TEMOINS EN MATIERE CIVILE
il doit la restitution des fruiU par loi perçus. -
(GAUAItTIE.) V. 4.
(]«pej»se».— Plm-vau'e.) F. 2 et suit.
(Intérêts. — Fbut.) V. 4.
5. (Liberté des enchère*.) — Des cohéritier peuvent valablement, après la linumon d'un inmeuble de la succession, renoncer à la difenuo qui pourrait résulter à leur profit de la *urcndwr que l'un d'eux se propose de faire, pour le cas on ce cohéritier resterait adjudicataire définitif : cette convention n'a rien d'illicite et ne saurait être considérée comme contraire à la liberté de.- enchères
— Cass., 48 mai 4868, 7M
6. Elfe ne saurait non plus, au cas «ù fan dt* cohéritiers serait une Temme mariée sous le régime dotal, être considérée comme une aliénât*» deu dut. — Ibid.
7. Eu conséquence, cette convention est obligatoire pour les cohéritiers signataires, cl ceox-ci sont uob rccevables à en demander la nullité, xlon surtout que le premier adjudicataire, évince prh surenchère, n'a élevé lui-même aucune rérUBstiW.
— Ibid.
(Prix.) V. 2.
îRekonoutiox.") V. 5.
SURSIS. — V. Action cirile. — Autorisation le commune. — Exéctilfbn provisoire.