Traité international. — Compétence
Le citoven suisse qui fait partie d'une société eu nom collectif constituée et fonctionnant en France, peut, à raison des engagements souscrits sur le territoire français par l'associé investi de la signature sociale, être poursuivi comme coobligé solidaire devant la juridiction française : soit en ce que le tribunal du lieu où la société a été établie doit être réputé le juge naturel des contestants, dans le sens de l'art. 3 du traité diplomatique du 48 juill. 4828; soit en ce que les associés devraient être considérés comme s étant placés dans les exceptions prévues par ledit article.— Cass., 4 mai 4868. 885
2. L'art. 3 du traité conclu entre la France et la Suisse le 48 juill. 4828. qui. après avoir, par dérogation aux règles de compétence en matière d'obligations entre Français et étrangers, stipulé qu'eutre Français et Suisses le demandeur serait tenu de porter son action devant les juges naturels du défendeur, ajoute : « à moins que les parties ne soient pré/entes dans le lieu même ou le contrat a été stipulé, » doit s'entendre, quant h ce point, de la présence des parties au moment seulement où lo contrat a été passé : il n'est pas nécessaire que cette présence existe au jour où l'instance est engagée. - Lyon. 48 mars 4868, 982
3. Un Suisse qui a fondé en France un établissement de commerce est réputé, au point de vue de la compétence exceptionnelle autorisée par le traité de 4828, présent au siège de cet établissement pour toutes les oj>éralions qui se rattachent d'une manière intime à son exploitation. — Ibid.
Y. Naturalisation.— Société.— Société anonyme.