‹ Journal du Palais; recueil le plus ancien et le plus complet de la jurisprudence françaiseChapitre 432 sur 493 · SOCIÉTÉ EN COMMANDITE · texte numérisé non relu

SOCIÉTÉ EN COMMANDITE

nets, peut-il être assimilé à la distribution de dividendes (ictifs, entraînant la responsabilité des membres du conseil de surveillance f Rés. uég.— - Ibid.

5. Mais si la responsabilité est encoaroe ù raison d'autres faits, l'erreur des juges en ce qui touche ces prélèvements d'appointements ne saurait en» traîner la cassation de leur décision. — Ibid.

6. L'art. 40 de h loi du 47 juill. 4866 es«uM*l, pour la responsabilité spéciale des conseils de surveillance, la mauvaise foi des membres de ces conseils, ou suffit-il, pour motiver cette responsabilité^ de la simple connaissance que les membres d» conseils auraient eue des faits reprochés an gérant? Rés.enee dernier sens — Cass., 6 août 4868. 4058

7. Mais l'erreur commise à cet égard par les jnges du fait ne saurait entraîner la cassation de leor décision, si cette errein* est restée sans influence sur le dispositif. — Ibid.

M. (Conversion d octionsi — Exécution volontaire) — Lorsqu'une délibération de rassemblée générale des- actionnaires d'une société en commandite a décidé, dans le but d'exécuter les statuts sociaux en complétant le capital nitnsonsèrement annoncé au public comme intégralement souscrit, que les actions souscrites pour une certaine valeur (400 fr.) seraient' converties en actions de valeur supérieure (200 fr.), un actionnaire qui. quoique présent à l'assemblée, n'a cependant pas protesté contre cette décision et l'a en outre volontairement exécutée on continuant pendu nt plusieurs années à> recevoir l'intérêt et les dividendes afférents aux actions doublées, peut être réputé avoir par la/ adhéré à la délibération qni avait décidé le doublement — Cass., 44 mars 4868. 544

9. Mais, tenu par suite au versement du doublement de eommandite a l'égard des créanciers de la société dans laquelle il est entré par le fait de la souscription de ses actions, cet actionnaire ne doit pas ce versement a l'égard des créanciers d'une société qui a succédé à la première en vertu d'une délibération prise par un certain nombre d'actionnaires, s'il n a pas concouru à cette délibération et s'il a constamment voulu rester étranger à la nouvelle société. — Ibid.

(EavRcrrr.) V. 40 et s.

(Faux itb.) V. 46.

40. (Gérant.) — Le garant d'une société en commandite puiee-t-il dans sa qualité même la I pouvoir d'obliger la société, par les emprunts qu'il contracte sous la raison sociale. Non rés. — Cass., 7 juill. 4868. '.«6

44. En tout cas> il suflit que les engagements contrariés parle gérant sous la raison sociale, même en dehors de ses pouvoirs, aient tourné au profit de la société, pour que celle-ci soit obligée. — Ibid.

4 t. Si, en principe, les actionnaires d'une sort c le en commandite ne peuvent, même avec le consentement du géraot, retirer les sommes par eux versées sur le montant de leurs actions, néanmoins, le remboursement de ces sommes par le gérant peut être vafldé, lorsqu'il n'a causé aucune diminution du capital social.* par exemple, lorsque le déficit produit momentanément par ce remboursement a été ultérieurement couvert au moyen des sommes versées dans la caisse sociale par la négociation au pair des mêmes actions à d'autres actionnaires; sauf, dans le cas oh toutes les actions remboursées n'auraient pas été négociées» * faire restituer la différence par les anciens actionnaires. — Cass., 44 déc. 1866. 279

43. La question dt savoir si la rétrinntion allouée ao gérant par les statuts d'une société on commandite par actions constitue ou non an profit de celui-ci un avantage particulier comme associé, est une question content ieuse dont la solution appartient, non à l'assemblée générale des actionnaire^

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dan» les termes de l'art. 4 de la loi du 47 juillet 4866, mais aui tribunaux ordinaires en vertu du droit commun, et cela, préiudiciellemcnl au point de savoir si la société tombe ou non sous le coup de la nullité édictée par l'art 6 de cette même loi. — Cass., 48 déc. 4867. 363

44. La responsabilité du gérant envers les actionnaires prononcée par l'art. 7 de la même loi pour le cas où la société est annulée aux termes de l'art. 6, n'est pas absolue, mais seulement relative et subordonnée aux faits et circonstances dont les juges doivent faire l'appréciation : cette responsabilité ne saurait être considérée comme encourue a raison du fait seul de l'annulation de la société. — Ibid.

45. Les rétributions diverses que le gérant d'une commandite par actions stipule à son profit dans les statuts, sont-elles des avantages particuliers dans le sens de l'art. 4 de la loi du 47 juillet 1856, dont la vérification et l'approbation préalables soient, suivant cet article, nécessaires à la constitution définitive de la société? Non rés. — Ibid.

Y. 4. 4 9 et s.

46. [Intérêts.)— Le droit, stipulé dans l'acte de société au profit du commanditaire, de recevoir des intérêts pour le montant de sa commandite, n'ciistc qu'à l'égard des associés, et ne peut être exercé contre les créanciers et au préjudice de leurs créances. Ce» intérêts ne peuvent, en conséquence, être réclamés, en cas de faillite de la société, a rencontre des créanciers, saur le droit du commanditaire contre ses associés après l'entier acquittement du paî^if.— Paris, 44 août 4888. 980

17. Malgré la clause d'un acte de société en commandite stipulant au profit des commanditaires le droit de toucher un intérêt annuel de leur mise sociale, ces commanditaires sont tenus de restituer les intérêts oui leur ont été payé*, s'il ne les ont pa reçus de bonne foi, ayant connu l'état désastreux dans lequel étaient les affaires de la société.— Cass., 6 mai 4868. 612

48. (Rachat ou remboursement d'actions.) — La faculté conférée par les statuts, dans les sociétés en commandita par actions, à tout souscripteur de ces actions d'en opérer le transfert, ne peut être exercée qu'au profit d'un tiers que le souscripteur se substitue, en restant, d'ailleurs, responsable du montant des actions par lui souscrites; elle ne sau rait être exercée au profit de la société elle-même, qui, une fois constituée, ne peut, en rachetant des actions, réduire le capital soctal affecté à la garantie des tiers.— Cass., 48 févr. 4868. 609

49. En conséquence, la convention intervenue entre le gérant d'une société en commandite par actions et un actionnaire, ayant pour résultat direct ou indirect de rembourser à celui-ci la mise par lui versée ou de l'affranchir des versements restant encore à effectuer, est nulle et de nul effet, comme contraire à la prohibition de la loi et à l'essence même de la société en commandite; et, nonobstant cette convention, il appartient au gérant de contraindre l'actionnaire a réintégrer ou verser dans la caisse sociale les sommes dont ce dernier resterait rede vable. - Ibid.

20. Il en est ainsi, encore bien que le rembour 6emenl fait a l'actionnaire ail été ratifié par le coo seil de surveilla oce ou par l'assemblée générale des actionnaires. — Ibid.

(Ratification.) V. 20.

{KespomabiliteO V. 44.

( RuTinmos.) V. 47.

24. [Société anonyme. — Tram formation.) — La transformation d une société en commandite en société anonyme équivaut à la constitution d'une société nouvelle ; elle doit, dès lors, a peine de nullité, être délibérée par l'assemblée générale extraordinaire composée de tous les actionnaires de la so-

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