). — Toutefois, l'opinion contraire est soutenue par M. Poujol, Don. el test., sur l'art. 932, n. 7, qui enseigne qu'en présence des termes formels de l'art. 932, la notification est le seul moyen de preuve qui puisse être admis quant à la connaissance, par le donateur, du fait de l'acceptation, et elle se trouve également émise dans une consultalion délibérée par M. Duvergier et produite lors de l'arrêt de 1849 précité.
distincts et sépares ; qu'il suffit, pour la validité des deux actes, de remplir les formalités exigées par la loi pour chacun d'eux ; Que la loi de 4843 a évidemment ajouté aux exigences de l'art. 931, C. Nap., relatif aux actes portant donation ; mais qu'elle n'a point innové quant à celles de l'art. 932 concernant l'acceptation, qui reste donc constatée suflisamment par un acte authentique passé dans les conditions ordinaires d'un acte notarié Attendu que le texte de la loi de 18(3 se trouve d'ailleurs en harmonie avec son esprit révélé par les discussions législatives qui l'ont précédée; que les solennités spéciales imposées pour les actes contenant donation ont en pour unique objet de protéter le donateur contre les entraînements et les surprises qui le portent à se dépouiller ; mais que ces motifs demeurent sans application quand il s'agit simplement de l'acceptation ; qu'il y a lieu, par conséquent, de confirmer le jugement attaqué en repoussant l'appel des époux Jeannot; — Confirme, etc.
Du 14 nov. 1867.— C. Bordeaux, 2« ch.— MM.Dégrange-Touzin, prés. ; Lafon et Vaucher, av.
GRENOBLE 14 jvillrt 1867.
JUGflUNT PAR DÉFAUT , SIGNIFICATION A
avoué y Opposition.
La signification à avoué d'un jugement ou arrêt par défaut fait courir te délai de Copposition, alors même que l'avoué aurait, par un acte ignoré de la partie adverse, fait notifier à son client qu'il n'entendait plus occuper pour lui;... surtout si, postérieurement à ce dernier acte, t avoué avait encore occupé pour son client en formant opposition aux qualités du jugement ou arrêt (I). (Cproc., 157.)
(Vincent C. Giroudon.)— arrêt.
LA COUR;— Attendu qu'aux termes de l'art. 157,C. proc., lorsqu'un jugementde défaut est rendu contre une partie ayant avoué, l'opposition n'est recevable que dans la huitaine de la signification a avoué ; — Attendu que l'arrêt de défaut de la Cour de Grenoble, rendu le 30 janv. 1867, contre les mariés Vincent, ayant M* Amat pour avoué , a été signifié à cet avoué à la date du 21 mars 1867, et qu'il nV formé opposition que le 6 juin \&>1 ;— Attendu que si Amat a fait notifier, le 15 fév. 1867, à ses parties, un acte d'huis-
(1) Cette solution ne pouvait être douteuse. II a même été jugé, à un point de vue plus large, que des actes du procédure sont valablement signifiés à l'avoué constitué, alors même qu'il s'est <l«mii de ses fonction*, si les significations sont antérieures au décret le dépossédant de son office et à la prestation de serment de son successeur. V. Angers, 17 août 1831 (P.chr.), et Riom, 25 mai 1806 (P.1866.H39.-S.i866.2.3H).
sier ignoré des mariés Béret, par lequel il leur notifiait qu'il n'entendait plus occuper pour eux et qu'ils eussent à choisir un autre avoué, cet officier public a néanmoins occupé pour ses clients postérieurement à cet acte, en formant, le 4 mars 1867, opposition aux qualités de l'arrêt; — Attendu , d'ailleurs, qu'aux termes de l'art. 1038, C. proc., I toutes significations pouvaient être faites régulièrement à M* Amat, pour ses parties, à la date du 21 mars 1867; — Déclare l'opposition non recevable, etc.
Du 24 juill. 1867.— C. Grenoble, 1" ch.— MM. Bonalous, l,r prés.; Roê , 1er av. gén.; Dupérou et Sisteron, av.
PARIS 17 janvier 1868.
Gage, Rrntk sur l'État.
Les rentes sur l'Etat, quoique insaisissables (2), n'en sont pas moins susceptibles d'être valablement données en nantissement (3). (C. Nap., 2071.)
(Essad Dey C. Salandrin et Hocmelle.)
Un jugement du tribunal de la Seine, du 11 mai 1867, avait statué en ces termes : — « Attendu que le 1" sept. 1857, le gouvernementoltdman avaitloué delà veuve Salandrin, elle-même principale locataire de la veuve Hocmelle, une maison sise à Paris (Grenelle), rue Violet, n. 53 ; — Attendu que cette location avait été faite pour l'établissement d'une école ottomane qui y fut installée, en effet, mais que, vers 1865, cette école ayant été licenciée, le mobilier garnissant les lieux avait étévendu, 6ansavis préalable à ceux dont il était le gage ; — Attendu qu'il résulte des documents de la cause qu'à la suite d'une demande judiciaire introduite à cette occasion, Essad Bey déposa entre les mains de M* Martin du Gard, avoué, un titre de rente sur l'Etat français de 1 ,900 francs, comme séquestre et pour garantie des fins de ladite demande, depuis abandonnée en conséquence; — Attendu que s'il est vrai qu'Essad Bey, étranger aux conventions de bail du 1er sept. 1857, ne devait pas personnellement cette garantie, celle-ci, ainsi offerte et acceptée, n'a paB moins formé entre les défendeurs et lui un
(2) V. sur ce point, Grenoble, 87 juill. 1867 qui suit, et le renvoi.
(3) V. Paris, 13 janv. 1854 (P. 1854.1.13. — S.1854.2.209). D'après cet arrêt, le créancier nanti d'un tel gage peut, à défaut de paiement de la créance, faire vendre les rentes à la Bourse, afin d'exercer son privilège sur le prix de la vente, surtout si le débiteur ne s'oppose pas à cette vente. C'est également l'opinion de MM. Mollot, Bourses de commerce, t. 1*', n. 273; Troplong, Nantissement, n. 407; Pont, Petits contrats, t. 2, n. 1080. V. aussi Cass. 4 avril 18M (P.1866. U80.-S. 1866.1.433).
J OU liiS AL DU PALAU>.
contrat dont il ne peut se délier par sa volonté seule ; — Attendu qu'il n'importe, à cet égard, qu'il l'eût donnée comme agent du gouvernement ottoman, en exécution d'un mandat qu'il aurait reçu à cet effet, ou de son initiative propre, soit comme negotiorum gcstor, soit à raison de circonstances particulières qui lui en auraient fait un devoir ou an intérêt personnel; — Attendu que s'il allègue, il ne justifie pas, qu'il ait depuis, et dans une mesure équivalente, subvenu à la
Sarantic en vue de laquelle a été (ait le dépôt ont il s'agit ; — Attendu qu'il n'est donc ni redevable ni fondé à en demander la remise ; — Attendu que. dans un tel état de Tait, il n'y a pas lieu de s'arrêter au moyen déduit de l'insaisissabilité des rentes sur l'Etat; le droit des défendeurs au maintien dudil dépôt dérivant du contrat même qui l'a forme, et à l'égard duquel l'opposition par eux faite entre les mains de M" Martin du Gard ne procède point par voie d'action, mais bien seulement de conservation et de défense ; — Par ces motifs, etc. »
Appel par Essad Bey.
ARRÊT
LA COUR; — Adoptant les motifs des première juges ; — Et considérant qu'il est constant en tait et reconnu par Essad Bey dans ses conclusions que le dépôt du titre de rente dont il s'agit a été effectué par lui volontairement pour la garantie des obligations contractées par le gouvernement ottoman j que l'insaisissabilité des restes sur l'Etat, qui empêche qu'elles ne puissent être atteintes par des actes d'exécution forcée, ne fait aucun obstacle aux contrats librement consentis dont eHes peuvent être l'objet, et ne s'oppose pas notamment à ce qu'elles puissent être données en nantissement et à ce que oe nantissement soit déclaré valable, surtout lorsque, comme dans l'espèce , il ne s'agit que de maintenir le dépôt qui a été effectué ; — Confirme, etc.
Du 17 janv. 1868. - C. Paris, 9» ch. — MM. Massé, prés.; Desporte*, Blavot, Cartier et Mangras, av.
GRENOBLE 27 juillet 1867.
Effets ptiblics , Sàjsib-arrêt , Cession, Cautionnement db titulaire.
La saisie-arrêt (validée par jugement) d'une rente sur l'Etat, et la cession (dûment notifiée) de cette rente opérée autrement qme
<l) Jugé dans le même sens que le» rentes sur l'Eut, déposées à titre do cautionnement par le propriétaire ou gérant d'un journal, ne perdent pas. par ce dépôt, leur caractère d'uwaisissabihté, pour toutes autres créances que celles résultant des condamnations que peut encourir le journal : Paris, 15 juin 1831 (P. cbr.— S.183J. 1.559). V. aussi, au Pal., la note jointe à un autre arrêt de la même Cour du 7 juin 1851
par C intermédiaire d'un agent de change, sont nulles et inefficaces même à Vègard d'une rente déposée par un comptable public à litre de cautionnement : la rente, destinée dans ce cas à garantir Us obligations du comptable résultant des faits de charge , ne reçoit, en dehors de cette affectation exceptionnelle, aucune modification dans sa nature incessible et insaisissable (1). ,1.1.. 8 niv. ait 6, art. 4; 28 venu an 9; arr. 17 prair. an 10.)
En conséquence, le saisissant, non plus que le cessionnaire, ne peuvent, au cas de vente ultérieure dune telle rente par les héritiers du comptable, invoquer la saisie-arrêt ou la cession, comme leur donnant saisine et droit de préférence sur les autres créanciers. La distribution du prix doit se faire par voie de contribution entre tous.
(Cany C. Savarin.)
Une inscription 4e rente 3 p. 100 de 315 francs avait été déposée à litre de cautionnement par le sieur Savarin, receveur des hospices de Romans (Drome), qui mourut, laissant pour héritier son fils etpoar légataire sa veuve. — En 1862, le sieur Cany, créancier du fils, forma sur cette rente une saisie-arrét suivie d'un jugement de validité rendu par le tribunal de Valence ; le sieur Savarin fils acquiesça an jugement et céda au sieur Cany tous ses droits sur ta rente jusqu'à concurrence de la créance. — Presque immédiatement après, un partage intervint entre la veuve Savarin et sou fils, et la première fat chargée d'opérer la vente et le transfert de la rente indivise entre eux. — Le sieur Cany, excipanl de la saisie-arrét et de la cession de 18ti2, a actionné le fils et la veuve Savarin pour entendre ordonner qu'il serait payé de sa créance, sur la portion du prix de vente de la rente revenant au sieur Savarin, intégralement et avant tous autres créanciers. — Intervention de divers créanciers qui repoussent cette prétention.
27 déc 1866, jugement du tribunal de Valence qui admet rinterveaiien des créanciers, et écarte la demande du sieur Cany, ainsi qu'il suit : — « Attendu qu'aux termes de l'art. 4 de la loi du 8 niv. an 6, nulle opposition ne peut être reçue sur le tiers consolidé formant l'ancienne rente due par l'Etat , ni sur les rentes à créer; — Attendu que cette disposition rendait sans effet, non-seulement toute saisie-arrét, mais même toute cession, puisque, nonobstant la dénoncia-
(1851.1.566), décidant qu'on titre de rente déposé an Trésor comme cautionnement par an ofliaer public peut être délégué par ce dernier â l'un de ses créanciers. V. an surplus sur l'insaistssabiUté des rentes, Stèp. gin. Pal. et Supp., V Rentes sur l'Etat, n. 47 et saiv.; Table gin. DevilL et Gi IL, y Effets pubkes, a. 16 et sur.; Table décenn., eod. tct»., a. 3 et suiv.; adde Paris, 17 jaav. 1868, qui précède.
. conservait le droit de recevoir l.i rente, a tors même que l'opposition protenait d'eue cession; — Attendu eue le crédirentier ne peut faire passer le titre de rente sur née antre tête qn'en en faisant opérer le transfert, d'après les règles établies par l'arrêté do Î7 prair. an 10, qui dispose que les particulier» peuvent négocier par eux-mêmes leurs lettres de change, billets a ordre et Tentes de marchandises, mais ajoute que la vente des effets publics est attribuée aux seuls agents de change, en exécution de la loi du 28 vent, an 9 ; qu'aux tenues de l'art. 15 de l'arrêté de l'an 10, les transferts d'inscription sur le grand-livre de la dette publique doivent être faits au trésor public, en présence d'un agent de change de la Bourse de Paris, qui doit certifier l'identité du propriétaire ; — Attendu que les lois autorisant les comptables à fournir lenr cautionnement en rentes sur l'Etat, auraient été inutiles si ces rentes avaient pu être frappées d'opposition et engagées comme leurs autres biens ; — Attend» qu'en autorisant le cautionnement en rentes sur PEtat, la toi, pouT le rendre efficace, a do déclarer qneees rentes deviendraient le ^age des obligations du comptable résultant de faits de charge ; mais en dehors de cette affectation exceptionnelle, la nature de la rente n'a point été modifiée, et, une fois les charges acquittées, le crédi-rentier reprend son titre ainsi dégagé avec tous les privilèges qui s'y rattachent, c'est-à-dire que ce titre ne peut être atteint par opposition pour une autre créance, et que le transfert ne doit en être opéré que par un agent de change de la Bourse de Paris : — Attendu, dés lors, que la saisie-arrêt validée et la cession dénoncée, dont excipe Cany, sont sans valeur pour lui donner saisine et droit de préférence sur les autres créanciers; — Attendu que Savarin, donnant son consentement à distribution par contribution entre tous îles créanciers, ceux-ci n'ont pas besoin de recoorir h tierce opposition pour faire écarter des actes nuls et sans valeur légale qui sont pour eux res inter alios acta; — Attendu qu'il y a heu, en conséquence, d'ordonner répartition au marc le franc entre tous les créanciers du produit de la vente après transfert pour la portion appartenant àSavarin, soit en pleine propriété, soit en nue propriété pour le quart grevé d'usufruit au profit de la veuve Savarin sa mère ; — Attendu que la veuve Savarin, copropriétaire de la rente, ayant reçu mandat, par l'acte de partage dn 9 sept. 1%?, d'opérer le transfert de cette rente indivise, il y a lieu de confier h cette darne le droit de recevoir le montant du prix pour I prélever d'abord sa créance contre la succession et d'ordonner distribution par contribution à tous ses créanciers, sans préférence, de la part revenant à Savarin ; — ï ar tes motifs, annule la cession ; ordonne ta distribution au marc le franc, etc. »
Appel par le sieur Cany.
LA rCOUR ; — Adoptant les motifs des premiers juges; — Confirme, etc.
Du 27 juifl. 1867. — C. Grenoble. — MM. Petit, pres.;Béranger,av.gén.; Michal et de Ventavon, av.
PAO U août 1887.
Degrés de juridictioh, Crédit ouvert,
Est en dernier ressort le jugement qui stm tue sur te demande en paiement d'une sommé inférieure à 1500 ff-> alors même Que cette somme te rattacherait à un crédit ouvert de plu* de 1,500 fr., si d'ailleurs Carte d'ouverture de crédit n'est invoqué que comme défense à la demande et sans demande reconvcntionneUe tendant à ce que le crédit soit intégralement réalisé (1). (C. proc., 453.)
(Saint-Martin C Pontic.}
Les sieurs Pontic s'étaient engagés, par acte pobKc du 23 nrin 1865, à fournir à la demoiselle Saint-Martin des marchandises à crédit, durant trois années, jusqu'à concurrence de 2,000 fr.; ils devaient se couvrir de leurs avances par des mandats tirés sur lenr débitrice. Après avoir fait des fournitures pour une somme de 1 ,475 fr., les sieurs Pontic ont tiré des mandats de pareille somme ; mais ces mandats n'ayant pas été acquittés, ils ont assigné la demoiselle Saint-Martin en paiement. Celle-ci a alors prétendu qu'elle n'avait rien à payer avant l'expiration des trois ans fixés pour la durée du crédit.
Jugement du tribunal de commerce de Tarbes qui rejette cette prétention et condamne la demoiselle Saint-Martin an paiement de la somme de 1,475 fr. réclamée.
Appel par la demoiselle Saint-Martin. — Les sieurs Pontie lui opposent une fin de non-recevoi» tirée de ce que le jugement a été rendu en dernier ressort.
M. le premier avocat général Lespinasse a présenté, à l'appui de cette fin de non-recevoir, les observations suivantes :— a L'appel est recevable, dit-on, car le crédit ouvert était de 2,000 fr., et la contestation porte nécessairement sur l'exécution de cet acte. —La réponse est facile. Il ne s'agit pas des
(t) V. anal, en ce sens, Cass. 17 août 1805 (P.1805.H77.— S. 1885.1.448), et la note. — Mais la décision sérail différente, ai la contestation portait sur la validité de l'acte d'ouverture de crédit ou sur sa réalisation intégrale. V. les décisions citées dans le Rêp. gên.Pul., WDegris de juridiction, n. 190 et suiv.; la Table gin. Devill. et Gilb., V Dernier ressort, n. U3 et suiv.; et la Table ieeenn., eod. V, n. 31 et suiv. vld<J* Angers, î*déc.l864(P.i805.811.-.8.1805.S.175).
JOUUNAL DU PALAIS.
2,000 fr.: celle somme ne constitue ni la créance Ponlic, ni la délie Saint-Martin ; elle est seulement le terme extrême que l'une des parties avait la faculté d'atteindre, et que l'autre n'était point obligée de dé-
fiasser ; mais en deçà de la limite convenue, a demoiselle Saint-Martin ne devait que ce qu'elle achetait, et si on ne lui a délivré des marchandises que pour un prix inférieur à 1 ,500 fr., la décision rendue sur l'action en paiement dirigée contre elle est évidemment en dernier ressort. Il n'en est pas de cette espèce comme de la demande d'un à-compte sur une créance de plus de 1 ,300 fr. Il s'a-
§ irait d'une obligation actuelle et parfaite, ont chaque élément exigerait l'appréciation du titre en son entier; ici les 2,000 fr. sont une simple éventualité qui laisse aux opéralions consommées leur valeur réelle et qui permet, conséquemmenl, de les juger sans appel, si, jointes ensemble, elles n'excèdent pas le taux du dernier ressort.»
ARRÊT
LA COUR ; — Attendu que la demande formée par les frères Ponlic contre la demoiselle Saint-Martin ne consiste que dans le paiement d'une somme de 1,475 fr.; qu'elle est donc, sous ce premier rapport, dans les limites du dernier ressort du tribunal de commerce de Tarbes; — Attendu que si, pour éviter de payer celle somme, la demoiselle Saint-Martin excipe de l'acte public passé devant M* Lasserre, notaire à Larreule, le 23 juin 1865, par lequel la maison Ponlic lui accorde un crédit de 2,000 fr., elle n'invoque ce titre que comme défense à la demaride formée contre elle et ne formule aucune demande reconventionnelle tendant à obtenir de Ponlic des marchandises à concurrence de toutou partie des 525 fr., différence entre la somme revendiquée contre
(1) Cette solutiou ne saurait souffrir de difficulté. Lorsque le législateur a décidé, dans l'art. 2039, C. Nap., que la simple prorogation de terme accordée au débiteur ne décharge pas la caution, il a dû prévoir l'hypothèse où. pendant le terme prorogé, le débiteur deviendrait insolvable ; car ce n'était qu'en vue de cette hypothèse, ouvrant au créancier son recours contre la eau lion, qu'il importait de régler ses droits contre elle. D'un autre coté, que le créancier se lie envers le débiteur par la concession d'un terme ou que, conservant sa liberté, il s'abstienne d'exiger son paiement, le résultat est le même à l'égard de la caution, qui n'est pas plus en droit de se plaindre dans un cas que dans l'autre. D'ailleurs, on peut observer que l'art. 2037, C. Nap., attache la décharge du cautionnement à la circonstance que la subrogation ne peut plus s'opérer, qu'elle est devenue impossible par le fait du créancier, et non pas à la circonstance que la subrogation serait devenue moins utile, moins efficace. Si donc, pendant le terme prorogé, ou pendant le répit accordé au débiteur sans prorogation ex-
elle et les 2,000 fr. de crédit ; qu'elle ne demande qu'à être autorisée à renouveler les billets, montant à 1,475 fr., dont on lui réclame le paiement ; que, sous ce second et dernier rapport, la demande reste dans les limites du dernier ressort du tribunal ;— Que l'appel de la demoiselle Saint-Martin est, dès lors, non recevable ; — Par ces motifs, etc.
Du 14 août 1867.— C. Pau. — MM. Molier, prés.; Lespinasse, l*r av. gén.; Uartue- et Dauzon, av,
RAATY 13 avril 1867.
1» Caution, Décharge, Prorogation db terhb , Insolvabilité , Séparation db patrimoines. — 2° séparation de patri- MOINES, Dettes (division des), Cautionnement.
!• L'art. 2037, C. Nap., qui décharge la caution lorsque, par le fait du créancier, elle ne peut plus être subrogée aux droits de celui-ci, ne s' applique pas au cas où le créancier a négligé de poursuivre, à l'échéance, le débiteur, qui est détenu, depuis, insolvable. L'inaction du créancier, quelque longue qu'en ait été la durée (dans l'espèce, 23 ans) ne constitue pas autre chose qu'une simple prorogation de terme, autorisée par l'art. 2039, et que la caution peut, si elle la considère comme préjudiciable à ses intérêts, faire cesser par une poursuite personnelle immédiate en paiement ou en indemnité (I). (C. Nap., 2032, 2037 et 2039.)
L'art. 2037 n'est pat davantage applicable au cas où le créancier a négligé d'exercer ou a laissé périr un droit qui ne s'est ouvert que postérieurement au cautionnement : par exemple, au cas où, à la mort du débiteur, il s'est abstenu de demander contre l'héritier la séparation des patrimoines (2).
presse, les gages périssent, si les immeubles hypothéqués sont dépréciés, si les débiteurs principaux deviennent insolvables, l'hypothèse de l'art. 2037 ne se réalise pas. Ainsi, les art. 2037 et 2039 concourent à justifier la solution consacrée par notre arrêt, et qui est, du reste, conforme à la jurisprudence. V. Cass. 8 mai 1861 (P. 1862. 579.— S.1861.1.582),et la note. Adde MM.Mourlon, Subrog. penonn., p. 525; Aubry et Rau, d'après Zachari», t. 3, % 431, p. 510 ; Pont, Pet. contr., t. 2, n. 382.
(2) C'est une question très-controversée que celle de savoir si la caution peut se faire décharger de son obligation lorsque le créancier a, non point anéanti par son fait, mais laissé périr par sa négligence une sûreté de la dette. V. Toulouse, 2 mai 1859 (P.1860.431.— S.1859.2.416); Cass. 8 mai 1861 (précité), et les renvois. Adde dans le sens de l'affirmative, M. Pont, op. cit., n. 380. — Mais si, sur cette question, l'opinion la plus rigoureuse à l'égard du créancier semble prévaloir, il en est autrement lorsqu'il s'agit de sûretés acquises par le créancier depuis le contrat
2* La séparation des patrimoines ne fait pas obstacle à la division des dettes de la succession entre les héritiers (4). (C. Nap., 873,878,4220, 2441.)
En conséquence, au cas oû une caution a laissé pour héritiers le débiteur principal et un tiers étranger à la dette, l'obligation de la caution se divise entre ces deux héritiers, alors même que la séparation des patrimoines aurait été demandée contre les créanciers du premier ; et, dès lors, si elle n'a pas été demandée, l'héritier étranger à la dette, poursuivi comme caution, n'a aucun intérêt à se plaindre de cette omission, puisque la séparation, restreinte à son cohéritier débiteur, ne l'eût pas affranchi de la part d'obligation dans le cautionnement tombée à sa charge personnelle par l'effet de la division des dettes.
(Dolmaire C. Boulangier.) — arrêt.
LA COUR ; — En fait : —Attendu que par
de cautionnement. Dans ce cas, suivant l'avis qni prévaut te doctrine et en jurisprudence, le créancier n'est pas responsable envers la caution de la conspiration de garanties sur lesquelles celle-ci n'avait pas dû compter. V. Cass. 27 nov. 4861 (P.I86Î.639.— 3.4 862. 1.130), et la note ; 10 déc. 1866 (P. 1867.17.— S.1867.1.15); adde M. Pont, op. cit., n. 377. D'après cette doctrine, le mander qui aurait abdiqué de telles garanties aurait conservé son droit contre la caution; à plus forte raison s'il avait, comme dans notre espace, commis une simple négligence. — La situa* tien do créancier est encore plus favorable lorsque 1> nation lui reproche, non pas même d'avoir anéanti ou laissé perdre des sûretés acquises, mais seulement d'avoir négligé d'en acquérir de Don Telles. C'est ainsi que notre arrêt, et antérieurement la Cour de cassation, ont apprécié la i-ooduite du créancier qui, à la mort de son débiteur, s'est abstenu de demander la séparation des patrimoines. V. Cass. 8 mai 1861, précité. On disait, arec quelque apparence de raison, dans l'intérêt de la caution, que demander la séparabon des patrimoines, c'est, pour le créancier d'un débiteur défunt, moins acquérir une sûreté nouvelle que conserver un gage antérieur et empêcher qu'un fait nouveau, la dévolution de la succession à un héritier insolvable, n'empire la situation originaire du créancier. Mais la Cour de Nancy, dans notre arrêt, et la Cour de cassation, en écartant cette objection, ont plutôt considéré le résultat de la séparation des patrimoines que son principe. — Quant à ceux qui n'attachent la décharge du cautionnement qu'à la perte de sûretés provenant d'une volonté positive et d'un fait actif du créancier, ils approuveront à plus forte raison la décision qui ne déclare pas le créancier responsable pour avoir simplement omis d'exercer le droit de la séparation des patrimoines. — H n'est, du reste, pas sans intérêt de faire remarquer que la Cour de Nancy a pu être déterminée par cette circonstance, relevée dans son arrêt, que la dette étant échue avant le décès du débi-
acte sous seing privé du 1er sept. 4842, enregistré, Emile Ruyer a emprunté à la veuve Boulangier une somme de 8,000 fr. payable à pareil jour de l'année 1813, sous le cautionnement solidaire de son père, François Ruyer;— Que Ruyer père est décédé, le 23 janv. 1845, laissant une fortune assez considérable, et pour héritiers ses deux enfants. Emile Ruyer et Joséphine Ruyer, aujourd'hui femme Dolmaire, lesquels ont, l'un et l'autre , accepté purement et simplement sa succession ; — Que, le 30 août 4865, Emile Ruyer était déclaré en faillite, et qu'en présence de cette faillite, la veuve Boulangier faisait, le 42 déc. suivant, assigner la dame Dolmaire en paiement de moitié des 6,000 fr. restant dus en principal sur la créance cautionnée par Ruyer père ; — Attendu que le tribunal de Saint-Dié a, le 47 août 1866, accueilli la demande, aux termes du jugement dont la Cour se trouve saisie ; En droit : — Attendu que la question sou-
tcur, rien n'empêchait la caution de pourvoir i sa sûreté, soit en forçant le débiteur à s'acquitter, soit en payant le créancier et en exerçant un recours immédiat.
(1) Cette proposition est également l'objet d'une vive controverse ; mais la jurisprudence se prononce en général dans le sens suivi par notre arrêt. V. Cass. 9 juin 1857 (P. 1858.614. — S. 1857.1.465) ; Rennes, 14 juin 1858 (S.1858.2. 873.— P.1858.614); Limoges, 16 juin 1860 (S. 1861.2.330.— P.1862.80), et les autorités citées en note. Adde dans le même sens, MM. Aubry et Rau, d'après Zachariae, t. 5, % 619, note 56, p. 233 ; Zachariœ, édit. Massé et Vergé, t. 2, p. 334 ; Mourlon, Exam. criL, n. 395 et 306; Demolombe, Sucées*., t. 5, n, 211.— En sens contraire, MM. Barafort, Séparât, despatr., n. 187 ; Dollinger, id., n. 128; Masson, id., n. 104. — ' Une fois posé ce principe que la séparation des patrimoines respecte la division des dettes, la conséquence que la Cour de Nancy en a tirée est d'une logique incontestable. — M. Demolombe (loe. cit., n. 211 bis), à propos d'un arrêt de la Cour de Caen du 9 fév. 1860 (V. le recueil des arrêts de cette Cour, 1860, p. 209), statuant sur une espèce identique à la nôtre, développe avec beaucoup de force les raisons qui justifient cette déduction. Le débiteur principal a succédé pour partie à la caution ; il réunit en sa personne deux qualités et peut être poursuivi à deux titres : de son chef d'abord, comme débiteur principal, pour la totalité de la dette ; puis, comme héritier de la caution, pour sa part héréditaire. Le créancier a donc, à la fois, et la qualité de créancier du défunt en vertu du cautionnement, et la qualité de créancier personnel de l'héritier à cause de la dette principale. La séparation des patrimoines demandée contre le débiteur principal ne peut profiter au créancier qu'en tant que créancier du défunt, c'est-à-dire, à raison du cautionnement, et pour sauver, sur la part des biens héréditaires échus à ce débiteur principal, la part dont celui-ci est tenu comme héritier de la caution.
levée par l'appel consiste à savoir si la veuve Boulangier a perdu le bénéfice du cautionnement consenti à son profit le 1er sept. 1842, parce qu'elle ne pourrait plus subroger la dame Dofniaire dans ses hypothèques et privilèges;— Attendu que l'acte du 1er sept. 1842 est un acte sous seing privé n'emportant par lui-même ni garantie spéciale, ni cause de préférence ; — Que , reconnu par la dame Dolmaire et non atteint par la prescription, il conserve encore aujourd'hui toute sa force et toute sa valeur primitive ;— Que, dès lors, sa remise, après paiement, par l'intimée à l'appelante, subrogera cette dernière dans tous les droits qui s'y rattachaient dès l'origine, et lui enlève ainsi celui d'invoquer la déchéance écrite dans Tari. 2037, C. Nap.; — Attendu que, pour échapper à cette conséquence irrésistible, la dame Dolmaire reproche à la veuve Boulangier son inaction et son silence jusqu'au jour de la déclaration de faillite du débiteur principal, Ruyer fils ;— Mais attendu que, quelque longue qu'ait été leur durée, cette inaction et ce silence ne constituent rien autre chose que la simple prorogation de terme, prévue par l'art. 2039, C. Nap., et amnistiée par lui; — Attendu que l'insolvabilité de Ruyer fils tourne contre la dame Dolmaire, bien loin de lui fournir un argument favorable à sa cause, puisqu'elle place précisément la créancière dans la position en vue de laquelle le cautionnement avait été exigé et obtenu ;— Attendu que si l'appelante considérait les lenteurs et les retards de la veuve Boulangier comme préjudiciables à ses intérêts, l'art. 2030 précité et l'art. 2032, n. 4, lui fournissaient le moyen de les faire cesser par «ne poursuite immédiate en paiement ou en indemnité;— Que vainement elle allègue l'impossibilité pour elle d'user de ce moyen parce qu'elle ignorait l'existence du cautionnement; «-Qu'un débiteur n'est jamais censé ignorer les obligations qui pèsent sur lui, ces obligations lui vinssent-elles de son auteur ; — Que, d'ailleurs, l'ignorance ici semble d'autant moins admissible, que le cautionnement consenti par Ruyer père l'avait été pour faciliter l'établissement de son fils, et que la sœur de celui-ci devait savoir mieux qu'un autre ce que la mère commune, qui a survécu a son mari pendant plus de dix ans, devait savoir mieux encore, puisqu'il s'agissait d'une dette de la communauté, et ce qu'elle n'aurait pas manqué d'apprendre li sa fille, si sa fille l'avait ignoré comme elle le prétend ;— Attendu que la conduite de la dame Boulangier, non-seulement ne présente pas le caractère d'une faute, mais s'explique, au contraire, de la façon la plus naturelle et la plus simple, par l'exactitude que Ruyer fils mettait à payer les intérêts de sa dette, par la confiance que, jusqu'à la fin, il inspirait à tout le monde, et qu'atteste l'examen de son bilan, duquel il resuite que, sur un
Sassif de 107,248 fr., on compte 27,100 fr. e dettes commerciales seulement et 80,148
fr. dé dettes civiles, dont 78,230 fr. par simples billets;— Attendu que, le 23 avril 1862, les époux Dolmaire eux-mêmes lui prêtaient encore 5,050 fr. sur sa signature; — Que ce fait est capital au procès, parce qu'il prouve que la faillite d'Emile Ruyer a été une révélation et une surprise pour la dame Dolmaire, qui ne pouvait exiger de la veuve Boulangier plus de prévoyance et de souci de ses intérêts qu'elle n'en avait elle-même ;
Attendu que, parmi les droits particuliers dont la dame Dolmaire regrette I extinction ou la perte, elle ne signale en définitive que la séparation des patrimoines de Ruyer père et fils ; — Mais attendu qu'au moment ou ce droit aurait pu s'exercer, il n'offrait aucune espèce d'utilité, puisque Ruyer fils se trouvait dans une situation prospère, qui lui aurait permis de désintéresser tout à la fois les créanciers de son père et ses propres créanciers ; — Que s'il y a tort de la part de la veuve Boulangier, ce tort consiste, non pas à avoir omis de provoquer la séparation des patrimoines, mais à n'avoir pas exigé le paiement intégral de sa dette, et qu'à ce point de vue, l'art. 2039 h couvre encore de son immunité; — A lie u du , d'un autre côté, que si l'intimée devait conserver tous les droits qui lui appartenaient à l'époque où le cautionnement a été consenti, les seuls sur lesquels la caution put véritablement compter , rien ne l'obligeait à en acquérir de nouveaux, et que cependant la prétention de la dame Dolmaire tend à lui imposer cette obligation : qu'à l'époque où le cautionnement a été consenti, le droit de provoquer la séparation des patrimoines n'était pas un droit né, actuel, certain, dès maintenant ouvri t, niais un droit en germe, éventuel, possible, subordonné au décès de Ruyer père et à l'acceptation pure et simple de sa succession ; qu'un droit de cette nature constituait, lorsque son exercice est devenu possible, un droit nouveau et postérieur au cautionnement, et que la veuve Boulangier a pu, par cela même, impunément négliger ou laisser périr ; — Attendu que dans "espoir de lui assigner le caractère d'un droit préexistant, l'appelante fait inutilement remarquer que, d'après l'art. 2111, C. Nap.. en prenant inscription, les créanciers ne l'acquièrent pas, mais le conservent, car le mot conservent, auquel s'attache la dame Dolmaire, reçoit sa véritable signification des art. 878, 879 et 880, lesquels, combinés avec l'art. 2111, apprennent que le droit de provoquer la séparation des patrimoines a besoin d'être exercé par une demande, etqu'aprèsavoir été demandé, il a besoin d'être conservé par «ne inscription, d'où la conséquence que le mot conservent, dont se sert l'art. 2111, se réfère à l'avenir, et non au passé, à un droit nouveau et non à un droit ancien ;
Attendu enfin que l'omission par la dame Boulangier de provoquer la séparation des patrimoines, n ayant causé aucun préjudice a la dame Dolmaire, la dame Dolmaire ne
saurait s'en prévaloir pour en faire sertir une déchéance ; — Attendu, en effet, que la séparation des patrimoines ne met point obstacle I la division des créances du défunt entre ses héritiers ; que les art. 873 et 1220, C. Nap., posent celte division comme la règle générale, et que l'art. 1221 ne comprenant pas la séparation des patrimoines parmi les exceptions qu'il énonce, on doit logiquement en conclure que la séparation des patrimoines laisse subsister la règle susdite; que les art. 878 et 2111 concourent à la démonstration de la même vérité, en indiquant, dans les termes les plus claire, que, dirigée exclusivement contre les créanciers dos héritiers, la séparation des patrimoines n'apporte et ne peut apporter aucune modification dans les rapports des héritiers à l'égard les uns des autres, c'est-à-dire que la séparation des patrimoines a pour but, non pas de contraindre les héritiers a payer, au delà de leur part virile ou héréditaire et sauf recours, les créanciers du défont avec les biens de la succession, mais d'empêcher que les créanciers des héritiers ne se fassent payer avec les biens de la succession au déiriir.cn t des créanciers du défunt; — Que quand l'art. 873 dit que les héritiers sont tenus des dettes et charges de la succession hypothécairement pour le tout, il raisonne dans l'hypothèse où les héritiers trouvent, dans leurs lots respectifs, un on plusieurs immeubles grevés d'une hvpoihèqoe antérieure au décès ; — Que si «"législateur avait voulu, par cet article, eréer, comme conséquence de la séparation des patrimoines, une hypothèque grevant de plein droit tons les immeubles de la succession et exclusive de la division des dettes, il n'aurait pas manqué de s'expliquer d'une manière nette et précise, et que le laconisme même de son langage autorise à croire qufl n'entendait ici, sous le rapport hypothécaire , en rien
(I ; L'arrêt que nous recueillons pose avec raison es principe que la dissolution d'une société fait disparaître le nom commercial et la raison sociale, lesquels cessent (à moins de convention spéciale) d'être la propriété exclusive de chacun des associés pria individuellement. La première conséquence de ce principe, e'est, comme le juge ici la Cour de Colin ar, que les héritiers du fondateur dont le nom patronymique servait de raison sociale peuvent s'opposer i ce que l'un des anciens associés portant un autre nom, exerce sous cette raboo la même industrie. V. en ce sens M. Calmels, Sortis et marques de fabr., n. 171. Une antre conséquence, c'est que cet associé lui-même, de son côté, peut interdire aux héritiers du fondateur, bien qu'ils portent le nom de ce dernier, te droit de conserver purement et simplement r ancienne raison sociale, et les obliger à introduire dans leur raison sociale une mention (p. ex. an prénom) qui ne permette pas de laisser supposer qu'ils soient les continuateurs de l'ancienne société. V. en ce sens l'arrêt de Paris du 16 janv.
déroger an droit commun;— Attendu que la doctrine contraire à celle émise par la Cour entraînerait après elle des conséquences regrettables , puisqu'elle ne tendrait à rien moins qu'à établir une sorte de solidarité entre les cohéritiers, et qu'elle engendrerait entre eux une foule d'actions récursoires ; — Attendu que si la séparation des patrimoines laisse s'opérer la division des dettes, dans le cas où la veuve Boulangier aurait provoqué cette séparation à ('encontre d'Emile Ruyer, la dette née du cautionnement souscrit le 1"* sept. 1842 par Ruyer père, se serait de plein droit divisée en deux parties égales, et celle afférente à Ruyer fils aurait soûle été payée ; — Et attendu que ce n'est pas cette part, perdue par sa faute et dont elle fait le sacrifice, que la dame Boulangier réclame, mais la part afférente à la dame Dolmaire, et sur laquelle ne pouvait, même indirectement, réagir la séparation de patrimoines à provoquer contre Emile Rtryer ; — Par ces motifs, confirme, etc.
De 13 avril 1867. — C. Nancy, 1M cb. — MM. Leclerc, i" prés.j Souèf, 1" av. gén.; VoMand père et Doyen, av.
LOLMAR 1*
Propriété industrielle , Non commercial»
Société, Dissolution, Concurrence,
En cas de dissolution d'une société industrielle qui, pendemt son existence, avait pour raison sociale le nom de son fondateur, ïun des associés ne ave*, alors qu'il porte un autre nom et en l'absence de toute riserm faits à ee eujet dans facte de liquidation, continuer contre le §ré des héritiers du fondateur à se servir, pour l'exercice de la même industrie, de cette raison sociale (1). (C* Nap.,546,-C.comra.,il.)
1868, qui suit. M. Rendu, Maternes de fmbr., n. 4SI, dit également que, lors de la dissolution d'une société, aucun des associés ne peut s'emparer, au préjudice des autres, du nom commercial ou de la raison sociale, lesquels font partie de l'actif de la société. — Il semble, d'ailleurs, qu'a serait juste (a moins de raisons spéciale» tenant aux conditions de la dissolution) que chacun des anciens associés eût le droit de se présenter au public comme ancien membre de la société dissoute. Y. en ce sens, Lyon, 21 mai 1850 (P.1850.J. 64), et M. Blanc, Contref.,v. 715. Ce serait le moyen de rendre aussi peu sensible que possible l'infériorité de position dans laquelle an ancien associé porteur d'an nom patronymique autre que celui qui formait la raison sociale, se «routera nécessairement vis-à-vis de celui qui, comme fils ou parent du fondateur, restera en possession de ce nom.— Il n'en est pas, au reste, du cas ou la société est dissoute, comme de celui ou le décès ou la retraite de l'associé fondateur laisse subsister la société ; il a été jugé, dans ee i
Le tribunal de commerce est compétent pour statuer sur une demande tendant à ce qu'il toit fait défente à un individu de prendre tel ou tel nom patronymique, alort que l'intérêt principal du litige ett commercial (1). (C. comm., 631, 632.)
(Wein C. Weibl.)— arrêt.
LA COUR; —Attendu que, bien que portée devant une juridiction consulaire, cette affaire, qui eût pu être de la compétence civile, puisqu'il s'agit de la possession d'un nom, et nullement d'une opération commerciale , n'en conserve pas moins son caractère mixte ; que d'ailleurs, soit au point de vue purement commercial, soit en «'appuyant des principes du droit civil qui gouverne le droit consulaire pour tous les cas où le Code d'exception n'a pas spécialement statué, les éléments de décision abondent ; — Qu'au point de vue civil, d'ordre public et de famille, les appelants Georges-Auguste et Georges-Tbéodore Wein, seraient parfaitement fondés à empêcher l'usurpation de leur nom patronymique, soit qu'on veuille se l'approprier dans la vie commerciale ou dans la vie civile,et qu'il est constant, au cas particulier, que ce n'est pas seulement dans ses pratiques ou transactions commerciales que Pierre-Georges Weibl se fait appeler Georges Wein, mais qu'il en a usé de même dans la vie civile ou civique ; que, notamment, c'est sous le nom de Georges Wein qu'un passeport lui a été délivré à la préfecture de Strasbourg, le 5 mai 1859; que dans diverses feuilles de contributions foncière, personnelle-mobilière, en dehors de la patente commerciale, le nom de Georges Wein, c'est-àdire le nom patronymique des appelants, lui est encore attribué; qu ainsi l'abus, au point de vue civil , peut se rencontrer à chaque instant, blesser la propriété la plus sacrée, celle du nom de famille, et contrevenir aux dispositions de la loi des 6 frucl. an 2, 11 germ. an 11, et 28 mai 1858; — Au point de vue commercial : — Attendu que, s'il est
que la faculté de maintenir le nom patronymique de celui-ci dans la dénomination du fonds peut être reconnue à ceux qui ont le droit de continuer la société. V. Casa. 27 août 1864(P.18G5. 268. — S. 1865.1. 121), et le renvoi. On comprend, en effet, que, tant que la société existe, le nom social doit rester son signe d'individualité, et protéger, au proflt des continuateurs, la conserration de la clientèle et de l'achalandage.
(1) V. en ce sens, Paris, 28 avril 1866 (P. 1806.1144.— S. 1866.2.314), et les autorités citées à la note. — Le tribunal de commerce est même seul compétent pour connaître de toutes les obligations que peuvent faire naître des actes de concurrence déloyale, quelle que soit la forme sous laquelle se produisent ces actes, fût-ce môme sous celle de la diffamation verbale. V. l'arrêt qui suit. — V. aussi, sur un point analogue, Orléans, 20 janv. 1864 (P.1864.480. — S.1864.2.U5).
constant que la dénomination d'une maison de commerce et même la raison commerciale ou sociale de cette maison soient complètement indépendantes du nom que l'état civil attribue à celui qui fait le commerce, encore faut-il que ce dernier justifie d'un droit à ces dénomination ou raison sociales, distinctes de son nom patronymique ; — Attendu que le nom commercial ou qualification d'un établissement de commerce, de même que la raison commerciale ou sociale , ne s'acquièrent légitimement que dans des conditions juridiques aussi précises que loyales, et que toute équivoque, tolérance momentanée, négligence ou ignorance, ne sauraient, en dehors des règles précises d'acquisition, constituer un droit à Vinsu du possesseur d'un nom commercial ou d'une raison sociale ; que ces attributs et ces avantages industriels ne peuvent être la propriété légitime que de celui qui en est le créateur régulier ou le propriétaire en vertu d'un juste titre ; — Attendu que Pierre-Georges Weibl ne saurait se prétendre le créateur du nom commercial Georges Wein, puisque ce nom commercial, confondu avec le nom patronymique, était l'enseigne et en même temps la raison de commerce de la maison fondée en 1823 par l'auteur commun des appelants ; — Que 1 intimé ne peut pas davantage se prétendre le propriétaire de ce nom ou de celte raison commerciale, puisque non-seulement il ne produit, mais il n'allègue même pas un titre quelconque de cession, d'acquisition ou de donation ;— Attendu qu'en admettant même, par pure hypothèse, qu'en 1851, Pierre-Georges Weihl fût devenu le légitime propriétaire du nom commercial et de la raison de commerce Georges Wein, il ne saurait être contesté aue ce nom, cette raison commerciale, ont été mis par lui, sans réserve, dans la société contractée avec les appelants, et sont ainsi devenus le nom commercial et la raison sociale de la nouvelle maison, en d'autres termes, la propriété collective de l'être moral ou société commerciale ; — Attendu qu'à la dissolution de cette société, conformément aux art. 1865, C.
Nap.,21 et 46, C. comm., le nom commercial et la raison sociale disparaissaient ou cessaient d'être dans le droit exclusif du gérant ou d'un ex-associé quelconque, et qu'il appert de la liquidation, à la suite de laquelle tout est consommé, que Pierre-Georges Weibl n'a soulevé, à ce sujet , aucune prétention, n'a nullement été investi du droit de s attribuer l'ancien nom commercial, l'ancienne raison sociale d'une entreprise terminée, et les avantages de clientèle inhérents à ces dénominations ; — Consé*
Îjucmment que c'est par usurpation manieste que Pierre- Georges Weibl a continué de prendre et prend encore le nom commercial et la raison sociale Georges Wein; que les délais relatifs que les anciens associés ont mis à l'attaquer, soit qu'ils puissent tenir à cette circonstance que Georges Wein,
JURISMIUDErsCK FRA.NÇA1SE.
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leur père, vivait encore, soit qu'ils procèdent de négligence ou d'absence alors de préjudice, ne sauraient suppléer, pour l'intimé, des titres qui n'existent pas, et constituer une manière nouvelle et dangereuse d'acquérir la propriété d'autrui; — Attendu que c'est donc sans droit que Pierre-Georges Weihl s'intitule et signe commercialement Georges Wein ; qu'en outre, diverses circonstances très-préetses de la cause ne permettent pas de douter que, proGtanl de la confusion si facile entre le nom commercial de Wein, qu'il a usurpé, et celui des deux frères W'ehi, il ne se soit livré, au détriment de ces derniers, à une concurrence déloyale; que, néanmoins, ces tentatives ou manœuvres ayant été déjouées, le préjudice est resté insignifiant ; — Infirmant le jugement du tribunal de commerce de Strasbourg du 28 déc. 1866, dit que c'est sans droit ni qualité que l'intimé Weihl prend dans ses signatures, factures, opérations commerciales, ou de toute autre manière, le nom commercial ou la raison commerciale Georges Wein, lui fait défente, â. peine de tous dommages-intérêts, de prendre ce nom a l'avenir, etc.
Du i" mai 1867. — C. Colmar. — iM ch. —MM. de Bigorie de Lascbamps, 1er prés.; Lemaire, subsL (concl. coblr.); Girard et Sùnottel, av.
PARIS 16 janvier 1868.
PlOPlltrA INDUSTRIELLE, RAISOTI SOCIALE,
Masque de fabrique.
Lê raison sociale s'éteint avec la société qu'elle servait à désigner. — Ainsi, lorsqu'une to cuti formée de trois frères et connue tous le nom de X... frères, s'est dissoute, chacun déclarant reprendre sa liberté d'action pour continuer immédiatement le même commerce, deux des frères né peuvent former, sous le mémt nom X... frères, une société noutefo(l). (C. comm.,21.)
&, en principe, la marque de fabrique terrant de signe distinctif aux produits dont dit garantit l'origine , peut survivre à la tociêté dont elle était la propriété et être cééie par Us anciens associés à l'un d'eux ou à un tiers, avec le droit de continuer l'ancienne maison de commerce (2), toujours tit-ii que, lorsque cette ancienne maison cesse {exister et que chacun des associés se ré- «rre, en se séparant, le droit de continuer individuellement le même commerce, la marque n'a plus de raison d'être et aucun des anciens associés ne peut, en offrant de s'en rendre acquéreur par voie de licitation, fréiendre en user seul contre le gré des autres.—En pareil cas, la marque est éteinte, et sa taleur perdue ne peut être comptée Hément actif de la liquidation (3).
(1) V. eonf. sur le principe, l'arrêt qui précède et le renvoi à la note. I sa
(t-3) H. Rendu, 7/r. marques de fab., n. 107, I d'
(Goulet C. Goulet.)
Les trois frères Goulet ont dissous la société qui existait entre eux sous la raison sociale et la marque Goulet frères, pour le commerce de vins de Champagne et de laines, se réservant de continuer chacun individuellement le même commerce. — Des difficultés surgirent lors de la liquidation, notamment au sujet de la raison sociale que voulaient conserver deux des frères, les sieurs Nicolas et Henri Goulet, et de la marque, dont ils entendaient se servir, aux offres de s'en rendre acquéreurs sur licitation. — Le sieur François Goulet soutenait que la raison sociale, non plus que la mar* que, n'ayant plus de raison d'être, ne pouvaient être employées par aucun des associés, et que la marque ne pouvait être licitée, puisque chacun des intéressés entendait conserver sa liberté d'action dans l'exercice de l'industrie qui faisait l'objet de la société éteinte. En effet, d'une part, François Goulet avait établi à Reims, en société avec son fils, sous la raison Georges Goulet, une maison de commerce dont ils avaient annoncé au public la formation par des circulaires portant qu'ils s'occuperaient spécialement des vins de Champagne. De leur côté, les deux autres frères, Nicolas clfîenri Goulet, avaient créé une nouvelle société en nom collectif, sous la raison sociale Goulet frères, et annoncé, également par des circulaires, la formation de cette nouvelle société et son objet, qui était le même que celui de l'ancienne société.
7 mai 1867, jugement du tribunal de commerce de Reims ainsi conçu : — « En ce qui touche la raison sociale : — Considérant que la raison sociale est le nom de la société ; que ce nom n'est ni cessible, ni partageable ; qu'il doit s'éteindre d'ordinaire avec la société qu'il désignait; — Considérant que la société Goulet frères a pris fin le 31 mars dernier, après avoir fourni une carrière honorable et fructueuse ; que le nom de Goulet frères a ainsi acquis une notoriété qui appartient au même litre à chacun des membres de cette société, et dont aucun d'eux ne peut s'emparer au préjudice des autres; — Considérant que, dès le in avril, Goulet- Leclerc et Henri Goulet ont formé une nouvelle société sous la raison sociale Goulet frères ; que l'identité de noms doit néces-
est, au contraire, d'avis que la marque déposée par une société, doit, lors de la dissolution de cette société pour quelque cause que ce soit, être vendue comme toute autre valeur sociale, pour le prix en être distribué entre les sociétaires. Cela est vrai en principe, mais l'arrêt que nous recueillons apporte, comme on le voit, à ce principe, une importante exception pour le cas où la marque ne peut survivre à la société dissoute ans préjudice pour les associés ou pour l'un eux.
4iG
JOUJtNAL DU PALAIS.
sairenient amener une confusion dommageable pour le demandeur, en laissant croire aux clients de l'ancienne maison qu'elle n'a pas cessé d'exister, erreur d'autant pins facile à commettre que la société nouvelle a commencé au moment même où finissait l'ancienne et qu'elle a son siège dans les mêmes locaux; qu'il importe de prévenir cette confusion et ses conséquences par une modification essentielle de la raison sociale de la nouvelle société, de manière à faire disparaître toute similitude; — Considérant que c'est a tort que les défendeurs prétendent que, l'ancienne raison sociale ne déterminant pas le nombre des frères qui composaient la société, il suffit qu'ils soient encore deux pour pouvoir se servir de la même dénomination ; qu'en effet» ils confondent deux choses distinctes: — Le nom patronymique, qui est la propriété absolue de la personne ; et le mot frère , qui n'est qu'une qualifi- * cation convenant a plusieurs, comme les mots : ainé, jeune, oncle, neveu, etc., dont il est sans doute permis de se servir, mais à la condition de ne pas nuire a autrui Considérant que le mot frère» a fait partie des deux raisons sociales: Goulet-Guérin frères et Goulet frères, sous lesquelles les parties en cause ont été associées si longtemps; qu'il est en quelque sorte le signe caractéristique de l'ancienne société ; que le moyen le plus sûr et en même temps le plus légal de diflérencier la société nouvelle de l'ancienne est la suppression de ce mot ; que, par conséquent, il y a lieu d'ordonner qu'il sera retranché de la raison sociale adoptée par les défendeurs, saaf par eux à le remplacer par leurs prénoms, leurs initiales ou par telle autre qualification qui leur conviendra ; que, toutefois, une exception doit avoir lieu en faveur de la liquidation qui, jusqu'à sa fin, devra continuer à se l'aire sous la raison Goulet frères, mais en y ajoutant les mots : « en liquidation ; >
« En ce qui touche la marque :— Considérant que, de même que le nom social désigne le fabricant, la marque est le signe dislinctif du produit dont elle sert à garantir la qualité, assurer la réputation et faire connaître l'origine ; — Hais qu'à la dînèrent :e de la raison sociale, la marque peut survivre à la société ; — Que, emblématique ou nominale, elle est cessible de sa nature ; qu'il en existe de nombreux exemples dans le commerce des vins ;— Considérant que la cession d'une marque constitue en faveur de l'ac-
Ïuéreur une espèce de litre, une recoramanation ; — Qu'il s'ensuit que fa marque d une maison achalandée a une valeur vénale incontestable ; que, dans l'espèce , surtout, cette valeur ne saurait être mise en doute pour la marque Goulet frères, puisque Goulet- Leclerc et Henri Goulet en offrent 10,000 fr. ou eu demandent la licitalion entre les anciens associés ;— Considérant que, dans ces circonstances, la suppression de la marque Goulet frères, demandée par Goulet-Gravet,
aurait pour effet l'anéantissement d'une valeur sociale, et qu'il n'y a pas lieu d'accueillir ce chef de conclusions; — Considérant, au surplus, que Goulet-Gravet. subsidiatrement, conclut à la licitation de fa marque, et qu'en présence de ce double acquiescement, le tribunal doit prononcer que cette lîcitation aura lieu entre les parues au profit de la liquidation de l'ancienne société; — Par ces motifs, etc. »
Appel par toutes les parties.
ARRÊT
LA COLR;— Considérant que les diverses questions soumises à la Conr se résument dans les points suivants : 4* le droit revendiqué par Nicolas et Henri Goulet, d© conserver la raison sociale Goulet frères ; r la licitation delà marque Goulet frères;
3° 1* pfr *
En ce qui touche la raison sociale : — Adoptant les motifs des premiers juges;
En ce qui touche la marque : — Considérant que la marqne est un moyen matériel de garantir l'origine de la marchandise aux tiers qui l'achètent, en quelque fietr et en quelques mains qu'elle se trouve ; qu'if importe a fa sincérité des relations du commerce avec le public et qui) est de l'intérêt bien entendu des commerçants eux-mêmes, qu'un moyen de propagation si utile soit toujours l'expression de la vérité ; que la marque deviendrait un mensonge si elle semblait indiquer qu'un produit sort de la fabrique ou des magasins d'une maison . lorsque cette maison a cessé d'exister ; — Qu'il peut arriver, sans doute, qu'à la dissolution d'une société, les membres qui en faisaient partie, voulant profiter des avantages d'une notoriété et d'une réputation établie par de longues années d'existence, s'entendent pour céder à l'un d'eux ou à un étranger la suite de leurs affaires, et qu'ils autorisent alors ce successeur à se servir de la marque dont Ifs se serraient eux-mêmes, parce que aïors ht nouvelle maison peut être considérée comme la continuation de l'ancienne ; — Mais qu'il n'en saurait être de même lorsque , comme dans l'espèce, les associés, en se séparant, entendent reprendre chacun leur liberté d'action pleine et entière; que, dans ce cas, ancienne maison cesse compreiemeni d1existeret qu'aucun de ceux qui en faisaient
Sarlie n'a le droit de se dire le continuateur e celle ancienne maison ; qu'il ne peut agir qu'en son propre nom, avec sa valeur personnelle, et avec la qualité, égale pour tous, de membre de la société précédente ; — Considérant qu'en présence d'une pareille situation, fa marque de la société Goulet frères, aujourd'hui dissoute, n'a plus de raison d'être; qu'elle serait une fausse indication pour le public, à qui elle ferait croire que la maison elle-même existe encore, et un privilège exorbitant pour celui des anciens associés qui en aurait la possession, et qui, par la force même des choses; deviendrait pour tout le monde l'unique successeur de la so~
ôéiè dissoute ; — Considérant que, du moment où les associés n'ont pu s entendre pour profiler en commun des avantages résiliant et d'une raison sociale et d'nne marque déjà connues et présentant par là des chances de succès pour l'avenir, il est juste qu'aucun d'eux n'en profite seul h l'exclusion des jettes Considérant que si la valeur de la ntfçue se trouve ainsi perdue comme élément d'actif de la liquidation, celte perte se trouve compensée pour chacun des Départageants par l'avantage de n'avoir pas à lutter comre la situation tout exceptionnelle irae ferait h possession de cette marque à celai qui s'en serait rendu acquéreur par fflite de la notation ; — Infirme, en ce que les premiers juges ont ordonné la lie italien de la marque Goulet frères ; entendant, quant à ce, dit que cette marque ne sera point Keiiée, qu'eue sera éteinte et qu'aucun des anciens associés ne pourra d'en servir, etc.
Du 16 janT. 1868.-C. Paris, «• ch. — MM. Pnissan, prés.; Saflé, av. gén. ; Mathieu et Nieolet, av.
PARIS 9 juillet 1867.
CORCOTiaEftCV DÉXOYALfc, DlPTAM ATTOR, Co«- RtTfHCB, Jl GE DE PAIX, TRIBUNAL DE COM-
Tous les engagements auxquels donnent naiisance les acte* de concurrence déloyale tout de U compétence exclusive du tribunal dt commerce, quelle que soit la forme sous laquelle ils se produisent (1).
Spécialement, c'est ou tribunal de commerce, et non au juge de paix, qu'appartient le cùwnaissance d'une demande en dommages-intérêts formée pour réparation du préindice causé par une diffamation verbale, lorsque cette diffamation a été, de la part f tu commerçant, le moyen de faire une concurrence déloyale envers un autre commerçât (2). (C. comm., 631, 632; JL 23 mai 1838, art. 5.)
(Hiraux C. Penant.) — arrêt.
LA COUR: — Considérant que la demande formée par la veuve Hiraux tendait : 1* au paiement d une somme de 5*5 fr. pour
(1-f) Cette décision intéressante, indépendamment de ce qu'elle confirme le principe que les actions nées de la concurrence déloyale entre romuercants sont de la compétence de la juridiction commercial** (V. l'arrêt qui précède), impliqme, en outre, que les dispositions de la loi du 28
linent, la compétence en premier ressort des paix, ne dérogent pas aux règles ordinaires des compétences civile et commerciale. Or, c'est la. comme on te sait, une question controversée. V.Chambéry, 14 juill. 4866 (P. 1867.5*31. —8. 1867.2.149). et le renvoi à la
remises sur ventes réalisées et a la restitution d'objets mobiliers ; 2* à des dommagesintérêts a donner par état, à raison du pré-
judice causé à la veuve Hiraux par les imputations calomnieuses de Penant ; — Considérant que sur ces deux chefs d'action, distincts par leur cause comme par leur objet, te tribunal civil de la Seine a retenu la connaissance de l'un, sans que sa décision ait été attaquée sur ce point, et s'est déclaré incompétent sur l'autre par le motif que c'était une action pour diffamation verbale, et rentrant, comme telle, dans les attributions des jupes de paix , aux termes de la loi du 25 mai 1838; — Considérant que la veuve Hiraux soutient, en tr'appuyanl des termes mêmes de sa demande, que la diffamation imputée à Penant n'était qu'an acte de ooncnrrence déloyale commis dans le but de faire tomber le fonds de commerce que l'appelante était parvenue à créer à force de soin et de ira— # vail ; — Qne dans ce système, qui est bien celui de la demande, il ne s'agit, en effet, que d'un acte de concurrence déloyale dont la diffamation n'a été qne le moyen, et qui échappe par son caractère a la classe des diffamations et des injures ordinaires dont les juges de paix ont à connaître d'après la loi précitée; — Mais considérant que l'art. 631, C. comm., en déférant a la juridiction consulaire toutes contestations relatives aux engagements entre négociants, marchands et banquiers, ne distingue pas l'obligation conventionnelle de celle qui se forme sans convention ; qu'il les comprend donc toutes les deux également dans la généralité de sa disposition; — Qu'il ne suffit pas, sans doute, dans les contestations qui s'élèvent entre négociants, marchands et banquiers, de la seule qualité de commerçants dont sont revêtues les parties, pour fonder la compétence des tribunaux de commerce, puisque les commerçants sontrégispar le droit commun pour les actes purement civils; qu'il faut encore que l'obligation eu action soit présumée avoir un caractère commercial; mais qu'elle prend nécessairement ce caractère, soit qu'elle naisse d'un contrat, d'un quasi-contrat, ou d'un quasi-délit, lorsqu'elle se rattache directement a l'exercice du négoce ou de l'industrie ; — Attendu qu'il suit de là que tous les engagements auxquels donnent naissance les actes de concurrence déloyale sont de la compétence du tribunal de commerce, quelle que soit la forme sous laquelle ils se produisent ; — Que c'est donc à bon droit, quoique par des motifs inadmissibles, que le tribunal civil s'est déclaré incompétent sur le chef d'action de la veuve Hiraux en dommages et intérêts contre Penant ; — Confirme, etc.
Du 9 juillet 1867.— C. Paris, » ch.— MM. Guillemard, prés.; Dupré-Lasalle, av. gén. (concl. conf.) ; Dutard et E. Leroux, av.
Mi
ALGER 33 Dovonbra 1M7.
Saisie-arrêt, Saisine, Appointements non échus, Employés, Insaisissabilité .
Le jugement qui prononce la validité d'une saisie-arrêt formée $ur de» appointements échus et à échoir, n'opère saisine ou transport au profit du créancier saisissant que sur les appointements échus au jour du jugement, et non sur les appointements à échoir : ces derniers appointements restent le gage commun de tous les créanciers du saisi, en sorte que celui qui, depuis le jugement, forme une nouvelle saisie-arrét, a droit à larépartition dei appointements non encore échus, au prorata de sa créance, avec le premier créancier saisissant {i). (C. proc, 575 et 579.)
Les appointements des employés des particuliers peuvent être déclarés insaisissables pour partie, lorsque, à raison de la position de ces employés, ils doivent être considérés comme alimentaires (2). (C. proc., 580 el suîv.)-En conséquence, la saisie-arrét dont de tels appointements ont été l'objet peut être réduite par les juges à une fraction seulement de leur montant.
(Soyet C. Tourretle.)
Un jugement du tribunal de Constanline, du 29 janv. 1867, avait 6tatué en ces termes: — « Attendu que Acbé a fait 6ur Hochet, ès mains de Tourrette, une opposition du 19 cet. 1863, validée par jugement du 17 mai 1864 de ce tribunal, enregistré ; que ce jugement a Tait attribution à Aché et valait saisine de toutes sommes dues, échues et à échoir, à Rochet ; que c'est par suite de ce jugement, rendu avant toute autre opposition, que Acbé a reçu de Tourretle — Attendu que 1 opposition de Soyet, du 2 janv. 1865, était postérieure à la signification du jugement de validité de Aché , el que le jugement du 17 juill. 1866, enregistré, qui valide l'opposition de Soyet, ne peut produire efiet en présence de la saisie antérieure ; — Attendu que Tourretle, en vertu du jugement du 3 avril 1866, s'est libéré de toute la portion déclarée saisissable des appointements de Rochet ; que, dès lors, il ne peut être déclaré débiteur de Soyet, et qu'il n'a rien à lui payer;— Déclare Soyet mal fondé dans
demande contre Tourretle, etc. »
Appel par le sieur Soyet.
(I) V. en ce sens, Angers, 3 avril 1830 ; Paris, 19 déc. 1854 (P.1855.1.373.— S.1855.2. 72) ; MM. Thomine, Comment. C. proc., t. 2, n. 633 ; Roger, Saisie-arrêt, n. 650 ; Carré et Chauveau, Lois de la proc., quest. 1972, et Chauveau, SuppL, ibid. — Mais, abstraction faite du droit qui peut compéter à tous les créanciers saisissants, la saisine résultant du jugement de validité s'opère aussi bien à l'égard d'une créance à terme qu'à l'égard des créances exigibles. V. Orléans, 6 mars 1847 (P.1847.1.506), et les observations en note ; Cass. 6 janv. 1857 (P. 1858.46.— S.1857.1.691), et Chambéry, 8 mars
ARUÊT.
LA COUR ; — Considérant que si c'est à. bon droit que les premiers juges déclarent que le jugement du 17 mai 1864, passé en force de chose jugée, qui a validé la saisiearrét d'Aché, premier saisissant, a opéré au profil de ce dernier saisine des sommes dues a ce moment à Rochet par Tourrette, Us ont à tort étendu les effets de cette saisine aux appointements non encore acquis a Rochet, cl qui, à raison de leur caractère de fruits civils s'acquérant jour par jour, constituaient une créance purement éventuelle; que la saisie-arrét de Soyet a, du moment qu'elle est intervenue, exercé, quant à ces appointements non encore acquis, tout son effet légal ; que, dès lors, Tourretle ne pouvait s'en dessaisir, soit au profit exclusif du premier saisissant, Acbé, soit au profil de Rochet lui-même : qu'en agissant ainsi qu'il l'a fait, il a engage sa responsabilité vis-à-vis du second saisissant, et qu'il ne s'agit plus que de déterminer dans quelle mesure il doit être tenu envers lui; — Considérant, à cet égard,
Sue, s'agissant d'une créance qui, a raison e sa nature et de la position du débiteur Rochet, a, pour sa majeure partie, un caractère alimentaire, il y a lieu, par application d'une jurisprudence qui se justifie par de puissantes considérations, d'arbitrer la portion de ladite créance que la saisie n'a pu atteindre ; — Qu'il convient, d'après les circonstances du procès, de fixer celte portion insaisissable aux quatre cinquièmes des appointements du débiteur, soit, sur la somme de 1,600 fr. demandée el embrassant la période du 2 janvier au 31 août 1865, date du congé donné à Rochet, à celle de 1280 fr., d'où il résulte que la somme pavée par Tourrette au mépris de la saisie-arrét de Soyet, s'élèverait à celle de 320 fr. ; — Mais, considérant que, n'étant pas sérieusement contesté
Îue Tourretle a desintéressé complètement ché des causes de la saisie-arrét dont l'effet conservatoire a continué de subsister postérieurement au jugement de validité du 17 mai 1864, le paiement par lui ainsi fait a profilé audit Tourretle comme subrogé aux droits du créancier qu'il a payé^d'où il suit qu'il convient de déduire, de la somme de 'MO fr. ci-dessus, la part afférente aux droits résultant au profit de Tourretle du paiement par lui fait à Aché à la décharge de Rochet ;
1802 (P.1863.401.— S.1862.2.529). — Rappelons ici que, suivant le dernier étal de la jurisprudence, le jugement de validité d'une aaisiearrét n'emporte, au profit du saisissant, attribution exclusive des sommes saisies, que do jour où il a acquis l'autorité de la chose jugée. V. Lyon. 30 nov. 1866 (P.1867.933.— S. 1867.2.261), et le renvoi.
(2) La jurisprudence et la doctrine des auteurs se prononcent en ce sens. V. Rouen, 25 mars 1859 (P.1860.1046.-S.1860.2.135) ; Cass. 10 avril 1860 (P. 1860.1047.^ S. 1860. 1.501), et les notes.
4tt
que la Cour possédant des éléments pour arbitrer celte part à 170 fr., c'est donc à 150 fr. que se réduit la somme que, pour les cau6es ci-dessus, Tourrelte doit être condamné à payer à Soyel; — Par ces motifs, etc.
Du 23 nov. 1867.— C. Alger, 2*ch.-MM.
Brown, prés. ; Robinet de Uéry, av. gén. ; Uureei Kobe, av.
CAEN i 9 janvier 1867.
EVANT MTÉ
NATUREL, RECONNAISSANCE, MATER- RECHERCHE DE LA), PrBUVB PAR
tcRti (commencement de), Acte de NAIS