‹ Journal du Palais; recueil le plus ancien et le plus complet de la jurisprudence françaiseChapitre 47 sur 493 · LÉGAL · texte numérisé non relu

LÉGAL

Le conseil spécial que l'art. 391, C. Nap., permet au père de nommer à la mere survivante, ne peut l'être que pour les actes relatifs à la tutelle.— Ainsi, l'assistance de ce conseil ne peut être imposée à la mère usufruitière légale des biens de ses enfants mineur s, pour la perception des revenus de cet biens (i). (C. Nap., 391.)

(1) Il est incontestable que le père ne peut, par la nomination d'un conseil, enlever a la mère aucun des droits inhérents à la puissance paternelle, ni gêner l'exercice de ces droits. V. MM. Demolombe, Minor., tut., t. 1, n. 90 ; Toullier, t. 2, n. 1097; do Fréminvilie, Minor. et lut., t. I, n. 40 ; Allemand, Mar., t. 2, n. 1184 ; Valette, sur Proudhon, Tr. sur l'état des pers., t. 2, p. 287 ; Zachariae, édit. Massé et Vergé, t. i, § 247, p. 486; Aubry et Rau, d'après Zachari.x, t. 1,

Le père peut-il composer de plusieurs personnes le conseil qu'il nomme à la mère survivante? (I)

(\illeroy C. Fcssard et autres.)

Le sieur Villeroy, décédé, laissant une veuve et trois enfants mineurs, avait, par son testament , disposé ainsi qu'il suit : a Je nomme comme conseil de tutelle à ma femme Catherine Bopp, mon notaire pour ma succession, M. Fessard, notaire à Nogent le- Rotrou; M. Pilliet, notaire en second, pour ma succession, notaire a Nogenl-le-Rolrou ; M. Eugène Manié, propriétaire à Nogent-le- Rotrou; ils lui alloueront une somme suffisante pour l'entretien et l'éducation des enfants ; l'excédant du revenu sera déposé à la Banque de France et employé tous les ans au mois de janvier en rente 3 p. 100 sur l'Eut; toutes les valeurs seront déposées à la llinque de France ; celles qui sont amortissables seront employées au fur cl à mesure en rente 3 p. 100 sur l'Etal ; toutes les

| 99 bit, p. 363. Or, c'est comme mére, et non comme tutrice, que la mére survivante perçoit, à la charge de remplir les obligations que la loi lui impov, les retenus appartenant à ses enfants, et dont elle a l'usufruit légal. Cette perception ne saurait doue être soumise au contrôle et à l'autorisation du conseil de tutelle. — Au surplus, les auteurs reconnaissent que, mémo relativement aux actes de la tutelle, le père n'aurait pas le droit d'adjoindre à la mére une sorte de cotuleur qui toacourrail avec elle à la gestion ; c'est la mère •pu Mt et doit rester tutrice; quant au conseil, son rtle se borne à surveiller les actes de la mère, à donner son avis, à prêter son assistance lorsqu'elle est nécessaire (de Fréminville, n. 41; Deoolombe, loc. cit.), mais sans qu'il puisse se commuer, au nom des mineurs, l'adversaire de Iwrmère (Douai, 17 janv. 1820).— Le point le plus délicat est celui de savoir si la mére est tenue, pour les actes de la tutelle, de se conformer à l'ara du conseil, ou bien seulement de prendre cet iris, avec faculté de s'en écarter. Cette dernière interprétation est donnée par Zachariae (édit. Masse et Vergé, t. 1, | 846, p. 484). Mais M. Valette, sur Proudhon, loc. cit., adopte, comme préférable, la première, et il en donne ponr motif qie reconnaître à la mère le droit d'agir contre lavis du conseil, ce serait exposer ce conseil à n'être consulté que pour la forme, et, par suite, risquer de rendre presque illusoire la précaution prise par le père de famille. V. aussi MM. Mar eadé, sur l'art. 391; Ducaurroy, Bonnier et Roustaio, Comment. C. ea'c, 1. 1, n.591; Magnin, Tr. desminor., t. 1, n. 447; Demolombe, loe. cit., o. 9t et 93; Massé et Vergé, t. 1, 5 *46, note 5, p. 485 ; Aubry et Rau, op. cit., p. 363. V. encore Aix, 31 mars 1840 (S. 1840.8.303). — M. Demolombe ajoute toute/ois (n. 95) que si la mére n'est pas libre de faire prévaloir son opinion sur celle du conseil, il n'en résulte pas que ce soit l avis de celui-ci qni doive toujours l'emporter ; lors, donc, qu'il y a dissentiment, l'auto-

valeurs resteront déposées à la Banque de France jusqu'à la majorité de mes enfants. » — La dame veuve Villeroy a demandé la nullité de celte clause, soutenant que les pouvoirs donnés à ses conseils portaienl atteinte à son droit de puissance paternelle.

13 avril 1807, jugement du tribunal civil de Noce rit- le- Rotrou qui accueille celle demande dans les termes suivants : — « Attendu que Villeroy est décédé à Nogentle-Rolrou, laissant sa veuve et trois enfants mineurs; — Que, par testament en date du 10 avril 1865, il a ordonné que les personnes qu'il nommait comme conseil de tutelle à sa veuve «lui alloueront une somme suffisante pour l'entretien et l'éducation des enfanis ; » que « l'excédant du revenu sera déposé à la Banque de France et employé tous les ans en rente 3 p. 100 sur l'Etat ; » —Attendu que cette disposition a pour effet de priver la veuve survivante de l'usufruit légal a elle attribué par l'art. 384, C. Nap., et qui ne peut lui être enlevé que dans les

rité supérieure désignée naturellement pour prononcer entre les deux sera le conseil de famille, auquel on devra en référer, sauf à la mère ou au conseil à se pourvoir contre la délibération selon le droit commun, c'est-à-dire devant le tribunal. V. dans le même sens, MM. Demante, Cours analyt., t. S, n. 140 bit, 3; Massé et Vergé, Aubry et Rau, loe. cit.— D'après M. Chardon, Puits. tut., n. il, c'est le tribunal seul et sans l'intervention du conseil de famille qui doit vider le différend en la chambre du conseil.

(1) Dans l'espèce, le père survivant avait nommé à la mère un conseil composé de trois personnes. Cette nomination n'ayant pas été critiquée, la Cour de Paris n'a pas eu à s'en préoccuper.— Il semble douteux, néanmoins, que l'art. 391, en autorisant le père à désigner un conseil, ait entendu par là une sorte do comité consultatif. • Combien, dit M. Demolombe (Minor., tut., etc., t. 1, n. 89), pourrait-il nommer de conseillers, s'il n'en doit pas nommer un seul? Le texte ne le dit pas, et, dès lors, il se pourrait que nous eussions là une espèce d'assemblée, dont les membres seraient difficiles à réunir, dont les délibérations seraient longues, dont la majorité ne se formerait que difficilement dans un sens ou dans un autre, et de là des lenteurs, des entraves, que, dans le doute, nous devons d'autant moins admettre qu'il s'agit, après tout, de la mère, qui tient sa tutelle de la loi et non pas de la volonté du père. V. aussi MM.de Fréminville, t. 1, n. 45; Rolland de Villargues, Rèpert. du notar., v° Conseil de tut., n. 16 ; le Diclionn. du notar., eod. V, n. 13. — V. cependant M. Marcadé, sur l'art. 391. —Mais comme il est admis que le refus ou le décès du conseil nommé rend la nomination . sans effet, sans qu'il y ait lieu de lui faire désigner un remplaçant par la famille, le père pourrait évidemment nommer plusieurs conseils qui exerceraient leurs fonctions, non pas concurremment, mais successivement, en cas de refus ou de décès des premiers nommés.

circonstances déterminées par la loi ; — Attendu que si, par l'art. 387, même Code, le législateur a admis que l'usufruit légal ne s'étendit pas aux biens donnés ou légués aux enfants à condition que les père et mère n'en jouiront pas, cette cause d'exclusion, la seule qui puisse être invoquée dans l'espèce, n'est pas réalisée, parce que les mineurs Villeroy viennent à la succession de leur père en qualité d'héritiers, et que le testament de celui-ci ne contient aucun legs en leur faveur ; — Attendu, en conséquence, que ladite clause testamentaire est nulle comme contraire à la loi, en ce qu'elle prive la mère survivante de l'usufruit légal, et ne peut valoir que dans les termes de l'art. 391, C. Nap., en ce qui concerne la nomination des conseils de tutelle et la perception des revenus; — Déclare nulle et sans effet, comme non écrite, la clause ci-dessus transcrite du testament de Villeroy, en date du 40 avril 1865, en ce qu'elle prive la veuve Villeroy de l'usufruit légal ; ordonne que ladite veuve pourra loucher, avec l'assistance de son conseil de tutelle, conformément à l'art. 391 , C. Nap. , tous les revenus des Liens appartenant à ses enfants, à la condition de supporter tontes les charges de son usufruit, d

Appel par la dame Villeroy, en ce que le jugement ne lui permet de toucher les reve* nus des biens dont elle a l'usufruit légal qu'avec l'assistance du conseil de tutelle.

ARRÊT

LA COUR ; — Considérant que Villeroy n'a pu, par ses dispositions testamentaires, por- • ter atteinte à la jouissance légale que la mère survivante tient de l'autorité de la loi; — Que le conseil spécial nommé en vertu de l'art. 391, C. Nap., n'a qualité pour intervenir que dans les actes relatifs a la tutelle Met l'appellation et ce dont est appel au néant, en ce qu'il est ordonné que la veuve Villeroy pourra toucher avec l'assistance du conseil de tutelle les revenus des biens appartenant à ses enfants; ordonne que la veuve Villeroy touchera personnelle» ment, sur ses simples quittances, les revenus des biens appartenant à ses enfants mineurs, etc.

Du 27 août 1867. r-C. Paris, 1" ch.— MM. Casenave, prés. ; Aubépin, subst.; Bournat, av.

DIJON 20 mm 1868.

Degrés de juridiction , Autorisation de

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