TÉMOINS EN MATIERE CIVILE
4 . (Créancier. — Fermier.) — Le créancier n'"-' pas reprochable comme témoin dans une «BfJ« Intéressant son débiteur. — Chembéry, 29 nrJ 4868. <&q
2. ...Ni le fermier, dans «ne enquête iattresui la propriétaire. — Ibid.
i. [H a Lit unts.) - Lorsque, dans un procè* m"ressent une commune, les habitants de ceiU mu ne sont reprochés comme témoins à raison de » seule qualité d'nabiUnts, il appartient aux j«g« • fond de décider si, dans les circonstances d« J cause, celte qualité d'habitants suffit peur ried" if témoignage suspect et le faire exclure du débit - Cass.. 49 déc. 4866. ■*
4. En pareil cas, l'habitant assigné en g»ru><* par l'adversaire de la eommune n'est évidents' pas reprocfaablc à raison de la seule qualité H
tant, son intérêt dans la contestai mu a celui de la commune. — Ibid.
6. (Intérêt éventuel.) — Si le juge peut ad d'autres causes de reproches que ceux «ui sont spécifiés par la loi, il possède à cet égard ue pou»fll; souverain d'appréciation dont l'exercice ne donner ouverture à cassation. — Cass., 40 nwr< 4668. m
TESTAMENT (ek ckséral).
6. El il ne fait qu'user de ce pouvoir lorsqu'il décide que l'intérêt éventuel, allégué comme cause de reproche contre un témoin, n'est point de nature à faire écarter sa déposition. — Ibid.
7. (Renonciation.) — La partie qui, après aroir reproché des témoins produits dans une enquête, n'a pris à cet égard aucunes conclusions devant le tribunal, et qui no s'est pas opposée à la lecture des dépositions de ces témoins, mais s'est bornée à les discuter, doit être réputée avoir par là renoncé aux reproches proposés, et, dès lors, elle est non recevalde a se faire un moyen de cassation, do la lecture des dépositions dont il s'agit. — Cass., 49 déc. 4866. 174
(Reproches.) K. 4 et s.
TÉMOINS EN MATIERE CORRECTIONNELLE OC DE POLICE. — Y. Audiences (police des). — Diffamation. — Discipline. — Tribunal de police.