TRANSPORT MARITIME
4. (Aciùm. — Avaries. )— Les transports maritimes sont exclusivement régis par les art. 435 et 436, C. comm., en ce qui touche l'action en réparation des dommages ou avaries éprouvés par les marchandises transportées, et, par suite, cette action est non recevable si elle n'a pas été introduite daus le* délais réglés par ces articles. — Cass., 25 févr.
4868. fitî
2. Pour satisfaire au vœu de l'art. 436, C.comm., qui prescrit de former une demande en justice dans le mois des protestations pour avaries, il ne suffit pas que l'expertise ait été requise et ordonnée ; il faut, de plus, qu'il ait été intenté, dans ledit délai, une demande en condamnation formée par ajournement devant le tribunal. — Alger, 29 novembre 4867. 859
3. (Expertise.) — La requête en nomination d'experts pour la constatation des avaries en matière de transports par met1, constitue une protestation dans le sens de l'art. 435, C. comm. — Alger, 29 novembre 4867 . 859
4- Et la comparution du capitaine, ou de l'agent de la compagnie qui le représente, aux premières opérations de l'expert , équivaut à la signification de celte protestation. — Ibid.
5. On ne peut, en cette matière , considérer comme réception des marchandises, faisant courir le délai de la protestation, le dépôt en douane de ces marchandises, alors qu'il a été effectué à l'insu du destinataire et hors sa présence. — Ibid.
6. ...Ni le transport des marchandises dans les magasins du destinataire, lorsque ce transport n'a eu lieu que dans le but de faciliter l'expertise et dn consentement de toutes les parties. — Ibid.