‹ Journal du Palais; recueil le plus ancien et le plus complet de la jurisprudence françaiseChapitre 458 sur 493 · Sout-traiianU. — fi -i i / ia ( ion)— Lorsqu'un · texte numérisé non relu

Sout-traiianU. — fi -i i / ia ( ion)— Lorsqu'un

sous-traité relatif à l'exécution de travaux pub)» a été résilié, non par la faute de l'entrepreneur réaeril, mais parcelle du sous-traïunt, celui-ci ne saurait prétendre à aucuns dommages-intérêts sous prétexte que I entrepreneur général a réalisé des beaébres importants sur les travaux restant à (aire et qu'il doit être soumis à l'application du principe que nul ne peut s'enrichir aux dépens d'anunri. — Cas»., i> févr. 4868. 3C4

46. Si l'allocation de itommages-intérél» a été, en outre, motivée sur des frais 'l'installation rapportés par le sous-traitant, sans que l'arrêt qui les

alloue fasse connaître s'ils ont été ou non dans l'actif du compte de ce sous-lraitaol et pour quelle somme ils auraient du l'être, l'anttparutit condamnation d'une somme en bloc pour lesdeai causes de dommages-intérêts doit être cassé, ea laissant à la Cour de renvoi le soin de statuer sur le chef tout entier des domraages-julérêts. — /W V. 4 5 et s.

47. (SHppreuhm.) — De ce que l'autorité Judiciaire est sans droit pour arrêter l'eiéention ou ordonner la suppression de travaux publics, iisaitqae l'action intentée par le riverain d un canal a fia île discontinualion ou de suppression de travaux exécutés par un particulier sur ce canal en vertu d'arrêtés du préfet, est de la compétence exclusive de l'autorité administrative, si ces travaux set été. n tours de leur exécution, l'objet d'une d'utilité publique, a la suite de laquelle I tration s est rendue acquéreur du canal sur leqar! Ils étaient enurepri».~Ca*s., 17 janv. 4868. 945

18. Si, en cas de suppression d'une servitude pu fuite d'un travail d'utilité publique, le jurr d'etpropnalion peut être appelé a apprécier l'mdeiantff revenant au propriétaire du fond- dominant, ee a'est qu'accessoirement à la fixation de l'indemnité de* pour l'expropriation du fonds servant. Mais lorsqu'il n'y a eu expropriation ni totale ni partielle de ce dernier fonds, te dommage résultant de ta suppressiou des servitudes rentre dans la compétence du Conseil de préfecture. — Ibid.

(Travaux cmmchaux.) F. 49.

! 49. ! Trntaux dép«rUme%tmuo.) ^- L* privilège établi par le décret du 26 pluv. an 2, sur les fend* du* par l'Etui aux entrepreneurs ée travaux puNirs au profil des ouvriers qui ont concouru à l'execulion de ces travaux, ne s'applique pas aux travaux exécutés pour lecompte des déportemeats. des cempuines ou des établissements publics. — Grenoble. 7 févr. 4868. . W

iOi La disposition de ce décret, qui interdit toute saisic-etret ou opposition de la part des créanciers particuliers des enlreprenenrs de travaur publie* sur les sommes dues par l'Etal a ce» entrepre»"ur< avant la réception de leurs travaux, ne s appliqua pas non plus aux travaux départementaux. - Rennes, 24 juin 4866. < ,lH

24. Du reste, ce décret n'est appucable, merae en ce. qui concerne les travaux entrepris pour le compté de l'Eut, qu'autant que ees travaux en neurs d'exécution, cl non lorsqu'ils sont suspendus après résiliation du marché entra -lf entrepreneur et l'autorité publique. —Ibid» im- «..-.,. -j-Vt »

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