TRAVAUX PUBLICS
•4. (Caractères.) — Doivent êire réputés travaux publics les ouvrages exécutés par un concessionnaire avec l'autorisation de l'administration , bien qu'ils ne fussent pas prévus dans le jugement d'expropriation et qu'ils constituent des modifications aux [dans primitifs ; dès lors, c'est au conseil de préfecture et non à l'autorité judiciaire qu'il appartient de connaître des demandes en indemnité fondées sur les dommages causés par leur exécution. — Toulouse, 27 juin 4867. 338
2. Il en est ainsi même au regard des propriétaires expropriés pour l'exécution du projet originaire. —
(Cassation.— Renvoi.) Y. 46.
3. (Cession.) — La cession que l'entrepreneur de travaux publics a consentie de tout ou partie des sommes à lui dues par l'Etat, au profit de l'un des créanciers privilégies sur ces sommes, est sans effet a l'égard des autres créanciers, comme portant atteinte à l'égalité de droits établie entre eux par le décret du 26 pluv. an. 2.— Cass. , 22 janv. 4 868. 406
4. (Chemin de fer.)— La conseils de préfecture sont seuls compétents pour connaître des dommages résultant des travaux exécutés par une compagnie concessionnaire de chemin de fer, considérée comme entrepreneur de travaux publics, lorsque rien n'établit que cette compagnie ne se soit pas. dans l'exécution desdits travaux, conformée aux actes administratifs qui constituent son titre.— Cas»., 7 janv. 4868.
TH.WACX PVBL1GS.
5. Il sullit, d'ailleurs, pour que celle existe, que les travaux exécuté», bien qu'ils s'aient pas été spécialement prescrits par l'administration, soient la conséquence directe et nécessaire de ceux autorisés par elle. — Ibid.
6. La compagnie de chemin de fer qui exécute à ses Trais des travaux de construction qu'elle s'est obligée d" livrer a l'Etat, en retour d'une concession de terrain que lui a fait ce dernier, agit, non à titre d'entrepreneur de travaux publics, mais dans son intérêt privé cl pour son compte personnel.— Cass.. 10 ao.1t 1868. 4483
7. Des lors, c'est à l'autorité judiciaire qu'il appartient de connaître do l'action formée contre cette compagnie par un propriétaire en revendication d'un terrain dont elle s est empnréo pour l'exécution de ses travaux ou en paiement de la valeur de ce terrais. — ibid.
8. Et l'aulorilé judiciaire ue cesse pas d'être compétente pour connaître de la demande, alors même que l'expropria tinn pour cause d'utilité publique du terrain litigieux viendrait à être prononcée dans le cours de l'instance, surtout si le jury d'expropriation n'est pas encore formé ponr le règlement de •l'indemnité due au propriétaire. — ibid.
(Compctucb.) V. 4 et soi v.
9. {Dommageg.) — L'autorité administrative e?t snulc compétente, pour véritier si le fait dommageable à raison duquel une action civile a été intentée esntre des agents de l'administra lion chargés de la direct ioa des travaux, constitue de leur part un acte arbitraire un gageant leur responsabilité personnelle., ou s'il n'est, au contraire, qu'une mesure nécessitée par les besoins du servieo cl que -•es agents étaient autorisés à prendre. — Cass., 4t févr. 4>68. 373