‹ Journal du Palais; recueil le plus ancien et le plus complet de la jurisprudence françaiseChapitre 46 sur 493 · GU · texte numérisé non relu

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JOURKAL DU PALAIS.

(Daussos et Macary C. de Rivière.)— arrêt.

LA COUR ; — Attendu qu'aux termes de l'art. 93, C. comm. (loi du 23 mai 1863), tout commissionnaire a un privilège sur les mer* chandises à lui expédiées, ou déposées entre ses mains ; que ce privilège lui est conféré , sans contrat spécial, par le seul fait des avances qu'il a faites sur les marchandises qui lui ont été envoyées ; qu'on n'a pas à rechercher si le commettant est commerçant ou non ; — Que toute distinction, à cet égard, serait la ruine complète des relations des commissionnaires avec les propriétaires producteurs ; qu'aussi voit-on, dans les motifs de la loi nouvelle, qu'on a eu en vue, non-seulement les consignations faites par les négociants, mais encore celles faites par les producteurs, c'est-à-dire par les simples cultivateurs; que même avant la loi de 1863, le Code de commerce, bien inoins favorable au commissionnaire, ne limitait pas le privilège au cas où le déposant était négociant ou faisait acte de commerce ; — Que l'expression marchandises dont se sert l'art. 95, n'entraîne pas nécessairement l'idée qu'il s'agit d'envois faits par un marchand ; que les denrées, étant expédiées a un commisjionnaire par un individu quelconque pour 4tre vendues, deviennent par là même des marchandises; que ce mot n'a pas d'autre signification dans l'espèce; — Attendu qu'il .l'est pas contesté, en fait, que Daussos et Macary n'eussent formé, à Condom, une société de commerce pour recevoir le dépôt des vins et eaux-de-vie, qu'ils ne fussent de vrais commissionnaires, et que le sieur de Rivière, après leur avoir emprunté diverses sommes, n'ait déposé, en nov. 186S, entre leurs mains, plusieurs pièces d'eau-de-vie , pour servir de garantie a Daussos et Macary; que, par suite, ainsi qu'il a été dit, la loi n'ayant subordonné le privilège dont s'agit à aucun écrit préalable, l'ayant attaché à la qualité de commissionnaire, sans qu'il soit nécessaire que la consignation ail en lieu par un négociant, c'est avec raison que les premiers juges ont décidé que Daussos et Macary avaient le droit d'exercer un privilège î>ur les eaux-de-vie à eux expédiées par de Rivière jusqu'à concurrence des sommes qui leur sont dues ; — Confirme, etc.

Du 8 juill. 1867.—C. Agen, ch. —MM.

duslrie, mais encore par le bien qu'il prépare pour Vagriculture. • Et l'exposé des motifs dit également que la loi a eu en rue, non-seulement les consignations faites par les négociants et fabricants, mais aussi celles faites par les producteurs «Y. Duvergier, ColUct. des lois, 1863, p. 41 S). Le mot producteur, mis en regard de celai de fabricant, suffit à démontrer que la loi n'a pas entendu que l'art. 95 fût appliqué exclusivement aux • onsignations commerciales. La Cour d'Agen nous parait donc en avoir juridiquement interprété les dispositions.

Sorbier, i" prés.; Frezouls, subst.; Corrcnt,. Labadie et Brocq, av.

RENNES 22 avril 186S.

&1EMIN DE FER, BAGAGES, ElPRUKT DE BIL- LETS, CONTRAVENTION.

Le voyageur qui, pour se dispenser de payer les droits de transport de ses bagages, présente au bureau du chemin de fer le billet de place d'un autre voyageur voyageant isolément et qu'aucun lien de famille ou d'intérêt commun n'unit à lui, commet une contravention réprimée par Cart. ZI de la loi du iHiuiU. 1843 (1).

Il n'importe que ("enregistrement et le transport en franchise des bagages n'aient pas eu lieu, par suite de la découverte de la fraude : la réquisition qui en est faite par le voyageur suffit à elle seule pour constituer la contravention.

(Le Gros.)— arrêt.

LA COUR; — Vu l'ordonnance royale du 15 nov. 1846, l'art. 21 de la loi du 15 juill. 1843 et les tarifs du chemin de fer d'Orléans; — Considérant que, le5déc. 1867, Vincent Le Gros, commissionnaire et marchand de denrées à Napoléonville, parlant de la gare de Lorient pour sa résidence, par le chemin de fer d'Orléans, requit l'enregistrement en franchise d'un poids de 90 kilogrammes de bagages lui appartenant et remit, à l'appui de sa demande, au facteur chargé de l'enregistrement, trois billets de place dont un seul lui était personnel, et dont il avait emprunté les deux autres de voyageurs qu'il

f détendait être ses parents, bien qu'en réaité ils fussent étrangers à sa famille et ne le connussent même pas ;— Considérant qu'aux termes de l'art. 44 du cahier des charges des concessions faites à la compagnie du chemin de fer d'Orléans, arrêté le 11 avril 1837 par le ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics, « tout voyageur dont le bagage ne pèsera pas plus de 30 kilogrammes n'aura à payer, pour le port de ce bagage, aucuu supplément du prix de sa place ; » — - Que des expressions de cei article il résulte que le droit au transport en franchise de 30 kilogrammes de bagages est,.

Eour chaque vovagenr, l'accessoire de son illet de place ; qu'il lui est personnel, comme ce billet lui-même, et ne peut pas plus, sans contravention de sa part, être excédé par lui au détriment de la compagnie, qu'il ne pourrait être restreint à son préjudice, par la compagnie elle-même, sans contravention de la part de celle-ci ; — Considérant que I* contravention aux dispositions de cet arrêté est commise par cela seul que l'enregistre-

(1) Cette solution a déjà été consacrée par plusieurs arrêts rapportés P. 1865.94 et S. 1865.2.9. Mats voy. nos observations en note.

ment et le transport en franchise d'un poids de bagages supérieur aux 30 kilogrammes concédés ont été requis par un voyageur, va la remise frauduleuse de billets de place empruntés de personnes qu'aucun lien de famille et d'intérêt commun n'unit à lui, et qui voyagent isolément, chacune pour son propre compte; — Qu'à ce moment, en effet, par le fait de cette réquisition et de la remise des billets de place sur lesquels le voyageur la fonde, tout a été consommé par lui, et la fraode pleinement accomplie ; ce qui suit , c'est-à-dire l'enregistrement et le transport des bagages, lui demeurant nécessairement étranger ; — Qu'il suit donc de là qu'en agissant comme il l'a fait le 5 déc. 1867, Vincent Le Gros a contrevenu à l'arrêté ministériel do 11 avril 1857, contravention prévue et réprimée par l'art. 21 de la loi du 15 juill. 1845, sur la police des chemins de fer, et qu'à tort les premiers juges l'ont renvoyé hors de poursuite ; — Par ces motifs, réformant, etc.

Do 22 avril 1868.— C. Rennes, ch. corr. —MM. Taslé, prés.; Ramé, av. gén.

PABIS 1" avril 1868.

brrtstTS, Exécution provisoire , Consignation.

Celui qui, avant de poursuivre C exécution protitoirt d'un jugement rendu par le tribunal <t> commerce, a dépoté, à titre de cautionnement, à la caisse det dépôts et consignations, une somme équivalente aumontant ét la condamnation, ne peut réclamer de ta partie condamnée qui s'est pourvue par appel contre ce jugement, et qui succombe dans t»n appel f la différence entre les intérêts au taux légal de la somme consignée et les inttrftt qui sont payés par la caisse (1 ). (C. Nap.j 1113; C. proc, 439 et s.)

Il en est ainsi alors même que la partie condamnée aurait, au cours de C instance d'appel, exécuté sans réserves les condamnations prononcées contre elle, si d'ailleurs, à défaut d'acquiescement formel, la Cour imfiriale a eu à statuer sur l'appel.

(Dury C. Valette.)— arrêt.

LA COUR ; — En ce qui touche les conclusions additionnelles de Valette : — Considérant que les jugements dont est appel étaient exécutoires par provision à charge de fournir caution ; que Valette a jugé à propos

{i| V. eonL, Paris, 10 déc. 1804 (P. 1865. W4.-S.1865.Ï.108), et la note. Les circonstances particulières de l'espèce ci-dessus ajoutent à l'klétbi de la décision. ^

(i) V. conf., Grenoble. 18 nov. 1850 (P. 1853.Î.4U — S.1853.2.61); Colmar, 12 mars IMl (P.18S2.609.— S.1861. 2.561). Une doctrine conforme est également enseignée par tous 1* auteurs. V. les notes accompagnant les arrêts pn^t.s. Adde MM. Alauzet, Comment. Cod.

de consigner à la caisse des dépôts et consignations somme équivalente au montant des condamnations; — Que ce mode de cautionnement par lui adopté était à ses risques et périls, et qu'il ne peut en faire supporter les conséquences à la partie adverse; — Considérant, à la vérité, que Valette prétend qu'il y a eu, de la part de Dury, acquiescement au jugement par le paiement sans réserves des condamnations prononcées ; que , conséquemment, il n'y avait plus lieu de maintenir le cautionnement par lui fourni pour user de l'exécution provisoire ; qu'il prétend qu'à partir de cette époque, et notamment à partir de la sommation par lui donnée à Dury pour qu'il eût à consentir au retrait de la somme déposée à la caisse, ce dernier doit être responsable de la différence d'intérêts ; —Mais considérant qu'il n'y a jamais eu d'acquiescement pur et simple ; qu'il pouvait résulter du paiement des condamnations sans réserves, mais que la Cour avait toujours, à cet égard, à statuer sur ledit appel; — Déboute Valette des conclusions additionnelles par lui prises, etc.

Du 1" avril 1868. — C. Paris, 3* ch.— MM. Roussel, prés.; Bernheim et Celliex, av.

COLMAR 4 têwriaw 1868.

Assurance terrestrb, Ecrit, Prbuvb testimoniale, Preuve par écrit (commencement de).

L'écriture n'est pas de l e? tente du contrai d'assurance terrestre (2). (C. conim., 332.)

En conséquence, ce contrat, lorsqu'il constitue un acte de commerce de la part de l'assureur, peut être prouvé par témoins, bien que l'objet de l'assurance soit d'une valeur de plus de 150 fr., et qu'il n'y ail pas un commencement de preuve par écrit (3).

Dans tous tes cas, on doit considérer comme un commencement de preuve par écrit d'un tel contrat la feuille intitulée proposition d'assurance et contenant l'énonciation, écrite delà main d'un sous-agent de la compagnie, de Vobjet à assurer et de la prime à payer. (C. Nap., 1347.)

(Comp. la Providence C. Burcey.)— arpêt.

LA COUR ; — Attendu que l'écriture n'est pas de l'essence du contrai d'assurincf s ter-

eomm , t. S, n. 640; Massé, Dr. commerc, t. 4, n. 2567; Agnel.Jfan. des auur., n. 69. — V. dépendant Gass. 5 nov. 1868 (P.1863.535. — S. 1863.1.147), et la note.

(3) La Cour de Colmar, qui a rendu la décision ici recueillie, a consacré, par l'arrêt do il mars 1861 cité à la note précédente, la doctrine contraire, doctrine qui, du reste, semble prévaloir. V. Cass. 5 nov. 1868 (P. 1863.535.— S 1863. 1.147, et le renvoi).

restres ; — Que l'assureur et l'assuré se trouvent liés respectivement l'un envers l'autre dès qu'ils sont d'accord sur l'objet et sur les conditions de la convention ; — Que le contrat est formé définiliveraent entre les parties à I'fhstant même où elles y adhèrent par un consentement réciproque ; — Qu'un acte écrit n'est nue l'instrument destiné à faire la preuve de l'engagement commun ; — Que ce principe général n'en conserverait pas moins toule sa force quand bien même on pourrait appliquer aux assurances terrestres, par simple voie d'analogie, la disposition de l'art. 332, C. comm., qui exige, pour les assurances maritimes, que le contrat soit rédigé par écrit; — Que l'art. 816, C. Nap., contient la même prescription, et que cependant on ne conteste plus en quelque sorte aujourd'hui que l'cxibtence d'un partage, comme celle des autres conventions, peut être établie par tous les genres de preuve du droit commun, encore bien que l'accord des copartageants ne soit pas constaté par écrit ; — Qu'il n'y a pas de raison pour interpréter dilTéremment ces deux textes cl que la doctrine admise en droit civil doit, à fortiori, s'appliquer au droit commercial;

Attendu, en fait, que, par exploit du 21 oct. 1807, Burcey a assigné les administrateurs de la compagnie anonyme d'assurances à primes la Providence en paiement d'une somme principale de 2,500 fr. pour laquelle avait été assurée sa maison détruite par les flammes le HO sept, de la même année; — Que la partie défenderesse n'a pas contesté en première instance et ne conteste pas davantage sur appel que, quinze jours avant le sinistre , Dravigney qui , d'après tous les documents du procès, est attaché comme sous-agent à la direction de Bclfort, d'une part a été trouver l'intimé à Essert pour lui proposer de faire assurer ses bâtiments par la Providence, d'autre parla emporté el conservé deux polices revêtues de la signature de ce dernier : — Que le tribunal de commerce de Belforl a admis Burcey à prouver tant par litres que par témoins non-seulement les faits qui viennent d'être relatés, mais encore : 1° Qu'il avait offert à Dravigney, immédiatement après avoir signé les polices, d'acquitter sur le champ les Irais d'assurance el la prime de la première année ; 2° que Dravigney refusa celle offre en lui disant qu'il serait assez tôt de payer quand il viendrait lui rapporter les papiers qu'il allait remettre à la direction de Belforl; puis l'engagea à rester tranquille et à se considérer comme assuré ; — Que ces faits sont évidemment pertinents cl concluants; — Que la compagnie appelante soutient à ton, en premier lieu, qu'ils ne peuvent être établis par témoins seulement, en second lieu, qu'il n'existe pas, dans la cause, un commencement de preuve par écrit ;— Que les sociétés d'assurances à primes constituent desenlreprises industrielles,

et dès lors contractent des engagements commerciaux envers leurs assurés qui, au contraire, ne font en «'obligeant de leur côté qu'un acte purement civil ; — Que ce contrat est mixte, quant à la compétence, comme celui du propriétaire vendant ses récolles a un marchand qui les achète pour en trafiquer ; — Que, dans ces deux cas et d'autres semblables, le contrat est commercial quant à l'une des parties et ne l'est pas quant à l'autre ; — Qu'en conséquence, s'il s'élève des contestations entre les contractants, le non-commerçant doit soumettre sa demande au tribunal de commerce, tandis que sou adversaire ne peut saisir de la sienne que la justice ordinaire ; — Que la compagnie la Providence s'est inclinée devant les véritables règles de la matière en acceptant sans nulle difficulté le débat déféré par Burcey à la juridiction consulaire : — Qu'il suit de là que l'intimé est en droit d'invoquer contre cette compagnie tous les modes de preuve qui sont inhérents aux transactions commerciales ; — Que, en pareille matière, la preuve testimoniale est admissible indéfiniment aux termes du paragraphe final de l'art. 1341, C. Nap., combiné avec l'art. 109, C. comm.;

Attendu du reste que, quand bien même la loi s'opposerait à l'admission de la preuve testimoniale isolément, il y a dans la cause un commencement de preuve par écrit qui remplit pleinement et largement les conditions de l'art. 1347, C. Nap.; — Que, outre les deux polices dont il a été parlé plus haut, la compagnie représente elle-même une feuille intitulée « proposition d'assurance, » par laquelle Louis Burcey demande à faire assurer pour dix ans, sur une estimation de 2,500 fr., un corps de bAtiments situés à Essert, construits en pierres et moellons, couverts en paille et décrits avec soin ; — Que le taux de la prime est, à raison des risques de la couverture, élevé au dessus du tarif et fixé a 5 fr. pour mille ;— Que toutes ces mentions et cette fixation, qui ne peut être qne l'œovre du sous-agent, sont écrites de la main de Dravigney sur une des formules imprimées à l'usage particulier de la compagnie la Providence ; — Que Dravigney a donc agi dans cette circonstance comme mandataire ou représentant de la compagnie, à laquelle l'écrit émané de celui-ci peut être opposé comme s'il émanait des administrateurs eux-mêmes, aux termes de l'art. 1347, C. Nap.; — Qu'il est impossible de méconnaître que celte pièce rend au moins fort vraisemblables les faits allégués par Burcey ; — Adoptant an surpins les motifs des premiers juges; — Confirme^lc.

Du 4 fTv. 1868. — C. Colmar, 1" ch. — MM. Pillot, prés.; Dufresne, av. gén.; Kugler el Gérard, av.

1° Degrés de jl iudjctkj.v, Dommages-in-

TiSiîS, CONCLUSIONS DÉFINITIVES. —

2 Qiujtês, Foi, Matière cojuilerciale.

V L« dommagesHntéréis réclamés subsidiairement par le demandeur pour le cas d'inexécution éventuelle du jugement à interit'r, n'ayant pas une cause antérieure à la t, ne peuvent être prie en considération pour la détermination du premier ou dernier ressort (1). (h Ai avril 1838, art. 2 : C dtoc., 453.)

Ce sont les conclusions prises à l'audience tt non celles qui avaient d'abord été formulées dans Vexploit introductif de Cinstance, qui déterminent le caractère du premier ou dernier ressort d'une contestation (2). (C. proc., 453.)

2* Les qualités des jugements en matière commerciale, si elles ne font pas foi absolue des énonciations qu'elles contiennent, ont toutefois f autorité d'une preuve ou d'une présomption équipollente, lorsqu'elles ne sont combattues par aucune preuve ou présomption contraire (3). (C. proc., 141, 442 et 433.)

(Bédouin C. synd. Capillery).— arrêt.

LA COUR ; — Attendu qnc c'est Pobjet de la demande principale qui fixe le taux du premier ou du dernier ressort, et que les dommages-intérêts qui n'ont pas une cause antérieure à la demande, et qui se Tondent sur J inexécution éventuelle du jugement à intervenir sur la demande principale, ne doivent pas être comptés pour la détermination d« premier ou du dernier ressort ; — Attendu qn 'Etienne Bédouin fils a demandé, par son exploit introductif d'instance, à Capillery et Cordier, la restitution de deux effets de la valeor de 941 fr. 50 c. ou le paiement de cette somme , à défaut de restitution des effets; qu'il a demandé, en outre, la somme de 25 mines pour ebaque jour de retard que mettraient les défendeurs à opérer la restitution on le paiement demandé ; — Qu'ainsi l'objet déterminé de la demande principale était une de 941 fr. 50 c. , et que les dommages-

(1) V. sur cette question controversée , la note jointe à Cass. 31 juill. 1867, suprà, p.

(1) C'est là un principe constant. V. le Rép. fi*. Pal. et Supp., r" Degrés de juridiction, n. 1W et suiv., la Table gèn. Devill. et Gilb., V Ikmier ressort, n. 19 et suiv., et la Table dëcenn. *od. verb., n. 3 et suir. Adde Orléans, 31 mai im (P. 1865.93. — S. 1865.2.8). V. aussi comme application de ce principe, Montpellier, 7 mai 1867 (P.1867.991.— S.1867.2^76).

(3) C'est le grenier qui est ehargé, dorant les tribunaux de commerce , en remplacement des irooes, de dresseT les qualités des jugements ; et il est d'usage que l'agréé qui a gagné le procès loi remette les qualités toutes préparées. Biais comme ces qualités ne sont point signifiées à la

intérêts ne l'étaient que subsidiairement, et n'avaient pas une cause antérieure à l'introduction de l'instance, mais qu'ils n'avaient, au contraire, d'autre fondement que l'inexécution du jugement à intervenir; — Attendu, au surplus, qu'Etienne Bédouin fils, ainsi qu'il résulte des qualités du jugement dont est appel, a modifié ses conclusions devant le tribunal, en ce sens qu'il s'est borné à demander la restitution de ses effets ou le paiement de leur montant ; — Que c'est le dernier étal des prétentions du demandeur qu'il faut considérer pour apprécier si ces prétentions doivent être jugées ou non souverainement par le jujje qui en est saisi ; — Que, s'il est vrai de dire, en général, que les qualités des jugements en matière commerciale ne font pas foi absolue des énonciations qu'elles contiennent, il n'est pas moins vrai qu'elles doivent avoir l'autorité d'une preuve ou d'une présomption équipollente, lorsqu'elles ne sont combattues par aucune preuve ou présomption contraire; — Qu'Etienne Bédouin fils ne se prévaut d'aucune preuve ou présomption de ce genre, et se borne à s'en référer à ce qui est libellé dans son assi-

Î 'nation ; — Que, à ce point de vue encore, e litige doit être considéré comme ayant été jugé en dernier ressort par les premiers juges ; — Par ces motifs, etc.

Du 18 juin 1867. — C. Nîmes, i'« cb. — MM. Liquier, prés.; de VauLx, lor av. gén.; Lajet et Rédarès, av.

DOUAI 5 août 1867.

terrestre, responsabilité, Faute lourde, Prslye.

Les compagnies d'assurances contre r incendie ne peuvent, en cas de sinistre, échapper aux conséquences de leurs engagements qu'autant qu'elles prouvent que l'incendie est le résultat soit de la faute lourde et intentionnelle, soit du dol de l'assuré : la preuve d'une imprudence grave ou d'une faute lourde non intentionnelle ne suffirait pas (4). (C. Nap., 1383; C. comm., 352.)

partie adverse, cette partie doit être admise, d'après plusieurs auteurs, à y former opposition, même après l'expédition et la signification du jugement. V. MM. Pigeau, Comment. C.proc., t. 1, sur l'art. 433 ; Rodière, Compèt. et proc., t. 2, p. 14; Bioche, Dictionn. de proc, v° Jugement, n. 350 ; c'est aussi ce que décide implicitement notre arrêt en n'attribuant aux qualités l'autorité d'unepreuve ou d'une présomption que lorsqu'elles ne sont combattues par aucune preuve ou présomption contraire. Toutefois, MM. Chauveau, sur Carré, Lois de la proc, t. 3, sur l'art. 433, et Noagoter, des Trib. de eomm., t. 3, p. 139, enseignent que lorsque la rédaction des qualités est étrangère aux parties ou à leurs mandataires, elle ne peut ni leur profiter ni leur nuire. (4) Cette décision rentre dans la jurisprudence

JOUHNAL DU PALAIS.

(Coinp. d'assurances le Nord C. Duquesnoy.)

ARRÊT

LA COUR ; — Considérant que la compagnie d'assurance^ le Nord avait demandé el été admise à prouver, par toutes voies de droit, que le sieur Duquesnoy avait lui-même mis volontairement le feu à l'établissement el aux marchandises qui faisaient l'objet de l'assurance; que cette preuve ne résulte point des enquêtes ni des autres documents de la cause, ainsi que les premiers juges l'ont déclaré avec raison ; — Considérant que si, sans abandonner sa première prétention, la compagnie le Nord soutient aujourd'hui que la demande de la veuve Duquesnoy devrait encore être repoussée parce que l'incendie aurait été tout au moins le résultat d'une imprudence grave ou d'une faute lourde de la part de l'assuré, cette prétention subsidiaire ne saurait être plus admise que la première ; — Considérant, en effet, que l'esprit et le but du contrat d'assurances consistent surtout à garantir l'assuré contre ses propres imprudences et ses fautes ; que les compagnies d'assurances ne peuvent échapper aux conséquences de l'engagement qu'elles ont souscrit, qu'à la condition de

fjrouvcr que l'incendie est le résultat soit de a faute lourde et intentionnelle, soit du dol de l'assuré, et que celte preuve étant à leur

et dans la doctrine des auteurs. V. Lyon, 23 juin 1863 (P.1864.315.— S.1863.2.231), et les indications de la note.

(i) La jurisprudence se prononce en ce sens ; mais la question divise les auteurs. V. Grenoble, 9janv. 1858 (P.1859.710.— S.1859.2.172), et la note; Guadeloupe, 9 avril 1858, joint à Cass. 7 août 4860 (P.1861. 760. — S.186I. 1.257); Bourges, 21 mai 1859 (P.1860.1182.— S.1860. 2.432). — Jugé, toutefois, qu'il appartient aux tribunaux de décider si l'exercice des droits et actions du débiteur par le créancier est utile et nécessaire : Cass. 26 juill. 1854 (P.1854.2.495. — S. 1854. 1.563). — Parmi les auteurs, les uns enseignent, dans le sens de la solution ci-dessus, qu'une subrogation judiciaire n'est pas nécessaire au créancier. V.MM. Lnrombibre, Obligation*, 1. 1, sur l'art. 1166, n. 21 et22; Bonnier, Rev. prat.,t. 1, p. 97 ; Labbé, Rev. crit., t. 9, p. 208 ; Mour- Ion, Répët. êer., 2*exam., u. 1171, note 2 ; Valette, cité par M. Mourlon, loc. cit.; Massé et Vergé, sur Zacharia?, t. 3, % 554, p. 408, note 1 ; —les autres sont.au contraire, d'avis que le créancier ne peut agir sans une subrogation par justice. V. MM. Proudhon, Usufruit, t. 4, n. 2237 et suiv.; Marcadé, sur l'art. 1166, n. 1 ; Taulier, Thior. du C. eiv., t. 4, p. 309 ; Demante et Colmet de San terre, Court analyt., t. 5, n. 81, note 1, et 81 6w, 5; Aubry et Rau, d'après Zachariae, t. 3, $ 312, p. 78, note 2). — Dans le premier système, il existe encore une divergence sur la nature et l'étendue du droit accordé par l'art. 1166. Suivant MM. Larombière et Mourlon, L'exercice des droits et actions du débiteur par le

charge, les conventions résultant de la police d'assurances doivent, si elle n'est pas atteinte, recevoir leur exécution ; — Considérant, dans l'espèce, que si certains faits semblent rendre vraisemblables les prétentions de la compagnie d'assurances le Nord, il n'est cependant pas établi d'une manière certaine que l'incendie pour lequel une indemnité est réclamée soit le résultat soit d'une faute lourde et intentionnelle, soit du dol de l'assuré ; — Confirme, etc.

Du 5 août 1867. — C. Donai, V* ch.— MM. Paul, i,rprés.; de Bionvalle, subsl.; Dupont et Merlin, av.

GRENOBLE 24 mai 1067.

1° Cbêârciek, Action, Subrogation. — 2° Vente, Epoux.

1° Lee créancier! ne sont peu soumis, pour exercer les droite de leur débiteur, en vertu de l'art. 1166, C. Nap., à la condition d'une subrogation préalable (i).

Si, pour exercer un pareil droit, il était tout au moins nécessaire de s'assurer que U débiteur ne peut agir lui-même et de le mettre en demeure de le faire, cette condition peut être considérée comme accomplie lorsque le débiteur est en cause et conclut au rejet de la demande.

créancier est un simple acte conservatoire, dans l'intérêt du débiteur comme du créancier ;des lors, il n'est soumis a aucune espèce de condition, et il appartient, non pas seulement aux créanciers purs et simples, mais encore aux créanciers a terme ou même conditionnels. Mais M. Labbé combat cette doctrine et pense que l'exercice du droit conféré par l'art. 1166 doit être subordonné aux conditions générales des raisies. • Exercer un droit de son débiteur, dit cet auteur, lot. dt.t n. 18, c'est mettre la main sur un de ses biens ; c'est commencer une poursuit» d'exécution forcée; c'est attenter à la liberté qu'un créancier chirograpbaire doit laisser à son débiteur, jusqu'à ce que celui-ci soit en faute; c'est une manière de réaliser un gage non moins que la saisie et la mise en vente. Par conséquent, il faut que le créancier ail un titre exécutoire, soit un acte notarié rédigé dés le principe, soit une reconnaissance en justice d'un acte privé, soit une condamnation. 11 faut, en second lieu, si l'obligation était à terme ou sous condition, que le terme soit arrivé, que la condition soit accomplie, et que le débiteur ait été constitué en demeure. • — Notons ici que l'action intentée par les créanciers, en vertu de l'art. 1166, n'a pas, du reste, pour effet de dessaisir le débiteur de ses droits, et de lui enlever la fattilté d'en disposer sans fraude. V. sur ce point, Cass. 18 fév. 1862 (P. 1862.583.— S. 1862.1.415), et la note. — Jugé, en oulre, que le créancier qui, exerçant les droits de son débiteur, forme une demande en justice, est le mandataire légal du débiteur, et que celui-ci doit être considéré comme étant parité au procès ; que.

2» Bit nulle la vente faite par un mari à sa femme non séparée de biens, à titre de remploi de denier $ à provenir d'une succession non encore liquidée (1). (C. Nap.,

(Blanc C. Bigillion.)

Un jugement du tribunal de Gap, du 28 août i&iï, l'avait ainsi décidé en ces termes :— « Auendu que MM. Bigillion père et fils, créanciers de Sébastien Blanc d'une somme -de 2,000 fr. et des accessoires, en vertu d'un jugement du 17 mars 1863, et faisant valoir les droits de leur débiteur, ont demandé contre les mariés Blanc le partage ou la licilation d'une mine dite la Chauretaine, et dont les deux tiers avaient été acquis par Mme Blanc, de la femme Gonsolin et du sieur Bonnet; — Attendu que, pour repousser celle demande, les mariés Blanc invoquent un acte du 22 oct. 1864, reçu M' Faure, notaire a Gap, suivant lequel le mari aurait vendu à sa femme le tiers lui appartenant de ladite mine; mais que les demandeurs, de leur côté, veulent faire prononcer la nullité de cet acte, d'abord comme contraire aux dispositions probibitives de l'art. 1595, C. Nap., en vertu du droit que leur donne l'art. 1166, même Code, puis comme fait en fraude de leurs droits, par application de l'art. 1167;— Sur le premier moyen : — Attendu que les biens d'un débiteur sont le gage de ses créanciers, et que, dans ces biens, doivent être compris, nonseulement les valeurs réelles, mais encore tons les droits et actions de toute nature qui font partie du patrimoine de ce débiteur, droits et actions que les créanciers, aux termes de l'art. 1 16Ô, peuvent exercer directement et par eux-mêmes au nom de leurs débiteurs, pour obtenir le paiement de ce qui leur est dû ; — Que si la doctrine, en général, soumet l'exercice de ce droit à la condition d'une subrogation préalable, une jurisprudence constante, conforme à celle de la Cour de cassation, repousse avec raison ce système, en se fondant principalement sur la généralité des termes de l'art. 1 166, qui n'impose au créancier agissant au nom de son débiteur aucune condition de ce genre;— Que si, pour exercer un pareil droit, il était toul au moins nécessaire de s'assurer que le débiteur ne peut pas agir lui-même, et de le mettre en demeure de le faire, cette condition pourrait être considérée comme accoin-

par suite, les parents ou alliés au degré prohibé da débiteur peuvent être reprochés comme témoins par la partie adverse : Toulouse, 13 fév. i864 (P.18Ô4.618.— S.18Ô4.i.Qi).

vl(l) V. en ce sens, Bourges, 14 mars 1853 (P. i854.l.i48.— S.1853.Î.6U). V., au surplus, Voitiew.ll août 1863 (P.1865.1136.— S.1865. 2.303), et la noie.Adde dans le sens de la solution ci-deasus, M. Rivière, Jurispr. de la Cour de « tus., n. 491 et suiv.

Ajwée 1808.-4» Liva.

plie, dans l'espèce, puisque le sieur Blanc, dont on connaît les droits, est en cause, et joint ses efforts .à ceux de sa femme pour repousser la demande en nullité ;

Attendu qu'après avoir reconnu à MM. Bigillion père et fils le droit d'agir au nom de leur débiteur, il y a lieu d'examiner si la vente consentie par ce dernier au profit de sa femme, est légalement nulle ; —Attendu, surce point, que la loi prohibe les ventes faites entre époux, et qu'elle n'admet d'autre exception à celte règle générale que celles indiquées dans l'art. 1 595, C. Nap.;— Que c'est sans fondement que l'on invoque, pour le maintien de la vente attaquée, les dispositions du § 2 de l'article précité; que ce paragraphe, il est vrai, n'est pas limitatif, et que le remploi n'y est indiqué que comme exemple, mais qu'il ne peut toutefois s'appliquer qu'à des cas semblables ou analogues à celui-là; que la vente, dans tous les cas, doit avoir une cause reconnue légitime ; qu'il est à remar-

auer que, dans les trois exceptions indiquées ans l'art. 1595, le contrat semble toujours avoir pour cause une obligation préexistante qu'il s'agit d'éteindre, ce qui donne à ce contrat le caractère, non point d'une vente proprement dile, mais bien d'une libération ou d'une dation en paiement, et que les termes impliquant l'idée de cession, employés par le législateur dans les trois paragraphes de l'article précité, ne peuvent laisser aucun doute sur la manière dont ils doivent être interprétés; — Attendu que c'est dans le même sens que se sont prononcées la doctrine et la jurisprudence ; qu'il faut, par conséquent, pour que la cession dont parle le § 2 de 1 an. 1595 soit valable, qu'il existe au profit de la femme une obligation ou une créance préexistante dont cette cession doit opérer 1 extinction, et qu'en l'absence de cette condition, la vente doit être considérée comme nulle ; — Attendu que si l'on fait à la vente consentie par Sébastien Blanc au profit de sa femme l'application de ces principes, il est impossible de ne pas reconnaître que cette vente est entachée d'un vice qui doit en faire prononcer la nullité ; qu'au moment où l'acle fut passé, les époux n'élaienl pas encore séparés de biens; que le prix devait servir au remploi des deniers à

{►revenir des droits attribués à la femme dans es successions de ses père et mère, droits purement éventuels, encore incertains, non exigibles, et qui n'élaientpas même liquidés, et que l'on a eu même soin d'expliquer dans l'acte que la femme se réserve tous ses droits cou ire son mari pour ses reprises, celui-ci n'employant au paiement du prix de la cession aucun des deniers appartenant à sa femme, déjà touchés par lui ; — Attendu qu'après avoir reconnu que la vente passée par Blanc doit élre déclarée nulle, comme prohibée par la loi, il devient inutile de rechercher si cette vente a été réellement faite eu fraude des droits des créanciers, et si, à raison de ce, les demandeurs ont le droit de

la faire annuler;— Attendu, au fond, que la ■ mine de la Chauretaine, ne pouvant être par- | lacée sans une grande dépréciation, il y a lieu de liciier ; — Par ces motifs, etc. » Appel par les époux Blanc.

ARRÊT

LA COUR;— Adoptant les motifs des premiers juges ; — Confirme, etc.

Du 24 mai 18*57. — C. Grenoble, 2' ch.— MM. Petit, prés.; Déranger, av. gén.; Micbal-Ladichère et Dupérou, av.

TOULOUSE 17 juio 1867.

AGEN 12 mai 1SC8.

Rapport a succession, Gain de survie, Renonciation, Avantage indirect, Usufruit.

La renonciation, par la veuve, à un gain

(1-3) Celte proposition est l'objet d'une rive controverse, surtout entre les auteurs. La renonciation est purement extinctive; celui qui en profite exerce un droit qui lui est propre et ne reçoit rien du renonçant ; par ce motif, on nie que l'élément essentiel d'une donation se rencontre ici. — Mais l'opinion qui prévaut parmi les auteurs et dans les arrêts reconnaît dans l'hypothèse les caractères d'une donation; le droit propre de celui qui profile do la renonciation n'aurait pas pu sans elle s'exercer pleinement ; non-seulement il lire un avantage de l'extinction du droit qui le primait, mais encore il recueille cet avantage par la volonté libérale eovers lui du renonçant ; appauvrissement d'une part , enrichissement de l'autre, intention de libéralité, les éléments essentiels d'une donation sont réunis. V. en ce sens, Cass. 15 mai 1866 (P.1866.743. — S.1866.1. 876), et les autorités citées en noto. — La Cour d'Agen, et la Cour de Toulouse de qui émanait déjà l'arrêt cassé par celui précité de 1866, se rangent, comme on le voit, à la doctrine de la Cour suprême. — Qu'il puisse y avoir donation dans une telle hypothèse nous ne le croyons plus sérieusement contestable ; mais la renonciation n'aura pas toujours été dictée par une intention de libéralité ; c'est un point de fait qu'il appartient au juge d'apprécier. A cet égard, les magistrats érigent en présomption que la renonciation qui procure un bénéfice a été faite dans l'intention de le procurer, lorsque rien n'indique une intention contraire. C'est ce qui résulte très-explicitement do l'arrêt précité du 15 mai 1866, ainsi que de l'arrêt de la Cour de Toulouse ici recueilli.

(3) Cette solution souffre difficulté. La loi, dans l'art. 856, C. Nap., exprime implicitement que les fruits produits par les choses données avant l'ouverture de la succession du donateur, ne sont pas sujets à rapport ; ne faut-il pas en conclure que le bénéficiaire d'un usufruit ou d'une rente viagère ne doit pas le rapport des fruits qu'il a perçus ou des arrérages qu'il a touchés pendant la vie du donateur ? V. sur ce point Rèp. gén. Pal., et Supp., v* Rapport à succession, n. 287, 888; Table gén. Devill. et GUb.,eod. V, n.

de furvie qui eût formé obstacle àU'exécutton d'une donation préciputaire faite par son mari à l'un des enfants communs, constitue, de la part de celte veuve, au profit ée l'en*fant donataire, une libéralité dont ce dernier doit rapport à la succession (1). (C. Nap., 843.)— Rés. dans les deux espèces.

...Alors, du moins, qu'il n'est pas établi que cette renonciation a été déterminée par un autre mobile que l'intérêt de l'enfant donataire (2).— V* espèce.

Vainement prétendrait-on que, le gain de survie répudié consistant en un usufruit, la libéralité prétendue ne porterait que sur des perceptions successives de fruits non soumis au rapport (3). (C. Nap., 856.)— Rés. impl. dans la 1" espèce.

La somme à rapporter en pareil cas est celle de la valeur de l'usufruit calculée à l'époque ou le droit de la veuve s'est ouvert

127 et suiv.; adde dans le sens de l'affirmative, MM. Aubry et Rau, d'après Zachari», t. 5, $63i, not. 41 et 49, p. 383 ; Demolombe, Suce., t. 4, n. 437 et suiv. — La Cour de Bordeaux, par arrêt du 17 janv. 1854 (P.1856. 1 .505. — S. 1854.3. 513), a décidé en effet que l'enfant qui a reçu en avancement d'hoirie un don en usufruit n'est pas tenu de rapporter à la succession du donateur les fruits qu'il a perçus du rivant de ce dernier ; mais elle constate en outre que le produit annuel de l'usufruit devait, dans l'intention des parties, tenir lieu à l'enfant de pension alimentaire. M. Rodière, par une note, au /M., sous cet arrêt, en déduit que le don en usufruit entraine ou non un rapport des fruits accumulés, suivant que ces fruits dépassent ou non notablement les dépenses du donataire, et notre honorable collaborateur approuve cette doctrine. On peut objecter cependant que l'art. 856 ne fait pas une semblable distinction ; les fruits d'un bien donne peuvent dépasser de beaucoup les besoins annuel? du donataire et être par lui capitalisés, ils n'en sont pas moins affranchis du rapport. La loi parait avoir voulu éviter par une règle simple des recherches difficiles. — Un arrêtiste, raisonnant sur un don d'usufruit, conclut au rapport de la valeur des fruits, par la considération que le donataire peut, en aliénant ce droit d'usufruit, se procurer un capital ; cette circonstance se présentait dans l'espèce sor laquelle la Cour de Bordeaux a statué en 1854 ; la Cour n'a pourtant pas assujetti le donataire au rapport, et elle a eu, selon nous, raison, car l'enfant auquel un immeuble a été donné peut, en constituant à titre onéreux un droit d'usufruit sur ce bien, se procurer un capital; et néanmoins, mime en ce cas, aux termes de l'art. 856, il ne restituera rien à la succession à raison des fruits de la chose donnée. — Nous venons d'examiner l'hypothèse d'un don d'usufruit ; dans notre espèce, l'enfant avantage avait profité de l'extinction d'un usufruit auquel son ascendant avait renoncé en sa faveur ; une semblable hypothèse a ceci de particulier que, le droit d'usufruit devant s'éteindre par la cause qui ouvrira l'action en rapport, l'enfant gratifié

par U décès de son mari (!'• espèce), ou au moment de sa renonciation (2* espèce), en tenant compte des probabilités résultant, quant à la durée de l'usufruit, de l'ïige auquel la veuve était alors parvenue (1).

in Espèce. — (Rodièrc cl Boudet C. Raynaud.)

Les époux Raynaud s'étaient, dans leur contrat de mariage du 11 pluv. an 7, attribué réciproquement des gains de survie, et, notamment, le sieur Raynaud avait donné à sa future l'usufruit d'une somme de 1,000 fr.— En 1831, ils donnèrent à leur (ils aîné, par contrat de mariage, le quart de leurs biens présents et à venir.— Plus tard, ils firent entre leurs cinq enfants, par acte du lOjuin 1841 , le partage anticipé de leurs biens, dans lequel, par snitede la donation de 1831, le fils aîné eut on préciput d'un quart. — Le sieur Raynaud est décédé en 1854; sa veuve renonça au gain de survie stipulé dans le contrat de l'an 7, puis mourut à son tour. — Les dames Rodière et Boude l, filles des époux Raynaud , ont fait alors prononcer la nullité du partage de 1841 , el, dans le nouveau partage par elles provoqué, ont demandé le rapport par leur frère aîné de la valeur de l'usufruit que leur mère avait répudié. Cette répudiation n'avait eu pour but, disaient-elles, que d'assurer à leur frerc l'exécution intégrale de l'institution contractuelle dont il avait été l'objet et du préciput mentionne dans l'acte de partage, car, sans la renonciation, celui-ci aurait subi sur son préciput le prélèvement de l'usufruit de 4,000 fr. attribué a la mère; donc en l'exonérant de ce prélèvement, elle lui avait fait,en realité, une libéralité indirecte à raison de laquelle il était soumis aux dispositions des art. 843 et suiv., C. Nap., relatives au rapport.— Le sieur Raynaud fils a répondu que sa mère n'avait eu aucune intention de libéralité à son égard en renonçant à son gain de survie ; elle avait seulement voulu respecter et maintenir intact le partage anticipé par elle fait de concert avec son mari, et, aussi, éviter le droit de mutation auquel aurait donné ouverture l'acceptation du gain

n'aura même pas à remettre dans la succession an droit d'usufruit ou une créance de rente, qui dans l'avenir lui auraient procuré nn émolument. Il semble donc qu'ici le seul objet de la libéralité, la seule chose dont le rapport puisse Mre dû, ee sont les fruits eux-mêmes que l'ascendant a laissé percevoir à son descendant. M. Duranton, U7, n. 373ets., en lire la conséquence quo l'art. 856 devient alors inapplicable et que les fruits, étant l'objet unique de la libéralité, tombent sous la loi du rapport. Nous n'admettons pas ce système qui n'est pas non plus tout à fait celui de notre arrêt, car la Cour de Toulouse ordonne le rapport de la valeur de l'usufruit et non pas du montant accumulé des fruits. Nous ne croyons pas qu'il y ait à distinguer entre les hbéralites de revenus selon que le droit à ces revenus aura été des le principe limité à la vie de l'ascendant do-

do survie. Il faisait, en outre, remarquer qu'aucun rapport n'est dù pour les avantages consistant en fruits. Or, la veuve avait renoncé à un droit d'usufruit, c'est-à-dire à une perception périodique de fruits. Si elle avait perçu ces fruits, comme, probablement, elle les aurait consommés, elle ne laisserait pas une succession plus riebe, et ses autres enfants n'en auraient aucun bénéfice.

28 août 1860, jugement du tribunal civil d'AIbi qui, adoptant le système du sieur Raynaud, repousse la demande en rapport.

Appel par les dames Rodière et Boudet.

ARRÊT

LA COUR ; — Attendu qu'en renonçant après la mort de son mari,survenue en 1854, au gain de survie stipulé en sa faveur dans le contrat de mariage du 11 pluviôse an 7,1a veuve Raynaud, mère commune des parties, a fait disparaître l'obstacle légal qu'opposait l'antériorité de ce don à la pleine exécution de la donation du quart précipu taire dont Jean* Antoine Raynaud tils aîné fut gratifié par son père le 27 juin 1831; qu'en l'absence de cette renonciation ,ce quartdonné n'aurait pu sortir à effet en faveur du fils que distraction laite de l'usufruit faisant l'objet du gain de survie à recueillir dans la même succession par la veuve ; — Attendu que, dans ces conditions, la renonciation du 13 déc. 1854 constitue une libéralité faite par sa mère à Jean-Antoine Raynaud ; — Que ce caractère n'a pu lui être contesté sous le prétexte qu'elle n avait aucun résultat à produire, d après les conventions déjà intervenues entre les époux Raynaud et leurs enfants dans le partage de présuccession du 10 juin 1841 ; que, d'abord, ce partage, aujourd'hui annulé, doit être considéré comme non avenu ; qu'en outre, il faut observer que, môme pour les biens compris dans le partage, les conventions du 10 juin 1841 restaient soumises aux éventualités auxquelles l'ouverture des droits de survie stipulés dans le contrat de mariage de l'an 7 pouvaient plus tard donner lieu ; qu'elles devaient à plus forte raison rester inefficaces en

naienr, ou que, plus durable d'après sa nature, il ne sera limité à ce terme que par l'éventualité du rapport ; dans les deux cas, les annuités ne sont pas rapportables. Tel est l'avis de MM. Aubry et Rau, d'après Zachari», op. cit., p. 323, et Demolombe, n. 444.

(1) Etant admis que la valeur de l'usufruit répudié au profit d'un des successibles devait être rapportée, le mode d'évaluation suivi par les Cours de Toulouse et d'Agen d'après l'âge et les probabilités de vie de la personne sur la tète de laquelle reposait cet usufruit est conforme au dernier état de la jurisprudence. Le Code Napoléon ne contenant pas de régies générales sur la manière d'évaluer l'usufruit, s'en remet pour celte évaluation à la sagesse des jugea, qui doivent tenir compte des circonstances. V. Cass. 28 mars 1866 (P. 1366.550. — S.1866.1.217), et les renvois. V 30. .

faveur des réservataires pour les biens oui, tels que les droits advenus au père et à la mère dans la succession de leur fille Léon line, décédée en 1862, n'existaient point au moment du partage ; qu'ainsi, même à l'époque où elle est intervenue, la renonciation de la veuve Raynaud était évidemment profitable à son fils préciputaire, et que rien ne prouve que, dans son intention, cet acte ait pu être sérieusement déterminé par un autre mobile que l'intérêt de ce dernier; — Attendu que l'art. 843, C. Nap., impose aux cohéritiers l'obligation de rapporter à la succession à partager tout ce qu'ils ont reçu du défunt, à litre gratuit, directement ou indirectement ; que Jean-Antoine Raynaud devra donc rapporter dans le partage de la succession de sa mère, conformément à la demande qui en a été faite devant les premiers juges et devant la Cour, par les dames Rodière et Boudet, ses cohéritières, une somme égale à ia valeur de l'usufruit auquel sa mère a renoncé en 1854 à son profit; que celte décision ne porte nulle atteinte au jugement du 3 mai 1864 confirmé plus tard par la Cour, dans lequel, en vertu de la double donation contenue dans son contrat de mariage du 27 juin 1831, Jean-Antoine Reynaud a été admis a prélever, dans le partage des successions de ses père et mère, un quart de tous les biens à titre de préciput ;

Attendu que le gain de survie répudié par la veuve Reynaud le!3déc. 1854, consistait dans la jouissance d'une somme de 4,000 fr.; que pour fixer la valeurdecet usufruit, et, partant, ia somme capitale dont le rapport doit êtreeffectué par Raynaud, il faut se reporter à 1854, époque où le droit de la dame Raynaud s'est ouvert par le prédécès de son mari, et tenir compte en même temps des probabilités résultant, quant à la durée de cet usufruit, du trèsgrand âge auquel la veuve était dès celle époque parvenue; — Infirme en ce qui touche la demande fondée par les appelantes sur la renonciation de la dame Raynaud ; dit en conséquence que cette renonciation a constitué de la part de celte dernière en faveur de Jean-Antoine Ravnaud son fils afné une libéralité indirecte ; fixe la valeur de la jouissance dont l'abandon fit l'objet de celle libéralité, à la somme de 600 fr.; condamne Jean-Antoine Raynaud à rapporter celte somme à la succession de cette dernière, etc.

Du 17 juin 1867. — C. Toulouse, l'« ch. —MM. Fort, prés.; Petit,! er av. gén.;Saint- Gresse et Faure (d'Avignonei), av.

2° Espèce. — (Demis C. Demis.)

Ainsi jugé sur le renvoi prononcé par l'arrêt de la Cour de cassation du 15 mai 1866 (P.1866.743.-S.1866.1.276) et conformément, sur le premier point, à la jurisprudence consacrée par la Cour suprême.

ARRÊT

LA COUR ; — Attendu que la renonciation du 10 août 1858, par la veuve Demis, à la donation ou institution contractuelle tque

son mari lui avait faite dans leur contrat de roariage du 25 août 1793, ayant eu pour but et pour résultat de rendre efficace le don de la quotité disponible que le père, décédé le 28 rév. 1858, avait consenti le 13 oct. 1857 au sieur Calixte, l'un des enfants communs, celle renonciation constitue une véritable libéralité ou donation indirecte qui soumet Calixte au rapport dans la succession maternelle de tout ce dont il a profité par suite de cette renonciation qui a évidemment appauvri la mère;

Attendu que le gain de survie de la mère consiste en une somme de 6,000 fr., et en l'usufruit de tous les biens «tu mari, réduit à la moitié par la survenance d'enfants, biens évalués en totalité à 120,000 fr. ; que cet usufruit était assis sur la tête de la veuve Demis, âgée de 80 ans lors de sa renonciation ; mie, de plus, celte femme était couverte d'intirmilés ; que tout annonçait sa fin prochaine ; qu'elle est décédée deux ans après sa renonciation ; qu'en cet état, on ne peut porter au delà de 2,000 fr. la valeur de son usufruit ; que c'est donc 8,000 fr. que Calixte est tenu de rapportera la succession de sa mère aux termes de l'art. 813, C. Nap., puisqu'il en a reçu indirectement le montant de sa mère qui s'en est dépouillée

[>our l'en faire proliter; — Adoptant, sur tous es autres points, les motifs des premiers juges ;— Confirme, etc.

Du 12 mai 1868.— C. Agen, ch. réun. -— MM. Sorbier, 1" prés. ; Drême, 1er av. gén.; Albert et De Peyre (du bareau de Toulouse), av.

METZ 11 mai 1967.

Médecin, Faute, Responsabilité.

Si les médecins sont responsables, non-seulement des fautes par eux commises dans l'exercice de leut profession, lors desquelles les imprudences ou let négligences de l'homme privé viennent se mêler aux actes de l'homme de l'art , mais encore à l'égard même de fait* purement médicaux, il n'en est ainsi, dans ce dernier cas, qu'autant qu'il s'agit d'une faute lourde, t' accusant par des faits palpables et évidents, et constituant en soi l'oubli des règles générales de bon sens et de prudence qui sont hors de toute discussion (1). (C. Nap., 1382.)

En conséquence, le médecin qui, dans le cas d'une fracture de membre, a employé l'appareil usité, à la bonne fabrication duquel il avait personnellement veillé, et qui l'a levé après un délai non contraire aux règles d'une saine pratique, ne peut être déclaré responsable par cela seul qu'il aurait manqué d'un certain degré de pénétration dans ses diagnostics, et, par suite, laissé le malade exposé à des accidents qu'un praticien plus expérimenté aurait peut-être conjurés (2).

(1-8) Les auteurs et la jurisprudence sont d'ac-

4Gu

Peu importe qu'il n'ait pas accepté Y adjonction, qui lui était proposée, d'un confrère spécialement désigné, alors surtout qu'il a déclaré être prêt à en accepter d'autres, et (pu d'ailleurs le traitement n'offrait à ses yeux aucun caractère exceptionnel,

(Richert C. Lœvenbruck.) — arrêt.

LA COUR ; — Attendu que, dans la nuit du 28 fév. au 1" mars 1855, le docteur Richert fut appelé pour donner des soins au sieur Lœvenbruck, tanneur à Boula y, qui Tenait de tomber par la fenêtre d'un premier étage; qu'après avoir prescrit les remèdes appropriés à la situation, il revint voir le malade le lendemain et constata une I raclure do col du fémur gauche, dont il entreprit la réduction a 1 aide d'un appareil dit boite de Baudens; — Attendu que cet appareil, posé le 1er mars, fut levé dans la matinée du 6 ; mais qu'alors la jambe présentait les symptômes d'une gangrène profonde, dont les progrès furent tels que l'amputation dn membre devint nécessaire et fut opérée, le 9 mars, par le docteur lsnard, chirurgien en chef de l'hôpital militaire à Metz ; — Attendu que les premiers juges ont considéré le docteur Richert comme responsable ôz cet accident et l'ont condamné à 12,000 fr. de dommages-intérêts envers Lœvenbruck, en se fondant sar ce : 1» que ledit Richert avait commis une imprudence en soumettant la pmbe du blessé à une compression trop forte, qui avait contribué en grande partie a la production de la gangrène ; 2° qu il avait aggravé celle première faute en levant tardivement l'appareil de réduction malgré la possibilité et même l'imminence de la gangrène révélée par des indices matériels cl apparents ; 3° qu'ilavaiteu le tort de vouloir mener seul à bonne fin le traitement de Lœvenbruck et de discontinuer ensuite ses visites do 6 au 7 mars;— Attendu que le principe général écrit dans les art. 1382 et 1383, C. Nap., rend les médecins responsables des fautes qu'ils commettent dans l'exercice de leur profession ;— Attendu que cette responsabilité s'applique aux circonstances dans lesquelles les imprudences ou les négligences de l'homme privé viennent se mêler aux actes de l'homme de l'art; — Attendu qu'elle

corj pour déclarer les médecins responsables des fautes lourdes on négligences coupables par eux commises dans la pratique de leur art. V. Ca«. Si juill. 1862 (P.1863.196. — .S.1862.1.817), et la bote. Mais il est aussi généralement admis, et il a été formellement posé en principe par un irr ■ de la Cour de Besançon du 18 déc. 1844 (P. 1S45.2.317.— S.1845.2.tt02),que les tribunaux ne sont pas juges compétent* des théories, des opinions et des systèmes; qu'ils ne peuvent apprécier l'opportunité, l'exactitude plus ou moios parfaite d'une opération chirurgicale, la valeur d'un procédé comparé aux résultats d'un autre procédé et que leur action commence là où,

s'applique également aux faits purement médicaux, et qu'on ne saurait, à cet égard, décliner d'une manière absolue la compétence des tribunaux, par le motif qu'ils s'ingéreraient dans l'examen de questions qui sont du domaine exclusif de la science; mais que, en pareil cas, le médecin ne peut être tenu que d'une faute lourde, s'accusant par des faits palpables et évidents, constituant en soi l'oubli des règles générales de bon sens et de prudence qui sont hors de discussion ; — Attendu qu'il résulte de l'enquête que Richert n'a point résisté à l'adjonction d'un autre médecin; qu'il a seulement manifesté une certaine répugnance à s'aboucher avec le docteur Barth, acceptant d'ailleurs d'autres confrères auxquels la famille Lœvenbruck n'a pas eu recours ; que rien, au surplus, ne l'obligeait à ne pas diriger seul un traitement qui n'offrait à ses yeux aucun caractère exceptionnel ; — Attendu que l'appareil dit boite de Baudens est un procédé classique, usité pour la réduction des fractures et dont Richert avait, d'autres fois, fait un salutaire emploi ; que l'appelant a personnellement et consciencieusement veillé à la confection de la boite, et que, en appliquant l'appareil, il l'a assujetti au moyen d une bande mouillée qui devait se détendre en se desséchant; — Attendu que l'immobilité permanente du membre fracturé est une condition essentielle pour la guérison ; qu'elle est ordinairement accompagnée de souffrances assez vives, et que Richert ne doit pas être accusé d'imprudence caractérisée par cela seul qu'il a maintenu l'appareil jusqu'au 6 mars, malgré les plaintes de Lœvenbruck; — Attendu que le délai du 1er au 6 mars n'est point, en lui-même, contraire aux règles d'une saine pratique ; — Attendu, il est vrai, que les premiers ju>res ont déclaré que la possibilité et même l'imminence de la gangrène commandaient une levée moins tardive de l'appareil; mais que les signes extérieurs auxquels ils font allusion, ei qui sont décrits par certains témoins de l'enquête, n'ont pas une précision suflisante pour attester nécessairement celte imminence ; — Attendu qu'il est à remarquer que Lœvenbruck a été atteint d'une gangrène profonde, qui a pu ne se révéler d'une manière appa-

ponr tout homme de bon sens, et indépendamment des théories sujettes à discussion, il y a eu de la part du médecin faute lourde, négligence, maladresse visible, impéritie ou ignorance des choses que tout homme de l'art doit savoir. Cette distinction, dit la Cour de Besançon, concilie la liberté nécessaire à l'art et à l'opération avec les justes garanties dues à la société tout entière. C'est aussi ce que reconnaît l'arrêt que nous recueillons, et ce qui résulte de l'arrêt précité de la Cour de cassation du 21 juill. 1862. V. les indications d'autorités sons ce dernier arrêt et sous celui de Besançon.

rente qu'entre les deux visites du 5 et du 6 mars; — Attendu, enfin, que, dans les circonstances de la cause, notamment à raison de la forte commotion éprouvée par lin limé et l'état d'ivresse où il se trouvait au moj ment de sa chute, celte gangrène a pu provenir de causes indépendantes des faits allégués à l'appui de la demande, et il est possible que, dès le 6 mars et même avanl, elle fût assez étendue pour que déjà l'amputation de la cuisse dût être pratiquée de préférence; — Attendu que les conclusions des experts-médecins désignés par le jugement préparatoire du 13 avril 1866 ne s'opposent pas aux solutions qui précèdent; qu'elles sont fournies par un exposé de faits contenant des appréciations qu'on peut discuter; et que, en définitive, s'il est permis d'en inférer que le docteur Richert a manqué d'un certain degré de pénétration dans ses diagnostics et, par suite, laissé Lœvenbruck exposé à des périls qu'un praticien plus expérimenté aurait peut-être conjurés, la justice ne saurait y puiser la preuve d'une faute de nature à moliver une action en dommages-intérêts; — Infirme, etc.

Du 21 mai 1807.— C. Metz, ch. civ. — MM. Alméras-Lalour, 1er prés.; Godelle, 1er av. gén.; Limbourg et Boulanger, av.

Vice rêduibitoire, Typhus, Dommages-intérêts.

Le typhus contagieux ou peste bovine n'étant pas au nombre des vices rédhibitoires énumérés limitativement dans la loi du 20 mai 1838, l'acquéreur d'un animal qui en est affecté n'est pas recevable, même au cas où le vendeur aurait été de mauvaise foi, à demander contre lui la résolution de latente avec dommages-intérêts (1). (C. Nap., 1G45 et 1646 ; L. 20 mai 1838 , art. Ie1.)

Mais il a, en raison du préjudice que lui a causé la contagion, une action en dommages-intérêts contre le vendeur, si celui-ci savait que l'animal vendu était affecté d'une maladie contagieuse, ou même seulement qu'il était soupçonné à°en être affecté (2). (C. Nap., 1382 et 1383.)— Motifs de l'arrêt.

(1) V. conf., sur le caractère limitatif de rémunération contenue dans la loi de 1838, Cass. 17 avril 1855 (P. 1855. 1.490.— S. 1855.1.600), et la note. Adde MM. (ialisset et Mignon, Tr. des vices rédhibitoires, p. 31 et suiv.; Rey, Tr. dejurispr. vétèr.,p. 28.

(2) 11 est certain que la résiliation de la vente ne saurait, comme l'avaient décidé, dans l'espèce, les premiers juges, être prononcée en dehors des cas prévus par la loi de 1838, qu'autant que le vendeur aurait employé les manœuvres frauduleuses nécessaires pour motiver, aux termes de l'art. 1116, C. Nap., la résiliation du contrat pour cause de dol. V. Cass. 7 ou 8 avril 1846

(Gélin C. Querruel.)

Le 21 sept. 1865, le sieur Gélin acheta du sieur Querruel cinq vaches moyennant 1700 francs, sur lesquels 1100 fr." furent pavés comptant. A peine les vaches furent-efles arrivées chez l'acquéreur que les symptômes d'une maladie, qui fut plus tard reconnue être le typhus contagieux, se manifesta chez l'une d'elles; elle mourut au bout de quelques jours. Les quatre autres vaches furent abattues par mesure de police. — Le sieur Gélin, prétendant que le sieur Querruel connaissait, au moment de la vente, la maladie dont l'animal était affecté, forma alors contre lui une demande en restitution du prix cl en dommages-intérêts, en vertu des art. 1645 et 1640, C. Nap.

12 mai 1866, jugement du tribunal de Mantes qui rejette cette demande en se fondant, d'une part, sur ce que la loi du 20 mai 1838 n'élail pas applicable dans l'espèce, où était alléguée une maladie non comprise dans l'énumération limitative que contient son art. !•» ; d'autre part, sur ce que ladite maladie n'était, au moment de la vente, ni assez apparente ni assez caractérisée pour constituer en faute grave le vendeur, contre lequel aucune manœuvre frauduleuse n'était d'ailleurs spécialement invoquée, et dont, dès lors, en l'absence d'une stipulation expresse de garantie, la responsabilité ne se trouvait nullement engagée.

Appel par le sieur Gélin, soutenant qu'à supposer que les dispositions relatives a la garantie ne fussent pas applicables dans l'espèce, l'acheteur pouvait toujours, en se fondant sur le droit commun en matière de responsabilité civile, réclamer des dommagesintérêts contre le vendeur, si celui-ci avait vendu sciemment, ainsi qu'il offrait de le prouver, un animal malade.

ARRÊT

LA COUR ; — Considérant qu'il est constant, en fait, que la vache vendue à Gélin par Querruel n'était attcinle d'aucun des vices qui peuvent seuls, aux termes de la loi du 20 mai 1838, donner ouverture à l'action en garantie établie par l'art. 1641, C. Nap., et, par conséquent, autoriser 1 acheteur à demander, soit la restitution du prix, soit,

(P. 1846.1.666. — S. 1846.1.298), el la note. Mais ces manœuvres sont-elles également nécessaires pour justifier une action en dommages-intérêts, ou cette action est-elle admissible par cela seul qu'il y a faute do la part du vendeur et préjudice pour l'acheteur ? V. dans le sens de la première opinion, Bourges, il janv. 1842 (P.1842. 2.734. — S.1843.2.1), et les observations qui accompagnent cet arrêt; et dans Je sens de la seconde, qui parait admise par l'arrêt que nous recueillons, MM. Galisset et Mignon, Sfan. des vices rèdhib., p. 97, ainsi qu'une dissertation de M. le ronseUlerFlandin, insérée dans la Revue du notar. , 1867, p. 321.

JUIUSPKUDENCE FRANÇAISE.

outre la restitution du prix , des dommagesintérêts, au cas où le vendeur connaissait les vices de l'animal par lui vendu ; — Considérant que si, en dehors de cette action en garantie ou rédhibitoire, l'acheteur d'un animal domestique atteint d'une maladie conta gieuse peut avoir une action en dommages intérêts contre son vendeur, à raison du préjudice que lui a causé la contagion, ce ne peut être qu'autant que le vendeur savait, an moment de la vente, que l'animal par lui vendu était affecté d'une maladie contagieuse de nature à causer le préjudice dont se plaint l'acheteur, ou, tout au moins, que cet animal était soupçonné d'en être affecté, et que le vendeur s'est ainsi rendu

lui vendue à Célin se trouverait malade: que la preuve de ce fait n'est pas oflerte;— Considérant qu'il suit de ce qui précède que les faits articulés par Gélin ne sont ni pertinents ni admissibles ; — Confirme, etc.

Du 11 mars 1867.— C. Paris, 5« ch. — MM. Massé, prés.; Lebègue cl Le Berquier, av.

PARIS 18 mai 1866 et 6 janvier 1868.

1° Marché a terme, Escompte. — 2° Agent db change, Ordres, Exécution partielle.

1° D'après les règlements et usages de la Bourse de Paris, l'acheteur à terme est en coupable d'un dol ou d'un délit, des consé- I droit, en C absence de stipulation contraire, quences desquels il doit répondre; — Con- I d'escompter ou devancer l'époque de paie Mderant que rien n'établit que Querrcl sa- I ment, et de demander livraison des titres vait, et que tout démontre, au contraire , I avant l'échéance des termes. — Et ces règle qu'il ne savait pas que la vache par lui ven> I ments et usages sont opposables à celui qui, due fût atteinte d'une maladie contagieuse , I *' livrant habituellement au trafic sur les puisque, depuis plusieurs jours avant la I valeurs mobilières, n'a pu en ignorer l'exisvente,et jusqu'au moment même de la vente, J tence (1). — l"et 2e espèces, il a laissé celle vache avec plusieurs antres, ] 2* L'engagement qu'aurait pu prendre un soit dans son élable, soit dans son troupeau, I agent de change, vis-à-vis d'un de ses et qu'aucune des autres vaches n'ayant été clients, d'exécuter sans distinction tous les atteinte d'aucune maladie, il ne pouvait y I ordres que celui-ci pourrait lui transmettre, avoir aucun soupçon de maladie contagieuse; I devrait être réputé nul comme contraire aux — Qu'il suit de là qu'en admettant que la I règles d'ordre public qui régissent la provache dont s'agit fût malade avant la vente, I fession d'agent de change. Un tel engaet que Qaerruel eût su qu'elle était malade, I gement laisse donc l'agent de change libre il n en résulterait pas qu'il fût responsable I [pourvu qu'il soit de bonne foi et qu'il ne des effets ultérieurs de la contagion dont, à I commette aucune faute) de n'exécuter que son insu, cette vache aurait été affectée ; — I partiellement les ordres qui lui sont donnes Considérant, d'un antre côté, qu'il n'est I par ce client pour Vacquision de telles ou point établi queQuerruel ait promis une ga- I telles valeurs (2). (C. connu., 76.) — 1" esriDLe spéciale pour le cas ou la vache par | pèce.

(1) L'usage de la Bourse considère le droit 4 escompter comme tellement inhérent au marché à terme, que ce droit, alors même qu'il ne serait pas réservé à l'acheteur par le bulletin spécial constatant l'opération, n'en devrait pas moins itre réputé hors de toute contestation. Un parère nraé en 1824 par MM. Laffitte, Mallet, Périer, PUlet-Will, Lefebvre, Odier, Fould, etc., renouvelé en 1842, porte que • dans toutes les opérations faites à la Bourse, sous la désignation de marché formes ou opérations à terme, sans en excepter aucune, le vendeur seul accorde le terme à l'acheteur, et que celui-ci peut se faire livret les effets par lui achetés à sa première réquisition • V. M. Mollot, Bourses de tomm., t. 2, p. 782 et 783.— Mais il importe d'observer que les arrêts aujourd'hui recueillis admettent que le droit d'escompte pourrait, en vertu d'une stipulation formelle, être interdit à l'acheteur; les agents de change, dont le ministère ne peut être refusé pour des opérations bettes (V. infrà, la note n. 2), seraient donc sans droit, quels que fussent d'ailleurs les usages, pour refuser d'admettre, dans les opérations à terme, la clause • non escomptable ». — Il est certain, au surplus, que s'il n'est pas absolument nécessaire, pour qu'un marché à terme échappe à la qualification de jeu,

que la livraison des effets publics vendus et le dépôt du prix d'achat aient eu lieu, au moment de la négociation, entre les mains de l'agent de change, il faut du moins qu'il résulte bien nettement des situations respectives du vendeur et de l'acheteur que celte négociation a eu pour objet une livraison réelle d'effets publics et non pas seulement un paiement de différences. V. les indications mentionnées Rèp. gèn. Pal. et Supp.t Y* Marchés à terme, n. 7 et suiv.; à la Table gèn. Devill. et Gilb., v* Effets publics, n. 57 et suiv. ; Table dècenn., eod. V, n. 8 et suiv. V. aussi M. Worms, Soc. par aci. et opèr. de bourse, p. 193 et suiv., 213 et suiv., 235 et suiv.

(2) Le principe sur lequel repose cette solution ne semble pas susceptible de doute ; mais il est évident aussi que l'agent de change qui, ayant pris un tel engagement, hésiterait à exécuter dans sa toulilé l'ordre qui lui serait transmis, devrait, avant de diviser cet ordre, faire part à son dient de son hésitation, et le consulter sur l'opportunité d'une exécution partielle ; on comprend, en effet, qu'il est tel cas où il ne serait pas indifférent au donneur d'ordre de no voir réaliser que par fractions un emploi de fonds que son intention eût été de réaliser en bloc et en valeurs de même nature, et où, dès lors, la responsabilité de l'agent de

Ail

i" Espèce. — (Torton C. Bligny.) — arrêt.

LA COUR ; — En ce qui touche l'inexécution des ordres: — Considérant que l'agent de change étant responsable de la solvabilité de son mandant, ne peut s'obliger

fiar avance à exécuter sans distinction tous es ordres qui lui seront donnés ; que cet engagement absolu et illimité serait contraire aux principes d'ordre public qui régissent sa profession ; — Considérant que [îligny a agi de bonne foi et n'a commis aucune faute en exécutant les ordres de Torton relativement aux actions du Nord de l'Espagne et en refusant de les exécuter à l'égard des autres valeurs ; — Considérant que Torton a été régulièrement avisé de toutes les opérations faites pour son compte ;

En ce qui touche l'escompte : — Considé rant qu'en vertu d'un règlement approuvé par le ministre des finances, les agents de change, dans les opérations à terme, sont tenus de se délivrer entre eux des bulletins indiquant que l'acheteur aura le droit d'exiger la livraison des titres en liquidation ou plus tôt à sa volonté ; — Considérant que cet usage, constamment suivi et adopté comme règle des opérations de Bourse, était parfaitement connu de Torton, qui exerce la profession de changeur et se livre habituellement à des négociations de banque et de trafic dur les valeurs mobilières ; qu'ainsi, en se' portant vendeur, fin juil). 1865, d'un certain nombre d'actions, et en se faisant reporter fin août, il savait qu'il pourrait être tenu de livrer les titres avant la liquidation d'août, à la réquisition de l'acheteur ; — Considérant qu'en général, et spécialement dans les transactions de cette nature, le terme est présumé stipulé en faveur de l'acheteur, qui peut avoir intérêt à se libérer ; que si Torton n'entendait pas se soumettre aux conditions établies par l'usage et de lui connues, il devait y déroger par une convention expresse Confirme.

Du 18 mai 1866.— C. Paris, V ch. — MM.

change qui aurait agi avec trop de précipitation pourrait se trouver engagée ; c'est ce que semble admettre notre arrêt, puisque, pour repousser l'action dirigée contre l'agent de change, il ne se borne pas à constater le droit qui peut appartenir à celui-ci de n'exécuter que partiellement les ordres à lui donnés, mats, appréciant le fait même et les circonstances de cette exécution, il prend soin de constater qu'elle a eu lieu de bonne foi et sans faute commise. — On sait, au reste, qu'en principe, et par cela même que le ministère des agents de change est forcé à l'égard des négociations d'effets publics, il ne leur est pas permis do refuser arbitrairement leur assistance à ceux qui la requièrent pour des opérations licites rentrant dans leurs attributions : Mollot, Bourse* de omm., n. 235.

Casenave, prés.; Oscar de Vallée, i" av. gén.; J.Favre et Duverdy, av.

2« Espèce. — (Duvivier C. Mayrargues.)

ARRÊT

LA COUR; — Considérant qu'il résulte des documents produits que Duvivier et corap., vendeurs de 30,000 fr. de rentes 3 p. 100 fin août, par l'entremise de Mayrargues, agent de change, ont reporté celle opération fin septembre, par l'entremise du même agent de change; que l'acheteur a, dans le cours de septembre, exigé la livraison des titres en faisant offre du prix convenu, dans la forme ordinaire des opérations de cette nature; que, Duvivier et comp. ayant refusé de s'exécuter, Mayrargues a été obligé de racheter les 30,000 fr. de rentes dont s'agit à un cours supérieur au prix d'achat, pour les livrer à l'acheteur, d'où il est résulté une différence de 1,720 fr. 05 c. dont Mayrargues leur demande le paiement ; — Considérant que cette faculté d'escompter ou de devancer l'époque de paiement et d'exiger la livraison des titres est consacrée au profil de tout acheteur à terme par un règlement des agents de change approuvé par le ministre des finances ; qu'en cet état, le vendeur qui a intérêt à se soustraire a l'application de ce règlement doit, par une stipulation expresse, interdire l'escompte à son acheteur ; — Considérant qu'il résulte de la correspondance que ce règlement et son application constante étaient connus de Duvivier et comp., qui se livrent habituellement à ces opérations de Bourse ; — Qu'il suit de là que Mayrargues est fondé dans sa demande en paiement de la somme de 1,720 fr. 05 c. ; — Confirme, etc.

Du 6 janv. 1868. — C. Paris, 5« ch. — MM. Massé, prés.; Ducrcux, av. gén. ; Delaltrc et Paillard de Villeneuve, av.

PARIS 27 août 1967.

Tutelle, Mère, Conseil spécial, Usufruit

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