‹ Journal du Palais; recueil le plus ancien et le plus complet de la jurisprudence françaiseChapitre 438 sur 493 · SUCCESSION BÉNÉFICIAIRE · texte numérisé non relu

SUCCESSION BÉNÉFICIAIRE

succession doit se faire conformément à la loi du pays étranger, particulièrement en ce qui concerne les valeurs mobilières qu'il y possède. — Cass., 27 avril 4868. tî36 Spécialement, si, d'après la loi du pays où ce Français a établi son domicile, les agnals sont appelés à succéder à l'exclusion des cognais, sa succession est dévolue aux agnats seuls.— Ibid.

5. ( Prélèvement. ) — L'art. 2 de la loi du 44 juill. 4819, suivant lequel « dans le cas de partage d'une même succession entre des cohéritiers étrangers et français, ceux-ci prélèvent sur les biens situés en France une portion égale à la valeur des biens situés en pays étranger dont ils sont exclus en vertu des lois et coutumes locales », esl applicable même au cas où il n'existe que des héritiers français concourant entre eux au partage de biens situés en France et à l'étranger.— Jbid.

(Mecbles.) V. 4.

(Paiement.) Y. 2.

(Pats étranger.) V. 4 et suit.

(Pétition d'hérédité.) V. 9.

(Possession.) Y. 1.

(Prescription ) Y. 9.

(Freine.) V. 3.

6. (Recel.) — L'héritier qui se troove en possession de biens héréditaires en vertu d'un litre apparent, tel qu'une donation déguisée sous la forme d un contrat onéreux, qui ne l'obligerait qu'au rapport au cas où cette donation excéderait la quotité disponible, ne peut élre considéré comme coupable de recel dans le sens de l'art. 792, C. Nap., par cela seul qu'il a dissimulé les biens reçus, et ne tombe pas dès lors sous le coup des dépositions pénales de cet article. — Montpellier, 27 nov. 1867. r 333

7. L'art. 792, C. Nan., qui déclare déebus de la faculté de renoncer les héritiers qui ont diverti ou recélé des effets de la succession, n'est applicable qu'au cas de détournemeut frauduleux. — Cass., 44 mai 4868. 902

8. Ainsi, ne tombe pas sous l'application de cet article le fait, par un héritier, de s'emparer de certains papiers de la succession, alors que cet héritier n'a agi que pour éviter l'apposition des scellés sur ces papiers, et non dans un but d'appropriation personnelle. — Ibid.

(Renonciation.) Y. 7 et suiv.

9 (Rétention (dr. de.) — Celui aux mains de qui se trouvent , par suite d'une constitution de dot grevée d'un droit de retour, les valeurs d'une succession, peut, bien que plus de trente ans se soient écoulés depuis l'ouverture de celte succession, demander, sous forme d'exception, en réponse à l'exercice du droit de retour, la fixation de la part qu'il aura à retenir sur la somme à restituer, en qualité d'héritier réservataire du dotant : une telle demande ne constitue pas une pétition d'hérédité, et le jugement qui l'accueille, bien qu'il qualifie de partage l'opération qu'il ordonne, ne statue en réalité que sur une exception de rétention, par une légitime application de la maxime : « quœ temporalia sunt ad agendum, perpétua sunt ad exeiptendum. »— Cass., 7 janv. 4868. 362

40. En pareil cas, les intérêts de la somme à restituer ne sont pas, comme s'il s'agissait d'un partage, dus à dater du jour de l'ouverture de la succession : il ne sont restituables, lorsqu'ils ont d'ailleurs été perçus de bonne foi, que du jour de la demande. — ibid.

Y. Adoption.— Donation par contrat de mariage. — Enrant naturel.— Esclave.— Intérêts.— Legs. — Référé.

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