FEMME MARIÉE, CASSATION (P01RV0I EN
Le jugement qui refuse à une femme séparée de corps l'autorisation, également refusée far le mari, de se pourvoir en cassation contre un jugement rendu à son préjudice, est en premier ressort, comme portant sur une valeur indéterminée, encore bien que le jugement objet du pourvoi ait statué sur un
litige d'une valeur inférieure à 1 ,500 fr. (1). (L. 11 avri!1838, art. 1";C. proc.,453.)
(De Montmorillon C. de Montmorillon.)
ARRÊT
LA COUR ; — Considérant que, saisi par les frères Marix d'une action en paiement de 704 fr. contre les époux de Montmorillon pour fournitures faites en 1860, le tribunal civil de Lyon a, par jugement du 1" août 1867, condamné la femme seule et renvoyé le mari des tins de la demande ;— Que la valeur du litige ne permettant pas à la dame de Montmorillon d'interjeter appel d'une décision en dernier ressort, elle s'est pourvue en cassation, seule voie de recours ouverte contre ce paiement, pour violation des principes sur la communauté ;— Que, séparée de corps et de biens par arrêt de la Cour du 27 fév. 1867. elle a vainement sollicité de son mari d'abord, et ensuite du tribunal civil d'Autun, l'autorisation de suivre sur son pourvoi, autorisation qu'elle sollicite aujourd'hui de la Cour; — Mais qu'a son appel, de Montmorillon oppose que le tribunal de Lyon ayant statué en dernier ressort, la Cour de Dijon ne peut connaître du refus d'autorisation de se pourvoir contre les dispositions de celte décision souveraine ; — Qu'il y a là une confusion de principes évidente ; que la Cour de Dijon n'a nullement à se préoccuper d'un litige définitivement tranché par un tribunal étranger à sa juridiction territoriale, et pendant aujourd'hui devant la Cour suprême pour cause d'inobservation de la loi ; —Qu'eUe n'a à statuer que sur la sentence des juges qui lui sont soumis, et l'usage du pouvoir qui leur a été attribué par l'art. 218, C. Nap., en cas de refus du mari ; — Que si, aux termes d'une jurisprudence constante, la contestation sur la qualité des parties , dont les tribunaux sont saisis incidemment à une demande principale, reste sans influence sur la détermination du ressort, c'est parce que, circonscrite dans la sphère même de l'action portée devant eux, la contestation sur la qualité n'est qu'un accessoire, un moyen à 1 appui des prétentions respectives ; "— Mais que cette doctrine est complètement inapplicable à l'espèce; — Qu'il ne s'agit ici ni d'une action principale qui n'existe pins, ni d'un débat incident sur la qualité des parties qui n'a jamais été contestée sur le jugement du fond ; — Qu'il s'agit uniquement d'une question de capacité d'ester en cassation, et d'un obstacle à l'exercice légitime d'un droit
(i) Comp. Toulouse, 20 août 1827. — Dans notre espèce, la femme s'était pourvue en cassation sans en avoir l'autorisation ; mais on sait qu'il suffit, pour la recevabilité* du pourvoi, que l'autorisation intervienne avant le jugement du pourvoi, quand même elle ne serait accordée qu'après l'arrêt d'admission; V. Cass. 20 jauv. 1868 (*«prà, p. 10), et le renvoi.
dont nalle femme mariée ne peut être privée sans motifs sérieux Qu'une telle demande est nécessairement indéterminée, et lient moins encore à l'intérêt privé des justiciables qu'à l'ordre public et au grand intérêt du maintien de I unité d'interprétation législative ; — Que la fin de non-recevoir parait d'ailleurs d'autant plus étrange qu'on ne peut se pourvoir que contre le jugement en dernier ressort ; — Qu'ainsi, l'appel de la dame de MontmoriUon est recevable ; — Au fond, etc.; —Par ces motifs, recevant la dame de Montmorillon dans son appel, et y faisant droit, met le jugement du tribunal d'Autun à néant, etc.
Du 20 mars 1868.— C. Dijon, 1" ch.— MM. Neveu-Lemaire, prés.; Proust, 4,r av. gén.; Googet et Lombart, av.
TRIB. DE MONTÉLEMAR 6 mars 1868.
Avoué, Rétention de pièces.
Ltt avoués peuvent, jusqu'au paiement de leurs frais et honoraires, retenir, non-seulement Ut pièces de laprocédure qu'ils ont faite, mais encore les titres que leurs clients leur ont remit pour introduire V instance (1), alors d« moûts que, les clients ne justifiant point qu'ils aient un besoin immédiat de ces titres, leur réclamation n'a pour but que de priver Cavoué de son gage (2). (C. proc, 60.)
(Froment C. Prolhon.) — jugement.
LE TRIBUNAL; — Attendu que les consorts Froment ayant voulu intenter un procès ea revendication des immeubles dotaux Tendus à Liozon, ont remis a Me Prolhon, pour introduire l'instance, expédition l°du contrat de mariage des époux Froment ; 2° de l'acte de donation formant le titre de propriété de la femme ; 3* de la vente par
|l-2> Il est généralement admis que les avoués oot le droit de retenir les pièces de procédure jtsqo'au paiement de leurs frais. V. Paris, 25 wét 1849 (P.1849.2.345. — S. 1840.1.491); Agen, 23 mai 1851 (P.1854.1.406.— S.1852.2. 111); Rouen, 12 déc. 1851 (P.1854.2.180. — S.1853.2.299), et 1 ts renvois; M. Chauveau, sur Carré, t. 7, quest. 279 bis. — La Cour de Rouen, dans l'arrêt précité, a étendu le droit de rétention aux titres pour l'obtention desquels l'avoué a fait des avances. — La question est plus controversée pour ce qui concerne les titres remis par la partie a l'avoué, et l'opinion contraire à celle adoptée dans notre espèce par le tribunal de Montélimar semble avoir prévalu. V. les arrêts précités et les auteurs indiqués en note. Elle a toutefois été combattue dans une dissertation de M. DebI*>son, insérée au Journ. des avoués, t. 75, p. 351: mais ce jurisconsulte fait, comme le jugement ici recueilli , une distinction entre le cas où la restitution des pièces serait demandée dans un intérêt réel, et celui où elles ne
Froment à Seslier cadet, en date du 5 août 1832 ; et 4* de la vente de Froment à Liozon, en date du 17 janv. 1841 ; — Attendu que ces litres étaient essentiels au procès et que copie en fut donnée en téle de l'assignation introductive d'instance, qu'ils font pour ainsi dire corps avec les pièces de formalité dont ils sont la base et la justification ; — Attendu que sur la communication des quittances de Liozon, M* Prolhon a reconnu qu'il avait été trompé par ses clients, et que le procès était insoutenable ; qu'il les a avertis en mettant les pièces à leur disposition ; — Attendu que, condamnés par défaut, les clients de M* Prothon lui réclament leurs titres, que M* Prolhon offre de les rendre contre le paiement d'un étal taxé de 52 fr. 05c., en grande partie composé de déboursés et qu'il excipe du droit de rétention de ces titres jusquà paiement: — Attendu, en fait, que les demandeurs n'indiquent nullement quel besoin ils peuvent avoir de ces pièces, et qu'ils se bornent à invoquer leur droit ; qu'ils veulent simplement enlever à l'avoué son gage, se placer au-dessus de ses atteintes, ce qui, aux yeux de l'équité et au point de vue moral, condamne absolument la demande ; — Attendu qu'il s'agit de savoir si la loi autorise ce que, dans l'espèce, l'équité réprouve ; — Attendu qu'un principe de droit naturel, constamment appliqué par la loi civile, veut que, dans tout contrat entraînant obligation réciproque, celui qui demande l'exécution de l'obligation contractée envers lui exécute son obligation personnelle; que ce principe est le fondement de l'exception de dol, qui a donné naissance au droit de rétention ; qu'il est appliqué formellement par la loi en matière de vente (art. 1612), par la jurisprudence et par la doctrine en matière de mandat ; — Attendu que l'avoué est un mandataire, un procureur ab litem ; que le mandat qui lui est donné produit, pour
seraient réclamées que pour être remises immédiatement à un autre avoué du même siège, ou pour enlever à l'avoué qui en est détenteur une garantie sur laquelle il a dû compter. — Il est du reste reconnu que, même pour ce qui concerne les pièces de procédure, les tribunaux doivent chercher à concilier l'intérêt de la partie avec celui de l'avoué, et qu'ils peuvent, par exemple, au cas où il s'agirait d'un jugement frappé d'appel, ordonner la remise des pièces à l'avoué d'appel, à charge par celui-ci de les rétablir après l'arrêt définitif à son confrère. Y. Agen, 23 mai 1851, précité; M. Deblesson, loc. cit. — Enfin, il faut remarquer que la rétention des pièces par l'avoué n'empêche pas la prescription de s'accomplir au profit du client. Y. Cass. 28 mars 1854 (P. 1 854.2.94.— S. 1854. 1 .528), et M. Chauveau, loc. cit., qui cite cependant en sens contraire plusieurs jugements du tribunal de la Seine. Il suit de là qu'après l'expiration du délai de deux ans, l'avoué n'aurait plus de prétexte pour se refuser à la remise même des pièces de procédure.
lui, l'engagement de suivre l'instance, d'y apporter ses soins, de restituer les pièces après le procès; et, pour le client, l'obligation de rembourser les frais et de payer les honoraires ; que, d'après le principe de droit commun, si ravoué réclame ses frais et honoraires, il doit offrir la restitution des pièces ; que si le client réclame les pièces, il doit offrir le paiement des frais et honoraires;
— Attendu que pour déroger à ce principe de droit commun, il faut une disposition expresse de la loi; qu'il y en avait une dans une ancienne ordonnance de Charles VII, diversement interprétée, aujourd'hui inapplicable;
— Attendu qu'elle existait dans la loi du 3 brum. an 2, qui supprimait les avoués ; mais quecelte disposition d'une loi révolutionnaire se lie à celles qui la précèdent sur la liquidation des frais encore dus aux avoués supprimés ; qu'elle avait pour but d'assurer l'exécution immédiate de la loi, en faisant remettre aux parties leurs dossiers pour
u'elles pussent se défendre elles-mêmes evant les tribunaux, sans ministère d'avoué et sans formalités ; — Attendu que cette disposition a disparu avec la loi dont elle était un mode d'exécution, et qu'aucune loi ne l'a reproduite; — Attendu que l'usage général s'est établi, au contraire, de ne restituer les ièces qu'après le paiement des frais et des onoraires dus soit à l'avoué, soit à l'avocat;
— Attendu que cet usage a le grand avan tage de rendre fort rares les procès des avoués et des avocats contre leurs clients, de protéger sans éclat les premiers contre la mauvaise foi de ces derniers, de donner aux avocats le seul moyen de conserver l'honorable et vieille tradition de leur ordre, qui leur interdit toute action en paiement de leurs honoraires; — Attendu que si la rétention des titres devenait, dans certains cas, entre les mains des avoués, une arme contraire à la délicatesse et à la dignité de leurs fonctions, les tribunaux et le pouvoir disciplinaire ne seraient pas impuissants à
réprimer les abus, ou à trouver des mesures sauvegardant les intérêts du client et ceux de l'avoué, comme l'a fait l'arrêt d'Agcn du 23 mai 1851 (V.ad notam); que, d'ailleurs, le tribunal se renfermant dans l'espèce à juger, où il voit d'un côté la loyauté de l'avoué, de l'autre la mauvaise foi des clients, n'a pa6 à prévoir ce qui devrait être décidé dans d'autres causes ; — Attendu que le motif invoque par le tribunal repousse toute distinction entre les pièces de la procédure et les titres remis spécialement pour le procès, nécessaires pour soutenir le procès; — Par ces motifs, rejette la do mande, etc.
Du 6 mars 1868. — Trib. civ. de Montélimar.
TRIB. DE LYON 1» janvier 1868.
TRIB. DE LA SEINE 18 mmn 1868.
Séparation de biens, Démence, Interdiction.
L'imbécillité ou la démence du mari n'est pas , à elle seule, une cause suffisante de séparation de biens. — lr" espèce (1).
Jugé au contraire qu'elle autorise la femme à demander sa séparation de biens, et cela alorsméme que l'interdiction du mari aurait été prononcée... surtout si la tutelle a été confiée à un tiers et non à la femme. — 2* espèce (2). (C. Nap.,4443.)
in Espèce. — (X... C. X...)— JCGE3IE.NT.
LE TRIBUNAL ; — Attendu que, suivant l'art. 1443, C. Nap , la séparation de biens ne peut être poursuivie en justice que par la femme dont la dot est mise en péril, et lorsque le désordre des affaires du mari donne lieu de craindre que ses biens ne soient pas suffisants pour remplir les droits et reprises de la femme;— Que ni le texte, ni l'esprit de la loi ne permet de comprendre l'état de démence du mari parmi les causes de la sépa-
(1-8) La question résolue en sens opposés par les deux jugements ci-dessus est controversée— Sous l'ancien droit, tout le monde était d'accord sur ce point que l'état de démence du mari autorisait la femme à demander la séparation de biens. V. Renusson, Commun., part., ch. 9, n. 4 ; Lebrun, -id., liv. 3, chap. 1, n. 43; Pothier, id., n. 509; Roussilhe, de la Dot, n. 483.— Sous le Code Napoléon, la mémo opinion est professée par MM. Chardon, Puits, tnarit., n. 31 i; Pont et Rodière, Contr. de mar., t. 2, n. 803 ; Démangeât, Rev. prai., t. H, p. 250. — Mais la doctrine contraire est soutenue par MM. Toullier, t. 2, n. 1343 ; Benoit, Dot, t. I, n. 280 ; Cubain, Dr. des femmes, n. 466 ; Magnin, Minor., etc., 1. 1, n. 881; Bugnet, sur Pothier, loc. cit., note 3; Sacaze, sur Roussilhe, loc. cit., note 3 ; Dutruc, Sépar. I de biens, n. 95 et 96 ; Demolombc, Minor., etc., I t. 2, n. 614 ; Massé et Vergé, sur Zacharirc, «
t. 1, S 235, p. 469, note 10 ; Aubry et Rau, d'après Zachariœ , t. 4, 5 516, p. 332. V. aussi M. Duranton, t. 3, n. 754 ; et elle a été consacrée par arrêts des Cours de Nîmes, 3 avril 1832 (P. chr. — S. 1832.2.428), et de Lyon. 20 juin 1845 (P.1846.2.550.— S.1846.2.353). ainsi que par un jugement du tribunal de Reims du 3 fcv. 1861 (S. 186 1.2. 145).— L'arrêt de Lyon décide toutefois qu'il en est autrement quand, l'interdiction ayant été prononcée, la tutelle du mari est confiée à un tiers et non à la femme ; mats l'arrêt de Nîmes et le jugement de Reims n'admettent pas la séparation, même dans ce cas.— Il est, du reste, incontestable que si la femme n'est pas nommée tutrice, la mauvaise administration du tuteur est une juste cause de séparation de biens, comme le serait la mauvaise administration du mari. Sic, arrêt de Lyon, précité.
ration de biens : — Que cet état peut frapper ' on mari dans l'opulence; — Qu'il n'est par : lui même ni un indice de ruine ou de prodiga- ' lité, ni un péril pour la dot, ni un obstacle au légitime emploi des revenus ; — Qu'il constitue on malheur de famille, une maladie et non une taule du mari ; — Qu'il peut n'être que temporaire ; — Qu'en tout cas, il laisse à la femme le droit d'exiger, soit du tuteur, quand l'interdiction est prononcée, soit de l'administrateur provisoire, quand le mari est sim-
' plemenl placé dans un établissement d'aliénés, l'allocation, sur les revenus communs, <ie toutes les sommes nécessaires à ses besoins et à son entretien;— Que la femme peut provoquer elle même, soit l'interdiction et la nomination d'un tuteur, soit la séquestration de son mari en démence et la nomination de l'administrateur provisoire, suivant les art. 490,C. Nap., et 32 de la loi du 30 juin 1838;— Qu'elle peut même être investie de la tutelle ou de l'administration provisoire, si elle inspire une suffisante confiance, soit au conseil de famille, soit au tribunal ; — Attendu que, dans l'espèce, le sieur X... n'est pas même frappé d'interdiction, qu'il est simplement place dans une maison d'aliénés; qu'on n'allègue aucun désordre dans l'état de ses affaires, ni aucune dissipation de deniers de la femme ; qu'il n'est l'objet d'aucune poursuite , et qu'on ne signale même à sa charge l'existence d'aucune dette en dehors de ses engagements nuptiaux; — Que la dot de la dame X... n'est mise en péril, ni par la séquestration actuelle du mari, ni par la prochaine nomination d'un administrateur provisoire, que le tribunal s'efforcera de choisir dans des conditions ^Impartialité et de prudence tout à fait rassurantes, et qu'il désignera d'oOice , en la chambre du conseil, sur la demande, soit de la dame X..., soit de tout parent, soit du ministère public ; — Que, dans les circonstances particulières de la cause, la dot serait bien plutôt compromise que sauvegardée par la séparation de biens, qui permettrait à la dame X..., encore mineure et sans expérience des affaires, de saisir la libre administration de ses biens ; — Par ces motifs,
Ou 15 janv.1868.— Trib. civ. de Lyon.
2* Espèce. — (Sagansan C. Sagansan.)
JUGEMENT
LE TRIBUNAL;— Attendu que la femme Sagansan, mariée sous le régime dotal, avec société d'acquêts, demande à être séparée de biens d'avec son mari ; qu'elle fonde cette demande sur ce que, par jugement de ce tribunal, en date du 17 août 1865, son mari a été interdit pour cause d'aliénation mentale, et qu'elle ne peut être soumise à l'administration du tuteur de son mari; — Attendu qu'Elie Sagansan, tuteur de l'interdit, s'oppose a cette demande, par le motif que l'art. H43, C. Nap., n'autorise la femme à
former une pareille demande qu'au cas seulement où la dot est mise en péril ; qu'elle ne saurait avoir aucune crainte à cet égard, puisque l'actif de la communauté est de 6,000 fr., quand la dot ne s'élève qu'à 3,000 francs, et que ses droits sont garantis efficacement par les mesures de conservation imposées au tuteur, qui est tenu de faire emploi de toutes les valeurs;— Attendu que le débat ainsi engagé présente à juger la question suivante : « L'interdiction prononcée contre le mari légitime pour désordre dans ses facultés mentales est-elle une cause légitime de séparation de biens? «—Attendu que le Code Napoléon permet à la femme mariée sous le régime dotal (art. 1563;, aussi bien qu'à la femme mariée sous le régime de la communauté (art. 1443), de demander la séparation de biens quand la dot est en péril ; — Attendu que si celte cause de séparation de biens existe, c'est évidemment quand le mari est dans un étal d'imbécillité ou de démence, incapable, d^s lors, d'administrer et pouvant au contraire faire des actes préjudiciables aux intérêts communs ; qu'on ne pourrait, en pareil cas, refuser la séparation de biens demandée par la femme, qui n'aurait pas eu recours à la mesure toujours pénible de l'interdiction, et que des motifs respectables lui auraient fait un devoir d'éviter ; — Qu'on ne voit pas pourquoi la femme ne pourrait plus obtenir sa séparation, lorsque l'état du mari aurait été judiciairement constaté et qu'un jugement d'interdiction serait intervenu ;— Qu'on objecte, il est vrai, que, par suite de ce juge* ment, un tuteur a été nommé à l'interdit ;
3ue le péril pour la dot et pour les reprises e la femme se trouve ainsi conjuré ; qu'il n'y a donc plus motif à séparation de biens ; —Mais attendu, d'une part, que le mari n'est pas administrateur des biens de la femme en vertu delà loi seulement; qu'il tient également son mandat de cette dernière, qui, n'usant pas de la faculté à elle accordée de stipuler dans le contrat de mariage la séparation de biens, affirme par cela même sa confiance entière dans 1 administration de ses biens, qu'elle abandonne à son mari, en considération de sa personne cl des garanties suffisantes qu'il lui offrait ; — Que son consentement serait donc nécessaire pour apporter sur ce point une modification aussi importante à la convention ; — Attendu , d'autre part, qu'aucune disposition expresse de la loi n'oblige la femme à subir un mandataire autre que celui qu'elle a choisi en contractant mariage, et à rentrer, pour ainsi dire, quant à ses biens, sous la tutelle d'un tiers substitué au mari ; — Attendu que c'est à tort qu'on invoquerait à cet effet l'art. 505, C. Nap., puisque cet article, édicté pour uh cas spécial complètement étranger au contrat de mariage, dit seulement qu'après le jugement d'interdiction, le conseil de famille devra nommer un tuteur à la personne de l'interdit et à ses biens; que ce serait aller
JOUHKAL DU PALAIS.
au delà des termes de celte disposition que d'éteudre l'administration de ce tuteur aux biens de la femme, qui doit avoir le droit d'en reprendre elle-même l'administration, puisque le mandataire, soit légal, soit conventionnel, est dans l'incapacité de la continuer; —Que décider le contraire, ce serait, en outre, placer la femme dans une condition de dépendance blessante pour sa dignité personnelle et de mère de famille Dit que la femme Sagansan est et demeure séparée de bjens d'avec son mari, etc.
Du 18 mars 1808. — Trib. ctv. de la Seine, 2* cb. — MM. Ponton d'Amécourt, prés.; Manuel, subst.; Dupuy et Bertrand-Taillet, av.
TBIB. D'ANGOULÈME 12 août 1887.
EnREGISTR EM UN T , Df.*I-DÉCI1IE, OBLIGATIONS ET LIBÉRATIONS HYPOTHÉCAIRES, QUITTAN- CE DE PRIX.
La loi du *}8 juill. 1866 {art. 3) qui, à partir du 1er janv. 1867, affranchit du demidécime les obligations et libérations hypothécaires, s'applique aux quittances de prix de ventes d'immeubles (1).
(Deforge C. Enregistr.) jugement.
LE TRIBUNAL ; — Attendu qu'il résulte de la combinaison des art. 2103 et 2113, C. Nap., que le privilège des vendeurs sur l'immeuble vendu, pour le paiement du prix, est une hypothèque d'un ordre supérieur ; — Attendu que les deux quittances reçues par M* Deforge, les 2 et 3 avril! 867 et le 30 mars de la même année, constatent le paiement de prix de ventes d'immeubles,et constituent, dès lors, de véritables libérations hypothé- % caires expressément affranchies par l'art. 3 'de la loi du 18 juill. 1866 du demi-décimc en sus à partir du 1er janv. 1867; — Attendu que la prétention de l'administration de l'enregistrement d'assujettir au demi-décime en sus toutes les libérations qui ne se réfèrent pas à des obligations hypothécaires, prises dans le sens restreint que la loi fiscale attache à ces mots, est repoussée par le texte et par l'esprit de la loi ; — Attendu, en effet,
Sue le législateur s'est manifestement proposé e dégrever la propriété foncière, et qu'il
(1) L'administration de l'enregistrement s'est prononcée en sens contraire par deux solutions des 26 fév. et 9 mars 1867 (P. 1867.719.— S. 1867.2.199).
(2) Une délibération de l'administration de l'enregistrement du 26 janv. 1825 (Joum. de l'enregistr., n. 7978) avait d'abord décidé, en termes généraux, que la clause d'un acte de société qui assigne au gérant un traitement déterminé, ne donne pas lieu à la perception d'un droit proportionnel, et pendant longtemps cette décision avait fait règle dans la pratique. V. M. Garnier,
est difficile d'admettre qu'après avoir exonéré du demi-décime les ventes immobilières, il ait voulu exclure du bénéfice de cette exonération les quittances du prix de ces ventes; — Attendu , d'autre part, que le texte de l'article précité n'établit pas plus de liaison entre les obligations et libérations hypothécaires qu'entre les baux et échanges de biens immeubles qui sont compris dans rénumération des actes affranchis et qui pourraient donner lieu à des réflexions grammaticales identiques à celles que l'administration pro-9 duil à l'appui de sa discussion ; qu'il y a, sans doute, entre les libérations et les obligations le lien qui relie l'effet à la cause, mais que ce lien n'étant ni créé ni rappelé par la loi et existant en dehors d'elle, chacun des contrats qu'elle énonce doit être considéré isolément et pris dans le sens qui lui est propre; qu'en conséquence, toute libération, quelle que soit la nature de l'engagement préexistant dont elle constate l'exécntîon, estexempte du demi-décime, à la seule condition que l'engagement libéré sera hypothécaire ; — Par ces motifs, dit que les deux quittances dont s'agit sont des libérations hypothécaires affranchies à ce titre du demi-décime en sus par l'art. 3 de la loi du 18 juill. 1866 ;— Dit que c'est sans droit que le receveur de l'enregistrement au bureau d'Angoulême a exigé et perçu sur ces deux actes du notaire Deforge une somme de 0 fr. 94 c. pour demidécime en sus des droits et décimes ordinaircs ctc« *
Du 12 août 1867. — Trib. civ. d'Angoulême.
TRIB. DE SEDAN 11 décembre 1867.
TBIB. DE LA SEINE 99 lévrier 1868.
Enregistrement , Société , Traitement du gérant, Louage d'industrie.
La clause d'un acte de société portant que l'un des associés aura droit, comme gérant, à un traitement annuel d'une somme fixe, et autres avantages, constitue un louage, d't'ndustrie (V espèce), ou une obligation de sommes (2e espèce), et est en conséquence passible du droit de 1 p. 100 (2). (L. 22 f an 7, art. 69, § 3, n. 1 et 3.)
Rép. gén. de Venreg., v° Société, n. 11817. — Depuis un certain nombre d'années , la régie s'est départie de cette règle, et elle a établi la distinction suivante qui avait étô indiquée par M. Garnier, loc. cit., et que la jurisprudence semble vouloir consacrer : Si le traitement du gérant doit être prélevé sur les bénéfices, et si, par conséquent, il est aléatoire comme ces bénéfices eux-mêmes, la convention est essentiellement sociale, et le droit proportionnel n'est pas dû. V. Solut. 26 janv. 1866 (1M867.352.— S.1867. 2.90); MM. Garnier, toc. cit.; Ed. Clerc, Tr. de
Et et éroit doit être liquidé sur le total des redevances annuelles multiplié par le nombre d'années que doit durer la société.
V* Espèce. — (Lcmmens C. Enregistr.)
JLGBMBNT.
LE TRIBUNAL ;— Attendu que Leramcns demande à ce que l'administration de l'enregistrement soit condamnée à restituer à la société de la sucrerie de Douzy , dont il est le gérant, la somme de 1,868 ir. 75 c, montant en principal et décimes des droits perçus sur le procès-verbal du 25 sept. 1866 Attendu que, pour la perception du droit critiqué, la régie s'est fondée sur deux articles des statuts, articles ainsi conçus : «Art. ÎO. Le gérant Lemmens a droit : !• à un traitement de 6,000 fr. par an ; 2° à une habitation convenable dans l'établissement, et, jusqu'à son achèvement, à une indemnité de logement calculée à raison de 500 fr. par an; 3» à une autre indemnité de 1,000 tr. pour frais de déplacement et dépenses préliminaires. Le tout sera passé au compte des frais généraux. — Art. 33. Sur le montant des bénéfices nets réalisés après le paiement de tous les frais généraux, tels que traitement du gérant et des employés, il sera prélevé un premier diridende. Un dixième des In-nelices est attribué au gérant. » — Attends que, dans les avantages concédés il Lemmens par l'art. 20, l'enregistrement voit an louage d'industrie; — Que l'administration soutient que non-seulement le droit perça est légitimement dû, mais qu'elle rédameencorereconvenlionnelleinent un supplément de 5 fr. 75 c, parce que le receveur de Mouron aurait classé à tort dans la catégorie des indemnités tarifées à 50 c. p. 100 la rémunération de 1 ,000 fr. accordée m gérant, tandis que celte allocation constituerait un salaire passible du droit proportionnel de -i p. iOO ; — Attendu que, de son coté, Lemmens appuie sa réclamation et veut la jnstitier par les trois moyens suivants: 1* parce que le traitement du gérant dérive du bit légal, nécessaire, de sa nomination ; qu'il louche son traitement comme associé, les qualités de gérant et d'associé étant indivisibles ; que cette convention rentre dans les ternies de l'art. 1833, C. Nap., el ne peut donner naissance à la perception
ttnrtg., n. 244» et 8450.— Si, an contraire, le traitement est alloué même pour le cas où il n'y aarait pas de bénéfices, et se trouve ainsi placé en dehors de Yalea qui est de l'essence du contrat de société ; si, en d'antres termes, il doit être passé au compte des frais généraux, la clause de l'acte de société qui s'y rapporte constitue une convention extra-sociale, nn véritable louage d'industrie, passible du droit de i p. 100. V. conf., Trib. de la Seine, 20 août 1858 (J. Pal., Bull, denreg., art. 535), et les auteurs précités.
d'un droit particulier; 2* parce que la stipulation dont il s'agit diffère complètement du contrat de louage ; qu'ainsi ce contrat n'est pas soumis à la publicité ; que le commis a un privilège, que son salaire est invariable et qu'il ne peut engager son commettant ; 3° parce que le traitement du gérant subit les chances sociales, puisque sa part dans les bénéfices ou dans le fonds social peut, suivant les cas, se trouver amoindrie;
Au fond : — En ce qui touche les indemnités annuelles du gérant, s'élevant à 6,500 francs, qui, multipliés par 25 ans, durée de la société, donnent un total de 162,500 francs, sur lequel le droit de 1 p. 1 00 a été perçu : — Attendu que l'art. 41 de la loi du 22 frim. an 7 édicté que si, dans un acte quelconque, il y a plusieurs dispositions indépendantes ou ne dérivant pas nécessairement les unes des autres, il est dû, pour chacune d'elles, et suivant son espèce, un droit particulier ; — Attendu qu'il n'est pas contesté que le gérant qui apporte son industrie et qui exerce une si grande influence sut les affaires de la société, peut recevoir dans les bénéfices une part plus considérable que les autres associés ; — Attendu que toute la dilliculté se résume dans le point de savoir s'il est conforme aux principes qui régissent les sociétés d'assurer cet avantage alors même qu'aucun bénéfice ne serait réalisé ; — Attendu que l'industrie du gérant perd son caractère a'apport si Yalea , élément essentiel, fait complètement défaut ; qu'il y a dans ce cas, non pas un contrat léonin, mais une convention particulière inspirée par l'intérêt personnel du gérant ; qu en effet, les indemnités lui étant acquises même en l'absence de bénéfices, il n'est plus vrai de dire qu'il est soumis à toutes les chances sociales ; que, dès lors, cette condition, absolument nécessaire pour que la clause soit considérée comme une dépendance de l'acte de société, n'existe pas; — Attendu que l'art. 20 des statuts confère à Lemmens de véritables appointements annuels, invariables et à titre d'indemnité particulière de gestion; que, pour être assujettis à un droit fixe, les actes de société ne doivent porter ni obligation, ni transmission entre les associés (art. 68, §3, n. 4, L. 22 frim. an 7) ; — En ce qui concerne le supplément de droit de 5 fr. 75 c. sur l'indemnité de 1,000 fr. : — Attendu que cette allocation n'a pas eu pour but de réparer un préjudice actuel ou futur; que les 1,000 fr. représentent la rémunération d'un service rendu à la société ; qu'en conséquence, le droit de 1 p. 100 est dû de ce chef, et que le receveur a fait une fausse application de l'art. 69, § 2, n. 8, de la loi du 22 frim. an 7 ; — Par ces motifs, etc.
Du 11 déc. 1867. — Trib. civ. de Sedan.
2e Espèce. — (Enregistr. C. Vilali el autres.)
JUGEMENT
LE TRIBUNAL Attendu, quant à la de-
mande reconventionnelle de la régie, que la convention qui assure aux quatre associés gérants un traitement fixe et annuel de Ï2,000 fr. est contraire à l'essence du contrat de société qui exige le partage des bénéfices dans une certaine proportion et le risque des apports;— Que c'est une convention accessoire intervenue à l'occasion du contrat de société dans l'intérêt personnel des gérants, mais non en vertu de ce contrat ;— Qu'elle donne lieu par snite à un droit particulier suivant sa nature ; que ce droit est le droit proportionnel de 1 p. 100 édicté par l'art. 69, j 3, n. 3, pour tous actes contenant obligations de sommes sans libéralité, et sans que l'obligation soit le prix d'une transmission de meubles ou d'immeubles non enregistrés; — Que pour être enre-
Sistrés au droit fixe les actes de société ne oivenl porter ni obligation, ni transmission entre les associés ou autres personnes, aux termes de l'art. 68, § 3, n. 4 de la loi de frimaire ; — Que la demande «conventionnelle de la régie tendant au paiement du droit de 1 p. lOOsur le montant total des traitements des gérants accumulés pendant 5 ans est dès lors f ondée ; — Par ces motifs, condamne la société Yilali, Charles, Picard et comp., à payer la somme de 2,760 fr. pour droit d'obligation de sommes non perçues sur les actes des 22 mai et 2 juill. 1867.
Du 29 fév. 1868. — Trib. civ. de la Seine.
vertu desquelles il est procédé, fussent enregistrées préalablement. #
Du 19 fév. 1866. — Sol. de l admin. de l'en régi s tr.
Enregistrement, Inventaire, Tuteur.
Un notaire peut, tant contravention, procéder à un inventaire sur la demande d'un tuteur, bien que la délibération du conseil de famille portant nomination de ce tuteur n'ait pas encore été enregistrée (1). (L. 22 frim. an 7, art. 42; C. Nap., 4M et 452.)
MCM..., notaire, n'a pas encouru d'amende en procédant, le 3 oct. 1865, à un inventaire à la requête d'un tuteur nommé par une délibération du conseil de famille non encore enregistrée. Il résulte, en effet, d'un arrêt de la Cour de cassation du 3 janv. 1827 (instr. gon., 1210, £ 4) qu'un notaire peut dresser un inventaire, sans que l'acte de nomination du subrogé tuteur ait été enregistré, et l'administration a reconnu plusieurs fois qu'il en est de même lorsqu'il s'agit de la nomination du tuteur. — Les inventaires qui intéressent les mineurs doivent être faits dans un bref délai (C. Nap., 451 et 452), et on entraverait les opérations si l'on exigeait que les délibérations du conseil de famille en
(1) V. dans ce sens, M. Ed. Clerc, Tr. de Feureg., t. 1, n. 604. V. aussi Garnier, Rèp.gén. de l'enreg., v* Acte* passes en conséquence, etc., n. 850 et 851.
Fabrique d'église, Compte annuel, Pièces justificatives.
Les trésoriers de fabriques d'églises ne sont tenus de joindre les pièces justificatives à la copie de leur compte annuel qu'ils doivent déposer à la mairie, qu'autant que la fabrique, à raison de l'insuffisance de ses ressources, reçoit ou demande une subvention à la commune. (Décr. 30 déc. 1809, art. 89 et 93; L. 18 juill. 1837, art. 21 et 30.)
Le maire de ***, s'appuyant sur les dispositions des art. 89 et 93 du décret du 30 déc. 1809, combinées avec celles des art. 21 (n. 7) et 30 (n. 14) de la loi du 18 juill. 1837, a adressé au ministre de l'intérieur une plainte contre le refus du trésorier de la fabrique de l'église de soumettre chaque année au conseil municipal les compte et budget de cet établissement, ainsi que toutes les pièces de nature a éclairer le conseil.sur la situation financière de la fabrique.— $,on Excellence, après 6'être concertée avec M. le ministre des cultes, a rejeté cette réclamation, motivant ainsi sa décision : Le maire de "* rapproche et confond dans sa plainte des dispositions législatives qui n'ont pas le même objet. L'art. 93 du décret de 1809 ei les art. 21 et 30 de la loi de 1837 ne donnent aux conseils municipaux le droit d'exiger la production des comptes et budgets des fabriques que lorsque celles-ci, a raison de l'insuffisance de leurs ressources, demandent des secours aux communes. Les documents
2u'elles fournissent a cette occasion peuvent videmment être examinés et discutés parles conseils municipaux appelés à accorder ou à refuser ces secours. Au contraire , l'art. 89 du décret précité, qui prescrit le dépôt à la mairie d'une copie du compte annuel de la fabrique, est d'une application générale et absolue ; mais, à la différence de ce qui a lieu dans le cas précédent, les conseils municipaux n'ont pas le droit de discuter ce compte et de se livrer à des investigations qui tendraient à infirmer l'approbation dont née aux opérations de la fabrique par l'autorité diocésaine. C'est là un simple docu.ment déposé dans les archives de la mairie pour être consulté ultérieurement comme élément d'appréciation. Si donc le conseil municipal de *'* n'est pas actuellement saisi d'une demande de subvention formée par la fabrique, il est évident que le trésorier de cet établissement n'est nullement tenu de fournir les justifications réclamées au nom de la commune. — {Extrait du Journ. des i., 1868, p. 174.)
CASS.-Cir. 3 décembre 1867.
VoJTtlËS PUBLIQUES, LIBERTÉ DE l/lHDUS-
tiie, Refus de yoyagburs.
L'entrepreneur d'un service régulier de transport d'une localité à la station d'un chemin de fer dont il est le correspondant agréé, ne peut, alors qu'il a fait connaître son entreprise au public par la voie des journaux
(i l La question que soulevait le pourvoi, prise tn elle-même, et abstraction faite des circonstance» de la cause, présentait un véritable intérêt; elle n'était autre, en effet, que celle de savoir quelle est, vis-à-vis du public, la situation de l'entrepreneur qui annonce, au moyen d'affiches et par la voie des journaux, l'établissement par lui fondé d'an service de voilures partant h jour et heure fixes pour transporter les voyageurs d'un point à un autre ? Le fait seul par cet entrepreneur d'offrir ainsi ses services, ne crée-t-il pas ratre loi et le public auquel il s'adresse un contrat qui l'oblige a recevoir dans ses voitures tous eenx qui se présenteront en offrant de payer le prix de leur place ? Au contraire, ne reste-t-il pas toujours maître absolu de recevoir ou de refuser tel ou tel voyageur, et cola sans avoir à rendre compte à qui que ce soit des motifs de son refus?
Si la jurisprudence n'a pas eu à s'occuper spécialement de cette question, du moins a-t-il été jugé, dans une espèce bien analogue*, par un arrêt deiaGourd'Aixdu8 fév. 1853 (P.1853.1.261.
—5.1853.2.251), qu'une compagnie de bateaux à rapeur qui a fait connaître au public, par la voie des journaux et des affiches, qu'elle effectaer» des déparu réguliers et se chargera du tftajjpori de marchandises moyennant un fret tarife suivant leur nature, ne peut pas se refuser x'bicrairement i recevoir des marchandises qui lui tant présentées, lorsqu'il y a de la place sur le ■avire.— Cette doctrine se fonde, comme le font lolideusemeotobserver Mal. Delamarre etLetoitrin, dans une annotation au Journ. Pal., loe. cit., nr ce que l'annonce publique d'une entreprise ie transports, avec des conditions de régularité dans l'itinéraire, le départ, l'arrivée, le prix des places, est une invitation continue au commerce de s'adresser à l'entreprise, et une offre permanente de services qui ne peut être modifiée que P» une préalable et égale publicité. — Or, ce qui parait certain lorsqu'il s'agit du transport des marchandises, ne doit-il pas le sembler également pour ce qui concerne le transport des personnes, •t n'est-il pas bien difficile d'admettre qu'en pareil cas, et malgré le caractère essentiellement pu- Llic qu'il a donné à son entreprise, le voiturier reste toujours libre d'opposer, à son gré, à tels ou tels voyageurs qu'il lui plairait de frapper d'inleriit, des refus qui, parfois, pourraient n'être que le résultat de combinaisons malveillantes ou même déloyales, et qui risqueraient, en tout cas, de jeter le trouble dans les habitudes de la vie, en supprimant en quelque sorr jjour plusieurs le droit de circulation qui appartféâlà tout le monde? Pour nous, nous hésiterions beaucoup à reconnaître au voiturier une pareille liberté ; et tel Aswbb I8C8.— »• LIVB.
et par affiches, et surtout s'il n'a pas de concurrence, refuser, sans motif légitime, et par unique esprit de mauvais vouloir, d'admettre dans sa voiture un voyageur qui offre de payer le pris fixé. — Un tel refus , s'il a causé un dommage au voyageur, peut motiver une condamnation à des dommages-intérêts (1). (L. 2 mars 1791, art. 7; C. Nap,,
parait être aussi l'avis de MM. Pardessus, Dr. commère., n. 537; Troptong, Louage, t. 3, n. 895 ; Massé, Dr. commère., t. 3, n. 1558.
Toutefois, dans le système contraire, on invoque le principe de la liberté du commerce et de l'industrie, solennellement proclamé par la loi des 2-17 mars 1791; on invoque aussi l'application que la jurisprudence a faite de ce principe. La profession d'entrepreneur de voitures publiques n'est pas, en effet, la seule qui, par voie d'aflkhes ou enseignes, offre ses services à qui voudra y recourir; il est même certaines industries dont l'existence seule est en quelque sorte un appel au premier occupant. Telle est, par exemple, celle d'aubergiste. Aussi , dans l'ancien droit, les aubergistes, comme les patrons de navire, étaient-ils astreints a recevoir le public, et un édit du 20 janv. 1553 défendait-il spécialement aux aubergistes, sous des peines déterminées, de refuser, sans motifs légitimes, les voyageurs qui se présentaient. Eh bien t par divers arrêts récente (2 juill. 1887, P. 1858.632. — S. 1857.1.718; 3 (non 2) oct. 1857, P.1858.632. — S.1858.1.80 ; 18 juill. 1862, P.1864. 623.— S. 1864. 1.99), la Cour de cassation adécidé que i'édit de 1563 a cessé d'être en vigueur, et elle a basé cette décision, non pas seulement sur ce que sa disposition n'a pas été reproduite par le Code pénal, mais principalement sur ce que la prohibition qu'elle renfermait est inconciliable avec le principe de la liberté du commerce et de l'industrie. Or, si ce principe a eu pour conséquence de dégager de ses entraves la profession d'aubergiste, pourquoi ne protégerait-il pas au même degré les entrepreneurs de voitures? Et pourquoi, tous, aubergistes ou voituriers, ne seraient-ils pas également fondés à l'invoquer au point de vue, nonseulement de la responsabilité pénale, mais encore de la responsabilité civile prétendue encourue a raison du tort que son application aurait pu causer à autrui? Les conséquences du principe de la liberté du commerce ont été d'ailleurs très-nettement déterminées dans les motifs d'un autre arrêt de la Cour de cassation, du 12 mai 1854* (P.1854.2.558. — S. 1854. 1.500), qui portent que • tout marchand a le droit de refuser de vendre les objets de son commerce ». Et évidemment, pour l'entrepreneur de messageries, l'objet de son commerce n'est-il pas précisément la location des places dans les voitures qu'il met en circulation?
Ces diverses considérations peuvent ne pas manquer d'une certaine valeur, mais elles sont loin d'être concluantes. Il ne faut pas oublier d'ailleurs que le principe de la liberté du commerce, bien que des plus respectables, n'est pas tellement absolu que, dans diverses circonstances, la
(Bouvel C. Delamarche.) Le sieur Bouvel ett entrepreneur d'un
jurisprudence n'ait cru devoir le faire fléchir. — Ainsi, d'une part, l'arrêt précité de 1854 décide qu'il ne s'applique pas au cas où le commerce porte sur des denrées alimentaires de première nécessité : il s'agissait, dans l'espèce, du refus, par un boulanger, de vendre du pain. L'arrêt, pour condamner ce refus, se base sur ce que la • profession de boulanger, qui intéresse à un haut degré l'ordre public, est soumise à des obligations dont elle ne peul s'affranchir.— D'autre part, il a été jugé, par un arrêt de la Cour de cassation du 21 avril 1857 (P.1857.745.— S.1858.1.7Ô), que les entreprises de chemin de fer, par cela même qu'elles constituent des industries privilégiées et exerçant un monopole, ne peuvent, sans motifs légitimes, refuser d'opérer les transports des mar- I chandises et des voyageurs dans les termes de leurs tarifs.— Il sesoble résulter de ces décisions que la liberté du marchand, telle que la sanctionne l'arrêt de 1854, a pour limite les nécessités absolues du publie.
Placée en présence de ces divers éléments de jurisprudence, dont les uns posent nettement un principe que les autres restreignent dans son application, la Cour de cassation s'est attachée ici à ne rendre qu'une dérision d'espèce. C'est ce qui ressort du soin qu'elle a mis à grouper les diverses circonstances de fait qui, dans sa pensée, pouvaient, au cas particulier, être de nature à tenir en échec le principe de la liberté du commerce invoqué par le voiturier. Ces circonstances sont : 4° que le voiturier avait fait appel au public; 2* qu'il était le correspondant agréé, pour un service régulier, de la compagnie du chemin de fer à la gare duquel il conduisait les voyageurs ; 3° qu'à l'époque où s'était passé le fait donnant lieu au liiige, ce votturier n'avait pas de concurrence. En réunissant ainsi, pour en former un faisceau, ces divers éléments du débat, la Cour a-t-elle entendu que chacun d'eux, à lui seul, n'eût pas suffi, pour entraîner le rejet du pourvoi ? 11 est assez difficile de bien préciser sa pensée à cet égard.
Quoi qu'il en soit, lorsqu'on examine attentivement les trois circonstances relevées par l'arrêt, on se sent disposé à penser que chacune d'elles, prise séparément, eût pu être de nature à faire écarter la prétention du voiturier. «-Et, d'abord, ne semble- t-il pas incontestable que celui qui fait expressément un appel au public pour un service régulier, aliène, vis-à-vis de se public, une partie de sa liberté? ainsi, par exemple, comme le dit M. Troplong, foc. cit., il ne serait certainement pas maître de refuser de partir au moment déterminé, quand même il alléguerait ne pas faire ses frais, et, de même, il ne pourrait non plus exiger d'autres prix que ceux indiqués dans ses annonces. Sa liberté, ainsi nécessairement restreinte, sous les rapports qui viennent d'être indiqués, ne resterait-elle- donc entière qu'en ce qui concerne le choix et l'admission des voyageurs?— D'autre part, et par cela môme qu'il «tait agréé en qualité de corrwpon-
service de messageries de Morteau à Pontarlier, et, en outre, chargé du service de correspondance du chemin de Ter de Paris à
dant, pour un service régulier, auprès çj'une compagnie privilégiée, ne pouvait-on pas, dans l'espèce, considérer le voiturier, au moins dans une certaine limite et par analogie, comme soumis aux obligations dont, ainsi que cela résulte de l'arrêt précité du 31 avril 1857, était tenue, visà-vis du public, la compagnie elle-même? — Enfin, jusqu'à quel point le principe de la liberté du commerce doit-il trouver la plénitude de son application, alors qu'il s'agit (et tel était le cas particulier à l'espèce) d'un commerce qui, dans la localité où il s'exerce, n'a pas de concurrence, ce qui lui constitue un monopole de fait ? Supposons une localité où, à raison de son peu d'importance, certaines industries ne soient qu'en simple unité, est-ce qu'il pourra être permis aux détenteurs de ces industries de mettre en interdit tel ou tel citoyen, et de lui refuser, même à prix d'argent, tout ceqni (en dehors même des denrées alimentaires de première nécessité^réservées par l'arrêt de 1854) est cependant indispensable dans les conditions ordinaires de l'existence ? On ne saurait aller jusque-là. Et il est fort douteux, par exemple, que, même en présence des arrêts précités de 1857 et de 1862, un aubergiste qui serait le seul établi dans une commune, fût en droit de refuser, par simple caprice, asile au voyageur qui se présenterait, alors que ce refus pourrait risquer de constituer ce voyageur en état de vagabondage.
Répétons-le donc : chacune des diverses circonstances que nous venons de rappeler comme mentionnées dans l'arrêt aujourd'hui recueilli, eût pu être considérée comme décisive. Mais, par cela même que la Cour a cru devoir les grouper, sans exprimer quelle importance elle attachait a chacune d'elles envisagée séparément, on doit en conclure que, dans l'esprit de la Cour, la solution du point de savoir si l'entrepreneur a pu ou non refuser ses senrices, dépendra le plus souvent des circonstances.
Il convient, en outre, d'observer que, dans l*espèee particulière , l'entrepreneur avait agi sans motif légitime, et que son refus ne procédait que d'un mauvais vouloir contre la personne même du voyageur qui réclamait une place dans sa voiture. Or, en pareille matière, le caractère et les raisons du refus opposé au voyageur paraissent devoir être nécessairement d'un grand poids dans la balance, quelle que soit d'ailleurs l'étendue du droit que l'on reconnaisse au voiturier. Car, même en admettant (et cette thèse, comme on le voit, est à notre avis préférable) qu'en principe, le voiturier ne soit pas maître absolu d'admettre ou d'exclure tel ou tel voyageur, il faudrait cependant reconnaître que son refus pourrait parfois être très-fondé et même commandé par l'intérêt des autres voyageurs et par celui de l'entreprise ; une certaine latitude devra donc toujours lui être laissée ; mais sauf aux tribunaux à apprécier s'il y a eu, de sa part, exercice d'un droit légitime, ou bien un acte purement arbitraire et un abus condamnable.
Ain. BouttANoen.
JURISPRUDENCE FRANÇAISE. m
lyon entre Morieau et la gare de Ponlarlier. > 18G5, jugement du tribunal de Ponlarlicrqui — Le 3 janv. 18fi3, le sieur Delamarche, continue purement et simplement, voulant se rendre de Morteau à Ponlarlier,
se présenta au bureau de Bouvet pour retenir une place dans la voilure de celui-ci; mais celle place lui fut refusée par le sieur html préposé de Bouvet. — Delamarche se ai alors conduire par une voilure particulière ; puis il cita le sieur Brunei devant le juge de paix de Morteau à fin de dommages-intérêts.
8 mars 1865, jugement qui accueille la demande par des motifs ainsi conçus : — • Attendu que Bouvet a fait connaître au public par la voie des journaux ci aflicbes qu'il euVrlticrait des départs réguliers de Poniarlier à Marteau et réciproquement, et qo il metlrait à la disposition du pnWic un certain nombre de places ; que cette publicité constitue en quelque sorte on contrat avec le public, qu'il n'est pas loisible à Bouvet de détruire ; — Attendu que si Bouvet était libre de refuser les voyageurs, alors qu'il y * des places vacantes dans sa voiture, ces derniers offrant la rétribution fixée et étant a l'abri de tout reproche sur l'étal où Us se trouvent, ce serait loi laisser un arbitraire incompatible avec la liberté du commerce invoquée par le défendeur lui-même, et lai donner le pouvoir extraordinaire de frapper dune espèce d'interdiction tel ou tel commerçant que le soin de ses affaires appelle à Ponlarlier et réciproquement; — Attendu qu'il n'est nullement établi que Jacqoet ait demandé à Delamarche s'il prenait la voiture pour se rendre de Morteau à Ponlarlier seulement ou au chemin de fer; -— Attendu que, dans l'espèce, l'entreprise Bouvet n'a pas de concurrence de Morteau à Ponlarlier ; qu'elle jouit, par conséquent , d'un véritable monopole ; fill pourrait arriver que tous ceux qui auraient besoin d'elle seraient livrés à sa merci ; qu'ainsi il dépendrait d'elle d'empêcher la solution des affaires les plus importantes, la satisfaction des besoins les plus pressants; <t» qu'en définitive, elle apporterait à son gré des entraves a la liberté individuelle, en paralysant les actions des citoyens, ce qui apporterait un trouble grave à l'ordre public; —Attendu qu'ausurplus le refus d'une place a Delamarche par Bouvet parait avoir été dicté par une pure récrimination ; — Attendu qu'en refusant h Delamarche une place dans sa voiture faisant un service public, et alors qu'il y avait plusieurs places vacantes dans eeue voiture, Bouvet a porté un préjudice >u demandeur qui a été obligé de se faire conduire de Morteau à Ponlarlier par une voiture particulière, et que le préjudice qu'a ainsi éprouvé le demandeur doit être réparé Par bouvet qui l'a causé, en contormile de ■an. 1388, C. Nap.; — Condamne Bouvet à payer a Delamarche la somme de 10 fr. à «ire de dommages-intérêts, etc. »
%el par le sieur Bouvet ; mais, le 23 m .i
Pourvoi en cassation pour violation des art. 1108, 1134, im, C. Nap., et de l'art. 7, L. 2 mars 1791, ainsi que du principe de la liberté de l'indusirie, en ce que le jugement attaque a dénié à un entrepreneur de voilures le droit de louer à qui bon lui semble, et, dès lors, aussi, de refuser à qui il lui convient l'entrée dans les voilures qui lui appartiennent et qu'il met en circulation sur une route publique.
ARRÊT
LA COUR ; — Dunne défaut contre le défendeur non comparant, et statuant sur le moyen unique du pourvoi : — Attendu qu'il est constaté par le jugement attaqué que Bouvet a fait connatliv au public par la voie des journaux et par affiches l'établissement, crée par lui, d'un service régulier de messageries pour le service des perso nues et des marchandises de Morteau à Ponlarlier, lieude station du chemin de fer ; qu'il est le correspondant agréé de la compagnie de ce chemin de fer, et qu'à l'époque où s'est passé le fait qui a donné lieu au litige, il n'avait pas de concurrence ; que, le 25 janv. 1863, Delamarche s'élanl présenté à l'heure du départ pour prendre place dafis la voilure de Bouvet, afin de se rendre à Ponlarlier, le conducteur, d'après les ordres dtidit Bouvet, refusa de l'y recevoir, bien qu'il offrît de payer le prix fixe, et qu'il y eûl des places disponibles ; nue ce refus n'était justifié par aucun motif légilime ; qu'il n'avait pour cause qu'une pure récrimination, cl qu'il a causé un préjudice à Delamarche; — Attendu qu'il
quemenl par esprit de mauvais vouloir contre la personne de Delamarche que Bouvet lui a fait refuser la place dont il avait besoin pour se rendre de Morteau à Ponlarlier el sur la-
3uelle il avait dû compter; — Attendu qu'en écidant, dans cet étal des faits, que le demandeur était lenu de réparer le dommage dont il avait été la cause, le jugement alla-
3ué n'a violé ni les principes de la liberté u commerce et de l'indusirie, ni l'art. 7 de la loi du 2 mars 1791, ni aucune autre disposition légale, et qu'il n'a fait qu'une juste application de l'art. 1382, C. Nap., — Rejette, etc.
Du 3 déc. 18G7. — Ch. civ.— MM. Troplong, 1er prés.; Uenriot, rapp.; Blanche, av. gén. (concl. conf.); Brugnon, av.
CASS.-req. 20 avril 1868.
Nom, Usurpation, Parents collatéraux , Qualité pour agir.
Des parents collatéraux au delà du degré successibte (dans V espèce, au 10e degré] sont sans qualité poui s'opposer à ce qu'un tiers prenne un nom de terre qu'une autre branche de ta même famille, éteinte depuis quelque
'empt, avait ajouté à son nom patronymique, alors que ce nom n'a jamais été porté ni par fauteur commun de$ deux branches, ni par les demandeurs eux-mêmes.
Vainement, d'ailleurs, ils objecteraient qu'ils sont en instance devant le Conseil d'Etat pour obtenir l' autorisation de joindre à leur nom le nom contesté : cette nrconttance ne saurait suppléer à la qualité qui leur fait défaut (1).
(De Clapiers C. d'Isoard )
Un jugement du tribunal civil d'Aix, du 7 mars 1867, qui expose suffisamment les faits, avait statué en ces termes: — « Attendu que ïes sieurs de Clapiers ont fait ajourner les sieurs d'Isoard, pour qu'il soit fuit inhibition et défense à ces derniers de porter le nom de Vauvenargues ; — Attendu qu'en réponse à cette demande, les sieurs d'Isoard n'ont pas conclu au fond, mais opposent aux sieurs de Clapiers plusieurs fins de non-recevoir ; que la première fin de non-recevoir est tirée de ce que les sieurs de Clapiers seraient sans qualité pour contester aux défendeurs la propriété du nom de Vauvenargues ; — Attendu que cette fin de non-recevoir se divise en deux parties : que, d'abord, il y a lieu d'examiner si les demandeurs sont bien les descendants de Jean de Clapiers, seigneur de Pierrefeu, auteur commun des deux branches de Clapiers- Collongues et de Clapiers- Vauvenargucs ;que, secondement, il y a lieu d'examiner si les demandeurs, prouvée que soit leur filiation, peuvent être admis à contester à d'autres le nom Vauvenargues, qu'ils n'ont jamais porté eux-mêmes ; — bu r la première question : . .. (suivent desconsidérationsde fait inu-
(1) Il résulte cependant de la jurisprudence, et le pourvoi dans l'espèce s'en prévalait, que la propriété ou la possession d'un nom n'est pas toujours et absolument une condition de la recevabilité de l'action en usurpation de ce nom par un tiers. C'est ainsi qu'il a été jugé : !• que la femme mariée, bien qu'elle ait cessé de porter le nom de son père pour prendre le nom de son mari, n'en conserve pas moins le droit de s'opposer à ce que le nom du père soit usurpé par un tiers : Gass. 16 mars 1841 (P. 1841 .1 .481 . — S. ! 841 . 1 .532) ; — S» que les femmes mariées et les maris de ces femmes ont qualité pour s'opposer à ce qu'un tiers s'attribue le nom patronymique de la femme, auquel il n'a pas droit, alors même qu'il ne prétendrait pas au nom en tant que nom patronymique, mais comme constituant une qualification nobiliaire à laquelle les opposants eux-mêmes ne prétendraient aucun droit :Cass. 15 juin 1863 (P. 1 863.892. — S. 1 863. 1.281). On peut citer également un jugement du tribunal de la Seine du 9 janv. 1845, an*. Tourzel (Gaz. des trib., 10 janv. 1845), qui reconnaît le même droit au fils de la femme mariée ; et un autre jugement du même tribunal du 10 nov. 1865, aff. Pardaillan Gondrin (Gaz. des trib., 18 nov. 1865), qui déclare redevable Tac-
tile^ reproduire);— Attendu qu'il résulte pour le tribunal de toutee qui précède la preuve que les demandeurs sont bien les descendants légitimes de Jean de Clapiers, auteur commnn des branches de Clapiers-Collongues et de Clapiers- Vauvenargues; qu'ils sont donc rattachés par les liens du sang à la branche de Clapiers- Vauvenargues ; mais qu'il reste à examiner, et c'est là la deuxième question, si cette parenté leur donne qualité pour contester à d'Isoard le droit de porter le nom de Vauvenargues ; — Sur cette deuxième question : — Attendu qu'il est constant au procès que ni les demandeurs, ni leurs ascendants n'ont jamais porté le nom de Vauvenargues ; — Qu'il résulte de l'arbre généalogique produit par les demandeurs eux-mêmes que Jean II de Clapiers, seigneur de Pierre feu, dont il a déjà été parlé, laissa trois enfants : I* Antoine de Clapiers, qui, ainsi qu'il a été déjà dit, épousa en 4545 Jeanne de Caban nés, dame de Collongues; c'est la première souche des Clapiers-Collongues : 2* Nicolas de Clapiers, mort sans postérité; 3* François de Clapiers, qui, le 19 nov. 4548, épousa Marguerite de Seguiran, tille de Boniface de Seguiran, seigneur de Vauvenargues;— Que c'est à partir de ce mariage que tous les descendants de François de Clapiers prirent le titre de seigneurs de Vauvenargues jusqu'en 4722 où les terres de Clapiers et de Vauvenargues furent, ainsi qu'il a été dit, érigées en marquisat; — Que cette branche cadette des Clapiers-Vauvenargues s'est éteinte le 28 mai 4747, par le décès du célèbre moraliste, Luc de Clapiers, marquis de Vauvenargues, et le 27 juill. 4801, par le décès de Nicolas-François-Xavier de Clapiers ,
tion en usurpation de nom intentée par des collatéraux.— Mais si une telle action peut être exercée par des parents qui n'ont aucun droit personnel au nom usurpé, reste la question de savoir à quelle limite de la parenté il faudra s'arrôter pour admettre leur action. Suivant la doctrine consacrée dans notre espèce par l'arrêt de la Cour d'Aix, maintenu par la Cour de cassation, cette limite serait le douzième degré, d'après la règle établie en matière de succession. — Mais ne peut-on pas objecter avec quelque fondement que c'est là une règle spéciale qui ne saurait être généralisée ; que nulle part la loi ne dit que le lien de la parenté s'arrête au douzième degré ; que la proposition contraire peut m^rae s'induire de diverses dispositions de notre droit, notamment en ce qui concerne la composition des conseils de famille, auxquels les parents collatéraux sont appelés sans limitation de degrés ? — Ou reste, lorsque le demandeur a la propriété du nom contesté, il est en droit de s'opposer à ce que ce nom soit porté par une autre famille, soit seul, soit par addition, sans être tenu de justifier d'un autre intérêt. V. Paris, 4 dée. 1863, rapporté avecCass. 14 mars 1865 (P. 1866.1183. —S.1806. 1.435), et le renvoi.
«gaiement marquis de Vauvenargues et frère du précédent; — Que si l'on s'en réfère au même arbre généalogique, les demandeurs sont parents sa seizième degré des deux derniers marquis de Clapiers de Vauvenargues Que c'est en cet état, et alors que soixante-quatre ans se sont écoulés depuis la mort du dernier marquis de Clapiers de Vauvenargues, que les sieurs de Clapiers ont formé leur demande contre les sieurs d'Isoard; — Attendu qu'il est an principe admis par la jurisprudence que l'action en pareille matière n'est admise que de la part de ceux qui ont eux-mêmes la propriété du nom contesté ; que c'est à tort que les sieurs de Çlapiers affirment dans leurs conclusions que le nom de Vauvenargues est la propriété exclusive de la famille de Clapiers; qu ils auraient dû au moins distinguer et dire que ce nom, jusqu'à la fin du dernier siècle, était la propriété exclusive de la branche cadette des Clapiers; — Qu'en effet, si Nicolas-François-Xavier de Clapiers, mort en 1801, était décédé ab intestat, comme il est mort sans postérité, Jacques et Lalare de Clapiers se trouvant au seixième degré, par rapport à lui, n'auraient pas pu hériter de ses biens, puisque, sous I ancien régime, d'après les statu ts de Provence, il n'y aiail de succession possible que jusqu'au dixième degré, etque, sous le régime du Code Napoléon, il n'y a plus de degré successible après le douzième ; — Qu'il faudraitdonc, dans le système des demandeurs, admettre pour les noms un droit de succession tout particulier, qui n'est d'ailleurs reconnu par aucune loi, par aucun document de jurisprudence, et qaientraineraitlesplusgravesinconvénients, or il donnerait ouverture à des prétentions sans nombre et à des recherches de généalogie très-difficiles, recherches que la loi a précisément eu en vue de prévenir pour les successions, lorsqu'elle a posé la limite, autrefois du dixième, aujourd'hui du douzième degré; —Attendu que la jurisprudence a établi, il est vrai, quelques exceptions au principe, posé plus haut, que l'action ne doit être admise que de la part de ceux qui ont eux-mêmes la propriété du nom ; — Qu'on ne saurait admettre cependant comme une
qui n'y ont aucun droit, mais qu'il n'y a aucune assimilation possible entre cette hypothèse et celle du procès actuel, où les parents au seizième degré viennent se plaindre de l'usurpation d'un nom qu'aucun de leurs ascendants n'a jamais porté; — Attendu que l'admission parle tribunalde la deuxième un de non-recevoir, tirée du défaut de qualité, les dispense d'examiner les autres et notamment celle tirée du défaut d'intérêt ;
— Par ces motifs, sans qu'il y ail à rechercher si les sieurs d'Isoard portent régulièrement le nom de Vauvenargues, déclare les sieurs de Clapiers non recevables dans leur demande, etc. d
Appel par les sieurs de Clapiers ; mais, le 25 juill. 1867, arrêt de la Cour d'Aix qui confirme en ces termes : — « Sur la fin de nonrecevoir tirée de l'illégitimité de la descendance dans la famille de Clapiers-Col longues :
— Adoptant les motifs des premiers juges ;
— Sur la fin de non recevoir tirée du défaut de qualité et d'intérêt : — Attendu qu'il est de principe que les frères de Clapiers-Collongues ne peuvent demander qu'il soit interdit a la famille d'Isoard de porter le nom de Vauvenargues que s'ils ont qualité et intérêt pour intenter cette action ; — Attendu qu'ils reconnaissent que le nom de Vauvenargues ne leur appartient pas, que ni eux ni leurs auteurs ne l'ont jamais porté, et qu'ils ne sont les héritiers à aucun titre d'aucun de ceux qui l'ont porté ; — Attendu qu'ils se prévalent seulement du lien de parenté qui unit la branche des Clapiers-Collongues à celle des Clapiers- Vauvenargues, et qu'ils prouvent en effet qu'ils sont les parents collatéraux au seizième degré du dernier descendant de celte branche ; — Mais attendu
qu'à un degré aussi éloigné le lieu de famille est tellement affaibli, qu'en matière de succession la loi ne lui reconnaît plus aucun effet juridique ; qu'impuissant qu'il serait à créer un droit à l'hérédité des biens, il doit l'être, par parité de raison, à créer une participation à d'autres avantages héréditaire--, et que là où la parenté civile s'efface il ne saurait demeurer une solidarité d'honneur appréciable et pouvant autoriser une plainte
de ces exceptions le droit reconnu à la fem- à raison d'une usurpation de nom;— Attendu,
me mariée de poursuivre les usurpateurs du nom de son père; — Qu'il n'est pas vrai de dire que la femme mariée ne porte plus le nom de son père, car, si on ne le lui donne pas dans le monde, elle le prend en même temps que celui de son mari dans les actes de la vie civile, tels que comparution en justice et comparution devant notaire; — Qu'il est plus exact de voir une exception à cette règle dans le cas où la jurisprudence a admis tes (ils de la femme ou même les gendres à poursuivre les usurpateurs du nom du père de la femme ; mais qu'ici l'intérêt est si rapproché encore que l'on comprend très-bien qs'un peiit-dils, par exemple, puisse vouloir empêcher que le nom de 6on grand-père maternel soit porté par des gens pen dignes et
d'ailleurs, que Jean de Clapiers, seigneur de Pierrefeu, le chef commun des deux branches, celui qui établit le lien de parenté, el dont les Clapiers-Collongues descendent, n'a n'a jamais porté le nom de Vauvenargues ; que ce nom n'est entré dans sa famille que, par le mariage de son fils cadet avec une demoiselle de Seguiran, apportant en dot la terre de Vauvenargues ; qu il n'y a donc rien de ce nom dans le sang des Clapiers-Collongues, puisque celui-ci qui leur a transmis ce sang n'était pas lui-même un Vauvenargues ; — Attendu qu'il résulte de tout ce qui précède qu'il n'y a, à la base de leur prétention, aucune qualité faisant nailre un intérêt légitime soit à raison de la possession , soit à raison de la propriété, soit à raison du lien
JOUItNAL DU PALAIS.
du sang et de la solidarité d'honneur entre l les familles; — Attendu qu'ils excipent vai- j neuienl de l'intérêt qui serait né pour eux de la demande qu'ils ont introduite devant le conseil du sceau des titres, et qui tend à obtenir l'autorisation de joindre à leur nom nom celui de Vauvenargues; — Attendu, en effet, que cet intérêt, qu'il appartiendrait au premier venu défaire nalire, ne saurait suppléer à la qualité qui leur manque, ni équivaloir à un intérêt préexistant et dérivant de cette qualité ; — Attendu que, la lin de non-recevoir étant admise, il n'y a pas lieu de rechercher au fond si la famille d'Isoard porte régulièrement le nom de Vauvenargues ; — Met l'appellation au néant. »
Pourvoi en cassation pour fausse application de la maxime : Pas d'iniérét, pas d'action, et de l'art. 775, C. Nap., et violation des principes sur la propriété des noms.— On a dit à l'appui du pourvoi : La demande des sieurs de Clapiers avait pour objet, non pas de revendiquer la propriété du nom de Vauvenargues, mais de faire cesser l'usurpation de ce nom par des tiers qui n'y avaient aucun droit ; elle était fondée, non sur un droit personnel a, la propriété du nom, mais sur l'intérêt moral qu'ont tous les membres d'une même famille à empêcher une usurpation de celte nature. Or, cet intérêt suffisait pour rendre l'action recevable. La propriété des noms est, en effet, d'une nature tout exceptionnelle, et elle se distingue essentiellement de la propri té des autres biens. Si, pour revendiquer un immeuble, par exemple, il faut justifier d'un droit de propriété sur cet immeuble, il suffit, pour faire cesser l'usurpation d'un nom, d'être membre de la famille à laquelle ce nom appartient. Ce n'est ni dans la possession du nom, ni dans un droit a l'hérédité de celui qui l'a porté que se trouve le principe de l'action. Ce qui appartient à tous les membres d'une même famille, ce sont les souvenirs d'estime, d'honneur, les traditions domestiques, et, suivant les expressions de Ualde, cité par Merlin (v° Nom, § 3), la itiémoire de la maison et la splendeur de la race : c'est ce qui constitue, à proprement parler, le patrimoine moral de la famille. Tous les membres de la famille ont le droit de conserver intact ce patrimoine commun ; tous ont intérêt à le défendre : tous, par suite, ont qualité pour agir. La doctrine et la jurisprudence se sont, depuis longtemps, prononcées en ce sens.
C'est ainsi qu'il a été décidé notamment que U femme mariée, bien qu'elle ail cessé de porter le nom de son pere pour prendre le nom de son mari, n'en conserve pas moins le droit de s'opposer à ce que le nom de son père soit usurpe par un tiers. Le même droit a été reconnu au mari, au (ils de la femme mariée, et aux parents collatéraux (V. suprà, ad notatn). il faut conclure de là que ce qui donne en pareille matière ouverture à faction, ce n'est pas la propriété du nom, c'esi l'in-
térêt dérivant de la parenté ou de l'alliance. Les filles mariées qui ne portent plus le nom de leur père, les petits-enfants par les femmes, les alliés, les collatéraux sont recevantes, à raison de cet intérêt, à demander aux tribunaux de faire cesser l'usurpation d'un nom qui n'est pas le leur. Ccl intérêt n'est pas seulement la mesure, il est le principe même de l'action. En d autres termes, l'intérêt et la qualité pour agir se confondent dans les actions de cette nature. Sans doute, dans chaque espèce, le juge aura à résoudre une question de fait; il devra rechercher si l'intérêt allégué est un intérêt sérieux et réel ; il aura à tenir compte, dans l'appréciation de cet intérêt, des circonstances spéciales de la cause; mais il ne pourra pas, comme l'a fait l'arrêt attaqué, poser comme un principe de droit cl une rè-
(;le absolue qu'à partir d'un certain degré , a parenté ne peut plus donner ouverture à l'action. — 11 en est ainsi, d'après l'arrêt attaqué, de la parenté au delà du degré successible : c'est là une thèse erronée. Les principes qui règlent la transmission des biens, n'ont rien de commun avec ceux qui s'appliquent à la transmission des noms. D'une part, en eflel, la seule volonté de l'homme ne suffit pas pour eu opérer le transport ou la cession , soit par acte testamentaire, soil parade entre-vils; et d'autre part, les droits inhérents à ce genre loul spécial de propriété sont de leur essence imprescriptibles et ne lombeut pas en déshérence. Si la qualité d'héritier n'est pas une condition de la recevabilité de l'action, il n'est pas plus exact dédire qu'un parent au delà du degré successiblc n'est plus recevable à exercer celte action, et cela par la raison que la paren lé civile subsiste mc'inc au delà de ce degré. Sans doute, la loi fixe deslimiicsaudela desquelles cesseront les droits et les obligations qui dérivent de la parenté. Ces limites seront plus ou moins étroites suivant qu'il s'agira de la prohibition du mariage entre parents, du droit de succession, de l'obligation alimentaire, de la participation aux délibéralions du conseil de famille, etc. La loi fixe au douzième degré la limite du droit de succession ; mais elle ne dit nulle pari qu'au delà du douzième degré, la parenté civile cesse d'exister. Cela est si vrai, que les parents au delà du douzième degré doivent, de préférence aux amis, être appelés à faire partie du conseil de famille, et que dans les contestations d'étal, le droit d'agir appar lient à loul parent, quel que soil son degré de parenté. Il ne saurait eu être autrement en matière de nom. Impuissante à créer un droit à l'hérédité, la parenté au seizième degré, comme dans l'espèce, n'est pas pour cela impuissante à créer d'autres droits, spécialement le droit de poursuivre l'usurpation du nom. — En résumé, pour être recej vable à intenter une action tendant à faire j cesser l'usurpation d'un nom, la loi n'exige I ni la possession du nom, ni la parenlé au
j u iuspuul>i;nci : française.
Jegré successible avec ceux qui l'oni porte. Lloiérèi dans les procès de celle nature fait b qualité des demandeurs ; cet inlérét peut naître de la qualité de parent ou d'allié à quelque degré que ce soit; et de même qu'un pareal a un degré rapproché pourra être déclaré sansintérét à se plaindre del'usurpation d'un nom vulgaire, de même le parent à un degré eluig né pourra, s il s'agit, comme dans l'espèce» d'un nom illustre, avoir inlérét et par cela B>éme qualité. Exiger comme condition de la recevabilité de l'action soit la parenté au degré successible, soit la qualité de des» cendaot de ceux qui ont porté le nom contesté, c'est méconnaître les principes de nos lois Éur les noms et les tendances de la jurisprudence. — Les sieurs de Clapiers ont, 4 ailleurs, dans l'espèce, excipé d'un inlérét tout spéeial tiré de la demande qu'ils ont formée à l'effet d'être autorisés par le Gouver- «eiuent à ajouter à leur nom celui de Vauvenargues, et à laquelle les sieurs d'Isoard ont formé opposition en soutenant que le nom de Yauvenargues leur appartenait. Aux ;ermes de l'art. 4 d'un arrêté du garde des sceaux sur les changements de noms, en date du 25 juin 1828, il est sursis a statuer à toute instruction et à toute décision sur les demandes qui ont été l'objet d'opposition dans les bureaux du ministère, jusqu'à ce que les parues intéressées se soient entendues pour faire cesser l'opposition, on qu'il ail été statué sur cette opposition en justice réglée. Conformément aux dispositions de cet arrêté, la demande des sieurs de Clapiers se uoore actuellement paralysée par l'opposition des sieurs d'Isoard, jusqu'à ce qu'il ait été statué sur cette opposition en justice ré- ?ltv. U y a donc pour les demandeurs en cassation un intérêt sérieux et actuel à obtenir des tribunaux* civils qu'ils se prononcent sur le mérite des prétentions des sieurs dlsoard; et cet intérêt, dout l'arrêt attaqué a refuse de tenir compte, suffisait a lui seul * /usinier la recevabilité de leur action.
ARBKT.
LA COUR ; — Attendu qu'il est constaté, et fait, par l'arrêt attaqué, que les demandeurs en cassation, les Clapiers-Collongues, ni leurs auteurs, n'ont jamais porté le nom de Yauvenargues ; que si ce nom a été joint à celui d'une branche collatérale de leur famillr, aujourd'hui éteinte, par le mariage de François, ftls de Clapiers, seigneur de Pierrelcu, avec une demoiselle de Seguiran , qui lai apportait en dol la terre de Vauvenarrues, les demandeurs ne sont parents de ces Aboiera de Yauvenargues qu'au 46* degré et n om pas d'ailleurs dans leurs veines une «aie goutte de sang des Yauvenargues ; — Qu'a l'objection prise de ce qu'ils étaient en instance pour obtenir l'autorisation de joindre à leur nom celui de Yauvenargues, le jute du fait a répondu, s; bon droit, que cet intérêt, que le premier venu peut se créer, ne saurait suppléer à la qualité qui leur fait « absolument défaut ; — Qu'en cet état des
faits, en repoussant la demande sans même examiner quel droit les défendeurs éventuels peuvent avoir à porter le nom de Yauvenargues, l'arrêt attaqué n'a violé aucun principe de droit; — Rejette, etc.
Du 20 avril 1808. — Ch. req — MM. Bonjean, prés.; Guillemard , rapp.; Savary, av. gén. (coucl. conl,); Gigot, av.
UASS.-i.KQ. 3 marc 1888.
Liberté de l'i.ndlstrib, Clause d'interdiction.
Le principe de la liberté du travail et de l industrie ne fait pat obstacle à ce que le» parties s'imposent conventionnellement certaines restrictions dans l'exercice de cette liberté. — Ainsi, est valable et obligatoire la restriction convenue dans un acte de société à l'effet d'interdire à l'une des parties de faire, après U dissolution de la société, en concurrence à l'autre partie, dans certaines localités déterminées, le placement de certains produits industriels formant l'objet de cette société (I). (C. Nap., 1134 et 1780; L. 2-17 mars 1791, art. 7.)
(Pinet C. Cossé-Duval.)— arrêt.
LA COUR ; — Attendu que le principe de la liberté du travail et de l'industrie ne fait point obstacle à ce que les parties s'imposent lonvenltoiincllemenl certaines restrictions dans l'exercice de cette liberté; — Que ces resirictions limitées peuvent même être utiles au développement de l'industrie et du commerce, quand elles restent dans une mesure convenable ; — Attendu que, dans l'espèce, la restriction stipulée dans la convention est ainsi de H nie dans le dispositif de l'arrêt attaqué : « Défend à Pinet de faire directement ou indirectement concurrence a la maison Cossé-Ouval et corop.; dit qu'il n'a pas le droit d'opérer, dans la clientèlede ceux-ci, tant enCham pagne que dans la partie de l'Yonne qui l'avoisiue et dans le Saumurois, le placement des sucres cristallisés destinés à la préparation des vins et liqueurs » ; —Qu'une telle restriction limitée, et quant aux localités et quant a la nature et à la destination des produit!» , n'a rien d'illicite ;— A llendu,d'autre part, qu'il est déclaré, en fait, par l'arrêt attaqué que « si les sucres vendus par Pinet se distinguent à certains égards, et notamment
Kir l'infériorité de qualité, de ceux de Cosséuval, et lors même qu'ils ne constitueraient , pas, à proprement parler, des sucres candis applicables à tous les mêmes usages que ces derniers, néanmoins il est constant que ce sont des sucres cristallisés qui valent employés comme auxiliaires de la même fobri-
(1) La jurisprudence a consacré cette doctrine par plusieurs arrêts.! V. Paris, td janv. 1867 (P. 1867.599.— S. 1867.2. 133). et la note; Cass. !"juiil. 1867 (P.1867.1078.— S.1867.1.399).
cation s'adressani aux mêmes besoins,el que leur vente, offerte à la même clientèle, fait a l'industrie de Cossé-Duval une concurrence prohibée par la convention » ; — Que c'est la une appréciation de faits qui ne tombe pas sous la révision de la Cour de cassai ion ; — Attendu que vainement 4e demandeur soutient que la convention ne contenait pas la stipulation que l'arrêt attaqué a cru y trouver, et n'avait pas la portée qu'il lui attribue,* que cette convention était claire et précise, et n'avait besoin d'aucune interprétation ; — Qu'en effet, cette convention était si peu claire et précise qu'elle a clé diversement interprétée par les ceux degrés de juridiction; — Attendu que plus vainement encore le demandeur invoque la jurisprudence suivant laquelle l'abandon du fonds social à l'un des associés n'emporte pas par lui seul, en l'absence de toute stipulation contraire, pour les autres associés, l'interdiction absolue de faire un commerce semblable: — Qu'en effet, dans l'espèce, l'interdiction n'est pas absolue, et que, d'autre part, elle a été l'objet d'une stipulation formelle ; — Rejette le pourvoi formé contre l'arrêt de la Cour de Rennes du 13 août 18«6.
Du 3 mars 1868. — Ch. req. - MM. Bonjean, prés.; de Peyramoul, rapp.- Savary, av. gén. (concl. conf.); Morin, av.
(1) Pour Arriver à celte solution, qui ne manque pas d'intérêt, mais qui semble incontestable, il suffirait de bien préciser la situation des faits et des parties au moment de l'ouverture de la succession, ainsi que l'instant où s'était opéré le paiement par compensation. C'est ce que s'était attaché à faire, dans un remarquable rapport présenté à la chambre des requêtes tors de l'admission du pourvoi, le savant et regrettable M. d'Ubeii: • Au décès de la dame Delelès , disait ce magistrat, la créance de la demoiselle Tortevois n'avait encore subi aucune réduction, et si, depuis, elle a été remboursée, elle n'a pu l'être que par la succession. L'arrêt attaqué juge, il est vrai, que la compensation de laquelle devait résulter partiellement l'extinction de ladite créance, impossible aussi longtemps qu'a vécu la dame Delelès, s'est opérée de plein droit par le fait seul de son décès qui rendait immédiatement cette créance exigible. Nous l'admettons... Mais en le jugeant ainsi, loin de contredire en rien notre assertion que la créance Tortevois constituait pour le tout une charge de la succession, l'arrêt la conûrme et la justifie complètement, car l'esprit le plus subtil se refuse à saisir un instant de raison qui se placerait entre le décès de la dame Delelès et l'ouverture de sa succession, et dans lequel la compensation, s'opérant de plein droit, aurait libéré la défunte, sans que sa succession eût pu être grevée de la dette ainsi éteinte... Or, si la créance
CASS.-CIT. 18 mars 186 b
Succession, Héritiers, Légataire a tiirk universel, Paiement des dettes, Compensation.
La compensation qui, par le fait même de Couverture d'une succession, s'opère entre les héritiers naturels du défunt , réduits à la fortune mobilière, et un tiers se trouvant à la fois créancier et débiteur de cette même succession, ne saurait profiter au légataire à titre universel de la fortune immobilière. — En pareil cas, les héritiers sur la téte desquels s'est opérée la compensation légale, ayant acquitté, au moyen de cette compensation, avec une créance à eux appartenant exclusivement, une créance grevant f ensemble de la succession, sont en droit d'exercer leur recours, conformément aux art. 873 et 1012. C. Nap., contre le légataire universet des immeubles entré ultérieurement en possession de son legs (1). (C. Nap., 1*289 et s.)
(Hérit. Delelès C. ville de Beaumont.)
La veuve Delelès est décedée le 17 nov. \ 860, laissant pour héritiers légitimes la dame Caillé de Saint-Père et autres, et pour légataire de la totalité de ses immeubles la ville de Beaumontsur-Sarlhe, en vertu d'un testament olographe du 10 août 1856. Les héritiers, ainsi réduits à la fortune mobilière de la testatrice, acceptèrent sasuccessionsous bénéfice d'inventaire. — Au nombre des dettes grevant cette succession, il s'en trouvait une de 31 ,480 fr. 71 c. dont il importe de faire
Tortevois constituait une dette à la charge de la succession, le légataire à titre universel en était tenu comme les héritiers légitimes, et devait contribuer à son remboursement dans la proportion de l'émolument qu'il retirait de son legs. Ainsi le vent l'art. 1019... Or, ce remboursement s'est effectué au moyen de la compensation qui s'est opérée entre la créancière et une créance de pareille somme qui, faisant partie de la succession mobilière de la dame Delelès, appartenait exclusivement aux demandeurs ; donc ce sont eux qui. seuls, ont payé la dette commune ; ils l'ont payée parce qu'ils y étaient obliges tant que le légataire (la ville de Beaumont) n'avait pas pris qualité et obtenu l'autorisation d'accepter le legs à lui fait; mais en la payant, ils ont libéré la succession dont aujourd'hui le légataire emporte la plus forte partie ; donc ils se trouvent avoir acquitté la dette du légataire , et ils ont nécessairement un recouncontre lui pour la part à sa charge. L'art. 1013 suffirait 4 loi seul pour justifier le pourvoi, car si l'on peut douter qu'il soit opposable à Faction du créancier, il est incontestable que, du moins, il règle les rapports des héritiers avec le légataire à titre universel, et qu'il assure le recours de? premiers contre le second, s'ils ont acquitté la totalité de la dette commune; l'art. 87S. d'ailleurs, le leur ouvre dans les termes les pins formels. •
connaître l'origine. En 1855, la veuve Delelès avait recueilli, en qualité d'héritière à réserve, une part dans la succession de son fils décédé sans postérité, et cette part avait dû se liquider avec une demoiselle Tortevois, alors mineure, que Delelès fils avait instituée pour sa légataire universelle. En 1856, des biens dépendant de la succession et sur lesquels l'héritière à réserve et la légataire universelle avaient des droits indivis furent vendus, et, sur le prix en provenant, la liquidation qui suivit la vente attribua à la demoiselle Tortevois, en nue propriété, et à la dame Delelès, en usufruit seulement, une somme de 31 ,480 fr. 71 c. L'usufroitdela dame Delelès ayant pris In par son décès, sa succession se trouvait débitrice de celte somme, et tenue de la rembourser a la demoiselle Tortevois.— La ville de Beaumont était encore en instance à l'effet d'obtenir I autorisation qui lui était nécessaire pour accepter le legs à elle fait, autorisation qui ne loi fat accordée qu'en mars 1863, lorsque, sur la réclamation de la demoiselle Tortevois, réclamation qu'elle ne pouvait adresser qu'à eux, puisque, seuls, ils étaient saisis de la succession, les héritiers bénéficiaires durent payer le capital dont la dame Delelès n'avait eu que l'usufruit, et ils effectuèrent ce paiement le 6 août 1862. De la quittance qui fat alors dressée il résulte que. de la somme de 31,480 fr. 71 c. formant I importance de ce capital, celle de 12,883 fr. 03 c. fut seule, à ce moment, réellement payée, les héritiers ayant retenu le complément, c'est-à-dire 18,507 fr. 68 c. en paiement de pareille somme dont la demoiselle Tortevois était débitrice envers la dame wlelès pour avance que celle-ci lui avait faite. Celte avance, qui n'a jamais été confiée, se composait: 1» de 9,943 fr. 88 c. payés pour droits de mutation par la dame Delelès à la décharge de la demoiselle Tortevois; 2° de 8,653 fr. 80 c. pour sommes dues par la demoiselle Tortevois à une dame Avril, et que la dame Delelès avait remboursées pour elle.
En 1864, la ville de Beaumont a assigné les héritiers Delelès en reddition du compte de l'administration qu'ils avaient eue comme héritiers bénéficiaires. Au nombre des difficultés que souleva ce compte, une seule doit être retenue. L'art. 873, C. Nap., dispose, comme on le sait, que les dettes d'une succession se divisent de plein droit entre les héritiers, et que chacun d'eux n'en est
r'sonnelleinent tenu qu'en proportion de pan dont il hérite; sous ce rapport, fart. 1012 assimile à l'héritier le légataire à titre universel, qu'il déclare tenu, comme le légataire universel, des dettes et charges de la succession du testateur, personnellement pour sa part et portion, et hypothécairement pour le tout. Partant de ce principe, la dame Caillé de Saint-Père et consorts firent figurer en dépense, dans leur compte, la somme de 31 ,480 fr. 71 c. par
eux remboursée a la demoiselle Tortevois, prétendant qu'elle constituait pour le tout une dette de la succession, et que, l'avant acquittée, ils devaient en être indemnisés par la ville de Beaumont, qui, en sa qualité de légataire à titre universel, en était tenue dans la proportion de la part lut revenant. Cette prétention ne fut admise par la ville de Beaumont qu'à l'égard des 12,883 fr. 03 c. réellement payés par les héritiers Deeles; quant aux 18,597 fr. 68 c. formant le complément des 31 ,480 fr. 71 c., la ville s'emparant de la quittance de 1862, soutint qu'il en résultait qu'ils avaientété en réa- Iné remboursés du vivant de ta testatrice au moyen des avances par elle faites pour le compte de la demoiselle Tortevois, et
£ ainsi ils ne pouvaient constituer une dette la succession à laquelle s'appliqueraient les dispositions de Fart. 1012, C. Nap.
Ce système fut admis par un jugement du tribunal de Mamersdu 29 août 1805, qui déclara les héritiers Delelès mal fondés à réclamer à la ville tout ou partie de celte somme de 18,597 fr.68c, laquelle, portait ce jueement, avait été payée à la demoiselle Tortevois ou à son acquit antérieurement à l'ouverture de la succession de la dame Delelès.
Appel par la veuve Caillé de Saint-Père et consorts; mais, le 24 mai 1866, arrêt confirmait de la Cour d'Angers ainsi conçu : — « Attendu qu'à la vérité la demoiselle Tortevois, légataire universelle de Charles Delelès, décédé en 1855, avait droit à la nue propriété de la somme de 31,481 fr. 71 c. ma'f que» dans les années qui ont suivi cé décès, la dame Delelès mère, usufruitière de ladite somme restée en ses mains, a payé à l'acquit de la demoiselle Tortevois : 1° pour droits de mutation dus par celle-ci. 9,943 fr. 88 c; 2' 8,653 fr. 80 c. pour sommes dues à la dame Avril, veuve Charles Delelès, au total 18,597 fr. 68 c.; qu'il n'y a aucune contestation sur la réalité et le chiffre de ces paiements faits au nom de la demoiselle Tortevois, à laquelle la dame Delelès mère portait un vir intérêt dont elle lui a laissé des témoignages dans son testament ; — Attendu que si la compensation de ces sommes, jusqu'à due concurrence, avec partie du capital soumis à I usufruit, n'a pu avoir lieu à l'époque des paiements, à raison de ce que ce capital n était pas exigible, elle a eu Ueu de plein droit au moment du décès de l'usufruitière
Mh%TZL t ,'art- 1290' £ NaP > ™l™
ses neritiers qui la représentaient, qui continuaient sa personne et la nue proprié-
S'^TJJ11" ,a: .créanc« originair? de .<l,480fr. 71 c. a été réduite à 12,883 fr 03 c. ; que cette somme-là, seule, doit être considérée comme une charge de la succession, et doit être portée au tableau de réparli-
Pocevoi en cassation des héritiers De-
JOUHNAL t>U PALAIS.
lelès, |K>ur violation de l'art. 1012, C. Nap., et fausse application des principes que consacrent, en matière de compensation, les art. 4289, 1294 et 4294 dit même Code, en ce que l'arrêt attaqué a affranchi la ville de Beaumont de l'obligation qui lui incombait, en sa qualité de légataire a titre universel, de contribuer, en proportion de la parla elle revenant dans la succession de la dame Delelès, au paiement d'une dette de celte suc* cession, sous prétexte que cette dette se serait éteinte par l'effet d'une compensation, bien qu'à l'égard de la ville cette corn* pensation fût légalement impossible puis que jamais elle ne s'était trouvée créancière de la demoiselle Tortevois, et, qu'à l'égard des héritiers, elle n'eût pu stoperer que jusqu'à concurrence de la pari dont ils étaient tenus dans la dette, qui s'était de plein droit divisée entre eux et la légataire à litre universel.
ARRÊT (après délit, en ch. du conseil).
LA COUR; — Vu l arL 4012, C. Nap.
Attendu que ta ville de Beaumont, instituée par la dame Delelès légataire de la totalité de ses immeubles, est tenue, à ce litre, et aux termes de l'art. 4012, G. Nap., de contribuer, avec les héritiers, au paiement des dettes de la succession de la testatrice, dans la proportion de sa part dans ladite succession ; —Attendu que la dette dont il s'agit au procès était originairement de 31,480 fr. 71 c. dont la dame Delelès a eu l'usufruit jusqu'à sa mort, la nue propriété appartenant à la demoiselle Tortevois, et qu après le décès de l'usufruitière, la demoiselle Tortevois a été désintéressée en tolalité par les héritiers ; — Attendu, à la vérité, que le remboursement n'a été lait en espèces que jusqu'à concurrence
de 42,883 fr.
03 c7,el que" quant au* 18,597 Dr. 68 c. formant le complément de la somme totale, la dette a été éteinte avec une créance de pareille somme dont, de son côté, la demoiselle Tortevois était débitrice à raison d'arances que la dame Delelès lui avait faites <Ie son vivant; mais que cette créance, qui /tendant la vie de la daine Delelès n'avait pu être compensée que jusqu'àdue concurrence avec la dette de celle-ci, laquelle n'était devenue exigible qu'à son décès, subsistait dès lors à la date du décès et faisait partie de la succession mobilière de la créancière ; — Attendu que la succession mobilière appartenait exclusivement aux héritiers naturels de la daine Delelès ; que seuls dès lors ils ont acquitté la totalité, de la dette de 31,480 fr. 74 c; que saisis seuls de la succession tant que la légataire à litre universel n'avait pas pris qualité et obtenu l'autorisation d'accepter le legs à elle fait et d'en demander la délivrance, ils ont dû satisfaire aux réclamations de la demoiselle Tortevois ; mais qu'en la désintéressant, ils ont libéré la succession, et qu'avant payé la dette commuue, ils ont par là même acquis le droit que leur
assurait l'art. 1012 de recourir contre la légataire à titre universel pour la part à sa charge; — Attendu que I arrêt attaqué, en leur accordant ce recours à raison de 12,383 fr. 03 c. payés en espèces, le leor a refusé pour les 18,597 fr. 68 c. par eux acquittés au moyen de valeurs qui leur appartenaient exclusivement: qu'en cela, il a violé manifestement le principe de la division des dettes entre les. héritiers, et spécialement la disposition formelle de l'art. 4012 qui étend l'application de ce principe aux légataires à litre universel ; — Casse, etc.
Du 18 mars 4 868.— Ch. civ. — MM. Troplong, 4*' prés.; Pont, rapn.; De Raynal, 4*r av. gén. (concl. conf.}; Housset et Monod, av.
CASS.-Cl». 12 février 186*.
Paiement, Imputation, Dividende.
Les règles d'imputation établies par rart. 1*256, C. Nap., pour le cas où la quittance ne porte pas de mention expresse d'imputation, sont inadmissibles quand le paiement exclut, par sa nature même, toute imputation particulière et emporte virtuellement et nécessairement une application à toute* les dettes du débiteur sans distinction; tel est le cas où le paiement consiste en un dividende de tant pour cent sur le chiffre total d*s créances réunies : il n'y a pas lieu alors à imputation spéciale sur celle des dettes que le débiteur serait consieUré comme ayant eu le plus d'intérêt é acquitter (1).
(Roaut C. Dubois.)
Le 31 oct. 1863, le sienr Ruant a à l'ordre des sieurs Goulley et comp. trois billets de chacun 5,000 fr., que ces derniers ont endossés à l'ordre de Dubois et comp., avec lesquels ils étaient en compte courant. A défaut de paiement à l'échéance, ces billets ont dû être remboursés aux porteurs par Dubois et comp.— Les sieurs Goulley et comp. étant tombes en liquidation et ayant fait un traité amiable avec leurs créanciers, Dubois et comp. ont reçu d'eux, dans cette liquidation, un dividende de 60 p. 400 sur
(1) Le débiteur, en état de liquida lion ou de faillite, se trouve tenu d'acquitter sans distinction toutes ses dettes, devenues exigibles. Il ne peut préférer un créancier à un autre, et par conséquent stipuler avec lui une imputation exclusive ; ses diverses dettes pèsent sur lui également et exigent le même dividende proportionnel. Les règles ordinaire* do l'imputation sont nécessairement étrangères à cette situation, dans laquelle le débiteur n'a pas de choix i faire quant à I ' acquittement des dettes. La conséquence de ceci est, comme le décide notre arrêt, que l'imputation lies dirxlt'ndflH reçus ne peut cire que proportionnelle à chacune des créances auxquelles le dividende est affecté, et
leurs créances totales sélevant à 03,831 fr., dans lesquelles Apuraient les trois traites par eux remboursées. Ils ont ensuite action ne Ruaut, le souscripteur de ces traites, qui a soutenu qu'à raison du dividende applicable en partie aux 15,000 fr. de traites, ilétail fondé à opposer à Dubois et coinp. nmputaiion proportionnelle de ce dividende sur ces 1 5,000 fr., et qu'il ue pouvait être tenu au paiement des billets que pour le surplus. —Dubois et corn p. ont prétendu, au contraire, que la quittance ne portant pas de mention d'imputation spéciale, l'imputai ion devait se &ire,en vertu de l'art. 1356, C. Nap., sur celle des créances que les débiteurs, Goultey eicomp., avaient le plusd intérêt à acquitter, eesi-a-dirr , non sur les trois traites dont ils n'étaient qu'endosseurs et par lesquelles ils n 'au rai»- nt été, selon Dubois et comp., obligés que comme caution, mais exclusivement sur les autres dettes qui leur étaient toutes personnelles.
Jugement qui accueille cette dernière prétention.
Appel par le sieur Ruant ; mais, le 26 déc. 1865, arrêt contirmalif de la Cour de Caen ainsi conçu : — « Considérant que le créancier, en recevant partie de sa créance, pas plus que le débiteur en s'acquiltant, n'ont fait d'imputation expresse ; qu'ils sont donc, à m égard, restés dans le droit commun ; qu'aux termes de l'art. 1256, C. Nap., le paiement, dans le silence des parties, doit s Imputer sur la dette que le débiteur avait pour lors le plus d'intérêt à acquitter ; qu'au moment où la maison Goullcy neveu et camp, faisait à la maison Dubois des paiemeais, elle avait un grand intérêt d'acquitter d'abord ses dettes personnelles ; qu'elle n'était que caution des 15,000 fr. que Ruaut avait souscrits à son bénéliçe, et qu'elle ne pouvait penser à éteindre sa dette concurremment avec celle dont elle était tenue particulièrement ; que, de son côté, Dubois et coup, ayant conservé les titres dont ils poursuiventaujourd'hui l'exécution, n'avaient non plus entendu renoncer a leur droit; que Ruaut ne prouve pas qu'il se soit libéré ; que c'est donc avec raison que le premier juge l'a condamné à payer les 15,000 fr. auxquels il s'était oblige. »
Pourvoi en cassation pour violation de l'art. 1256, C. Nap., en ce que l'arrêt attaqué a jugé que la somme payée, à litre de dividende proportionnel, pai une maison de commerce en liquidation, ne devait pas «Imputer proportionnellement sur chacune des créances auxquelles s'appliquait le dividende, mais qu'il y availlieu à l'imputation du dividende , jusqu à due concurrence , sur telles de ces créances, considérées comme étant celles que le débiteur avait le plus d'intérêt d'acquitter.
ARRET
LA COIR i - Vu l'art. 125G, 0. Map.; —
Attendu qu'il est constaté, en fait, par 1 arrét attaqué, que, lors de la mise en liquidation de la maison Goulley, Dubois s'y est présenté comme créancier de 63,831 fr., solde de son compte courant avec cette maison, et que dans celle somme était comprise celle de 15,000 fr. montant de trois traites souscrites par Ruaut au profit de Goullev, endossées par celui-ci a Dubois et acquittées par ce dernier a leur échéance ; qu'il est également constaté, en fait, que tous les créanciers de Goulley ont touché à sa liquidation, et Duboi6 avec eux, un dividende de 60 p. 100 de leurs créances ;— Attendu que l'arrêt attaqué décide qu'à défaut d'imputation expresse, soit par le créancier, soit par le débiteur, il y a lieu, dans l'espèce, a l'imputation légale selon les règles de l'art. 1256, C. Nap.; qu'en conséquence, le paiement des 60 p. 100 doit s'imputer sur les dettes que le débiteur avait pour lors le plus d'intérêt à acquitter, et par suite ne doit pas porter sur les 15,000 fr. dont il vient d'être parlé; — Mais attendu, en droit, que les présomptions de l'art. 1256, C. Nap., sur l'imputation légale d'un paiement, sont inadmissibles lorsque ce paiement exclut, par sa nature même, toute imputation particulière et emforte virtuellement et nécessairement une. application proportionnelle à toutes les dettes du débiteur sans distinction ; que tel est le cas où, comme dans l'espèce, le paiement consiste en un dividende de tant pour cent sur le chiffre total des créances réunies ; que, dans de semblables circonstances, l'art. 1256, C. Nap., ne peut recevoir application sons le seul prétexte du silence des parties relativement à l'imputation ;— D'où il suit que l'arrêt attaqué a faussement appliqué et par suite violé l'art. 1256 ci-dessus visé ; — Casse, etc.
Du 12 fév. 1868.— Ch. civ. — MM. Pascali>, prés.; Gaslarabide, rapp. ; Blanche, av. gén. (concl. conf.); de Valroger et Bosviel, av.
CASS.-RBQ. 16 mari 1S6S.
im ItJCfi de paix, Interlocutoire, Péremption.— 2° Expertise, Pouvoir du juge.
3* Jugement, Motifs implicites.
1° L'art. 15, C. proc, qui déclare périmée, faute d'avoir été vidée dans les quatre mois du jugement, toute imtance devant le juge de patx dans laquelle un interlocutoire a été ordonné, est inapplicable lorsque cet interlocutoire consiste dans plusieurs expertises échelonnées de telle manière que la dernièrene peut être terminée que postérieurement au délai de quatre mois : en pareil cru, ce délai ne commence que du jour de la clôture du procès-verbal d'expertise (1).
2° L'irrégularité des opération* d une ex-
il) V. conf.. Cas». Î7 août 1866 (P.1866.
pertise ordonnée par lit juge* n'entraîne pat la nullité du jugement qui en consacre le résultat, alors qu'en dehors de V expertise, le jugement porte en termes exprès que « dans l'état des documents de la cause,le tribunal a des éléments suflisants d'appréciation. > (C. proc, 323.)
3° Lorsque, pour déclarer un propriétaire de bois responsable des dégâts faits par des lapins dans les propriétés voisines, le premier juge s'est fondé sur ce que « ces lapins s'étaient conservés et multipliés à la faveur de ta protection que leur accordait nécessairement une chasse gardée et réservée », l'adoption de ce motif, par le juge d'appel, répond suffisamment aux conclusions prises nouvellement devant lui et tendant à établir l'absence de préjudice et l'emploi des moyens nécessaires pour Vempécher (i). (C. proc, 441 ; L.20avr. 4810, art. 7.)
(De Bernetz C. Veclen et autres.)
Le sieur Veclen et autres propriétaires habitant les communes de Belloy et de Nenvysur-Aronde actionnèrent le sieur de Bernetz devant le juge de paix de Ressons-sur- Maiz à tin de réparation du dommage causé à leurs récoltes par les lapins sortis des bois de ce dernier.— Le 6 janv. 1865, sentence du juge de paix qui ordonne la visite des lieux par un expert et l'appréciation des récoltes à trois époques différentes : au moment présent, au mois d'avril, puis en juillet ou août, époque de la maturité des grains. — Les experts nommés procédèrent les 30 janvier, 19 juin el 28 juillet 1865, et leur rapport fut clos le 3 décembre el déposé le 2fév. 4866; il évaluait le dommage causé par les lapins sortis des bois du sieur de Bernetz aux propriétés voisines a 4,824 fr. 72 c— Il est à remarquerque ce rapport ne mentionne la présence d'aucune des parties. — La cause revenue à l'audience du 9 mars 4866, le sieur de Bernetz opposa la péremption de l'instance en invoquant l'art. 45, C. proc, qui veut que l'interlocutoire soit vide dans leB quatre mois.
Jugement qui repousse cette exception, en se fondant notamment sur ce que le jugement qui avait ordonné l'expertise était simplement préparatoire et non interlocutoire, el qui, au fond, accueille les conclusions du rapport des experts. — «Considérant, dit le jugement, que les lapins de garenne, reconnus par les art. 524 et 564, C. Nap., susceptibles de constituer une propriété privée, créent pour les propriétaires
(1) Cette décision rentre dans la jurisprudence suivant laquelle l'arrêt qui confirme le jugement de première instance, en adoptant les motifs des premiers juges, est suffisamment motivé sur le rejet d'un moyen nouvellement présenté en appel, si les motifs adoptés répondent à ce moyen. V. Caas.iOdtfc. 1867 (suprà, p. 170), et le renvoi.
I des bois dans lesquels ils séjournent l'obligation d'indemniser leurs voisins des dégât* qu'ils font sur leurs terres ; que les effets de cette obligation ne sauraient être contestés, surtout alors que les lapins, animaux nuisibles au premier chef, se conservent et se multiplient à la faveur de la protection que leur accorde nécessairement une ebasse gardée et réservée.»— Puis le jugement ajouter • Qu'il convient de reconnaître que les expertises auxquelles il a été procédé sont régulières, et que les appréciations faites par les experts doivent être considérées comme le résultat d'un examen consciencieux et réfléchi qui s'impose à notre acceptation. »
Appel par le sieur de Bernetz, qui 4° reproduit I exception de péremption ci-dessus relatée ; 2° soutient , en invoquant l'art. 315, C. proc., la nullité de l'expertise, à défaut, par le procès-verbal, de mentionner la présence ou la convocation des parties. — En outre, et la veille même du jour où le jugement devait être rendu, le sieur de Bernetz signifie des conclusions subsidiaires tendant à la preuve que, dans l'hiver de 4865, il avait fait dans ses bois des battues importantes dont le résultat avait été d'empêcher, pour les cultivateurs, tout préjudice npprétiable.
31 août 1866 jugement confirmant du tribunal de Compicgne, qui adopte les motifs des premiers juges sur l'exception tirée de la péremption de l'instance, et qui statue ainsi qu'il suit quant à celui basé sur l'art. 315, L. proc. civ.: — «Attendu que s'il est incontestable que l'une comme l'autre des parties eût dû être appelée à chacune des opérations de l'expertise, toujours est-il que le tribunal a, dans l'état des documents de la cause, des éléments suffisants d'appréciation ; et adoptant également au fond les motifs des premiers juges, sauf quant à la régularité et l'entérinement de l'expertise; —Confirme la sentence, etc.»— Ce jugement du reste ne s'explique pas d'une manière spéciale sur les conclusions à fin d'enquête, prises en dernier lieu par le sieur de Bernetz.
Pourvoi en cassation.— 4*' Moyen. Violation des art. 45 et 452, C. Nap., en ce que le jugement attaqué a refuse de déclarer l'instance périmée, bien qu'un délai de plus de quatre mois se fût écoulé entre la sentence qui ordonnait l'expertise et celle qui statuait au fond. — On a soutenu que c'était à ton que la décision dénoncée avait reconnu à la première sentence du juge de paix un caractère purement préparatoire.
2« Moyen. Violation des art. 41 et 315, C. proc. civ., en ce que, bien que l'expertise tût nulle, à défaut de présence ou d'appel des parties aux opérations, cependant les conclusions du rapport avaient servi de base
Ià la décision du tribunal.
3e et 4* Moyens. Violation des art. 1382, 1385, 524, 546, C. Nap., et de la loi du 20
avril 1810, art. 7: 1° en ce que le sieur de motifs dans la disposition du jugement oui a été condamné à des dommage*
imeréis, bien qu'il eût, par des chasses et des battues fréquentes, cherché à détruire les lapins ; 2* en ce que le jugement a repousse, sans donner aucun motif, les conclusions prises devant le tribunal et tendant à la preuve de ces faits.
ARRÊT
LA COUR ; — Sur le premier moyen tiré de la violation des art. 15 et 452, C. proc.: — Attendu qu'aux ternies de la sentence do joge de paix du 6 janv. 1865, l'expertise ordonnée par cette sentence devait avoir lies à trois époques successives, au moment présent, au mois d'avril suivant, puis au mois de juillet ou d'août, époque de la maturité des grains, qu'en cet état, le délai de quatre mois dans lequel, aux termes de l'art. 15, C. proc., la cause devait être définitivement jugée, ne pouvait courir que du jour de U clôture du procès-verbal des experts ; que cette clôture ayant eu lieu le 3 déc. 1863 seulement, le jugement délinitif rendu le 9 mars 1866 a été rendu dans le délai de U kri;
Sur le deuxième moyen, tiré de la violation des art. 41 et 315, C. proc.: —Attendu que le procès-verbal dressé par les experts, non plus que les qualités de la sentence du 9 mars 1866, ne font aucune mention, soit de l'absence, soit de la présence des parties aux opérations des experts ; que seulement de Bcmett reconnaît dans ses conclusions avoir assisté par lui-même ou par son mandataire au premier transport des experts sur les lien 1 ; que le fait sur lequel repose le deuxième moyen n'est donc pas établi par la procédure;—Attendu, d'ailleurs, quen dehors du résultai de l'expertise, le jugement attaqué porte en termes exprès que dans l'état des documents de la cause le tribunal a des iUments suffisants d appréciation ;
Sur le troisième et le quatrième moyen, tirés de la violation . des art. 524, 546, 1382 et 1385;, C. Nap., et de l'art. 7 de la loi du 20 avril 1810 : — Attendu que, si, par des conclusions signiliées la veille seulement du joor où le jugement a été prononcé, de Ber> aeix a articulé et oflert de prouver, d'une part que le préjudice allégué n'existait pas, d'autre pari qu'il avait par des battues renouvelées chaque semaine dans l'hiver de 1865 détruit les lapins qui auraient pu causer du dommage, il est constaté, eu fait, par la sentence et le jugement attaqué que le préjudice existait réellement, et qu'il avait été incontestablement causé par les lapins sortis des bois de de Bernetz qui s'étaient conservés et multipliés à la faveur de la profofiOTi que leur accordait nécessairement *ne chasse gardée et réservée ; — Que ces motifs de la sentence et du jugement attaqué répondaient à l'avance aux conclusions nouvelles prises par le demandeur la veille de U prononciation du jugement ; — Qu'on ne saurait dire, dès lors, qu'il y ait défaut de
repousse ces conclusions ; — Rejette, etc.
Ou 16 mars 1868.— Ch. req.— MM. Bon* jean, prés.; de Vergés, «pp.; Savary, a*, gén. (concl. conf.); Costa, av.
CASS.-asQ. 33 mars 1866
Autorisation de commune, Actïon PossBssoiRE, Action pêtitoire. — 2- De Mande nouvelb, Bornage.
1* L'autorisation d'ester en justice donnée à une commune sur le vu tant d'un mémoire annonçant de la part du demandeur l'intention de diriger, comme propriétaire d'un terrain litigieux, une action possessoire. avec déclaration que le mémoire est produit k celte fin et pour toute autre hypothèse, que d'une délibération du conseil municipal qui déclare la commune exclusivement propriétaire du terrain revendiqué t s'applique nécessairement à l'action pétitoire que le revendiquant intente après avoir échoué au possessoire. (L. 18juill. 1837, art. 51,52 et 55.)
2° Le demandeur en revendication ne peut, pour la première fois en appel, intentât subsidiairement une action en bornage: c'est là une demande nouvelle (1). (C. proc,
(Riguet C. comm. de La Motte-Servolex.)
En 1862, le sieur Riguet soumit au préfet du département de la Savoie un mémoire dans lequel, soutenant être propriétaire d'un terrain et d'un chemin dont la commune de La Motte-Servolex lui contestait la propriété, il annonçait être dans l'intention d'engager contre cette commune une action possessoire,ajoulant qu'il soumettait ledit mémoire & celle fin et pour toute autre hypothèse.—Le 30 août 1862 le sieur Riguet intenta son action possessoire ; une délibération du conseil municipal du 16 oct. suivant, basée sur ce que les terrains revendiqués étaient la propriété exclusive de la commune, émit l'avis qu'il y avait lieu d'autoriser le maire à défendre à l'action du sieur Riguet, et celle autorisation fut en effet accordée par décision du conseil de préfecture du 20 ocl. 1802. — Un jugement du juge de paix, confirmé en appel le 6 mai 1863, rejeta l'action possessoire.
Mais aussitôt le sieur Riguet dirigea contre la commune une action pétitoire, a laquelle celle-ci défendit en vertu de l'autorisation ci-dessus mentionnée et sans en demander d'autre.
(1) Jugé, dam le même sens, que l'on doit considérer comme nouvelle la demande formée sur l'appel d'un jugement relatif à la propriété d'une portion de terrain, et ayant pour objet le bornage de la portion qui sera reconnue appartenir à chacune des parties : Rennes, 5 mai 1835 (P. chr. — S.1836.1.117).
6 mars 1866, jugement du tribunal de Chambéry qui déclare, contrairement aux conclusions du sieur Riguct, que la commune est suffisamment autorisée n ester en justice, l'autorisation à elle donnée en 1862 s'appliquant à l'instance au pélitoire aussi bien qu'à celle au possessoire ; et qui, au fond, déboule le sieur Riguel de sa demande.
Appel par ce dernier, qui, après avoir reproduit le moyen tiré du défaut d'autorisation de la commune, ainsi que sa prétention au Tond, demande subsidiairement qu'il soit procédé au bornage de ses propriétés d'avec celles de la commune.
Mais, le 20 août 1866, arrêt de la Cour de Chambéry qui confirme le jugement de première instance en ce qui louche le moyen de forme et le fond, et rejelle, comme non recevables, les conclusions subsidiaires, par les motifs suivants : — * En ce qui touche la demande de délimitation suivant la mappe el le cadastre ancien : — Attendu que celte demande n'a élé formée que céans el en fin de cause par l'appelant, qui, après s'être opposé en première instance à celle délimitation, avait même produit un certificat du géomètre Lacombe pour démontrer que les opérations qu'il sollicite aujourd'hui ne pouvaient donner aucun résultat utile; — Attendu, enfin, que les intimés ont déclaré au procès que si l'appelant pensait que la délimitation suivant la mappe el le cadastre pouvait aboutir à un résultat, ils n'y formaient pas obstacle, et nue maintenant, pas pins que dans le cours des instances, ils ne prétendaient h aucun droit de propriété sur les numéros inscrits à la cote de Riguct, dont ils niaient posséder aucune parcelle ; — D'où il suil que si l'appelant croit avoir intérêt a provoquer les opérations relatives à cette délimitation, la voie lui en est ouverte, et rien n'obste à ce qu'il se pourvoie à ces fins au juge compétent pour les actions en bornage, etc. >
Pourvoi en cassation du sieur Riguet. — 1er Moyen. Violation des art. 49 et 54, L. 18 jnill. 1837, en ce que l'arrêt attaqué a considéré la commune comme régulièrement autorisée à plaider sur l'action pélitoire contre elle intentée, alors que l'autorisation produite s'appliquait seulement à une action possessoire sur laquelle il avait été statué par jugement définitif.
& Moyen. Fausse application de l'art. 46i, C. proc. civ., en ce que l'arrêt attaqué a repoussé comme nouvelle la demande subsidiaire formée par Riguel à fin de délimitation d'après la mappe et le cadastre, bien que cette demande eût élé, sinon expressément, au inoins implicitement, soumise aux premiers juges, ainsi que cela résultait des actes de la procédure.
ARRÊT
LA COUR ; — Sur le premier moyen :— Attendu que le sieur Riguet n'est nullement
j fondé à soutenir que la commune de La 1 Moiie-Servolex n'ctaii pas valablement autorisée à ester dans l'instance au pélitoire ; — Attendu, en effet, que dans son mémoire du 10 mai 1862, déposé a la préfecture du département de la Savoie, le sieur Riguct, demandeur en cassation, soutenait qu'il était propriétaire du chemin litigieux et annonçait l'intention d'engager contre la commune une action possessoire, eu déclarant qu'il soumettait son mémoire au préfet à celte fin et pour toute autre hypothèse ; que la commune, de son côté, par délibération du 16 oct. 1862, déclarait que le chemin don l il s'agit était sa propriété exclusive; — Qu'en présence de ces prétentions contraires sur le fond même du droit, l'autorisation accordée par le conseil de préfeelure du 20 oct. 1862, s'appliquait nécessairement à l'acliou pélitoire et non à l'action en complainte possessoire, puisque, aux termes de l'art. 53 de la loi du 18 juill. 1837, le maire pouvait défendre à une telle aciion saus y être autorisé ;
Sur le deuxième moyen : — Attendu que l'arrêt attaque, non contredit en cela par le pourvoi, constate que devant le premier juge, non-seulement Riguet n'avait pas de* mandé subsidiairement le bornage des fonds limitrophes des parties, mais qu'il s'y était opposé, en produisant un certificat du géo» mètre Lacombe, duquel il induisait que la délimitation était impossible; — Attendu, en droit, que l'action en boruage diffère essentiellement, quant aux principes qui la ré-
Sissent cl aux règles de la compétence, c l'aclion en revendication ; — Qu'elle a donc été justement considérée comme une demande nouvelle, qui ne pouvait être présentée pour la première lois en appel, dans une instance ayant pour objet « la revendication du terrain litigieux el le rétablissement des lieux dans l'état où ils se trouvaient avanl les entreprises de la commune de La Motte-Servolex » ; — Rejelle, etc.
Du 23 mars 1868.- Ch. req. - MM. Bonjean, prés.; Calmètes, rapp.; P. Fabre, av. gén. (concl. couf.); Potel, av.
CASS.-req. 30
Vente , Fruits , Bail , Sajsie immobilière. Hypotuboub.
La vente par le propriétaire, moyennant un prix en bloc et non divise en annuités, de toutes les feuilles que produiront pendant un certain nombre d'années les marin s plantés et à planter sur ses terres, alors </uf le vendeur reste en possession de ces terres et que l'acheteur n'est chargé d'aucuns soins de culture, a plutôt le caractère d'une vente de fruits que celui d'un bail, susceptible d'annulation dans tes termes de l'art. 68», C. proc, lorsqu'il n'a pas date certaine avant le commandement tendant à saisie
JimiSPKUDKNCE FRANÇAISE. 495
iamobitert du fonds (i). (C. Nap., 1;Î82 cl meuble hypothéqué , au profit d'un acqué-
i'ÙO.) reur de bonne foi ^2). (C. Nap., et
L'hypothèque n'enlive pas au débiteur le 2106.1— Rés. iuipl. droit de disposer det fruits futurs de l ira-
(1) li y a des cas où le louage des choses présente de tels rapports avec la vente, que les deux couints ne sauraient être facilement distingues. Pothier, Du Louage, n. 4, a dit au sujet de celte distinction : < La question n'est pas une pure ipiesiioo de nom, car ces contrats ont des effets très-différents. Dans le contrat de vente, par exemple, la chose est aux risques de l'acheteur; j&ns celui de louage elle demeure aux risques du locateur. » — Hais Pothier donne pour raison de (jnaljtier le contrat dans le sens du louage plutôt que dans le sens de la vente, la durée de la confenlion, qui lui parait rester dans les limites du louage si elle n'a pas été faite pour plus de neuf un, durée ordinaire des baux à loyer ou à ferme. D pré/ère celte raison à la règle enseignée par un autre auteur (Caroccius) d'après lequel • si la cession est faite pour le prix de plusieurs sommes d'argent uniformes et payables par chaque an, le contrat est contrat de louage, et si elle est faite pour un prix unique, le contrat doit être réputé contrat de vente. • A quoi Pothier réplique que les parues peuvent, par un contrat de louage, • rawutercn une seule somme et en un seul prix U prix iU chacune dus années du bail. »— Néanmoins, M. Troplong, Louage, t. 1, n. 22, se rangeant a l'opinion combattue par Pothier, enseigne . qne la division du prix d'un bail en anaiLics ou paiements périodiques, est de la nature 4t u contrat, et que tonte jouissance faite pour oa phi unique (à moins d'une volonté bien expresse) , est tout autre chose qu'un bail. • V. dans le même sens, MM. Duranton, t. 17, a. 17 ; Duvergier, Louage, t. 1. n. 33; Marcadé, sur l'art. 1713, n. 1. V. aussi M. Proudboo, fa/Y., t. 2, n. 093.— Contrà, MM. Rigaud et Ckampionnière, D'ut, d'enreg., t. 4, n. 3047.*— K. Troplong cite à l'appui de son sentiment d'Àrgeatré, Fonmaur et Médicis, en enseignant du reste, selon le conseil de Gaïus, qu'il faut, ditts l'appréciation de l'acte, s'attacher aux circonstances de la cause et à l'intention des parties. Ce conseil est conforme à un arrêt de la Cour du cassation du 7 déc. 1810 qui a rejeté, comme tendant à remettre en question une interprétation souveraine, le pourvoi formé contre un arrêt de U Cour de Montpellier du 30 avril 1816, por- 1*0.1 que la cession, pour une somme une fois payée, de l'écorce des chênes - liégô , écorce à recueillir, pendant un certain nombre d'années, dan* une certaine étendue de terrain, était, non une vente, mais un bail. — Mais tout en s 'associant au eouseil de Gaïus, M. Troplong a eu soin de dire : • Si celui qui achète les fruits à naître d'une chose n'a pas en vue d'en préparer la venue par an propres travaux, il n'est qu'un simple acheteur ; il n'est pas possible de parler de contrat de lunage. • — Pour notre part, nous croirions que ret argument est tout à fait décisif dans la question et que le jugement qui le relève pour en tirer 1a conséquence que l'acte est une vente de
fruits et non un louage de terres, juge sous ce rapport plus en droit qu'en fait. Du moins est-il à remarquer dans ce sens que l'arrêt ici recueilli n'a pas, comme celui du 7 déc. 1819 que nous rappelions tout à l'heure, rejeté le pourvoi en ce qu'il se serait attaqué à une interprétation dont il n'appartenait pas à la Cour de cassation de connaître, mais qu'il a fondé ce rejet sur ce que l 'acte avait bien plus le caractère d'une vente de fruits que celui d'un bail, et que c'était à bon droit qu'il avait refusé d'appliquer à cet acte un article qui ne dispose que pour les baux proprement dits. — En matière d'enregistrement, plusieurs arrête de la Cour suprême, notamment celui du 20 mai 1839 (P.! 839 .2.339.— S. 1839.1. 525), ont juge que là où les droits d'un prétendu proneur se réduisent à des coupes déterminées d'arbres dans une forêt, sans jouissance du sol après l'enlèvement, et sans même qu'il puisse jouir des portions non boisées de la forêt, il y a une véritable vente de bois et non un simple bail. — En outre, on a cité un arrêt de Cass. du 9 fruct. an 4 (aff. Roquemartine) qui a décidé que la vente des deux premières coupes de luzerne qu'un terrain doit produire constitue une vente de fruits et non un bail a ferme.
(2) L'immobilisation des fruits, dans les termes des art. 682 et 685, C. proc, est accordée aux créanciers hypothécaires dans le cas où, l'immeuble hypothéqué ayant été frappé de saisie réelle, celte saisie a été suivie de la transcription voulue par l'art. 678. Dans l'espèce ici jugée, il n'y avait pas eu saisie, et c'était dans l'ordre ouvert sur le prix d'uno vente amiable que les créanciers avaient demandé la nullité de la vente, faite par le débiteur, des feuilles que produiraient, pendant sept années , les mûriers plantés ou à planter sur les terres soumises à l'hypothèque. Le débiteur avait usé de son droit lorsque, disposant d'une partie des fruits de sa chose, il avait aliéné pour plusieurs années cette partie de fruits par un acte que les juges- du fait ont d'ailleurs déclaré conforme aux usages du pays. Ces fruits, il est vrai, étaient des fruits futurs; mais, d'une part, en principe, la vente par anticipation de fruits naturels, industriels ou civils, est permise per la loi (C. Nap., art. 1130; M. Troplong, Vente, t. 1, n. 204. V. toutefois Cass. 23 mai 1859, P.4859.769, et Ja note. — S. 1860.1.72); et, d'un autre coté, les tiers de bonne foi acquièrent valablement du débiteur, dans l'exercice du pouvoir d'administration qu'il conserve sur ses biens antérieurement hypothéqués, les fruits naturels ou civils que ces biens peuvent produire. — Quant à l'influence sur le droit du débiteur, relativement aux fruits des immeubles hypothéqués par lui, des dispositions do la loi du 23 mars 1855 en ce qui concerne la transcription des baux de plus de 18 ans, ainsi que celle des quittances ou cessions de loyers ou fermages anticipés (art. 2, n.
(Wdier-Sequier C. Benoit.)
un acte consenti le 3 fév. 4866 et portant vente «le tous ses biens par le sieur Mazaurie an sieur Reynols , acte suivi de transcripiion,un ordre s'est ouvert sur le prix de la vente. Dans cet ordre, l'acquéreur a demandé et obtenu une réduction de 700 fr. sur le prix, qui était de 4300 fr. Cette réduction était fondée sur ce que, par acte du 26 janvier précédent, transcrit le 29 du même mois , le sieur Mazaurie avait consenti au sieur Benoit, moyennant la même somme de 700 fr. dont Pacte porte quittance, la vente de toutes les feuilles de mûriers plantés ou à planter dans les terres qu'il possédait, à prendre pendant sent ans a commencer par la récolte de 186o. Reynols n'avait pas connu cet acte lors de son contrat avec Mazaurie, et c'était du préjudice résultant de la privation de la récolte des feuilles de mûriers pendant les sept années qu'il avait été indemnisé par la réduction de son prix de vente.— Mais les sieurs Didier-Sequier et autres créanciers ayant hypothèque ins-
4 et S), les auteurs sont divisés. De la nécessité delà transcription de ces baux et de leur réductibilité à 18 années s'ils n'ont pas été transcrits, M. Troplong, Tramer., n. J0Î, conclut que les baux de plus de 18 ans, passés et transcrits après les inscriptions hypothécaires qui pèsent sur l'immeuble, ne peovent militer contre ces inscriptions antérieures et leur porter préjudice. Ce qui est aussi le sentiment de MM. Duverfiar, Coll. de* lois, 1858, p. 66, note 1 ; Mourk>n, Exam. crit., App., 350; Gauthier, Tramer., a. 187 (Suppi. au Rép. gèn. Pal.), et Flandin, Tramer., t. J, n. 1S5S.—MM. Pont.Prw. et hyp., n. 368; Rivière et Huguet, Quest. sur la tranter., n. SI 9 et suiv.; Rivière et François, Explie, de la loi de là tramer., n. 51, soutiennent au contraire que les baux de plus de 18 ans passés et transcrits après l'inscription, peuvent être opposés, pour toute leur durée, aux créanciers inscrits. — La thèse de M. Troplong et des autres auteurs qui rejettent cette dernière opinion, nous parait devoir être préférée, et nous considérons que la période de 16 ans est celle que le bailleur ne saurait jamais dépasser dans les baux par lui consentis après l'affectation hypothécaire de l'immeuble, c'est-à-dire au préjudice des hypothèques inscrites, lesquelles sont protégées par Fart. 3 de la loi, où sont déterminés les effets du défaut de transcription. Nous penserions de même que la controverse au sujet des quittances ou cessions de loyers ou fermages anticipés, doit être tranchée en faveur des créanciers hypothécaires fondés à se prévaloir de la nullité, en ce qui les concerne, de tons paiements ou cessions de loyers ou fermages anticipés montant à trois années. V. conf., Riom, 11 déc. 1860 (P.186Î.U83. — S.186I .Î.415), et la note. Ce n'est que lorsque ces cessions de loyers ou fermages représentent moins de trois années qu'elles peuvent être opposées aux créanciers by-
crite sur les immeubles vendus , ont fah assigner Mazaurie en nullité de l'acte da 26 janvier, et subsidiairement du paiement qui y était constaté, comme fait en fraude de leurs droits et de ceux des autres créanciers hypothécaires.
4 août 1866, jugement en dernier ressort du tribunal de Florac qui maintient l'acte de vente par les motifs suivants : — « Attendu qu'il est de règle que l'hypothèque n'enlève pas au débiteur l'administration de ses biens ; que, si elle donne au créancier un droit réel sur l'immeuble qui lui a été affecté et sur les accessoires de cet immeuble, et, par suite, sur les fruits qu'il produit, ce n'est que tant que ces fruits sont pendants par racines et qu'ils ne forment qu'un seal corps avec l'immeuble ; mais une fois qu'ils sont détachés du sol, ou qu'ils ont été vendus ou cédés avant leur maturité par le dé* biteur, ils deviennent meubles et échappent par conséquent au droit de suite ; — Attendu qu'en admettant qu'unevente détruits puisse être considérée comme un bail à ferme, et que les règles applicables h ce contrat et aux
pothécaires, quelle que soit d'ailleurs la date de leurs inscriptions. V. Cass. 6 mai 1867 (P. 1867. 609.— S. 1867. 1.233), et la note.
Dans la cause où est intervenu notre arrêt, la transcription de l'acte portant quittance était postérieure aux inscriptions hypothécaires des créanciers, et, sous ce rapport, la quittance qui représentait la valeur de sept années futures de récolte des mûriers appartenant au débiteur, n'aurait pu être invoquée contre ces créanciers ; mais cette quittance n'était pas celle de loyers ou fermage* , auxquels seuls sont applicables les disposition? précitées de la loi de transcription ; c'était la quittance d'un prix de vent» de fruité, puisque telle est la définition que la Cour régulatrice » donnée au contrat, et le juge, dans le silence de la loi de transcription sur toute assimilation de la vente avec la location, n'aurait pu étendre à la première la disposition restrictive dans laquelle ne se trouve point cette assimilation.
Kn dernière analyse, en dehors des exceptions qui naissent de la loi de 1855 quant à la u"Dre disposition des fruits, dont est investi le maître de l'immeuble hypothéqué, la fraude seule, «t I» fraude ex utràque parte quand le contrat es à titre onéreux, permet aux créanciers hyiwtjiécaires de faire tomber, vis-à-vis des tiers, 1 au*nation que leur débiteur a faite de ces fruits, u n'en peut être différemment qu'au moment ou l'action hypothécaire est ouverte, comme elle 1 « par exemple dans une instance de saisie iamoM-
ïière pratiquée sur l'immeuble, auquel cas i d » été jugé, par arrêt de la Cour de cassation <w mai 1859 (P.1859.769. — S.1860.1.7i), qu» partir de la transcription de la saisie, I» ae gation anticipée des loyers par le débiteur a profit d'un tiers cesse d'être opposable aux erra" ciers inscrits.
Ém. Moreau, Conseiller d la Cour imp. de Para.
MB
quittances de fermages par anticipation , lui fassent applicables, Quoiqu'il y ait entre eux des différences notables . il faudrait, pour que la Tente consentie a Benoît par Mazauric pot être annulée, qu'il fût établi qu'elle est le résultat d'un concert frauduleux entre eux pour nuire aux créanciers du vendeur ; que rien ne justifie que ce concert ail existé ; que les conventions de cette nature étant très-fréquentes dans les Cé venues, on ne pourrait annuler celle passée entre Mazauric et Benoit qu'autant qu'il serait établi que celui-ci n'a pas été de bonne foi ; que les parties de M- La marche (les créanciers) ont bien parlé de fraude, mais que n'ayant articulé aucun fait précis, le tribunal ne peut s'arrêter à leurs allégations, d'après les règles que la fraude ne se présume pas ; qu'il convient par suite, de maintenir la vente attaquée ; — D'après ces motifs, etc. »
Pocevoi en cassation par le sieur Didier- Sequier : 1* pour violation de l'art. 684, C. proc., en ce que le jugement frappé d'appel, tout en admettant que l'acte attaqué par les créanciers hypothécaires pouvait être considéré comme un bail, a décidé que cet acte, à raison de ce que la connivence frauduleuse de la partie au profit de laquelle il avait été consenti par le débiteur n'aurait pas été prouvée au procès, ne devait pas être annulé en venu de l'article précité.
2* Pour violation des art. 520, 2114, 21 18 et 2166, C. Nap., en ce que, alors même que l'acte dont il s'agissait aurait constitué une véritable vente de fruits, les créanciers n'en étaient pas moins fondés à en demander la nullité, comme portant atteinte à leurs droits bjpolhécaires au préjudice desquels, par cet acte, leur débiteur avait aliéné par anticipation , et pour sept année», les fruits fuUirs des biens hypothéqués.
ARRÊT
LA COUR ; — Sur le premier moyen :— Attendu que l'acte par lequel Mazauric vend à Benoit, moyennant un prix unique de 700 fr. toutes les feuilles que produiront, pendant sept années, les mûriers plantés et à planter sur ses terres , a bien plus le caractère d'une vente de fruits que celui d'un bail ; — Que Mazauric reste en possession de son champ , que l'acheteur n'a aucuns culture a prendre pour préparer la
(!)' Il a été jugé, par un arrêt de la Cour de Heti'du 31 janv. 1850 (P. 1850. 1.240.— S 1851.2.399), que le cautionnement donné par une femme avec TautorUalioD de son mari n'est pat valable, quand l'engagement qui en résulte est illimité dans sa durée et quant à la détermina lion des sommes garanties; mais que toutefois la femme qui, relativement à une somme déterninée et bien connue d'elle, a exécuté volontairement un tel engagement, n'est point recevante à eu demander la nullité. —Dans notre espèce, les termes de l'acte de <\mtionnemont par «uite du- Axsti 1868.— 3e livr.
récolle, qu'enfin le prix est fixé en bloc, au lieu de l'être en annuités, ainsi qu'il est naturel et d'usage de le faire pour les fermages qui représentent les fruits annuels; — Que c'est donc à bon droit que le jugement attaqué a refusé d'appliquer à cet acte l'art. 684, C. proc. civ., qui ne dispose que pour le?» baux proprement dits;
Sur le deuxième moyen : — Attendu que les art. 682 et 685, C. proc. civ., n'immobilisent les fruits naturels, industriels, les loyers et fermages, et ne peuvent recevoir d'application, que dans le cas où une saisie immobilière a été pratiquée et transcrite ;— Que, dans l'espèce, il n'y a eu ni saisie immobilière, ni par conséquent Iranscripiion de cette saisie ,— D'où il suit que le deuxième moyen manque en fait, et qu'il devient sans objet de déterminer le sens et l'étendue des an. 682 et 685 précités; — Rejette, eic.
Du 30 mars 1868. — Ch. req. — MM. Bonjean, prés.; Oumon, rapp.; Savary, av. gén. (concl. conf.); Monod, av.
CASS.-req. 13
Cautionnement, Etendue, Femme mariéf, Autorisation.
Le cautionnement sotacrit par une femme au profit <fun créancier de ton mari, quoique conçu dan* de* terme* qui semblent Ulù mités est cependant valable, ti le cautionnement, ain*i que l'autorisation maritale conférée à la femme pour ta souteription de cet acte, trouvent leur limite dan* des lettre* adretséetau préteur par le mari emprunteur et connue* de la femme, desquelle* il rétulte que le cautionnement ne t'applique qu'à un crédit déterminé, ouvert par ce préteur (1 j. (C. Nap., 223 et 2015.)
(Le Millier C. Coinpt. d'escompte du Finistère.)
La dame Le Millier avait souscrit un acte ainsi conçu : c Je soussignée M dite Peschard déclare me porter caution solidaire du crédit que le comptoir du Finistère aura ouvert à mon mari, M. Le Millier.— Signé Le Millier, née Pescbard.— Morlaix, le 20 janv. 1865.» — Le sieur Le Millier adressa cet acte au sieur Chalut, directeur du comptoir, et y joignit une lettre dont voici les termes :
quel la femme était poursuivie, n'exprimaient pas non plus la limite du crédit à ouvrir au mari par le préteur, et relativement auquel la femme déclarait s'obliger comme caution envers le prêteur; mais U y était suppléé par d'aulres documents, souverainement apprécies à cet égard par les juges du fond, qui déterminaient l'importance do crédit dont le remboursement avait été garanti par la femme, documents dont la femme avait avoué, dans un interrogatoire sur faits et l'existence lors de son cau-
JOUIWAL Dl PALAIS.
« Mon cher monsieur Chalot, j'ai reçu voire lelire et ie voua envoie la garantie de madame Le Millier. Le crédit de 20,000 fr. esl suffisant pour ma liquidation. Je vous expliquerai ponrqnoi je le voudrais de 30,000 fr. dans une certaine occasion. » — Plus tard le 5 juin 1863, la dame Le Millier, devenue veuve, élan assignée par le comptoir en paie ment de diverses sommes, notamment de celle de 36,682 fr. 58 c— Après l'interrogatoire sur faits et articles de la défenderesse, le tribnnal de Morlatx, saisi de l'instance et v statuant, a donné acte à la dame Le Millier de l'offre par elle faite d'une somme de 1,000 Irancs, et a débouté le comptoir de ses demandes, fins et conclusions, en fondant celte décision sur la nullité de l'acte de cautionnement, dans les termes de l'art. 223 C. Nap., cet acte ne mentionnant pas' le montant du crédit cautionné, et la lettre d'envoi émanée du mari parlant, soil de 20,000 fr., soit de 30,000 fr., mais sans que I on sache laquelle de ces deux sommes la lentme a consenti à cautionner.
Mais sur l'appel du comptoir, le jugement a ele infirmé par arrêt de la Cour impériale de Rennes du 1" mai 1866, motivé sur ce que le cautionnement trouvait sa limite dans les lettres rappelées plus tout, qui en fixaient le maximum à 30,000 fr., et qu'il en était de même quant à l'autorisation maritale nécessaire à la femme pour consentir ce cautionnement.
Pourvoi en cassation par la veuve Le Millier, pour violation des art. 1 H 7 et 2015 c .Nap., et fa.isse application des art. 217, 223 et 1420, même Code, en ce que l'arrêt a donné efTei au cautionnement de la dame . Le Millier pour le montant de l'obligation de son mari envers le comptoir du Finistère alors que l'acte de cautionnement n'exprimait ni le montant de celte dette, ni le temps pour lequel elle avait été coulractée, et alors qu il n était nullement constaté que la dame Le Millier eût eu connaissance des lettres émanées de son mari et adressées au directeur du comptoir, dans lesquelles la quotité de la dette du mari se trouvait énoncée
î vaP ^diC,,are/ ,e caul''onnemenl valable à » I égard de la demanderesse en cassation itejette, etc.
. Du 13 nov. 1867. — Ch. req. — MM. G
on-
Jean, près. ; Anspach, rapp. • Savarv ai gen. (tond, conf.); Hérold, av. *
CASS.-aïQ. SX «ml 1868.
CHEMIN DE FKB, TRAITÉ t'ARTIOJLIM, DOM- MAGES-lMTÉRÊTS, PaESCaiPTlO».
La compagnie de chemin de fer qui, après avoir fait un traité particulier avec un commerçant ou industriel, a continué, nonobstant la circulaire ministérielle du 26 sept. 1857, interdisant absolument ces traités, d'exécuter clandestinement et par voie détourait le traité dont il s'agit, en percevant ostensiblement sur chaque transport les taxes obligatoires, mais en restituant à la fi* de chaque année, sous forme de détaxe, la différence existant entre le tarif pubHi et le traité de faveur, est passible de dommages-intérêts envers les autres industriels a raison du préjudice que ceux-ci ont éprouvé.
Vainement la compagnie soutiendrait que le droit de ces industriels consistait uniquement a revendiquer pour eux-mêmes l'application du même traité, et que, faute de tavoir réclamé, ils n'auraient plus rien à prétendre : la manière clandestine dont la compagnie a opéré, en pareil cas, Us ayant mis dans l'impossibilité de produire leur légitime prétention (1).
circulaire miniitérietle du 26 tepl.
1 837, qui avertit les compagnies de chemin de fer que, par suite d'une mesure générale, les traités particuliers portant réduction sur les tarifs approuvés devront cesser de recevoir leur exécution à partir du \" janv.
1838, faute de quoi les réductions de prix
ARRÊT
LA COUR ; — Attendu que si le cautionnement donné par la dame Le Millier, le 20 janv. 1865, semble illimité, l'arrêt constate, en fait, que ce cautionnement trouvait sa limite dans les deux lettres écrites par Le Millier aux défendeurs éventuels, les 19 et 20 janv. 1866, lesquelles fixaient à 30,000
Irancs le maximum du crédit cautionne ;
Que ces mêmes lettres limitent parallèlement à 30,000 fr. l'étendue de l'autorisation donnée par Le Millier à sa femme à l'effet de contracter ledit cautionnement ; —Qu'en présence des faits ainsi appréciés d'après les documents de la cause et l'interrogatoire sur laits et articles de la dame Le Millier, l'arrêt a pu, sans violer les art. 2015 et 223, G. I
(1) V. comme anal, en ce sens, Paris, 18 têt. '858 (P.1857.239. — S.1857.2 421). V. toutefois Rouen, 24 juin {856 (p. 1857.716.— S. 1 837.2.38). V. également Amiens, 21 janv. 1853 (P.l 853.2.37.— S. 1853.2.44).— II a été jugé, «l'autre part, que l'infraction à la règle qui prohibe tons arrangements ou avantages particuliers en faveur d'nne entreprise de transports, sans en faire profiter les autres entreprises desservant les mêmes routes, résulte, non do traité, mais du refus d'admettre aux mêmes conditions les antres entreprises. V. Cass. 9 avril 1863 (P.1864- 163. — S.1863. 1.454) et 14 août 1863 (P. 1864.165. — S.1863.1.512). V. aussi Cass 20 (non 1») juill. 1853 (P.1855.2.292. — S.1853.1.641). Mais cette doctrine, qu'invoquait la compagnie demanderesse en cassation, se trouvait incontestablement sans application 4 la cause, par ee motif que la manière clandestine dont le traité était exécuté équivalait i un refus de la part de la compagnie d'admettre les autres industriels aui mimes avantages.
(ontenties par ces traités seront déclarées • applicables à tous les expéditeurs, sans ex- i ception, a-t-elle eu pour effet d'annuler les traités au préjudice des stipulants? — Non res,(l).
Le fait, de ta part d'une compagnie de chemin de fer qui avait consenti un traité particulier en faveur d'un industriel , de lui avoir accordé, à ta fin de chaque année, pour l'exécution du traité, une détaxe sur Us perceptions d'ailleurs opérées régulièrement, s'il comtitue une faute, ne tombe toutefois sous f application du texte d'aucune loi pénale; dis tors, la compagnie, actionnée en lommaijcs intérêts par les autres industriels, n'est pas fondée a exciper de la prescription tablie par les art. 640 et 641, C. instr. crim.
(Chem. de fer de l'Est C. d'Himolstein.)
ARRÊT
LA COUR ;— Sur le premier moyen :— Attendu que la complète égalité de tarifs et Je coéditions entre tous ceux qui font transporter des objets de même nature est le correctif nécessaire du monopole des chemins de fer ; — Attendu quc.si le législateur semble n'avoir pas apprécié tout d'abord l'importance de ce principe, et si l'art. 70 du cahier des charges annexé à la loi du 19 juill. 1845 semblait tolérer les traités de faveur, en réservant à l'administration supérieure cependant le droit de les déclarer applicables! tons les expéditeurs, la circulaire miuisiérielle du 26 sept. 1857 est venue interdire absolument ces traités, même ceux en
wirs d'exécution, û partir du T'janv. 1858; —Attendu qu'il est constaté, en fait, par l'arrêt attaqué, que, le 4 juin 1852, la compagnie de 1 Est avait fait avec de Wendel, maiire de forges, un traité stipulant des prix de transport inférieurs aux tarifs publiés et appliqués aux autres maîtres de forges ; qu'au mépris de la circulaire du 20 sept. 1857, elle a continué a exécuter ce traite après le 1" janv. 1858, clandestinement cl par voie détournée, en percevant sur chaque transport les taxes approuvées et publiées.puis en restituant a de Wendel , a la fin de l'année, sous forme de détaxe, la diiféreuce existant entre le tarif publié et le traité de faveur ;— Attendu qu'en décidant que ces faits constituaient une faute qui ajrail causé aux autres maîtres de forges un préjudice que la compagnie était obligée de réparer, la Cour impériale a fait la plus juste application de l'art. 1382 aux faits par elle souverainement déclarés cl appréciés;*- Que vainement la compagnie prétend que, liée par son traité, eue n'a fait que céder à une force majeure exclusive de la faute ; qu'en effet, sans exa-
(1) Y. dans le sens de la négative, Paris, 38 avril i858 (P.i858.fl73. — S.1S58.S.584), et Cm». 15 fév. 1859 (P.1860.167.— S.1860.1. 730,.
i FKAiNÇAlSE. m
miner si, depuis la circulaire de Ib57, la compagnie était encore ou non liée par ce traité, celte obligation envers de Wendel, résultat d'un fait volontaire de sa part, ne saurait la dispenser de réparer le préjudice causé aux défendeurs éventuels; — Que plus vainement encore la compagnie soutient que leur droit consistait uniquement à revendiquer pour eux-mêmes l'application du même traité, et que, faute de l'avoir réclamée, ils n'auraient plus rien à prétendre; qu'en effet, d'une part, par la manière clandestine dont elle a opéré, la compagnie les avait mis dans l'impossibilité de produire , sous celle forme, leur légitime prétention , et, d'autre part, pour l'applicaliou de l'an. 1382, il mu lit qu'il y ail faute et préjudice 3 double élément qui, d'après la déclaration du juge du fond, se rencontre au plus haut degré dans la cause, pour que le premier moyen invoqué par le pourvoi soit reconnu mal fondé ;
Sur le deuxième moyen : — Sans examiner si l'action en réparation d'une faute, intentée séparément devant la justice civile, est soumise à la prescription formulée dans les art. 040 el 041, C. inst. crim., ou seulement à la prescription ordinaire; — Attendu «pie le seul fait retenu par l'arrêt attaqué comme base des dommages cl intérêts qu'il prononce, est celui de la détaxe accordée clandestinement, à la fin de chaque année, à de Wendel, sur des perceptions qui d'ailleurs avaient été opérées régulièrement; — Que le fait ainsi spécifié, s'il constitue une faute, ne tombe sous l'application du texte d'aucune loi pénale, ni de l'art. 21 de la loi du 15 juill. 1845 placé sous la rubrique des mesures relatives a la sûreté de la circulation sur les chemins de fer, ni de l'art. 44 de l'ordonnance du 15 nov. 1846 qui défend la perception d'aucune taxe qui n'aurait pas été approuvée par le ministre, ni de l'art. 76 de la même ordonnance qui prescrit la tenue dans chaque station d'un registre destiné à recevoir les plaintes des voyageurs, ni enfin de l'art. 471, § 15, C. pen., évidemment étranger à la protection du commerce dans ses rapports avec les chemins de fer ; — Que c'est donc à bon droit que l'arrêt attaqué a repoussé l'exception de prescription que la compagnie prétendait tirer des art. 040 et 641, C. inst. crim.; — Rejette le pourvoi formé contre l'arrêt de la Cour de Paris du 30 juin 1806.
Du 21 avril 1868. — Ch. req.— MM. Bonjean, prés.; Anspach, rapp.; Savarv, av gén. (concl. conf.); Clément, av.
CASS.-iEQ. 9 mars 186t.
Legs, Défense d'alitée, Tibes, Htp<>
TUEQUB.
La défense d'aliéner des biens légués, fait par le testateur dans son testament, est va-
JOURNAL DU PALAIb.
table quand cette défente n'ett que temporaire et est, en outre , motivée par l'intérêt légitime toit du testateur, soit det tiert (1). (C. Nap., 900.)
Spécialement, ett valable la claute testamentaire qui impose au légataire d'un usufruit l'incessibilité de cet usufruit, lorsque la condition d'incessibilité ett juttifiée par l'intérêt det enfantt du légataire de l'usufruit, institués légataires de la nue propriété et auxquels il importe que la jouissance des biens comprit dant l'usufruit ne passe pat dans det maint étrangère! (2).(C. Nap., art. TJ80, 617.)
Par suite, ett nulle l'hypothèque consentie sur l'usufruit par le légataire de cet usufruit, au méprit delà prohibition. (C. Nap., 2124.)
(Tiby C. de La Porte du Theil.)
Par arrêt du 18 juin 1866, la Cour de Poitiers avait statué en ces termes sur la contestation qui lui était soumise: — « Attendu que, par testament olographe du 30 mars 1867, la dame de la Porte, veuve de La Fille, a légué à l'appelant et a la dame de Chergé, ses neveu et nièce, l'usufruit des biens qui composaient sa succession, étant déclare par la testatrice qu'elle veut et prétend que ledit usufruit soit toujours incessible et insaisissable pour quelques motifs et pour quelque cause que ce puisse être. — due, par le même acte, la dame de La Fille a constitué pour ses légataires universels de la nue propriété les enfants nés et a naître des mariages des légataires de l'usufruit ; — Attendu que, nonobstant la clause ci-dessus, de la Porte du Tbcil a, par acte des 3, 4, 6 et 8 mars 1862, hypothéqué l'usufruit auquel il avait droit indivisément avec la dame de Chergé.sa sœur, notamment au prolU de la veuve Tiby, et ce pour garantie de la somme de 30,000 fr. prêtée par celle-ci ; —Que c'est pour faire déterminer la part des immeubles grevés de l'usufruit de son débiteur, sur lesquels elle voulait faire passer ses exécutions, que la veuve Tiby a intenté une action en partage de la succession de la dame de La Fitte, au cours de laquelle de la Porte du Theil père a reconventioiinellemenl demandé la nullité de l'hypothèque par lui consentie ; — Que le litige, tel qu'il résulte des conclusions respectivement signifiées par les parties en cause devant la Cour, se réduit à la ques-
(1-2) La jurisprudence valide la défense d'aliéner imposée au donataire ou légataire par la donation ou le testament, quand cette défense a un caractère temporaire et a eu un motif légitime. V. Cass. Î7 juill. 1863 ( P. 1864.798. — S. 1863.1.465), et la note. Ce motif légitime peut être l'intérêt d'un tiers, intérêt que le disposant a voulu protéger par cette clause temporaire d'inaliénabilité ; ceci a été spécialement jugé par un arrêt de la Cour de Douai du 27 avril 1864 (P. 1861.1174.— S.18G4.1.254;, et, sur le pourvoi,
lion de savoir si l'hypothèque concédée par l'appelant est valable nonobstant la clause du testament ci-dessus, et si, par suite, il y a lieu ou non de procéder, quant à l'usufruit, au partage ordonné par les premiers juges ; — Attendu que si les principes généraux qui régissent la propriété el qui indiquent la volonté formelle du législateur d'assurer la libre et facile transmission des biens s'opposent à ce qu'un testament puisse frapper d'une manière permanente d inaliénabilité les biens dont il dispose, et s'il faut reconnaître, par suite, quela clause d'un acte de dernière volonté qui tendrait à la consacrer, devrait être réputée non écrite par application de l'art. 900, C. Nap.t il n'en est pas de même de celle qui a pour objet une aliénation temporaire; — Attendu, en elfet, que la nullité d'une pareille condition ne peut s'induire d'aucune disposition de la loi; que spécialement aucun intérêt public n'est atteiut lorsqu'elle s'applique à un usufruit qui, par sa nature, sa durée nécessairement limitée et incertaine, n'est point l'objet habituel des transactions ; — Que la clause dont il s'agit du testament de la dame de La Fitte n'est donc point en opposition avec la loi; qu'il faul reconnaître également que, loin d'être contraire aux mœurs, elle a sa base dans un sentiment très-légitime, la testatrice ayant voulu à la fois sauvegarder de la Porte du Theil père contre des tendances a une dissipation dont il avait déjà donné des preuves, et prévenir, daus la mesure de soit pouvoir, toute cause de conflit entre les divers légataires, en maintenant l'usufruit sur la tête de personnes unies par des liens de parenté et des affections de famille avec les héritiers institués pour la nue propriété ; — Attendu qu'en disposant ainsi qu elle l'a fait, la dame veuve de La Fille a investi de la Porte du Theil d'un droit essentiellement attaché à sa propre personne; — Que l'incapacité absolue dont il est frappé rend nul loul acte émanant de lui qui pourrait y porter atteinte el lui donner qualité pour le faire déclarer sans effet : —Qu'il est, par suite, bien fondé à contester la validité de l'hypothèque par lui concédée à la veuve Tiby. le droit quelle confère ne pouvant être réalisé que par l'aliénation de l'usufruit ; — Par ces motifs, dit nulle et de nul effet l'hypothèque euiisentie à la veuve Tiby, eic. »
par un arrêt de la Cour de cassation du 12 juill. 1865 (P.1865.874. — S.1865.1.342). — L'intérêt qui, dans l'espèce ici recueillie, avait déterminé le testateur à apposer au legs d'usufruit la prohibition d'aliéner cet usufruit, a été mis eu lumière dans les observations de M. le
onseiller rapporteur ûumoo, que nous reproduisons, et où l'on trouvera en outre très-bien expliqué le caractère temporaire de la prohibition
•u égard à la nature propre du droit d'usufruit.
JUKISPRUDENCfc FUANÇAlSfc.
Pociroi en cassation par la veuve Tiby, noiimment pour violation des art. 815, 1166, 1598 et 2204, C. Nap., en ce que l'arrêt attaqué a reconnu valable la clause par la [uefle, en léguant à ses neveu el nièce l'usufruit des biens dont elle léguait la nue propriété aux enfants de ceux-ci, la testatrice a déclaré que cet usufruit serait incessible et insaisissable ; el en ce que l'arrêt attaqué a, par suite, annulé l'hypothèque consentie par l'un des légataires sur la pari d'usufruit a lai léguée et refusé au créancier hypothécaire l'exercice, du chef de son débiteur, de l'action en partage de l'usufruit.
M. le conseiller rapporteur, après avoir cité les arrêts de la Cour (V. la note), desquels il résulte que la clause d'une disposition entre-vifs ou testamentaire portant défense aux donataires ou légataires d'aliéht, est valable, si la défense n'est que lemporaire et est d'ailleurs justifiée par un intérêt légitime, a présenté les observations Murantes :
• L'arrêt attaqué semble à l'abri d'une critique *3ieuieF car il établit l'existence des deux conditions qui enlèvent à l'interdiction* d'aliéner les caractères d'une clause contraire à la loi : 1* la défense d'aliéner est temporaire, car elle s'appliqie à un nsufruit qui a une durée limitée à l'existence de l'usufruitier. L'arrêt attaqué fait ressortir wee beaucoup de raison la nature spéciale Ju droit frappé d'indisponibilité. Il s'agit d'un usufruit, d'un droit attaché à la personne de l'usufruitier, d'une servitude que la doctrine qualifie de personnelle. Aussi quelques doutes mient existé à l'époque de la rédaction du Code Napoléon sur le point de savoir si l'on devait ttcérder à l'usufruitier le droit de céder son usufruit. Cette question a été affirmativement résolue par l'art. 595; mais le doute qui a existé et qui prenait sa source dans la nature spéciale de IV lufruit, démontre que c'est avec raison que l'arrêt uuqté a dit qu'aucun intérêt public n'est atteint lorsque la clause d'indisponibilité s'applique à m usufruit; 1* un intérêt légitime justifie la danse d'inaliénabilité. L'arrêt se fonde d'abord w le désir de la testatrice de sauvegarder de la Porte père contre les tendances d'une dissipation dent il avait déjà donné des preuves. Ce désir du testateur et le sentiment qui l'a inspiré sont astoranent très-louables, mais à nos yeux ils ne auraient constituer l'intérêt Wgitime qui pourrait justifier la clause d'incessibilité, liais l'arrêt se base sur un motif plus juridique, lorsqu'il fait reaurquer que la testatrice a voulu prévenir, <Lùi 1a mesure de son pouvoir, toute cause de conflit entre les divers légataires, en maintenant l'u»afruit sur la tête de personnes unies par des liens de parenté et par des affections de famille arec les héritiers institués pour la nue propriété. U est extrêmement important à un nu propriétaire d'avoir telle personne plutôt que telle autre poux usufruitier, et réciproquement un usufruitier a un in ter té légitime à voir la nue propriété maintenue sur la tête d'un nu propriétaire déterminé. Les liens de parenté, les aflecliau de famille qui unissent les usufruitiers et
les nus propriétaires sont de nature à éviter les conflits et à sauvergarder les droits de tous. Un tel intérêt légitime la défense d'aliéner ; c'est c. que votre chambre civile reconnaissait dans son arrêt du 20 avril 1858, lorsqu'elle disait qu'aucune loi ne défend au père de famille qui fait donation de ses biens à ses enfants de s'en réserver l'usufruit, et, dans l'intérêt de son droit comme usufruitier, d'imposer à ses enfants la condition de ne pas aliéner ou hypothéquer de son vivant les biens donnés. Nous pouvons dire avec la même vérité qu'aucune loi ne défend à une tante qui donne à ses neveux l'usufruit de sa fortune et à ses petits-neveux la nue propriété, d'imposer, dans l'intérêt des droits des enfants comme nu> propriétaires, aux père el mère usufruitiers, la condition de ne pas aliéner ou hypothéquer l'usufruit qui leur a été légué. >
LA COUR ; — Sur le moyen principal tiré de ce que l'arrêt attaqué aurait à lort reconnu valable la clause par laquelle, en léguant à ses neveu el nièce l'usufruit dos biens dont elle léguait la nue propriété, aux enfants de ceux-ci, la testatrice a déclaré que cet usufruit serait incessible el insaisissable : — Attendu que si la prohibition absolue d'aliéner contenue dans une donation ou dans un testament, est nulle comme contraire à l'intérêt public de la libre circulation des biens, il en est autrement de la prohibition temporaire qui est justifiée par l'intérêt sérieux et légitime, soil du donateur, soit des tiers ; — Attendu que, dans l'espèce, l'interdiction ne portant que sur l'usufruit, élail essentiellement temporaire; que, d'une autre pari, elle avait été imposée par la testatrice dans l'intérêt des légataires de la nue propriété, autant que dans celui des légataires de l'usufruit, pour prévenir les causes de conflit en maintenant l'usufruit sur la tête de personnes étroitement liées aux nu3 propriétaires par les liens de la parenté ; — Que, dans ces circonstances, en refusant de prononcer la nullité de l:i clause et en annulant par suite l'hypothèque consentie au mépris de la prohibition, 1 arrêt attaqué n'a violé aucun des articles cités par le pourvoi, — Rejette, etc.
Du 9 mars 1868. — Ch. req. — MM. Bon jean, prés.; Dumon, rapp.; P. Fabre, av. gén. (coud, conf.); Groualle, av.
CASS.-CIT. 18 mar. 1868.
1° Légitimité Filiation, Preuve, Mariage a l'étranger, Célébration. — 2° Appel, Personne décéuéb, Avoué.
1° Pour prouver ta légitimité, l'enfant issu de père et mère décédés et dont l'acte de mariage n'est pas représenté, doit à la fois justifier de sa possession d'état d'enfant lé-
Îitime et établir que ses père et mère avaient i possession d'état d'époux, c'est-à-dire ont
vécu publiquement comme mari et femme:
une seule de ces deux preuves ne suffirait pas (1). (C. Nap., 197.)
Dans le cas où te mariage dont excipe l'enfant aurait été contracté dans un pays étranger (en Espagne) dont la législation, bien qu'il existe des registres destinés à constater les mariages , permet de suppléer à la représentation de l'acte de célébration par d'autres preuves, il faut, du mt.ins, qu'à défaut de eette représentation, les preuves invoquées pour établir l'existence du mariage portent sur le fait même de la célébration ; il ne suffirait pas qu'elles portassent sur des faits postérieurs n'établissant pas d'ailleurs la possession d'état de mari et femme (2).
2" L appel interjeté au nom d'une personne décédée est nul (3). (C. proc, 443.)
Un tel appel ne pourrait être déclaré valable en ce que l'avoué de qui il émane aurait agi dans l'ignorance du décès de son client (C. Nap,, 2008I, qu'autant qu'il serait établi que cet avoué avait reçu mandat à l'effet d'interjeter appel ; — mais l'existence d'un tel mandat ne ressort pas suffisamment de la déclaration faite parla Cour d? appel qu'au début du procès, « te client a dû donner d son avoué pouvoir de ne pas séparer sa cause de celle de ses cohéritiers , et de se pourvoir, comme eux, contre la décision qui leur serait défavorable, o ( l).
(De Bedout C. de Noëll el Saïgas.)
Eu 1802, le sieur de Bedout épousa la demoiselle Eulalie, qui se disait fille légllime de l'eu Damier» de Noëll et de Coloma Saïgas, son épouse légitime, mariés en Espagne. — En 1803, la dame de Bedout étant décedéc sans enfants, divers membres des familles de Noëll cl Saïgas se présentèrent ponr recueillir sa succession. Le sieur do Bedout
(1) C'est ce que la Cour suprême avait d<<ja jugé par un arrê; du 19 juin 1867 (I\IS67.943. — S. 1867.1.348), qui décide, en ou Ire, que la preuve de la possession d'état d'époux ne saurait résulter de simples inductions tirées des actes invoqués comme établissant la possession, par I "en faut, de l'état d'enfant légitime, et qu'à cet égard une preuve directe est indispensable (V. sous cet arrêt les observations de M. Labbë).
(2) V. anal, en ce sens, l'arrêt rappelé à la note qui précède; mais si le mariage a été contracté dans un pays où le sta'ut local n'exige ni acte civil, ni acte religieux, ni acte authentique, ni même acte prive, et où il suffit, pour prouver le mariage, de la notoriété résultant de la cohabitation et de la réputation en qualité de mari et femme légitimes, la preuve de cette notoriété suffit également pour attribuer aux enfants issus de ceux au profit desquels olie est justifiée, la qualité d'enfants légitimes : Cass. 13 janv. 1857 (P.1857.398.— S.1857.1.81), et la note.
(3) V. conf. Rennes, 20 mai 1813. Il en est
soutint que ladite dame n'était pas née d'un mariage légitime, qu'elle n'avait que la qualité d'enfant naturel non reconnu, et, qu'en conséquence, anx termes de l'art. 769, C. Nap., lut seul, comme conjoint survivant, avait droit et qualité ponr lui succéder. Les j réclamants produisaient divers documents ; dont ils prétendaient faire résulter la preuve que le sieur de Noëll et la demoiselle Saïgas avaient réellement contracté mariage en 1813, en Espagne ; ils soutenaient d'ailleurs que, dans tous les cas, cette preuve n'avaii pas besoin d'être rapportée, dès qu'il était établi, les susnommés étant décèdes, qu'ils avaient vécu publiquement comme mari et femme, et que la demoiselle Eulalie avait toujours eu la possession d'état d'enfant légitime.
22 août 186$, jugement du tribunal de la Seine qui repousse comme non probants quant aux faits qu'ils tendaient à établir, les actes et documents produits par les familles de Noëll et Saïgas, et qui déclare le sieur de Bedout seul héritier de sa femme.
Appel par plusieurs des demandeurs. Celui interjeté au nom du sieur Jean -Marti n- François Saïgas, par son avoné, a été critiqué par le double motif: 1* qu'au moment où cet appel avait eu lieu, le sieur Saïgas était décédé : 2* que l'avoué à la diligence duquel l'appel avait été signifié ne justifiait d'aucun pouvoir à cet effet.
9 janv. 1867, arrêt de la Cour de Paris qui rejette la lin de non recevoir proposée, et, au fond, infirme par les motifs suivants: — « En ce qui touebe la fin de oon-recevoir opposée a Juan Saïgas y Serra , tirée de ce que Jean-Marun- François Saïgas, au nom duquel l'appel a été interjeté, était décédé lorsque cet appel a eu lieu : — Considérant que, devant le tribunal , Jcan-Marlin-François Saïgas s'était
de mémo quant au pourvoi en cassation : Cas». 8 mai 1820 ; 30 (non 31) nov . 1 858 ( P. 1 860. 542. — S. 1859. 1.398) ; et aussi quant à la signification d'un arrêt d'admission, Cass. 19 dec. 1897 tP.1838. 1.332.— S.1838.1. 136) ; 23iuin J85« (P.1856.2.125.-S.1857.I.32).
(4) En principe, l'appel interjeté par un mandataire n'est valable qu'autant que mandat spécial lui a été donné* cet effet. V. Rép. gèn. Pat,, V Appel, n. 592 el suiv.; Table gcn. Devill. et Gtlb., V Appel civ., n. 51 et suiv., 81. Y a-t.il exception pour le mandataire ad litttî L'arrêt aujourd'hui recueilli semble impliquer la négative ; et avoc raison, car si l'avoué postule ponr son client et est réputé son mandataire pour tous les actes de l'instance, son mandat finit avec le jugement qui termine le procès. V. MM. Poncet, des Jug., t. 1, n. 304 ; Talandier, de l'Appel, n. 33; Bioche, Dict. deproe., v* Appel, n. 280. V. cependant MM. Merlin, Quest., V Appel, $ 10, art. 3, n. 5 ; Berriat-Saint-Prix, t. 2, p. 464. rote 33.
réuni aux demandeurs pour repousser la prétention de Pierre-Adolphe de Bedout, leur commun adversaire; mais que, domicilié en Espagne, étranger, el ne pouvant s'associer activement, comme ses cohéritiers français, à la marche de l'affaire, Jean-Martin-François Saïgas a dû, pour le cas où il y aurait lieu de (aire appel, charger son avouétT y pourvoir de concert avec eux, et non se séparer d'eux devant la juridiction supérieure, dans une contestation où eux el lui défendaient le même droit et le même intérêt ; — Qu'il n'est pas douteux, en effet, que l'avoué de Saïgas n'ait reçu tacitement le pouvoir spécial d'interjeter appel, el que ce ne soit en verlu de ee pouvoir que l'appel a été émis: — Considérant que ni les parties ni l'avoue n'avaient connaissance du décès de Saïgas au moment ou l'appel a été formé ; qu aux termes de l'art. 2008, C. Nap., si le mandataire ignore h mort du mandant, ce qu'il a fait dans celte ignorance est valide, et que loi ne distingue point entre les actes judiciaires el les actes contractuels ; — Que la lin de non-reeevoir élevée par l'intimé est donc sans fondement, et que, dès lors, il n'y a pas besoin de statuer sur le mérite de l'appel subsidiaire de Saïgas y Serra ;
• An fond : — Considérant que, pour justifier les prétenlions respectives des parties aux biens dépendant de la succession d'Euialie de Noêll, femme «de Bedout, on soutient, du côté des appelants, que la défunte était née du mariage contracté en 1813, à Girone, par Damien de Noêll avec Coloma Saïgas ; et, du côté de l'intimé, que les père et mère d'Eulalie de Noêll n'ont jamais été engagés dans les liens de l'union conjugale ; — Que tout le procès roule sur la question de l'existence d un mariage vrai ou supposé, qui appartient, par le lieu de sa célébration, i un pays étranger, et dont la preuve, conséquemment, n'est gouvernée que par la loi étrangère ;— -Considérant que le mariage se forme uniquement du consentement des parties et des formalités requises ; que l'acte de célébration, qui n'en constitue point une condition essentielle, n'est dressé que pour la preuve, ut faciliùs nuptiœ probari potsint, selon l'expression de la loi romaine, et que le contrat est parfait dès l'inslant qu'il est régulier dans sa forme et légitime dans sa substance ; — Considérant qu'en Espagne, comme dans tons les pays catholiques où ce contrat continue à ne reconnaître pour règles que les décrets du concile de Trente, et oà il n'a besoin pour s'établir que de la déclaration des parties qu'elles entendent se prendre pour mari et femme,, en présence du curé de la paroisse, ou du prêtre délégué par levèque ou par le pape, et de deux lérooins, la preuve du mariage peut toujours être reçue, soil qu'il y ait ou non des registres de l'état civil, tant par litres ou papiers de famille, que par témoins ; — Considérant
ri I résulte des pièces du procès que Damien Noêll et Coloma Saïgas ont contracté ma-
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riage ensemble le 23 septembre 1813, à Girone, en présence de dom Barlholomé Planella, prêtre, curé en titre de l'église cathédrale , délégué par le vicaire général de Tabia, et assisté de deux témoins, Raphaël Saris el Félix Guibou ; — Que les appelants, sans doute, n'en fournissent pas la preuve par un acte de célébration régulièremenl rédigé sur les livres sacramentaux de la paroisse, puisque l'acte de célébration quïls produisent, et qui a été transcrit sur les registres de l'état civil de Perpignan , n'a été dressé qu'en 1823, en vertu d'une sentence rendue par le tribunal ecclésiastique de Girone à la requête de Coloma Saïgas, ei que le même tribunal en a ensuite ordonné la suppression à la requête de Damien de Noêll ; mais qu'il est suppléé à l'acte de célébration par des preuves différentes et non moins certaines; — Que, en premier lieu, depuis 1813 jusqu'en 1823 sans interruption, Coloma Saïgas a eu constamment la possession du titre et du rang de fenune légitime de Damien de Noêll, soit en Espagne , lorsqu'au mois de mars 1814, gagnant la France à la suite de noire armée, elle accouchait avant terme, à la Jonquières, d'une fille, qui recevait dans son acic de baptême, comme issue du mariage des époux Damien de Noêll, le nom du mari de sa mère, soit en France, dans la famille de son mari, où elle était accueillie et traitée, non comme une concubine, mais avec les honneurs dus a son titre, soil enfin dans le monde et dans les cérémonies de l'église, où elle jouissait publiquement du même litre et des mêmes honneurs;—Qu'en 1816, Eulalie de Noêll est née à Perpignan, dans la propre maison de Jean de Noêll , son oncle ; qu'elle a élé présentée à l'officier de l'état civil comme issue du mariage de Damien de Noêll avec Coloma Saïgas, et tenue sur les fonts de baptême par François de Guardia, un des membres les plus honorables de la famille de son père;— Qu'en 1818, lorsque Coloma Saïgas devient mère pour la troisième fois, c'est Damien de Noêll qui déclare l'enfant comme né de lui el de Coloma Saïgas, son épouse; — Qu'enfin, en 1823, lorsque, se voyant abandonnée, Coloma Saïgas se rend en Espagne pour se procurer la preuve de son mariage, et qu'elle oblieni de la juridiction ecclésiastique une décision favorable, c'est l'ancien curé de Girone, dom Bartholomé Planella lui-même, qui dresse l'acte de célébration ; — Qu'en second lieu, les faits postérieurs à 1823, loin de détruire l'autorité et la puissance de tant de témoignages si précis et si concordants, y ajoutent bien plutôt une force nouvelle, puisqu'ils montrent Coloma Saïgas gardant fidèlement, dans son état d'abandon, le nom de son mari, élevant pieusement sa fille, luttant en 1836 pour lui assurer l'héritage paternel, auquel elle ne renonce que sur des conseils plus honnêtes qu'éclairés, et renouant sur la fin de ses jours avec les parents de son mari des rela-
lions qui attestent qu'on l'y avait toujours tenue parmi eux non-seulement pour la femme de Damien de Noéll, mais encore pour une honnête mère de famille, et combien l'on y savait reconnaître ses malheurs et ses vertus ;— D'où il suit qu'Eulalie de Noéll, née pendant le mariage, est un enfant légitime, et que ce n'est point a son mari survivant qu'appartiennent les biens dépendant de sa succession i— Par ces motifs, etc. »
Pourvoi en cassation par le sieur de Bedout. — l,r Moyen. Violation de* art. 61, C. proc, 718, 724, 1985 et 1988, C. Nap., en ce que l'arrêt attaqué a déclaré redevable l'appel interjeté, au nom d'un individu décédé, par un avoué qui, s'il pouvait avoir ignoré le décès de son client, ne justiuait du moins d'aucun pouvoir ad hoc à lui donné par ce client. , ' ■ im: ,ia ,!mnl:"'i
2* Moytn. Violation des art. 194, 103, 46 et 47, C. Nap., en ce que l'arrêt attaqué a considéré la qualité d'enfant légitime ,de la demoiselle Eulalie comme établie, nie a que, d'une part, l'acte de célébration du mariage de ses père et mère ne fût pas rapporté i et que, d'autre part, en admettant, que, is'jagissant d'un mariage prétendu contracté, à, l'étranger, il pût être suppléé, conformément à la loi locale, à la représentation de cet acte de célébration par la preuve teiti moniale, du moins eût-il fallu que cette preuve portât sur le fait même de. la célébration , tandis que, dans l'espèce, elle ne s,e déférait qu'à de6 actes étrangers et poslérieursuit ce fait. ■.li iitliM su : >
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arrêt [aprèi délib. en ck. du cons.).
LA COUR ; — Sur le .premier moyen de cassation :— Vu les art. 61 , C. proc. civu, et 1985, C. Nap.; — Attendu que Jean-Martinrrançois Saïgas était décodé quand il a été interjeté appel à sa requête du jugeaient du tribunal de la Seine du 22 août 1865; que cet appel est donc frappé de nullité Que, pour le déclarer valable» la Cour de Paris s'est fondée sur ce que ledii Saïgas, étranger et habitant l'Espagne, avait dù donner à son avoué de première instance le mandat de ne pas séparer sa cause de celle de ses cohéritiers, et de se pourvoir, comme eux, contre la décision 'qui leur serait défavorable ; — Mais que ce n'est là qu'une supposition qui pouvait d'autant inoins être admise qu'aux termes de l'art. 1985, la preuve du mandat, s'il est donné verbalement, n'est reçue que conformément au litre des Contrats ou des Obligations conventionnelles ; — Que l'arrêt attaqué ne se fonde pas avec plus de raison sur l'art. 2968, même Code, qui déclare valide ce que le mandataire a fait dans l'ignorance du décès du mandant, puisque la première condition, pour que cet article reçoive son application, est qu'il soit établi que le prétendu mandant a réellement donné pendant sa vie le pouvoir d'agir en son nom ; —Attendu que la Cour de cassation n'a pas
a apprécier le mérite de l'appel interjeté par Saïgas y Serra en son nom personnel, ni des fins de non-recevoir qu'on y oppose ; que ces questions qui n'ont pas été examinées par l'arrêt attaqué ne pourront l'être que par la Cour de renvoi ;
Sur le deuxième moyen : — Vu l'art. 197, C. Nap. ; — Attendu que Damien de Noéll ci Coloma Saïgas étant décèdes, il ne pouvait être supplée au défaut de représentation de l'acte de célébration de leur mariage, à l'effet d'établir la légitimité de leur fille Enlalie, que par la preuve qu'ils avaient vécu publiquement comme mari et femme, et qu'Eulalie avait eu elle-même la possession d'élat d'enfant légitime conforme à son acte de naissance ; — Que cette double possession d'état d'époux et d'enfant légitime est impérieusement exigée par la loi ; que cependant elle ne résulte pas des constatations de l'arrêt; qu'il est vrai qu'en 1814 et en 1816 sont nées deux tilles qui, en l'absence de Damien de Noèll, ont été déclarées à l'officier de l'état ûlvH comme issues de lui et de Coloma Saïgas son épouse, et, en 1818, un fils qui a été déclaré par lui comme issu de son mariage avecladiteColomaSalgas, son épouse légitime;
Mais qu'à partir de 1823, ils sont restés étrangers l'un à l'autre; que la vie commune et publique n'a pas seulement cessé d'exister entre eux, que, le HO mars 1826, le tribunal de Céret a déchargé Damien de Noéll de l'obligation de recevoir chez lui Coloma Saïgas à titre d'épouse, et de lui fournir des aliments ; , qu'il s'est borné à accorderune provision alimentaire à l'enfant qu'il avait reconnu pour son fils en 1818 ;qu enfin, le 21 sept. 1831, après le décès de Damien de Noéll, sa succession a été partagée entre ses frères et neveux, à l'exclusion d'Eulalie;— Que, dans ces circonstances, la légitimité de celle ci n'aurait pu résulter que de la représentation de l'acte de célébration du mariage de ses père et mère; — Mais que l'arrêt reconnaît luimême qne l'acte qui, sur la demande formée, au mois de mars 1823, par Coloma Saïgas, avait été inscrit, à la date du 23 sept. 1813, sur les registres sacramentaox de l'église de Girone (Espagne) , pour constater son mariage avec Damien de Noëll, dix ans après sa prétendue célébration, a été, sur la demande que Damien de Noëll a formée au mois d'août 1 823, supprimé par le même évâ<rae qui en avait (l'abord autorisé l'inscription; qu'il n'existait donc aucune preuve légale delà célébration de ce mariage, soit en Espagne, soit ailleurs; — Qu'en supposant même, avec la Cour de Paris, qu'il eût été célébré en Espagne et qu'il eût pu être prouvé tant par titres et papiers de famille que par témoins, il aurait fallu du moins que celte preuve portât directement sur le fait même de sa célébration ; que l'arrêt attaqué ne relève aucune preuve de ce genre ; qu'il se borne a énumérer des faits postérieurs au nréiendo mariage et qui n'étaient pas même de nature à établir la possession d'état de mari et
JUIU3PUUDENCL FRANÇAISE.
femme ni celle des en fan ts ;— Qu en faisant régulier de ces circonstances la preuve de sa célébration, pour en conclure qu Eulalie éuit uu enfant légitime et qoe sa succession devait être attribuée à ceux-là mêmes qui l'a* ' en 1834, exclue, comme enfant na-
vaienl, < tard de
Ide Coloma Saïgas, de la succession de ieu de Noëll, 1 arrêt attaqué a fausse-
ment appliqué les an. 47 et 170, C. Nap.,et formellement violé l'art. 197, même Code ; —Casse, etc.
Du 18 mars 1868.— Ch. civ. — MM. Pascalis, prés.; Le Roux de Bretagne, rapp. ; de Raynal, 1" av. géu. (concl. conf.) ; Mimerel et Hallays-Dabol, av.
CASS.-bxq. I* avril 1868.
Jk/tàBM, Rêsidbncm, Infraction, Discipline, Citation, Délai.
Le notaire q u i se transporte à jour fixe, tt $ans réquisition préalable, dans une commune autre que ta résidence légale, pour y jxm<r des actes de ton ministère, manque aux dttairi proft ssionnels et encourt une peine dncipLinaire (1). L. 25 vent, au 11, art. 4
Le règlement (même approuvé) a" une chambre de notaires qui fixe un délai pour la citations devant la chambre et charge le rapporteur de faire enquête, n'ett relatif qu'aux poursuites exercées d'office par le tj/ndic ; il retts tans application au cas où 1* poursuite est dirigée contre le notaire sur la icquisition du procureur impérial, et après nqme faite par ordre de ce magistrat.
(Ord. 4janv. 1843, art. 17.)
(Lemaire.)
lue lettre de M. le procureur impérial près le tribuual civil d'Arras, eu date du 5 nui 186(i, déféra à la chambre de discipline de* notaires M* Lemaire, comme inculpé de te transporter habituellement, à jourtixe, et «aos réquisition spéciale, dans une commune de son ressort. « Je n'insiste pas, disait ce magistrat, sur les graves inconvénients de cet abus que la chambre est si bien en mesure d'apprécier, et contre lequel elle * pris eulre autres, après de nombreux et utiles avertissement», sa délibération du 12
(1) C'est ce que la Cour de cassation avait déjà JV; ^ un arrêt duM.aoûl 1860 (P.1861.14*. — S. 1800.1.933). On sait, mi reste, que le fait, par un notaire, de se transporter à jour fixe daosuoe commune pour y passer des actesde son ministère, peut, non-seulement Aire considéré «aime un manquement aux devoirs professionnels, mais aussi comme une infraction à la règle de la résidence notariale, et comme tombant, à ce titre, sous la juridiction supérieure du ministre de la justice aux termes de l'art. 49, L. 95 vent, u 11 (motif, de r arrêt précité). On sait aussi qae k même fait, lorsqu'il s'est produit dans le
juill. 1856, elc. »— Par une lettre du syndic, en date du 19 mai. M" Lemaire fut cité à comparaître devant la chambre le 30 mai. Ce notaire obéit à cette citation et présenta sa défense. Le syndic conclut, et I affaire fut renvoyée, pour la délibération et Indécision, à un jour ultérieur.
Le 13 juill. 1866, la chambre des notaires a rendu une décisiou ainsi conçue : — « Attendu que divers avertissements ont été donnés aux notaires, soit par M. le procureur général près la Cour de Douai dans ses circulaires des *i avril 1844 et 13 fév. 1847, soit même par la chambre, suivant délibération du 12 juill. 1856 et dans l'assemblée générale du 4 mai 1863 ; — Attendu que les faits déplorables signales à l'attention de la chambre portent une trop grave atteinte à la dignité et à la considération do notariat d'abord, et, ensuite, aux intérêts des notaires qui se respectent , pour qu'on ne se bâte pas de les réprimer par les moyens les plus vigoureux ; — Attendu que la toi de l'an 11 prohibe tout déplacement de notaires même dans les limites de leur canton, s'ils ont pour résultat, soit de constituer une seconde élude , soit d'attirer indûment la clientèle Attendu que la loi a Oxé la résidence du notaire, et tracé autour de cette résidence les limites de la compétence notariale ; — Attendu que le droit d instrumenter dans une certaine circonscription territoriale est tout simplement une attribution de compétence, mais qu'il ne permet pas d'abandonner son cabinet et de sillonner le caulon de courses et de sollicitations mauvaises ; — Attendu qu'il n'y a pas lieu d'examiner laqueslion de savoir si l'intérêt public est ou non lésé lorsqu'il n'existe pas de notaire dans les communes où Ton 6e trausporte ; que l'on ne peut pas prête mire, dans cette hypothèse, que loi licier public qui abandonne sa résidence ne préjudicie en rien aux intérêts des confrères, ces derniers pouvant l'imiter, et qu'il ne compromet pas sou caractère ; — Attendu que si le notaire doil attendre la clientèle, il est contraire à sa dignité d'aller la provoquer ; que si le transport n'est pas accompagné de fait de provocation, d'installation à I auberge, de visites chez les particuliers, ou de demandes écrites par un agent salarié, mais bien par un client, il n'y a rien de
lieu de résidence d'un autre notaire, a été envisagé par la jurisprudence comme constituant un fait dommageable pouvant donner ouverture, au profit de ce dernier, à une action eu dommagesintérêts. V. le renvoi sous l'arrêt précité et soucelui de la même Cour du 30 mai 1859 (P. 1859. 565.— S.1859.1.374). V. aussi Cass. 8 mars 1864 (P.1884.656.— S. 1864.1 . 159), et la note. Adde M. Clerc, Tr. gea. du not., n. 1137 et s. (Ces divers arrêts reproduisent, presque dans les mêmes termes, les principes sur lesquels s'appuie celui que uous recueillons aujourd'hui.)
:iOt> JOliLNAL
blâmable dans cette conduite ; — Attendu que Ton ne peut prétendre qu'il y a avantage pour les clients de la commune où l'on se transporte, eu se basant sur ce inolit qu'on leur évite un déplacement ;— Attendu que ia comparaison des médecins du bureau de bienfaisante , tenus par les règlements préfectoraux de se reudre à jours tives dans les communes avec les notaires, ne peut être établie;... — Attendu que l'ou ne peut admettre pour excuse la surveillance d'un confrère de canton ou d'arrondissement limilropbe; — Attendu que les transports périodiques ont été interdits dans les règlements approuvés par S. Exe. le garde des sceaux, pour les notaires de Paris et de Bar-sur- Aube;...— Considérant qu'il résulte des documents de l'enquête que M' Lemaire se rend à jours fixes à Fampoux; que ses explications et sa défense le prouvent d'une manière évidente;... — Attendu que ledit M* Lemaire, en agissant comme il l'a fait, a enfreint les proscriptions de la loi cl manqué à la dignité du notariat ; — Vu l'art. 14 de l'ordonnance du 4 janv. 1843 ; — Prononce contre lui la censure avec réprimande en personne dans la chambre assemblée. »
Pourvoi en cassation par M§ Lemaire. — 1er Moyen. Violation du droit de la défense et de l'art. 2G du règlement de la compagnie des notaires d'Arras, approuvé par le garde des sceaux le 18 ocl. 1847, en ce que le délai de quinze jours fixé par ce règlement pour les citations devant la chambre n'a pas été observé, et en ce qu'il n'a été procédé par le rapporteur à aucune enquête.
2e Moyen. Violation par fausse application de l'art. 14 de l'ordonnance du 4 janv. 1843, en ce que la chambre des notaires a prononcé une peine contre le demandeur pour un fait qui, par lui -même, n'avait rien de répréhensible.
ARRÊT
LA COUR; — Sur le premier moyen, pris (Tune prétendue violation des droits de défense et de l'art. 26 du règlement approuvé le 18oct. 1847 : — Attendu que l'art. 26 du règlement des notaires de l'arrondissement d'Arras qui fixe à quinze jours le délai pour les citations devant la chambre et charge le rapporteur de faire enquête , n'est relatif qu'aux poursuites dirigées d'oflice par le svndic ; que cet article était donc sans application à la poursuite dirigée contre le demandeur en cassation, sur la réquisition du procureur impérial, après une enquête faite, par ordre de ce magistrat, par le juge de paix du canton ; que, dès lors, la procédure a suivre était celle réglée par l'art. 17 de l'ordonnance du 4 janv. 1843 ;
Sur le deuxième moyen, fondé sur ce que la décision attaquée contiendrait un excès de pouvoir, en prononçant une peine disciplinaire pour un fait qui n'était que l'exercice légitime des fonctions notariales:— Al-
J PALAU*.
tendu qu'en disposaut qu'une résidence sera assignée à chaque notaire par le Gouvernement, l'art. 4 de la loi du 25 vent, an 11 a voulu pourvoir à l'intérêt public, pour faciliter le recours au notaire et la conservation des minutes, et, en même temps, protéger chaque notaire contre les effets d'une concurrence excessive;— Qu'un notaire ne peut donc quitter sa propre résidence, pour aller instrumenter dans une autre commune, qu'autant qu'il y est spécialement appelé par tes parties intéressées; que, par suite, il manque aux devoirs prolessionnels et en* court la censure en se transportant à jours fixes dans une commune pour y recevoir des actes, sans y avoir été appelé par les parties intéressées i —Attendu qu'il est déclaré, en fait, par la décision attaquée, que Lemaire, notaire à Arras, se rend à jours fixes à Fampoux ,* que, sur 147 actes reçus par lui à Fampoux depuis le 1" janv. 1861, 101 ont été passés par lui dans ladite commune, dont 61 le jeudi; — Qu'il est démontré que depuis 1860, époque où Lemaire a commencé ses transports périodiques à jours fixes dans cette commune, les actes par lui reçus ont toujours été en nombre croissant ; — Que ces faits constatés à ta charge du demandeur suffisent pour justifier la peine de la censure prononcée contre lui, sans qu'il y ait lieu d'examiner si le fait d'avoir parmi ses clercs un agent d'assurances pourrait être contre lui uu sujet d'incrimination ; — lieje lie, etc.
Du 1 "avril 1868.— Ch. req.— MM. Bonjcau, prés.; Alméras-Lalour, rapp. ; Savary, av. géu. (concl. conf.); Bellaigue, av.
CASS-CIV. 12 «érrier 1868.
Louage, d'ouvrage, Ocvriers, Vip.es de construction, tacherons, responsabi- LITÉ.
La responsabilité décennale imposée , à raison des vices de construction ou malfaçons, par les art. 1792 et 1799, C. Map-, aux ouvriers qui, faisant directement des marchés à prix fait, sont réputés entrepreneur i dans la partie qu'ils traitent, est inapplicable aux ouvriers qui exécutent les travaux seulement à la tâche, sous la direclion d'un entrepreneur et avec des matériaux à eux fournis (i).
(i) Ce qui, il proprement parler, distingue, parmi les ouvriers, ceux qui n'ont que cette simple qualité de ceux qui doivent être réputés de véritables entrepreneurs, c'est que les premiers ne louent que leur temps et ne sont payés qu'à raison de celui qu'ils ont employé, tandis que les autres font • plus que le travail de détail de leur métier », comme le dit M. Troplong, PreseripL, t. 2, n. 954 , ils passent des marché a forfait ; en outre de leur travail, ils fournissent la matière; en un mot, ils se font spéculateurs. — Maintenant,
(Coliin C. Jalla et autres.)
Le sieur Coliin, ingénieur civil, chargé par le gouvernement tunisien des travaux de réfection et de réparation pour les aqueducs de l'ancienne Cannage, y a employé les sienrs Jalla, Duval et Keynault. — En 1864, il les a assignés devant le tribunal consulaire de Tunis en paiement de plusieurs milliers de piastres tunisiennes à raison de malfaçons et vices de construction. — Le 7 sept. 1865, jugement qui rejette la demande.
Appel par le sieur Coliin ; mais, le 6 juin de la même année, arrêt de la Cour d'Aix qui confirme en ces termes : * — Attendu qu'il résulte des débats que Jalla, Duval et Rernaoït n'ont fait qu'exécuter des travaux à là tache sons la direction, les ordres, la suneillance de Coliin ou de ses agents, et, le plus souvent, avec des matériaux que ce dernier leur a fournis ; — Attendu que, dans ces circonstances, il ne peut y avoir lieu d'appliquer la responsabilité résultant de l'art. 1792, C. Nap., etc. »
Pouivot en cassation pour violation des art. im et 1799, C. Nap., en ce que l'arrêt attaqué a refusé de cousidérer comme entrepreneurs, des tâcherons qui avaient fait avec le demandeur en cassation des marchés à prix fait, et, par suite, a décidé qu'ils ne aéraient pas répondre, pendant dix ans, des vices de construction existants dans les travaux exécutés par eux.
LA COUR; — Attendu que l'arrêt attaqué a jogé, en fait, que Jalla, Duval et Reynault l'ont fait, dans l'espèce, qu'exécuter des travaux à la tâche sous la direction, les ordres, h surveillance de Coliin ou celle de ses agents, et le plus souvent avec des matériaux «ne celui-ci leur fournissait; — Attendu, en droit, qu'en refusant en ces circonstances, ainsi souverainement constatées, d'appliquer b responsabilité édictée par les art. 1792 cl 1799, C. Nap., ledit arrêt n'a violé ni ces articles ni aucune autre disposition de la lui ; -Rejette, etc.
Ri 12 fév. 4868. —Ch. civ. — MM. Pascalis, prés.; Fauconneau Dufresne, rapp.; Blanche, av. gén. (concl. conf.); Guyot et Costa, av.
«puad c'est a raison de leur temps qu'ils se sont I u. >, il importe peu que ce temps leur soit paye a la journée, ou à raison de la tâche faite ; cette dtimiére circonstance ne change en rien la qualité en laquelle ils doivent être considérés : c'est ce q»c décide l'arrêt ici rapporté. V. anssi un arrêt d* Bourges, du 8 août 1865 ^.1866.1253.— S.1865.2.319;, rendu dans une espèce où il s'a- P^ait de la prescription de six mois qui, on le **it. s'applique, d'après l'art. 2271, C. Nap.,
CASS.-R 18 mari 1868.
Séparation de corps, Garde des enfants.
En prononçant une séparation de corps et
en prescrivant les mesures que, d'après les circonstances actuelles, ils croient utiles pour la garde des enfants, les juges peuvent se réserver de statuer plus tard à nouveau sur ce dernier point et pour l'époque où les enfants auront atteint un certain âge: rien ne les oblige de déterminer dès à présent les mesures qui devront être alors suivies (1). (C. Nap., 302.)
(Riotiol C. Uioltot.)
La dame Riottot a formé, en 1865, devant le tribunal de la Seine, une demande en séparation de corps contre son mari pour injures graves. Après les enquête et contreenquéte ordonnées par le tribunal, le sieur Riottot a, de son côté, demandé, reconventionnellement la séparation de corps contre sa femme aussi pour injures graves. — Le 27 juin 1860, jugement qni repousse la demande de la femme et accueille celle du mari. Puis, statuant sur la garde de l'enfant issu du mariage, « dit nue l'enfant issu du mariage sera confié a la dame Riottot jusqu'à l'Age dé quatre ans, après quoi il sera remis aux mains du sieur Riottot ; dit que, pendant le temps que l'enfant sera confié à la garde de sa mère, le père aura le droit de le visiter trois fois par semaine, aux heures et pendant le temps qui seront réglés entre lesdits parents ou, sinon, seront déterminés, sur simple requête , par le président de ce tribunal, auquel le présent jugement donne à cet effet délégation ; dit qu'il en sera de même en faveur de la mère, alors que l'enfant sera remis aux mains du père. »
Sur l'appel , et par arrêt du 10 mai 1867, la Cour de Paris, en réformant le jugement au chef de la séparation du corps, et en prononçant cette séparation an profil de la femme, a statué ainsi qu'il suit quant à la garde de l'enfant : — « Considérant que son jeune Age exige qu'il soit entouré de soins assidus qui ne peuvent être dirigés que par sa mère; que les mains étrangères auxquelles Riottot serait obligé de le cou lier, s'il lui était remis dès A présenti et même à l'époque indiquée parle jugement, ne peuvent offrir les mêmes garanties ; que l'intérêt de l'enfant demande ainsi que jusqu'à sa septième année révolue , il reste auprès de sa mère ; — Dit
seulement aux . ouvriers et gens de U-avail • et non aux entrepreneurs.
(1) C'est là un mode de statuer fort souvent adopté par les tribunaux, et qui, en principe, ne [tarait pas susceptible de critique sérieuse. V. au >urplus sur l'exercice du pouvoir des jupes en celte maliére, Cass. 6 fev. 1865 (P. 1865.116. — $.1885.1.58); 22 janv. 1867 (P.1867.513. —S. 1867. 1.2 12), elles notes.
MHSHNAX DU PALAIS.
que l'enfant issu du mariage restera confié à la garde et aux soins de sa mère jusqu'à la septième année révolue; ditque, pendant ce temps, l'enfant sera conduit chez son père trois fois par semaine, aux heures et jours qui seront déterminés par les parties, et suivant le laps de temps et le mode dont elles conviendront; dit i qu'à l'expiration de la septième année, il sera (ait droit, eu. »...
Pourvoi en cassation par le sieur Rtoltot, nouf déni de justice et violation de FMJ302, C. Nap. La Cour impériale avait bV se prononcer entre les prétentions des deux époux qui demandaient reepecuvement la<jmrde de l'enfant. Après avoir décidé qiieri'eeïanl resterait confié à la garde eli au* soins de sa mère jusqu'à sa septième année révolue, la Cour ajoute qu'à l'eiptrajcionde cettetseptiômé année, il tera [ail droit. Il v a, dans relie décision, ou plutôt dans ce di'd'aut de décUion, un déni dé justice! >LeadeuXi<çpoux /ne, « de* mandaient pas une simple mesure provisoire ; ils .demandaient, au contraire, une décision deliniuvc sur la gafd* de l'enfante A l'âge de sept ans, l'enfant restera- t-il sous la garde de la mère ou eoos telle du acre ; oq bien sera-t-il mis j au1 collège? L arrêt, ne; le dit pas; il ajourne sans inotiiV ee procès; il refuse d'v Saluer. Sans doute, les juges d'un procès eu séparation de corps ont un pmnoir diRretionuaire relativement à la garde 4es. t enfants, ut- lears diminua ne simi jamais dcli.i lûtes* »eni ce sens que, les eirconsianciîs cl langeant et l'intérêt des enfants demandant d'autres mesures que celles ordonnées, I! peut en Cire pris de nouvelles. Mais de ce que les décisions à prendre peu veut être rapportées quand il survient des événements <jui i'exigentvd» nd doit paa conclure qu'il n'eu faille pas prendre du tout. Ou coin p n o I, a merveille, que les circonstances venant à changer, nu entant dont la par de a été priiuiiivemenl attribuée à l'un des ejHjux, soit ensuite cou lie à l'autre; mais ou- m -comprendrait paa que1 cette conlcsiatiou nouvelle qui pourra ne pas naître, soit imposée aux époux, et qu'on leur fasse ainsi , à tjouc Hxe, la nécessité d'un procès. C'est évidemment continine a tous les principes d'une bonne administration de la justice. io . *•> - .^hi-.c-») ,
ARRÊT
LA COUR;... — Sur le deuxième moyen :
— Attendu qu'aux termes de l'art. 302, applicable à la séparation de corps comme au divorce, le juge, en ce qui concerne la garde et l'éducation des enfants nés du mariage , est investi d'un pouvoir discrétionnaire dans l'usage duquel Û doit avant tout consulter le plus grand avantage desdits enfants; — Attendu que les décisions prises en pareil cas sont toujours révocables, et que rien, dans la loi , ne s'oppose à ce que le juge prescrive les mesures provisoires qui pourraient être commandées par les circonsiances ; — D'où
suit qu'en décidant que l'enfant des époux Riottot restera auprès de sa mère jusqu'à l'âge de sent ans révolus, et qu'à l'expiration de la septième année, il sera fait droit, les juges du fond n'ont commis aucun déni de justice et ont fait des pouvoirs à eux conférés par la loi un usage qui ne saurait tomber sous le contrôle de la Cour de cassation;
— Rejette, etc.
Du 18 mars 1868.— Ch. req. — MM. Ronjean, prés.; Aimeras l .a tour, rapp.: Savarv, av. gén. (concl. eonf.) ; Morin, av.
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CASS -REQ. 21 janvier 1898.
1° Algéru, Signification de jugement. — -° Aitel, Indivisibilité. — 3° Tutelle, 'u Al>P)|t,?jUQ^SElL DE FAMILLE. — A* DROITS
1 ^^cbssifs, Pwstox, Lésion.
\ ' L'art . \ de l'ordonnance du 16 avril 1*43 qui détermine pour t Algérie les formes de tet signification des exploits aux personnes dent le domicile on la résidence sont inconnus, est-il applicable aux significations de jugements , aussi bien qu'aux citations en justice? — H es. air. parla Courimp.
Un tout cas, «t en admettant qu'une telle signification soit soumise aux .prescriptions du Code de procédure de la métropole, elle est r<gie, non par le § 8, mats par le § 0 de l'aru (>'.) de ce Ccdr, lorsqu'il est établi que la- partir à laquelle elle était adressée avait, I an moment où> elle a i eu heu, une résidence connue en payrittangerj j »m •
2° En cas de condamnation solidaire et inmmibir, Vappet formé ënlemps utile par l'une des yarLies profite aux autres (1). (C. flrec.,443.) o l'-r-tm om ••!> u< w ii 3J I.c tuteur qui, dans une instance relative aux droits immobiliers du mineur, a procédé somme drfnideur, et était dispensé a m ferra de l'autorisation du conseil de fatnille, peuhilj également sans cette autorisation., interjeter ajipcl du jugement intervenu? (C. Map., atM.)— liés. ail', par la Cour iMnp*d£Ôuut »>Mio]ii£ )•> Kl'rt'ii '.■>'■ a '
En tout cas, le défaut <f autorisation ne pourrait être invoqué que par le mineur (3).
(Od(A| Cekta été déridé nombre de fols. V. Cass. il mars 1867 (P.É867 J67.— S. 1867.1. 300), et Wtîavm. ■••» air -rq -u . •
con/., Riom, 10 mai 1855 (P. 1857. 13.
— S.I856 2.1); .Poitiers, »8 dot. 1864 (P. 1*66.483.— S. 1866. 3.1 ïl). et les renvois.
(3) Cette solution parait trop absolue ; il est, en effet, constant, et il a été jugé formellement par un arrêt de la Cour de cassation du 5 janv. 1859 (P. 1859.461.— S.1859.1.335), que si le jugement rendu avec an tuteur non autorisé ne peut être attaqué, pour défaut d'au ton sa non, que par le mineur, néanmoins, la partie contre laquelle une demande est formée par un tuteur non pourvu d'autorisation peut opposer l'incapacité de ce dernier uni qu'elle ne l'a pas définitive-
4* La cession de droit* successifs faite par un héritier à quelques-uns seulement de ses cohéritiers, est-elle, comme équivalant à un fartage, soumis* à l'action en rescision pour lésion de plus du quart? (C. Nap., 887 et 888). — Kés. nég. par la Cour imp. (i).
Une telle cession est, au surplus, affranchi* d* l'action en rescision pour cause de lésion, lorsqu'il résulte d* ses dispositions {au sujet desquelles Us juges du fond ont un droit souverain d* appréciation) que, dans (intention des parties, elle a été faite aux risques et périls des cohéritiers cessionnaires, tt qu'en réalité elle avait un caractère aléatoire (2). (C. Nap., 889).
(Ricca C. .Majore! et Cauro.)
Dans l'espèce, le sieur Ricca avait demandé la rescision, pour lésion dé plus du quart, d'une vente de droils successifs par lui faite le 2 fév. 1860 à deux de ses cohéritières, les dames Cauro et Pichon, et il avait dirigé son action contre la dame Cauro el'lesieor Majorel, tuteur d'un enfant mineur de la dahie Picbon, décédée. i -•><{.(' }»-'*«?
lOnov. 1803, jugement du tribunal d 0 ran qui accueille cette action. < tujii
La dame Cauro et le sieur Majorel in ter jetèrent appel. — Le sieur Ricca opposa i cet appel une double- fin de non-reeevoir urée: 4* quant à la dame Cauro, de ce que l'appel avait été interjeté plus de deux mois après la signification du jugement faite à cette dame, signification qui, le domicile de la dame Cauro étant inconnu» avart eu fceq . ' o *b lin nrA °£
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aeù\ accepté pour adversaire, parce qu'il est dans m droit comme de son intérêt d'asjsurer la régularité de la demande intentée contre elle, et de né pu sabir les chances d'an jugement qui; quant i eu>, produirait tous ses effets si Hle venait à suc- »mber, et qui, si elle venait à réussir, pourran dira qnerellé de nullité par le mineur.— l h, daui'IVs* pèw, l'exception tirée du défaut d'autorisation irait été opposée avant toute défense au fond. V. au reste les arrêts et autorites indiqués sous l'arrêt précité. ? <« ■
(1) La jurisprudence se prononce généralement ea sens contraire. V. Cass.îSjuin 1859(P.186I. 33.— 5.1859.1.753), et la note. V. aussi Agen, 18 mai 1866 (P. 1866.1*80.— S. 1866. S. 360), et les autorités citées à la note.
(t) Jugé en ce sens par un arrêt précédent do la chambre des requêtes du 30 janv. 1866 (aff. Gabriel G. lÀgouzal), ainsi conçu :
• la Coca ;— Attendu que, par l'acte du 20 déc. 1868, les époux Gabriel cédaient aux ••poux Ligouxat, père et mère de la dame Gabriel, tous leurs droits mobiliers et immobiliers dans les successions indivises de la veuve Bastide, d'Emilie et de François Ligouxat, mettant les cession nair, s en leur lieu et place tant pour l'actif que pour le passif, de façon que les cédants ne pussent jamais, sous quelque prétexte que ce rat, être recherchés directement on indirectement par qui que ce fût; qu'une Mlle
par affiche à la principale porte et dans l'auditoire du tribunal d'Oran, avec remise au procureur impérial d'une copie de l'exploit de signification, conformément à l'art. 69, % 8, C. proc. ; 2* quant au sieur Majorel, de ce qu'if avait formé son appel sans l'autorisation du conseil de famille, bien qu'il s'agit d'une action relative aux droits immobiliers du mineur. — Au fond, le sieur Ricca demanda la confirmation du jugeflMaif. "0(3 : i in '.Ut** <
- Le 26 fév. 1866, arrêt de la Cour d'Alger qui rejette ces deux fins de non-recevoir, et au fond, infirme le jugement par les motifs suivants t ^ « Snr la première lin de nonrecevoir opposée a l'appel et fondée sur sa tanlivete : — Attendu que l'exploit contenant signification 4w jugement attaqué aux époux Cauro tes désigne comme étant sans dùmicrte ni résidence connus; — Que cet exploit énonce en enre qu'il en a été affiché copies 4n ta principale porte et dans l'auditoire du tribunal d'Oran; que copies aussi én ont été 'remises, en duplicata, au procuréur Impérial près le même tribunal ;— Mais attendu que l'accomplissement de ces formalités'*; elé'; insuffisant pour satisfaire aux prescriptions do l'art. 4 de l'ordonnance royale d* 1 6 avrrl 18W, réglementaire de la procédure en Algérie;— Qu'en effet, au moment oir l'instance a été Introduite, les époux Cavro étaienidomiciliésà Oran; que ce fait ressort de l'acte d'ajournement qui leur a
i éléivotiftéleiO mars 1862, à la requête de Ric^>? q**i»a- avaient le même domicile en-
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cusMtm constituait une vente de droits successifs;
' —Attendu, en eftet, que cette vente, consentie à forfaii; et accepta» par les acheteurs à leurs rit* que s et périls, avait pour objét des choses incer-
> laines et- aléatoires^ puisque, d'une part, un passif, jusque-là inconnu, pouvait se révéler posté», rkarément au îOMBMat, et puisque, d'autre part, les droits* cédés étaient grevés, au profit de la dame Liguant, d'un usufruit dont la durée était incertaine ,— Attendu, enfin, qu'il est formelle» suent affirmé par" le jugement' dont l'arrêt attaqué n adopté les motifs, et par cet arrêt lui-même, que les demandeurs n'ont ni prouvé ni même offert de prouver que la cession fût entachée de fraude;— Qu'en présence de ces circonstances,constatées en fait par les juges du fond, l'arrêt attaqué a pu appliquer à la cause l'art. 889, C. Nap.» sans violer ni les art. 887 et 888, ni l'art. 1671, même Code ;— Rejette, etc. •
Du 30 janv. !866.-Ch. req.—MM. Bonjean, prés.; de Carniéres, rapp.; P. Fabre, av. gén. (conel. conf.); Bozérian, av.
Mais la solution devrait être différente si, bien qu'il fût dit dans l'acte que la cession était faite aux risques et périls du cessionnaire, il était certain que celui-ci connaissait les forces de l'hérédité et savait que la cession ne contenait, en réalité, rien d'aléatoire. Y. l'arrêt d'Agen, 15 mai 1866, cité à La note qui précède.
corc le 10 nov. 1863, lors du jugement dont est appel, ai r si que cela ressort de ses qualités;— Attendu qu'aujourd'hui Ricca ne produit point le certificat négatif prescrit parla disposition précitée, et constatant que lesdils mariés Cauro n'ont pas fait à la mairie du clief-lieu de l'arrondissement judiciaire de leur ancien domicile la déclaration de leur résidence nouvelle ; — Qu'il ne justifie pas non plus qu'il ait été donné ratislaction aux autres prescriptions de l'article préiucntionné de l'ordonnance, celles qui exigent l'insertion au journal officiel de la colonie d'un extrait de l'exploit et de la transmission d'une de ses copies au ministre compétent ; — Attendu, au surplus, qu'il ressort des documents de la cause qu'au moment de la signification du jugement attaqué les mariés Cauro résidaient à Livourne, et que le fait de cette résidence était connu de Ricca; — Qu'en conséquence , il a été irrégulièrement procédé par la signification dont il s'agit, et qu'il n'y a lieu de la considérer comme ayant fait courir les délais de l'appel au regard desdites parties ;
« Sur la lin de non-recevoir opposée à Majorel et fondée sur ce que son appel serait nul comme étant intervenu sans l'autorisation du conseil de famille du mineur Pichon : — Attendu que si, aux termes de l'art. 464, C. Nap., le tuteur a besoin d'uneantorisatiou du conseil de famille pour introduire en justice une action relative aux droits immobiliers du mineur, il n'en est pas de même lorsque, ayant procédé comme défendeur à celte action, il interjette appel du jugement intervenu ; que l'appel n'introduit pas la demande, mais n'est qu'un moyen de continuer à y défendre ;
« Au fond : — Attendu que le contrat dont Ricca demande la rescision contient : 1° la cession de ses droits dans la communauté qui a existé entre lui et la dame Anne Burin, sa femme; 2* la cession des droits successifs acquis par lui dans l'hérédité de ladite dame ; 3° la vente de deux lots de terrain lui ayant appartenu en propre ; — Attendu que ce contrat est intervenu au profit de deux successibles de la dame Burin, à l'exclusion et sans le concours de deux antres successibles, alorsen l'étal de minorité; — Attendu que cet acte ne constitue point un partage proprement dit, tombant souk l'application de l'art. 887, C. Nap. Qu'en eflet, il est de l'essence du partage que tons es héritiers y concourent, soit par eux-mêmes, soit par leurs représentants légaux ; — Attendu qu'on ne saurait voir non plus dans l'acte dont il s'agit un partage déguisé sous la forme ou le titre d'un autre contrat et auquel puisse s'appliquer l'art. 888, même Code ; — Qu'en fait, il est de toute évidence qoe ce n'est point un partage que les contractants se sont proposé d'opérer ; — Qu'en droit, la disposition de la toi précitée ne s'applique qu'aux actes ayant pour objet de laire cesser d'une manière complète l'indivi-
sion ; que cette interprétation puise sa légitimité dans la rubrique d'abord de la section à laquelle appartient l'art. 888, section intitulée : o De la rescision en matière de partage » ; en second lieu, dans les termes exempts d'équivoque de l'article lui-même, lorsqu'il déclare que les actes contre lesquels ifadmel l'action en rescision sont ceux qui ont pour objet de faire cesser l'indivision entre cohéritiers; et enfin dans les termes aussi de son second paragraphe , lequel commence
Î>ar ces mots : « Mais après le partage oa 'acte qui en tient lieu, * ce qui implique que ce n'est que contre des partages complets ou des actes équivalents que ledit article autorise la demande en rescision ;— Attendu que celle interprétation trouve sa confirmation encore dans l'art. 891, lequel indique les conditions auxquelles le défendeur à l'action en rescision «peut en arrêter le cours ei empêcher un nouveau partage»; — Attendu que ces mots complètent l'explication de la pensée du législateur, qu'ils excluent le cas où il n'y a pas eu partage effectif, et où, après l'acte dont la rescision est demandée, l'indivision s'est continuée entre deux ou plusieurs des héritiers; — Attendu, au Surplus, qu'en dehors de cette interprétation de l'art. 888, l'acte du 2 fev. 1860 se trouve, à raison «le son caractère et de sou objet, protégé par l'art 88'J contre l'action en rescision... (Ici l'arrêt apprécie les di- \erscs clauses de l'acte et en lire la preuve qu'il a eu un caractère essentiellement aléatoire) ;— Par ces motifs, etc. »
Pourvoi en cassation par le sieur Ricca. — 1" Moyen. Violation des art. 67, 73, 444, 445 cl 1030, C. proc, et fausse application de l'art. 4 de l'ordonnance du 16 avril 1843, eu ce que celle dernière disposition, concernant la forme des significations à faire, en Algérie, aux personnes dunt le domicile n'est pas connu, a été appliquée à un cas où il s'agissait de la signification d'un jugement, bien que la disposition précitée ne concerne que les citations en justice, et que, dès lors, les significations de jugements restent régies par !c Code de procédure.
2e Moyen. Violation de l'art. 464, C. Nap., en ce que l'appel formé par le tuteur d'un mineur a été déclaré recevablc, bien qu'il l'eût été sans autorisation du conseil de famille, alors cependant que le jugement attaqué était relatif aux droits immobiliers de ce mineur.
3« Moyen. Violation des art. 887, 888 el 1134, C. Nap., et fausse application de Part. 889, même Code, en ce que l'arrêt attaqué a déclaré non soumise à l'action en rescision pour cause de lésion de plus du quart, nue cession de droits successifs, bien que les règles admises par la loi pour le c is de partage soient, d'après la jurisprudence, applicables aux cessions de ce genre.
ARRÊT
Sans qu'il y ait utilité à rechercher si l'art, i lit* ! ordonnance du 16 avril 1843, portant règlement de la procédure civile en Algérie, est on non applicable aux significations de jugement comme aux citations en justice ; —Attendu qu'il est constaté, en fait, par l'arrêt attaqué, qu'an moment de la signification du jugement du tribunal d'Oran, les cpoax Cauro résidaient a Livournc et que cette résidence était connue du demandeur eo cassation ; - D'où suit que, même d'après le Code de procédure, dont l'application est invoquée par le pourvoi, la siguitication défait être faite conformément au § 9 de l'art. 69, et non, ainsi qu'elle a eu lieu, conformément au § 8 du même article, lequel n'est applicable qu'au cas où la résidence de la personne à laquelle s'adresse la signification est inconnue ;— Que c'est donc a bon droit qu'il a été jugé que celle signification était nulle et n avait point Tait courir le délai d'appel ; — Attendu, d'ailleurs, que l'appel formé au nom du mineur Pichon a du profiter à la femme Cauro, les condamnations prononcées contre eux par le jugement étant solidaires et indivisibles ;
Sur le deuxième moyen: — Attendu que la disposition de l'art. 464, C. Map., n'est établie que dans l'intérêt des mineurs et ne peut être invoquée que par eux ;
Sur le troisième moyen : — Attendu que l'arrêt attaqué , appréciant , d'après la commune intention des parties, l'acte do 2 fév. 1800, déclare que cet acte est une convention aléatoire par laquelle ehacwe des parties est soumise à des chances de perte et de gain, et qu'ainsi la cession a été faite aux risques et périls des cohéritiers cessionnaires ; — Que celle appréciation souveraine suffît, indépendamment des autres molils, pour justilier V application à la cause de l'art. 889, C. Nap. -Rejette, etc.
Du22janv. 1868. — Ch. req. — MM. Bonjeao, prés.; Guillemard, rapp.; Savary, av. féa. (concL conf.); Duboy, av.
* CASS.-CJY. 11 mars 1868.
Société en commandite, Conversion d'acthws, Exécution volontairb, Société xoutelle.
Lorsqu'une délibération de l'assemblée Jinéraie des actionnaires d'une société en commandite a décidé, dans le but d'exécuter f« statuts sociaux en complétant le capital *ensongèrement annoncé au public comme intégralement souscrit, que les actions souscrites pour une certaine valeur Ki0O fr.) seraient converties en actions de valeur supérieure (200 fr.), un actionnaire qui, quoique prisent à rassemblée, n'a cependant pas profité contre cette décision et l'a en outre volonlairement exécutée en continuant pendant plusieurs années à recevoir l'intcrél et les dividendes afférents aux actions doublées,
p<fal être réputé avoir par là adhéré à la délibération qui avait décidé le doublement.
Mais, tenu par suite au versement du doublement de commandite à l'égard des créanciers de la société dans laquelle il est entré par le fait de la souscription de ses actions, cet actionnaire ne doit pas ce versement à l'égard des créanciers d'une société qui a succédé à la première en vertu d'une délibération prise par un certain nombre d'actionnaires, s'il n'a pas concouru à. cette délibération et s'il a constamment voulu rester étranger à la nouvelle société (I). (C. comm., 23.)
(Peleuze C. synd. Tastevin.)
Après le jugement du tribunal de commerce d'Alais du 26 janv. 1858, qui, dans les circonstances rappelées au vol. de 1866, p. 273, avec l'arrêt de cassation du 6 nov. 1863, rendu à l'occasion des deux sociétés successivement formées à Alais pour l'exploitation d'un comptoir d'escompte, a déclaré la faillite de Tastevin, gérant des deux sociétés, il n'a été formé dans la faillite qu'une seule et même masse composée des créanciers soit de la première, soit de la seconde société. — Les syndics ont, en cet état, assigné le sieur Deleuze en paiement d'une somme de 23,000 fr., montant du capital de garantie volé par la délibération de l'assemblée des aclionnaires du 7 fév. 1847, et resté dû sur 230 actions par lui souscrites dans la première société. — En réponse à celte demande, le sieur Deleuze a prétendu qu'il n'était point lié par la délibération du 7 fév. 1847, à laquelle il n'avait jamais adhéré, soit par sa signature, soil par l'échange des litres; qu'il ne l'était pas davantage par la délibération de 1836 ni par le traité Prost ; que, par conséquent, il ne de va il aucun capital de garantie. Subsidiairemcnl, il a soutenu qu'il y avait deux sociétés, à savoir, le comptoir créé en 1843, et la caisse créée en 1836; que le capital de garantie dû par les aclionnaires de la première société non adhérents à la seconde, n'était dû par eux qu'aux créanciers de l'ancien comptoir; qu'en conséquence, la demande n'était pas justifiée eu l'état, el qu'il y avait lieu tout au inoins de procéder préalablement à la liquidation du comptoir.
Mais, par jugement du 3 mai 1862, le tribunal de commerce d'Alais a, malgré cette défense, condamné le sieur Deleuze à payer aux syndics de la faillite Tastevin la somme de 23,000 fr. avec intérêts. Ce jugement est appuyé sur les motifs qui suivent : — « Considérant que la société Tastevin cl comp., fondée en 1843, n'a été ni dissoute légalement ni liquidée, qu'elle n'a
(1) Décision semblable à l'occasion de la sociéui même dont il s'agissait ici, par arrêt de la Cour do cassation du 6 nov. 1863 (P. 1860.275. —S. 1806.1. 109).
pas cessé d'être représentée par la raison sociale A. Tastevin et comp.; et qu'enfin elle a été déclarée en faillite le 26 janv. 1858; — Attendu que Deleuze fait partie de cette sociélé depuis 1846, et en a ré-
Îulièrement perçu tous les dividendes penant plus de dix ans ;— Attendu que, d'après les publications de l'extrait des statuts, le capital socialdevailétred'un million ; — Que ce capital, annoncéau public, auraildûélre réalise ou souscrit en 1845, au moment de la constitution de la sociélé ; que, s'il ne l'a pas été à celte époque, le gérant et les associés ont régularisé cette position équivoque et compromettante par une délibération du 7 fév. 1847 qui exécute ainsi les statuts; — Attendu que l'art. 12 des statuts porte ce qui suit : a Ce qui aura été décidé ou approuvé par la majorité des membres présents aux assemblées géuérales sera obligatoire pour tous les propriétaires d'actions, soi i nominatives, soit au porteur », et le même article dit que « les délibérations seront signées par le président et par le secrétaire élus à la majorité »; — Que la délibération du 3 mars 1845, prise immédiatement après la formation de la société, porte qu'à défaut de la présence du nombre obligatoire, une seconde convocation aura lieu, et qu'alors sera valable la délibération prise par la majorité des membres présents, quel qu'en soit le nombre ; — Attendu qu'il sort des termes des statuts de 1845, ainsi appliqués et interprétés par les associés eux-mêmes, que la délibération du 7 fév. 1847, qui d'ailleurs fesail cesser le mensonge de la publication, a été valable et obligatoire pour tous ; — Que si le sieur Deleuze, assistant à celte réunion, prétend avoir protesté verbalemenl, aucun de ses actes ne
justifie cette prétention qui est démentie par es termes formels de la délibération signée par le président et le secrétaire conformément aux statuts; — Attendu, eu effet, que le sieur Deleuze n'a pas donné suite a celle prétendue protestation qu'il a dû abandonner si elle avait été laite, puisqu'il n'a pas poursuivi la liquidation d'une société dont il élail membre et qui doublait sa mise de fonds malgré lui; — Ailendu, au contraire, qu'il en a perçu régulièrement les intérêts et les dividendes pendant plus de dix ans; — Attendu que le fail de n'avoir pas changé ses actions de 100 fr. contre les nouvelles de 200 fr., n'a point l'importance qu'il lui attribue ; que ces actions étaient à sa dispositiou et que les premières de 100 fr. étaient annulées régulièrement ; — Attendu, enfin, qu'il n'est pas exact, comme le prétend Deleuze, de dire qu'il n'a prolité que de la partie du fonds social versée par lui; qu'en elfet, le doublement de la commandiie,méme à litre de capital de garantie, justifiait une confiance et un crédit beaucoup plus grands ; qu'avec le capital de un million annoncé au public par l'extrait des statuts et réalisé ou assuré par la délibération de 1847, Tastevin a pu faire et a réellement fait un chif-
fre d'affaires beaucoup plus considérable; que les bénéfices de la sociélé en ont par conséquent élé augmentés, et que Deleuie en a pris sa pari, et en retirant les profits , il consentait nécessairement à supporter les charges communes à tous les associes; — Attendu , quant aux conclusions subsidiaires de Deleuze, qu'elles sont virtuellement repoussées par cela seul qu'il «est décidé qu'il n'y a pas eu deux sociétés distinctes pour les tiers créanciers ; l'existence de Tastevin cl comp., ne peut pas être partagée en deux
{►hases différentes, l'une antérieure à 1856 , 'autre postérieure à cette date : Tastevin et comp. est obligé à payer toutes les dettes, quelles qu'en soient la date et la raison sociale qui les protègent; toutes ont pour gage, pour garantie l'ancienne et la nouvelle commandite, représentées toutes deux par cette raison sociale ; c'est précisément à la réunion de toutes les ressources dont Tastevin et comp. disposait qu'il a dû l'existence du crédit dont il a joui jusqu'au moment de sa faillite ; — Attendu que si Deleuze ne voulait plus faire partie de la société après le traité Prosl et s'il voulait dégager sa commandite, il devait provoquer la dissolution et la liquidation de la sociélé ; — Que, ne l'ayant pas fail, il reste tenu de laisser ou de verser sa commandite qui n'a jamais cessé d'être le gage des créanciers de Tastevin et comp.; qu il serait injuste, d'ailleurs, d'obliger es tiers créanciers à débrouiller et régler es comptes que les associés anciens et nouveaux peuvent avoir entre eux et qu'ils n'ont pas voulu régler eux-mêmes ou séparer en 1856, lorsque ce règlement ou cette distinction eût été si facile et eût empêché la confusion qui existe aujourd'hui, etc. »
Appel par le sieur Deleuze: mais, le 27 nov. 18G2, arrêt de la Cour de Ninies qui confirme en adoptant les motifs des premiers juges.
Pourvoi en cassation. — l,r Moyen. Violation des art. 1134 et 1859, C. Nap.? en ce que, sous prétexte d'une délibérauoo de l'assemblée générale des actionnaires qui n'avait pu lier la minorité dissidente de ces actionnaires, minorité dont le demandeur faisait partie, l'arrêt attaqué a déclaré celui-ci obligé au doublement de la commandite par lui primitivement souscrite.
2« Moyen. Violation des art. 1108,1832.
1861, C. Nap., 23 et 46, C. comm., en ce
3ue l'arrêt attaqué a condamué le demaoeur à payer ce doublement, dit capital de garantie, à la masse de la faillite compreuani les créanciers d'une seconde sociélé à laquelle le demandeur était toujours reste étranger, tandis qu'il y avait , dans tous les cas, lieu de restreindre l'obligation du demandeur au passif de la première société.
arrêt (après dilib. en ch. du ton*.)'
LA COUR ; — Sur le premier moyen, lW d'une prétendue violation des art. 1134 ei
JlUISPKUDENCE FRANÇAISE.
1859, § 4, C Nap., en ce que l'arrêt attaqué aurait dédaré le demandeur obligé, sans son consentement, au doublement de la commandite: — Attendu que l'arrêt attaqué constat**, en fait, que la délibération du 7 fév. 1847 par laquelle l'assemblée générale des actirnnaires a décidé que les actions de 100 frarcs seraient converties en actions de 200 fraies, a eu pour objet d'exécuter les statuts sociaux et de faire cesser le mensonge de la piMication en complétant le capital de un nillion annoncé au public; qu'il résulte, en «titre, des termes de l'arrêt que Deleuze, présent à la délibération, n'a pas protesté, et que, loin de là, il a ratifié, par une exécution volontaire, ce qui avait été décidé par l'assemblée générale, en continuant pendant plus «le dix ans , après avoir pris sa part dans la répartition du bénéfice réalisé en 1845 et 1816, à recevoir l'intérêt et les dividendes atfcrents aux 250 actions par lui souscrites ; — Attendu que l'arrêt attaqué a pu, en appréciant les faits ainsi constatés, déclarer aii'ils constituaient une adhésion de la part du demandeur aux décisions prises par l'assemblée générale dans la délibération du 7 fév. 1847; d'où il suit que le 1" moyen manque en Fait ; — Rejette ce moyen
Mais sur le deuxième moven, tiré de la violation des art. 1108, 1832, 1861, C. Nap., 23 et 46, C. comm., en ce que l'arrêt attaqué a condamné le demandeur a payer le capital de garantie à la masse de la faillite, et par conséquent aux créanciers de la seconde société : — Vu lesdits articles ; — Attendn'que la société constituée, en 1845, sons le titre de Comptoir d'escompte et de recouvrement a été suivie, en 1856, d'une société nouvelle constituée sous le titre de Compagnie des caisses d'escompte d'Alais et du département de l'Ardèche ; — Attendu que les associés de 1845 qui n'ont pas pris part ila constitution de la société de 1856 et ne font pas acceptée, n'ont pu être engagés dans celte société nouvelle sans leur consentement ; que le demandeur, qui se trouvait dans ce cas, était par cela même fondé à prétendre qu'il fallait distinguer, quant aux créanciers vis-à-vis desquels il était tenu, entre ceux de la société primitive et ceux de la seconde société ; qu'avertis par les pubtications régulières qui avaient porté à leur connaissance les statuts de la société nou-
(I) Dans une espèce analogue, il a été jugé que b femme mariée sous le régime dotal avec stipulation • qu'elle administrera seule ses biens immeubles et rentes • a pu, par une interprétation souveraine, être considérée comme ayant eu le •trou d'employer une partie de ces revenus à payer une dette contractée dans l'intervalle du contrat de mariage à la célébration : Casa. 3! juill. 1861 (P.186S.203.— S.1861. 1.5*9).— V. au surplus, quant aux effets, soit en thèse générale, soit dans le cas de stipulation d'une société d'acquits, de la clause qui donne à la femme dotale le droit .le toucher personnellement tout ou partie de ses Ax>f k 1868.- 5« livr.
velle, les tiers ont vu que, pour faire partie de ladite société, il fallait adhérer aux statuts en prenant des actions de 500 fr.; que, par suite, ils sont sans aucun droit vis-à-vis de ceux nui, bien loin d'avoir fait un tel acte d'adhésion, ont voulu constamment, comme le demandeur, rester étrangers à la nouvelle société, et n'ont eu jamais que des actions de l'ancienne société, émises à 100 fr. en 1845 et portées à 200 fr. en 1847 ; — D'où il suit qu'en décidant le contraire, en jugeant que, vis-à-vis des tiers créanciers du moins, il n'y avait eu qu'une seule société,et en condamnant le demandeur à payer le capital de garantie avec les intérêts à la masse de la faillite, par conséquent aux créanciers de la seconde société, sans admettre, sons la réserve de tous les droits, la liquidation à laquelle le demandeur avait conclu subsidiatrement, l'arrêt attaqué a violé soit directement, soit par fausse application, les dispositions de loi ci-dessus visées; — Casse en ce que l'arrêt a condamné le demandeur même vis-à-vis des créanciers de la seconde société, etc.
Du 11 mars 1868. — Ch. civ. — MM. Pascalis, prés.; P. Pont, rapp.; Blanche, av. gén. (concl. conf.); Dareste et Michaux-Bellaire, av. %
CASS.-REQ. 18 février 1F68.
Contrat db mariagb, Réserve de revems, Communauté d'acquêts.
La clause d'un contrat de mariage qui, aprèt stipulation du régime de la communauté réduite aux acquêts, porte que les fruits et revenus de certains immeubles proprès à la femme ne tomberont pas dans la communauté, et que ces immeubles seront régis et administrés par la future épouse qui en percevra les revenus sans l'autorisation de son mari, en sorte que cette administration appartiendra exclusivement à ladite future épouse « de la même manière que si elle s'était constitué lesdits domaines paraphernaux, » a pu être considérée comme n'équivalant pas à une stipulation partielle de séparation de biens; et, par suite, les économies provenant des revenus ont dû être attribués à la communauté, de même que s'il s'agissait d'économies faites sur de$ revenus paraphernaux (1). (C. Nap., 1498 et 1536.)
revenus, la note jointe au môme arrêt.
Rappelons ici que la jurisprudence a consacré cette règle, dont notre arrêt contient une nouvelle application, que s'il appartient à la Cour de cassation d'apprécier le caractère légal des conventions matrimoniales et d'en qualifier les clauses, c'est aux juges du fond seuls qu'il appartient dedéterminer, d'après l'intention des parties, la portée des clauses dont le sens est douteux. V. Cass.4 join 1855 (P.1855.J.69. — S. 1855. 1.743); 8 juin 1858 (P.1858.H54.— S.1858.1.417); 31 juHI. 1861 (P.186Î.S03. — S. 1868. 1.5*9).
(Lagorce C. Lagorce.)
Le contrat de mariage du sieur Lagorce et de la demoiselle Sarget, en date du 6 fév. 4828, après avoir énoncé les apports de chacun des époux, ajoutait : 1 0 que les époux se mariaient sous le régime de la communauté légale réduite aux acquêts ; 2* que, sur leurs biens, il en serait pris, pour former leur communauté, jusqu'à concurrence de chacun 1,000 fr.; 3* qu'an moyen decet apport, tous les autres biens, droits et actions des futurs époux, mobiliers et immobiliers, échus cl à échoir, leur seraient propres; 4° que les fruits et revenus des domaines de Gatine, de la Porcherie et du moulin de Brilbac, constitués à la future épouse, ne seraient pas versés dans la communauté stipulée; que ces domaines seraient régis et administrés par la future, qui percevrait, sans l'autorisation de son mari, lesdits fruits et revenus, soit par voie de régie, soit par celle de fermes, s'il lui convenait d'en faire, et cela sans que le futur époux pût s'immiscer, en aucune façon, dans celte administration, qui appartiendrait exclusivement à la future épouse, de la même manière que si elle s'était constitué lesdits domaines paraphernaux.
Après le décès du sieur Lagorce, il s'éleva entre ses héritiers cl sa veuve la question de savoir si les sommes économisées sur les revenus des domaines dont celle-ci s'était réservé l'administration, devaient ou non être considérées comme étant tombées dans la communauté d'acquêts, et si, lesdiles sommes ayant été employées à l'amélioration des propres de la femme, spécialement à l'acquisition de cheptels, celte dernière en devait ou non récompense à la communauté.
30 juin 1865, jugement du tribunal de Bellac qui décide que les cheptels dont il s'agit font partie intégrante des immeubles auxquels ils ont élé attachés, et qu'il n'est dû, de ce chef, aucune récompense à la communauté.
Appel de la dame Lagorce; et, le 30 avril 1866, arrêt de la Cour de Limoges qui infirme dans les termes suivants : — « Ën ce qui touche la somme de 5,173 fr. qui représente la valeur des cheptels des domaines de Gatine, de la Porcherie et du moulin de firilhac : —Attendu qu'aux termes de son contrat de mariage, la dame veuve Lagorce s'était réservé l'administration et la jouissance des immeubles qui lui avaient été constitués en dot par la dame Sarget, sa mère, lesquels immeubles étaient dénués de tout cheptel selon les énoncialions dudit contrat ; — Attendu que, par suite de cette clause, la dame veuve Lagorce pouvait librement percevoir les fruits et revenus de ses biens propres, mais qu'il ne résulte pas des stipulations dudit contrat que les économies capitalisées ou employées a l'amélioration de ses immeubles propres ne devaient pas con-
I tribuer à former l'actif de la swété d'acquêts établie entre le6 épomx ; — Qu'il faut assimiler cette situation a celle d'epoux mariés sous le régime dotal avec sooéié d'acquêts et existence de paraphernaux aissés à l'administration de la femme ; qu'en pareil cas, comme dans l'espèce actuelle, le; capitaux provenant des économies faites pu* la femme sur les biens paraphernaux viennent composer l'actif de la société d'acqiéts, comme les économies réalisées par le nari sur les biens dotaux ou sur ses biens personnels ; — Attendu, en fait, qu'à raison dts énoncialions du contrat de mariage et tks diverses circonstances de la cause, la Cou* doit tenir pour certain que les domaine; constitués en dot par la dame Sarget à sa tille étaient dégarnis de cheptels ; que, d'après les documents du procès, la valeur desdits cheptels doit être fixée à 5,173 fr.; qu'il est constant que celle valeur a été fournie soit par le mari sur les capitaux ou revenus à sa disposition, soit par la dame veuve Lagorce au moyen des économies réalisées par elle ou par son mari avec son assen* liment sur les fruits et revenus des domaines qui constituaient ses biens propres ; d'où il suit que la dame veuve Lagorce doit faire compte à la communauté de la somme de 5,173 fr. employée dans l'intérêt de ses biens propres, etc. »
Pourvoi en cassation par la dame Lagorce, pour violation de l'art. 1536, C. Nap., en ce que, sans égard au contrat de mariage qui établissait nécessairement une séparation de biens partielle, puisqu'il excluait de la communauté les fruits et revenus de certains domaines déterminés appartenant à la femme qui en avait exclusivement l'administration, l'arrêt attaqué a ordonné que les économies faites sur ces fruits et revenus propres, ainsi que les améliorations provenant de leur emploi, constituaient des valeurs dépendant de ladite communauté. — Ce qui, a*t-on dit, a causé l'erreur dans laquelle esl tombé l'arrêt, c'est le mot de a paraphernaux » qui se trouve dans le contrat de mariage ; il y est dit, en effet, que l'administration des domaines réservés appartiendra également à la future épouse de la même manière que si elle s'était constitué lesdits domaines paraphernaux ; en présence de celle clause, la Cour de Limoges a cru devoir appliquer les règles de la paraphernalite, d après laquelle les revenus des biens paraphernaux non consommés par la femme tombent dans la communauté d'acquêts. Mais si l'on examine de près celte clause, on verra que la paraphernalité n'y est invoquée ou enonciativement et comme type d'administration pour les biens exclus de la communauté ; il n'en est question qu'au point de vue de l'administration deséits biens, mais nullement eu égard au sort des revenus non consommés ; quant à ces derniers, ces»
évidemment le régime de la séparation de
JURISPKUDENCE FRANÇAISE
biens qui leur est applicable, puisque la clause au contrat de mariage est une clause de séparation de biens partielle. D'où il suit que les revenus, consommés ou non, se trou- Tent exclus de la communauté et doivent rester propres à la femme.
ABRÊT.
L.4 COUH ; — Sur le moyen tiré de la violation de l'art, i : > : : t ; . « ; . Nap.: — Attendu qoe la clause du contrat de mariage par laquelle la demanderesse en cassation s'était réserve l'administration et la jouissance exclusive de certains immeubles, ne saurait élre considérée comme l'équivalent d'une «tipulation de séparation de biens ; que les biens ainsi réservés sont seulement assimilables à des biens paraphernaux, ainsi que le dit le con trat d e mariage et que la dema n deresse l'a reconnu dans ses conclusions ; — Que, pour ledecider ainsi, l'arrêt se fonde, non sur l'interprétation des définitions que la loi a données des divers régimes de l'association conjugale, mais uniquement sur l'interprétation de l'intention commune des parties résultant du rapprochement des diverses clauses du contrat ; — Attendu, d'autre part, que l'art. 4W du contrat de mariage stipule formellement que les époux se soumettent au régime de la communauté légale, laquelle, par les stipulations qui suivent, notamment par les art. 10 et 1 4 , s'est trouvée réduite aux ac- ; — D'où suit que les économies réapar la dame Lagorce sur les revenus des biens dont elle s'était réservé l'administration et la jouissance, et qu'elle a employés soit à acquérir du mobilier, soit à établir des cheptels dans ceux de ses immeubles qui en étaient dépourvus, doivent, comme ac-
(1) Il est certain que l'autorité judiciaire est absolument incompétente pour ordonner la destruction de travaux exécutés par les ordres de l'administration dans un intérêt public. V. Cass. 8 nov. 1864 (P.1864.1260.— S.1864. 1.495), et lerenm; adde MM. Jousselin, Serv. d'util, pub., t. l.p.51, et Christophle, Tr. pub., t. S, n. 500. Or, dans l'espèce, les travaux dont la suppression était demandée avaient essentiellement ce caractère. Il est vrai que ces travaux étaient antérieurs à toute déclaration d'utilité publique et & la réunion au domaine public de la propriété sur laquelle Us avaient été entrepris ; mais, même pour ce cas, M. Cbristopble, toc. cit., refuse aux tribunaux le droit de prescrire la destruction des uvaux ordonnée et ne leur reconnaît (n. 501) que celui d'en enjoindre la disconUnuation, et ce par application de l'art. 14 de la loi du 8 nurs 1810, lequel, dit-il,, n'a été abrogé ni expressément ni virtuellement par la loi du 3 mai 1841. Au surplus, dés que la déclaration d'utilité publique et la réunion au domaine public étaient ici intervenues au cours des travaux, aucun doute ne pouvait plus s'élevor sur l'incompétence des tribunaux pour en ordonner même la simple discontinuaUon.— La régie, comme on
quéts, profiter à la communauté ; — Qu'en le décidant ainsi, dans l'espèce, l'arrêt n'a ni violé l'art. 153G, ni faussement appliqué l'art. 1498, C. Nap.; — Rejette, etc.
Du 18 fév. 1868. — Ch. rcq.— MM. Bonjean, prés.; Dagallier, rapp.; P. Fabre, av. gén. (concl. conf.); Guyol, av.
CASS.-req. 27 janvier 1868.
Travaux publics, Suppression, Servitudes, Dommages, Compétence.
De ce que l'autorité judiciaire est sans droit pour arrêter l'exécution ou ordonner la suppression de travaux publics, il suit que l'action intentée par le riverain d'un canal à fin de discontinuation ou de suppression de travaux exécutés par un particulier sur ce canal en vertu d'arrêtés du préfet, est de la compétence exclusive de l'autorité administrative, si ces travaux ont été, au cours de leur exécution, l'objet d une déclaration d'utilité publique, à la suite de laquelle f administration s'est rendue acquéreur du canal sur lequel ils étaient entrepris (1).
Si, en cas de suppression d'une servitude par suite d'un travail d'utilité publique, le jury d'expropriation peut être appelé à apprécier l'indemnité revenant au propriétaire du fonds dominant, ce n'est qu'accessoirement à la fixation de l'indemnité due pour l'expropriation du fonds servant (2). Mais lorsqu'il n'y a eu expropriation ni totale ni partielle de ce dernier fonds, le dommage résultant de la suppression des servitudes rentre dans la compétence du conseil de préfecture (3). (L. 3 mai 1841, art. 21.)
!e sait, est différente et les tribunaux civils peuvent prescrire la destruction des travaux même autorisés administrativement, s'ils ont été faits dans un intérêt privé. Y. Cass. 18 avril 1866 (S. 1866.1.330.— P.1866.894), et 22 janv. 1868 (suprà, p. 293).
(2) Conf., dans ses motifs, arrêt de la Cour de cassation du 26 avril 1865 (P.1865.512.— S. 1865.1.210).
(3) Par un précédent arrêt du 2 fév. 1859(1'. 1859.669.— S.1860.1,267), la chambre des requêtes avait décidé qu'en pareil cas, la suppression de la servitude constituant la dépossession d'un droit réel, il s'ensuivait que la fixation de l'indemnité ou des dommages-intérêts n'appartenait ni à l'autorité administrative, ni au jury d'expropriation, mais aux tribunaux ordinaires. Mais cette jurisprudence n'a pas prévalu devant la chambre civile, qui, par l'arrêt du 26 avril 1865 cité à la note précédente, a reconnu la compétence de l'autorité administrative. C'est à cette doctrine que se range aujourd'hui la chambre des requêtes. M. Christophle, t. 2, n. 509 et sufv., est également d'avis que l'autorité administrative a seule compétence pour apprécier l'indemnité due au maître de la servitude supprimée, alors qu'il n'y a pas eu
(Jlorliac C. Darblay et Préf. de la Seine.)
Suivant acte du 30 juill. 1822, le sieur Dageville s'est rendu concessionnaire deseaui surabondantes du canal de Sainl-Maur, qu'une loi du 17 avril précédent avait autorisé le Gouvernement a mettre en adjudication. Indépendamment de la faculté d user des eaux du canal qui ne seraient pas nécessaires à la navigation, la concession comprenait l'abandon en toute propriété des terrains situés aux abords tant du canal que du bras de Gravclle où ce canal déversait ses eaux. Plus tard, le sieur Dageville réunit d'autres terrains à sa concession, et, le 16 janv. 1842, il vendit l'ensemble de ses immeubles aux sieurs Pcignon et autres qui, à leur tour, en revendirent, le 13 août 1842, une portion riveraine du canal des moulins de Saint-Maur et du bras de Gravelle. laquelle portion, depuis 1850, est devenue la propriété de la <fame Horliac et des sieurs Darblay et Déranger. L'acte du 13 août 1812 stipulait que les acquéreurs auraient sur le canal des moulins de Sainl- Maur et sur le bras de Gravelle. des droits de riverainelé consistant dans la pèche et l'usage de l'eau pour abreuvoir, arrosage, lavage et navigation, sans participer aux frais de curage qui continueraient à demeurer à la charge des vendeurs.
Les choses étaient en cet état, lorsque, en 1863, la ville de Paris conçut le projet de construire un établissement hydraulique sur l'emplacement des moulius de Saint-Maur, exploités par les sieurs Darblay qui étaient devenus alors propriétaires de toute la concession, à l'exception de la partie appartenant à la dame llorliac. Les sieurs Darblav, agissant en vertu d'arrêtés du préfet de la Seine, commencèrent les travaux destinés a la création de cet établissement. Mais la dame llorliac se pourvut devant le tribunal de la Seine, en mai 1864, pour en obtenir la discontinnation avec dommages-intérêts, attendu qu'ils devaient avoir pour résultat la suppression de ses droits de riverainelé sur le canal des moulins et sur le bras de Gravelle. — Intervinrent alors, 1° le 6 août 1864, un décret qui déclara d'utilité publique l'établissement hydraulique ; 2* le 2 septembre, un acte de cession, par les sieurs Darblay au préfet de la Seine, de leurs moulins, moyennant la somme de 3,280,304 fr. — Puis le préfet de la Seine se présenta dans l'instaure pendante entre la dame Horliac et les sieurs Darblay, et déclina la
expropriation, c'est-à-dire, l* lorsque les travaux ont lieu sur un terrain dont l'administration ou le concessionnaire sont propriétaires ; %* lorsque ce terrain est occupé avec le consentement du propriétaire ; 3* (et c'était là ce qui se rencontrait dans notre espèce), lorsque l'administration est devenue propriétaire du terrain en vertu d'une - amiable.
compétence de l'autorité judiciaire soit pour ordonner la discontinualion des travaux litigieux, lesquels, disait-il, constituaient des travaux publics, soit pour connaître de l'action en dommages-intérêts formée par la dame Horliac, attendu que la réparation des dommages que celte dame avait pu éprouver rentrait, aux termes de l'art. 4 de la W>i du 28 pluvflpn 8, dans la compétence exclusive du conseil de préfecture.
18 mai 1865, jugement du tribunal de la Seine qui accueille le déclinatoire ?n ces termes : — « Attendu qu'à l'époque où ont commencé les travaux dont se plaint la dame Horliac, Darblay père et fils et Bé ranger étaient encore propriétaires apparents du moulin de Sainl-Maur et de ses dépendances, donttlsavaient,dèscette époque, fait promesse de vente à la ville de Paris, et qu'elle était dès lors réellement propriétaire, et l'est en effet devenue depuis en vertu d'un décret déclaratif d'utilité publique du 6 août 4864 et d'une cession amiable en date du 2 sept, suivant ; — Attendu qu'il est justifié que, dès l'origine, lesdits travaux ont été régulièrement ordonnés par le préfet de la Seine en vertu d'une délibération du conseil municipal en date do 7 août 1863;— Il s'agit donc de travaux publics dont le tribunal ne pourrait ordonner ni la cessation ni la suppression ; — • En ce qui concerne la réparation du préjudice que la dame Horliac pré; tend avoir éprouvé : — Attendu que si la loi du 3 mai 1841 a attribué à la juridiction civile la connaissance des actions en indemnité à raison d'expropriation totale ou partielle, elle a laissé à la juridiction administra' tive la compétence que lui attribuait l'art. 4 de la loi du 28 pluv. an 8, tontes les fois qu/il ne s'agit que de la réparation du dommage causé par des travaux publics; — Attendu que, dans l'espèce, il n'est pas établi que le dommage dont se plaint la dame Horliac eût un caractère définitif et permanent; ■r- Que, d' ailleurs, en admettant même leur permanence, les travaux n'ont pas pour effet de lui enlever tout ou partie de sa propriété ; que leur conséquence serait tout au plus de la priver de certains avantages accessoires auxquels elle prétendrait, mais qui ne sauraient, en aucun cas, être considérés comme des démembrements de ladite propriété; — Qu'il s'agit donc, non d'une expropriation totale, mais d'un prétendu dommage résultant de l'exécntion de travaux publics ; — Que si une réparation peut être due à la dame llorliac à raison de ce dommage, c'est à la juridiction administrative seule qu'il appartient de l'arbitrer. »
Appel; mais, le 12 mai 1866, arrêt confirmatif de la Cour de Paris, ainsi conçu : — « Considérant que, pour déterminer la compétence , il faut se reporter aux termes de la demande; — Considérant que la femme Horliac a assigné devant les premiers juges Darblay et consorts pour ies faire condamner à rétablir les cours pri-
miiifs des bras de Gravelle et du canal qui y déversait ses eaux, à supprimer les pieux battus dans ledit canal, a interrompre tous les travaux pouvant porter atteinte aux droits revendiqués par rappelante, et à lui payer ott)fn de dommages-intérêts pour réparation du préjudice* par elle jusqu'alors éprouvé ; — ton suie ra n i que l'intervention du préfet de la Seine ès noms, cession n aire des défendeur», était fondée en droit et en intérêt, et régulière en la forme; — Considérantqffê< les travaux dont il s'agit ont été opérés daas les dépendances d'un eonre d'eau navigable, en vertu d'arrêté administratif, et non pas en vertu du décret déclaratif d'utilité publique dur 6 août 1864 Qu'ils ont, parleur nature même, la caractère de travaux publics, et né. lisent pas ce caractère do décret susénoneé rendu depuis qu'ils ont été commencés ; — Quev sHIs ont été exécutes antérieurement à la réalisation de la vente consentie par DarWav et consorts à U ville de Paris, ils m*- consument pas pour cela des faits privés portant atteinte aux droits réels que la femme: il or Mac pourrait avoir à exercer sur le canal ou sur le bras de Gravelle; — Qu'ils constituent des faits de 1 autorité publique ; — Que , par conséquent, aux termes de l'art. 4 de la loi du 28 pttl. an 8, les tribunaux ordinaires «ont in* compétents pour connaître, sou de; ia suppression desdits travaux, soit de la ré|iara« lion du dommage qui en. serait résulte ; — Considérant que cette incompétence a raison de la matière était opposable en tout état de cause et môme d'olUoe, etc. »
Puuvoien cassation par la dame llorliac, pour f4usse appiioatiua de l'art. 4 de la loi du 28pluv. au 8, ainsi que dés i lois des 16-24 août 1790, 16 fruct. «n 3. et 46 sept, 1*07, et violation des art. a, 24 >i 39 de la loi du 3 tuai 1841, combinés a vec l'art. 54o> C. Nap., eo ce que, d'une part, l'arrêt attaqué a ■ .mu nu a l'autorité judiciaire compétence pour ordonner soit la.ileslru rr.on. suit la discontinualion ides travaux accomplis avant' la cesiioA, des « propriétés privées «sur les* quellesilsontéie.exécuté&et ayant le décret qui leur a attribué ■ la qualification de travaux d'utilité publique ; et d'antre part, en ce que, dans tous tes caa, l'autorité judiciaire eut du être reconnue exclusivement compétente pour statuer sur k dommage résultant de la suppression de droits de servitude fondés en titre, au moyen de l exécutiori de «es travaux faut* sans expropriation ni indemnité préalable, et en vertu de simples arrêtes administraùfs.
ARRÊT
LA COUR ; — Sur le moyen unique du pourvoi : — Vu les lois des -2» plu v. an 8, 16 *«pt. 1807 et 3 mai 4841 ; — Attendu que l'action intentée par la femme llorliac, au j moment où l'on exécutait dans le canal j Saint-Maur des travaux publics en vertu I
d'arrêtés du préfet de la Seine, avait pour objet : 1° la suppression et la discontinua* tion de ces travaux ; 2» la réparatiou du dommage qu'ils auraient causé à la demanderesse en supprimant ou en restreignant des servitudes qu'elle prétendait avoir sur ce canal et sur le bras de Gravelle; — Attendu, d'une part, qu'aux termes des lois qui ont établi la séparation des deux autorités administrative et judiciaire, il ne peut appartenir aux tribnnatix ni d'arrètér le cours de travaux publiés, nV dé porter atteinte, en les supprimant', aux noies administratifs qni les ont ord^nriôa; — Atrendu;, d 'autre part, que des termes comtne de l'esprit de 1 art. 21 de la lui du 3' mai f 841 , il résulte que si le jurv d'expropriaiiort benr être appelé a apprécier l'i h demnUé afférente au propriétaire des fonds dominants, \ raison de la suppression des sêrvftudes par suite d'un travail dutilllé 'ptibRqoey ce n'est qu'accessoirement à la fixation de l'Indemnité a déterminer pour l'exploitation du fonds servant ; que dans tonH fes autres cas, c'est-à-dire lorsqu'il n'y a pas eu expropriation totale ou partielle du fonds assujetti, le 'dommage résultant de la suppression des servitudes rentre dans la compétence1 du conseil de préfecture, conformément sut dispositions générales des lois des 28 pluv. an 8 et 16 sept. 1807 ; — D'oû il suitqne l'arrêt attaqué, en jugeant que l'autorité administrative était seule compétente pour statuer sur la demande de h femme Horiîae, n'a1 faut qu'une exacte application 'dés lois cï'd->ssUs rappelées; — Kej«tte; ete.' •" "
Dm 27 jativ.1868i-Ch.req.-MM. leçons.
NHchet;'pré*.; GuMemarri, r.ipp.: P. Fabre, at. gen.f(Cdntl. cont); Halluys-Dabot, av.
I, !->..:> 'jQISBiiaA. Bft4é«ti«r Ws8.
AVAWKS, TttAKSPOaTS MARITIMES, ACTION,
Ji.îll.' i lu ' f >P$CH$ANCK.
Lté transports maritimes sont exclusivement régit par Ut art,. 435 et 430, Ç. comwt., en oe «ut touche C action en réparation des dommages ou avaries éprouvés par les marchandises transportées, et, par suite, cette action est nanrecevablcsielle-n'a pas été introduite dans les délais réglés par ces articles : ici sont inapplicables les art. 96, 106 et 108, C. couun., lesquels ne concernent que les transports par terre et par eau confiés aux ou commissionnaires (i).
(Messageries impér. C. Defuidès.)
ABUÊT.
LA COUR ; — Vu les art. 435 et 436, C — Attendu que ces articles sont
(i) C'est ce que la Cour de cassation a déjà décidé par trois arrêts des 8 mars, 10 avril et i" mai 1865 (l\ 1868. 666.— S.1865.1.J83). V. la note jointe a ces arrêts.
spéciaux au commerce maritime ; qu'en cas de transport de marchandises par cette voie, c'est à ces articles qu'il faut se reporter, et non aux art. 98, 106 et 108 du même Code, relatifs aux transports par terre et par eau confiés aux voituriers ou commissionnaires; —Attendu qu'il est établi, en fait, par le jugement attaqué que le bris de la glace qui lait l'objet du litige, s'est opéré à bord du vapeur le Sinaï des Messageries impériales, sur lequel elle a été embarquée pour être transportée de Marseille à Or an, et que l'action en dommages-intérêts intentée par Det'uidès contre la compagnie des Messageries impériales n'a pas été introduite dans le délai établi par les art. 435 et 436, G. comm.; — D'où il suit qu'en refusant d'admettre la lin de nou-recevoir opposée par la compagnie, le iugement attaqué a formellement violé lesdils articles; — Casse le iugement du tribunal de commerce d'Oran du 3 «mars 1*65, etc.
Du 25 fév. 1868.— Ch. civ.— MM. Pasca- Hs, prés.; Mercier, rapp.; Blanche, av. gén. (coucl. conf.); Clément, av.
CASS.-REQ. 29 novembro 1863.
Chemin hural, Propriété, Présomption.
La présomption d'après laquelle le maître des fonds traversés par un chemin est réputé propriétaire de ce chemin, ne constitue qu'une présomption simple qui peut être combattue par des présomptions contraires et annihilée par la possession certaine que la commune aurait de cette voie> en tant que chemin public rural; cette présomption est, dès lors, insuffisante pour justifier, à défaut de titre, le droit de propriété prétendu par le maître du fonds traversé, surtout alors qu'il avait antérieurement succombé au possetsoire [l). (C. Nap., 546, 2230.)
(Cassagneau C. comm. deLamothe-Cumont.)
En 4861, le sieur Cassagneau, ayant intercepté un chemin dit de Las Martinas, qui traverse son héritage, fat actionné au possessoire par un sieur Sain t-A vit, agissant en qualité d'habitant de la commune de Lamothe-Cumont, et qui prétendait être en possession du droit de passer sur ce chemin qu'il qualifiait de chemin public rural. Celte
(1) Sur le caractère et les effets de la présomption dont il s'agit, V. l'arrêt du 16 avr. 1866 (P. 1866.878.— S.1866. 1.321), et nos observations motivées, où la doctrine de cet arrêt, bien qu'approuvée en principe, est l'objet de quelques réserves en ce qui touche le caractère do la présomption tirée, en cette matière, de l'art. 546, C. Nap., que la Cour de cassation ne regarde pas comme • légale ». — La solution de l'arrêt actuel doit d'autant plus être approuvée que le riverain qui réclamait la propriété du chemin avait, avant son action pétitoire, succombé au possessoire ci
possession lui fut, en effet, reconnue par la sentence du juge de paix du 15oct.i861, qui, en conséquence, condamna le sieur Cassagneau à rétablir la voie par lui interceptée. — Ce dernier s'est alors pourvu au pétitoire, et le 1er mars 1862, il a assigné devant le tribunal civil de Castel-Sarrasm, la cenv mune de-Aamothe-Cumonl, pour voir dire que le chemin litigieux était, à litre de chemin d'exploitation, sa propriété dans la partie «fui traverse le domaine à lui appartenant.
4 juill. 1863, jugement qui, à la suite d'une expertise, déclare cette action mal fondée: — ■ ' Attendu, y est-il dit, qu'il résulte du rapport des experts que, si les anciens cadastres ne font pas mention d'un chemin de Las Martinas, il n'en est pas moins probable qu'aux époques de leur confection ce chemin existait; car on reconnaît généralement dans la commune qu'il est pratiqué de temps immémorial, non-seulement par les . propriétaires riverains dudit chemin, mais encore par le public, et que s'il existe des actes anciens où des parcelles riveraines n'ont pas été désignées comme aboutissant au chemin, celte circonstance est sans valeur, alors que, dans d'autres actes anciens, on retrouve cette indication ; — Attendu qu'il résulte également du rapport des experts que la publicité du chemin de Las Martinas est établie par une série de documents qui remontent à l'année 1808, à savoir: un arrêté de classement, diverses délibérations impliquant la reconnaissance par le conseil municipal de la publicité dudit chemin, des poursuites dirigées contre l'auteur de certains empiétements sur ledit chemin, l'indication formelle sur le nouveau cadastre, et enfin un jugement rendu au profit du sieur Sainl-Avit par M. le juge de paix de Beaumont le 15 oct. 1861, d'après lequel le sieur Cassagneau, qui avait intercepte le passage par le chemin dont il s'agit, fut tenu de le rétablir dans l'état où il était, afin que le sieur Saint-Avit, en sa qualité d'habitant de la commune, pût en user librement ; — Attendu, enfin, que les experts ont reconnu que le chemin de Las Martinas a une longueur de 1 ,500 mètres ; qu'il part du chemin de Cimal à Lavit pour aboutir au chemin public de Saint-Clar à Beaumont ; qu'il dessert exclusivement plusieurs domaines et un grand nombre de pièces de terre morce*
se contentait encore d'invoquer, à l'appui du droit de propriété par lui prétendu, la présomption résultant de la contiguïté de son fonds avec la voie litigieuse. Il est évident que cette présomption simple se trouvait dés lors annihilée par la présomption prépondérante que la reconnaissance de la possession • certaine > de la commune, avait créée au profit de celle-ci ; et, par suite, cette possession certaino suffisait pour faire écarter la demande du propriétaire riverain, indépendamment do toutes les autres circonstances de fait que l'arrôt a relevées.
lées de temps immémorial ; qu'il mcl en communication directe le hameau dit de Paniquère, silué à son point de départ, avec toutes les propriétés ; qu'il traverse le moulin de Lamothe, situé à l'extrémité opposée dudit chemin et le village de Lamothe, peu distant de ce dernier point, et que, précisément à raison de celle circonstance, il est appelé chemin de Las Martinas à Paniqiièrc ; — (>i fentre les lieux susmentionnés, il n'existe aacune autre voie de communication ; que, dans les temps les plus anciens comme dans les temps les plus récents, tout le monde y a passé sans protestations ni défenses de la part des riverains; que ceux-ci en usent eu-mômes à titre de chemin public; — Attendu qu'il résulte de toutes ces circonstances que le sieur Cassagneau ne peut échapper aux conséquences qu'elles impliquent qtren produisant lui-même un titre formel de propriété, duquel il résulterait que ce chemin ne fait pas dépendance du domaine public, et appartient, au contraire, aux propriétaires riverains ; — Attendu que cette nécessité est pour le sieur Cassagneau d'autant plus incontestable qu'il est demandeur au procès, et qu'à ce litre il doit justifier sa prétention ; qu'il le doit d'autant plus mie la possession du terrain par lui revendiqué comme n'appartenant pas au domaine public, loi a été refusée par les tribunaux, et que s'il est vrai de dire que les circonstances plus haut rappelées ne peuvent être considérées que comme de fortes présomptions de la publicité du chemin qu il a droit de combattre par des preuves contraires, il faut an moins qu'il les produise ; or, il est, à cet égard, réduit à des allégations dont tous les documents du procès mettent en évidence Ilaanité; — Attendu donc que le sieur Cassa- ?Dcau doit être débouté de ses prétentions, avec d'autant plus de raison que, lorsque la propriété d'un chemin est incertaine, l'arrêté de classement, s'il ne peut par lui-même consacrer les prétentions de la commune à cette propriété, les manifeste do moins, et peut aussi concourir, avec l'appui d'antres documents, à établir la publicité dudit chemin; — Par ces motifs, etc. p
Appel du sieur Cassagneau ; mais, le 30 mai 1864, arrêt de la Cour de Toulouse qui confirme, en adoptant les motifs des premiers juges.
Potnvoi en cassation pour violation des art. 546, C. Nap., et 40 de la loi du 21 mai 1*36, en ce que l'arrêt attaqué a fait fléchir la présomption en vertu de laquelle les chemins ruraux sont la propriété des riverains dont ils traversent les héritages, devant de .simples présomptions contraires, alorsqu'eUc ne pouvait être détruite, comme toute présomption de propriété, que par la preuve contraire résultant d'un titre ou de la prescription.
ARRÊT
LA COUR ;— Attendu que le sieur Ca&sagaeau ayant succombe dans l'instance au
possessoire contre lui engagée par le sieur Saint-Avit, en sa qualité d'habitant de la commune de Lamothe— Cumont, était tenu, devant le juge du pétitoire, de justifier de son droit de propriété sur le chemin rural de Las Martinas;— Attendu qu'a défaut de litres, le demandeur invoquait, comme justification de son droit de propriété, la circonstance que le chemin dont il s'agit traverse son domaine d'Euprat ; — Attendu que cette circonstance ne constitue pas une présomption légale de la propriété du chemin ; qu'on ne peut y voir qu'une présomption simple qui peut être balancée par des présomptions contraires et annihilée par la possession certaine de la commune ;— Attendu que la possession de la commune défenderesse était établie par la sentence du juge de paix du 15 oct. 1861 ;— Attendu, d'autre part, que bien que le classement des chemins ruraux ne soit pas une condition essentielle de leur publicité et de leur caractère communal, ou ne saurait méconnaître l'influence des arrêtés de classement sur la solution des questions de propriété, lorsqu'ils sont corroborés par d'autres documents et par les circonstances de la cause ; — Attendu, sous ce rapport, que le chemin litigieux a été classé comme chemin public sous la dénomination de chemin de Las Martinas à Paniquère ; — Qu'indépendamment de l'autorité qui s'attache à l'arrêté de classement, le caractère public de ce chemin est établi jusqu'à l'évidence par les diverses circonstances énumérées dans l'arrêt attaqué ; qu'il en résulte, en effet, que ce chemin a été de tout temps pratiqué par les habitants de la commune ; que des actes et documents anciens le qualifient de chemin public; qu'il a son point de départ à une voie publique et aboutit à un autre chemin
Imblie ; qu'il met en communication directe e hameau de Paniquère et le village de Lamothe ; qu'enfin les propriétaires riverains dudit chemin n'en ont usé qu'à titre dechemin public et non comme d'un sentier privé d'exploitation ou de desserte ; — Attendu qu'en présence de ces faits si hautement caractéristiques de la publicité de la voie litigieuse, c'est avec juste raison que l'arrêt attaqué a déclaré que le sieur Cassagneau n'avait pas satisfait a l'obligation qui lui était imposée par sa qualité de demandeur dans l'instance au pétitoire, et que le chemin dont il s'agit devait être considéré, ainsi qu'il i'avail toujours été, comme une voie publique communale ; — Rejette, etc.
Du 29 nov. 1865.— Ch. req. — MM. Bonjean, prés. ; Calmètes, ranp. ; Savary, av. gén. (concl. conf.); Labordere, av.
CASS.-KEQ. 21 novembre 1866.
1° Chemin d'exploitation, Copropriété , Présomptions, Prescription.— 2* Motifs d'arrêt, Conclusions non motivées.
1° in chemin scrvint à l'e&pioitation des
fonds qu'il traverse peut, en vertu de simples présomptions tirées de la situation des lieux et des faits de la cause, être réputé devoir son origine, par l'effet d'une convention tacite, à l'abandon que chacun des propriétaires qui en profitent aurait fait de la portion de terrain nécessaire à son établistement. En conséquence, un chemin de cette sorte constitue une copropriété susceptible d'être acquise par prescription : ici est inapplicable l'art. 691 , C. Nap. , qui ne permet pas à la servitude de passage de s'acquérir autrement que par titres (1).
2° Lorsque l'intimé conclut à la nullité de V appel, sans spécifier aucune irrégularité dans l'acte d'appel, les juges ne sont pas tenus de motiver le rejet qu'ils font d'un moyen qui lui-même ne reposait sur aucun motif (i). (C. proc., 141; L. 20 avr. 1810, arl. 7.)
(Vuillemenot C. Tournicr et cons.)— -arrêt.
LA COUR ,* — Sur le premier moyen : — Allcndu qu'à l'appui de la formule banale à l'usage de tous les intimés: déclarer l'appel nul el irrégulier en la forme, le demandeur en cassation n'a spécifié aucune irrégularité dans l'acte d'appel, et qu'aujourd'hui même il n'en signale aucune h l'appui de son pourvoi : que, dans ces termes, l'exception tirée de la prétendue nullité de l'acte d'appel ne présentait aucun point saisissable pour un débat et une décision quelconques, et que les juges n'étaient pas tenus de motiver le rejet d'un moyen qui ne reposait lui-même sur aucun motif;
Sur le deuxième moyen : — Attendu qu'à la dilférence de la servitude de passage sur le fonds d'autrui, laquelle ne peut être établie que par titres, un chemin rural, servant à 1 exploitation des propriétés qu'il traverse, est présumé avoir été formé par l'abandon, par chacun des propriétaires qui en profitent, de la portion de terrain nécessaire à son établissement; qu'un tel chemin constitue donc une copropriété susceptible d'être ac- • quise par prescription, et que la preuve de la convention tacite qui a établi un tel chemin peut résulter des présomptions que le juge rencontre dans la situation des lieux et 1 ensemble des faits et circonstances de la cause; — Qu'en le jugeant ainsi, el en concluant des circonstances qu'il relève que le chemin litigieux était la propriété commune des parties, l'arrêt n'a méconnu aucune des dispositions de loi invoquées par le demandeur;—Rejette le pourvoi formé contre l'arrêt de la Cour de Besançon du 8 mai 1865.
Du 21 nov. 1866.— Ch. req. — MM. Bon-
(1) Comp. Cass. 20fév.l866 (P.1866.510.— S. 1866. 1.1 93). V. la note sous cet arrêt.
(2) Jurisprudence constante. V. Rép. gin. Pal. et Supp., v Jugement (mat. eiv.), n. 1005 et suiv.; Table gèn. Devill. et Gilb., v* Motifs de jugem., o. 243 et suiv.
jean, prés. ; Nachct, rapp. ; Savarv, av. gén. (concl. conf.); Galopin, av.
CASS.-Civ. 20 janvier 1868.
Acquiescement, Dohainb de l'Etat, Préfet, Appel.
•: Lorsqu' après un jugement qui règle entre l'Etat et un particulier exproprié la question de propriété d'un terrain, et qui alloue à ce particulier une indemnité pour ce terrain, le préfet a déposé à la caisse des consignations le montant de cette indemnité, le paiement ou versement qui en est fait ultérieurement à l'exproprié, n'ayant pu avoir lieu qu'arec le concours et l'approbation de l'autorité compétente, constitue de la part de l'Etat un acte d'acquiescement par l'exécution volontaire du jugement, qui en rend, dès lors, l'appel non recevablc. (C. proc, 443.)
(Préfet d'Alger C. Pontet.)— arrêt.
LA COUR ;— Attendu qu'il résulte dci'arrêt attaqué que, d'après l'arrêté d'expropriation rendu, le 2ocl. 1861, par le gouverneur général de l'Algérie, la parcelle de terrain en litige devait, ainsi que le surplus de la maison Pontet, être occupée pour la construction du boulevard de l'Impératrice ; — Que , dans l'instance engagée devant le tribunal civil d'Alger par le directeur général des affaires civiles de l'Algérie, agissant au nom el comme représentant du domaine de 1 Etat, le litige a porté exclusivement sur le point de savoir si cette parcelle de terrain était une propriété domaniale comme ayant fait partie des anciennes fortifications de la ville d'Alger, ou si, au contraire, clic devait être considérée comme faisant partie de la maison Pontet, et si elle devait, à ce titre, être prise en considération pour le règlement de l'indemnité duc à ce dernier; — Attendu que, par son jugement du 30 mai 1862, le tribunal civil d'Alger a résolu celte question en faveur de Pontet et fixé son indemnité à la somme de 30,000 fr.; — Qu'en exécution de ce jugement, l'administration a fait déposer celle somme à la caisse des consignations, et que, par exploitdu 16 mai 1863, le préfet d'Alger, agissant au nom et comme représentant du domaine de l'Etat, a fait notifier à Pontet que cette consignation avait été faite à fia de paiement et qu'il ne pourrait retirer ta somme consignée qu'en remplissant certaines conditions pour affranchir l'immeuble ex» proprié ; — Que Pontet ayant satisfait à ces conditions, a touché la somme consignée ; — Attendu que le paiement fait dans de telles circonstances, et avec les formes administratives, n'a pu avoir lieu qu'avec le concours et l'approbation de l'autorité compétente;— Attendu qu'en décidant que ce paiement constituait un acte d'exécution volontaire du jugement du 30 mai 1862, el rendait non recevable l'appel de ce jugement, l'arrêt attaqué n'a violé aucune loi ; — Rc-
jette le pourvoi formé contre l'arrêt de la Conr d'Alger du 30 mai 1865.
Du 20 janv. 1868.— Ch. civ. — MM. Troplong, l"prés.; Mercier, rapp. ; de Raynal, ieta?. gcn. (concl. conf.)
Kournier, av.
CASS.-mq. 98 janvier 1868.
LOWGE D'OUVRAGE , ENTREPRENEUR , SoUS- TRA1TANT, FOURNISSEURS ET OUVRIERS.
V entrepreneur des travaux d'un chemin 4t fer est personnellement tenu, vis-à-vis des r»*mmeurs et ouvriers employés par son 'm-traitant, du paiement des fournitures et ■rariux faits dans l'intérêt de l'entreprise par ordre de ce dernier, alors que le cahier dft charges dressé par la compagnie du che- «»n de fer porte qu'en cas de sous-traité l'entrepreneur demeurera garant des engaqe'mn,ts pris par le sous-traitant envers les ouvriers et les tiers: ccttf dernière clause constitue, de la part de la compagnie, une «tpulation pour autrui valable aux termes derart.mi,C. Nap. (1).
(Picard et Lebrelon C. Rouard.)
8 juin 1866, jugement du tribunal de commerce d'Angers qui statue en ces ternies : — « Attendu que, par marché verbal du 13 avril 18G.?, Picard et Lebrelon ont sous-traité à Beaflroont toute la façon de la charpente nécessaire à la construction de la gare d'Angers, dont ils étaient les adjudicataires principaux; — Que, par un marché accessoire, us oot également sous-traité à Beaumont la fourniture de quelques mètres de bois de chêne et de sapin ; — Attendu qu'aux termes de l'art. 8 du cahier des charges imposé par la compagnie d'Orléans à ses entrepreneurs, ncard et Lebrelon étaient tenus de tous les Hgagements de leurs sous-traitants vis-à-vis des ouvriers et des tiers; — Attendu que la jurisprudence a décidé que, par tiers, on denil entendre tous ceux qui, étrangers au en i repreneurs et des sous-traitants, aweRt exécoté des travaux et Tait des fourrures dans l'intérêt de l'entreprise; — Attenta qu'au cours de septembre cl octobre 1*3, Rouard frères ont fourni à Beaumont « bois de chêne et de sapin que Picard et Lejreton avaient sous-marchandé à celui-ci en •Mot* de sa main-d'œuvre; — Attendu que <*i bois ont été livrés a Angers, sciés par « ouvriers de Rouard frères et mis en Place par Beaumont pour former la charpente « le plancher du petit bâtiment en briques
(I) V. décision identique, Cass. 7 fév. 1866 (P 1S66.556.— S.1866.1.2S0), et le renvoi.— Mais en est autrement lorsque las juges reconnaissent qu'une telle clause a été stipulée dans l uMéréi exclusif de la compagnie, et non dan* 1 intérêt des ouvriers et fournisseurs: Cass. 31 jiuil. 1867 (P.1867.1048.— S. 1867. 1.383), c. la note.
situé au nord de la voie entre la gare des voyageurs et celle des marchandises ; — Attendu que l'ensemble de ces fournitures et travaux s élève, suivant facture présentée par Rouard frères, à la somme de 481 fr. 09 c lequelle n'a pu être payée par Beaumont, d£ venu insolvable et réduit l réclamer de ses créanciers la faveur d'un atermoiement ■ — Attendu que Rouard frères demandeiit'aujourd hui a Picard et Lebrelon le moniant do cette somme de 48i fr. 99 c, prix des bois fournis et des travaux faits dans l'intérêt de 1 entreprise dont ceux-ci étaient les adjudicataires principaux ; — Attendu que c'est vainement que Picard et Lebrelon allèguent avoir payé à Beaumont tout le montant de ses travaux et fournitures; - Attendu que c est vainement aussi qu'ils invoquent l'exception que Beaumont pourrait opposer à ia demande en paiement de Rouard frères en réclamant le profit de l'atermoiement con-
de art. 2030, C. Nap., la seule prorogation de terme accordée par les créanefers aux débiteurs principaux ne décharge pas la caution qui, en ce cas, peut poursuivre le débiteur pour le forcer au paiement; — Attendu, d'ailleurs, que Beaumont n'ayant pas satisfait aux conditions de l'atermoiement consenti par ses créanciers, ne peut plus en invoquer le bénéfice ;— Par ces motifs, etc. »
Pourvoi en cassation par les sieurs Picard îLn n2n> P°ur v»oIa»>on des art. 1165,
Î798,' mèmeaPCodee.fâUSS€ de
r * ™,T„ ARRÊT.
LA COUR ; — Sur l'unique moyen du pourî'îii T KAUendu qu'au« «ermes de l'art 1121, G. Nap., on peut stipuler au profit d'un tiersjorsque telle est la condition d'une stipulation que I on fait pour soi-même, et qu'en tu ant de ce principe et de l'art. 8 du cahier des charges par lequel ia compagnie d'Orléans avait impose aux adjudicataires l'obligation de garantir les engagements pris par leurs sous-traitants envers les ouvriers ci les tiers la conséquence que, pour le montant de leurs rournituresde bois faitesau sous-traitant Beau mont et employés à l'entreprise, les frères Rouardayaient une action contre Picardel Lebrelon, 1 arrêt attaqué n'a violé aucun article de loi; — Rejette, etc.
Du 28 janv 1868. -Ch. req.-MM. Bonjean, près.; Truchard du Molin, rapn • Savary, av. gén. (concl. conf.) ; Bosviel, av.
CASS. - req. 29 janvier 1868.
1\?p'î^./INVBXT,0N' Moyen connu, Application nouvellb, Produits distincts, Description, Certificat d'addition. - * Dépens, Garantie.
1* L'application nouvelle d'un moyen connu pour l obtention d'un résultat ou d'un produit tnduitrtel peut être déclarée non brevetable,
Digitfce
lorsqu'en raison de sa simplicité, elle n'exige aucun effort d'intelligence et ne présente pas le caractère d'une véritable création (1). (L. 5 juill. 1844, art 2.) — Motifs do l'arrêt attaqué.
Au ca$ de demande d'un brevet muant pour objet trois produits distincts, avec indication des appareils et procédés à employer pour deux de ces produits seulement, le silence du brevet sur le point de savoir lequel des deux appareils et procédé» décrits doit être suivi pour le troisième produit, peut être considéré comme une omission grave entraînant la nullité du brevet quant à ce troisième produit, sans que cette appréciation puisse être attaquée comme dénaturant Us fermes du brevet et leur refusant leur portée légale (2). (L. 5 juill. 1844, art. 5 et 30.)
U ne peut être supplié à {insuffisance de la description d'un brevet par les cxplicattons insérées dans un certificat d'addition (3). (Ibid., art. 16.)
2° Le demandeur qui succombe au principal peut être condamné aux frais de taction en garantie exercée par le défendeur, sur le seul motif qu'elle a eu pour cause Us demande principale, et sans que les juges soient tenus d'apprécier le mérite de cette action en garantie{l). (C.proc., 130.)
(Deiss C. Deprat.)
t u jugement du tribunal de Toulon, du 15 fév. 1865, avait statué en ces termes : — « Attendu que Deprat ne conteste point, et qu'il est d'ailleurs établi par l'expertise faite par les sieurs Gras et Rame), à la suite de la saisie dont celui-ci a été l'objet de la part du sieur Deiss, que, dans l'usine qu'il possàde a Saint-Nazaire, le sulfure de carbone est in dustriellemenl employé pour l'extraction de l'huile des pulpes d'olive;— Que Deprat prétend en cela user de son droit, l'objet sur lequel Deiss fonde son privilège n'étant pas susceptible d'être breveté, pour défaut de nouveauté; que, d'ailleurs, le brevet serait nul pour insuffisance dans la description qui doit y être jointe, aux termes du § 6 de
(1) Une doctrine contraire est enseignée par les auteurs, et celte doctrine parait en effet pins ■ oo forme à l'esprit comme à la lettre de la loi. V. MM. E. Diane, Inventeur breveté, p. 431, m Tr. de la contre f., p. 461; Rendu et Delorme, Dr. industr., n. 332.— On décide, par la même raison, que la brevetabilité d'une découverte ou d'une invention est complètement indépendante •le son mérite ou de son degré d'importance. V. le Rép. gên. Pal. et Supp., v* Brev. d'inv., n. ai; la Table gèn. Devill et Gilb., eod. V, n. 30 ter ; et la Table décemi . , eod. verb., n. 31, 70 et 7t, ainsi que les auteurs cités pins baut. Addc MM. Schmoll, Brev. d'inv., p. 17; Picard et Olin, id., n. 530. V. aussi M. Huanl. id., p. 428.
tâ) II est de principe que si les joges du fond ont le droit d'apprécier on interpréter !e sens l'un brevet d'iavontion, Us ne peuvent cependant,
l'art. 30 de la loi du 5 ioill. 1844; qu'enfin. Deiss aurait encouru la déchéance de son brevet, pour avoir contrevenu au $ 3 de l'art. 32 de la loi précitée, en introduisant en France des objets fabriqués en pavs étrangers et semblables à ceux qui sont garantis par son brevet; — Sur le premier moyen : — Attendu que Deiss, pour donner un appui moral à sa prétention d'avoir fait une application nouvelle de moyens connus pour I obtention d'un résultat industriel, a cherché à établir d'abord que c'est par ses soins et les perfectionnements qu'il a ap— apportés dans la fabrication du sulfure de carbone, que cet agent, dont le prix commercial était encore, en 1840, de 50 à 60 fr., peut être aujourd'hui livré à l'industrie au prix de 50 c. le kilog. ; qu'il semblerait vouloir par là établir une sorte d'indivisibilité entre le bon marché obtenu par loi et l'application nouvelle de cet agent pour l'obtention du résultat industriel dont s'agit ; qu'à cette prétention, une simple réponse est à faire : c'est que Deiss n'est point breveté pour les perfectionnements qu'il aurait apportés à la fabrication du sulfure de carbone ; — Que les moyens de fabrication de cette substance sont dans le domaine public, et qu'il résulte d'ailleurs de divers documents versés au procès que Deiss n'aurait pas même en l'initiative dos perfectionnements qui auraient permis de livrer cette substance à bon marché ; que le mérite et l'initiative en reviendraient surtout aux sieurs Chandelon et Perroncel, et que les perfectionnements qu'il aurait apportés lui-même dans les instruments cm il emploie, il les aurait empruntés en partie à l'ouvrage de M. Payen, qui les a décrits; qu'il y a lieu de rendre toutefois justice à la sagacité du sieur Deiss, à laquelle M. Payen rei-mèmerend hommage (Précisée chimie industrielle de Payen, t. 1, p. 127 et suiv.); — Attendu que le sieur Deiss est d'ailleurs bien loin d'avoir le premier indiqué la propriété qu'à le sulfure de carbone d'extraire l'huile îles corps gras qui la contiennent; que cette propriété est indiquée dans un
dans cette appréciation, en méconnaître les termes formels, et dénaturer par là le brevet ; qu'eu ce cas, leur décision tombé sous la censure de la Cour de cassation. V. Cass. 17 janv. 185» (P. 1852.2.482.— S. 1852. 1.66)'; 1" juin 1865 (P. 1 865. 1203.— S. 1865. 1.463), et les renvois.
(3) C'est là, comme le dit notre arrêt, une conséquence du principe qu'un certificat d'addition ne peut exister lui-mAme qu'autant que le brevet principal est valable. Par application de ce principe, on décide que le certificat d'addition suit le sort du brevet principal, et que la nullité decehri*ci entraîne la nullité du certificat d'addition. V. Cass. 5 nov. 1867 (suprà, p. 15), et les indications de la note.
(4) V. en ce sens, Cass. 7 nov. 1866 (P. 1866.H3.-S.1866.4.41). V. aussi Cass. 6 fér. 1867 (P.1867.261.— S.1867.1.109).
grand nombre d'ouvrages scientiliques ;— Qoe Fon lit notamment dans l'Office de la pharmacie de Dorvauh, 4e édil., publiée en mars 1855, avant l'obtention du brevet Deiss qui est à la date du 13 nov. 1855, que le sulfure de carbone dissout les corps gras avec la plus grande facilité ; — Attendu que les appareils à l'aide desquels Deiss obtient l'extraction de l'huile des corps gras par l'emploi -du soi fore de carbone, ne sont point le fait de son invention et ne forment point un objet susceptible d'être breveté ; que l'extracteur à distillation continue par la méthode de déplacement qu'il emploie, est dû à l'invention de M. Payen en 1880; que l'instrument est décrit et figuré dans les ouvrages de ce savant ; qu'un appareil analogue est dû à un autre savant, Eygrot (V. VOf fichu de pharmacie de Dorvauk,4e édit., p. 288 et 845),*— Attendu, d'ailleurs, qu'en ce qui touche l'appareil employé par Deprat, Deiss ne se plaint pas d'avoir été victime de la contrefaçon; que l'appareil Deprat diffère essentiellement du sien; que Deprat procède par la méthode de liant en bas pour l'extraction de l'huile des pulpes d'olives, tandis que Deiss procède par la méthode de bas en haut; — Attendu que l'application à l'industrie du sulfure de carbone comme agent d'extraction des corps gras a pu être naturellement faite sans effort de 1 intelligence, tant le mode d'extraction est simple, a l'aide des instruments connus et qui sont tombés dans le domaine public, dès le jour où la fabrication de cette substance a pu être perfectionnée et son prix commercial réduit dans de notables proportions; que, dans ces conditions, il est difficile d'apercevoir quel peut être le résultat qui puisse être attribué a l'invention du sieur Deiss et lui valoir le privilège du monopole qu'il revendique, pendant quinze années à partir de l'obtention de son brevet principal, ou soit du 13 nov. 1855 ; — Qu'il parait raisonnable d'admettre que lorsque, dans son art. 2, la loi da 5 juin. 1844 considère comme invention et découverte nouvelle susceptible d'être brevetée l'application nouvelle de moyens connus pour l'obtention d'un résultat ou d'un produit industriel, elle a entendu que cette application ne saurait être considérée comme nouvelle sans un effort de l'intelligence oui en fasse comme une création, qui s'attache a la personnalité de celui qui fait l'application, et mette Bon œuvre en relief; que l' exigence de la loi, en ce oui touche la description dans la demande des moyens pratiqués, vient à l'appui de cette interprétation ; — Attendu, d'autre part, que l'application à l'industrie du sulfure de carbone n'est pas due pour la première fois à l'initiative du sieur Deiss; que le sieur Ferrand a obtenu, à la date du 17 janv. 1855, un brevet d'invention pour une méthode d'extraction du parfum des plantes à l'aide de dissolvants volatils, tels que l'eiher et le sulfure de carbone ; —Attendu qu'il est juste de reconnaître que 1
le brevet obtenu par Ferrand s'applique exclusivement a l'extraction, par le sulfure de carbone, du parfum des plantes, qui, pnur former une matière qui tient de l'huile essentielle, forme cependant un corps solide, tandis que le brevet Deiss s'applique a l'extraction de l'huile des corps gras, tels que les os, la laine, les graines oléagineuses; que le résultat industriel peut être considère comme différent ; — Attendu qu'en présent e des termes généraux de l'art. 2 de la loi du 5 juill. 1844, il ne serait pas contre tout*' raison d'admettre que, même sans aucun effort de l'intelligence, sans aucune création dans l'application nouvelle de moyens connus pour l'obtention d'un résultat industrie, cette application nouvelle peut être brevetable, par le motif donné par la Cour de cassation dans son arrêt du 13 août 1845, ail. Elkington (1), qoe cette application dote la société d'une industrie qu elle ne possédait pas auparavant; — Attendu que, dans ces conditions, il y aurait lieu de reconnaître qu'il existerait quelques doutes sur la nullité du brevet par défaut de nouveauté ; — Mais, attendu, en ce qui touche la description du
firocédé ou de l'invention, qu'aux termes de 'art. 5 de la loi du 5 juill. 1844, la demande doit contenir une description de la découverte, invention ou application faisant l'objet du brevet d'invention, et que, d'après la disposition de l'art. 30, § 6, est nul et de nul effet le brevet, si la description jointe au brevet n'est pas suf lisante pour l'exécution de l'invention ou si elle n'indique pas d'une manière complète et loyale les véritables moyens de l'invention ; — Attendu, en fait, que la demande formée par Deiss en 1855, et qui est jointe au brevet du 13 nov. 1855, ne contient pas, en ce qui touche l'application du sulfure de carbone a l'extraction de l'huile des graines oléagineuses, de description des procédés et moyens ; — Qu'il est à remarquer, d'abord,que le titre sous lequel le brevet est demandé n'indique pas que le sieur Deiss se propose l'extraction des huiles de graines oléagineuses ; que le titre porte seulement que la demande est formée pour un nouveau procédé d'extraction du suif des os, ainsi que pour le dégraissage des laines, au moyen du sulfure de carbone; que ce titre est muet relativement aux graines oléagineuses ; qu'il convient toutefois de reconnaître que cette omission ne saurait être considérée comme frauduleuse, et qu'aux termes du § 5 de l'art. 30 de la lot précitée, la nullité d un brevet ue peut être prononcée que lorsque le titre sous lequel te brevet a été demandé indique frauduleusement un objet autre que le véritable obi et de l'invention ; — Mats attendu que la demande jointe au brevet ne contient aucune description des moyens pour l'exécution de l'invention ; que le sieur Deiss, après avoir
(i) V. Pal, 1845.2.677. —Sir. 1845.1.689.
JOLKISAL DU PALAIS.
donné la description des deux modes de procéder en ce qui touche l'ei traction du suif des os et le dégraissage de la laine par le sulfure de carbone, se borne à ajouter dans sa demande ces mots : « Je brevète égale- « ment l'extraction des huiles des graines « oléagineuses; * — Attendu que la preuve de la diversité des moyens employés en ce qui touche les os et les laines, et le silence de Deiss relativement aux graines oléagineuses, constitue une omission graVe qui, aux termes de la loi, doit entraîner la .nullité du brevet; que, a défaut de toute description des moyens qui révèle la personnalité ,du procédé, il y aurait lieu de déclarer qu'il n'y aurait pas dans ces conditions de yéri- ■ table application nouvelle à l'industrie du moyen connu, et que, aux termes du 5 9 de l'art. 30 de la loi de 1844, les brevets sont : nuls s'ils portent sur des principes, méthodes, systèmes, découvertes et conceptions théoriques ou purement scientifiques, dont on n'a pas indiqué les applications industrielles; — Attendu, il est traii qné Deiss, dans un certificat d'addition à la date du 26 janv. 4857, a comblé la lacune de la demande jointe an brevet principal et a donné la description des procèdes à employer pour l'extraction de l'huile des graines oléagineuses ; mais qu'il est de principe et de jurisprudence qu'un certificat d'addition ne peut réparer les vices fonciers du brevet principal, et le relever ainsi de la nullité dont il était frappé;....
« En ce qui touche la demande en garantie formée par Deprat contre Bonnière : — ^ Attendu que le déboutement de Deiss de sa demande dispenserait le tribunal d'apprécier la demande en garantie; qu'il importe toutefois, au point de vue des dépens, de déterminer miel eut été le sort de cette demande dans la supposition de la condamnation de Deprat; — Attendu qu'il résulte des documents du procès que Bonnière fils n'aurait point pris l'initiative de l'inspiration à Deprat de celte exploitation ; que Deprat et Pignol avaient déjà conçu cette pensée avant de se mettre en relation avec Bonnière, et que même, pour la réalisation de leur entreprise, ils s'étaient adressés au sieur Lametlais, pharmacien à Bouen ; que Bonnière fils n'a fait que les aider et les assister dans l'accomplissement de leur projet; que le brevet dont excipe Deprat a été sollicité et obtenu en commun par Bonnière, Deprat et Pignol, et non par Bonnière seul ; — Attendu que Deprat s'appuierait vainement sur l'acte de cession passé le 13 mai 1863 par Bonnière en faveur de Deprat et Pignol ; que, par cet acte, il fut convenu que Bonnière resterait seul propriétaire du brevet, mais avec obligation d'en laisser jouir Deprat et Pignol pour l'exploitation de leur usine ; que Bonnière, loin de céder son brevet à Deprat et Pignol, ce sont ces derniers qui ont cédé leurs droits à Bonnière fils ; — Attendu, en conséquence, que, dans la sup-
position où Deiss eût triomphé, il n'aurait pu y avoir de recours en garantie utile de la part de Deprat contre Bonnière ; qae cette action en garantie étant sans fondement à tous les points de vue et dans toute supposition, il t a lieu de faire supporter a Deprat les frais de l'instance' en garantie; — 'Par ces motifs, déboute Deiss de sa demande ; prononce la nullité dtt brevet du 13 nbv. 1 835, Çn ee qui touche seulement la partir du brevet relative a 1" extraction parle sulfure rie carbone de l'huile des graines Oléagineuses, pour insuffisance dans la description des. movens et procédés, ète. » 1
Appel principal par le sieur Deiss ; et appel incident par le sieur Deprat, quant au chef du jugement qui met à sa charge les> frais de l'action en garantie.
21 fév. 1866, arrêt de la Cour d'Aix ainsi conçu ï « Sur les fins principales: — Adoptant les motifs des premiers joges, moins ceux relatifs a !a déchéance, dont il est inutile de s'oçciperi — Sur rappel incident de Deprat : — Adoptant aussi les motifs despremiers juges : — Sur la demande en garantie de Depràt contre Bonnière : — Attendu qu'il n 'y a pas lieu de statuer sur cette demande ; qu'il est juste seulement d'en mettre les dépens fa la charge de Deiss, qui a nécessité par son appel la mise en caus<des garants, etc. »
Pourvoi en cassation du sieur Deiss. — ■1° Violation de l'art. 5 de la loi du 5 juili. 1844, en ce que l'arrêt attaqué a déclaré non brevetable l'application nouvelle d'un moyen connu, sons prétexte que celte application n'aurait exigé aucun effort d'intelligence.
2« — 3° Violation de l'art. 5, et fausse
application de l'art. 30, § 6, de la loi du 5 jnill. 1844, en ce que, pour annuler la partie du brevet relative à rextraction par le sulfure de carbone de l'huile des graines oléagineuses, l'arrêt attaqué s'est fondé sur une prétendue insuffisance de description des moyens et procédés fa employer, alors que. d'une part, cette description résultait complètement des termes du brevet, puisqu'il suffisait d'enrployer, pour l'extraction de ce produit, les mêmes appareils et procédés que pour l'extraction des deux autres produits brevetés; et que, d'autre part, cette description résultait également des explications insérées dans le certificat d'addition délivré postérieurement; et en ce que l'arrêt attaqué avait ainsi méconnu la portée légale du brevet.
4* Violation des art. 130,C.proc.,etl382, C. Nap., en ce que l'arrêt attaqué a mis fa la charge du demandeur principal les frais de l'action en garantie formée par le défendeur, alors qu'il résultait du jugement de première instance, non contredit en ce point, que le recours en garantie eût dû être rejeté, même dans l'hypothèse où la demande principale aurait été accueillie.
ARRÊT
LA COUR ; — Sur le premier moyen : —
Attendu que, pour déclarer le brevet pris par le demandeur en cassation le 13 nov. 1855 nul et de nul effet en la partie relative à l'extraction par le sulfure de carbone de l'huile des graines oléagineuses, l'arrêt attaqué se fonde, entre autres motifs, sur l'insuffisance dans la description des moyens et procédés j— Que ce motif suffi i pour justifier la décision, sans qu'il suit nécessaire d'apprécier le mérite des autres motifs d'un ordre différent, que le juge du fond a cru pouvoir tirer de ce que 1 application nou~ relle, faite par Deiss, d'un procédé connu n'aurait exigé de sa part aucun effort d'intelligence, motif surabondant qui est l'objet du premier moyen ; \ ,..
Sur le deuxième moyen... (sans intérêt) ;
Sur la première branche du troisième moyen : —Attend» qu'il est déclaré par l'arrêt attaqué, et qu'if résulte d'ailleurs de, la description jointe à la demande du brevet, que Deiss,. après avoir indiqué deux appareils et deux procédés, l'un, pour l'extraction du suif des os, l'autre pour le dégraissage des laines, se borne à déclarer qu'il breveté également l'extraction de l'huile des graines oléagineuses, sans indiquer lequel des deux appareils et procédés décrits devait être suivi pour cette troisième nature de produits; — Attendu qu'en déclarant que ce silence du brevet constituait une omission grave dans la description, l'arrêt attaqué s'est livré à une appréciation qui ne dénature aucune* ment les termes du brevet et ne leur refuse point leur portée légale ; ,
Sur la deuxième branche du moyen : ' Attendu qu'en décidant qu'il ne pouvait être suppléé à I insuffisance de la description du brevet par les explications insérées au certificat d'addition du 26 fév. 1857, l'arrêt n'a fait qu'une exacte application des principes de la matière Que le certificat d'addition, qui ne peut lui-même exister qu'autant que le brevet principal est valable, ne saurait, en effet, couvrir ou réparer les nullités du brevet principal ;
Sur le quatrième moyen : — Attendu que la répartition des dépens entre les diverses parties en cause repose sur uue appréciation des fautes, et ne saurait par conséquent, en général, tomber sous la censure de la Cour de cassation ; — Attendu, d'ailleurs, qu'il est déclaré par l'arrêt attaqué que la demande principale de Deiss contre Deprat étant rejetée, il n'y a pas lieu d'examiner la demande en garantie de Deprat contre Ronoière, mais qu'il est juste d'en mettre les dépens à la charge de Deiss, qui par son action a nécessité la mise en cause de Bonnière;— Que ce motif de l'arrêt, tout laconique qu'il est, explique suffisamment que, dans la pensée du juge d'appel, les frais de la demande en garantie, quel que pût être d'ailleurs le mérite de cette demande, avaient pour cause l'action principale mal à propos intentée par Deiss contre Deprat ; qu'en tirant de ce fait ainsi souverainement
apprécié la conséquence que les frais devaient être mis à la charge de Deiss, l'arrêt attaqué n'a fait qu'une juste application des art. 1382 C.NaP.,et 130, C. proc. civ., auî faits déclares constants ; — Rejette etc
Du 29 janv. 1868.- Ch. req.- MM. Bonjean, prés.; Alméras-Latour, rapp. : p. Fabre av. gén. (concl. conf.); Bosviel, av.
CASS.-req. 20 avril 1868.
1* Brsvet d'invention, Nullité absolue Appel, Délai, Nouveauté, Contrefaçon!
Cassation.— 2« Appel, Délai, Fin de nonbbcbvoir.
{•Lorsque le tribunal civil, saisi d'une action en contrefaçon d'un brevet d'inven- |ion, o, sur les réquisitions du minùtère public, prononcé la nullité absolue du brevet l appel interjeté contre la partie seulement', remet U en débat la question de nullité tout
8 entière, même à l'égard du ministère public ' -...» juill. 1844, art. 37.)— Rés. aff. par 1k purimp,
Au surplus (et en considérant la matière comme divisible), la seule signification du jugement par le défendeur à l'action en contrefaçon ne fait pas courit contre le demandeur ou breveté le délai d'appel à l'égard du minùtère public en ce qui concerne la nullité absolue du brevet : ce délai ne peut courir que par une signification faite à la requête du ministère public ; et, à défaut d'une telle stgnificatton, l'appel est toujours recevabte.
La déclaration des juges du fait sur la nouveauté de l'invention échappe à la cen-
\mdeJt i°ur de catsation w* (L- 3 iui,L
Comme aussi, Us, déclaration des juges du fait est souveraine en ce qui concerne l'identité des objets brevetés avec ceux signalés comme contrefaits (2). (Ibid., art. 40.)
2' La fin de non-recevoir résultant contre un appel de ce qu'il a été interjeté après les délais, tient à l'ordre public ; elle peut, dès lorsf être proposée en tout état de cause, et n'est pas couverte par des défenses au fond ; elle peut même être suppléée d'office par les juges (3). (C. proc, 443).— Rés. par la Cour imp.
(1-2) Ces deux pointa sont constants. V. sur le premier, Cass. 26 janv. 1867 (P. 1867 893 — S.1867.1.339); 11 mars 1867 Isuprà, p. 160)* 15 juill. 1867 (P.I8«7.743.-S.1867.i.i86);et sur le second, Cass. 26 janv. 1866 (P. 1866 437.— S.1866.1. 178), et les renvois.
(3) La question était, dans le principe, trèscontroversée ; mais fa jurisprudence est maintenant fixée dans le sens de la solution ci-dessus. V. le Rêp. gèn. Pal., v* Appel en mat. civ., n! 1467 et suiv.; la Table gèn. DeviU. et Gilb., eod. v9, n. 145 et suiv.; la Table dèeenn., eod. v\ n. 35 et s.; et leCod. proe. annoté de Gilbert, sur l'art. 443, n. 101 et suiv., et SuppL, n. 73
(Noé et Maillard C. Drieux.)
Un arrêt de la Cour de Rouen, da 28 mars 1 866, avait 6tatué en ces termes : — « Considérant que Drieux a obtenu, à la date du 24 juill. 1861, un brevet d'invention pour un nouveau genre de peignes, et que les pièces du procès établissent qu'il avait joint à sa demande, avec deux échantillons du peigne à breveter, une description portant que ce peigne était à dos métallique formé d'un tube à coulisse d'une seule pièce, rivé des deux bouts, s'adaptanlà des peignes de toute matière flexible, et leur donnant l'avantage de ne jamais se déformer; — Considérant que, le 31 mai 1862, Drieux obtint, après dépôt de nouveaux échantillons, un certificat d'addition au brevet précité, laquelle addition consistait en ce que le tube ci-dessus décrit était ou rivé des deux bouts, ou terminé par une capsule à vis fermée ou sertie, ou bien encore par une goupille à bouton ou une simple vis; — Considérant, d'une part, qu'il n'est contesté par aucune partie qu'antérieurement au brevet de Drieux on avait tenté de consolider les peignes au moyen d'un tube métallique appliqué au dos, mais offrant tous les inconvénients qui pouvaient résulter de ce que ses deux extrémités étaient laissées ouvertes ; d'autre part, qu'il y a eu perfection nement incontestable, c'est-à-dire certitude de la consolidation cherchée et destruction des inconvénients reconnus, par le seul fait de la fermeture susdite du tube à ses deux bouts ;—. Considérant qu'il n'importe nullement que cette fermeture s'opère à l'aide de procédés ou moyens connus, vulgaires et journellement employés dans d'autres produits et pour d'autres résultats ; qu'il sortit, en effet, pour être reconnu véritablement inventeur, d'avoir obtenu un résultat ou créé un produit industriel nouveau par l'application nouvelle de moyens ou procédés quelconques; que la seule question, à résoudre, quant à ce, au procès, consiste donc à savoir si Drieux a été valablement breveté pour le peigne dont la nouveauté n'est d'ailleurs pas douteuse ; — Considérant à cet égard.. . (ici l'arrêt constate; en fait, qu'aucun brevet pour l'invention dont il s'agit n'a été pris antérieurement à celui du sieur Drieux); —Sur la contrefaçon du produit breveté : — Considérant que, dès les premiers actes de poursuite, il a été reconnu par Noé et Maillard, deux des intimés, qu'ils avaient, l'un commandé el , vendu , l'autre confectionné
et suiv. Toutefois, et bien que la déchéance du droit d'appel résultant de l'expiration du délai légal soit d'ordre public, elle ne peut cependant être invoquée pour la première fois devant la Cour de cassation qu'autant que les juges ont été mis à môme, par la production de pièces pouvant établir le point du départ du délai, de déclarer d'office l'appel non redevable : Cass. 1! mars 1867 (P. 1867. 767. —S. 1867. 1.300).
des peignes à dos métalliques rivés aux deux bouts: qu'il est également établi el qu'il n'est pas d'ailleurs dénié par les susdits qu'ils ont concouru, chacun pour une part active, à la fabrication des peignes avec adaptation au dos de tubes à bouts soudés \ qu'aux termes de l'exploit introduclif d'instance, l'action de Drieux s'appliquait cumulativemenl aux tubes, soit à bouts rivés, soit à bouts soudés ; que Drieux n'a jamais renoncé ni à l'un ni à 1 autre de ces deux objets de poursuite ; que devant le tribunal, dans ses conclusions définitives prises le jour du jugement, il impute encore aux intimés d avoir contrefait sou invention, non-seulement en rivant, mais aussi en soudant les bouls du tube, et que la cause est, par conséquent, venue entière devant la Cour; — Considérant que la fermeture du tube, soit à l'aide d'un rivet, soit au moyen de la soudure, constitue évidemment une réalisation du résultat et une imitation du produit industriel nouveau inventé par Drieux ; que Noé s'est rendu coupable de la contrefaçon en faisant fabriquer et en mettant en vente les objets contrefaits par lui, par son ordre et pour son compte ; que Maillard, qui avait précédemment travaillé dans l'atelier de Drieux à la fabrication du nouveau genre de peignes, et, spécialement, à la confection des tubes, a concouru à la contrefaçon lorsqu'il a fait des peignes semblables pour Noé ; — En ce qui concerne les dommages-intérêts;...
Sur l'exception opposée à l'appel par les intimés :— Considérant qu'ils prétendent qu'en ce qui concerne le ministère public etla nullité absolue prononcée à sa requête contre le brevet en litige par le jugement attaqué, Drieux se trouvait déchu du droit d'appeler par suite de l'expiration des délais accordés par la lot au moment où il a signifié son appel; — Considérant qu'il est répondu pour l'appelant que celle exception doit être rejetée comme tardive, les intimés ne la proposant qu'après avoir conclu au fond, lors de la position des qualités ; — Considérant qu'une telle déchéance touche à la règle et à l'ordre des juridictions ; qu'elle est donc essentiellement d'intérêt public, proposable par conséquent en tout état de cause ; et que les parties n'ont même pas la faculté d'y renoncer valablement, cl de retirer ainsi aux juges le pouvoir de la prononcer d'office ;— Mais considérant qu'en matière de nullité de brevet, lorsque le ministère public n'a pas été dans le cas de se pourvoir directement par action principale, son intervention se trouve liée a l'intervention privée, de telle sorte que l'appel, quoique interjeté seulement contre la partie privée, remet en débat la question de nullité tout entière, même à l'égard de la partie publique, la raison et le droit se refusant invinciblement à admettre qu'un arrêt puisse et doive déclarer à la fois la conlrefaçou constante et le brevet nul ; — Considérant, au surplus, que si l'on veut détacher de l'action de la partie privée l'intervention de la
JURlSPRUDEiNCE FRANÇAISE.
partie publique, à ce point qu'il fallût exiger du condamné appelant qu'il se pourvût par appel direct et distinct contre les deux parties, fl fondrait aussi, par voie de conséquence forcée, décider que. pour faire courir des délais à son profil, le ministère public serait tenu de veiller à ce que le jugement fat expressément notifié à sa requête, ce qoi n'a pas eu lieu dans l'espèce ; d où suit que l'exception dont il s'agit est recevante , mais non fondée Par ces motifs, etc. »
Pocrvoi en cassation par les sieurs Noc et Maillard, pour: 4* violation de l'art. 37 de la loi du 5 juiH. 4844> et de l'art. 443, G. proc., en ce que l'arrêt attaqué a eondamné les demandeurs en cassation comme ayant porté atteinte au privilège d'un breveté dont le titre, annulé d'une manière absolue par un jugement non frappé d'appel dans le délai lé* cal.se trouvait définitivement anéanti. — A l'appui du pourvoi, on a soutenu, d*one part, que l'appel dirigé contre la partie privée seule n'avait pu tenir lieu de rappel à ('encontre delà partie publique; et, d'autre part, que la signification du jugement à la requête des défendeurs à l'action en contrefaçon était une mise en demeure suffisante d'appeler, à tous les points de vue et à l'égard de tous, d'une décision qui, dans son ensemble, profitait à ceux qui faisaient la signification ; que, dès lors, cette signification avait fait courir le délai d'appel même en ce qui concerne la nullité absolue du brevet.
2»...3» Violation des art. 2 et 30 de la loi du 5 juiU. 1844, en ce que l'arrêt attaqué a déclaré nouvelle une invention qui était depuis longtemps dans le domaine public ; et fausse application de l'art. 40 de la même loi, en ce que l'arrêt attaqué a déclaré qu'il y avait contrefaçon, alors qu'il existait des différences essentielles entre l'objet breveté et ceux prétendus faits en contrefaçon.
ARRET
LA COUR ; — Sur le premier moyen : — Sans qu'il sort nécessaire d'examiner si, dans la procédure spéciale instituée par l'art. 37 de la loi du 3 juill. 1844,1e droit d'intervention du ministère public est tellement lié à la demande originaire en nullité ou en déchéance du brevet, qu'il suffise de l'anpel interjeté par la partie privée pour que la cause tout entière se trouve dévolue au juge du second' degré ; —Attendu que, dans l'espèce, la seule question à juger est celle de savoir si la partie privée, qui n'avait pas qualité, en première instance, pour demander la nullité absolue du brevet, et qui n'avait pas non plu», en appel, le droit de défendre sur cette question, a pu, par la signification faite à sa requête, faire courir le délai d'appel, non-seulement a son égard, mais aussi a l'égard du ministère publie ; — Attendu que cette prétention a été justement repoussée ; qu'en effet, en considérant la matière comme divisible, l'appel n'opère que contre celui à qui il a été notifié, mais aussi la notification du jugement ne profite qu'à la
partie qui l'a faite ; d'où suit que, dans l'espèce, le ministère public n'ayant pas fait notifier le jugement, rappel n'était point tardif à son égard.; — Qu'en considérant, au contraire, la matière comme indivisible, la signification du jugement par la partie privée taisait bien courir le délai au profit de la partie publique ; mais, par une juste reetprocitéj'appel notifié au demandeur en cassation suffisait pour que la cause fût déférée en entier an juge du second degré, c'est-à-dire aussi bien quant à la nullité absolue que relativement a la nullité relative ;
Sur le deuxième moyen... (sans intérêt) ; — 8nr le troisième moyen :— Attendu qu'il est constaté par l'arrêt attaqué que les peignes fabriqués par Drieux constituent nn produit industriel nouveau, et que ceux fabriqués par les demandeurs en cassation en sont la contrefaçon ; que ces deux décisions reposent sur des appréciations de fait qui ne sont pas de nature à être revisées par la Cour de cassation ; — Rejette, etc.
Du 20 avril 4868. — Ch. req. — MM. Bonjean, prés.; Alméras-Latour, rapp. ; Savary, av. gén. (concl. conf.); Guyot, av.
CASS.-req. 30
JtJGEBEUT PAR DÉFAUT , PÉREMPTION" , PRO- CÈS-VER BAL DE
Un procès-verbal de carence, dressé en vertu d'un jugement par défaut au domicile du défaillant, est un acte d'exécution suffisant pour empêcher la péremption du jugement, lorsqu'il est la seule exécution possible de a jugement et que le débiteur en a eu connaissance (1). (C. proc, 156 cl 159.)
(Combarel-Leyval C. Jay.)— arrIt.
LA COUR ;— Sur le moyen unique, tiré de la violation des art. 486 et 459, C. proc. civ. Attendu, en droit, que les jugements ar défaut sont réputés exécutés lorsque es menbtes-saisis ont été vendus, ou lorsqu'il y a quelque acte duquel i\ résulte que f exécution du jugement a été connue de la partie défaillante ;— Attendu que le procès-verbal de carence régulièrement dressé au véritable domicile du débiteur, a nécessairement le même effet juridique que la saisie réelle,
(i) C'est rà un point aujourd'hui bien certain en jurisprudence et en doctrine. On décide mênuqu'un tel procès verbal est un acte d'exécution suffisant pour faire cesser la faculté d'opposition. V. le Bip. gén. Pal. etSupp., y* Jugement par défaut, n. 487 et suiv.; la Table gin. Devill. et Gilb., eod. v* n. 191 et suiv. ; et la Tabla déeenn.,eod.v*,n.3Qei 37. AddeCsas. 12 mars 1861 (P.1861.852.— S.186M.OT»); MM. Chanveau.
sut Carré, Suppl., quest. 663, % 2; Bornât Saint-Prix, Proc. cm., t. 2, p. 448; Deffaux cl Harel, Eneyclop. des hwiss., y* Jug. par dif., n. 116 et suiv.; Rodiére, Compèt. et proc., t. I, p. *84<3«édit.).
JOUHISAL DU PALAIS.
alors que leiftt procès- verbal a clé la seule exécution possible de la condamnation ; — Que. dans l'espèce, il est déclaré par l'arrêt attaqué (rendu par la Cour de Uiom le 2judl. i SGI>) que le procès- verbal de carence dressé au véritable domicile de Combarel-Leyval a été la seule exécution possible du jugement par défaut rendu contre lui, et que les documents du procès constatent que celle exécution a été connue de lui;— Attendu qu'en cet étal des faits souverainement appréciés, la Cour de Uiom, en refusant de déclarer périmé, faute d'exéculiên dans les six mois, le jugement par défaut du 27 janv. 18GÎ5, loin d'avoir violé les art. 156 et 459, C. proc civ., eu a fait au contraire uuc juste application ; — Rejette, etc.
Du 30 mars 1868. — Ch. req. — MM. Bonjean, prés. ; Hély-d Oissel, rapp. ; Savary, av. géu. (concl. conf.) ; Guyot, av.
(1-2) La jurisprudence actuelle de la Cour suprême tend à abandonner cette thèse longtemps accréditée, qu'en général, le créancier hypothécaire est représenté par son débiteur dans les contestations qui, intéressant le droit de propriété de l'immeuble hypothéqué, réagissent sur les dtoiis des créanciers hypothécaires en vertu de la maxime: ResoCuto jure dantit resolvilur et jus accipientis (V. les renvois de la note jointe à un arrêt de Nancy du 22 fév. 1867, suprà, p. 321). Des auteurs fort autorisés approuvent la nouvelle jurisprudence : V. notamment MM. Marcadé, sur l'art. 1351, n. 12; Pont, Priv. el hyp., n. 647 ; Rodière, Çompèl. et proc, t. 2, p. 150; Dounier, Tr. des preuves, t. 2, n. 880. Mais, dans l'espèce de l'arrêt dont nous rendons compte, il y avait ceci de particulièrement remarquable que le propriétaire de l'immeuble hypothéqué et le créancier hypothécaire auraient eu, s'ils eussent été tous les deux présents au procès, où le premier seul était partie, des intérêts contraires. 11 importait à ce créancier que l'hypothèque inscrite sur les biens de son débiteur . à la requête du tiers qui avait engagé le procès à l'effet de demander la résolution de l'affectation hypothécaire contenue dans cet acte, résolution motivée sur l'inexécution des obligations du débiteur, fut en effet atteinte par la résolution. Celle-ci aurait eu pour conséquence d'affranchir les immeubles grevés de cette hypothèque et sur lesquels le créancier, tiers opposant dans la dernière phase de la procédure, n'aurait pu venir qu'en second ordre si, au contraire, la créance hypothécaire de la société eût été maintenue. Quant au débiteur eontre lequel la résolution de l'acte constitutif de cette créance était poursuivie, son intérêt, du moins probable, était sans doute de résister à la résolution. Avec celte opposition d'intérêts entre le propriétaire des immeubles et le créancier inscrit sur ces immeubles, comment supposer (ce qui est le fondement du système qui dénie, en principe, au créancier hypothécaire le droit de tierce opposition contre la décision par laquelle le
CASS.-civ. 10
1° Tierce opposition, Créancier hypothécaire.—2b Chose jlgée, Chefs distwcts, Appel (défaut d').
4° Un créancier hypothécaire est recevabU à former tierce opposition à V arrêt qui, «n maintenant un acte constitutif d'une hypothèque antérieure à la sienne, acte qui avait été annulé en première instance, aurait pour résultat de le faire primer par le bénéficiaire de cette hypothèque (1). (C. proc, 474.)
2° Lorsque la résolution d'un acte avait été prononcée d'une manière absolue par les premiers juges, el que leur décision n'a été, de ce chef, frappée d'aucun recours, toute déci' sion contraire rendue en appel et qui aurait pour conséquence de prêjudicicr au droit d'un créancier de la partie qui avait obtenu l'annulation de l'acte, doit être rétractée sur la demande de ce créancier, comme violant l'autorité de la chose jugée (2). (C. Nap., 1351.)
débiteur a élu condamné) que ce débiteur a pu représenter le créancier dans la contestation? Le système, en une telle hypothèse, manque donc par sa base et ne saurait être rationnellement admissible.
Puisque, dans le cas d'une demande en résolution formée dans de telles circonstances, la demande elle— môme sert les intérêts des créanciers hypothécaires en général, en ce qu'elle tend a supprimer, à leur avantage, la créance à laquelle eût été attachée l'hypothèque résolue, la décision qui accueille celte demande est toute favorable aux créanciers inscrits postérieurement. — Mais U décision leur portera préjudice, au contraire, si, la demande en résolution étant rejetée, l'hypothèque, objet du procès, se trouve par cela même consacrée. Alors le droit des créanciers hypothécaires restés en dehors du procès, de te rendre tiers opposants contre cette décision, prendra naissance. C'est ce qui a eu lieu dans la présente espèce, où en appel il était intervenu un arrêt donnant acle au syndic de la faillite de I» société demanderesse au procès de son désistement de la demande, ainsi que du bénéfice du jugement qui avait fait droit à cette demande, arrêt qui faisait en même temps réserve au même syndic des droits résultant de l'acte dont le jugement avait prononcé la résolution quant à la créance et quant à l'hypothèque, accessoire de cette créant*. L'altitude prise à cet égard par le syndic n'avait pu changer les errements légaux de la cause et donner à la Cour impériale le pouvoir de rendre la force obligatoire à un acte dont les premiers juges avaient prononcé purement et simplement la résolution, et dont le défendeur au procès, c'est-à-dire le débiteur, qui avait encouru cette résolution, aurait eu seul qualité pour former appel. Cet appel n'avait pas été interjeté, et néanmoins la Cour impériale avait accordé effet à l'acte résolu. En cela, elle avait porté atteinte à l'autorité de la chose irrévocablement jugée sur ce chef qui seul était à considérer au procès sur la question de Uerce opposition ; et comme cette
JU1USPKUDENC
\Synd. Perrier C. Delaruelle-Hervilly.)
Par acte notarié du 3 août 1863, les sieurs Perricr et Hubert ont formé entre eux une société en nom collectif, sous la raison sociale A. Perrier et coinp.. pour l'exploitation de carrières de pierres. Une commandite de âUû,000 fr. en espèces devait être fournie par le marquis de La Tour du Pin, qui, par le uième acte, s'obligeait solidairement et conjointement avec sa femme, jusqu'à concurrence de cette somme, envers la société Une hypothèque générale sur tous ses biens était consentie par le commanditai ré pour sûreté du paiement, et la dame de La Tour du Pin déclarait subroger la société dans ses droits d'bvpoihèqne légale. — Aprè6 mise en demeure infructueuse, les sieur et dame de La Tour du Pin furjentassignés,les 13 et 18janv. 1864, à la requête des deux associés Perricr et Hubert, pour voir prononcer, avec dommages-intérêts, la résiliation du contrat du 3 août 1863 et la dissolution de la société en commandite, les effets desdiles résolution et dissolution devant remonter au jour même du contrat qui n'avait pu produire aucun effet entre les associés, et pour voir dire néanmoins que l'affectation hypothécaire consentie par les défendeurs et l'inscription prise en conséquence le 6 aoùtl 863 continueraient do subsister à raison des frais d'acte études dommages-intérêts auxquels les demandeurs prétendaientavoirdroiteontre les défendeurs.
Le 30 mars 1864, jugement du tribunal de commerce de Versailles qui déclare nul l'acte du 3 janï. 1863 à l'égard de la dame de La Tour do Pin, soit à cause des clauses de son contrat de mariage, soit a raison du conseil judiciaire dont elle avait été pourvue à 1 epoqne contemporaine dudit acte, et déclare aussi résolu, au regard du sieur de La Tour du Pin, l'acte dont il s'agit, et, par suite, dissoute vis-à-vis de lui la société en commandite constituée par ledit acte ; dit que les tffels desdiles résolution et dissolution remonteront entre les parties au jour même du contrat susénoncé, ledit contrat n'ayant p-u produire entre les associés aucun effet ; <t sursoit, pendant trois mois, à statuer sur le chef relatif aux dommages-intérêts réclamés.
Par exploit du 29 juill. 1864, les sieurs flabert et Perricr interjetèrent appel de ce jugement, tant contre le sieur de La Tour du Pin que contre la dame de La Tour du Pin
f-vorpuon de chose jugée s'appliquait notamment a la résolution de l'hypothèque à laquelle l'acte •font il s'agissait au procès était relatif, la Cour impériale a dû déclarer à la fois recevable et fondée, par son second arrêt qu'a maintenu la Cour «uprème, la tierce opposition formée par le créance hypothécaire, à raison de son intérêt à ne pas perdre le rang hypothécaire auquel il avait droit par suite de la résolution prononcée par les premiers juges.
A»ÉE 1868.-5° Liv.
1E FftAiNÇAISb'. 520
et !e sieur Lefort> conseil judiciaire de celleci, avec lequel le jugement avait été déclaré commun. — La procédure en était là, lorsque, par jugement du 7 sept. 1864, la société Hubert, Perrier et comp. et les sieurs Hubert et Perrier personnellement furent déclarés en faillite. — Le sieur Frégcac, syndic de la faillite, reprit l'instance d'appel; et, à la date du 27 mars 1865, la Cour de Paris rendit par défaut contre le sieur de La Tour du Pin un arrêt qui donne acte au syndic du désistement de rappel interjeté contre le jugement du tribunal de commerce, directement accepté par la dame de La Tour du Pin et le sieur Lefort, son conseil judiciaire. Le même arrêt donne acte également an syndic de son désistement du bénéfice du même jugement, et ce, sous la réserve, exprimée audit désistement, des droits stipulés dans l'acte du 3 août 18o3 précité, pour être exercés en temps et lieu par la société Hubert et Perrier.
Le sieur Delaruelle-Hervilly, créancier hypothécaire inscrit du sieur de La Tour du Pin, mais postérieurement à l'inscription prise en vertu de cet acte du 3 août 1863 par Hubert et Perrier, a formé tierce opposition à l'arrêt ainsi rendu.
Le 24 avril 1866, arrêt de la Gourde Paris qui déclare celle tierce opposition recevable . par les motifs suivants : — « Considérant que s'il est vrai, en principe, que le débiteur représente le créancier hypothécaire dans les instances qui mettent à la fois en question la propriété de l'un et le çage de l'autre, c'est qu'alors l'intérêt du créancier se confond avec celui du débiteur; — Qu'en effet, dans ce cas, la propriété et l'hypothèque, unies dans leur existence, se soutiennent ou périssent ensemble par les mêmes causes, et que le débiteur, en défendant et conservant son droit, défend et conserve par voie de conséquence le droit qu'il a conféré à son créancier dont il est légalement le représentant — Mais alteudu que ce principe (•esse de recevoir son application , soit dans les questions de propriété , lorsque le créancier a un intérêt distinct de celui de son débiteur et qu'aucun autre que lui-même n'a mission de faire valoir, soit dans les questions d'hypothèques, où la lutte, circonscrite aux créanciers entre eux, laisse la propriété en dehors du débat et ne porte que sur les droits de préférence dont chacun possède ses moyens propres et ne peut être défendu que par celui auquel il appartient ;— D'où il suit que Oelaruellc-Hervillv est recevable dans sa tierce opposition à 1 arrêt rendu avec son débiteur, le marquis de La Tour du Pin, et qui, en réservant à Perrier et Hubert l'hypothèque dont l'inscription prime celle du demandeur, porte préjudice au droit de celui-ci;— Au fond : — Considérant qu'aux termes de l'acte du 3 août 1865, l'hypothèque stipulée par Perrier et Hubert étant affectée au paiement de la somme de 200,0X10 fr. que t îes époux de La Tour du Pin devaient verser
JOLI ItNAL DU PALAIS,
ù titre de commandite dans la société Perrier et comp., se liait essentiellement au sort de l'engagement dont elle était la garantie ; — Considérant que les époux de La Tour du Pin n'ayant point exécuté leur obligation, Perrier et Hubert, qui avaient le choix ou de les forcer à la remplir, ou de demander la résolution du contrat avec dommages-intérêts, ont poursuivi cette résolution devant le tribunal de commerce de Versailles, en ré* clamant pour dommagesHntérêts une somme de 25,000 fr. ; — Que leur action, repoussée au regard de la dame de La Tour du Pin, qui a fait annuler son engagement pour cause d'incapacité, a été pleinement accueillie contre le marquis de La Tour du Pin, par le jugement du 30 mars 4864, qui, en prononçant la résolution du contrat, a sursis à statuer pendant trois mois, du consentement de Hubert et Perrier, sur leur demande en dommages-intérêts :-—Qu'il est incontestable que, d'après cette décision, Perrier et Hubert, dont la société avec les époux de La Tour du Pin se trouvait dissoute, n'avaient plus la femme pour débitrice, et n'étaient plus créanciers sur le mari lui-même, à la place des 200,000 fr. de commandite, que du droit éventuel aux dommages-intérêts destinés à en tenir lieu;— Que, par conséquent, l'hypothèque attachée à la commandite était tombée avec l'obligation dont elle n'était que l'accessoire ; — Qu'à la vérité, sur leur appel, Perrier et Hubert, après avoir renoncé à leur action contre la dame de La Tour du Pin, ont été rétablis par l'arrêt du 27 mars J «65, a l'égard du marquis de La Tour du Pin, qui a fait défaut, dans tous les droits stipules en l'acte du 3 août 1863 au profit de la société Perrier et comp. Mais considérant que le recours au juge supérieur n'est ouvert aux parties qu'à raison des torts et griefs qui résultent pour elles delà sentence au premier juge; que la partie qui a gagné son procès ne peut avoir à s'en plaindre ; que le jugement attaqué par Perrier et Hubert leur avait donné contre le marquis de La Tour du Pin une entière satisfaction en leur accordant à son égard toute leur demande ; qu'ils n'étaient donc admissibles à critiquer ce jugement que du chef qui avait annulé l'obligation de la dame de La Tour du Pin, et que, par conséquent, leur appel ne s'éteudant pas au delà du point sur lequel ils avaient succombé, pour faire revivre un droit d'hypothèque définitivement éteint, soulevait une lin de non-recevoir proposable en tout état de cause et qu'il appartient à Delaruelle- Hervillv d'opposer aujourd'hui, sans avoir toutefois à faire rendre l'arrêt commun avec la marquise de La Tour du Pin et Lefort, ès noms, désintéressés dans le débat ;— Par ces motifs, reçoit DelarueHe-Hervilly tiers opposant à l'arrêt du 27 mars 1865, et, statuant au fond, déclare Perrier, Hubert et Frégeac, ès noms, au regard de DelarueHe- Hervilly, non recevables dans leur appel, contre le marquis de La Tour du Pin, du ju-
ement rendu par le tribunal de commerce e Versailles , le 30 mars 186-4; annule, à l'égard de DelarueHe-Hervilly, l'arrêt du 27 mars 1865; dit et ordonne que le jugement du 30 mars 1864 sortira son plein et entier effet vis-à-vis de DelarueHe-Hervilly ; dit et ordonne en conséquence que. vis-à-vis de DelarueHe-Hervilly, le contrat du 3 août 1863 restera résolu dans les termes du jugement snsdaté ; dit qu'il n'y a lieu de déclarer le présent arrêt commun à la dame de La Tour du Pin et à Lefort, ès noms, t»
Pourvoi en cassation par le syndic:
1* pour violation et fausse application des art. 474, C. proc., et 1167, C. Nap., en ce que le sieur DelarueHe-Hervilly a été reçu tiers opposant à l'arrêt du 27 mars 1865, bien qu'il ne justifiât pas d'un préjudice direct résultant pour lui de eet arrêt, et qu'il eût été représenté dans l'instance par son débiteur partie à cet arrêt et contre lequel H ne prouvait ni même n'articulait aucune fraude.
2° Pour violation et fausse application de la loi du 11 avril 1838, des art. 443 et suiv., C. proc, ou plus généralement des principe* qui régissent le droit d'appel en- matière civile, et, en même temps, violation des art. 402 et 403, C. proc., et des règles du désistement et du contrat judiciaire, ainsi que de l'art. 2117, C. Nap., en ce que l'arrêt attaqué a déclaré non recevante, au regard du tiers opposant, l'appel interjeté par Perrier et Hubert et repris, depuis leur faillite, par leur syndic, contre le jugement du 30 mars 1861, alors que ce jugement n'ayant pas fait droit à toutes leurs conclusions vis-à-vis du sieur de La Tour du Pin, ils avaient eu le droit d'en appeler et leur syndic celui de suivre sur leur appel.
Attendu que, aux termes de l'art. 474, C. proc. civ., une partie peut former tierce opposition à une décision judiciaire qui préjudicie à ses droits, et à laquelle ni elle m ceux qu'elle représente n'ont été appelés; — Attendu, d'autre part, que, sur la demande même de Perrier et Hubert, le jugement du 30 mars 1864 avait prononcé la résolution du contrat du 3 août 1863 par lequel La Tour du Pin s'était engagé hypothécairement au versement d'une somme de 200,000 fr. escommandite dans la société objet de ce contrat ; que l'arrêt du 27 mars 1865, en donnant acte au syndic de la faillite Hubert et Perrier de sa renonciation au bénéfice dudit jugement, sous la condition du maintien du contrat susrappelé, a eu pour résultat de rendre la vie à ce contrat et à l'hypothèque qui, par l'antériorité de sa date et de son inscription, aurait dominé celte du défendeur au pourvoi, dans l'ordre ouvert peur la distribution du prix des immeubles de La Tour du Pin, son débiteur; que, sous ce rapport, l'arrêt du 27 mars 1865 préjudicierait aux droits dudit défendeur ;— Attendu, d'au-
trepart, que le défendeur, personnellement intéressé a faire prévaloir l'effet de son hypothèque contre I hypothèque rivale résultant du contrat dont la résolution avait été prononcée, ne saurait être réputé avoir été représenté lors d'un arrêt qui, sans se prononcer ni sur la recevabilité ni sur le mérite d'un appel, s'est borné, en l'absence du débiteur intimé et défaillant, à donner acte au svndic de la faillite des appelants de ce qu'il déclare se désister de la demande de Perrier et Hul»ert, et renoncer au bénéfice du jugement du 30 mars 1864, sous les réserves cidessus rappelées; — D'où il suit qu'en déclarant recevante, dans l'état des faits ainsi constatés, la tierce opposition formée par le défendeur contre l'arrêt du 27 mars 1865, rarrét attaqué, loin de violer l'art. 474, C. proc. riv.. en a fait une juste application ;
Sur le deuxième moyen : — Attendu que le jugement du 30 mars 1864 ayant, conformément à la demande et aux conclusions expresses de Perrier et Hubert, prononcé la résolution absolue du contrat de 1863 vis-à-vis de La Tour du Pin, n'a été, de ce chef, l'objet d'aucun recours de la part d'aucune des parties;—D'où il suit, qu'en déclarant nul, au regard du tiers opposant, l'arrêt du 27 mars lStiS comme ayant, au préjudice de celui-ci, méconnu l'autortié de la chose définitivement et irrévocablenienl jugée par le jugement du 30 mars 1804 avec de La Tour du Pin, son débiteur, sur la résolution du contrat du 3 août 1803, rarrét attaqué n'a violé aucune loi j— Rejette, etc.
Du 10 mars 1868.— Ch. civ.— MM. Pascalis, prés. ; Laborie, rapp.; Blanche, av. gén. (coacl. conf,); Magimel etPinel, av.
CASS.-REQ. 21 janvier 1868.
l'RESBTTÉRE, CURÉ, BlENS DE CURB , REVEN- DICATION.
Un curé est sans qualité pour revendiquer, comme ayant fait autrefois partie de sa cure, des terrains qui n'ont jamais été en nature de jardins attenant au presbytère, les seuls dont la loi du ifrgerm. an 10 (art. 72) ordonne la restitution aux curés, iridèpendamment de celle des presbytères (1).
(Reynaud C. Miller et autres.)
Le sieur Reynaud, curé de Goncclin, a revendiqué contre les sieurs Miller, Faure- Durif et autres, 10 hectares 44 ares de terre qu'il soutenait appartenir à la cure dont il était titulaire. — Celte action a été écartée par une fin de non-recevoir prise du défaut de qualité du demandeur pour intenter une telle action en revendication. V. dans notre vol. de 1867, pag. 902 , le jugement
(1) V. le renvoi sous l'arrùt attaqué de la Cour de Grenoble du 30 mai 18C6, P.1807.902. — S. 1367.2.Î34.
du tribunal de Grenoble du 4 juill. 1803, et l'arrêt de la Cour de la même ville du 30 mai 1 806, intervenus à ce sujet.
Pourvoi en cassation par le sieur Reynaud, pour violation des art. 1 et G du décret du 6 nov. 1813, de l'art. 72 de la loi du 18ûerm. an 10, des art. 378, 397, 000 à 616, C. Nap., et des principes en matière d'usufruit. — II ne faut pas confondre, a-t-on dit, les biens de fabrique et les biens de cure. Les premiers, appartenant à la fabrique, sont administrés par le conseil de fabrique, et les revenus en sont appliqués aux besoins de l'église et du culte. Les seconds appartiennent en nue propriété à la cure, personne morale, qui peut, en effet, être propriétaire comme la mense épiscopale ou le séminaire (Décr. 6 nov. 1813; 2 janv. 1817; ordonn. 3 avril suivant), et en usufruit au curé (Décr. 6 nov. 1813, art. G). Or, il est certain que, d'après le droit commun , confirmé d ailleurs par l'art. 14 du décret précité de 1813, l'usufruitier peut intenter l'action en revendication des biens compris dans son usufruit. — D'après la Cour de Grenoble, faction appartiendrait au maire représentant la commune, et non point au cure. Sans doute, la commune, chargée par la loi de fournir un logement au curé, aurait le droit de revendiquer les biens destinés à cet usage, et de diminuer de la sorte les charges de son budget. Mais il ne résulte pas de là que le curé n'ait pas aussi , en sa qualité d'usufruitier, le même droit de revendication que lui accorde la loi ordinaire, et que la législation spéciale ne kii a pas retiré. L'action était donc recevante ; était-elle fondée ? L'art. 72 de la loi du 18 germ. an 10 a ordonné la reslitutulion aux titulaires des biens de cure atteints par les lois révolutionnaires, comme tous les immeubles du clergé; il a ordonné cette restitution d'une manière absolue, sans la soumettre, quant à la détermination des biens à restituer, aux restrictions contenues dans la loi du 18 oct. 1790, qu'elle a abrogée à ce point de vue. La loi de germinal ne subordonne la restitution des biens de cure qu'à une seule condition, c'est qu'ils n'aient pas été aliénés. Or, les détenteurs des biens revendiqués dans l'espèce n'ont jamais excipé d'un acte quelconque d'aliénation, ni même de la prescription. — Quant à l'envoi en possession exigé par l'avis du Conseil d'Etat du 23 janv. 1807, il n'est obligatoire que pour les anciens propriétaires de biens ecclésiastiques sécularises, qui veulent eu obtenir la restitution, toujours au cas où ils n'ont point été aliénés; mais celte disposition ne saurait être étendue aux biens de cure, puisque la loi de germinal en a ordonné la restitution sous l'unique condition qu'ils n'auraient point clé aliénés. L'action du demandeur était donc à la fois recevable et fondée, cl c'est à tort qu'elle a été rejetée par l'arrêt attaqué.
k LA COUR ; — Attendu que par l'effet des
lois des 2 nov. 1789, 19 août 1792 el 3 brum. an 2, tous les biens ecclésiastiques se sont trouvés réunis au domaine de l'Etat ; — Attendu que si l'art. 72 de la loi du 18 germ. an 10 a ordonné la restitution aux curés des presbytères et jardins y attenant non aliénés, l'art. 74 dispose que les immeubles autrès que les édifices destinés au logement et les jardins y attenant, ne pourront être affectés à des titres ecclésiastiques, ni possédés par les ministres du culte, à raison de leurs fonctions ; — Attendu qu'il est déclaré, en fait, par le jugement, dont l'arrêt adopte les motifs, que le terrain revendiqué par le curé Reynaud n'était pas en nature de jardin ; — Attendu que si, d'après les art. 7 et 9 de la loi du 18 oct. 1790, les curés devaient conserver la jouissance des terrains attenant aux presbytères, et qui étaient en nature de jardin six mois avant le décret du 2 noy. 1789, et si sur le sol antre que celui réunissant les conditions ci-dessus, ils pouvaient demander la distraction de la portion nécessaire pour en former nn jardin d'un demi-arpent, le jugement déclare « qu'il résulte de la demande faite en 1791 par le curé Colombet à la commune, et du rapport du receveur des domaines de Gon celin en 1818, que, depuis le 2 nov. 1789, le curé a cessé de posséder aucune parcelle de la contenance revendiquée, soit parce que l'immeuble était couvert par les eaux de l'Isère, soit à raison de la saisine de l'Etal ; »— D'où il suit que les 10 hectares revendiqués n'ayant été en aucun cas la propriété soit de la fabrique, soit de la commune, comme affectés aux besoins du culte, soit an logement du curé, c'est à bon droit que l'action en revendication exercée par le curé, en sa prétendue qualité d'usufruitier, a
(1) Plusieurs arrêts de la Cour de cassation ont donné, de l'excès de pouvoir tel que l'entend la loi du 25 mai 1838, sur les justices de paix, une définition plus précise encore en disant qu'il consiste dans • l'infraction par suite de laquelle le juge, sortant de ses attributions, trouble par sa décision illégale l'ordre des juridictions, ou porte atteinte aux principes d'ordre public que tous les pouvoirs sont tenus de respecter. » V. Cass. 14 août 1865 (P. 1866.1200.— S. 1866. 1.445), et le renvoi à la note. — V. aussi Cass. 15 janv. 1867 (P.1867.152.— S.1867.1.72).
(2) Il est admis en principe que si, en général, Vultrà peiita ne donne ouverture qu'à requête civile et non à cassation, il en est autrement lorsqu'il se complique en mémo temps d'une violation de la loi ou d'un excès de pouvoirs. V. Cass. 13 janv. 1862 (P.1863.624.— S.1863.1.148), et le renvoi. — Mais cette exception à la règle générale ne pouvait trouver application à l'espèce, puisque, d'une part, la décision du juge de paix ne renfermait pas d'excès de pouvoirs, et que, d'autre part, même alors que Vultrà petila eût été accompagné d'une violation de loi, cette dernière circonstance fût restée sans influence, la loi du 25
été repoussée comme mal fondée; — Sans, qu'il soit d'ailleurs nécessaire d'examiner les autres questions soulevées par le pourvoi;— Rejette, etc.
Du 21 janv. 1868. — Ch. req. — MM. Bonjean,prés.; Anspach, rapp.; Savary, av. gén. (concf. conf.) ; Bo6viel, av.
CASS.-aaQ. 10 février 1868.
Juge de paix, Excès de pouvoir, Cassation
ULTlA PBTITA.
L'excès de pouvoir qui seul peut donner ouverture au recours en cassation contre les jugements rendus en dernier ressort par les juges de paix, ne doit s'entendre que de l'infraction par suite de laquelle le juge, dépassant le cercle de ses attributions judiciaires, entreprend sur celles du pouvoir législatif ou des pouvoirs exécutif ou administratif (i). (L. 25 mai 1838, art. 15.)
Quant à la décision rendue par un juge de paix prononçant ultra petita, elle ne saurait, alors même qu'elle se compliquerait d'une violation de la loi, donner ouverture au recours en cassation, mais seulement à la requête civile (2). (C. proc, 480.)
(Leroy C. Ladrière.)
Un jugement rendu le 15 mai 1867 par le iuge paix du canton d'Arleux a condamné le sieur Leroy à payer au sieur Ladrière une somme de 98 fr., pour réparation du dommage causé à ses propriétés par les lapins sortant des bois du premier. Il est à observer que la demande originaire ne concluait qu au paiement d'une somme de 95 fr.
Le sieur Leroy s'est pourvu en cassation contre ce jugement, pour excès de pouvoir
mai 1838 limitant au cas d'excès de pouvoirs 1." droit de pourvoi en cassation en matière de jugements rendus par les juges de paix.
Remarquons, du reste, que la question de savoir si les décisions rendues par les juges de paix peuvent donner ouverture à reqnéto civile . question qui semble tranchée par notre arrêt d'unè manière affirmative, est très-controversée parmi les auteurs. V. dans le sens de notre arrêt, MAI. Favard, Bép., v» Beq. civ., % 1, n. 2 ; Thomine, t. 1, n. 534; Carré, Lois de la proc., quest. 1736; Rodière, Compét. et proc., t. 2, p. 114 : V. aussi MM. H en r ion de Pansey. Compét. </«>• juges de paix, chap. 58, $ 3, p.* 500 ; Benech. Just. de paix, t. 1, p. 406 : ces deux derniers auteurs, tout en admettant en principe cette doctrine, la repoussent dans les cas des n. 3, 4, 5 et 6 de l'art. 480, par conséquent pour Vultrà petit*.—\. en sens contraire, MM. Merlin, Béperi. , v« Beq. eiv., 5 3, n. H; Pigeau, Comment. C. proc., t. 1, p. 133; Caroo, Juridict. des juges de paix, t. 1, n. 688; Poncet, Tr. des jug., t. 2, n. 441; Curasson, Compét. des juges de paix, t. 2, p. 620 ; Chauveau, sur Carré, loc. cit.; Boitard, Uc.de proc., t. 2, n. 731.
el violation des art. 545, 546, 1382 et 1383, C. Nap., en ce que, d'une part, le juge de paix, saisi d'une demande en dommages-intérêts pour réparation du prétendu dégât causé aux champs du sieur Ladrière par les lapins que celui-ci soutenait provenir des bois du sieur Leroy, avait déclaré ce dernier responsable en se basant sur des faits qui ne pouvaient avoir cette portée juridique; et en ce que, d'autre part, il avait prononcé une condamnation plus élevée que le taux de la demande.
LA COUR ; — Sur le moyen unique du pourvoi : — Attendu qu'aux termes de l'art. 15 de la loi du 25 mai 1838, les jugements rendus en dernier ressort par les juges de paix ne peuvent être attaqués par la voie du recours en cassation que pour excès de pouvoirs, c'est-à-dire lorsque le juge de paix, dépassant le cercle de ses attributions judiciaires, entreprend sur celles du pouvoir législatif ou des pouvoirs exécutif ou administratif ; —Attendu qu'aucun des griefs relevés par le pourvoi ne saurait constituer l'excès de pouvoir dans le sens de l'art. 15 précité ; 'Jue le défaut de motifs, et la fausse appli
cation prétendue des art. 545, 546, 1382 et 1383, C. Nap., pourraient constituer, le premier, une violation de l'art. 7 de la loi du 20 avril 1810, l'autre un mal jugé, mais non une osorpation de pouvoir ; — Que Yultrà petit* donne ouverture à la requête civile el non an recours en cassation; — Rejette, etc.
Dr 10 fév. 1868. — Ch. req. — MM. Ronjean, prés.; Dagallier, rapp.; Savary, av. gén. (concl. conf.) ; P. Diard, av.
C4SS.-MQ. 5 février 1868.
I" CaOSI JUGÉE, MITOYENNETÉ. EXHAUSSE- MENT, Dommages-intérêts.— 2* Exécution de jugement, Cassation ( pourvoi en), Dommages-intérêts.
qui, statuant sur l'action diri-
(M) D'après notre arrêt, en s'arrêtant devant le pourvoi, bien que ce pourvoi ne fût pas suspensif , et en ne procédant pas à une exécution qw, cependant, était dans son droit, la partie n'a ètè que prudente. De cette déclaration de l'arrêt, il semble résulter que l'exécution, malgré l'existence du pourvoi, eût fait courir à la partie quelque risque. Faut-il conclure de là qu'il en est de l'exécution d'un arrêt, nonobstant le pourvoi formé, comme de celle, nonobstant l'appel interjeté, d'un jugement exécutoire par provision ?— Or, on sait qu'il a été jugé par un arrêt de la Cour de cassation du 27 avril 1864 (P. 1864. 1014. — S. 1864.1. 167), que.dans ce dernier'cas, l'exécution constitue une simple faculté dont la partie peut sans doute user; mais dont elle use à ses risques et périls, et sauf, au cas d'infirmation du jugement, à répondre du préjudice causé par
gée par un propriétaire contre son voisin à fins de démolition de la partie exhaussée d'un mur mitoyen et de dommages-intérêts, décide que la démolition du mur constituera une réparation suffisante, et qu'il n'est dû aucune indemnité, n'a pas l'autorité de la chose jugée à f égard de là) demande en garantie que ce même propriétaire, poursuivi par C un dé ses locataires en réparation du préjudice que lui a causé l'exhaussement dudit mur, dirige contre le même voisin, auteur des travaux (1). (G. Nap., 1351.)
2a La parti* qui, au lieu d'exécuter un arrêt lui ordonnant de démolir des travaux, se pourvoit en cassation, peut être condamnée à indemniser son adversaire du préjudice que lui a* causé le retard apporté à la démolition, alors même que l'arrêt aurait autorisé celui-ci à faire, à défaut de la partie condamnée, procéder à ladite démolition : le pourvoi en cassation, quoique non suspensif, n'en constituant pas moins un acte de résistance, qui rend prudente l'abstention du bénéficiaire de l'arrêt (2).
(Frichot C. Mauzaize.)
Le sieur Frichot possède à Paris, rue des GraviUiers , une maison contiguë à celle du sieur Mauzaize, ot composée de trois corps de bâtiments successifs, séparés entre eux par deux cours. — En 1864, le sieur Frichot Ht construire dans sa seconde cour, le long de la propriété Mauzaize, une aile destinée à relier son second corps de bâtiment avec le troisième. A cet effet, il exhaussa le mur mitoyen qui séparait sa propriété de celle du sieur Mauzaize, et cela malgré l'opposition de ce dernier qui soutenait que ledit mur était grevé de la servitude altiûs non tollendi , prétention reietée par un jugement du 17 juin 1864.— Ce jugement fut frappé d'appel; et, devant la Cour/le sieur Mauzatze conclut, non-seulement à la reconnaissance de ladite servitude, mais encore à la démolition des travaux exécutés et à la réparation du préjudice qu'ils lui avaient causé. Sur ce dernier
point
demandait à la Cour de
cette exécution ; V. le renvoi sous cet arrêt. — V. au surplus, sur l'effet de la cassation d'un arrêt quant aux actes d'exécution auxquels il a donné lieu.Aép. gin. Pal. eiSupp., v* Cassation (eiv.), n. 1038 et suiv. ; Table gin. Devill. et Gilb., v« Cassation, n. 793 et suiv.; Table dicenn., eod. v*, n. 148 et suiv. ; et notamment quant à la restitution des intérêts, Cass. 27 nov. 1867, suprà, p. 278. — Quoi qu'il en soit, il semble bien certain que la faculté laissée par un arrêt à une partie de procéder elle-même à l'exécution, à défaut de son adversaire, ne peut créer à sa charge aucune obligation, et que »i le défaut d'exécution entraîne un préjudice, c'est à celui qui a désobéi à justice, en n'exécutant pas la décision intervenue, à supporter les conséquences de sa résistance : c'est ce que décide avec beaucoup de raison l'arrêt que nous recueillons.
condamner Frichol « à /ou* dom»aoM-t*/<frétt à donner par état».— Le 6 avril 1865, arrêt de la Cour de Paris qui admet l'existence de la servitude . ordonne la démolition des travaux exécutés et le rétablissement du mur dans son état primitif: « Considérant, porte l'arrêt , que la démolition ordonnée sera une réparation suflisante du préjudice causé , dit qu'il n'y a lieu d'accorder des dommages-intérêts ». L'arrêt, au surplus, ordonne l'exécution des travaux par Frichot dans la quinzaine de la signification, passé lequel délai Mauzaize pourra.it y faire procéder à sa diligence. — Les travaux ne furent pas exécutés, et le sieur Frichol se pourvut en cassation contre l'arrêt du 6 avril.
Cependant , dès avant cet arrêt , le sieur Mauzaize s'était vu actionné par le sieur Charles, un de ses locataires, qui, se plaignant du trouble apporté à sa jouissance par l'exhaussement du mur mitoyen , et spécialement d'une privation de lumière, demandait, en vertu de l'art. 1726, C. Nap., une diminution de loyer. L'assignation signiùéc par celui-ci était du 4fév. 1865, c'est-à-dire, antérieure aux conclusions (du 14 mars), prises par Mauzaize devant la Cour a fin de dommages-intérêts.— En réponse à cette assignation, Mauzaize avait demandé un sursis jusqu'à ce que la Cour eût statué sur l'instance engagée entre lui et Frichot, sous la réserve de contester la demande formée par le sieur Charles et d'exercer tel recours que de droit. — Postérieurement à l'arrêt du 6 avril, Mauzaize appela Frichot en garantie dans l'instance pendante entre lui et le sieur Charles.
28 mai 1865, jugement du tribunal de la Seine qui, tout en accueillant la demande principale, repousse la demande en garantie : «—Attendu, y est-il dit, qu'un arrêt de la Cour de Paris du 6 avril 1865 a implicitement vidé cette question dans un considérant portant : « Que la démolition ordonnée serait une réparation suffisante du préjudice causé » et en ajoutant « qu'il n'y avait lieu d'accorder des dommages-intérêts. »
Appel par Mauzaize. — Frichot reproduit l'exception de chose jugée admise par les premiers juges; il soutient, en outre, qu'au moins à partir de l'expiration de délai de quinzaine fixé par l'arrêt du 6 avril 1865 pour son exécution, Mauzaize ne pouvait avoir de recours à exercer contre personne à raison de la condamnation qu'il avait encourue au profit de son locataire ; qu'effectivement, à
49 juill. 1866, arrêt de la Cour de Paris qui, après avoir modifié en partie le jugement quanta la demande principale, et réduit la réparation accordée au locataire par ce jugement, repousse la fin de nonrecevoir proposée contre la demande en garantie par les motifs suivants : — « Sor la demande en garantie : — Considérant que c'est à Urt que les premiers juges l'ont repoussée par l'exception 4e chose jugée ; qu'il suffit, en effet, de rapprocher de la demande actuelle les motifs et le dispositif de l'arrêt du 6 avril 1865; qu'évidemment, alors, Mauzaize ne demandait contre Frichot que la réparation du préjudice direct dont il souffrait lui-même a titre de propriétaire; que cela esc si vrai, qu'à ce moment même l'appel en garantie avait déjà été forme contre Frichot, et par voie d'instance séparée dontla Cour n'était pas saisie; mais considérant, d'autre part, que la garantie due par Frichol u'est que partielle ; qu'elle ne peut s'appliquer au préjudice résultant pour le preneur de la surélévation du bâtiment faisant suite à la cour contigue de Frichot, puisqu'il n'est pas contesté que Frichot a agi dans l'exercice de son droit;— Gonsidérant, sur le mur séparaiif, qu'il ne s'agit pas d'une simple voie de fait par un tiers ne prétendant aucun droit sur la chose louée ; qu'au contraire, Frichot niait l'existence de la servitude *ltiû* non totlendi reconnue et appliquée depuis l'arrêt du 6 avril 1865; que, par suite, le trouble causé par Frichot rentre à cet égard dans le cas prévu par l'art. 1727, C. Hap.; que, dès lors, la garantie est due par Friehot pendant tout le temps que le mur dont la démolition a été ordonnée restera debout; — Considérant que c'est en vain qu'il reproche à Mauzaize d'avoir négligé de faire effectuer cette démolition, les retards provenant surtout de la résistance de Frichot à l'exécution de l'arrêt , etc. »
Pourvoi en cassation par le sieur Frichot. —1 tr Moyen. Violation des art. 1 350 et i 351 , C Nap., et des principes de la chose jugée, en ce que l'arrêt attaqué a admis, par voie de garantie, une demande en dommagesintérêtsqu'une décision antérieure avait déjà rejetée sur demande principale.
2« Moyen. Violation des art. 1351, 1382, 1719, 1726, C. Na»~, et 16 de la loi du 27 sept. 1790, en ce que cet arrêt a déclaré le demandeur en cassation responsable d'un dommage éprouvé jiar le locataire du dél'en-
dator de cette époque, et en vertu dudil arrêt, deur, dommage dont ce dernier était seul il lui appartenait à lui-même de faire cesser l'auteur à défaut d'avoir fait exécuter, ainsi
le trouble éprouvé par ce locataire en fai sant exécuter la décision qu'il avait obtenue ; que ledit arrêt lui conférait ce droit, et qu'en négligeant de l'exercer, il avait encouru une responsabilité dont lui seul devait supporter les conséquences. — Mauzaize répond que s'il n'a pas fait exécuter les travaux, c'est que le sieur Frichot s'était pourvu en cassation contre l'arrêt qui les ordonnait.
que l'arrêt du 6 avril 1865 l'y autorisait, les travaux qui auraient pu l'empêcher.
ARRÊT
LA COUR ; — Sur le premier moyen : — Attendu que l'exhaussement pratiqué par Frichot sur le mur de la maison dont il est propriétaire, a été pour son voisin Mauzaize la cause de deux procès distincts ; que, dans
le premier procès, agité entre les deux propriétaires voisins, il s'agissait de savoir si l'exhaussement du mur était conforme on contraire aux litres des parties ; que le deuxième procès était né de la plainte d'un locataire de Mauzaize, le sieur Charles, qui, lésé par la surélévation d'un mur qui diminuait le jour de son appartement, voulait obtenir contre son propriétaire une indemaité avec réduction de loyer, et que ce second procès avait aussi pour objet le recours formé par Mauzaize contre Frichot pour se faire garantir par celui-ci des condamnations qui pourraient être prononcées au profit du sieur Charles ; — Attendu
ries conclusions prises par Mauzaize le mars 1865 dans la première instance et l'arrêt intervenu sur ces conclusions le 6 avril suivant, n'avaient pour but que la réparation du préjudice direct causé par le voisin à son voisin ; que cet arrêt n'a rien préjugé et n'a pu rien préjuger sur l'objet d'une antre instance dont n'était pas saisie la Cour de Paris lorsqu'elle a rendu son premier arrêt, etdans laquelle instance d'ailleurs se trouvait, comme demanderesse principale, une personne qui , ne tigurant pas dans le premier litige, élevait une prétention nouvelle non soumise aux juges de l'instance originaire ;— Que, dans ces circonstances, le pourvoi n'a aucun prétexte de se plaindre de la violation des art. 1350 et 1351, C. Nap.;
Sur le deuxième moyen : — Attendu que Mauzaize n'a été que prudent en s'abstenant de faire exécuter lui-même un arrêt contre lequel son adversaire avait dirigé un pourvoi es cassation ; qu'au contraire, Frichot a désobéi à la justice en refusant d'exécuter l'arrêt souverain par lequel il lui était enjoint de démolir son mur; que, dans cet état de choses, il était juste et conforme à la loi de faire supporter par Frichot seul toutes les conséquences du tort qu'il avait eu de ne pas exécuter l'arrêt rendu contre lui; — - Rejette, etc.
Du 5 fév. 4868. — Ch. req. — MM. Bonjetn, prés.; Woirhaye, rapp.; Savary, av. gén. (coud, conf.); Fosse, av.
possessoibe, Cumll, Chi ebvitude , Motifs, Chose
Action fie,
Pétitoire.
Le juge du possessoire peut, sans qu'en cela U y ait de sa part cumul du pétitoire et du possessoire, apprécier la nature du terrain possédé, et, par suite, le caractère de la possession; et cette appréciation peut aller, dans le cas où la contestation existe avec une compagnie de chemin de fer, jusqu'à décider que le terrain litigieux sur lequel le demandeur en complainte prétendrait avoir conservé des servitudes de vue depuis f expropriation qui en a eu lieu au profit de cette compagnie, est devenu impreserîp*
tible et, des lors, non susceptible de possession privée utile, par suite de sa réunion au domaine public (1). jC. proc, 23,25.)
La décision dont le dispositif, limité à la question possessoire, se justifie par un motif tiré de la domanialilé du terrain litigieux, ne cesse pas d'être régulière par cela que d'autres motifs impliqueraient une solution portant sur le fond du droit (2). — (Ibid.)
Les jugements rendus au possessoire ne forment ni titre ni chose jugée relativement au pétitoire (3). (C Nap., 1351; C. proc, 25.)— Motifs de l'arrêt.
(Puyolle C. ch. de fer du Midi.)
La dame Puyolle est propriétaire , à Rayonne , d'une maison confrontant à un terrain dont elle a été expropriée, pour cause d'utilité publique, par jugement du tribunal de Dax du 7 juill. 1854, en faveur de la compagnie du chemin de fer du Midi, et sur lequel celte compagnie a fait élever des constructions. — Le 28 sept. 1865, la veuve Puyolle, prétendant que ces constructions, édifiées à une distance de 65 centim. seulement de sa maison, la troublaient dans la jouissance de vues droites qu'elle avait ouvertes sur ledit terrain avant l'expropriation et qu'elle avait conservées depuis, a intenté contre la compagnie une action possessoire. — A cette action, la compagnie a opposé une lin de uon-recevoir tirée de ce que le terrain en question était imprescriptible, et que .dès lors il ne pouvait être grevé de servitudes par la possession.
5 déc. 1865, sentence du juge de paix de Rayonne qui rejette l'exception, et ordonne une visite de lieux pour la constatation du trouble.
Appel par la compagnie; et, le 31 juill. 1860, jugement du tribunal de Rayonne qui infirme en ces ternies : — « Atleudu que le juge du possessoire n'est pas seulement juge du fait matériel de la possession ; que la possession étant mêlée de fait cl de droit, il doit en vérifier les caractères légaux, aussi bien
Se le fait matériel lui-même, et que, pour re cette appréciation, il peut consulter les
(1) Il est incontestable que le juge de paix peut, sans cumuler le pétitoire et le possessoire, examiner et consulter les titres pour statuer sur la possession ; et ce droit lui a été reconnu même alors que l'exception d'imprescriplibililé du ter» rain litigieux est fondée sur ce qu'il serait une dépendance du domaine public V. sur ces points, la note de renvoi jointe à Cass. 18 déc. 1866 (suprà, p. 44).
(2) Principe constant. V. Cass. 26 déc 1865 (P.1866.153.— S.1866.1.65),et le renvoi.— Mais il y aurait cumul si le juge du possessoire prenait le fond dd droit pour seule base de sa décision . Cass. li janv. 1865 (P.1865.I64.-S.1865.1. 88), et la note.
(3) V. en ce sens, Cass. 18 déc. 1865 (P.1866. 137.— S.1866. 1.55), et le renvoi.
titres produits et y avoir égard en s'abstenant de prononcer sur la validité de ces litres, et qu'en agissant ainsi, le juj;e de paix du canton nord-est de Bayonne n'a pas cumulé le possessoirc elle péiitoire; — Attendu que, dans son jugement du 5 déc. 1865, le juge de paix du canton nord-est de Bayonne a déclare que la dame Puyolle avait pu acquérir un droit de jour ou de vue sur la gare, ou tout au moins le conserver, et que sa demande était dès lors recevable : 1° parce que la gare, ou tout au moins la cour dans la-
aucllc s'est produit le trouble, ne dépend pas e la grande voirie et ne peut, par conséquent, avoir aucun caractère de domanialité et par suite d'imprescriptibililé ; 2° parce que la jouissance de vues établies par la destination du pèrede famille constitue un droit immobilier antérieur à l'expropriation, droit qui lui a survécu et qui permet l'exercice de 1 action possessoire en tous les cas et même contre le domaine public. — En ce qui concerne le premier moyen de recevabilité admis par le juge de paix... (Ici le jugement s'attache àétablirque l'art. 1" de la loi du 15 juill. 4845, d'après lequel les chemins de fer font partie de la grande voirie, s'applique sculemenl à la voie ferrée cl à la gare dans laquelle se meuvent les trains, ainsi qu'aux bâtiments spécialement affectés au service des voyageurs et de leurs bagages, mais encore aux cours donnant accès à la gare, même situées en dehors des clôtures de la voie- ferrée, alors que, comme dans l'espèce, ces cours en sont une dépendance nécessaire, qu'elles y ont été réunies au moyen de l'expropriation pour utilité publique, et qu'elles doivent, comme le surplus des terrains compris dans la concession, faire retour à l'Etat. Puis il ajoute) : Attendu qu'il résulte de ce qui précède, que le chemin de fer de Bordeaux à Bayonne et la gare de Bayonne, qui en est un accessoire nécessaire, font partie de la grande voirie ; qu'ils rentrent sous l'application de l'art. 538, C. Wap., et doivent être cousidérés comme des dépendances du domaine public; que, dès lors, ils sont hors du commerce, inaliénables et imprescriptibles, aux termes de l'art. 222G du même Code ; que la dame Puyolle n'a pu, depuis l'expropriation , acquérir une possession utile contre le domaine public, et que c'est à tort que le juge de paix du canton nord -est de Bayonne a déclaré que son action était recevable à ce premier point de vue; — En ce qui concerne le deuxième moyen de recevabilité admis par le juge de paix : — Attendu que le juge de paix déclare que les vues dont il est question au procès existaient avant l'expropriation ; qu'il s'agit alors, pour la dame Puyolle, non d'acquérir par prescription une servitude nouvelle , mais bien de conserver une servitude préexistante à la déclaration d'imprescriptibililé; que cet étal des lieux, soit qu'on le réfère à la possession antérieure, soit plutôt qu'on le considère comme une véritable destination du père de
famille, crée un titre pouvant servir de base à l'action possessoire et constitue un droit immobilier dont on ne peut être dépossédé que par un jugement d'expropriation, — Attendu, en fait, que les époux Puyolle ont ete expropriés de huit parcelles d'e terrain destinées à rétablissement du chemin de fer; que le plan déposé détermine, d'uue manière précise, l'emplacement et l'étendue de ces parcelles; que ces parcelles confrontant à l'ouest la maison Lousteau, ont été livrées pourle prix lixé par le jury sans aucune réserve des expropriés, et que même les époux Puyolle, qui savaient que leur terrain servirait à rétablissement du chemin de fer, qu'il serait, par conséquent, nécessairement inoditié, et qui possédaient déjà leurs vues, ont, dans la quittance du 16 juin 1835, renoncé d'une manière expresse à toute réclamation contre la compagnie sous quelque prétexte que ce puisse être; — Attendu, en droit, qu'en vertu d'un jugementd'expropriation, la propriété passe à l'Etat, ou aux compagnies qui le représentent, entière et libre de toutes charges; que tous les droits d'usu fruit, d'usage, d'habitation, de servitude, de bail, tombent à l'instant même et se transforment en un droit d'indemnité qui est dû par l'Etat ; qu'elle reste cependant à la charge du propriétaire, s'il a omis, conformément à 1 art. 21 de la loi du 3 mai 1841, de signaler les servitudes résultant de ses litres ou d'autres actes dans lesquels il serait intervenu;— Attendu qu'en présence des termes de l'art. 21 de la loi du 3 mai 1841, il est évident que si une servitude de vue existait sur un terrain exproprié au profit d'un tiers, elle serait anéantie par l'expropriation du terrain servant; qu'à plus forte raison, la loi ne permet pas, en matière d'expropriation, application des principes ordinaires sur 1 établissement des servitudes par la destination du père de famille ; que l'expropriation ne peut, en elïel, en même temps éteindre les droits de servitude des tiers, et en faire naître de nouveaux au prolitde l'exproprié; — Qu'après l'expropriation, l'exproprie n'a plus qu'un droit, celui de se faire indemniser de toutes les causes de dommage qui sont une suite de l'expropriation ; — Qu'il reçoit une indemnité non-seulement pour la dépossession de la parcelle expropriée, mais pour tous autres préjudices, et notamment pour la dépréciation des parcelles restantes, et que, dès lors.il ne conserve aucun droit, de quelque nature qu'il soit, sur le terrain passe franc et libre dans le domaine de l'Etat; — Attendu, par conséquent, que c'est a tort que le juge de paix a décidé que la demande de la dame Puyolle était recevable ; —Par ces motifs, etc. »
Pourvoi en cassation par la dame Puyolle, pour violation des art. 23 et 24, C. proc, et cumul du possessoire et du péiitoire, en ce que, pour rejeter l'action possessoire, le jugement attaqué s'est base, comme unique
molif, sur ce que l'expropriation, en faisant du terrain exproprié une dépendance de la voieîerrée.availeu pour résultai d'en irai noria suppression des servitudes préexistantes; or, disait-on, ce molif louche essentiellement, non à la possession, mais au fond du droit.
ARRÊT
LA COUR ; — Attendu que le juge du possessoirc peut, sans cumuler le possessoire et le pétitoire, consulter les litres pour déterminer la nature du terrain possédé, el, par suite, le caractère de la possession ; — Attendu que les fails matériels de possession invoqués par la demanderesse n'étant pas contestés, il s'agissait uniquement de rechercher, soit dans ces faits eux-mêmes, soit dans les actes et documents produits, si celle possession réunissait ou non les caractères requis pour l'exercice de l'action possessoire; — Aitendu qu'il était reconnu par la demanderesse, et constaté d'ailleurs par les documents de la cause, que le terrain sur lequel avait été commis le trouble prétendu lui avait appartenu et qu'elle en avait élé expropriée pour cause d'utilité publique en faveur de la compagnie du Midi pour l'établissement du chemin de fer ; — D'où le juge du tond a pu induire , sans violer la loi prohibitive du comul : 1' que le terrain litigieux, formant une dépendance de la voie ferrée, n'était pas susceptible d'une possession privée utile postérieurement à l'expropriation qui avait eu pour effet de le réunir au domaine public, imprescriptible de sa nature ; 2*qnc la dame Pu voile ne pouvait pas davantage se prévaloir de la possession qu'elle aurait eue, antérieurement à l'expropriation, des portes et des fenêtres de son hôtel 011- Tant sur le terrain aliéné, puisqu'aux termes de l'art. 21 de la loi du 3 mai 1841, l'expropriation a transmis à l'Etat ou, dans l'espèce, à la compagnie, qui le représente temporairement, l'immeuble exproprié libre de toutes servitudes et charges réelles qui pourraient le grever; — Attendu que si, sous ce dernier rapport, le jugement attaqué semble avoir résolu, d'une manière trop absolue, au préjudice de la demanderesse, la question du fond relative à l'exislence des servitudes par elle prétendues sur le terrain faisant partie de l'immeuble acquis pour l'établissement de la voie ferrée, cette appréciation n'est énoncée que dans les motifs de la décision attaquée ; qu'elle est restée sans influence sur le dispositif, qui se borne à déclarer la complainte non recevable el se justifie d'ailleurs par des motifs étrangers au fond du droit ; — Attendu, enlin, qu'une telle décision ne peut porter aucune atteinte aux droits que la dame Puyolle pourrait avoir pour faire maintenir en sa faveur les servitudes qu'elle réclame, étant constant en jurisprudence gue les jugements rendus au possessoire ne forment ni titre ni chose jugée relativement au pétitoire ; — Rejctle, etc.
Du 20 janv. 1868. — Ch. req. — MM. Bon-
jean, prés.; Calmètes, rapp.; Savary, av. gén. (concl. conf.); Diard, av.
CASS.-req. 4 mari 1868.
Prê-
Postbs , Indemnité, Renonciation , souptions.
La créance d'an maître de poste contre des entrepreneurs de voitures publiques, pour l'indemnité qui lui est due en vertu de la loi du 23 vent, an 13, est d'une nature commerciale, alors qu'elle se rattache à une association existant entre le maître de poste et ces entrepreneurs. Par suite, la renonciation à une telle créance peut être établie par de simples présomptions (1). (C. Nap., 1282, 1283, 1341 et 1353.)
(Horteur C. Messageries imp.) — arrêt.
LA COUR ; — Sur la première branche du moyen de cassation tirée de ce que la matière n'était pas commerciale : — Attendu que «i un maître de posie, eu égard à cette seule fonction, ne doit pas être considéré comme commerçant, il le devient du moment qu'il s'associe à une entreprise de messageries, parce qu'une entreprise de ce genre constitue un acte de commerce ; — Attendu qu'il est déclaré souverainement, en fait, par l'arrêt attaqué que Horteur était associé des messageries pour le transport de Modnne à Lons-le-Saunier et de Modane a Saint-Michel ; qu'ainsi c'est à l'occasion d'une affaire commerciale que Horteur demandait une indemnité ; qu'une pareille affaire devait appartenir à la compétence commerciale, ainsi que Ta reconnu le demandeur en cassation lui-même en assignant les défendeurs éventuels devant le tribunal de commerce ;
Sur la deuxième branche du même moyen tirée de la violation de l'art. 2 de la loi du 19 frim. an 7: — Attendu que la nature commerciale du litige étant reconnue, les juges du fond pouvaient fonder leur décision sur tous les genres de preuves autorisés par l'art. 109, C. comm.; — Attendu qu'en déduisant des traités passés par Horteur avant qu'il fût maître de poste, de l'exécution de ces traités, des états mensuels dressés par les messageries, et de tous les autres actes analysés dans les motifs de l'arrêt attaqué, la preuve que le demandeur en cassation avait renoncé à l'indemnité à lui attribuée par la loi française, ledit arrêt n'a fait autre chose qu'une appréciation d'intention qui ne tombe pas sous la censure de la Cour de cassation ; — Rejette le pourvoi formé contre l'arrêt de la Cour de Chamhéry du 31 août 18<;6, etc.
Du \ mars 1868. — Ch. req. — MM. Bonjean, prés.; Woirhayc, rapp.; Savary, av. gén. 'concl. conf.); Rozérian, av.
(i) V. conf., Cass. 23 janv. 1*00 (P. 1S0J. 71.— S.1800.1.649), et la note.
CASS. -cit. 14 j
Expropriation pour util, publ., Commission , Compagnie concessionnaire , Ingénieur.
La disposition de l'art. 8 de la loi du 3 mai 4841, qui règle la composition de la commission chargée de recueillir, au cours de l'expropriation pour cause d'utilité publique, les observations des propriétaires, s'applique à toutes les expropriations, à celles poursuivies par des concessionnaires, aussi bien qu'à celles poursuivies par l'htat. — En conséquence, ^ingénieur chargé de l'exécution de travaux concédés à une compagnie de chemin de fer est régulièrement appelé comme membre delà commission (t).(L.3 mai 1841, art. 8 et 63.)
(Guillemot C. préf. de la Côte-d'Or.)
ARRET
LA COUR ; — Sur le moven unique tiré de la violation de l'art. 8 de la loi du 3 mai 1841 : — Attendu que la commission chargée, aux termes dudit article, de recueillir, au cours de l'expropriation pour cause d'utilité publique, les observations des propriétaires et de les transmettre au préfet, doit être composée de sept membres, parmi lesquels figure notamment l un des ingénieurs chargés de l'exécution des travaux ; — Que cette disposition est générale et s'applique a toutes les expropriations, que ces expropriations soient poursuivies par l'Etal ou par un concessionnaire ; que, dans ce dernier cas, l'art. 63 de la loi du 3 mai 1841 accorde au concessionnaire les mêmes droits qu'à l'administration, et le soumet aux mêmes obligations ; qu'en présence de textes aussi formels, il est impossible d'admettre une distinction qui en rendrait l'application impossible et en serait la violation manifeste ;— Attendu, d'ailleurs, qu'une pareille distinction ne s'expliquerait pas, alors qu'il s'agit d'une commission spéciale appelée, non à rendre une décision, mais seulement à servir d'intermédiaire entre les propriétaires et l'autorité administrative, a recueillir les réclamations des intéressés, à préparer les renseignements et à les transmettre avec un simple avis consultatif à l'autorité supérieure, seule compétente pour arrêter une résolution définitive ; — Que c'est donc avec raison que Labouée, ingénieur chargé de l'exécution des travaux concédés à la compagnie du chemin de fer de Paris à Lyon, a été appelé comme membre de la commission réunie aux termes de l'art. 8 précité; —D'où il suit que le jugement d'expropriation rendu par le tribunal civil de Reaune est régulier et ne renferme la violation d'aucune loi ; — Rejette, etc.
Du 14 janv. 1868.— Ch. civ. — MM. Pascalis, près.; Clandaz, rapp.; Blanche, av. gén. (concl. conf.); Jozon, av.
(i) V. en sens contraire, sur ce dernier point, MM. Delalleau et Jousselin, t. 2, n. 920 (G* édit.). |
CASS. -av. 14 janvier
Expropriation pour util, publ., Désignation DES IMMEUBLES , RÉCLAMATION.
Lorsque le plan annexé au décret déclaratif de l'utilité publique des travaux à exécuter pour l'ouverture d'une rue, comprend dans le tracé de ces travaux la totalité d'un immeuble, et que l'arrêté de cessibiliié désigne le même immeuble comme devant être exproprié en entier, le propriétaire qui n'a élevé aucune réclamation contre ces actet n'est pas fondé à prétendre ultérieurement, sur le motif qu'une partie de son immeuble ne se trouve pas dans la direction prolongée en ligne droite de la rue à ouvrir, que Cexpropriation aurait dû être limitée à la portion de l'immeuble nécessaire à l'exécution de Centreprise (2). (L. 3 mai 1841, art. 2.)
(Roideau C. préf. de la Loire-Inférieure et ville de Nantes.)— arrêt.
LA COUR ; — Attendu que, suivant le décret du 4 mai 1864, rendu après enquêtes régulières, la rue à ouvrir dans la ville de Nantes entre la place du Pori-Communean et le quai Port-Maillard, teintée en violet foncé sur le plan soumis aux enquêtes et annexé audit décret, est classée comme traverse de la route impériale n" 137, et la ville de Nantes, subrogée aux droits de l'administration, est autorisée à faire l'acquisition des terrains et bâtiments nécessaires à l'exécution de celte entreprise, en se conformant aux dispositions du til. 2 et suivants de la loi du 3 mai 1841 ; — Attendu que le tracé auquel se réfère le décret ci-dessus comprend sous une teinte violet foncé un espace qui, en dehors de la limite même de la voie a ouvrir, s'étend jusqu'à la rue des Carmélites, et, par conséquent, englobe dans le périmètre à exproprier l'entière propriété du demandeur en cassation; que celui-ci n'a pas réclamé contre le tracé dont il s'agit dans l'enquête ouverte à cet effet ; que le décret approbalif de ce tracé et non attaqué par les voies légales est devenu la loi des expropriations pour cause d'utilité publique auxquelles son exécution devait donner lieu ; qu'ainsi le tracé en violet foncé du plan a déterminé la mesure de ces expro-
(2) V. en ce sens, C^s. £3 juin I6o2 ^P. 1855.1.370.— S.1855.1. 133).— Du reste, il est de principe bien certain que le sens et la portée des actes déclaratifs de l'utilité publique ne doivent être ni étendus ni restreint par l'autorité judiciaire, dont le pouvoir se borne à vériâer si les formalités prescrites par la loi en pareil cas ont été ou non observées. V. notamment Gass. 21 nov. 1836 (P. 1837.1.118. — S. 1836.1.920) et ii fév. 1855 (P. 1855.1.391. — S. 1855.1.538) ; MM. DafTry de la Monnoye, p. 20 et suiv.; Delalleau et Jousselin, t. 1, n. 74 et suiv. (6* édit.); Dufour, Dr. admin.. t. 5, n. 371, et pour util, publ., n. 50 et suiv.
primons, non-seulement dans la direction prolongée en ligne droite de la rue dont l'ouverture était déclarée «futilité publiq»ie, mais encore en retour et sur le périmètre supplémentaire marqué par le même tracé jusqu'à La rue des Carmélites; — Attendu que l'arrêté du 23 fé?. 1867, par lequel le préfet de la Loire-Inférieure, sur le vu du décret du 4 mai 1864 et des plans parcellaires soumis à une enquête spéciale, a déterminé les terrains et bâtiments dont la cession était nécessaire à l'exécution de l'entreprise autorisée par le susdit décret, s'est conformé, pour cette détermination, au tracé approuvé par le même décret, et n'a été lui-même l'objet d'aucun recours; — Attendu que le demandeur ne reproche pas au jugement attaqué d'avoir étendu au delà des limites du tracé en violet foncé du plan annexé au décret l'expropriation que le jugement a prononcée; qu'il prétend seulement que le décret du 4 mai 1864 ayant restreint la déclaration d'utilité publique à l'ouverture de la rue classée comme traverse de la route impériale n* 137, l'expropriation ne doit l'atteindre que dans a mesure de ce qui est nécessaire à l'exécution de celte entreprise ; mais que cette prétention, la seule à apprécier, quant à la légalité du jugement d'expropriation, se trouve réfutée tant par le texte «ta décret du 4 mai 1864 et par le tracé du plan qui eu est l'appendice et le commentaire, que par l'arrête conforme du 23 fév. 1867 ; — D'où il suit que le jugement Attaqué n'a violé aucune disposition de lois ; — Rejette, etc.
Du U janv. 1868.— Ch. civ.— MM. PascaUs, prés.; Laborie, rapp. ; Blanche, av. géi. (cond. conf.); Groualle et Bosviel, av.
CAS S. -CIT. 23 mari 18 SU.
LlpROPRUTlO» POU* UTIL. PUBL., BAIL,
Durée, Compêterck.
La question de savoir quelle est la durée du bail d'un terrain exproprié pour cause futilité publique constitue un litige sur le fond du droit et sur la qualité des parties, dans Usent de Vart. 39, § 4, de la loi du A mes 1 H41 ; dès lor», la contestation à cet égard doit être renvoyée devant les juges ompélents, et le jury doit se borner à fixer une indemnité alternative (1).
(1; 11 résulte de la jurisprudence qu'il y a litige sur le fond du droit ou 1a qualité des parties, dans le sens de l'art. 39, g 4, de la loi du 3 mai 1841, toutes les fois que la contestation porte sur • 'existence on la validité d'un bail (ce qui comprend nécessairement la durue de ce bail), ou sur le droit que la partie réclamante a de a'en prévaloir. V. Cass. 10 avril et 31 juill. 1807 (P.1867. 654 et 1190.— S.1867.1.261 et 454), et les renvois.
(Cothias C. préf. de l'Yonne.) — arrêt.
LA COUR ; — Vu les art. 39 et 49 de la loi du 3 mai 1841 ;— Attendu qu'aux termes des art. ci-dessus visés, c'est aux tribunaux ordinaires qu'il appartient de statuer lorsqu'il s'agit soit du fond du droit, soit de la qualité des réclamants, soit de difficultés étrangères a la Uxation du montant de l'indemnité ; que si, d'après l'art. 48 delà même loi, le jury est juge de la sincérité des titres et de l'effet des actes qui seraient de nature à modilier l'évaluation dcl'indemnité, celle faculté doit, d'après la compétence restreinte du jury, se renfermer dans les seules questions qui ne toucheraient ni au fond du droit, ni a la qualité des réclamants ; — Attendu, dans l'espèce, que la contestation soulevée par l'administration ne se bornait pas à critiquer les chiffres de l'indemnité réclamée par Cothias ; qu'elle mettait en doute le principe même de l'indemnité, en lui contestant la qualité de fermier au moins pour la plus grande durée du bail dont il argumentait; — Qu'il y avait donc litige sur le rond du droit, sur la qualité du réclamant; que celte difficulté ne pouvait être tranchée que par les tribunaux ordinaires, et que le jury devait se borner à fixer une indemnité alternative, suivant que le bail serait jugé être d'une durée de deux ans ou de quatorze années ; — Attendu que le jury de Sens, en tranchant lui-même cette difficulté, a excédé les bornes de sa compétence et violé l'art. 39, en même temps qu'il faisait une fausse application de l'art. 48 de la loi du 3 mai 18.41 > — Casse, etc.
Du 23 mars 1968. — Ch. civ. — MM. Pascalis, prés.; Ricff, rapp.; Blanche, av. gén. (concl. conf.) ; Bellaigue, av.
CASS. -cit. 13 mors 18C8.
1° Lois, Efpbt rétroactif, Instruction,
Procédure.— 2° Association syndicale,
Expropriation, Jury.
1° Le principe de la non-rétroactivité des lois ne s applique qu'au fond du droit : les lois d'instruction et de procédure sont oôJtgatoires à dater de leur promulgation (2). (C.Nap.,2.)
2° Il en est ainsi spécialement de la disposition de Cetrt. 18 de la loi du 21 juin 1865 qui, en cas d'expropriation pour fra-
(2) C'est là un principe bien établi en jurisprudence et en doctrine. V. le Hép. gén. Pal. et Supp., v* Lois criminelles, n. 22 et suiv.~ la Table gén. Devill. et Gilb., V Effet rétroactif, n. 29; la Table décenn., eod. V, n. t et suiv.; le Cod, Sap. annoté de Gilbert, et Supp., sur l'art. 2. Adde Cass. 10 mars 1862 (P. 1863.628.~S. 1863.1.80),' 5 nov. 1862 (P. 1863.263. — S. 1863.1.28) 'et 7 déc 1865 (P. 1866.803.— S. 1866.1.312).
JOUKNAL DU PALAIS.
vaux entrepris par une association syndicale autorisée, substitue au jury de la loi du 3 mai 1841 le jury de la loi du 21 mat 1836 pour le règlement des indemnités.— Par suite, cette disposition doit être appliquée à toutes tes expropriations postérieures à la promulgation de la loi précitée (1 ).
Et une expropriation doit être considérée comme postérieure à la promulgation de cette loi, lorsque le jugement qui la prononce est intervenu depuis ladite promulgation, bien que le décret déclaratif de l'utilité publique soit antérieur (2).
(Canal de Beaucaire C. Decroy et autres.)
Un jugement du tribunal de Nîmes, du 7 janv.1867, avait slalué en sens contraire par les motifs suivants : — « Attendu que la lui n'a pas d'effet rétroactif, et qu'à dater du moment où l'utilité publique a été déclarée, les parties intéressées ont un droit acquis à la compétence de la juridiction, telle qu'elle est établie cl réglée par la loi en vigueur ; que ce principe, proclamé, à l'occasion de la loi de 1810, par un décret du 18 août de la même année, a été reconnu par la jurisprudence constante du Conseil d'Etat ; — Attendu que le décret qui reconnaît l'utilité publique est le premier acte de la procédure aboutissant à l'expropriation, la base essentielle sans laquelle Pautorité judiciaire ne peut la prononcer ; que cela résulte des art. 2 et 14 de la loi du 3 mai 1841, seul visée d'ailleurs dans l'arrêté de M. le prélet, en date du 7 déc. 1866 ; — Attendu que le décret de concession par lequel l'utilité publique est reconnue, portant la date du 18 fév. 1 864, est antérieur par conséquent à la loi du 21 juin 1865, et ne peut être régi, quant à ses eflels, que par la loi du 3 mai 1841 sous l'empire de laquelle il a été rendu ;— Par ces motifs, prononce l'expropriation pour cause d'utilité publique, etc.; dit que le règlement de l'indemnité aura lieu conformément aux dispositions de la loi du 3 mai 1841, etc. »
Pourvoi en cassation par le syndicat du
(1) Le jugement cassé par l'arrêt ci-dessus s'était fondé, pour décider le contraire, sur ce que, dans cette matière d'expropriation, la déclaration d'utilité publique constitue, en faveur des parties intéressées, un droit acquis à la compétence de la juridiction établie par la loi en vigueur à l'époque de la déclaration; et à l'appui de cette doctrine, il citait le décret du 18 août 1810. Il est bon de rappeler dans quelles circonstances ce décret a été rendu. Aux termes de la loi du 16 sept. 1807, c'était à l'autorité administrative qu'il appartenait de régler les indemnités dues en matière d'expropriation. La loi du 8 mars 18 10 disposa au contraire que l'autorité judiciaire serait, à l'avenir, seule compétente pour ce règlement. Maisquel devait être le sort des expropriations commencées avant la promulgation de cette dernière loi? C'est ce que le décret du 18 août 1810 a eu pour but de régler.
canal d'irrigation de Beaucaire, pour violalion de l'art. 18 de la loi du 21 juin 1865 et de l'art. 16 de La loi du 21 mai 1836. — On a dil à l'appui du pourvoi : Pour décider que les dispositions de la loi du 21 juin 1865 ne devaient pas être suivies dans l'espèce, le jugement attaqué se fonde sur le motif qu'à dater du moment où l'utilité publique a été déclarée, les parties intéressées ont un droit acquis à la compétence de la juridiction tulle qu'elle est établie et réglée par la loi alors en vigueur. Celte décision est erronée à un double point de vue. Le décret qui déclare l'utilité publique n'a pas l'effet que lui attribue le jugement attaqué. Ce décret n'est qu'une lormalité préliminaire de l'expropriation. Ce n'est pas lui qui opère l'expropriation ; dès lors, il ne saurait conférer aux parties un droit qui ne peut dçriver que de l'expropriation. L'expropriation n'existe qu'en vertu du jugement qui la prononce, et par conséquent elle est régie par la loi en vigueur à la date de ce jugement. C'est ce que décide formellement un arrêt de la Cour de cassation du 8 août 1859 (P. 1860.214.— S. 1859.1.960). — En admettant même qu'en général l'expropriation doive être régie par la loi en vigueur à l'époque du décret déclaratif de l'utilité publique, celle règle ne sérail pas ap-
fdieable à l'espèce. En effet, la disposition de 'art. 18 de la loi du 21 juin 1865, est utic lui de procédure et de compétence. Ou elle modifie l'organisation d'un jury, ou elle attribue à un jury le règlement d indemnité dont était chargé un jury différent. Or, il est de principe que les lois de procédure etde compétence régissent les contestations antérieures et même les procès commencés, sans qu'on puisse voir dans l'application de ces lois une rétroactivité contraire à l'art. 2, C. Nap. La raison en est que rien ne pcul s'opposer à l'entière application d'une loi promulguée si ce n'est un droit antérieurement acquis, et que jamais les parties n'ont un droit acquis aux formes cl aux juridictions que la loi institue dans un inlérèl public. — C'est à torique le jugement attaqué invoque l'auto-
L'art. 1*' de ce décret est ainsi conçu : « Les décisions rendues par décrets impériaux antérieurs à la loi du 8 mars 1810 et prononçant l'expropriation, soit explicitement par la désignation des propriétés, soit implicitement par l'adoption des plans qui y sont annexés, recevront leur exécution selon la loi du 1C sept. 1807, sans qu'il soit besoin de recourir aux tribunaux conformément à la loi du 8 mars. • V. sur l'application de ce principe, Cons. d'Etat, 12 avril 1839 et la noie au Sir., et 8 sept. 1839 (P. cbr.— S.1840.2. 233). Dans l'espèce actuelle, lo pourvoi répondait, avec raison, que ce décret n'avait été appliqué et no pouvait s'appliquer qu'aux expropriations commencées avant sa publication. V. en ce sens, Cons. d'Etat, 30 août 1847 (P. cbr.).
(2) V. conf., Cass. 8 août 1859 (P. 18C0. 214.-S.I859.1.9C0).
JUUISPKUDEN
rilé du décret du 18 août 1810 cl des décisions du Conseil d'Etat qui l'ont appliqué. La loi du 8 mars 1810 avait substitué la compétence judiciaire à la compétence administrative en matière d'expropriation. On aurait dû naturellement appliquer les dispositions de celte loi aux expropriations prononcées par décrets antérieurs. Et le décret du 18 août a eu précisément pour but de trancher législativement cette question en sens contraire. Mais il est évident que la règle exceptionnelle qu'il consacre ne saurait être étendoe à des expropriations autres que celles à I égard desquelles il a disposé.
ARRÊT
LA COUR ; — Vu les art. 18 de la loi du 21 juin 1865 et 10 de la loi du 21 mai IS36; — Attendu que le principe de la oon-rétroactivité des lois ne s'applique qu'au fond du droit, et que les lois d'instruction cl de procédure sont obligatoires à dater de leur promulgation ; — Attendu que celle des dispositions de l'art. 18 de la loi du 21 juin !8o5 qui, au jury de la loi du 3 mai 1841 substitue le jury de la loi du 21 mai 1836, n'a apporté aucun changement au Tond du droit, et n'a modifié en rien les conditions de l'indemnité ; — Attendu que les expropriations, objet du procès, ont été opérées par jugement du 7 janv. 1867; que la procédure en règlement des indemnités qui ont pour principe et pour cause ces expropriations, s'est ouverte par ledit jugement, et qu'elle devait éire suivie conformément a la loi du 21 juin 1805, alors en vigueur; — D'où il suit qu'en ordonnant que le règlement des indemnités aurait lieu conformément aux dispositions de la loi du 3 mai 1841, le jugement attaqué a faussement appliqué le principe de non-rélroactiviié et a npressénient violé les lois susvisécs; —
Casse, etc.
Du 23 mars 1868. — Ch.civ. — MM.Pascalis, pris.; Renouard, rapp.; Blanche, av. gén.j
CASS.-CIT. t« janvier 1868.