‹ Journal du Palais; recueil le plus ancien et le plus complet de la jurisprudence françaiseChapitre 434 sur 493 · SOCIÉTÉ DE SECOURS MUTUELS · texte numérisé non relu

SOCIÉTÉ DE SECOURS MUTUELS

4 . (Compétence.) — Les décisions disciplinaires prises, en exécution de, leur règlement, par les sociétés de secours mutuels régulièrement autorisées, spécialement celles qui prononcent l'exclusion d'un membre, ne sont pas souveraines, et peuvent, dès lors, être déférées aux tribunaux en cas d'a[t'ifl!lûD abusive de ce règlement. — Bordeaux, 19 févr. 4868. «»

2. En pareil cas, la compétence appartient inx tribunaux de l'ordre judiciaire : l'autorisation »dministralive donnée à la formation de la société et l'approbation de son règlement n'ayant pas pour effet d'attribuer à cette société le caractère d établissement public, ni au règlement celui d'acte idministratif.— Bordeaux, 8 févr. 4868.

3. (IhWttfioi».)— L'association formée, sous le nom de caisse de secours, entre les ouvriers d'une exploitation houillère, dans le but de p«wurer recours aux ouvriers blessés, à l'aide de retenue sur les salaires et de subventions de la compapi* concessionnaire, se rattache comme acressoire i cette compagnie, alors surtout mie la compta bi lit' et l'administration de la caisse de secours se confondent avec celles de la compagnie. — Lyon, 3 nui 1867. . 3»

4. Dès lors, la dissolution de la compagnie concessionnaire par suite de déconfiture et d'espr»priation forcée, entraîne avec elle la dissolution de la caisse de secours, si d'ailleurs celle-ci est ellemême en déconfiture. — Ibid.

6. Il n'importe, du reste, que les travaui lient été continués sans interruption par l'adjudicataire de la concession. — Ibid.

6. Par suite, la nouvelle caisse de secours organisée par cet adjudicataire ne saurait être tenue de* obligations de l'ancienne caisse. — Ibid.

( Mise. — Nouveau concessionnaire. ) ». 3 et suiv.

(Pocvom disciplinaire.) V. 4 et s.

SOLIDARITÉ. — Y. Aliments. — Notaire. - Succession bénéficiaire.

SOURCE. , 4. [Court extérieur.— Commune).— L m. t*s. C. Nap., qui défend au propriétaire d'une source d'en changer le cours, lorsque l'eau en est nécessaire aux habitants de la commune, est applicable uniquement au cas où l'eau s'échappe de la propriété par la pente du sol, mais non a celui ou, recueillie dans un bassin et absorbée en totalité pour le service de la propriété, elle n'a pas de cours LlA*«nr \im.s, J3 juill. 4867. »*

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