‹ Journal du Palais; recueil le plus ancien et le plus complet de la jurisprudence françaiseChapitre 441 sur 493 · Etangs. — Département de r Ai».) — La · texte numérisé non relu

Etangs. — Département de r Ai».) — La

surenchère spéciale admise par la loi du 24 juill. 4856 (art. 47), sur la licilalion des étangs dans le département de l'Ain, a, comme la surenchère sur expropriation forcée, pour effet de résoudre rétroactivement la première adjudication, sans que l'adjurdicataire évincé ait un recours en garanti* contre les colicilanls. -— Lyon, îôjanv. 4868. 1137

2. Cet adjudicataire n'est pas non plus fondé à réclamer la différence du prix des deux adjudications ...Ni les impenses par lui faites sur l'éUng licite. — Ibid.

3. Toutefois, il peut reclamer une indemnité à raison de la plus-value que ces impenses ont procurée à l'étang : ici s'applique l'art. 2175, C- Nap. — Ibid.

4. En pareil cas, l'adjudicataire évincé par une surenchère ne doit pas lus intérêts do son prix jusqu'au jour d« l'adjudieolioo qui le dépossède ; mais

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