‹ Journal du Palais; recueil le plus ancien et le plus complet de la jurisprudence françaiseChapitre 45 sur 493 · A5CE · texte numérisé non relu

A5CE

L'art. 337 1 C. Nap., suivant lequel la re~ connaissance faite pendant le mariage, par l'un ici époux, d'un enfant naturel qu'il aurait tu, avant ton mariage, c/'un autre que de son conjoint, ne peut nuire ni à celui-ci ni aux enfants nés de ee mariage, est inapplicable à la reconnaissance faite après la dissolution du mariage (1).

Èn tout cas, Vart. 337 ne saurait mettre obstacle à ee qu'un individu se prétendant

C'est une question controversée que celle de savoir si l'art. 337, portant que la reconnaissance faite pendant le mariage, par l'un des époux, d'un enfant naturel qu'il aurait eu, avant son mariage, d'un autre que de son conjoint, ne peut nuire ni à celui-ci, ni aux enfants nés de ce minage, est applicable au cas de reconnaissance ou déclaration judiciaire, comme au cas de r&uniiiLssaiice volontaire. V. dans le sens de l'iSUrautive, Douai , 14 déc. 1864 (P. 1865. 71t.— S. 1865.3. 167), et les arrêts cités en note. — Hais doit-on faire tomber sous la prohibition de l'an. 337 la reconnaissance volontaire ou ju- «liciaire, postérieure à la dissolution du mariage, d'un enfant né avant la célébration ? L'arrêt que nous recueillons juge la négative, et c'est en ce mu que se prononcent plusieurs arrêts et notamment un arrêt de Parisdu23janv. 1860(P.1860. 791. — S.1860.2.U8), ainsi que presque tous )<s auteurs (V. la note sous cet arrêt). Toutefois, U thèse contraire, que soutiennent seuls, dans la doctrine, MM. Delvincourt, t. i,p. 399, notell; X^ain, Min., t. i,n. 222; Richefort, Elat des fm., t. 2, n. 282, et à laquelle s'est rallié M. Ulbé dans ses observations, au Journal du Pabû.sous l'arrêt du 23 janv. 1860, a été formellement consacrée par un arrêt de la Conr de Lyon du 17 mars 1863 (P. 1863.1151. — S.1863. Ï.203). Elle semble également résulter de deux »réts des Cours de Mets, 10 août 1864, et Pau, juin 1864 (P.1864.1210. — S.1864.2.246).

Mais ce qui ressort surtout de ces derniers arrêts, c'est que les actes dont l'enfant voudrait, postérieurement à la dissolution du mariage, se servir comme de commencements de preuve par écrit de » filiation naturelle, devraient être écartés s'ils avaient une date concomitante au mariage, et ce par le motif (arrêt de Pan) que la mère, incapuLIede faire une reconnaissance valable pendant !e mariage, . ne peut pas davantage, pendant la A>srk 1868.— À* Ltv.

enfant naturel d'une femme décédée, et ni avant le mariage de celle-ci, établisse cette filiation par la recherche de la maternité, à l'effet d'être admis, concurremment avec le mari survivant ou les enfants issus du mariage, au partage des biens composant la succession de cette femme ou la communauté ayant existé entre elle et son mari (2) .

Le commencement de preuve par écrit autorisant la preuve testimoniale delà filiation d'un enfant naturel, ne doit pas nécessaire' ment émaner de la femme même contre laquelle est dirigée la recherche de la maternité ; c'est, en pareil cas, l'art. 324, C. Nap., qui est applicable, et non l'art. 13*7 (3).

Si, en principe, l'acte de naissance d'un enfant naturel ne peut servir de commencement de preuve par écrit contre la mère qui n'y a pas figuré, il en est autrement lorsqu'il renferme une reconnaissance par une partie intéressée, par exemple, par le père de la mère naturelle (4).

(Degrenne C. Lair.)

LA COUR ; — Considérant que Prosper- Auguste Lair a demandé le partage et la lr-

même période, fournir des moyens à l'enfant pour obtenir, après la dissolution du mariage, la reconnaissance de sa filiation naturelle. • C'est ce qu'a décidé également en termes fort nets l'arrêt précité de Douai du 14 déc. 1864, et ee qui ressort aussi des motifs d'un arrêt de la Cour de cassation du 16 déc. 1861 (P.1862.211. — S. 1862.1.420).

(3-4) La jurisprudence et la doctrine des auteurs sont assez divisées sur le point de savoir si l'acte de naissance d'un enfant naturel, qui désigne une femme comme mère de cet enfant, fait ou non preuve de l'accouchement de cette femme lorsqu'elle n'y a pas figuré, et peut ou non servir de commencement de preuve par écrit au profit de l'enfant, l'autorisant à prouver sa filiation par témoins. V. la note sous un arrêt de Paris du4fév. 1867 (P.1867.446. — S. 1867.2.97), qui décide qu'un tel acte de naissance constitue une preuve complète de l'accouchement.— L'arrêt que nous recueillons se prononce en sens contraire (V. aussi l'arrêt qui suit); mais il se recommande à l'attention surtout en ce qu'il considère comme applicable à la filiation naturelle la disposition de l'art. 324, C. Nap., qui, en matière de filiation légitime, fait résulter le commencement de preuve par écrit, non-seulement des titre* de famille, registres et papiers domestiques du père ou de la mère, mais encore des actes publics et même privés émanés des parties engagées dans la contestation ou qui y auraient intérêt si elles étaient vivantes. C'est également en ce sens que s'est prononcé l'arrêt de Paris précité du 4 fév. 1867 et ce qu'enseignent MM. Marcadé, sur l'art. 342, n. 3; Demante, Cours anal., t. 2, n. 70 Où, 3. — Y. en sens contraire, MM. Ducaurroy, Bonnier et Roostain, t. 1, n. 500; Aubry et Rau, d'après Zacbariai, t. 4, g 570, p. 706 et 707, note 16; Demolombe, Patern.elfil., t. 5, n.503; Bonnier, Tr. despreuvis, t. 1, n. 219.

d by Gotfgle ' à

quidalion de la communauté ayant existé entre Degrenne cl la dame Lair. son épouse, et de la succession de cette dernière, eu se présentant comme enfant naturel de la dame Degrenne ;. — Que Degrenne, tant eu son nom qu'au nom de ses eniantg mineurs, a soutenu que cette demande devait être rejetée comme irrecevable ; — Qu'aux termes de l'art. 337, CL Nap., la reconnaissance faite pendant le mariage par l'un des époux au profit d'un enfant naturel qu'il aurait eu avant son mariage d'un autre que son époux, ne peut nuire m à celui-ci, ni aux enfants nés du mariage ; — Considérant que cette disposition législative contient une exception restrictive qui doit se renfermer dans le cas qu'elle a prévu ; — Qu'après la dissolution du mariage, les inconvénients qui avaient motivé L'exception de l'art. 337 n'existent plus, et que la reconnaissance que ferait L'époux survivant d'ua enfant naturel qu'il aurait eu avant son mariage, ne pourrait tomber sous la prescription de ce nntoie article qui n'a prohibé que la reconnaissance faite pendant le mariage ; — Qu'en effet, le projet présenté par la commission sur cet article portait que l'époux devenu veuf ne pourrait reconnaître les enfants nés avant le mariage d'un autre que son époux que dans le cas où il ne resterait pas d'enfants issus du mariage, et que celte disposition a été retranchée lors de la rédaction définitive de l'art. 337, ce qui indique la volonté du législateur de ne frapper d inefficacité que la reconnaissance faite pendant le mariage;

Mais considérant que l'art. 337 ne peut même être invoqué dans la cause; que l'intimé n'invoque pas pour établir sa filiation naturelle une reconnaissance de sa pré tendue mère, faite pendant le mariage de celle-ci ; qu'il soutient qu'étant admis par la loi à la recherche de là maternité, il peut établir sa «liiulité à l'aide d'une preuve testimoniale, s il existe en sa faveur un commencement de preuve par écrit remontant à une date antérieure au mariage de la dame Degrenne; — Considérant, en effet, que l'art. 34L, C ISap., dispose, au litre de la Reconnaissance des enfants naturels, que l'enfant qui réclamera sa mère pourra prouver sa prétention par témoins lorsqu'il aura déjà un commencement de preuve par écrit ; — Que la question est donc de savoir quelle est la nature du commencement de preuve par écrit exigé par l'art. 341 : est-ce celui prévu par l'art. 324, ou le commencement de preuve par écrit prescrit par l'art. 1347 au litre des obligations ? — Considérant que le législateur, avant de s'occuper des prescriptions relatives à la reconnaissance des enfants naturels, venait, dans le chapitre précédent, de réglementer les dispositions concernant la preuve de la filiation légitime ; qu'il avait indiqué dans l'art. 324 ce qu'il entendait par commencement de preuve par écrit ; — Que c'est après en avoir déterminé la nature qu'il donne à l'enfant naturel la faculté de

rechercher sa mère, et qu'il exige, pour qu'il soit admis à faire la preuve de sa filiation, qu'il ait un commencement de preuve par écrit ; — Que ce commencement de preuve par écrit était celui qu'il venait de formuler ; qu'il ne pouvait évidemment songer à une autre nature de commencement de preuve par écrit qui ne fut édictée que longtemps après qu'il s'était occupé de la reconnaissance des enfants naturels ;— Que l'art. 1347 est relatif à la preuve des obligations et reste étranger à la preuve de la filiation tant légitime que naturelle, qui a été édictée par d'autres dispositions reposant sur d'autres principes ; — Considérant que l'intimé puise le commencement de preuve par écrit invoqué par lui dans la. déclaration passée dans son acte de naissance par le sieur Lair, père de la dame Degrenne, qui reconnut que ledit intimé était né de sa fille et son entant naturel Qu'aux termes de l'art. 324, les titres de famille, les registres eu papiers domestiques du père ou de la mère, des actes publics ou privés émanés d'une partie engagée dans la contestation, ou qui y aurait intérêt si elle était vivante, serait un commencement de preuve par écrit donnant passage à la preuve testimoniale ;

— Que le père de La dame Degrenne pouvait avoir un grave intérêt dans la réclamation de l'intimé, pour le cas où sa fille serait décédée laissant une fortune quelconque ; que sa reconnaissance est donc pour Prosper-Augusle Lair un commencement de preuve par écrit qu'il peut invoquer pour obtenir la preuve sollicitée par lui; — Considérant enfin qu'en admettant même que l'art. 1347 dût ici seul recevoir son application, il pourrait encore être utilement invoqué par l'intimé ; — Considérant, en efl'et, que la déclaration passée dans l'acte de naissance de Prosper-Augu8te Lair a été signée par Lair, père de La dame Degren-ne, que représentent comme héritiers les enfants Degrenne, ei que cette rcconnaissanee,à ce titre, leur serait opposable; — Considérant, d'ailleurs, que les faits articulés seul concluants;

— Continue, etc.

19 janv. 1867. — C. Caen, 2' ch. — MM. Le Menuet de la Jugannière, prés.; Botvin- Chauipeaus, av. gén. (concl. conf.); Trolley et Delasalle, av.

LYON 29 juin 1867.

ENFANT NATUREL, FILIATION, PREUVE PAR ÉCRIT (COMMENCEMENT DE), DÉCLARATION DE GROSSESSE, ACTE DE NAISSANCE, HOS- PICE (ÉCONOME D'j.

En admettant qu'une déclaration de gros* ses se faite devant le greffier d'une justice de paix puisée être considérée comme un commencement de preuve par écrit de l'accouchement de la déclarante (1), du moine ne peut-

(1) Un arrtt de la Cour de Lyon du 3 (ou 13}

on jf voir ttn commencement de preuve par écrit de ta filiation de la personne qui, plus tard, prétend être l'enfant dont la déclarante est recouchée (1). (C. Nap., 341.)

La déclaration faite, dan* un acte de naissance, j>ar l'économe de l'hospice où une femme est accouchée, n'équivaut pas à une reconnaissance, par la mère ainsi déclarée, de l'enfant qui y est désigné, cet économe ne ponçant, en pareil cas, être considéré comme ayant été le mandataire de la mère (2). (C. K»p., 334.)

(Repingon C. Repingon.)

Jugement du tribunal de Gex ainsi conçu : • Attendu qu'Antoinette Repingon, femme Hervé, prétend être la tille de ia nommée Eiionnette Repingon, de Divonne, qui serait accouchée a l'hospice de la Charité de Lyon, le 29 jaillet 1825, d'un enfant du sexe féminin, et demande sa part dans la succession hissée par celle-ci à ses neveux défendeurs; —Attendu qu'elle apporte à l'appui de ses prétentions diverses pièces, telles que l'acte de naissance dressé sur la demande de l'économrde Hiospice, la déclaration de grossesse faite devant le greffier de la justice de paix du premier arrondissement de Lyon, un certificat de baptême, nn certificat d'admission à I hospice et un certificat de placement chez différents maîtres ; — Attendu que si l'on peut trouver dans ces pièces la preuve de I accouchement d'Eliennctte Repingon, on ne peut en induire que la demanderesse soit réellement la fille de ladite Etiennelle Repingon ; — Attendu, en effet, que la demanderesse ne produit aucun acte authentique de reconnaissance ; que son acte de naissance, non signé par la mère, ne peut tenir lieu de cet acte ; — Attendu qu'on ne saurait admettre que l'économe de l'hospice, qui a lait la déclaration de naissance, ait été le mandataire de l'accouchée et que sa signatore sur l'acte puisse suppléer à celle de la m n?;— Attendu que la preuve offerte n'est

*fo 1851 (P. 1856.1.598. — S.1852.2.101), a fitv que le greffier de la justice de paix n'avait iO'Tin caractère officiel pour recevoir un tel acte. V. »a reste, sur le point de savoir si la reconnaii.sioce d'un enfant naturel, constatée par un peffâer de juge de paix hors la présence et sans te concours du juge, est authentique et valable, *>p. otn. Pal., V Enf. nat., n. 119 ; Table gên. berill. et Gilb., eod. v>, n.\Qi. Adde M. Demolombe, Patern. et fil., n. 401.

(1) Conf. l'arrêt de 1851 cité dans la note qui précède.— Jugé toutefois que la déclaration de groswse faite devant le juge de paix, sur la tentative le eonciLiation préalable à une action en prestafcwi d'aliments que cette femme se propose de former contre l'homme qu'elle prétend être le P*re 4e l'enfant, et consignée dans le procès-verhal de non-conciliation, est une reconnaissance valable de la part de la mère ; alors surtout que est confirmée par l'acte ultérieur

pas admissible, puisqu'il n'existe aucun commencement de preuve par écrit ; — Attendu qu'on ne produit aucune des pièces mentionnées en l'art. 324, C. Nap., et qu'aucune de celles produites n'émane d'Etiennelte Repingon ; — Dit et prononce que la demande d'Etiennette Repingon , femme Hervé, est non fondée, l'en déboute et la condamne aux dépens. »

Appel par la femme Hervé.

ARRET

LA COUR; — Considérant que la femme Hervé a à prouver qu'elle est fille d'Etiennette Repingon ; — Considérant qu'aux termes des art. 334 et 341, C. Nap., elle ne peut le faire que de l'une de ces deux manières : ou par un acte authentique de reconnaissance, ou par une preuve orale appuyée sur un commencement de preuve écrite; — Qu'à l'appui de son action, la femme Hervé ne représente aucun acte authentique de reconnaissance et ne rapporte aucun commencement de preuve par écrit de la filiation qu'elle réclame; — Qu'en supposant que la déclaration de grossesse faite devant le greffier de la justice de paix puisse être considérée comme un commencement de preuve écrite, elle ne pourrait être admise

3ue comme un commencement de preuve e l'accouchement de la fille Etiennelle Repingon, et non comme commencement de preuve de la filiation de la femme Hervé ; — Adoptant au surplus les motifs des premiers juges ; — Confirme.

Du 20 juin 1867. — C. Lyon, aud. sol. — MM. Gilardin, 1" prés.; de Gabrielli, 1"

av. gén.; Lançon et Dulac, av

A1X 11 avril et 28

cohmissioxraire de transport, retard, Indemnité.

L'indemnité duc pour cause de retard dans l'arrivée de marchandises confiées à un com-

de naissance, corroboré lui-même par la possession d'étal : Colmar, 25 jauv. 1859 (P. 1859.133.— S.1859. 2.279), et le renvoi.— Jugé de môme quant à la déclaration de naissance faite devant un notaire, alors également qu'il y a coïncidence entre les enonciatioas de cette déclaration et l'acte de naissance, et possession d'état conforme à cet acte : Grenoble, 13 janv. 1840 (P.1840.2.234.— S.1840.2.216).— Quant à la déclaration de grossesse faite devant un officier de l'état civil et relatée ultérieurement par ce fonctionnaire dans l'acte de naissance, un arrêt de la Cour de Lyon du 20 avril 1853 (P.1856.2. 19.— S. 1853.2.497) a refusé d'y voir un acte valable de reconnaissance.

(2) Ceci est évident; mais V. quant à l'effet de la déclaration faite dans l'acte de naissance par une partie intéressée, par exemple, le père de la mère naturelle, l'arrêt qui précède et le

wiisionnairc de transports doit, comme en toute autre matière, être fixée en prenant pour base le préjudice éprouvé par te destinataire (1). (C. comm., 97 et 402.)

V Espèce. — (Altaras et comp. C. Messageries impér.) — arrêt.

LA COUR ; —Attendu que, pour le préjudice résultant du retard apporté dans le transport d'une marchandise, les dommagesintérêts doivent se calculer, comme en toute autre matière, en prenant pour base l'étendue du dommage souffert, la gravité de la faute et toutes les circonstances qui ont amené la réalisation du fait dommageable ; — Que c'est là, en théorie, le seul principe oui puisse être posé ; — Attendu que, daus 1 espèce, en combinant ces divers éléments d'appréciation, on arrive à reconnaître que l'indemnité fixée par les premiers juges est juste et équitable ; — Par ces motifs, etc.

Du il avril 1866. — C. Aix, V ch.— MM. Rigaud, 1" prés.; deBonnecorse,subsi.; J. Tassy et Arnaud, av.

2* Espèce. — (Messageries impér. C. Sauerwein et comp.) — arrêt.

LA COUR; — Attendu que les débats ont établi que los marchandises chargées par Sauerwein ne sont arrivées à Marseille qu un mois et demi après l'époque à laquelle elles

auraient dû être rendues ;— Attendu que les dommages-intérêts auxquels l'expéditeur a droit ne peuvent être que la représentation du préjudice que le retard lui a occasionné; — Attendu, dans l'espèce, que Sauerwein ne justifie pas d'un autre préjudice que celui résultant pour lui de la privation du capital que la vente de la marchandise lui aurait procuré, et que ce préjudice sera couvert par l'allocation d'une somme représentant l'intérêt que ce capital aurait produit ; — Par ces motifs, etc.

Du 28 nov. 4866.— C. Aix,l'« ch.— MM.

Rigaud, leT prés.; Desjardins, av. gén.; Arnaud et Roux, av.

Du même jour, un autre arrêt semblable (Messageries impér. C. Argentiet autres).

GRENOBLE 19 («) février 1868.

Légitimité, Filiation, Enfant conçu ayant le mariage.

L'enfant né avant le 180* jour du mariage est réputé légitime, s'il n'a été désavoué par le mari, quoique celui-ci fût, à l'époque de la conception, dans les liens d'un autre mariage (3). (C. Nap., 3U.)

Et sa qualité d'enfant légitime ne peut être contestée par ceux qui, à son défaut, seraient appelée à ta succession du de cujus (4).

(1) Lorsque l'indemnité pour cause de retard ne se trouve pas fixée dans la lettre de voiture, c'est le tiers du montant de cette lettre qui, d'après un usage constant, doit être alloué à titre d'indemnité. V. les autorités citées sous Cass. 8 août 1867 (P.1867.1072.— S.18Ô7. 1.397). Dans les deux 'affaires jugées par la Cour d'Aix, le commissionnaire de transports invoquait cet usage pour prétendre que l'indemnité ne devait consister que dans une réduction du prix de transport, réduction qui avait été fixée par les premiers juges à la moitié du fret dans la première espèce et aux trois quarts dans la seconde. La Cour d'Aix condamne, comme on le voit, cette manière de procéder, contre laquelle la Cour de cassation s'est, du reste, plusieurs fois prononcée. V. l'arrêt précité du 8 août 1867, et les renvois.

(a) Ce jugement (aff. Gantier C. Canner) est ainsi conçu :

a Lg TbibcNAL ; — Attendu que ta loi établit tn fa* veur des enfant» née dan» le mariage la présomption 4e légitimité, indépendamment de l'époque do la conception ; qa'en donnant, par respeel ponr la morale publique, et par intérêt pour l'entant, nn pire certain 4 celui-ci, la loi n'a pu vouloir que cette préiompiion eût poor conséquence contre l'entant, et en provoquant le Mandate, d'établir qu'il eet adallérin, par la 0 talion de la conception ; que la loi, en réservant au pire feulement, et dan» des eu exceptionnel», le droit de protester contre celle présomption, a entendu couvrir par le manage le vice de la conception — Attendu qu'on ne saurait le prévaloir de» déposition» de l'art. SSt, qui prohibe la légitimation de» enfant» adultérin», pour pour»uivre ta déclaration d'adultériniU d'un enfant né dan» le mariage et présumé légitime, cet article ne «'occupant que de» enfanU né» hor» mariage ; — Attendu que celte différence enUe les déni en» s'explique

(2) El non 18.

(3-4) Cette question, des plus graves, est presque neuve en jurisprudence. La seule décision judiciaire qui, en dehors de l'arrêt aujourd'hui recueilli, l'ait résolue d'une manière précise est nn jugement du tribunal de Dar-le-Duc du 28 fév. 1862, qui consacre la thèse adoptée par notre arrêt (a).

Deux arrêts, l'un de Liège du 12frucl. an 13, l'autre de Col tu a r du 15 juin 1831 (P. chr.— S. 1831. 2. 336), l'ont, il est vrai, effleurée, mais sans la résoudre directement. Ainsi, il s'agissait bien, dans l'espèce de l'arrêt de Colmar, d'une action tendant à contester la légitimité d'un enfant né moins do 180 jours après la célébration du mariage; mais si cette action a été repoussée, ce n'est pas parce qu'en elle-même elle aurait été consi-

■nffi»smaent par de» raitont d'ordre public ; que pour l'enfant né hors mariage, c'e»t-à-dire d'un pire inconnu, le législateur a interdit qu'une reconnaissance, en coosUlant In faute des parents, vtnl établir la filiation adultérine de l'enfant, tandis que poor celui né dans le mariage, auquel il n donné un pire certain, il n'a pas voulu permettre qu'une recherche scandaleuse de l'époque de la conception p6i établir une filiation adultérine; — Attendu, ea fait, qu'Arsène Garaier est indiqué snr lu regisiru de Félat civil de la commune de Vavineourt , comme éUnt né, le 8 août 1816, de Jean-Pierre Gnrnier et de Marie -Madeleine Lambert, mariés le *4 avril précédent ; qn'il eel, par I* volonté de la loi, réputé enfant légitime ; que, depuis m naissance, celte qualité lai n été reconnue par tous les membre* de sa famille, sans qu'auoun désaveu du père •oit venu troubler celte possession d'étal; que c'ul le caj de le maintenir dans celle posuuleo ; — Far ces motifs, etc.

Du S8 fév. 186t. — Trib.eiv. de Bar-le-Due.

(Charreton C. Gbarreton.) — arrêt.

LA COUR ; -Attendu, en fait, que Claude

dérée comme proscrito par l'art. 314, C. Nap.; c'est par une fin de non-recevoir tirée de ce que, suivant l'arrêt, elle aurait dû être formée contre on tuteur ad hoc et non par voie de rectification de l'acte de naissance. 11 n'y a donc rien à conclure de cette décision en faveur de la thèse ici consacrée par la Cour de Grenoble, et il semblerait plutôt permis d'en argumenter en faveur de la thèse contraire et de dire que si les juges de Colmar eussent pensé que l'action était nécessairement écartée par l'art. 314, ils ne l'eussent pas repoussée au moyen d'une simple On de nonrecevoir tirée d'un vice de procédure. — Quant aux auteurs, ils sont presque unanimes pour repousser ladoctrine consacrée par notre arrêt. V. MM. Mareadé, sur l'art. 314, n. 1; Duranton, t. 3, n. ÎO, 51 et suiv.; Taulier, Th. C. eiv., t. 1, p. 383; Bugnel, sur Pothier, Contr. de mar., n. 4U, note 1, p. 88 ; Aubry et Rau, d'après Zacharia:, t. 4, § 545, p. 545, texte et noie 11 ; Misse et Vergé, sur Zacharu-e, t. 1, § 161, note 7, p. 294; Demante, Cours analyt., t. 2, n. 37 Où, 11. Cependant, elle est vivement défendue par XI. Detnolombe (t. 5, n. 57 et suiv.), et par M. Valette qui, après l'avoir combattue dans ses observation» sur Proudhon, t. 2, p. 23, s'y est rallié dans ses Explie. tomm. du livre i,r, C. Xap., p. 156.

Pour nous, il nous est impossible d'accepter l'opinion de MM. Demolombe et Valette, et l'arrêt de la Cour de Grenoble, quoique très-disertement rtdifé, nous semble susceptible de sérieuses objection*.

Dire que tout enfant qui naît dans le mariage est nécessairement légitime (sauf le désaveu du mari), quel que soit l'intervalle de temps écoulé entre le moment de la naissance et celui où le mariage a été contracté, c'est selon nous, mal interpréter le texte de la loi, en même temps qu'en mécoonaltre l'esprit, et attribuer au fait de la naissance, qui n'est qu'un résultat, une puissance qui ne Murait appartenir qu'à la conception, qui est la ; et lorsque, après avoir appuyé cette thèse *r des arguments de texte qui, nous le verrons, sont loin d'être concluants, on prétend la placer uns la protection de hautes considérations «totales, on s'éloigne encore plus de la vérité.

Rappelons quelques principes. La loi confère le bienfait et les avantages de la légitimité à trois classes d'enfants : 1* aux enfants qui naissent du mariage, c'est-à-dire à ceux qui, conçus dans le mariage, naissent soit pendant le mariage, soit postérieurement à sa dissolution survenue par la mort du mari; 2" aux enfants confia et nés hors mariage de personnes qui, les ayant reconnus.se sont ensuite unies légitimement; 3" à ceux qui, conçus hors mariage, mais nés dans le mariage, n'ont pas été désavoués par le mari de la mère. Les premiers de ces enfants sont ce qu'on appelle les enfants légitimes. Les seconds, quoique participant au bienfait de la légitimité, ne sont pas légitima, ils sont simplement légili-

Charrelon, devenu veuf, le 30 ocl. 1838, d'Anne Guyamier, s'est marié, en secondes noces, le 8 déc. de la même année, avec Hé-

més. — Dans quelle catégorie doit-on faire rentrer les derniers? C'est à bien préciser ce point qu'il faut s'attacher, car de là dépendra la solution de la question tranchée par notre arrêt. On sait, en effet, que, toute favorable que soit la légitimation, la loi, dans un intérêt d'ordre public et de moralité, en exclut formellement les enfants adultérins. Or, l'enfant né dans le mariage, mais dont la conception se place hors mariage, peut avoir été conçu à une époque où le mari qui en accepterait la paternité, se serait trouvé dans les liens d'une union précédente, d'où il suivrait que la conception aurait été adultérine. Si donc l'enfant né dans le mariage, quoique conçu antérieurement, devait être réputé simplement légitimé, et non pas légitime, on comprend que, dans l'hypothèse qui vient d'être posée, et qui est celle de notre arrêt, l'enfant serait nécessairement rejetc hors de la famille légitimo par la force même de l'art. 331, C. N'ap., qui prohibe la légitimation des enfants adultérins. — N'est-il pas de tome évidence que l'enfant qui était déjà conçu lors du mariage ne peut, bien qu'il soit né depuis ie mariage, être considéré que comme légitimé au même titre que celui conçu et né hors du mariage? — Il existe entre la légitimité proprement dite et la légitimation, bien qu'elles produise!»: les mêmes effets, toute la différence qui sépare lu réalité de la fiction. • L'enfant conçu dans le mariage, dit l'art. 312, C. Nap., a pour père ie mari. • La conception pendant le mariage : tel est donc le fait d'où procède la légitimité. Ici. pas de fiction, rien de supposé ; le .mariage existait au moment de la réunion d'où sont sorties la conception et la naissance ; cette conception, cette naissance, n'ont rien ab initio que de parfaitement licite, de parfaitement légitime ; c'est la réalité dans toute sa simplicité et toute son énergie. L'enfant est légitime, parce qu'il a été conçu dans le mariage, cl il est certain que (sauf le cas du désaveu qui fait exception à la règle), il ne peut être que légitime. La légitimation, au contraire, n'est qu'une fiction. Conçu hors du maringe, l'enfant est, par cela même, marqué d'une tache qui l'exclut de la légitimité. Bâtard, ab initio, et non légitime, il n'acquiert, en cas de mariage ultérieur de ses père et mère, une place dans la famille légitime, que par une fiction bienveillante de la loi. C'est, comme le disait Daguesscau dans un plaidoyer demeuré célèbre, parce que la loi présume ab initio affeetionem maritalem, qu'elle suppose lors de la conception un mariage de vœu et de désir, et qu'une fois ce mariage légalement accompli, elle veut bien en faire remonter les effets au jour où le vœu a été formé. Dans ce cas, comme on le voit, à la différence de celui où la conception se place daus le mariage, tout est fiction et supposition ; l'enfant n'était pas légitime au début, mais il le devient par la volonté des père et mère et la faveur de la loi ; il est légitimé.

Ceci posé, quelle est donc la situation de l'enfant qui, né avant le 180* jour du maria ce, fait, en vertu

lèue Gonon, qui mettait au monde, le 30 mars registres de l'état civil sous le nom de Marie 1859, moins de 180 jours depuis le décès de Charreton, enfant de Claude Charreton et la première femme, une iille inscrite sur les d'Hélène Gonon ; — Attendu que Glande

de l'art. 3i4, C. Nap., partie de la famille légitime, à défaut de désaveu de la part du mari de la mère ? Est-ce en vertu de la réalité ou de la fiction qu'il appartient au mariage ? La réponse no saurait être douteuse : c'est en vertu de la fiction. En effet, la durée de la gestation prouve qu'il a été conçu avant le mariage, et que, des lors, il n'est pas né dit mariage. Si donc l'art. 314 le répute enfant du mariage, c'est par une faveur absolument semblable à celle que l'art. 331 accorde aux enfants- qui sont à la fou conçus et nés hors mariage. Dans les deux cas, il y a légitimation et non légitimité ; seulement, dans le second de ces cas, la légitimation est formelle, puisqu'elle procède d'une reconnaissance et d'une déclaration faites par les père et mère, tandis que, dans le premier, la légitimation est tacite, en ce qu'elle s'acquiert par le seul silence du mari, silence qui, seul, suffit pour faire tenir celui-ci pour auteur de la paternité anté-nuptiale.

Les principes qui viennent d'être exposés et les conséquences qui en découlent, ont pour nous un tel degré d'évidence que nous comprenons difficilement qu'il puisse y avoir place pour le doute. Ils sont cependant contestés; on soutient que le fait seul de la naissance dans le mariage emporte de plein droit la légitimité, lorsqu'il n'a pas été suivi du désaveu du mari, et on prétend trouver, à l'appui de cette thèse, un argument décisif et péremptoire dans la rubrique même du titre de la Paternité et de la filiation, rubrique qui porte en ternies textuels • de la Filiation des enfants légitimes ou nés pendant le mariage >. « Enfants légitimes ou nés pendant le mariage », dit-on ; donc, dans le vœu de la loi, tous les enfants nés dans le mariage sont nécessairement légitimes, quelle que soit l'époque de leur conception. On invoque aussi les paroles de Portalis : • Le caractère de la légitimité est propre à l'enfant qui naît dans le mariage, soit que cet enfant ait été conçu avant ou après; la loi doit donc d'abord lui imprimer ce caractère » (Locré, Legtil. eiv., t. 6, p. 44). Enfin on excipe de celles de Regnaud de Saint-Jean-d'Angély : • C'est la naissance de l'enfant et non la conception qui fait son titre; l'enfant conçu avant le mariage et né après est légitime, si le pore ne réclame pas * (Locré, p. 45).

Si l'interprétation ainsi donnée k la rubrique du tit. 7 et aux paroles de Portalis et de Regnaud de Saint-Jean-d'Angély est vraie, il faut en suivre les conséquences ; il faut dire qu'alors même que l'intervalle qui séparera la naissance du mariage ne sera que de quelques jours, le fait seul de la naissance dans le mariage suffira pour que l'enfant soit légitime. Or, voici à quel résultat étrange on risquera d'arriver : un enfant a été conçu dans l'adultère ; que le mariage dans les liens duquel était retenu le père de cet enfant se prolonge jusqu'après sa naissance, et jamais, alors même que ses père et mère s'uniraient plus tard par mariage, il ne pourra entrer

dans la famille légitime ; —Mais que ce mariage, qui faisait obstacle à l'union des père et mère, vienne à se rompre avant la naissance de l'enfant, et alors il suffira qu'au scandale de l'adultère vienne se joindre, de la part du mari, un autre scandale, celui d'une seconde union précipitée, pour que l'enfant, quoiqu'adultérin à l'origine, soit admis à l'honneur de la légitimité! Cela est inadmissible; la légitimité, qui est la base de la famille, et, à ce titre, essentiellement respectable, ne saurait être à la merci de tels hasards ou de si honteux calculs. — - Ne voit-on pas Les dangers que pourrait entraîner une pareille tolérance, une pareille faveur de la loi f Le droit canonique, on le sait, prohibait le marioge entre personnes ayant commis l'adultère, et ce, dans la crainte que, pour réaliser la promesse de mariage faite à son complice, l'époux adultère ne conçût la criminelle pensée de briser violemment l'union dans les liens de laquelle il se trouve engagé (Merlin, Rép., v° Empêchement, % 4, art. 9). Si le Code Napoléon n'a pas reproduit celle prohibition, il est évident, du moins, qu'il n'a pu vouloir, en faisant dépendre de l'époque seule de la naissance la légitimité de l'enfant conçu dans l'adultère, intéresser l'époux coupable à la dissolution de son mariage, et faire naître ainsi les périls que le droit canonique avait eu pour bat d'écarter. L'argument tiré de la rubrique du tit. 7 est d'ailleurs sans valeur, car il est bien évident que les principes posés dans le chap. 1" de ce titre ne le sont que sous la réserve de ceux écrits et des exceptions formulées dans les articles suivants, et spécialement dans l'art. 331 précité. De même, il est certain que MM. Portalis et Regnaud de Saint-Jean-d'Angély n'ont pu avoir en vue que les naissances1 so rattachant à des conceptions naturelles simples, et non celles qui procéderaient de conceptions adultérines. —Il est vrai, et c'est encore là un argument relevé dans l'arrêt de la Cour de Grenoble, que l'art. 314 ne réserve pas expressément à d'autres qu'au mari la faculté de contester la légitimité de l'enfant né avant le 180* jour du mariage, tandis que l'art. 315 consacre formellement le droit de contester celle de l'enfant né plus de trois cents jours après la dissolution du mariage. Or, dit-on, le silence garde par l'art. 314 ne prouve-t-il pas que le législateur a voulu rendre inattaquable l'état de l'enfant dans la situation qu'il prévoit ? A cet argument de texte, il est facile de répondre que l'art. 314 n'avait pas besoin de consacrer formellement, au profit de la famille légitime, l'existence d'un droit que la prohibition énergique et absolue écrite dans l'art. 331, C. Nap. , suffisait à lui réserver.

Répétons-le donc. L'économie vraie de la loi est celle-ci : l'enfant conçu dans le mariage a pour père le mari ; cette présomption est absolue et s'applique même au cas où la naissance suit la dissolution du mariage. L'enfant né dans le mariage peut bien avoir pour père le mari, mais il ne l'a pas nécessairement ; la paternité du mari

Charrcton est décédé le 24 nov. 1865, ne laissant d'autre enfant que Marie Cbarreton, qu'il n'avait pas désavouée, et dont, néanmoins, les appelants, frère et soeur du défunt, contestent la qualité d'enfant légitime ; — Attendu, en droit, que 6i l'art. 314, C. Nap., arcorde an mari la faculté de désavouer l'enfant né avant le 480* jour dn mariage, cette o< lion spéciale , régie par des règles particulières, ne peut être exercée par les héritiers du mari, d'après l'art. 317, que lorsque celui-ci est décède sans avoir fait sa réclamation, mais étant encore dans le délai utile pour la faire, délai expiré depuis six ans à la mort de Claude Cbarreton ; — Attendu que

ne devient certaine qu'aatant que celui-ci garde le silence, ce silence équivalant de sa part à un aveu. Mais pour que le mari puisse légalement t avouer le père de l'enfant, il faut que l'époque a laquelle se placera la conception le lui permette; autrement dit, il faut qu'àce moment aucun lien distant ne lui défendit de devenir le père de cet enfant; sinon, malgré son aveu, l'enfant reste adultérin. Ce n'est pas, en effet, la naissance qui peut laver cet enfant de la tache que lai a imprimée sa conception, et il faut dire avec Forgole, des Testant., t. I, chap. 6, sect. 3, n. 181, que • la femme ayant conçu d'un adultère, «un /mit demeure toujours adultérin, quoique IVpoui adultère devienne libre dans l'intervaJJe de la conception et de la naissance. • C'est ce qui a été très- nettement proclamé par un jugement du tribunal du Havre du 23 mai 1838 <S.i*40.2.463), rendu dans d'excellents termes, <* qui décide quo l'enfant conçu dans l'adultère est adultérin, encore bien qu'à sa naissance ses père et mère fussent devenus libres de s'unir par mariage; d'où il suit qu'il no peut être légitimé par mariage subséquent. Un arrêt de la Cour de cassation du il mars 1811 renferme également ao considérant directement applicable à la question qti nous occupe, lorsqu'il dit • il ne suffit pas que l'enfant conçu hors mariage soit né dans le mariage pour lui donner tous les droits d'enfant légitime, puisqu'il peut être désavoué par son père o* tire le fruit de l'adultère » . Cet arrêt admet donc bien que, quoique né dans le mariage, un enfant, même non désavoué par le mari, puisse être tenu pour adultérin. C'est, au reste, en ce sena que, malgré la controverse engagée entre les anciens auteurs, ont jugé plusieurs arrêts du parlement de Paris et un arrêt de Cass. du i" niv. an 3, rapportés par Merlin, Rèperl., v° Légitimation, sect. 2, $ 2, n. 7. On peut aussi consulter l'éloquent plaidoyer prononcé par M. Bellart (aff. Nagent) et relaté dans les Annales du barreau français, t. 9, p. 193 et suiv.

Mais, dit-on, n'est-il pas éminemment moral d'empêcher les recherches et les inquisitions sur les rapports antérieurs du mari et de la femme, et n'est-ce pas précisément dans ce but, et aussi pour protéger l'honneur du mariage , qu'une fois le mariage contracté, la loi, fermant les yeux sur le passé, ne tient plus compte que du présent pour attacher au fait do la naissance

c'est sans fondement qu'à cette action en désaveu, éteinte pour eux, les appelants ont cherché à substituer l'aciion en contestation de légitimité que repousse formellement le texte du Code Napoléon, sainement interprété; — Attendu, en cfTet, que si, dans l'ancien droit, la doctrine et les arrêts ont subordonné quelquefois la légitimité d'un enfant à l'époque de la conception , la législation moderne , frappée sans doute du danger de ces recherches incertaines et scandaleuses, s'est inspirée d'une pensée plus haute : « Le caractère de la légitimité, disait Portalis, est propre à l'enfant qui naît dans le mariage, soit que cet enfant ait été conçu avant ou

une présomption de légitimité .jue le père seul doit avoir la puissance d'anéantir ? — Nous doutons que l'art. 314, ainsi entendu, donne satisfaction à la morale. Assurément, il est convenable d'empêcher, autant que possible, ces recherches injurieuses et ces inquisitions pleines de scandales auxquelles, dans un misérable intérêt d'argent, des héritiers se laissent entraîner au risque de compromettre les mémoires qui devraient leur être les plus chères. Mais, malgré son désir de diminuer le nombre de semblables procès, la loi ne saurait aller jusqu'à les prohiber d'une manière absolue. Et d'ailleurs, dans le cas qui nous occupe, où voit-on ces recherches, ces inquisitions, ces interprétations plus ou moins hasardées qui sont le cortège habituel des contestations de légitimité? Ici, tout est simple, tout est clair; il ne s'agit que de rapprocher quatre dates : celle de la conception, celle du mariage, celle de la naissance, celle du décès de la première femme du mari; la seule comparaison do ces dates suffira pour imprimer à la conception 6on véritable caractère et pour témoigner si elle a ou non été adultérine. — 11 ne faut pas déplacer le point moral du débat : la vraie morale consiste à ne pas faire entrer dans la famille légitime un enfant qui est le fruit de l'adultère, et à ne pas couvrir des faits coupables d'une absolution légale qui pourrait, comme nous l'avons dit plus liant, devenir un» sorte d'encouragement au scandale , peut-être même faire naître la pensée du crime. Dans la grave affaire Nugent, fjui soulevait précisément la question actuelle, M. Bellart disait que le procès était engage entre le concubinage adultérin et le mariage. Il avait raison ; et, dans une pareille lutte, il est inutile d'insister pour établir de quel côté se trouve la morale sainement entendue.

Nous n'hésitons donc pas à repousser la thèse consacrée par la Cour de Grenoble, et à dire que. dans l'espèce qui lui était soumise, le fait de la conception adultérine étant, par la comparaison des dates, hors de doute, la famille légitime devait, malgré le silence du père, silence inefficace en présence de l'art. 331, être admise non pas à désavouer, mais à rejeter de son sein un enfant qui, en raison du la date de sa conception et de la tache indélébile dont il était marqué, n'avait droit ni à l'honneur de la létritimité, ni au bénéfice de la légitimation.

Am. buliLLA.NCER.

■ii»C

« après ; la loi doit donc d'abord lui imprimer ce caractère. » — «C'est la naissance de l'enfant, proclamait Rcgnaud de Sainl-Jeand'Angély, et non la conception qui fait son titre; l'enfant conçu avant le mariage et né après est légitime si le père ne réclame pas. » — Attendu qu il résulte de ce langage du législateur que l'enfant né dans le mariage, quelle que soit l'époque de sa conception, est de plein droit légitime en vertu d'une présomption de paternité prolectrice de l'honneur du mariage; — Que l'action en désaveu accordée au mari seul par l'art. 314, C. Nap., est la consécration de ce principe, dont la conséquence virtuelle est l'exclusion de toute autre action pour les tiers ; que cette exclusion est implicitement écrite dans les art. 316 et 318, C. Nap., car il est inadmissible que le législateur qui, dans l'intérêt de l'enfant, a soumi6 l'action en désaveu du mari, libre, d'ailleurs, de ne pas l'exercer, à des conditions déterminées et à un délai ! très-court, ait réservé aux tiers, auxquels il j ne saurait être plus favorable quSiu mari ou- j iragé, une action parallèle en contestation ; de légitimité, non réglementée et emprun- ! tant au droit commun un délai de 30 ans, au lieu de celui de 30 jours imparti au mari; — Que ces deux actions sont donc incon- i ciliables et ne peuvent coexister ; — Attendu, d'ailleurs, que lorsque la loi a voulu concéder aux tiers l'action en contestation de légitimité, elle l'a dit expressément, comme dans l'art. 315, à propos de l'enfant né 300 jours après la dissolution du mariage; d'op la conclusion que, si elle garde le silence sur les tiers lorsqu'elle détermine l'étal de l'enfant né dans le mariage, c'est que cet enfant est protégé contre les tiers par sa qualité d'enfant légitime, qui ne peut être atteinte que par le désaveu du mari ; — Attendu que l'on objecte, il est vrai, que l'enfant né avant le 180* jour du mariage n'est qu'un enfant légitimé par une légitimation tacite , et que, dès lors, si cet enfant est adultérin, il est frappé par les prohibitions de l'art. 331, C. Nap., qui serait applicable a l'espèce ; — Attendu que la paternité adultérine est toujours conjecturale, et que la rechercher dans la cause serait contrevenir formellement à l'art. 310, C. Nap.; — Attendu, d'ailleurs, que l'art. 331, placé dans le chap. 3 du tit. 7, consacré aux tarants nés hors mariage, ne peut s'appliquer aux enfants nés dans le mariage, auxquels les deux chapitres précédents ont fait une situation spéciale, èmprein le de la faveur nui s'attache au mariage ; — Que si, en effet, la loi s'explique, dans l'art. 331, sur l'enfant adultérin né avant le mariage, et lui refuse le bienfait de la légitimation, elle s'est tue dans l'art. 314 sur I enfant adultérin, lorsqu'elle s'est occupée de l'enfant né avant le 180e jour du mariage; d'où la conséquence qu'elle a voulu ne faire aucune distinction, et voiler le passé d'une manière absolue, lorsque le mari garde le

silence ; — Que s'il peut se produire quelquefois l'exception regrettable pour la morale d'un enfant né avant le 180" jour du mariage, dont la conception a été adultérine, la possibilité de ce cas très-rare suffirait d'autant moins pour introduire une distinction arbitraire dans l'art: 314, que le législateur n'a pu, dans cet article, s'inspirer d'un autre esprit que dans l'art. 312, qui a expressément maintenu, pour l'honneur et le repos des familles, à l'enfant adultérin non désavoué la qualité d'enfant légitime que les tiers ne sont jamais admis à contester ; et si cet enfant, non désavoué, garde sa place dans la famille, ce ne peut être par la faveur d'une légitimation tacite , comme on le soutient pour l'art. 314, puisque cette fois elie s'appliquerait à un enfant dont la maternité adultérine est certaine, mais parce qu'il s'abrite sous la présomption légale de paternité légitime, la seule admissible pour l'art. 314 comme pour l'art. 312, et que le législateur du Code Napoléon a sagement créée comme une sauvegarde de l'intérêt de l'enfant et de la dignité du mariage; — Par ces motifs, confirme, etc.

Du 19 fév. 1808.— C. Grenoble, ch. réun. —MM. Bonafous, 1" prés.; Roë, 1«r av. gén.; Morin et Giraud, av.

BOURGES 13 février 1868.

Chassb, Temps de neige, Vbnte de gibieji, Colportage, Complicité.

La dé fente faite par Vart. 4 de la loi du 3 mai 1844, de vendre, acheter, transporter ou colporter du gibier pendant le temps où la chasse n'est pas permise, ne doit s'entendre que du temps qui s'écoule entre la fermeture générale de In chasse et le jour fixé pour son ouverture, et non du temps ou la cfuisse est accidentellement suspendue ; dès lors, la vente, l'achat et le transport du yibier sont permis en temps de neige, quand bien même la chasse serait alors défendue par arrêté préfectoral (1). (L. 3 mai 18 il, art. 4,9 et 12.)

Si les règles ordinaires de la complicité peuvent, dans certaines circonstances, être rattachées à des faits de chasse, il n'en saurait être ainsi lorsqu'il s'agit du colportage de gibier, fait constituant un délit spécial réprimé par des peines qui lui sont propres^), (C. pén. 59 ci CO.)

(1) Jurisprudence constante. V. Rèp. gén. Pal., v* Chasse, n. 328 et suiv.; Table gén. Devill. et Gilh., eod. verb., n. 99. Adde Rennes, 10 mars 1850 (P.1850.2.478); Rogron, Cod. de la chaste, p. 73; Pelit, Dr. de eh., t. 1, n. 346 ; Giraudeau et Lelièvre, la Chaste, n. 311.

(2-3) La jurisprudence et la plupart des auteur* admettent, en effet, que les régies sur la complicité s'appliquent en général aux délits de chasse. V. notamment Lyon, 28 mars i865(P.18ôô.8U.~

En conséquence l'achat, la vente ou le colportage du gibier n'étant passibles d'aucune peine lorsqu'ils ont eu lieu en temps de neige, ne peuvent être poursuivis comme constituant un fait de complicité du délit <ommit par celui qui a chassé ce gibier dans le même temps (3).

(Manjon net.)— arrêt.

LA COUR ; — Considérant en droit, que le colportage du gibier n'est prévu que par •ieux dispositions de la loi du 3 mai 1844, par l'art. 4, qui, définissant ce que l'on doit entendre par colportage, comprend dans sa défense la vente et l'achat du gibier lorsque la chasse n'est pas permise, et par l'art. 12, qui édicté la pénalité applicable au colportage effectué en temps prohibé ; — Considérant que l'art. 4, qui détend le colportage du gibier, se réfère à l'art. 3, lequel donne aux préfets le droit d'ouvrir et de clore chaque

nnée, dans leurs départements, la chasse à des époques qu'ils déterminent ; que l'art. 9, qui leur accorde la faculté d interdire la chasse en temps de neige, se trouve restreint par là même a des circonstances atmosphériques tout à fait locales et passagères : que Von doit donc distinguer les prohibitions générales de la chasse résultant des arrêtés de clôture d'avec les prohibitions particulières qui n'ont pour bot que de pourvoir à. un état de choses local et momentané ; que le temps prohibé pendant lequel le colportage du gibier est défendu et puni par l'art. 12 est donc celui qui s'écoole après la clôture générale de la chasse jusqu'au jour fixé pour l'ouverture, et non le temps de neige pendant lequel la chasse est accidentellement interdite ; — Que cette interprétation est encore mise en évidence par la différence des pénalités qui seraient applicables au fait de chasse et au transport du gibier si on le considérait comme défendu en temps de neige : qu'en effet on arriverait a ce résultat inadmissible que le fait principal, celui de chasse, ne serait réprimé que par l'art. 11 1 tandis que le colportage, qui n'a pu élre apprécié ôue comme une sorte de complicité du fait de chasse, serait puni de la peine plus forte édictée par l'art. 12 ; qu'il faut donc conclure de ce qui précède que la vente, l'achat, le transport du gibier sont permis en temps de neige, quoique la

S.1866.2.I95); MM. Giraudeau et Lelièvre, op. «J.,d. 348. — Spécialement, que le détenteur de pbtef pris à l'aide d'engins prohibés pourrait être poursuivi comme complice do. fait de chasse, s'il connaissait l'emploi de ces engins : Metz, 29 déc. <864 (P. 1865. 1254.— S. 1865. 2.344). — Mais il est daù- qu'une règle différente doit être suivie nn'il «'acrit (Tarte* «mi sont l'ohiet d'nnfl réirle-

JUKISPRUDENCE FRANÇAISE.

. l'il s'agit d'actes qui sont l'objet d'une réglementation spéciale et passibles de peines qui leur sont propres, un seul et même acte ne pouvant conttitner à la fois un délit et la complicité d'un autre délit. La distinction faite par, notre arrêt nous parait donc à l'abri de toute critique.

chasse soit alors défendue par un arrêté prérectoral; v

En ce qui touche le moyen invoqué par le ministère public et résultant de ce que Manjonnei devrait être considéré comme complice des;eunes gens auxquels il a déclaré qu il venait d acheter les oiseaux qu'ils avaient pris à des lacets :— Considérant que si, dans certaines circonstances, Jes tribunaux peuvent rattacher à des faits de chasse les principes de la complicité prévue par les art. 59 et suivants, C. pén., ces principes ne peuvent être invoqués lorsqu'il s'agit de colportage de gibier : qu'en effet, lorsque le législaieur a érigé ce fait en délit par des dispositions spéciales, sa volonté a été de réprimer un acte qu'il assimilait au braconnage lui-même ; mais qu'il n'a dû puiser son droit de punir le colportage que dans la supposiuon d une sorte de complicité entre celui qui vend ou achète le gibier et celui qui le détruit; que, dans cet ordre d'idées, il a organisé un système complet à l'effet de punir la vente, l'achat, le transport du gibier en temps prohibé- qu ayant ainsi compris dans des prescriptions particulières tout ce qui pourrait constituer une complicité, soit réelle, soit présumée, du fait de chasse, les tribunaux ne peuvent emprunter à ce délit spécial, défini et réprimé par une pénalité qui lui est propre, des éléments pour constituer un autro délit de complicité tel que l'établit le Code

Êénal pour tous les cas généraux Renvoie lanjonnet des lins des poursuites

mW3ifén im' -£ BourKe8> * <*• - MM. de La Rue, près.; Chonez, av. gén.; Belleau, av.

PAU 6 janvier 1868.

Etranger, Jugement, Exécution bn France Mbsums provisoires.

Les tribunaux français, appelés à rendre exécutoire une décision émanée d'une juridiction étrangère, ont droit d'examiner Vaffaire au fond, même dam le cas où cette décision n'intéresse que des ("(rangers li\ (C Nap.,2l*3;C. proc.546.) * { h^'

lien est ainsi spécialement d'une sentence de la Cour de chancellerie anglaise statuant sur des mesures provisoires à prendre dans l'intérêt d'un mineur Anglais résidant en France : une telle sentence présentant tous les caractères d'un jugement (2).

(1-2) La question de savoir si les tribunaux français ont droitde réviser au fond les jugements étrangers dont l'exécution est poursuivie en France a été l'objet de vives controverses qui ne paraissent pas près de prendre fin, car si la solution ici consacrée par la Cour de Pau est conforme à la jurisprudence de la Cour de cassation etd'un certain nombre de Cours impériales, l'opinion contraire a été consacrée dans ces dernières années par plusieurs arrêts et est soutenue

m JOURNAL

La dame Ii..., anglaise, établie en France après la mort de son mari avec sa tille mineure, avait, pour se livrer plus librement à son goût pour les voyages, placé cet enfant dans un pensionnat de Bayonne. Les absences prolongées de la mère, l'abandon dans lequel elle laissait sa lillc, inquiétèrent la famille paternelle de celle-ci et la déterminèrent à reprendre la direction de la jeune B... Une sentence de la Gourde chancellerie anglaise, rendue, le 4 sept. 1867, selon les formes prescrites par la loi du pays, nomma l'amiral B..., aïeul de la mineure B...? gardien provisoire de sa petite-fille, avec mission de la ramener en Anglelerrc, en attendant qu'il fût possible de prendre à son égard des mesures définitives. L'amiral B..., muni de cette sentence , s'adressa au tribunal de Bayonne pour être autorisé à retirer sa pctitê-lille du pensionnai où elle était placée.

2G nov. 1807, jugement qui fait droit à cette demande.

Appel par la dame B...— Devant la Cour, M. le 1er avocat général Lespinasse a présenté, sur la question de savoir si et à quelles conditions la semence de la Cour de chancellerie pouvait être déclarée exécutoire, les observations suivantes :

• On a soutenu, a dit ce magistrat, que la sentence de la Cour du vice-ebancelier n'est pas une décision judiciaire, mais l'équivalent d'une loi, ou, du moins, un acte du pouvoir souverain place" par sa nature hors du contrôle des tribunaux français. Cette proposition est erronée à tous les points de rue : l'acte dont il s'agit n'est pas une loi, puisqu'il statue uniquement sur un intérêt privé. S'il pouvait être considéré comme un acte de l'autorité royale, il serait moins susceptible qu'un jugement d'être exécuté de plein droit, car il porterait une atteinte plus directe à la souveraineté locale. Mais, on réalité, il n'est autre chose qu'un jugement. En Angleterre, il est vrai, le roi est le tuteur né de tous les orphelins ; il peut destituer les tuteurs incapables ou infidèles, mais ses attributions, sous ce rapport, sont déléguées par la constitution à l'autorité judiciaire. Ce sont les tribunaux qui examinent la con-

par un grand nombre d'auteurs. V. la note sous Paris, 23 fév.. et Angers, 4 juilL 1866(P.1866. 1120.— S.1866.2.300). Y. aussi Paris, 8 août 1866 (P.1867.453.— S.1867.2.101). — Les circonstances de l'affaire donnaient, dans l'espèce, un intérêt nouveau à la question. Il s'agissait, en effet, de préciser le caractère de la sentence qui avait conféré à un aïeul, au préjudice de la mère tutrice, la garde d'un mineur, et l'on pouvait se demander s'il n'y avait pas là une question de statut personnel, et si, par suite, même dans le système qui reconnaît aux tribunaux français le droit de réviser les décisions des juges étrangers, ces tribunaux ne devaient pas accepter sans contrôle la décision invoquée et s'abstenir de toute immixtion dans le débat.

duite des tuteurs, qui les révoquent, les remplacent, et la Cour de chancellerie, malgré son titre, qui pourrait faire illusion, est une des juridictions ordinaires du Royaume-Uni. Il s'agit donc d'un jugement. — Mais ne pourrait-on pas dire que ce jugement a résolu une question d'état en conférant la qualité de gardien et qu'il doit produire partout ses effets sans avoir besoin d'exequatur, comme un acte de naissance, de mariage ou de décès ? Il faut distinguer entre un jugement qui a conféré un droit définitif, qui n'est plus l'objet d'aucun débat et dont on veut seulement tirer les conséquences juridiques, et une décision sur laquelle porterait une contestation encore en suspens. Ainsi, une interdiction, une dation de conseil judiciaire, non attaquées en temps utile, n'ont pas besoin d'être déclarées exécutoires. Elles constituent l'état de l'étranger, aussi bien que son acte de naissance et produisent, sur notre sol, tous les effets que la loi étrangère y attache. Mais si le litige porte sur la légalité de la décision elle-même, l'exécution ne peut avoir lieu en France sans l'intervention de nos tribunaux. — Mais, dit-on, puisqu'il s'agit d'une question d'état relative à un étranger, les tribunaux français sont-ils compétents pour en connaître ? La Cour de Paris s'était prononcée pour la négative (V. Paris, 15 juin 1861, P. 1861. 568.— S. 1861.2.455), en se fondant sur ce double motif que le juge du pays se doit exclusivement aux nationaux, et qu'il ne peut être tenu d'apprécier des droits reposant sur une législation qu'il ne connaît pas. Mais la Cour de cassation, dans un arrêt du 10 mars 1863 (P. 1863.1153. —S. 1 863. 1.295), a décidé que ces considérations, vraies pour les étrangers qui procèdent par action directe devant nos tribunaux, s'évanouissent lorsqu'il s'agit seulement pour eux d'obtenir un exequatur, la compétence de la justice française étant, dans ce cas, formellement établie par les art. 2123 et 2128, C. Nap. et 546, C. proc. — La sentence qui vous est soumise a donc besoin d'être révisée. •

LA COUR ; — Attendu que la sentence du 4 sept. 18G7, invoquée par l'amiral B..., a été rendue en Angleterre par la Cour de chancellerie; que, d après tous les documents versés au procès cl Vcxamen de la loi anglaise, cette sentence esL régulière et conforme à la législation du pavs; — Que c'est un acte émané de l'autorité judiciaire au nom du souverain, ayant tous les caractères d'un jugement; — Que cet acte confère à l'amiral B... la qualité de tuteur de sa petite-fille mineure Erule B. ; — Qu'on ne saurait lui contester celte qualité de tuleur qu'il lient de l'autorité de son pays, selon la loi de son pays; — Qu'on ne peut nier l'authenticité de l'acte dont s'agit; qu'il doit donc faire foi, suivant les principes cousacrés par nos lois, principes fondés sur la nécessité des relations sociales, sur l'intérél commun des nations; qu'il. n'est, d'ailleurs, nullement en opposition [avec notre droit public, nos idées d'ordre et de morale ; —

Attendu que le caractère de tuteur de la mineure B... étant ainsi constaté sur la téle de l'amiral B..., il a incontestablement qualité pour se prévaloir de la sentence susmentionnée;

Attendu qu'aux termes des art. 54G, C.

proc.. 2123 et 2128, C. Nap., la sentence qui, u'après les motifs susénoncës, est un acte émané de l'autorité judiciaire anglaise, l'équivalent d'un jugement, ne saurait être susceptible d'exécution en France qu'autant qu'elle aura été déclarée exécutoire par un tribunal français ; — Attendu, dès lors, qu'il faut examiner si cette exécution peut être ordonnée ; — Que , sans doute , les égards réciproques que les nations se doivent entre elles imposent aux juges le respect des jugements, en tant qu'ils soient compatibles avec notre droit public, nos lois et nos meeurs ; mais que la pensée du législateur n'a pu être de faire du pouvoir judiciaire un instrument aveugle, de violenter en quelque sorte la conscience du juge, de lui donner un rôle qui serait contraire à la dignité de son caractère ; — Que, d'ailleurs, si la loi française n'avait voulu, pour l'exécution des jugements étrangers, qu'un simple par tat is, un simple visa, elle n'aurait pas prescrit une décision rendue par un tribunal entier; que la réunion de magistrats implique del/bération et par conséquent examen ; — Qu'il y a donc toujours lieu d'examiner avant d'ordonner un excquatur, bien que cet examen doive être fait avec une sage réserve, alors surtout nue la décision d'un tribunal étranger n'intéresse que des étrangers; —

Attendu qu'il s'agit, dans l'espèce, ainsi qu'il a été dit plus baut, d'une sentence rendue en Angleterre par la Cour de chancellerie après (accomplissement régulier des formalités prescrites par la loi anglaise ; — Qu'elle ne choque ui nos lois ni nos mœurs, et que si l'on recherche dans quelles circonstances • elle a été rendue, on doit reconnaître sa sagesse ; qu'en effet.... (suivent divers motifs inutiles à rapporter);— Que cette mesure est d'autant plus sage qu'elle n'a qu'un caractère provisoire, qu'elle n'est prise que jusqu'à nouvel ordre; — Que la dame B..., si elle croit avoir à se plaindre de la décision des juges de son pays, n'a qu'à se présenter devant eux pour en demander la réformalion ; — Par ces motifs , sans s'arrêter à ceux donnés par les premiers juges, confirme, etc.

Du 6 janv. 1868.— C. Pau, ch. civ.— MM. le cons. Daleman, prés. ; Lespinasse,1er av. gén.; Lamaignère père, ForestetDauzon,av.

AGEN 8 juillet 1867.

ComtissiosHAiBK , Privilège , Avances , Commerçant.

Le privilège accordé au commissionnaire par l'art. 9ï>(nouveau) duC. decomm. (L.23 mai 1863) lui est assuré par le seul fait des avances opérées sur les marchandises

Îfut lui ont été envoyées, sans qu'il y ait ieu de le limiter au cas où le commettant est commerçant ou a fait acte de commerce (1).

(() C'est ce qu'enseignaient, sons l'empire de l'ancien art. 93, C. corara., MM. Delamarre et Lepoitvin, Tr. dr. comm., t. 2, n. 27; Massé, Dr. comm., t. 4, n. 9830. Cet article, en effet, Kwrdait privilège à tout commissionnaire pour ses avances, sans se préoccuper de la qualité du commettant ou du déposant. — La loi du Î3 mai 1863 (P. loi», décrets, etc., p. 46. — S. Lois annotées •de 1863, p. 26) a-t-elle entendu restreindre, tous ce rapport, le privilège du commissionnaire, et le limiter an cas où le commettant ou déposant est commerçant ou fait acte de commerce ? ETuk'mment non. D'une part, le nouvel art. 95 qui remplace l'ancien art. 93, s'exprime d'une manière tout aussi générale et sans plus de distinction. D'autre part, lorsqu'on se pénètre de l'esprit qui a présidé à la confection de la loi de 1863, on reste convaincu que le but du législateur a été d'étendre, bien loin de la restreindre, Implication du privilège réservé au commissionnaire. C'est ainsi : l»que le privilège qui, autrefcû, semblait ne pouvoir être invoqué qoe par les commissionnaires pour vendre, s'applique maintenant à toute commission, même à celle pour recevoir en dépôt et conserver ; 2° qu'aujourd'hui, i la différence de ce qui avait lieu antérieurement, le privilège existe de plein droit, môme alors que les deux parties résident dans la même place où se trouve la marchandise ; 3» que la loi

nouvelle accorde formellement au commissionnaire le privilège ponr sa commission, ce qui faisait doute sous la loi ancienne ; 4° qu'enfin, la question controversée et délicate de savoir si le privilège existe pour les avances faites antérieurelent à la consignation de la marchandise se trouve tranchée affirmativement par le texte nouveau. On voit donc que la loi de !863 est toute de faveur pour le commissionnaire ; il semble, dés lors, évident que, pour apporter au privilège que consacre de nouveau cette loi en le défrayant de ce qm pouvait en gêner l'exercice, une restriction qne ne comportait pas l'ancien art. 93, il faudrait une disposition formelle, et nous avons dit que cette disposition n'existe pas. — En vain prétendrait-on interpréter ledit art. 95 par l'art. 91, relatif au mode de constatation du gage, constitué, y est-il dit, soit par un commerçant, soit par un individu non commerçant, pour un acte de commerce ». En effet, le gage commercial e: le contrat de commission ont chacun leurs principes, et, quoique réunis par la loi nouvelle dans une même section, on ne saurait les confondre. —Au surplus, la pensée de la loi de 1863 nous est révélée par les termes du rapport présenté par la commission du Corps législatif (P. ibid., p. 54. — S. ibid., p. 31). « Le projet, disait le rapporteur, se recommande, non-seulement par le bien qu'il doit procurer au commerce et à Vin-

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