‹ Journal du Palais; recueil le plus ancien et le plus complet de la jurisprudence françaiseChapitre 437 sur 493 · Acceptation tacite.) — Le successihle ne fait · texte numérisé non relu

Acceptation tacite.) — Le successihle ne fait

rs acte d héritier, lui enlevant le droit de renoncer la succession, en prenant, après Je décès de son

auteur, possession d un immeuble dont celui-ci lui avait fait donation, encore bien que celle donation soit, à défaut de transcription, sans effet vis-à-vis des créanciers du défunt : la possession n'en doit pas moins, dans ce cas, être réputée avoir eu lieu uro donato et non proharede. — Cass.,44janv.4868. 4M

2. ( Compensation.) — La compensation qui, par le fait même de 1 ouverture d'une succession, s'opère entre les héritiers naturels du défunt, réduits à la fortune mobilière, et un tiers se trouvant à la fois créancier et débiteur de cette même succession, ne saurait profiter au légataire à titre universel de la fortune immobilière. — En pareil cas, les héritiers sur la léle desquels s'est opérée la compensation légale, ayant acquitté, au moyen de celle compensation, avec une créance à eux appartenant exclusivement, une créance grevant l'eusemble de la succession, sont en droit d'exercer leur recours, conformément aux art. 873 et 4012, C. Nap., contre le légataire universel des immeubles entré ultérieurement en possession de sou legs. — Cass., 48 mars 4868. 488

(Dettes.) Y. 3.

(Donation.) V. 4 et 6.

(Français.) V. 4 et suiv.

3. (Héritiers.) — La preuve que l'un des héritiers est débiteur d'une somme rapporta blc à la succession peut résulter de déclarations insérées dans des écrits signés par le défunt et surtout dans son testament, alors d ailleurs que ces déclarations sont corroborées par les circonstances de la cause. — Bordeaux, 3 mars 4868. 700

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