SOCS SEING PRIVÉ, HOSPICES, APPROBA- TION SUPERIEURE
!• L'art. 22 de la loi du 18 juin 1859, qui •'assujettit provisoirement qu'au droit fixe deîfr. les marchés commerciaux sous signature privée, est inapplicable à l'acte , revêtu conformément aux prescriptions législatives de l'approbation du préfet, par lequel une commission d'hospice concède à un tiers certains droits d'extraction (de mines) dans un terrais* appartenant à cet hospice : les actes de cette nature faits par es commissions administratives chargées de la gestion des biens des hospices sous la présidence des maires et placées sous la tutelle de l'administration supérieure, devant être rangés dans la caté-
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gorie des actes publics. Par suite, l'acte dont il s'agit est soumis actuellement à la perception du droit proportionnel (1).
2* L'approbation donnée par l'autorité supérieure à un acte sous seing privé consenti par un corps public, tel quun hotpice, a pour effet, lorsque cette approbation est une condition imposée à la validité de l'acte, de conférer àcet acte le caractère d'authenticité.
(Enregist. C. Petin, Gaudet et comp.)
Les administrateurs de l'hospice de Vierzon ont, par acte sous seing privé du 19 juin 1861, concédé aux sieurs Petin, Gaudet et comp., moyennant un prix déterminé, le droit exclusif d'extraire delà mine, pendant six ans, dans le domaine de Lanay, appartenant à l'hospice. Cet acte, approuve par le pré* fel du Cher, conformément à ce que veut la loi, fut d'abord enregistré au droit fixe de 2 fr., par application de l'art. 22 de la loi de finances du 11 juin 1859 qui ne soumet provisoirement qu'à ce droit les marchés et traités commerciaux faits sous signatures privées, et ne les assujettit au droit proportionnel nue lorsqu'il intervient un jugement de condamnation sur ces actes ou qu'un acte public est l'ait en conséquence de ces mêmes actes. Biais plus tard, la régie, prétendant que l'acte de la concession dont il s'agissait avait tous les caractères de l'authenticité, a décerné contre les concessionnaires une contrainte en paiement du droit proportionnel de 2 pour cent.
Sur l'opi>osition des sieurs Petin. Gaudet et comp., un jugement du tribunal "de Bourges, du 11 déc.1803, a repoussé le système de la régie, en considérant que la simpie approbation préfectorale donnée à l'acte susdaté ne pouvait être considérée comme un acte public dans le sens que la loi de 1859 a attaché à celle expression.
Pourvoi en cassation par la régie, pour fausse application de l'art. 22 de la loi du 11 juin 1859, cl pour violation des arl. 20 et 69, § 5, n. 1, de la loi du 22 frim. an 7, ei 78 de celle du 15 mai 1818.
M. l'avocat général Blanche, portant la parole dans l'affaire, s'est exprimé en ces termes :
• Nous rappelions récemment à la Cour, dans l'affaire du marché du Temple, à quelles conditions était subordonnée l'application du droit flxe établi par la loi du i 1 juin 1859 sur les actes de commerce. Pour qu'un traité puisse revendiquer le bénéfice de cette loi, il est indispensable, entre autres choses, qu'il ait le caractère d'un acte sous signatures privées : le texte est formel sur ce point. — Or, quelle est la nature du contrat litigieux? Il s'agit d'un marché consenti par des administrateurs d'hospices. Ces fonctionnaires n'a-
(1) V. en ce sens, Cass. 19 nov. 1867 (suprà, p. 65), et la note.
JOLHSAL DU PALAIS
▼aient pas par eux-mêmes le droit de faire une pareille convention sans l'approbation de l'autorité supérieure. Us l'y ont en effet soumise et l'ont obtenue. N'en résulto-t-il pas que le contrat est un acte émane de l'autorité administrative agissant dans l'exercice de ses attributions et ne saurait être considéré comme un sous seing privé ordinaire? — Avant la loi de 1818, on aurait pu soutenir, peut-être, à cause des dispositions particulières du décret du 4 messid. an 13, interprété par la décision ministérielle du 17 oct. 1809, que les marchés de l'espèce n'étant pas rédigés en la forme publique cl ne portant pas transmission de propriétés immobilières, ne devaient pas être assimilés aux actes administratifs proprement dits, sujets à l'enregistrement dans ledélai de vingt jours. — Mais la loi du 15 mai 1818 a dissipé toutes les incertitudes. • Demeurent assujettis au
• timbre et à l'enregistrement, dit son art. 78,
• conformément aux lois existantes, les adjudica- « tions ou marchés de toute nature, aux enchères, ■ au rabais ou sur soumission. » Quelles étaient alors les lois existantes? D'abord, l'art. 20 de la loi du 23 frim. an 7, qui classait parmi les actes à faire enregistrer tous ceux des administrations centrales et municipales. Puis l'art. 4 du décret du 4 messid. an 13, qui soumettait à la formalité les actes des établissements publics relatifs à l'administration temporelle et extérieure. Or, si l'on pouvait se méprendre sur l'étendue de ces textes, la chose est impossible aujourd'hui, puisque la loi de 1818 applique la nécessité de l'enregistrement aux marchés de toute nature, c'està-dire à ceux qui sont passés sous forme de simple soumission, comme à ceux qui se réalisent par adjudication publique.— Vous avez plusieurs fois consacré cette interprétation. Des arrêts des 12 mai 1830 et 22 janv. 1845 (P. 1845. 1.249. — S. 1845.1.103) ont reconnu l'obligation de faire enregistrer dans le délai de vingt jours des marchés de travaux ou de fournitures faits de gré à gré en la forme de sous seings privés entre des particuliers et des établissements publics. Et tout récemment encore, vous décidiez, le 19 nov. 1867 (tuprà, p. 40), qu'on devait attribuer le caractère public administratif au marché par lequel un entrepreneur s'engageait envers le préfet de la Seine, dûment autorisé par le conseil municipal, à faire la reconstruction partielle d'une halle. Bien que ce contrat fût fait en la forme d'un sous seing privé, vous avez admis qu'il ne tombait pas sous l'application de la loi du 11 juin 1859, et la réclamation du droit proportionnel a été autorisée. — Je crois qu'il doit en être de même dans l'espèce. L'acte en litige n'est pas un simple bail des terrains de l'hospice. Il renferme une véritable vente d'objets mobiliers, car la cession du droit d'extraire de la mine pendant un certain temps a toujours été considérée comme une vente de meubles (Cass. 6 mars 1855, P.1855.1.252. —S. 1855. 1.379 ; 31 déc. 1856, P.1857.337.— S.1857.1.641 ; 15 déc. 1857, P.1859.760. — S. 1859.1.466).— Il était en outre soumis i l'approbation de l'autorité supérieure.— Par conséquent, il devait être enregistré au droit proportionnel dans le délai ordinaire de vingt jours, et la loi du 11 juin 1859 ne lui était pas applicable. — Je
conclus donc à la cassation du jugement attaqué. »
ABRÊT.
LA COUR : — Vu les art. 20 et 69, S 5, n. 1, de la loi du 22 frim. an 7, et 78 de la loi du 15 maH818 ; — Attendu que Tari. 22 de la loi du il juin 1859, qui autorise l'enregistrement provisoire, moyennant un droit fixe de 2 fr., des marchés ou traités réputés actes commerciaux par les art. 632, 633 et 634, C. comm., constitue une disposition exceptionnelle qui ne s'applique, d'après son texte même, qu'aux actes faits ou passés sons signature* privées, et qui ne déroge point à la règle établie par l'art. 20 de la loi du 22 frim. an 7 pour les actes publics, et notamment pour ceux des administrations centrales et municipales ; — Attendu qu'il faut ranger dans cette dernière catégorie les actes de transmission de la propriété ou de la jouissance des biens des hospices, et les marchés de toute nature faits par les commissions administratives chargées de la gestion de ces établissements sous la présidence des maires et placées sous la tutelle de l'administration supérieure; que l'approbation du préfet, nécessaire pour donner à ces actes des administrateurs des hospices leur complément et leur force juridique, leur confère en môme temps le caractère d'authenticité, et qu'ils rentrent ainsi dans le cercle des actes assujettis au timbre et à l'enregistrement dans le délai de vingt jours par l'art. 78 de la loi du 15 mai 1818, qui se réfère à l'art. 20 de la loi du 22 frim. an 7 et aux articles de la même loi ayant pour objet de déterminer les droits proportionnels à percevoir suivant la nature des actes ; — Attendu que l'acte en date du 19 juin 1861, approuvé par le préfet du Cher le 21 du même mots, par lequel les administrateurs de l'hospice de Vierzon ont concédé à Petin, Gaudet et comp. le droit exclusif d'extraire de la mine dans toute l'étendue du domaine de Lanay dépendant dudit hospice, constituait, d'après les dispositions précitées, un acte public assujetti au timbre et à l'enregistrement sur la minute dans le délai de vingt jours et passible du droit proportionnel établi par l'art. 69, § 5, n. i, de la loi du 22 frim. an 7 ; — Que, néanmoins, par suite d'une fausse application de la loi du 11 juin 1859, art. 22, le jugement attaqué a décidé que ledit acte devait être enregistré provisoirement moyennant un droit fixe, et a, en conséquence, annulé la contrainte décernée par 1 administration de l'enregistrement ; — En quoi ledit jugement a violé les art. 20 et 69, b 5, n. 1, de la loi du 22 frim. an 7, et 78 de la loi du 15 mai 1818; — Casse, etc.
Du 28 janv. 1868. — Ch. civ. — MM. Pascalis, prés.; Quénault, rapp.; Blauche, av. gén. (concl. conf.); Moutard-Martin, av.
JUKISPKUDENCE FRANÇAISE.
L'ASS. -R£Q. 26 férriar 1M8.
rlxRIGISTREMCNT, COMMUNAUTÉ, ABANDON DE
mess, Reprises, Renonciation' , Prescription.
L'abandon de biens de communauté fait par un mari a sa femme durant l'existence delà communauté, en paiement des reprises de la femme, n'est dispensé du droit proportionnel de dation en paument que sous la condition ou sur la présomption de l'acceptation de la communauté par celle-ci. Dès !or$, si, ultérieurement, elle vient à y rertnoncer, le droit de dation en paiement se trouve exigible (1). (C. Nap., 1492 el 1495; L 22 frim. an 7, art. 69, § 5, n. 1 et § 7, n.l .)
La prescription applicable au recouvrement de ce droit court seulement à partir du )our de la renonciation (2). (C. Nap., Art. 2257; L. 22 frim. an 7, art. 61.)
(Laurent C. Enrcgistr.)
U tribunal civil d'Amiens avait statué en
il) Dans ses nippons av*;c .son mari, la femme qui accepte la communauté doit être considérée comme propriétaire des biens de la masse sur lesquels s'exeretnt ses reprises, et, par suite, quand cette attribution est opérée à son profit après la •Insolation de la communauté, il n'est pas douteux qu'elle produit les effets d'un lotissement ou d'un partage dispensé du droit proportionnel de mutation : la question est depuis longtemps hors de il* te controverse. — La jurisprudence a décidé qu'il ea était de même de l'attribution faite à titre <ie remploi pendant le cours du mariage. Bien qu'à eexu- époque le droit de la femme sur les biens de la communauté ne soit pas encore ouvort, il a para cependant que le remploi était une sorte do partage anticipé de la communauté, et plusieurs jn/is lai ont appliqué le principe de la dispense da droit de transmission : Cass. 5 juill. 1850 (P. 1 $50.2.79.— S. i 850. 1 . 678) ; 18 avril et 7 juin 1*53 (P.1&53.1.267 el 1853.2.53.— S. 1853.1. J35 et $05). — Biais il n'existe plus aucun motif «l'exemption quand il y a eu renonciation de la f^mme à la communauté. Au moyen de cette renonciation, en effet, les biens de la communauté deviennent la propriété du mari au même titre que àes autres biens personnels, et s'il les abandonne , a h femme ou aux héritiers de celle-ci, pour se livrer du montant des reprises dont il est débiteur, il s'opère une véritable dation en paiement passible dn droit proportionnel de mutation. C'est & que la Cour de cassation a jugé par ses arrêts les 3 et 24 août 1858 (P. 1859.372.— S. 1858. 1.711) et 24 déc. 1860 (P.1861.490.— S.1861. 1.189). — V. sur l'ensemble de la jurisprudence en cille matière, les observations jointes à Cass. 13 déc. 1864, P. 1865. 166. — S. 1865. 1.89.
Le pourvoi, dans l'espèce de notre arrêt, ne contestait pas ce dernier point : il setayait seulement de ce que la cession en remploi avait eu lieu avant la dissolution de la communauté, c'est-â-dire à un moment où le droit fixe lui était applicable, et il soutenait que la perception alors établie ue pouvait être
ces termes par m jugement à la date du 41 niai 1866 :—•« Attendu, en fait, que, par acte notarié du 1* sept. 1861, le sieur Laurent Pourcelle a cédé à sa femme, à titre de remploi de ses reprises jusqu'à due concurrence, divers immeubles <H effets mobiliers dépendants de la communauté établie entre eux par leur contrat de mariage, et non encore dissoute ; que, lors de l'enregistrement de l'acte dont s'agit, le 4 du mêmemois , le receveur a perçu seulement le droit fixe de 2 fr. et le droit proportionnel de Uanscriptioti; mais que la séparation de biens ayant été prononcée entre les époux Laurent, par jugement du 17 déc. 1862, et la dame Laurent ayant renoncé à la communauté par acte passé au greffe le 17 janv. 1863, l'administration de l'enregistrement, en présence de celte situation nouvelle, a réclamé le paiement de la somme de 4,080 francs 52 cent, pour droits de mutation à titre onéreux sur la cession du 1er sept.1861 ; et, après de nombreux avertissements de-
modifiée par l'événement ultérieur de la renonciation à la communauté : selon lui, la rétroactivité de la renonciation ne remontait pas jusque-là, et ne pouvait priver les parties du bénéfice légitimement acquis à leur contrat de remploi.— Mais cette prétention était inconciliable avec le principe sur lequel la Cour a fondé sa jurisprudence. M. le conseiller rapporteur i'a dit fort exactement : • En quoi la circonstance que l'acte d'abandon aurait précédé et non suivi la renonciation de la femme à la communauté, pourrait-elle motiver une décision différente? Pour que le droit de mutation ne soit pas dû à quelque époque que l'abandon ait été fait, il faut toujours que cet acte ait été une des opérations du partage de la communauté, et puisse se confondre avec lui pour la perception du droit d'enregistrement. Or, cela est impossible dés que, par sa renonciation, la femme est censée n'avoir jamais été commune et ne peut plus être que créancière de cette communauté. •
(2) L'arrêt que nous rapportons décide que la prescription du droit supplémentaire dont il s'agissait n'avait pu courir que du jour de la renonciation à la communauté ; mais le jugement attaqué décidait, de plus, que cette prescription était celle de trente ans réglée par l'art. 2262, C. NJap., et non pas la prescription spéciale de deux ans établie par l'art. 61 de la loi du 22 frim. an 7, pour les droits omis ou insuffisamment perçus lors de l'enregistrement d'un acte. Cette décision du jugement est juridique et s'appuie sur divers arrêts de la Cour suprême, qui a, en effet, jugé que l'on ne pouvait prescrire que par trente années les droits supplémentaires exigibles sur les ouvertures de crédit: Cass. 15 juiU. 185MP.1851.2.416. — S. 1851. 1.765) ; ou sur les marchés consentis moyennant un prix provisoire : Cass. 8 déc.l85C (P.1857.26.— S. 1857. 1,364) el avril 1864 (P. 1864.1122.— S.1864. 1.189); enfin sur les ventes soumises à une condition ultérieurement accomplie : Cass. 15 mai 1866 (P.1866.908. — S. 1866.1.339).
meures infructueux, a décerné contre l:i dame Laurenl «ne contrainte qui lui a été signifiée le 22 avril 1864 ;— Que ladite dame a Formé opposition à cette contrainte et demande qu'elle soit déclarée nulle et non avenue ; — En droit, attendu que, d'après une jurisprudence constante, les droits de mutation ne sont pas immédiatement exigibles, lorsque pendant la communauté le mari cède des biens qui en dépendent à la femme en remploi de ses reprises ; que cette jurisprudence, toute favorable à la femme, présume que la communauté sera acceptée plus tard et assimile provisoirement la cession dont il s'agit au prélèvement de biens communs opéré par la femme, en paiement de ses reprises, dans le partage qui suit la dissolution de la communauté;— Mais attendu que cette assimilation n'est plus possible après que la femme a renoncé a la communauté ; qu'en effet, la communauté est censée n'avoir jamais existé, et par conséquent le mari est réputé avoir cédé à la femme, non des biens communs, mais des biens dont il était seul et unique propriétaire (C. Nap., 1492J ; que ladite cession , provisoirement considérée comme une sorte d'opération préliminaire de partage, se translorme io initio en une véritable dation en paiement de biens personnels, soumise aux droits proportionnels de mutation ; — Attendu que la dame Laurent ne peut invoquer l'art 60 de la loi du 22 frim. an 7, d'après lequel tout droit perçu régulièrement n'est point restituable, quels que soient les événements ultérieurs, cet article ayant été édicté dans un but iiscal et d'ordre financier, et ne conférant pas aux contribuables un droit correspondant à celui du Trésor ; — En ce qui touche la prescription biennale invoquée par la dame Laurent : — Attendu que des principes ci-dessus posés, il résulte qu'il n'y a pas »îu erreur de perception lors de l'enregistrement de l'acte du 1" sept. 1861; que la régie a été obligée de surseoir à la demande des droits de mutation, parce que l'exigibilité de ces droits était subordonnée à une condition suspensive non encore réalisée, la renonciation de madame Laurent à la communauté; que, par conséquent.aucunc prescription n'a pu courir avant le 17 janv. 1863, date de cette renonciation (art. 2257, C. Nap.), et que d'ailleurs la prescription trentenaire serait seule applicable dans l'espèce, celle de deux ans ayant été établie par l'art. 61 de la loi du 22 frimaire an 7 pour l'hypothèse bien différente où il y a eu erreur, lors de l'enregistrement, omission ou insuffisance de perception ; — Par ces motifs, déclare bonne et valable la contrainte, etc. »
Pourvoi en cassation par la dame Laurent, fondé sur deux moyens : 1* Violation des art. 3, 4, H, 1», n. 5 et 6, 68, § 1, n. £2, 69, §5, n. 1 et §7, n. l,dc la loi du 22 frim. an 7, et de l'art. 43 de la loi du 28 avril 181 n. par fausse application des art. 1492 et 1-W ,
C. Nap., en ce que le tribunal a considère comme donnant ouverture à un droit proportionnel de transmission un acte de cession entre époux complet cl définitif, déjà soumis à litre de déclaration de remploi a la formalité de l'enregistrement, et qui n'avait pu par le fait postérieur de la renonciation de la femme à la communauté être soumis a une nouvelle perception.
2° Violation des art. 60 et 61 de la loi du 22 frim. an 7 et des art. 2257 et 2262, C. Nap., en ce que le jugement attaqué a reînse d'appliquer à l'action de la régie, la prescription biennale résultant de l'art. 61 de la loi de l'an 7.
ARRÊT
LA COUK ; — Sur le premier moyen : - Attendu qu'aux termes de l'art. 1492, C Nap., la femme qui renonce à la communauté reste simple créancière de ses reprises, et que, dès lors, l'abandon que lui (ait le mari d'une partie des biens de la comnn nauté pour la payer de ses reprises, constitue une dation en paiement et par conséquent une mutation passible du droit proportionnel; —Que celte solution, évidente pour le cas où l'abandon serait postérieur à la renonciation, esl également vraie pour celai où la renonciation aurait suivi l'abandon, puisque, à quelque moment que l'acte ait ete présenté à l'enregistrement, il n'a pu ênv affranchi du droit proportionnel que sous b condition ou sur la présomption que la fetunv aurait à partager la communauté;
Sur le deuxième moyen : — Attendu irje le droit de mutation n'étant devenu exiguë que par la renonciation de la femme.la prescription n'a pu courir que du jour de renonciation et non de celui de l'acte d*bandon du 1" sept. 1861;— Qu'en le jugeant ainsi, sur l'un et l'autre moyen, loin de ttol«,; les principes de la matière, le jugement attaqué en a fait une juste application;— Bejette, etc.
Du 26 fev. 1868. — Ch. rcq. — MM. Bonjean, prés.; Dumolin, rapp.; P. Fabre,»* gén. (concl. conf.); Pinel, av.
CASS.-MXJ. 3 mar. 1868.
ENREGISTREMENT , SOCIÉTÉ , PxMAGI , SOULTE.
La clause d'un contrat de société por/ûi' que t lors de la dissolution de l'entreprise * de la retraite d'un des associés, l'autre attocii restera propriétaire de tout Ctttih moyennant une somme d'argent qu'il s'oblf de payer à l'associé sortant pour lui tenir lin de sa part dans cet actif, est immédiatmt*' passible du droit proportionnel, comme renfermant un véritable partage avec ioulte oh refour(l). (L. 22 frim. an 7, art. 4, U, » 5, 68, § 3, n. 4 et 69, § îl, n. 7.)
(1 ) La jurisprudence r st depuis longtemps fiitf
(Dinet C. Enregist.)
One société a été formée, le 19marsl8G3, entre les sieurs Dinet père et fils pour le commerce des vins. L'apport de Dinet père comprenait, à titre de commandite, des vins, sa clientèle de négociant et la jouissance de plusieurs bâtiments. Il fat convenu que, lors de la dissolution de la société ou de la retraite de Dinet père, sa commandite lui serait remboursée par une somme en espèces de 400,000 rr., moyennant quoi Di- ■etfils resterait propriétaire de la clientèle, de la marque de fabrique et de tout l'actif social (sauf les droits de Dinet père dans les bénéfices s'il y en avait de réalisés). — Ce contrat fut enregistré par le receveur au droit fixe de 5 fr. Mais la régie a pensé que la stipulation qui attribuait à Tn des associés une partie des droits de l'autre moyennant le paiement d'une somme d'argent, constituait, sinon une vente, du moins un partage avec soulie fait pour le moment de la dissolution de la société, et donnant immédiatement, comme toute cession à terme, ouverture au droit proportionnel, et en conséquence elle a décerné contre tes parties une contrainte en paiement du droit de 2 pour cent sur 100,000 fr., soulte stipulée au profit de Dinet père. — Opposition.
27 jufll. 1866, jugement du tribunal d'Epernay ainsi conçu : — « Attendu que du rapprochement des différentes clauses de Tacte de société, il résulte : 1* que l'importance seule de l'apport en vins fait par Dinet père est évalue, tandis qu'aucune évaluation n'est donnée à la clientèle, ni à la jouissance des bâtiments, ni à l'industrie de Dinet tils ; 2° qu'après avoir stipulé que des part inégales seraient accordées aux deux associés sur les bénéfices annuels de la société, lesdits associés déterminent d'avance le mode d'après lequel le partage doit être effectué entre eux après la dissolouon de la société; 3* que c'est à titre de
Mt le caractère de la clause do contrat de société d'iprés laquelle la part des associés prédéeédés 4o« appartenir aux survivants, selon l'estimation da dernier inventaire : c'est là une transmission à utre onéreux tout & fait indépendante de l'acte de société lui-mc'me ; mais comme sa réalisation est subordonnée à un événement futur et incertain, Je décès des associés prémourants, le droit de cession ne devient exigible qu'après l'accomplissement de cette condition. V. Casa. 18 avril et 8 juin 1859 (P.1859.915.— S.1889.1.801) ; 9 mai 1864 (P.1864.736.-S.1864.1.J39); 7fév.l866 (P.1866.659.— 3.1866.1.163), 8 déc. 1866 (P. 1867.177. — S.1867.1.87), et les renvois. Le même principe conduisait à décider, comme le fût notre arrtt, que quand la mutation n'est pas conditionnelle, mais est certaine quoiqu'à terme, et s'opère entre deux associés nominativement désignés, le droit est actuellement acquis au Trésor. AtiKÊB 1868.— 5« Liva.
forfait qu'ils fixent à 100,000 fr. le règlement de la commandite de Dinet père, Dinet (ils devant conserver seul la clientèle et la suite des affaires; — Attendu que la clause en litige ne constitue pas une vente; qu'en effet, un vendeur, tout en courant certains risques, conserverait, en cas d'insolvabilité de la société, le droit de poursuivre le recouvrement de sa créance sur l'actif social et de produire à une contribution ; que dans l'espèce, au contraire, il est incontestable qu'au cas où le passif de la société se trouverait, lors de la dissolution, supérieur à l'actif, Dinet
Îère ne pourrait produire comme créancier aucune contribution, puisque c'est comme associé qu'il a droit au paiement d'une somme de 100,000 fr. ; — Mais, attendu que si l'on considère cette même clause sous le deuxième point de vue auquel se place la régie, on reconnaît qu'en attribuant à l'avance tout l'actif social à Dinet fils, Moyennant une somme déterminée, les parties ont agi comme elles auraient pu le faire après la dissolution de la société ; qu'une telle convention n'est pas autre chose que l'attribution a l'un des copartageanls, non-seulement de sa part dans la chose indivise, mais encore de la part de l'autre copartageant ; qu'elle renferme donc une transmission de propriété donnant ouverture au droit proportionnel de relourde partage; — Attendu. en effet, qu'il est de règle, en cette matière, qu'il y a transmission de biens par un associé à la société, toutes les fois que l'apport n'est pas fait purement et simplement moyennant une part des droits sociaux, mais moyennant un équivalent à fournir ou à payer par la société ; — Attendu que l'éventualité que court Dinet père, en sa qualité d'associé, de n'être pas remboursé de ses 1 00,000 fr. ou de ne l'être que d'une partie de cette somme ne change pas la nature de la convention ; que celte éventualité ne lui donne pas le caractère d'une convention formée sous une condition suspensive ; que la transmission de la part de Dinet père dans le fonds social est des à présent arrêtée ; que l'entrée en jouissance seule est retardée a l'époque de la dissolution de la société ; qu'il en est de même du paiement de la soulte de 100,000 fr.; qu'en conséquence, le droit proportionnel est dû dès aujourd'hui ; — Par ces motifs, «te. »
Pouavoi en cassation par le sieur Dinet fils, pour fausse application et violation des art. 1,11,14, n. 5,68 S 3,n. 4et69,§5, n. 7, de la loi du 22 frim. an 7. en ce que le jugement attaqué a considéré comme constituant une sorte de partage la somme dont le remboursement était convenu au profit de Dinet père, et a condamné le demandeur au paiement du droit proportionnel sur cette somme.
• Dans l'espèce, a dit M. le conseiller rapporteur Dnmolin, il est incontestable que si, en dehors de l'acte social, Dinet fils, en fin de société, retenait toutes les valeurs actives à condition de
payer 400,000 fr. à son père, il y aurait là un retour, une soulte parfaitement caractérisée donnant ouverture au droit proportionnel. Or, ce mode de partage qui pouvait se réaliser en dehors de la convention, la convention l'a prévu et re^ à l'avance selon ce que les parties jugeaient le plus convenable & la nature des ehoaos et à leurs intérêts. Dinet (Us, au moment où «on père se retirera, prend pour lui seul lu -suite des affaires. Tout le matériel de l'exploitation, tout 4e commerce, tontes les marchandises, toute la clioni«'*le et la marque de la maison lurrestent, à condition de payer à «on père une somme de 100,000 fr. Qu'est-ce là, si ce n'est, pour le cas où la société cessera, la transmission irrévocable faite au profil de Binet Ois du fonds social dont la propriété jusqu?alors appartenait à l'être moral créé par la société, c'est-à-dire one de ces transmissions entre associés auxquelles s'applique le tarif proportionnel. Cette transmission est à terme, mais elle n'est que conditionnelle, et Dinet fils entrera en jouissance de ce qui lui est acquis dès le jour de l'acte au moment mémo où s'opérera la dissolution 4e la société. .
LA COUR ; — Attendu tru'iiv a somte ou retour passible du droit de vente, aux termes de l'art. 69, § 7, de 4a loi du 22 frim. an 7, lorsque l'on des associés reste seul propriétaire de la totalité de l'actif social , moyennant «ne somme d'argentqu'irs'ob lige à payer à son coassocié pour lui tenir* lieu 4e la valeur de la moitié de cet actif; que telle était précisément la situation des parties d'après la stipulation portant que, moyennant une somme de 100;000 fr. à payer par Dinet fils à son père, le premier resterait seul propriétairede taraison sociale, de la clientèle, de la marque de la maison et en général de tontes les valeurs sociales ; — Quil importe peu, d'ailleurs, que cet arrangement n'arrive que postérieurement a. la dissolution de la société, ou qu'il ait été convenu dès l'origine dans l'acte social lui-même ; et qu'en 4e jugeant ainsi, le "tribunal d'Epernay n'a fait qu'une saine application des principes de la matière ; — Rejette, etc.
Du 3 mars 4868. — Ch. req. — MM. Bonjean, prés., 'Domelrn, rapp.; Savary, av. gcn. {concl. conf.); Pougnet, av.
CASS.-crim. 11 Jailitt 1697.
procès-verbal , commissaire de pouce , Timbre, Enregistrement.
Les protêt-verbaux des commissaires de police dressée d'après les ra\tports é eux faits far des aujenie, bien que ne faisant pas /ai jmeauxà preuve oon traire, n'en constituent pus moins des éléments de poursuites pouvant tenir de èate à une condamnation , si les faits au Us eonsfmlent ne sont ni dénies ni contestés, ou s'ils sont corroborés par des preuves téaalee{i).{C.imsi* crim.,41 et 154.)
(l-i) V. en ce sens, Cass. 13 avril 1861 (P.
Dis fors, en cas de condamnation, les frais de timbre et d'enregistrement de ces procèsverbaux doivent dire compris dans tes dépens, mis à la charae du prévenu^) .(C. inst. cotur . . 162.)
(Normand et autres.) — arrêt.
LA COim ; — Vu les art. «8, § i , n. 80, 70/$ i, n. 3, de ta loi du 22 frim.mi 7 ; t et 5 de l'ordonnance du 22 mai 1816, et 74 de la loi du 25 mars 1817 ; ensemble les art. 11 et 162, -C. inst. crim. ;— Attendu qu'aux termes de l'art. 14 , a mst. erim., les commissaires de police dressent procès-verbal non-seulement des contraventions dont ils ont une connaissance personnelle, mais encore des rapports qui leur sont faits par les agents de police au sujet des contraventions que «eut-oi -ont constatées : — Que, ai ces derniers procès-verbaux ne font pas foi jusqu'à preuve contraire des contraventions qui y sont énoncées, tb n'en sont pas moins des éléments de «poursuites et des documents utiles aux investigations de la justice ; qu'ils peuvent servir de base à «ne condamnation, soit quand les faits qu'ils constatent ne sont ni déniés ni contestés, soit quand ils sont corroborés par des preuves légales;; — Attendu «que, d'après les articles susvisés des lois de l'an 7 et de 1817 et de l'ordonnance de 1816, ces procès-verbaux, comme tous les autres procès—verbaux des commissaires de police relatifs à des contraventions, doivent être enregistrés en débet, et les droits d'enregistrement recouvrés contre la partie qui soccombe; que ' Ces articles ne font, en «fiel, aucune distinction entre les proces-verbaox qui font foi jusqu'à preuve contraire et ceux qui n'ont autoriié qu'autant qu'Us sont corroborés par des preuves légales; — Attendu cependant que, sous prétexte que, ayant été dressés sur le rapport d'un sergent de ville, les six procès-verbaux rédigés par le cornirossarrede police de Caodebsc, les 83, 96 et 29 avril dernier, contre les nommés Normand, Métayer, lluet, Biochet et Duhamel, ne faisaient pas foi jusqu'à preuve contraire, le jugement attaque a refusé de comprendre dans les dépens les droits d'enregistrement de ees actes, et a déchargé du remboursement de ces droits les prévenus condamnés pour les contraventions 'que constataient iesdits procès- verbaux , corroborés à l'audience par le témoignage du surfont «le ville; en quoi ce jugement a violé les articles susvisés ; — Casse le jugement rendu le 'A mai 1867, par le tribunal de simple
.*861.1©fl».— S.t*dî.l.3»4), <*t leTanvoi ; 2* août ISS6 (Bail, crini., 218). — Quant ■.mnx frais d'an procès-verbal radicalement nul (par •axera pic, à défaut d'alinnation régulière), ils 21e saurai on (entrer en taxe ni faire partie des dépens mis à la charge du prévenu : Oaas. 20 ftfr. 1£G2 (P.1862.H56.-S.1863.I.1U).
i.audebec, dans la partie seulement qirf retranche des. frais auxquels les nommés Normand et autres sont condamnés, les droits d'enregistrement des six procès-verbaux dressés par le commissaire de police, etc.
Du 44 juiU. 4867. — Ch. crim.— MM. le eons. Legagneur, prés.; Salucuve, rapp.; de Raynal, 4«r av. gén.
CASS.-OH*. 17 août 18*7.
llQtDES SECRETS, CARACTÈRES, PUBLICATION 5r«TTIFIQirF^ BREVET D'hWEWTION, VÉNTE,
Pharmaciens.
iMrit être considérée comme remède se— art, (lutte préparation pharmaceutique qui ttot ni conforme aux formulaire* ou codex UqalemeHt publiés, ni aefictée ou rendue publique par le Gouvernement, ni autorisée par r Académie de médecine (Décr. 48 août 4840 e! du 3 mai 1K90), ni composée, -pour chaque cas particulier, sur la prescription du médecin (4). (L. 21 genn. an 44, art. 32 et 36.)
Peu importe que la formule de cette préparation se trouve publiée dans des ouvrages de médecine ou de pharmacie (2), ou que son auteur en ait fait l'objet d'un brevet d'invention {Z). (L. 5 juill. 4844, art. 3.)
Le* magistrats ont plein pouvoir pour apprécier si une préparation pharmaceutique est mm similaire d'une préparation portée aux codex et formulaires, où si elle doit, comme en différant essentiellement, être cmfidérée e rmme remède secret (4).
Les peines prononcées par l'art. 36 de la èmi mm H germ. an 41 contre eeuxr qui MWunt ou vendent des remèdes secrets, sont applicables aux pharmaciens comme « tous mures <5).
Le thé Chambard constitue un remède secret. — Rés; par la Cour imp.
(Géraud Ramonde.) — arrêt.
LA COCR ; — Sur l'unique moyen du pourvoi, tiré de la fausse application des art. 30 de la loi do 24 germ. an 44 -En
Ces solutions sont conformes à la jurisprudence. V. Cm* 46 (os *7) déc. 1837 (P. 1838.1.982.— S. 4838. t. 363), 19nov. 18*0 (P. 1844.1.93.— S.4841. 1.606) et 22janv.l842 (S. 1842.4.79») ; Toulouse, 25 août 4883, et Metz, 11 Jeu. 1867 (P. 4887.449, 488.-8. «887.9. 689, 694). — Mais il résulte ans» de la jurispruj'oeeque les compositions dont la nouveauté et le dans une modification peu iraindiquée par le Codex, peuvent ne pas être considéras comme remède secret, y. Cas*. 6 août 1849 (P. 1 843.9.385. — S. 1843. 1.720), et le» arrêts de Toulouse et de predtés. — -V. aussi a» Jour». Pal. lesob» serrattons de M. le conseiller Grand, sous l'arrêt deHeut fé». 4887.
(9) Conf., Toulouse, 95 «eut 1883, précité. 13; Conf., Cass. 19 nor. 1840, précité. -«On sait, au reste, que l'art, 3 de la loi da 5 juill.
ce qui touche la première branche du moyen, prise de ce que le thé Chambard ne saurait constituer nn remède secret, soit parce qu'il a été publié dans des ouvrages de pharmacie pratique et qu'il a été l'objet d'un brevet d'invenliou, soit parce que sa composition le rattacherait aux thés vulnéraires purgatifs désignés au- codex, et qu'il ne diffère des remèdes insérés aux formulaires que par un mode de préparation sans influence sensible sur leurs qualités thérapeutiques :— Attendu qu'il résulte des prospectus, étiquettes et boites saisis, que le thé Chambard a la» prétention, par ses propriétés purgatives, uYesercer une action directe et puissante sur le sang, la bile et les humeurs ; que le prévenu reconnaît qu'il ne le compose et débite pasr pour chaque cas particulier, sur l'ordonnance d'un médecin- ou officier de santé; — Attendu que la loi entend, par remèdes recrer«,toutespréparaliotis pharmaceutiques qui ne sont pas conformes aux formulaires ou codex légalement rédigés, ni achetées- ou rendues publiques par le Gouvernement, suivant le décret du 48 août 4810, ni autorisées dans les termes du décret du 3 mat 4850; — Attendu que la publication, dons des ouvrages de médecine, pharmacie ou autres, de la formule d'une préparation, ne suffit pas pour autoriser à l'annoncer et à la vendre sous une dénomination spéciale Que ces principes ne font point obstacle au progrès de la science, puisqu'ils laissent une entière liberté à la discussion comme à l'emploi, sur ordonnance, de tous remèdes nouveaux, et que le décret du 3 mai 1 850 a pris soin même d'enrichir la thérapeutique de ces remèdes, dès que l'utilité de leur usage a été régulièrement constatée; — Attendu que l'obtention d'un brevet d'invention, toujours délivré sans garantie du Gouvernement et formellement prohibé par la loi dans la matière dont s'agit, ne peut assurément équivaloir à l'accomplissement des formalités prescrites par les décrets précités, et ne présente
1844 déclare non susceptibles de brevets les compositions pharmaceutiques et remèdes de toute espèce, lesdits objets demeurant soumis aux lois et règlements spéciaux qui les concernent, et notamment au décret du 18 août 1610 relatif aux. remèdes secrets.— V. quant à la valeur actuelle des autorisations données aux anciens propriétaires de remèdes secrets, Cass. 30 déc; 1883 (P. 1864.384. — S. 1864. 1.95) ; Dijon, 3 août 1866 (P.1866.1988.-S. 4866.9.369), et les renvois.
(5) Y. conf., Cass. 18 mal 1844 (P.4844.2. 43».— S. 1844. 1.624). — Rappelons ici qu'il a été décidé (contrairement à ce que semble admettre l'un des motifs do notre arrêt) que l'interdiction faite aux pharmaciens par l'art. 39' de la loi de l'an 14 de vendre des remèdes secrets, est applicable alors même que cette vente se ferait sur ordonnance du médecin. V» Cass. 16 nov. 1837 (P.4838.4. 469.— 8.4838:4. 49>.
saires pour autoriser l'introduction d'un remède nouveau dans les officines de pharmacie; — Attendu, de plus, que l'arrêt attaqué déclare expressément mie le tbé Charabard n'est pas un similaire des préparations prétendues analogues portées aux codex et formulaires ; qu'il en diffère au contraire essentiellement, et que, dans Tétai des faits ainsi constatés, il appartenait à la Cour impériale d'en reconnaître la préparation médicamenteuse constitutive d'un remède secret ;
En ce qui louche la seconde branche du moyen, prise de ce que les art. 32 et 36 combinés de la loi du 21 germ. an 11 ne prononcent contre le pharmacien aucune peine pour annonce et vente de remèdes secrets : — Attendu que les prescriptions dudit art. 36 sont conçues en termes généraux ; qu'elles n'admettent aucune exception ; qu'elles doivent, par conséquent, s'appliquer aux pharmaciens comme à tous autres, si ce n'est même mieux encore ; — Rejette le pourvoi formé contre l'arrêt de la Cour de Paris du 13 fév. 1867.
(1-2) La nouvelle loi sur la presse n'a pas enlevé leur intérêt à ces questions, à propos desquelles s'est élevé un dissentiment complet entre les cours de Montpellier et d'Aix, d'un coté, et la chambre criminelle de la Cour de cassation, de l'autre. En attendant qu'une décision solennelle des chambres réunies vienne clore le début, nous voudrions en résumer les éléments et indiquer les raisons qui nous amènent à préférer les idées qui ont triomphé devant les Cours d'Aix et de Montpellier.
I. Un mot d'abord sur la façon dont la poursuite a été engagée. — Le procès dont le Sémaphore de Marseille avait rendu compte était un procès pour diffamation verbale envers le maire de Béliers, auquel le prévenu avait publiquement reproché d'avoir faussé un scrutin électoral. Ce compte rendu tombai! -il sous l'appli» cation de l'art. 17 du décret du 17 fév. 1852, qui interdit d'une façon générale tout compte rendu des procès pour délit* de preste f Constituait-il une infraction à la disposition plus spéciale de l'art. 11 de la loi du 27 juill. 1849, qui interdit le compte rendu des procès en matière de diffamation, dans le cas où la preuve des faits diffamatoires n'est pas admise ? — Le ministère public a préféré s'appuyer sur la loi de 1849. Il a reconnu par là que le mot délits de prette dans l'art. 17 du décret du 17 fév. 1852 n'embrassai i pas le* délit* de la parole. C'est là une interprétation dont il est bon de tenir note, parce qu'elle limite le champ du débat : qu'une diffamation se produise, non plus par la voie de la parole, mais par la voie de la presse, il n'y a guère de doute que le compte rendu du procès qui en résultera ne soit absolument prohibé par l'art. 17 du décret du 17 fév. 1852 : c'est donc seulement quand une diffamation est verbale qu'on peut se demander dans quelle mesure la loi autorise le compte rendu du procès qui en est la suite.