II. Ce premier point admis, la difficulté se dé
Du 17 aoûtl867.— Ch. crim. — MM. le eons. Legagneur, prés.; Meynard de Franc, rapp ; Bédarrides, av. gén.(concl. conf.); Larnac, av.
CASS.-catu. 29 février 1868.
1° Diffamation, Fonctionnaire public, Preuve par écrit, Journal. — 2* Délit de la presse, Compte rendu, Diffamation.
1* La preuve par écrit des fait* diffamatoire* imputé* à un fonctionnaire public e$t interdite au ta* de diffamation verbale , aussi bien que la preuve par témoini (1). (LL. 26 mai 1819, art. 13, 14 et 20; 25 mars 1822, art. 18 ; Décr. 17 fév. 1852, art. 28.)
2° En conséquence, le compte rendu d'un procès pour diffamation verbale contre un fonctionnaire public, tombe tout la prohibition de l'art. 11 de la loi du il juill. 1849 (2).
place. Comme le compte rendu d'un procès en diffamation n'est licite qu'autant que la preuve des faits diffamatoires est permise, ce qu'il faut rechercher, ce qu'ont recherché les trois Cours dont nous rapportons les arrêts, c'est si le caractère verbal d'une diffamation est une raison pour enlever au prévenu le droit de faire la preuve des faits réputés diffamatoires. Il y a sur ce point, à propos du sens et de la portée de l'art. 20 de la loi du 20 mai 1819, une querelle presque aussi vieille que cette loi et qui a divisé, jusqu'en 1852, les auteurs et la Cour de cassation. C'est cette querelle qu'auront prochainement à vider les chambres réunies et qui fait le fond même de notre débat.— Mais avant d'y arriver, nous rencontrons une objection préliminaire.
L'art. 20 de la loi du 26 mai 1819, prévoyant le cas où une imputation diffamatoire est dirigée contre un dépositaire de l'autorité publique ou une personne ayant agi dans on caractère public, et pour des faits relatifs à leurs fonctions, autorise le prévenu à faire la preuve des faits qu'il a allégués. On s'est demandé si le législateur de 1852 n'avait pas complètement anéanti ce droit de preuve ; et, le tribunal correctionnel de Toulon, par un jugement à la date du 5 janv. 1807 (aff. Durand C. journ. le .Toulonnais) , n'a pas hésité à affirmer que les fonctionnaires étaient, en effet, à l'abri de toute espèce de preuve. Mais on peut le dire, en présence de l'accord de nos trois arrêts sur ce point (les arrêts de Montpellier et d'Aix affirment et l'arrêt de la chambre criminelle ne contredit pas) , c'est là une erreur évidente. Quand l'art. 20 de la loi de 1819 a été discuté, des esprits timides, effrayes de ce que cet article permettait de faire la preuve par toutes les voies ordinaires, auraient voulu, comme le proposait M. Favard de Langlade, que la preuve écrite seule fût admise. Rejetés en 1819, ces vœux furent accueillis dans la loi de réaction du 25 mars 1822 ; mais il faut bien remarquer que
1* Etpèce.— (Barlatier, gérant du Sémaphore.)
IX janv. 1868, arrêt de la Cour de Mont-
l'ut. 18 de cette loi n'abolit pas entièrement le droit de preuve; il se contente d'interdire, en toute hypothèse, la preuve par témoins des faits injurieux on diffamatoires. Plus tard, cet article de h loi de 1823 fut abrogé par l'art. 5 de la loi do 8 oet. 1830, qui revint au régime pur et simple de la loi de 1819. Mais il parait que la loi du 15 mai 1822 était suffisamment restrictive, car l'auteur du décret du 17 fév. 1852 s'est contenté de reprendre a cette loi sa disposition qui, textuellement transcrite, est devenue l'art. 28 du décret — Il n'y a donc, en somme, que cet article dn décret qui, sans le détruire, nous sépare de l'art. 20 de la loi de 1819. Cet article continue de faire le fond de notre législation : il en constitue le principe, qui est toujours le droit de preuve contre les fonctionnaires. L'art. 28 du décret se supprime pas ce droit, mais se contente de l'amoindrir : la preuve est toujours permise, seulement les témoins ne sont pas admis.— Sans doute, cette exclusion des témoins est un résultat considérable, et, au point de vue pratique, c'est un n-sultat si considérable, qu'on peut dire que le droit de preuve contre les fonctionnaires n'existe ptos qu'à l'état de théorie. Toutefois cette théorie a encore quelque valeur, puisqu'elle peut entraîner comme conséquence le droit de publier les débats. — Il n'est pas inutile de ugnaier à ce propos que, dans un discours prononcé le 15 fév. 1868 au Corps législatif (V. Moniteur du 16 fév., p. 245), M. le ministre de l'iniarieur Pinard n'a pas hésité à reconnaître quo le décret du 17 fév. 1852 n'a porté ses défiances que sur la preuve orale, et que la plainte en diffiontion du fonctionnaire peut être combattue, quat î la réalité des faits imputés, par tout autre mode de preuve. C'est une autorité i joindre à noi arrêts. — En sens contraire, on pourrait citer la circulaire du garde des sceaux du 25 fév. 1852, ou il est dit que l'art. 20 de la loi du 26 mai 1819 est abrogé ; cependant, il faut reconnaître après avoir parlé de cette abrogation, la circalaire ajoute que le décret présidentiel n'admet ea àueun cas la preuve par témoin*, ce qui limite 1'ibrogation à son exacte portée. — V. d'ailleurs d«a arrêts de la Cour de cassation des 19 janv. « i" juin 1855 (P.1855.1.148 et 1856.1.175. —8.1855.1.304 et 767) cités au Corps législatif pu I. le ministre de l'intérieur.
fil. L'art. 20 de la loi du 26 mai 1819 autftnse la preuve des faits diffamatoires quand I ûsputatioo est dirigée contre des fonctionnaire* publics, pour faits relatifs à leurs fonctions. Seulement il ajoute immédiatement que la preuve se fera devant la Cour d'assises. — Dés l'origine , la chambre criminelle a attaché •à ces derniers mots une trôs-grande importance, et comme, aux termes de l'art. 14 de la loi de 1819, la Cour d'assises est incompétente pour connaître des procès pour diffamation verbale, même dans le cas où la diffamation a eu
pellier qui décide le contraire dans les termes suivants : — * Considérant que le sieur Adolphe Barlalier a été appelé devant le tribunal correctionnel de Bcziers sous la pré-
lieu contre un fonctionnaire, elle en a conclu que la preuve ne pouvait être admise dans le cas où la diffamation est verbale. C'est ce qu'elle a jugé le 11 avril 1822, au moment où venait de s'inaugurer la loi restrictive du 25 mars 1822, et depuis, alors même que la législation avait pris d'autres allures, elle a persisté dans sa jurisprudence. V. Rép. gén. Pat. et Suppl., v* Diffamation, n. 693 et suiv. ; Table gén. Devill. et Gilb., eod. V, n. 271. Cette jurisprudence, que la chambre criminelle vient de consacrer de nouveau, est-elle fondée ? Yoilà ce qu'il nous reste à examiner.
On a quelquefois dit que la chambre criminelle fait dépendre le droit de preuve do la question de compétence, reconnaissant le droit de preuve quand la compétence appartient à la Coor d'assises, et le refusant au cas contraire ; en quoi elle irait au rebours du principe qui veut que la matière règle la juridiction, et non pas que la matière soit réglée par la juridiction. Cela n'est nullement exact. La chambre criminelle a si peu fait de la compétence de la Coor d'assises le critérium du droit de preuve, qu'au contraire, se trouvant en présence de l'art. 117 de la loi du 15 mars
1 849, qui renvoyait au jury la connaissance des délits commis dans les collèges électoraux par les membres de ces collèges, elle a cassé un arrêt de la Cour d'assises de la Sarthe qui avait admis l'auteur d'une imputation verbale et diffamatoire a faire la preuve des faits par lui articulés contre le président du burean (Cass. 9 mars
1850, P. 1850.2.260.— S. 1850. 1 .479).— Cen'est donc pas la compétence qui, pour la chambre criminelle, détermine le droit de preuve. La Cour se range bien plutôt à cette idée, que le délit de diffamation verbale est tout i fait distinct du délit de diffamation par écrit, ayant moins de gravité que celui-ci sous le rapport de l'intention de son auteur, du préjudice qu'il peut causer, et surtout de l'intérêt politique qu'il peut présenter. Voilà pourquoi elle suppose que le législateur, en édictant une compétence différente, n'a pas étendu le droit de preuve à celui qui est prévenu d'une simple diffamation verbale. Cette idée que le délit de diffamation verbale est un délit différent du délit de diffamation par écrit est si bien, d'ailleurs, l'idée de la chambre criminelle, que le même considérant se retrouve textuellement dans plusieurs de ses arrêts. V.Cass. 1 1 mai 1844 (P. 1 848. 1.513.— S.1844. 1.558); 11 déc. 1847 (P.1848. 1.513.— S.1848.1. 163); 17 août 1850 (P.1851. 2.374. — S. 1851.1.296).— Et ayant encore à juger la même question, elle n'a pas hésité à dire que les diffamations verbales ont cela de propre, qu'elles naissent le plus souvent d'une irritation irréfléchie , et ne laissent, dans tous les cas, qu'un souvenir plus ou moins prompt à s'effacer, tandis que l'emploi de la presse communique aux diffamations écrites un caractère plus grave de préméditation et de durée. — C'est
veniion d'avoir, dans le numéro du journal le Sémaphore, de Marseille, du 1 1 ocl 1867, publié, en contravention a l'art. 11 delà loi du 27 juill. 1849, le compte rendu du procès
cette m<^ine pensée qu'exprime M. Chassai), dans soo Traité des dtlitt de la parole et de la presse, t. 2, n. 1974, lorsque, se joignant, tout, seul d'ailleurs, à la chambre criminelle, il dit qu'en matière de diffamation verbale, le refus d'autorisation de la preuve n'intéresse que « la liberté de la dispute, la licence des tabagies et le dévergondage de la place publique. • • Ce n'était point, là, ajoute-t-il, un motif sérieux pour permettre l'inquisition des citoyens sur la vie, même. publique, des agents de l'autorité, moyen souvent dangereux et toujours propre à effrayer les esprits. »
A cette jurisprudence de la chambre criminelle, si bien établie malgré les nombreux adversaires dont nous parlerons tout à l'heure, la Cour de Montpellier n'a pas osé se heurter de front. Kilo s'est contentée de faire remarquer qu'aujourd'hui, de par le décret du 17 fév. 1852, tous les délits de diffamation verbale et écrite sont do la compétence des tribunaux correctionnels, et plie en a tiré cettevconaéquence que toute distinction entre les uns et les autres a die abolie, ot que, pour les uns comme pour les autros, on peut offrir la preuve écrite des faits diffamatoires. — Cette doctrine trop timide avait le tort d'écarter du débat ce qui en fait l'objet principal» c'est àdire l'art. 30 de la loi du 26 mai 1819. En effet, si cet article n'admettait aucune espèce de preuve en matière de diffamation verbale, ce ne serait pas du décret dn 17 fév. J852 qu'on pourrait faire sort* le droit de faire cette preuve. Ce décret était restrictif et se proposait de supprimer la preuve par témoins là où elle était permise : évidemment, de ce qu'il a supprimé la preuve par témoins en matière de diffamation écrite, on ne peut pas conclure qu'il ait permis la preuve par écrit en matière de diffamation verbale. Il est bien vrai que, par une autre restriction, supprimant la juridiction de la Cour d'assises pour le délit de diffamation écrite, l*i décret place au même rang dans la compétence des tribunaux correctionnels la diffamation par < crit et la diffamation verbale. Mais puisque ce n'était pas à la juridiction, mais à la nature du délit, que tenait le droit de faire la preuve des faits diffamatoires allégués par écrit, peu importe que la compétence soit devenue la même, si la nature du délit est restée différente. L'art. 20 de la loi du 26 mai 1819, abrogé en ce qui touchait à la juridiction de la. Cour d'assise», ne l'a pas été, quand la diffamation était seulement verbale, en ce qui concernait l'interdiction de faire la preuve. C'est ainsi que la chambre criminelle a eu raison et facilement raison de l'arrêt de Montpellier.
Mais en sora-t-il de même avec l'arrêt de la Cour d'Aix? Cette Cour ne s'est -pas arrêtée à la supposition, trop invraisemblable d'elle-même, qu< le décret du 17 fév. 1862 ail eu pour but d'ajouter aux garanties que la loi du 26 mai 1819
en diffamation intenté par le ministère public contre le sieur Fabrégat, et que, sur l'appel relevé par ledit Barlaiier de la décision qui est intervenue sur cette citation, la
avait édictées contre les abus des fonctionnaires. Aussi a-t-elle placé le débat sur le seul terrain où. il pût être placé, mettant en question toute ia. jurisprudence de la chambre criminelle, se demandant si l'art. 20 de la loi du 26 mai 1819 avait ou non permis au prévenu de diffamation verbale contre un fonctionnaire la preuve des faits allégués* par lui. Ici la Cour d'Aix rencontrai i de nombreuses autorités unanimes à combattre la doctrine de la chambre criminelle: MM. Parant, Lois de la preue, p. 356 elsuiv., 375 et Suppl., p. 483; de Grallier, Comm. des lois de la presse, p., 468 et suiv.; Serrigny, Droit pub t. 2, p. 276 et suiv.; F. Hélie* Rtv.de la légiil., t. 20, p. 204 ot suiv.; Batbic, Dr. publ. et adtn. , t. 2, p. 438, note; et surtout M. Grellet Dumazoau,, Traité de la diffamation t. 2, p. 632 et suiv.
Quant, à noua, nous n'hésitons pa» à croire que la-Cour d'Aix a. bien fait, de se ranger de ce côté.— li y a quelque chose qui domine toute la discnssion,c'est l'esprit dans lequel a été votée en 1819 celte disposition de la loi qui permettait de faire la preuve des imputations dirigées contre les fonctionnaires à propos des actes de Jour administration. On a voulu alors, non pas seulement faciliter leur défense personnelle aux prévenus de diffamation envera les fonctionnaires, mais édicter une sorte de garantie constitutionnelle pour prévenir les abus des agents dtf gouvernement. C'est ce qui résulte des paroles de M. de Serre, citées dans l'arrêt d'Aix. Royer- Collard disait dans le même sens que le droit de preuve est un « droit naturel et social s 'exerçant dans l'intérêt public • Si c'est 14 ce qu'on a voulu (et on le voulait si bien que M. de Urigode n'hésitait pas à considérer l'art. 20 comme aussi important à lui seul que la loi toute entière), il< est bien difficile d'admettre que la loi, au point du vue du droit de preuve, se soit proposé de créer une différence entre l'imputation verbale et l'impu» . talion écrite.-— Vainement la chambra crimineltev dit-elle que, dans la diffamation verbale* la moindre gravité du délit, rend le droit de preuve moins nécessaire. » C'est là un raisonnement d'entant moins admissible que si le droit de preuve est utile à la, défense du prévenu, on ne voit pas pourquoi celui qui a commis un petit délit serait privé des garanties qui appartiennent k celui qui en a commis un plus grand ; pourquoi, en d'autres termes, l'auteurd'une simple imputation verbale, en ceci moins dangereuse, resterait sans moyens de défense contre une condamnation certaine, tandis que l'écrivain qui, reproduisant la. même imputation par la voie de la presse, lui aurait donné un plus fâcheux retentissement,, échapperait à toute peine en prouvant la vérité du /ait. Que si, au i contraire, on «'attache plus* partir» culièrement à l'intérêt général) qui a fait dut, droit de preuve une garantie contre les ahns des fonctionnaires,» on, ne voit pas pourquoi ces
sni
Cour a à statuer sur la double question de ttîoir : 1« si, en fait, l'article incriminé contient un compte -rendu des détails de l'affaire Fabrégat , et 2° si, en droit , ce compte
abus, à la différence de ceux qui seraient révélés par la roie de la presse, cesseraient d'avoir ce caractère dommageable pour tous, parce qu'ils s'auraient été signalés que verbalement. On a bientôt but, en vérité, de parler de la liberté de la dispute, de la licence des tabagies et du dévergondage de la place publique ; pour nous en tenir à l'espèce actnelle, la salie de vole où s'était produit une grave accusation contre un administrateur, n'était pas un lieu si fort à dédaigner. Dans tous les cas, l'accusateur et l'endroit où l'accusation s'élève ne sont pas à considérer ; ce qu'il faut considérer, c'est la faute imputée au fonctionnaire, c'est l'intérêt social, qui exige, lorsque le fonctionnaire veut se laver de Cette imputation, qu'il soit justifié par une sérieuse enquête et non par une décision judiciaire qui prouverait trop peu en ne prouvant que l'existence du propos diffamatoire. Voilà pourquoi Benjamin Constant adjurait la Chambre des députés d'adopter l'art. 20 de la loi, au nom de la nation qui serait livrée sans garantie au despotisme des fonctionnaires si la preuve était refusée contre eux, au nom du plus grand nombre des fonctionnaires irréprochables qu'un pareil privilège confondrait avec le petit nombre de fonctionnaires prévaricateurs. La loi du 26 mai 1819 aurait-elle été ce qu'elle avait la prétention d'être, une loi libérale, une loi simplement logique, à elle avait laissé subsister pour les fonc* ùonnaires, quand il s'agissait de diffamation verbale, « privilège qu'elle abolissait quand la diffamation était écrite?
Voila pour l'esprit de la loi. Quant au texte, soit qu'on l'examine dans sa rédaction actuelle, •oit qu'on l'examine dans les modifications que œtte rédaction a subies, il ne dément pas cet esprit. Le premier paragraphe ne laisse place à doute. « Nul ne sera admis à prouver la des faits diffamatoires, si ce n'est dans le cas d'imputation contre des agents* de l'autorité. » Cest ici le principe même de la loi. Si le législateur avait voulu restreindre le droit de preuve, aurait-il employé ce mot d'imputation qui a le wjs le plus large et qui s'applique môme bien plus à de simples propos qu'à un écrit? N'aurait-il pas dit plutôt que nul ne sera admis à prouver la vérité des faits diffamatoires, si ce n'est dans le cas de diffamation écrite f Pour faire exception à une règle de droit public, il n'eût fallu rien moins qu'une expression aussi nette. — A défaut de cela, on cherche l'exception dans le second paragraphe qui dit que les faits pourront Are prouvés devant ta Cour d'astiscs. Mais qu'est cela sinon une formule énonciative qu'il ne faut pas confondre avec une formule restrictive ? Si le législateur avait dit que la preuve ne pourrait avoir Heu que devant la Cour d'assises, nous reconnaîtrions la nécessité de nous incliner ; mais comme il ne l'a pas dit, on nous permettra de trouver que les termes employés par lui sont tout
rendu rentre dans les dispositions prohibitives de l'article susvisé ; —Considérant, sor le premier de ces chefs, qu'aucune disposition législative n'ayant défini ce que l'on doit
ii fait insuffisants pour établir une dérogation a la règle posée dans le premier paragraphe de la loi : ils laissent subsister cette règle toute entière qui est que la preuve peut se faire, de quelque façon qu'ait été proférée l'imputation dont se plaint un fonctionnaire. Ils ne retranchent rien à cette règle; ils ajoutent au contraire que devant la Cour d'assises la preuve se fera par toutes les voies ordinaires.
L'arrêt d'Aix explique , d'ailleurs, pourquoi l'art. 20 ne parle que de la preuve à faire devant la Cour d'assises : c'est que dans le projet, la connaissance de tous les délits de diffamation, quel qu'en fût le mode, écrite ou verbale, était attribuée à la Cour d'assises. Plus tard, dans la discussion, l'art. 14 a été amendé au point de vue de la compétence et on a renvoyé aux tribunaux correctionnels tous les délits de diffamation, moins ceux de diffamation écrite contre les fonctionnaires ; pnis, quand vint l'art. 20, on oublia d'en mettre le texte en harmonie avec celui de l'art. 14 ; c'est ainsi qu'y sont restés les mots : i les faits pourront être prouvés devant la Ceux d'assises ». 11 suffit de rappeler que les principaux auteurs de l'amendement qui est devenu le nouvel art. 14, étaient Dupont de l'Eure et Benjamin Constant, pour faire voir qu'on ne voulait pas par là renoncer, pour le cas de diffamation verbale contre les fonctionnaires, au principe essentiel de la loi. On y renonçait si peu, que Benjamin Constant s'écriait, à propos de l'art. 20, que la question de la preuve contre les fonctionnaires émit, non-seulement celle de la liberté de la presse , mais encore celle de la liberté de la parole et de toutes les libertés. Royer-Collard disait, de son 'côté : • Cet article est conçu en termes généraux qui s'appliquent aux discours aussi bien qu'aux écrits; c'est la cause de la parole et par conséquent celle du public aussi bien que celle de la presse » .
On le voit donc : tout se réunit, l'esprit de la loi, son texte, sps origines, pour prouver que le droit de preuve existe contre le fonctionnaire en cas de diffamation verbale, comme en cas de diffamation par écrit. — En d'autres temps, nous eussions eu à montrer que la preuve pouvait se faire ailleurs que devant la Cour d'assises, quoique les art. 21 et 22 de la loi du 26 mai 1819 n'organisent la preuve que devant cette Cour. Aujourd'hui, le fait ressort de la loi même de 1822 et du décret de 1852, qui ont, pour la diffamation écrite, aboli la juridiction du jury sans supprimer pour cela le droit de preuve. D'ailleurs, à l'époque même où le jury était le seul juge des procès de presse, quand un fonctionnaire peu confiant dans le jury donnait à sa plainte en diffamation la forme d'une action civile en dommages-intérêts, le droit de preuve n'était pas refusé au défendeur (Cass. 23 juin 1846. P. 1848. 1.528. — S. 1846. 1.353; 5 (ou 6) mai
JOUMNAL DU PALAIS.
entendre par compte rendu d'un procès, il appartient aux tribunaux d'apprécier si les termes des articles qui leur sont déférés renferment réellement un récit, une relation des audiences dans lesquelles l'affaire est discutée, ou s'ils ne contiennent que des réflexions que la poursuite aurait inspirées au journaliste ; — Considérant que la seule lecture de l'article inséré au journal le Sémaphore le 11 oct. dernier, qui commence par les mots : « On nous écrit de Béziers, ■ et finissant par les mots : « qu'ils possèdent «la mémoire du cœur, » suilit pour donner à la Cour la conviction que le gérant de ce journal a réellement voulu donner une connaissance à peu près complète du procès qu'avait à juger le tribunal de Béziers ; — Qu'en effet il annonce que le sieur Fabrégat avait à répondre à une prévention d'oulragc public envers le maire président du bureau électoral ; il raconte les divers incidents des audiences; il indique les décisions qui ont été rendues, ainsi que la pénalité qui a été prononcée, et fait connaître que la sentence va être frappée d'appel; — Que, dans ces circonstances et en dehors des appréciations malveillantes du journal à l'égard du magistrat qui avait soutenu la prévention, c'est avec raison que les premiers juges ont déclaré que l'article incriminé renfermait un compte rendu des audiences correctionnelles des 7 sept, et 5 oct. 18i>7 ; — Sur la deuxième question : — Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'art. 11 de la loi du 27 juill. 1849, qui n'est que la reproduction de l'art. 10 de la loi du 9 sept. 1835, il est interdit de rendre compte des procès pour outrages ou injures et des procès en diffation où la preuve n'est pas admise parla loi ; — Que, d'autre part, en suivant le vœu de l'art. 20 de la loi du 26 mai 1819, la preuve de la vérité des faits diffamatoires est refusée, si ce n'est dans le cas d'imputation, contre des dépositaires ou agents de l'autorité, ou contre toute personne ayant agi dans un caractère public, de faits relatifs a leurs fonctions ; — Et enlin que l'art. 28 du décretloi du 17 fév. 1852, dont le buta été défaire retour à la règle 4ui avait été établie par l'art. 18 de la loi du 25 mars 1822, qu'avait abrogé l'art. 5 de la loi du 8 oct. 1830, déclare qu'en aucun cas la preuve par témoins ne sera admise pour établir la réalité des
1847. P. 1848.1. 516. — S.1847.1.321). Cela démontre que jamais on n'a attribué exclusivement au jury le droit de décider, à propos d'une poursuite en diffam a don, si cette diffamation était fondée à l'égard du fonctionnaire qui se plaint. Ce droit appartient aux tribunanx correctionnels, aux tribunaux civils, comme au jury. Mais, par cela même, nous croyons qu'il doit rester entier môme quand la diffamation s'est produite verbalement.
Au moment où la législation s'est renouvelée en matière de presse, c'est une belle occasion qui
faits injurieux ou diffamatoires ; — Considérant que de la combinaison de ces divers articles il résulte qu'aucune preuve de faits diflamatoires n'est admise en ce oui concerne tes particuliers ; qu'à l'égard des fonctionnaires, si, comme le disait le garde des sceaux, M. de Serre, leur vie privée leur appartient, leur vie publique appartient à tous, et c'est le droit de chacun de leur reprocher leurs torts et leurs fautes publiques ; mais que, dans ce cas, la preuve testimoniale étant réputée suspecte, la seule preuve qui soit admise est la preuve écrite, c'est-àdire, pour employer les expressions de l'ancien art. 370, C. pén. de 1810, celle qui résulterait d'un jugement ou de tout autre acte authentique ; — Que c'est seulement lorsque celte preuve est ainsi autorisée que les journaux peuvent rendre compte des procès en diffamation, et l'on peut ajouter qu'il importe peu que dans ces affaires la preuve ne puisse être faite que par des documents spéciaux, car elle n'en est pas moins admise par la loi, et, dès lors, le compte rendu de ces contestations non-seulement n'est pas interdit; mais est au contraire formellement autorisé; — Considérant qu'en faisant à la cause l'application de ces principes, il faut reconnaître que le sieur Fabrégat, étant inculpé de diffamation envers le maire et l'adjoint de la ville de Béziers, à raison de faits relatifs à l'exercice de leurs fonctions, pouvait être admis à la preuve par écrit des faits qu'il avait imputés a ces fonctionnaires , et que, dès lors, le gérant du journal le Sémaphore avait le droit de rendre compte des audiences où cette cause était débattue; —Considérant que cette interprétation de la combinaison des lois de 1849 et de 1852 a été adoptée par les auteurs oui ont écrit sur la matière (V. ad notam);— Que, si on ne peut citer en sa faveur aucune décision formelle de la Cour suprême et des autres Cours de l'empire, il résulte cependant de plusieurs arrêts de la Cour de cassation, rendus les 19 janv. et l° juin 1855 et 29 juill. 1865 (a) ; que ee point de droit, loin d'être conteste, a été au contraire préjugé ou tout au moins supposé par elle ; — Qu'à la vérité on trouve dans les recueils une solution diamétralement opposée rendue
Çar le tribunal de première instance de oulon, le 5 janv. 1867; mais qu'il
se présente pour les chambres réunies de la Cour de cassation de renouveler elles-mêmes la jurisprudence, et nous espérons qu'elles reconnaîtront qu'il est permis à celui qu'un fonctionnaire accuse de l'avoir diffamé verbalement , de prouver par écrit la vérité de la diffamation . et que, par suite, il est permis aussi de publier les débals d'un semblable procès.
A. Choppin, Avocat à la Cour de cassation.
(aï V. P. 1835. 1.1 75 et 1865.10*2.— S.1853. 1.707 et 1865. 1.430.
de se convaincre que dans ce document on lient pour constant, ce qui ne peut être nullement admis» que, bien que la loi de 1822 et le décret de 1852 ne parlent que de l'interdiction de la preuve testimoniale, il en faut conclure qu'aucune preuve ne peut être autorisée à rencontre des fonctionnaires; et que, d'un autre côté, il y est déclaré que la décision contraire porterait atteinte à l'art. 75 de la Constitution de Tan 8, qui refase toute action contre les agents du gouit pour les faits relatifs à leurs i, tant que la poursuite n'a pas été par le conseil d'Etat, alors que cette garantie constitutionnelle accordée aux fonctionnaires ne peut évidemment être invoquée quand il s'agit, non pas d'une poursuite à eiercer contre eux, mais de la question de «voir si le prévenu qui est traduit par eux devant les tribunaux pour diffamation ne peut se prévaloir d'une preuve écrite qu'il aanit entre ses mains et qui établirait la vérité des faits par lui allégués; — Considérant qu'inutilement pourrait-on alléguer <nie la preuve des faits diffamatoires n'est nullement admise devant les tribunaux correctionnels dans les procès de diffamation verbale à l'égard des fonctionnaires publics, car si cette règle, tracée par la jurisprudence, devait être admise alors que la diffamation écrite était déférée à la connaissance de la Cour d'assises, qui était réputée avoir seule compétence pour admettre la preuve, «eue distinction ne peut plus être suivie députa la promulgation du décret du 17 fév. Uia, dont les art. 25, 26 et 27, modifiant l'art 20 de la loi du 26 mai 1819, qui était principalement invoqué à l'appni de cette d ocirine, ont fait rentrer dans la même catégorie les délits de la pressé et ceux qui peuvent être commis par tout autre moyen de publication mentionné en l'art. 1 de la loi du 17 ■ai 1819, en les rendant tous justiciables des tribunaux correctionnels, et dont l'art. 28 réserve nécessairement devant celte juridiction la preuve des faits diffamatoires, puisqu'il déclare ne prohiber que la preuve »ar témoins ;— Qu'il suit de tout ce que dèssu qu'il y a lieu de décider que le compte rendu par Barlatier dans le journal le Sémasierene rentre pas dans la prohibition de ta loi; — Par ces motifs, infirmant le jugement rendu le 5 oct. 1867 par le tribunal correctionnel de Béziers, relaxe Barlatier, etc. a
Pourvoi en cassation par le ministère
DiiMir
ARRÊT
Là COUR ; — Sur le moyen du pourvoi, fondé sur la violation de l'art. 11 de la loi du 27 iuill. 1849, par fausse application des art 20 de la loi du 26 mai 1819, et 28 dn décret du 17 fév. 1852:- Vu lesdils articles ; — Attendu qu'aux termes des dis— de la loi du 26 mai 1819, le délit
de diffamation envers des fonctionnaires publics pour des faits relatifs à leurs fonctions, était poursuivi soit devant le tribunal de police correctionnelle s'il était verbal, soit devant la Cour d'assises s'il avait été commis par la voie de la presse ou tout autre moyen de publication autre bue la parole ; — Que, dans le premier cas, la preuve de la vérité des faits diffamatoires était formellement interdite : que, dans le second cas, elle était, au contraire, autorisée par toutes les voies ordinaires; — Que c'est ce qui résulte de la combinaison des art. 13 et 14 de ladite loi, et, plus spécialement, du texte de l'art. 20 qui, après avoir énoncé d'une manière générale que nul ne sera admis à prouver la vérité des faits diffamatoires, établit une exception qui s'applique exclusivement aux délits poursuivis devant la Cour d'assises ; — Attendu que cette distinction, quant au droit de preuve, entre les diffamations verbales et les diffamations écrites, caractérisée d'une manière apparente par la différence des juridictions, avait surtout pour fondement celte considération que les premières naissent, le plus souvent, d'une irritation irréfléchie et ne laissent, dans tous les cas, qu'un souvenir plus ou moins prompt à s'effacer, Un dis que l'emploi de la presse imprime aux secondes un caractère plus grave de préméditation et de durée ; — Attendu que la loi du 25 mars 1822, en supprimant, en matière de délits de presse, la juridiction des Cours d'assises, n'a apporté, au fond, à cet état légal, qu'une seule modification formulée dans son art. 18 ; — Que cet article se borne, en effet, à décider qu'en aucun cas la preuve par témoins ne sera admise pour établir la réalité des faits injurieux ou diffamatoires ; — Que tout ce qu'il en résulte c'est que, sous l'empire de sa disposition, la preuve de la vérité des faits diffamatoires qui, aux termes de l'art. 20 de la loi du 26 mai 1819, pouvait avoir lieu par toutes les voies ordinaires, ne pourra plus désormais se faire par témoins; — Attendu que cet état de choses, abrogé en 1830 par l'art. 5 de la loi du 8 oct., a été rétabli par l'art. 28 du décret du 17 fév. 1852; — Que cet article, qui reproduit l'art. 18 de la loi du 25 mars 1822, et qui est édicté dans le même but restrictif, doit recevoir la même interprétation ; et que l'on doit, dès lors, reconnaître qu'il ne porte, non plus, aucune atteinte à la prohibition d'administrer aucune espèce de preuve pour établir la vérité des faits diffamatoires imputés verbalement à un fonctionnaire public à raison de ses fonctions ; — Attendu, en fait, que devant le tribunal correctionnel de Béziers, le sieur Fabrégat avait été condamné pour diffamation verbale envers des fonctionnaires publics pour des faits relatifs à leurs fonctions, et que le sieur barlatier, défendeur à la cassation, dans le numéro du journal le Sémaphore du 11 oct., 1867, a publié un compte rendu de ce procès à raison duquel il a été poursuivi par le mi-
au
nisière public ; — Que cependant l'arrêt attaqué, tout en reconnaissant ce fait et le caractère de la publication, a refusé de Taire application au prévenu de la peine portée par l'art. 11 de la loi du 27 juill. 1849, par ce moiit que, dans l'espèce, la vérité des Faits diffamatoires était susceptible d'être prouvée, sinon par témoins, du moins par
(6) La Cour d'Ain, saisie par ce renvoi, a statué dans le ui&mo sens que la Cour de Montpellier par un arrêt du 14 mai 1868, contre lequel un nouveau pourvoi a été formé par le ministère public. Voici le texte de cet arrêt :
• Attendu que la question consiste uniquement dans le point de savoir si la loi du 26 mai 1819 avait permis ou défendu au prévenu de diffamation verbale et publique contre des dépositaires ou agonts de l'autorité publique, ou contre toutes personnes ayant agi dans un caractère public, à raison de faits relatifs à leurs fonctions, de prouver par toutes les voies ordinaires la vérité des faits diffamatoires, et avait, dans le cas où la preuve serait faite, mis l'auteur de l'imputation à l'abri de toute peine ; — Attendu que l'art. 20 de cette loi a. déclaré que nul ne serait admis à prouver la vérité des faits diffamatoires, si ce n'est dans le cas d'imputation, contre des dépositaires ou agents de l'autorité ou contre ton tes personnes ayant agi dans un caractère public de faits relatifs à leurs fonctions ; — Que cet article, qui contient la régla et l'exception, ne restreint pas l'exception au cas où l'imputation au rait été faite par la voie de la presse ou par tout autre moyen de publication autre que la parole; — Que l'exception, est faite sans distinction entre la diffamation écrite ou verbale pour le cas d'imputation à des fonctionnaires de faits relatifs à leurs fonctions ; — Qu'il est bien vrai que l'article ajoute que les faits pourraient être prouvés • pardevant la Cour d'assises, • par toutes les voies ordinaires, et que plusieurs décisions judiciaires émanées de la Cour suprême ont, à l'exception de l'arrêt du 31 déc. 1835 (P. chr. — S. 1836.1.872), tiré de ces expressions «pardevant la Cour d'assises , * la conséquence que l'exception avait été restreinte aux délits de diffamation qui étaient de la compétence de la Cour d'assises ; — Nais attendu que la portée d'une disposition législative doit être déterminée, non-seulement d'après son texte, mais encore, et surtout, d'après l'esprit qui a présidé à sa présentation et d'après la discussion, qui a précédé son adoption; — Attendu que, en 1819, alors que le projet de la loi du 26 mai fut présenté aux Chambres, M. de Serre, garde des s:eaux, disait, en parlant de l'exception proposée à la règle de l'interdiction do la preuve : • Il est une exception cependant que réclame hautement la liberté publique : c'est le cas où l'imputation s'adresse aux dépositaires ou agents de l'autorité, et où elle concerne les actes et les faits de leur administration. La vie privée des fonctionnaires n'appartient qu'à eux-mêmes, leur vie publique appartient à tous. C'est le droit, c'est le devoir de chacun de leurs concitoyens de leur reprocher
écrit; — Attendu qu'en statuant ainsi, la Cour impériale de Montpellier a formelle» ment violé ledit art. 11, et fait une fausse application des art, 20 de la loi du 26 mai 1819 et 28 du décret du. 17 fév. 1852 ;— Par ces motifs, casse, etc., et pour être statue à nouveau renvoie devant la Cour d'Aix (6). Du 29 fév. 1868.— Ch. eriin.— MM. Lega-
publiquement leurs torts et leurs fautes publiques ; l'admission de la preuve est alors indispensable. > Ces paroles ne font aucune distinction entre les imputations qui seraient faites par écrit ou seulement verbalement; il n'y «Tait, en effet, aucun motif de mettre le prévenu à l'abri de la peine s'il faisait la preuve quand l'ùaputation aurait eu lieu par éerit, c'esuà-dire à
par
1 aide d'un moyen permanent, et de
lui
ce bénéfice en lui interdisant la preuve quand
esfcà-dire
l'imputation aurait lieu verbalement, c'i par un moyen que chaque jour tend à eff; — Attendu que, si l'art. 20 ne parle qqe preuve à faire pardevant la Cour d'assises, c'est qu'au moment de la rédaction de cet article, dans le projet, la compétence de la Cour d' vait s'étendre à tous les délits de écrite ou verbale, soit contre les fonctionna soit contre les particuliers ; l'exception à la de l'interdiction de la preuve ne recevoir son application que devant la Cour sises ; mais il est évident, d'après le projet, que, devant cette juridiction, l'auteur de l'imputation était autorisé à faire la preuve, soit que l'imputation eût été faite verbalement, soit par un moyen de publication autre que la parole - — Quand ensuite, dans la discussion, on modifia le projet sur le point de la compétence et qu'on afr tribua aux tribunaux correctionnels la connaissance des délits de diffamation verbale contre toute personne, on n'eut d'autre but que de ne pas surcharger les Cours d'assises d'un grand nombre de délits qui étaient souvent sans gesrité, mais rien n'indique qu'on ait eu l'intention de* renoncer, pour le cas de la diffamation verbale contre les fonctionnaires, au principe posé dans le discours du garde des sceaux; si le droit et même Je devoir des citoyens est de reprocher aux fonctionnaires leurs torts ou leurs fautes publiques, la preuve do la vérité dos faits doit mettre l'auteur du reproche à l'abri de la peine, soit que le reproche ait eu lieu par écrit» soit qu'il n'ait été adressé que verbalement, et même a fortiori en ce dernier cas, puisque l'imputation n'a pas les mêmes caractères de permanence et de gravité; — Qu'il faut conclure do là que, si la rédaction de l'art. 20 resta, sur ce point, telle qu'elle était dans le projet, ce ne fat que par l'effet d'un oubli, mais que l'intention du législateur ne fut pas de priver l'auteur de l'imputation verbale du bénéfioe de la preuve; —Attendu que l'art. 28 du décret du 17 fév. 1832 n'interdit que la preuve par témoins; qu'il laisso donc subsister le droit, pour l'auteur de l'imputation, de faire la preuve par écrit ;— Que l'art. 11 de la loi du 27 juill. 1849 n'interdit le compte rendu que pour les procès où la preuve
$neor, prés. ; de Gantières, rap.; Charrins, w. gén. (concl. conf.)$ Hérold, av.
(Lieutaud, gérant de la Goutte du Midi.)
. jour, autre arrêt identique.— rapp. et av. gén.; M. Jozon, av.
l'AtWSCIATtON CALOMNIEUSE , HUISSIER ,
Fausseté dbs faits, Chambre de discipline.— 2' Chambre de discipline, Délibêiatiox, Homologation.
1* Au cas de poursuite en dénonciation tëlornnieuse, à raison de faiti imputé» à un fmitrier, la fausseté de et s faits est régulièrement établie par une décision que la chambre de discipline des huissiers, consultée par
U ministère public, a prise tans appeler devant elle le dénonciateur, alêrs que cette décùion n'eut que la confirmation d'une déoinon précédemment prise sur la plainte portât contre l huissier et à l'occasion de laquette lt dénonciateur avait été mis en demeure de présenter se* explications (I). (G. pén.,373.)
* lis délibérations des chambres de disnpknetesont pas soumises à l'homologation fin tribunal, lorsqu'elles statuent sur une plainte portée contre un membre de la corporation et ne concernant que lui seul : l'homologation n'est nécessaire que pour les délibérations intéressant la corporation entière (2). (Décr. 30 mars 1808, art. 64.)
n'est pas admise par la •D'où il suitqu'en rendant compte du procès jugé par le tribunal correctionnel le 5 oct. 1867, le sieur Barlatier n'a pas connus la contravention qui lui est reprotbée, puisquo le sieur Fahrégat aurait dû être ffltorké, s'il Tarait demandé, à faire la preuve par écrit des faits par lui imputés au maire et i l'adjoint de la ville de liéiiers ; — Par ces mo- | tifs, réforme le jugement, et relaxe de prévenu «« h poursuite. »
Un 44 mai 4868.— C. Aix, eh. correct.
(M) Il est généralement reconnu s 4* que le tribunal saisi d'une plainte en dénonciation calomnieuse ne peut statuer au fond qu'après que la vérité ou la fausseté des faits imputés dans la déoonciaiion a été appréciée par l'autorité compétente (Y. notamment Cass. 12 avril et 28 nov. 1851,; p. 4832. 1 .627 et 1853.1 .29.— S. 4854 . 1 . 7Wet4852.1.38i); 2* que, lorsque les faits dénoncés concernent un officier ministériel et se rat- . à la discipline intérieure, c'est à la cham- ! discipline qu'il appartient d'en déclarer la vérité ou la fausseté. C'est ce qui a été jugé en «qui concerne les avoués (Cass. 18 déc. 1846, P.1847.*.t42.— S.4847.4.451), et en ce qui concerne les notaires (Cass. 43 déc. 1860, P. 4861 . 110.— >8. 4861. 4.207). — On doit évidemment décider de même, comme le fait notre arrêt, pour ce qui regarde les
(Legout C. Gachet.)
Le sieur Legout avait porté plainte contre l'huissier Gachet. Celui-ci saisit ht chambre: des huissiers de son arrondissement de la connaissance des faits articulés dans la plainte.— Appelé devant cette chambre, Legout ne comparut pas , et les faits furent déclarés fa«*.— Cette sentence était, il paraît, entachée d'une irrégularité en la forme. Le procureur impérial de Blois saisit donc de nouveau la même chambre pour qu'elle eût à se prononcer sur la vérité ou la fausseté des faits imputés a Gachet. La chambre déclara de rechef la fausseté des faits, mais sans avoir entendu ni même convoqué le plaignant. — Devant le tribunal de Blois appelé à connaître de l'action en dénonciation calomnieuse dirigée contre "fui, le sieur Legout soutint que l'avis émis par la chambre en son absence ne pouvait fui être opposé, et ce en vertu du principe suivant lequel nul ne doit être condamné sans avoir été entendu ou au moins appelé ; il faisait ressortir qu'un tel avis avait un caractère de gravite tout particulier, puisque les déclarations y contenues liaient te tribunal quant à la matérialité des faits, et ne roi laissaient plus à apprécier qu'une question d'intention.
Il soutenait, en outre, qu'un tel avis était nul à défaut d'avoir été homologué par !e tribunal en la chambre du conseil.
Le tribunal rejeta ces exceptions, et sa décision fut conlirmée par on arrêt de la
;tériels, et spécialement les huissiers. Conf, HjB. Marc Deffanx et Harel, Eneyelop. des huiss., vu Dhxone. cnlorhn., n. 8. — C'est aussi avec raison que la Cour d'Orléans et la Cour de cassation se sont refusées ici à subordonner l'influence de l'avis émis par une chambre de discipline à l'homologation de cet avis par le tribunal ; une telle exigence porterait , en effet, atteinte au droit d'initiative du ministère public, qni doit toujours rester maître de saisir on non la justice après la déclaration relative à l'existence des faits. — Quant an point de savoir si, lorsque les faits ont été déclarés faux par l'autorité compétente, le tribunal saisi de la plainte en dénonciation calomnieuse peut ou non examiner encore s'ils sont vrais ou faux, la jurisprudence semble fixée dans le sens de la négative, et ne réserver an-tribunal que le droit de prononcer sur la moralité de la dénonciation et la bonne ou la mauvaise foi du dénonciateur. — V. sur ces divers points, Rèp. gèn. Pal. et Supp., v° Dénonciation fausse ou calomnieuse, n. 102 et suiv.; Table gèn. Devill. et Gilb., eod. verb., n. 38 et suiv.; Table dècenn., eod. verb., n. 10 et suiv.j': Cod.pèn. annoté de Gilbert, sur l'art. 373, n.44 et suiv., et SuppL, n. 22 et suiv. A (Lie Cass. 23 janv. 1858 (P.1858.730.— S.1858.1.254) ; 15 juill. 1864 (P.4865.495.—S. 1865.1. 100), et le renvoi. V. en outre Cass. 6 juin et 8 nov. 1867, | supra, 432 et 184, et les renvois.
JOUHJNAL DU PALAIS
Cour d'Orléans du 24 juin 1867, ainsi conçu : — « Attendu qu'il n'y a de nullités que celles qui sont formellement exprimées par la loi ou qui oji résultent virtuellement ; — Attendu que l'art. 82 du décret du 1-4 juin 1813 n'impose pas aux chambres de discipline le devoir d'appeler pour les entendre les parties plaignantes; que, s'il règle la forme dans laquelle les plaignants seront cités, c'est uniquement pour le cas où ils auraient fait connaître leur volonté d'être entendus; que, si cette volonté n'est pas exprimée, les chambres de discipline sont libres de passer outre ; — Que non-seulement Legoux n'a pas manifesté le désir d'être appelé, mais que l'ayant été une fois, lorsque la chambre de discipline était saisie par Gachet luimême, il n'a pas comparu ; — Sur la question de savoir si la délibération de la chambre de discipline a, dans l'espèce, forme probante, quant à la fausseté des faits imputés par Legoux et Gachet; — Attendu qu'aucune disposition de la loi, aucun monument de jurisprudence n'impose la nécessité, pour qu'un tribunal reste saisi d'une plainte en dénonciation calomnieuse, qu'il lui soit rapporté une décision emportant chose jugée danslesens absolu du mot ; — Qu'une ordonnance de non-lieu, un arrêt de la chambre des mises en accusation ont force su Disante de chose jugée en cette matière, et qu'en tous points, on peut leur assimiler un avis, délibéré par une chambre de discipline, déclarant qu'après examen elle a reconnu faux les faits dénoncés ;— Que si cet avis n'a pas une influence péremptoire sur des poursuites ultérieures, il en résulte cependant une décision émanant d'une juridiction compétente, acquérant force de chose jugée, si elle n'est attaquée par aucune voie de recours; — Qu'admettre comme indispensable l'homologation du tribunal, serait porter atteinte au droit d'initiative du ministère public, lorsqu'un prouvant l'avis motivé de la chambre de discipline, il ne juge pas à propos de saisir de nouveau le tribunal ; que ce serait aussi rendre impossible à l'huissier injustement dénoncé l'action en dénonciation calomnieuse, puisqu'il ne dépend pas de lui que cette même décision qui l'exonère de de toute faute soit ou ne soit pas déférée aux tribunaux jugeant disciplinairement; — AU tendu que l'art. 103 du décret du 30 mars 1808 , supposant le cas où le tribunal est saisi, n'est pas applicable à l'espèce:— Qu'il en est de même de l'art. 64 de ce décret, la délibération, en ce qui concerne Gachet, n'étant pas de celles qui intéressent la corporation entière des huissiers; — Par ces motifs, etc. »
Pourvoi en cassation par le sieur Legout.
LA COUR 1— Sur le moyen tiré de la vio- j lalion des droits de la défense et des art. 64 j et 103 du décret du 20 mars 1808, en ce que
les faits imputés à l'huissier Gachet par Legout avaient été déclarés faux par la chambre de discipline de la corporation des huissiers, sans qu'il ait été contradictoirement entendu devant cette chambre et sans que le tribunal ait homologué sa délibération En ce qui touche le moyen tiré de la violation des droits de la défense : — Attendu qn'il résulte de l'arrêt attaqué que, Legout ayant dénoncé au procureur impérial de Blois le sieur Gachet, huissier près ce tribunal, à l'occasion d'actes de son ministère, celui-ci déféra directement cette dénonciation à la chambre de discipline de sa compagnie, pour qu'elle eût à prononcer sur le mérite de celle plainte en ce qui le concernait;— Attendu que, pour statuer en connaissance de cause , ladite chambre appela devant elle et l'huissier dénoncé et Legout, son dénonciateur ; que le premier comparut et fut entendu dans ses explications ; que Legout ne se rendit pas à l'invitation qui lui avait été adressée ; puis, qu'à la suite des renseignements par elle pris et de l'examen des pièces ou des faits, la chambre, à la date du 4 décembre dernier, déclara sans fondement les faits imputés à Gachet; — Attendu que le procureur impérial ayant, depuis cet avis dû à l'initiative dudit Gachet, dirigé contre Legout des poursuites en dénonciation calomnieuse, consulta de nouveau ladite chambre sur la vérité ou la fausseté des faits, et que celle-ci, se fondant sur la connaissance par elle déjà prise de l'affaire et la communication à elle donnée de toutes les pièces, persista, mais sans appeler de nouveau Legout, dans l'appréciation par elle déjà faite de la dénonciation portée contre l'huissier Gachet ; — Attendu qu en admettant que l'appel du dénonciateur devant la chambre de discipline fût nécessaire pour la validité de la délibération de cette chambre, l'accomplissement de la formalité résulterait suffisamment des circonstances prérappelées ; — Attendu, d'ailleurs, que les faits reprochés à l'huissier Gachet rentraient dans les attributions de la juridiction discipli-, naire; que, leur fausseté ayant été reconnue par la chambre de discipline, la poursuite en dénonciation calomnieuse a pu être régulièrement suivie devant la police correctionnelle ;
En ce qui touche la prétendue violation des art. 64 et 103 do décret du 30 mars 1808: — Attendu que ni l'une ni l'autre de ces dispositions ne sont applicables au litige ; que la première, en eflet, n'exige l'homologation par les tribunaux des avis des chambres de discipline que quand ces délibérations intéressent le corps des officiers ministériels; qu'ici la plainte portée contre l'huissier Gachet ne concernait que lui seul ; que la seconde s'applique aux mesures de discipline prises par les tribunaux en chambre du conseil, et ne s'occupe nullement des délibérations des chambres de discipline des officiers ministériels Rejette, etc.
Do 15 nov. 1867. — Ch. crim.— MM. Vaîsse, prés. ; Zangiacomt, «pp.; Bédarrides, av. géa.; Morin, av.
CASS.-ch. KÉn». 24 décembre 18M7.
I' MARCHÉ, ÎERB41N PRIYB, VOIS PUBLIQUE.
— 2* Poids et mesures, Marché, Réglèrent MUNICIPAL*
i* Doit être considéré comme devenu momrntanément voie publique et lieu de marché public, même en V absence de toute classification administrative , le terrain privé qui, joignant immédiatement le marché commutai dont il n'est séparé par aucune clôture, ut habituellement livré, les jours de foire, par son propriétaire, aux marchands, qui y circulent et y déposent leurs marchandises «oui distinction entre cet emplacement et celui du marché officiel (1).
2» En conséquence, les règlements pris par l'autorité municipale pour maintenir f ordre dans le marché et assurer la fidélité du débit des marchandises, spécialement ceux qui défendent d'établir des bureaux de pe~ sagt ou d'exercer les fonctions de peseur dans f enceinte des foires ou marchés et dans toute r étendue de la voie publique, sont applicables à un tel terrain comme au marché officiel lui-même (2). (L. 15-28 mars 1790, art Sf; arr. 7 bruni, an 9, art. 4 et 5 ; L. 29 flor. m 10, art. 1"; C. pén., 471, n. 45.)
(Alivon.)
Le tribunal de simple police de Forçaiquier, saisi, snr renvoi, par l'arrêt de cassalion du 9 mai 1867 rapporté au vol. de 1867, p. 669, a rendu, dans le sens de la décision cassée, un jugement ainsi conçu: — « Auendu qu'il est reconnu par le ministère public et justifié par les titres produits, que le (ait du pesage, imputé à contravention ao prévenu, a eu lieu, non sur une voie publique de la ville de Manosque, mais sur RR terrain qui, quoique contigu à cette voie, est une propriété privée ;— Attendu que d'après l ait. 5 de l'arrêté du 7 brum. an 9, l'enceinte des marchés, halles et ports, sur l'emplacement desquels personne, autre que les préposés nommés à cet effet, ne peut eiercer les fonctions de peseur et mesureur, doit être déterminée par l'autorité municipale, sous l'approbation du sous-préfet; qn'eo conformité de celle prescription de la loi; l'arrête du maire de Manosque porte dans son art. 3 : « H est défendu à tout individu d'établir des bureaux ou maison de pesage, ou d'exercer les fonctions de peseur dans l'enceinte des halles, foires, places et
(i-S) Par le présent arrêt, les chambres réunies de la Cour de cassation confirment 1% jurisprudence résultant de celui de la chambre criminelle do 9 mai 1867 (P.1867.669.— S.1867.1. 209). V. notre annotation sous ce dernier arrêt.
marchés, ou soit (y esl-il ajouté) dans toute l'étendue de la voie publique de la ville ; » —Que ce dernier corps de phrase de l'arrêté a eu pour objet d'expliquer le premier et de déterminer d'une manière plus précise les lieux sur lesquels la défense existait, en disant que c'était dans toute l'étendue de la voie publique de la ville. Or, la propriété du sieur Rome, sur laquelle le pesage a eu lieu, ne peut pas évidemment être considérée comme faisant partie des voies publiques de la ville; c'est un terrain entoure de maisons de toutes parts, excepté du côté du boulevard des Tilleuls, par lequel on y aboutit, sans qu'il y ait de communication avec aucune autre voie publique ; cette propriété privée est qualifiée de cour dépendant de la maison Rome, dans plusieurs actes notariés qui nous ont été représentés ; elle n'est grevée que de simples servitudes de passage, en faveur des maisons environnantes, ainsi qu'il résulte des mêmes actes ; — Attendu qu'en l'état de ces faits et des termes de l'arrêté municipal, le prévenu a pu el dû croire que cet arrêté ne désignant, on le répète, que les voies publiques de la ville, il n'était pas en contravention en se livrant au pesage sur ladite propriété, qui n'est autre qu une cour privée, bien qu'elle soit désignée sous le nom de place de la Villette sur le plan à nous représenté ; — En conséquence, vu les art. 159 et 187, C. inst. crim., renvoyons le prévenu de la poursuite..., etc. »
Nouveau pourvoi par le ministère public, soumis, cette fois, aux chambres réunies.
ARRÊT
LA COUR ; — Vu les art. 21, th. 2 du décret du 15 mars 1790; f et 4 de l'arrêté des consuls du 7 brum. an 9 ; 1 de la loi du 29 flor. an 10; 2 et 3 de l'arrêté municipal de Manosque du 10 nov. 1866, et 471, n. 15, C. pén.; — Attendu que, au nombre des objets de police confiés à la vigilance et à l'autorité du pouvoir municipal, en vertu du principe posé par l'art. 50 du décret du 14 déc. 1789, la loi du 24 aoot 1790 (lit. 11, art. 3, n. 3 et 4) comprend le maintien du bon ordre dans les foires et marchés et autres lieux publics, ainsi que l'inspection sur la fidélité du débit des marchandises et denrées exposées en vente publique pour être vendues au poids ou à la mesure;— Que, en vue de ce dernier objet, le pouvoir municipal est investi du droit d'instituer des agents spéciaux en leur conférant, à l'exclusion de toutes autres personnes, l'office de peseurs, mesureurs et jaugeurs dans les halles, places, ports et marchés publics Que ce droit procède ainsi d'un pouvoir réglementaire de police oui s'étend, non-seulement sur les parties du domaine municipal affectées par une désignation administrative au marché public, mais aussi sur tout emplacement, même dépendant d'une propriété privée, qui, par l'adhésion ou la tolérance du proprié-
JOUHNAL DU PALAIS.
taire et par les habitudes du public , sert à j l'usage de marché public ; — Que dans de semblables conditions, cet emplacement est soumis à toutes les mesures de police applicables à la voie publique et au marché, avec lesquels il se confond et dont il est l'annexe ; — Que la disposition de l'art. 5 de l'arrêté du 7 brum. an 9, qui prescrit à l'administration municipale de designer l'enceinte des marchés, n'implique point la volonté de restreindre le principe que le même arrêté empruntait, en le sanctionnant, au décret du 15 mars 1790» et de subordonner l'action de la police municipale sur les marchés à la condition d'une désignation administrative des lieux où les marchandises seraient exposées en vente publique ; — Attendu que c est en vertu et dans les limites de celte attribution de police qu'a été pris et approuvé l'arrêté municipal du 10 nov. 1866, imposant à tout vendeur ou acheteur qui, achetant ou vendant dans l'un des marchés de la commune de Manosque, voudrait se soumettre au pesage, l'obligation d'employer pour celte opération le ministère des poseurs publics, et Taisant défense à tout autre individu d'exercer cet ofiiee dans l'enceinte des marchés et dans toute l'étendue de la voie pu blique ;— Que, par la généralité de ses termes comme par son objet même, l'arrêté dont il s'agit s'applique à tout lieu qui, en fait, peut être réputé faire partie de la voie publique ou du marché public, et spécialement à la place de la >Villette, où l'inculpé avait établi un bureau de pesage, et qui, suivant les constatations du procès-verbal du commissaire de police, servait, comme annexe de la voie publique, dont elle n'était séparée par aucune clôture, à la circulation générale et à l'exposition des marchandises en vente publique pendant la tenue du marché; — D'où il suit qu'en décidant le contraire, sous le prétexte que le fait imputé à l'inculpé aurait été commis eu dehors de l'enceinte légale du marché, sur un terrain dépendant d'une propriété privée, quoique coutigu a la voie publique et servant de même à l'usage de marché public, le jugement attaqué a violé les dispositions ci-dessus visées; — Casse, etc.
Du 24 déc. 1867.— Ch. réun. — MAL Pascalis, prés.; Laborie,rapp.; Delangle, proc. gén.
CASS. - cri m. 16 février 1867.
1° Cassation, Intervention, Partie civile. — 2» Usine , Elévation des eaux , Forges et hauts-fourneaux.
1° La partie civile ett sans intérêt et, par conséquent, non recevable à intervenir devant la Cour de cassation, lorsque le pourvoi de la partie condamnée est formé dans des termes restrictifs qui excluent expressément les réparations civiles (1). (C. instr. crim., il 3 et suiv.)
(1) Mais, dans l'hypothèse inverse, si la
2° Le fait par un mattre de forges dont l'usine est située sur un cours d'eau, d'avoir, au moyen de hausses mobiles placées sous les vannes du fond dans le bief de la forge, procuré aux eaux une élévation qui a porté préjudice s une usine supérieure, constitue une contravention soumise aux dispositions de droit commun qui trouvent leur sanction pénale dans Tart. 15, fit. 2 de fa loi rurale des 28 sept.Soct. 1791, et non tnur dispositions spéciales édictées par la loi du -21 avril 1810 pour réprimer les contraventions relatives à l'exploitation des mines et fournaux (2).
(Bonnamy et autres.)— arrêt.
LA COUK; — Vu les art. 457, C pén.; 15 de la lo'Kdes 28 sept.-O oc 1. 1791; 77, 93 et 96 de la loi du 21 avril 1810; 3 et 10 de l'ordonn. du 19 oct. 1842 ; — Statuant sur la recevabilité de l'intervention du sieur Mouton, partie civile; — Attendu, il est vrai, que, lorsque la Cour de cassation, saisie par un pourvoi indéfini, annule un arrêt seulement dans la partie qui se rapporte aux condamnations pénales, cette annulation a pour but de remettre en question devant la Cour de renvoi, même la partie de cet arrêt qui se rapporte aux réparations civiles, bien que cette dernière ne soit entachée d'aucune nullité; — Mais attendu qu'il en est autrement lorsque le pourvoi est cobçu en termes restrictifs qui excluent expressément les réparations civiles, el que tel est, dans la cause, le caractère du pourvoi où on lit que ledit pourvoi est formé seulement en ce qui concerne les condamnations prononcées sur les réquisitions iu ministère public; — Attendu que la Cour de cassation , n'étant pas saisie, ne pourrait, en cas d'annulation, remettre en question devant la Cour de renvoi la partie de l'arrêt relative aux condamnations prononcées au profit du sieur Mouton ; — D'où il suit que ce dernier est sans intérêt et par conséquent non recevable;— Par ces motifs, déclare l'intervention du sieur Mouton non recevable et le condamne aux frais qu'elle peut avoir occasionnés ;
Statuant sur le pourvoi des sieurs Bonnamy, Paris et liurynswilz : — Attendu que, parmi
tion demandée devait entraîner l'annulation de la décision relative aox réparations cm les comme de celle relative à la condamnation pénale, la partie amie serait recevable a intervenir devant la Cour de cassation sur le pourvoi do condamné. V. Cass. 5 brum. an 13. V. aussi M. F. Hélie, Instr. crim., t. 8, n. 395a.
(î) V. en ce sens, Cass. 4 sept. 1838 (P. chr. — S.1835. 1.680); MM. Daviel, Cours d'eau, t. 3. n. 099 bel e; Bourguignsil, Légitl. des établis*, industr., t. 1, n. 408. V. aussi comme anal., J.-s arrêts cités Rèp.gèn. Pal. , v* Urine, n. 79 et soiv Table gèn. Devill. etGilb., V Inondation, n- 8. il euuiv.
peuvent être commises par les propriétaires ou fermiers d'usines établies sur les cours d'eau, il faut distinguer celles qui consistent dans la jouissance abusive ou la trop grande élévation des eaux, de celles qui constituent des infractions aux obligations particulières imposées aux propriétaires de fourneaux à fondre le minerai, Je 1er et autres substances, métalliques Attendu que de ces espèces de contraventions, les premières sont soumises aux dispositions du droit commun ayant pour objet U police rurale et la protection des propriétés publiques et privées, et doiveut trouver, suivant les cas, leur sanction pénale dans l'art. 15 delà loi <1n 6 oct. 1791 et dans l'art. 457, C. pén.; -7- Quêtes secondes sont répies parles dispositions spéciales de la loi du ii avril 1810 et punies des peines établies par cette loi, ainsi qu'il résulte de la combinaison de» art. 73, 77, 93 et 96 ; — Et attendu, en fait, qu'il était constaté par un procès-verbai régulier qu'à plusieurs reprises, et notamment le 17 mai 1866, la marche de l'usine du sieur Mouton, située en amont de celle des demandeurs, avait été entravée par des remous ; que cet obstacle provenait de la trop grande élévation des eaux dans le bief de la forge, et que cette élévation était due a des hausses mobiles qui avaient été placées sur les trois vannes du fond; — Attendu qu'une contravention de cette nature ne tombait pas sous l'application des dispositions spéciales de la loi du 21 avril 1810, concernai» i les mines, minières et carrières, mais qu'elle était formellement prévue par l'art. 15, tit. 2 de la loi du 6 oct. 1791 ; — Doù il suit qu'en prononçant contre les demandeurs les peines portées par l'art. 96 de la lai du 21 avril 1810, l'arrêt attaqué rendu par la Cour de Dijon, le 1 4 août 1866) a lait une fausse application de ladite loi et ^«expressément l'art. 15» C. ror. dell»l; — Casse, etc.
Du 16 fév. 1867.— Ch. crim.— MM. Vaïsse, prés.; Guyho, rapp.jCbanrins.av.gén.; Bellaigueel Gigot, av.
CASS.-cmu. 20 février 1868.
Rtnsioff, Cowdamsatious cowtEcnomrBLlks, litcoirciLumnt.
U y a lieu à révision pour inconcMiabi- Utij au cas de deux condamnations correctionnelles prononcées contre des prévenus différents,.* raison du même (ail de vol, lorsque, les pièces de l'instruction établùsent qu'aucun concert n'a pu exister entre lesprétenus inculpés dans Cune et l'autre poursuites (1). (C. inst. crinu, 444; L.'29 juin 1867.)
(1) V. cooL, Ca*s. 2 juin 1855 (P.1855.2. 273.— S. 1855. 1.460). V. aussi Cass. 9 nov. 4855 (P.1837 .221). Adde MM. Rodière, Proe.
(Proe. gén. à la Cour de cass. — Aff. Bal- Sollicret autres.)
Réquisitoire. — • Le procureur général impérial près la Cour de cassation expose qu'il est chargé par S. Exe. le garde des sceaux , ministre de la justice et des cultes, de dérioncer à la. Cour , conformément aux art. 443 et 444, C. insu crim., modifiés par la loi du 29 juin 1867, un jugement du tribunal correctionnel de Lyon, du 24 juill. 1867, confirmé par la Cour impériale de Lyon, par arrêt du 14 sept. 1867, et un jugement du môme tribunal du 19 déc. 1867. — Ces jugements ont été rendus dans les circonstances suivantes : Dans la nuit du 2 au 3 juin 1867, un sieur Berger et une demoiseile IV I lin se noyèrent volontairement dans le Rhône, en laissant sur le rivage une redingote, une casquette et une montre en or. Les personnes qui, le malin, trouvèrent ces objets, les confièrent au sieur Bal-Sollier qui travaillait dans un champ voisin , et allèrent prévenir la famille des suicidés. A leur retour, le sieur Bal-Sol lier s'était éloigné et les objets avaient disparu. Cet individu fut soupçonné de les avoir soustraits et, poursuivi pour ce fait, il fut condamné à trois mois d'emprisonnement, en vertu de l'art. 401, C. pén., par jugement du tribunal correctionnel de Lyon, du 24 juill. 1867, pour avoir soustrait frauduleusement les objets abandonnés sur le rivage par Berger. Ce jugement fut confirmé par un arrêt du 14 sept, suivant, malgré les dénégations persis» tantes du sieur Bal-Sollier. — Dans l'instruction sur l'appel, un témoin, le -sieur Roussillon, avait déclaré qu'il avait vu passer le long du Rhône, au moment où le vol avait du se commettre, un homme, une femme et une jeune fille. — Après la confirmation prononcée par la Cour, le sieur Bal- Sollier put, avec l'aide du sieur Roussillon, retrouver ces individus, qui étaient le sieur Prévost, la dame Marie Arnaud et la demoiselle Marie Arnaud, nièce de celle-ci. U obtint mémo de la jeuneMarie Arnaud la révélation du vol commis.le matin du 3 juin, par le sieur Prévost et la dame Arnaud.— M. le procureur impérial de Lyon, sur les conclusions de Bal-Sollier, procéda 4 une nouvelle information. Le sieur Prévost et la dama Arnaud avouèrent qu'ils avaient volé les objets confiés à Bal-SoUier, et Us furent condamnés à trois mois d'emprisonnement, en vertu de l'art. 401, C. pén., par jugement du tribunal correctionnel de Lyon, du 19 déc. 1867, pour avoir soustrait frauduleusement les objets abandonnés par Berger. — M. le procureur général a annoncé à. M. le garde des sceaux, par une lettre du 21 janv. 1868, qu'il renonçait à appeler de ce jugement. — Les deux décisions ont condamné successivement, pour le même fait, d'une part le sieur Bal-Solfier, de l'autre le sieur Prévost et la dame Arnaud. Elles sont donc inconciliables , à
r»m., p. 505; Faustin Ifëlie, Instr. crim., t. 8, ». 4042. "
: crim.
n. 4042. Dans cette hypothèse, en effet, la con- ; tradiction des deux condamnations est, suivant les ' termes mêmes de la loi, la preuve de l'innocence de l'un ou de l'autre condamné.
Moins que l'on n'admette l'existence d'an concert frauduleux entre Bal-Solber, qui a toujours nié, et les sieur Prévost et dame Arnaud, qui ont avoué être les auteurs du délit. Or, il résulte de toutes les circonstances de l'affaire que ce concert frauduleux est tout à fait improbable. La contradiction des deux décisions donne ainsi la preuve de l'innocence, ou du sieur Bal-Sollier, ou des sieur Prévost et dame Arnaud. — Aucun des condamnés n'a été détenu préventivement, et M. le garde des sceaux a donné l'ordre de suspendre toute exécution des arrêt et jugement. — En conséquence, vu les art. 443 et 4i4, C. inst. crim., modifiés par la loi du 29 juin 1867; — Vu la lettre de H. le garde des sceaux, du 30 janv. 1868, et les pièces du dossier; — Nous requérons, pour l'Empereur, qu'il plaise à la Cour de déclarer recevante la demande en révision du jugement du tribunal correctionnel de Lyon du 24 juill. 1867, de l'arrêt de la Cour impériale de Lyon du 14 sept. 1867, qui l'a confirmé, et du jugement du même tribunal du 19 déc. 1867, et de statuer au fond comme il appartiendra.
• Signé : Del angle. »
ASJLÉT.
LA COUR; — Vu les art. 443. 444 et 445, C. inst, crim., modifiés par la loi du 29 juin 1867 ; — En ce qui touche la recevabilité de la demande en révision : — Attendu qne la Cour est saisie par son procureur général en vertu de l'ordre exprès que le ministre de la justice lui a donné ; que la de» mande rentre dans le cas prévu par le deuxième paragraphe de l'art. 443, et que les jugements dénoncés portent une condamnation à l'emprisonnement qui les soumet au pourvoi en révision; — En ce oui touche f état de la procédure ; — Attendu que les pièces produites à l'appui du pourvoi suflisent pour meure la Cour en état de statuer et qu'il n'y a lieu d'ordonner aucune enquête ou apport de pièces supplémentaires ; — Au fond : — Attendu que le nommé Bal- Sollier a été condamné par jugement du tribunal correctionnel de Lyon à trois mois d'emprisonnement pour vol d'effets trouvés à Oullins sur le borû du Rhône, et que ce jugement a été confirmé par arrêt de la Cour impériale de Lyon du 14 septembre suivant; que deux autres individus, les nommés Prévost et Marie Arnaud , ont été également condamnés par jugement du même tribunal, du 19 déc. 1867, passé en force de chose jugée, à trois mois d'emprisonnement pour vol des mêmes effets; — Qu'il est constate, d'une part, que ces deux condamnations s'appliquent au même fait de vol, et, d'autre part, qu'il n'a pu exister aucun concert entre les individus inculpés dans la première et dans la seconde poursuite ; — Que les deux jugements sont donc inconciliables et que leur contradiction est la preuve de l'innocence soit du premier, soit des deux autres condamnés ; — Par ces motifs, déclare la demande recevable , et l'affaire en état ; casse et annule les deux jugements du tribunal
correctionnel de Lyon, des 24 juill. et 19 déc. 1867; et pour être statué sur la prévention successivement portée contre Bal- Sollier,Prévost et la femme Arnaud, à raison du vol d'effets ci-dessus spéculé, renvoie les trois prévenus et les pièces de la procédure devant le tribunal correctionnel de Grenoble etc.
Du 20 fév. 1868. — Ch. crim. — MM le cons. Legagneur, prés.; Fauslin Hélie, rapp.; Bédarrides, av. gen.
CASS.-CHW. 14 novembre 1867.
CONSEILLER MUNICIPAL, DÉLÉGATION, Procès-verbal.
Lorsqu'un conseiller municipal a éli délégué par le maire, en !' absence de l'adjoint, pour veiller f par exemple, à la police et a l'observation des réglemente concernant lu cabarets, il y a présomption légale que les conseillers municipaux portés avant lui sur le tableau étaient absents ou empêchés (1) ; dès lors, ce conseiller municipal a qualité pour constater les contraventions aux règlements dont il s'agit. (C. insir. crim., 154 : L. 18 juill. 4837, art. 14.)
// n'est pas nécessaire, du reste, que la délégation ait été donnée par écrit ; il suffit qu'elle soit constante en fait.
(Birades.) — arrêt.
LA COUR; — Vu les art. 454, C. inst.
crim., 44 de la loi du 48 juill. 4837 et 471, n. 45, C. pén.; — Attendu que la veuve Birades, à la suite d'un procès-verbal dressé contre elle le 23 Juin 4867, était citée devant le tribunal de simple police de Bagnères comme inculpée de contravention à 1 arrêté du préfet des Hautes-Pyrénées, en date du 4 1 janv. 4852, qui prescrit la fermeture à dix heures du soir des cabarets et autres lieux publics; — Attendu que ce procès-verbal était l'oeuvre du sieur Pierre Abadie, membre du conseil municipal de la commune de Pouzac. délégué, ainsi que le susdit procèsverbal le déclare, par le maire de cette localité, en l'absence de l'adjoint, pour veiller à la police et à l'observation des réglemente concernant les cabarets ; — Attendu que le jugement attaqué a déclaré nul ce procèsverbal, par le double motif que le conseiller municipal Abadic est le dernier dans l'ordre du tableau et qu'en outre il reconnaît luimême n'avoir jamais eu de délégation écrite du maire; — Attendu, d'une part, que le juge de police a dénié à lort la capacité d'à* gir au conseiller municipal rédacteur du procès-verbal, aucun document de la cause n'étant tenu contredire la présomption lé-
(1) Le même principe est, comme on sait, appliqué par une jurisprudence constante en matière de remplacement de juge. V. Caas. 15 juill. 1867 (P.18Ô7.853.-S.18Ô7.1.315), et le renvoi.
gale que les conseillers municipaux portés avant loi sur le tableau étaient absents ou empêchés; — Attendu, d'autre part, que le fait de la délégation donnée par le maire n'était pas davantage contredit au procès; que ce fait est même reconnu par le juge* ment attaqué, et qu'en se fondant exclusivement, pour annuler le procès-verbal, sur ce que celte délégation n'avait point été donnée par écrit, le juge a excédé ses pouvoirs et créé une nullité qui n*esl prouoncée par aucune disposition de loi;— Attendu qu'il suit de là que le procès-verbal conservait sa force probante et que le juge ne pouvait prononcer le relaxe qu'en déclarant, ce qu'il n'a pas fait, que les constatations dudil procèsverbal étaient détruites par la preuve contraire; —Qu'il a donc violé les dispositions de la loi ci -dessus visées; — Casse, etc.
Do 14 nov. 1867. — Ch. crim. — MM. le cens. Legagneur, prés.; Barbier, rapp.; Bédarride, av. gén.
CASS.-CWM. 3* novembre 1867.
APKl EN MATIÈRE DB SIMPLE POLICE, FORMES
Exploit.
L'appel des jugements de simple police peut Art interjeté, ou par déclaration au orefft, comme en matière correctionnelle, on par exploit signifié au ministère public tt contenant citation devant le tribunal qui doit y statuer (i). (C. inst. crim., 174 et 303.)
(Chaloum-Charbit.)— àeret.
LA COUR ; — Statuant sur le pourvoi formé prie procureur impérial près le tribunal de première instance de Tlemcem contre un jugeaient rendu par le même tribunal à la date du il sept 1867 : — Vu les art. 174 et €. inst. crim. ; — En droit : — Attendu que les dispositions de l'art. 203, C. inst. crin., ne sont applicables qu'aux appels des juments émanés des tribunaux de police rorreciionnelle ; — Attendu qu'en se bornant à légleT le délai de l'appel des jugements rendus par les tribunaux de simple police et a déterminer la forme dans laquelle cet appel doit être suivi et jugé, l'art. 174 du même Code a, par cela même, laissé aux parties la faculté de l'interjeter, ou suivant les règles do droit commun en matière correctionnelle , ou par exploit notifié au ministère public et contenant citation devant le tribunal supérieur; — En fait: — Attendu que, par exploit régulier, notifié en temps utile et
(1) C'est là un point constant. V. Rèp. gèn. Pal., y* Appel (mat. mm.),n. 39 et suiv., et Ta- *k gèn. Devill. el Gilb., v° Appel en mat. de sim~ ïUpvliee, o.33 et s.; MM. F. Hélie, Instr. crim., «. «, d. 1741; Cb. Bernât Saint-Prix, Trib. de impie police, n. 541; Trébutien, Dr. crim., t. -> p. 533; Boitard, Lee. de dr. erim., a. 688. Assbe 1808.— !>• LîVl.
I contenant ciuttton devant le tribunal qui devait connaître de l'appel, Chaloum-Charbit a déclaré au commissaire de police, remplissant les fonctions du ministère public près le tribunal de simple police de Tlemcem, qu'il se portait appelant du jugement rendu contre lui par ledit tribunal, à la date du 26 août 1867; — Attendu que le tribunal de première instance de Tlemcem, en décidant que l'appel ainsi interjeté par Chaloum-Charbit était régulier et valable, loin de violer aucune loi, n'a fait qu'une juste application des principes de la matière ; — Rejette, etc.
Du 22 nov. 1867. — Ch. crim. — MM. le cons. Legagneur, prés.; Lascoux, rapp.; Charrins, av. gén.
KANCT 23 août 1867.
Hypothèque conventionnelle, Insuffisance, Biens a venir.
La déclaration d'insuffisance de ses biens présents, exigée par fart. 2130, C. iVap., de celui qui hypothèque conventionnellement ses biens a venir, n'est soumise à aucune formule sacramentelle; elle résulte suffisamment, par exemple, de la mention que les biens à venir sont hypothéqués a pour garantir davantage le remboursement de la somme empruntée, et ce en conformité de l'art. 2130 du Cod. Nap. »
mais l'hypothèque conventionnelle des biens à venir n'étant que subsidiaire, ne produit d'effet que si le créancier n'obtient pas son paiement sur les biens présents; — et les juges peuvent, dès lors, avant d'accueillir la demande en collocation de ce créancier sur les biens advenus au débiteur, lui impartir un délai pour provoquer sur les biens présents un ordre amiable ou judiciaire (2).
La faculté d'hypothéquer conventionnellement su biens à venir ne peut être invoquée
(î) MM. Troplong, Jlypoth., t. 1, n. 639 ; Pont, id., n. 684; Massé et Vergé, surZacbarise, t 6, | 799, note 7, p. 176, enseignent que si les biens du débiteur étaient suffisants et que celuici eût fait une fausse déclaration i cet égard, les tiers intéressés pourraient prouver son mensonge, et s'en prévaloir pour faire déclarer nulle l'hypothôque des biens i venir. MM. Pont, n. 685; Zachariœ, toc. cit.; Aubry et Rau, d'après Zachariae, t. S, § 206, note 15, p. 7Î0, admettent aussi qne l'hypothèque conventionnelle consentie sur les Lions futurs n'est que subsidiaire. Or, s'il en est ainsi, il semble logique de dire avec l'arrêt ci-dessus que le créancier doit commencer par discuter la garantie principale, cette discussion pouvant seule établir que la garantie
subsidiaire lui a été légitimement consentie.
MM. Troplong et Massé et Vergé, toc. cit., ajoutent même que le débiteur, lui aussi, pourrait être admis, bien qu'il fût l'auteur de la déclaration, à prouver que les biens présents étaient suffisants, aûn d'obtenir la liberté des biens à venir.
que par le débiteur- qui possède des biens
et lui qui ne possède aucun, immeuble actuel (*). (C. Nap., 2189* M 30.)
(Fribourg et autres C. Bertin.)— arrêt.
LA COI H ; — Attendu que la déclaration de l'insuffisance de ses- biens présents, exigée par l'art. 21. '10, C. Nap*, de celui qui hypothèque ses biens à venir n'est soumise a aucune formule sacramentelle, qu'elle satisfait au vo u de la loi toutes les fois qu'elle indique, d'une manière nette et précise, que les biens présents ne suffiraient pas pou» assurer le paiement de la créance ;— Qu'au cas particulier , on hésiterait peut-être à admettre comme assez catégoriques ces mots de l'acte du 20 juin 1862 : « rour garantir davantage le remboursement de la somme empruntée et le service de ses intérêts, • parce que des prêteurs réclament et obtiennent quelquefois un gage de beaucoup supérieur au chifire de leur créance ; mais que toute hésitation doit disparaître quand on voit l'emprunteur ajouter qu'il procède en conformité de Vart. 2130 du Code Napoléon , car procéder en conformité de cet article, c'est s'en référer à ses termes et implicitement se les approprier; — Que les premiers juges se montrent donc trop sévères en annulant comme irrégulière et incomplète la déclaration d'insuffisance à la suite de laquelle le sieur Juberta hypothèque ses biens à venir ;
Attendu^ toutefois, que l'hypothèque des biens à venir est subsidiaire et ne prodoit effet qu'autant que le créancier ne parvient pas à se faire payer sur le prix des biens présents ; — Que, dans l'espèce actuelle, au nombre des biens présents afleclés le 20 juin 1802 à la créance de Fribourg et Picard, figurait la moitié d'une maison sise à Vîlle-au-Montois, laquelle a été vendue de-
(1) Cette question esttrts-oontroversée. V. Rèj). gèn. Pal. et Su pp., y* Hypoth. conveni., n. 181 et Btriv.; Table gèn. DeviH. et Gilb., eod. verb., n. 84 et suiv. Adde, dans le sens de notre arrêt, MM. Massé et Vergé, sur Zaehariae, t. 5, § 799, note 6, p. 174; Anbry et Rau, d'après Zaehariae, t. 2, g 266, p. 7*0; Taulier, Thèor. C. eiv., t. 7, p. 266 ; Pont, Priv. et hypoth., n. 688. Ce dernier auteur se fonde principalement sur ce que, dans les prévisions de l'art. 2130, C. Nap., c'est l'affectation des biens présents qui constitue le principal ; que l'affectation des immeubles futurs est un pur subsiàsaire ; et que Ton ne comprendrait pas que l'obligation subsidiaire fût permise à celui qui n'a pas la possibilité de prendre l'engagement principal.— En sens contraire, V. M. Troplong, Hypoth., n. 638 bis. A son avis, ce que le législateur a voulut dans l'art. 2130, c'est, suivant l'expression de Treilhard, orateur du Gouvernement, permettre à celui dont les facultés présentes sont trop faibles de donner à son créancier le droit de s'inscrire sur le premier ou le se-
puis, à la date du 13 mars 1S&4, moyennant la somme de «500 fr., et dont le prix parait n'avoir pas encore reçu de destination ou* d'emploi ; — Que- c'est le cas dès lors, avant d'accueillir La de mande en allocation dont la Cour se trouve saisie, d'impartir aux appelants un délai pour provoque!, relativement au pris de lamaison susdite , un ordre amiable ou judiciaire/;.
En ce qui loue lie Mu lier : — Attendu qu:au& termes du dernier paragraphe de l'art. 2129r & Nan., et comme conséquence de- la spécialité introduit*» dans notre régime hypothécaire, les biens à venir ne peuvent être conventionné Uement hypothéqués ; — Que l'article suivant ne met d'exception à ce principe générai que ai les biens présents et libre* sont insuffisants pour la sûreté de la créance et si le débiteur exprime dans I acte leur instrflhvaice. -r — Qu'en présence d'un texte' aussi clair et aussi formel, on s'explique très-difficilement la théorie à l'aide de laquelle le sieur Muller arrive à prétendre que le législateur autorisant celui qui possède des biens insuffisants à hypothéquer ses biens à venir, il doit, à plus forte raison, accorder la même faveur à celui qui n Yn possède pas du tout, puisqu'il est beaucoup plus digne d'intérêt et puisqu'il a beaucoup plus besoin de crédit;— Que raisonner de la sorte, c'est oublier qu'il ne s'agit pas d'une loi à faine, mais d'une loi- à appliquer, et que, quand cette loi a parlé d'une manière non équivoque, on ne peut, sans arbitraire, et sous prétexte de contradiction plus ou moinsmanifeste, d'abus plus ou moins dangereux, se refuser à son application; — Attendu que peu importe qu'il semble étrange de permettre d'hypothéquer ses biens à venir à celui qui possède le plus petit immeuble et de le défendre à celui qui n'en possède aucun ; — Que celte prétendue anomalie se rencontre dans toutes les matières où le lé-
cond fmmoublo qu'il acquerra. Or, dit-il, quelle différence raisonnable peut-on faire entre le débiteur qui n'a rien d'actuel, et celui qui ne possède que des biens insuffisants, ai ce n'est que le premier remplit encore mieux quo le second la condition d'oretr des facultés trop faibles f Quant au raisonnement qui consiste à dire que les biens à venir ne sont sujets à hypothèque que par accessoire des biens présents, le savant auteur le considère comme un sophisme ; il prétend qoeee sont, au contraire, les biens présents qui forment le principal obstacle à l'hypothèque conventionnelle des biens à venir. Knûn, M. Troplong soutient qu'il est rationnellement impossible d'admettre que le législateur, qui n'a pas d'ailleurs déterminé la somme à laquelle devrait a'ëlever la valeur des biens présents pour fonder le droit d'hypothéquer les biens à venir, ait pu mettre u indifférence entre le propriétaire d'un terrain qui, par exemple, ne vaudrait que dix francs, et celui qui ne possède rien d'immobilier.
indateor détermine un chiffre comme poini de départ d'un délai ou pour l'exercice d'un droit; — Qu'ici «d'ailleurs, entre celui qui possède le plus petit immeuble et celui qui n'en possède aucun, H existe cette différence capitale qu'avec ie premier, le contrat hypothécaire a une assiette et peut immédiatement se spécialiser dans son objet, tandis qu'avec le second, il reste incertain, douteux, suspendu; — Attendu que peu importe encore que celui qui veut éluder les sages prohibitions du dernier paragraphe de l'art. 2129 m'ait qu'à se présenter en justice et à laisser prendre jugement contre lui ; — Qu'à ce moyen déjà trop commode, fourni pat t'hypothèque judiciaire, d'engager ses biens à venir, il ne fallait pas en ajouter un autre encore plus facile, plus rapide, ne relevant que de l'initiative individuelle, et destitué, à ce titre, des garanties offertes au débiteur contre ses entraînements et ses faiblesses, quand il vient demander aux tribunaux la sanction d'un acte obligatoire ; — Attendu enfin que pour soustraire le législateur à des objections insignifiantes, on l'expose au très-grave reproche d'avoir inconsidérément détruit, par l'art. 2130, la règle qu'il
venait de poser dans le dernier paragraphe de fart. 2129; — Que si, en effet, ceJui qui ne possède pas de biens présents pouvait, d'après fart, 2130, hypothéquer ses biens à venir, comme celui qui possède des biens présents a toujours eu celte faculté, il en résulterait que 1 hypothèque des biens à venir ne serait interdite à personne, alors cependant que le dernier paragraphe de l'art. 2t£) dit absolument et expressément le contraire; — Que, dans l'espoir d'échapper àce résultat inadmissible, vainement on concède que le dernier paragraphe de l'art. 2129 interdit l'hypothèque des biens à venir à eeioi-là, mais à celui-là seul qui possède des biens présents en quantité suffisante pour assurer le paiement de la dette «qu'il contracte ; — Que cette interdiction restreinte aarait le double tort de ne s appliquer qu'à l'bypwthèse dans laquelle précisément 1 hypothèque des biens à venir n'est presque jamais demandée parce qu'elle est inutile, et de déroger à la sage habitude qu'a le législateur de prévoir non pas quod raro, mais quod plrnonque fit; — Que rien ne juslitie
(I) Gonf., Cas*. 20 août 4842 «P. 1842.?. 693.-3.1842.1.702); ai. Grallet-Duniazeau, Ikffam^ injur. et outr., t. i, n. -28*. 287. — Miii une telle qualification pourrait, soit à raiioo des circonstances dans lesquelles elle serait profrrée, soit à raison des paroles qui raccompagneraient, revêtir le caractère d'imputation d'un vite déterminé. C'est ce qui ressort de l'arrêt de 1842 préené. V. aussi Cas». 31 jaav. 1867 (tu- Vri, p. 432), et la noie.
(2-3) V. coof., 41. Grellct-Dumaxeau , op. cit., a. 168 et 169. Jugé de même à l'égard du
terprétalion des art. 2129 et 2130, pour peu qu'on interroge la pensée des rédacteurs du Titre des privilèges et hypothèques, lesquels, ainsi que Trcilhard et Grenier le déclaraient au Corps Législatif et au Tribunat, ont pris, pour base de leur difficile et important travail, la loi du 11 brum. an 7 dont l'art. 4 ne permettait d'hypothéquer que les biens appartenant au débiteur lors du contrat ; — Qu'en ne dérogeant à cette règle de la loi précède!) le que pour le cas où il existerait des biens présents «4 où leur insuffisance serait clairement établie et nettement exprimée, l'art. 2130 a laissé subsister la prohibition pour tous les autres et entendu ne créer qu'une exception unique qu'il convient de restreindre au cas qu'elle prévoit, avec d'autant plus de rigueur que trop souvent elle abrite des stipulations ruineuses, contraires à la morale, et expressément défendues par les art. 791, 1130, 1600, C. Nap. ; — Par ce6 motifs, accorde à Fribourg et Picard uu délai de..... pour arriver, au moyen d'un ordre amiable ou judiciaire, à la distribution de la moitié du prix de la maison sise à Ville-au-Montois; annule comme illégale l'hypothèque consentie au proût de Muller, etc.
Du 22 août 1867. — C Nancy, lre ch. — MM. Leclerc, lèpres.; Lefforlde Buffévent. av. gén~; Volland père, Lombard et fiesvai. av.
R10M 13 novembre 1867
1° Diffamation, Injure, Qualification de canaille, Publicité, Cabinet de notaire, Etude d'avoué ou d'huissibb.— 2° Fausse nouvelle, Caractères. — 3° Contrainti:
par corps, Partie civile.
1° L'expression canaille ne renfermant l'imputation d'aucun fait ne présente pas le caractère d'une diffamation; — et ne contenant pas même l'imputation d'un vice déterminé, elle ne constitue vas non plus le délit d'injure réprimé par t art. 19 de la loi du 17 mai 1819, mais seulement un terme de mépris ou simple injure punie de peines de police, aux termes de l'art. 20 de la même loi et de l'art. 471, n. 11, C. pén. (1).
Le cabinet d'un notaire n'est pas un lieu public (2j, non plus que l'étude d'un avoue ou d'un huissier. (L. 17 mai 1819, art. 1 et
cabinet d'un Juge de paix où des parties se trouvent réunies dans un but de oonoiliation : toi tiers, 10 fév. 18&8 (P.1888.ô$l.— S.1859.2.92>. V. aussi MM. Ohauveau et Hëue, Thior. C. pén», t. 4, n. 1300 ; Chaasau, Vclitt de la par. et de la presse, t. 1, n. 64; de Gcauier, Comme ut. des lois sur la presse, 1. 1, p. 121. — Jufé par arrêt de U Cour de-Bourges du 22 juill. 4836 {P.ohr.) que les propos injurieux ou diffamatoires doivent due considérés comme proférés publiquement, lorsqu'ils le sont dans une étude de notaire, alors que tout le monde y esi appelé, par exemple, en
Une allégation diffamatoire n'est réputée avoir été proférée publiquement qu'autant que la publicité qu elle a reçue résulte d'un des moyens mentionnés dans l'art. 1" de la loi du 17 mai 1819, — quelle que soit d'ailleurs la publicité effective que lui ait donnée son auteur en la propageant auprès d'un grand nombre de personnes li).
2* Le bruit répandu publiquement qu'une maison de commerce est au-dessous de ses affaires et que, sous peu de temps, elle sera en faillite, constitue une fausse nouvelle dans le sens de Vart. 15 du décret du 17 février 1852, si, en réalité, cette maison est restée à la téte de ses affaires et a rempli ses engagements, — et alors que ce bruit a jeté le trouble sur la place où elle exerce son commerce (2).
3° La contrainte par corps est attachée de plein droit, et même dans le silence du jugement, à l'exécution des condamnations prononcées, au profit de la partie civile, en matière criminelle (3). (C. pén., 52; L. 22juill. 1867, arl. 2 et 4.)
(Quinque.)— arrêt.
LA COUR ; — En ce qui touche le chef de diffamation : — Attendu qu'il résulte de l'information que, le 6 août 1867,1e prévenu se trouvant seul, à titre de consommateur, dans la salle commune du café tenu par Piloi, à Moulins, dit à ce dernier en parlant de Félix Watelet et probablement du Ûls de celui-ci : « Ah les canailles ! ils vont voir un branle-bas comme jamais Us n'en ont vu et auquel ils ne s'attendent pas ; » — Attendu que ces paroles, en admettant qu'elles aient été dites à haute voix, ne renferment l'imputation ou l'allégation d'aucun fait, et qu'à ce point de vue elles ne sauraient présenter le caractère d'une diffamation; — Que l'expression canailles ne contenant pas même l'imputation d'un vice déterminé, ne peut être considérée que comme un terme de mépris constituant riniure prévue par l'art. 20 de la loi du 17 mai 1819 et punie par l'art. 471, § 11, C. pén.;
Attendu qu'il résulte également de rin-
ças d'adjudication ; mais qu'il en est autrement lorsqu'il n'y a dans l'étude que le notaire, son clerc, celui qui vient entretenir le notaire et une tierce personne. — V. sur le point de savoir quels lieux doivent être réputés publics, Rèp. gèn. Pal. et Supp., v* Diffamation, n. 97 et suiv.; Table gèn. Devill. et Gilb., eod. V, n. 41 et suiv.; Table décenn., eod. V, n. 1 et suiv.
(I) Il en est autrement en matière de fausses nouvelles ; pour ce cas, la publicité effective suffit, et il n'est pas nécessaire que la publication ou la reproduction de la fausse nouvelle ait eu lieu par l'un des moyens énumérés dans l'art. 1" de la loi de 1819 : Cass. 13 mars 1855 (ch. réun.)
(P. 1855.1.431. — S. 1855.1.335;, et le renvoi.
(2)V.anal..C S.1862.1.764).
(2) V. anal.. Cass. 8 nov. 1861 (P.1862.543.— (
formation que, la veille , S août, l'inculpé s'était rendu en l'étude de Croizier, no* taire, allié de la famille Watelet, auquel il avait déclaré : que si la dame veuve Henri Watelet , mère de Charles Watelet , son gendre, n'acceptait pas certaines propositions, il se vengerait sur la maison de banque de Félix Watelet d'une manière terrible; qu'il irait trouver les hommes d'affaires de Moulins, ceux de Lyon, les banquiers des deux villes; que, sous peu, la banque serait en faillite; qu'il n'y avait pas de maison à résister aux bruits qu'il répandrait ; — Attendu que ce discours, en admettant qu'il ait été proféré dans un lieu public, peut manifester de la part de Quinque l'intention de nuire à Félix Watelet, et, éventuellement, l'intention de le diffamer, mais qu'il ne renferme l'imputation d'aucun fait précis; — Attendu que les propositions transmises à la veuve Watelet ayant été repoussées par celleci, Quinque se fit conduire, le 6 août, au domicile respectif de Saulnier, Cortet et Terrier, tous les trois notaires à Moulins;
3u'ayant été reçu par ces officiers publics ans le cabinet de chacun d'eux, il leur dit que la banque de Félix Watelet était au-dessous de ses affaires, tantôt de 300,000 fr.. tantôt de 500,000 fr.; tantôt de 5 à 600,000 francs, après toutefois les avoir consultés sur la solvabilité de cette maison, ou leur avoir parlé d'un règlement intervenu, disaitil, le 2 avril dernier, entre son gendre, Charles Watelet, et Félix Watelet, oncle de ce dernier, ou encore après avoir demandé si le consentement donné à ce règlement par Henri Watelet, père de Charles, peu de temps avant sa mort, était valable ; — Attendu que l'inculpé se fit également conduire le mémo jour en l'élude de Sayet, avoué, et eu l'étude de Daillan , huissier; que n'y ayant rencontré que le clerc de chacun de ces officiers ministériels, il demanda à chacun d'eux des renseignements sur la situation de la maison Watelet. puis affirma que celte maison ctaii en déficit de 500,000 fr.; — Attendu que s'il s'élève dans la doctrine des divergences sot le caractère qu'il convient d'attribuer a une
(3) Principe constant : Cass. 14 juill. 1853 (P.1854.1.408.^-S.1853.1.784); 11 juin 1857 (P.1857.1202.— S.1857.1.621), et les renvois. — Secùs, en ce qui concerne les condamnations à des dommages-intérêts prononcées par les tribunaux civils en réparation du préjudice causé par un crime ou un délit : Cass. 8 mars 1858 (P.
1859.39 S.1858.1.430). On sait que la loi do
22 juill. 1867, qui a aboli la contrainte par corps, a expressément maintenu (art. 2 et 4) cette voie d'exécution en matière criminelle, correctionnelle et de simple police, pour le recouvrement des amendes, frais de justice, les restitutions ordonnées et les dommages-intérêts accordés par suite d'une condamnation pénale. V. Exposé des motifs, n. 3 (P.Lou, décrets, etc., p. 281. — S. annotées, p. 167).
élude de notaire touchant la condition de publicité exigée par l'art. 1" de la loi du 17 mai 1819, aucun ne saurait exister sur la nature essentiellement privée du cabinet de ces officiers publics; — Attendu que l'étude d'an avoué ou d'un huissier ne saurait être réputée lieu public; qu'en effet, il n'est point permis à tout venant de s'y introduire et d'y stationner, soit d'une manière absolue, soit a des conditions déterminées; que le ministère de ces officiers ne comporte aucun besoin de publicité intérieure, ni aucune communication avec le public ; — Attendu, par suite, que si les propos colportés en ces lieux divers renferment l'allégation d'un fait de nature à porter atteinte a la considéralion de Félix Watelet, on ne saurait admettre qu'à la gravité de cette allégation soit venue se joindre la publicité requise comme complément du délit de diffamation ; que vainement on dirait avec les premiers juges que la publicité a été atteinte par le soin qu'a pris le prévenu de propager son imputation auprès d'un grand nombre de personnes ; qu'en eûet, la publicité toute spéciale qui est un des éléments substantiels du délit, a été rigoureusement limitée par la loi du 17 mai 1819, et qu'en présence de ses dispositions irritantes on ne saurait admettre que la publicité, absente d'un fait
S ris isolément, puisse résulter do concours e plusieurs faits identiques ; — Attendu, au surplus, que rien ne constate, dans l'information, que les propos aient été proférés dans le sens de la loi précitée ;
En ce qui touche le chef de publication de fausse nouvelle :— Attendu que le bruit répandu publiquement par le prévenu, dans les journées des 5 et 6 août, que la maison de banque de Félix Watelet se trouvait au-dessous de ses affaires de 3 à 600,000 fr.} et que sous peu cette banque serait en faillite, était une nouvelle fausse ; que sa fausseté résulte de cette circonstance que Félix Watelet a satisfait à tous ses engagements, et particulièrement de ce fait qu'aujourd'hui moine, c'est-à dire plu? de trois mois après les imputations dont u a été l'objet, il se trouve à la tète de sa maison sans qu'il apparaisse même aucun embarras dans sa situation ; — Attendu que
(I) La question ne saurait, à notre avis, faire la moindre difficulté*. La sommation dont parle l'art. 753, C. proc., ne doit évidemment s'appliquer qu'à un précédent vendeur resté créancier d'une partie du prix de vente. Quant au saisi, il n'a rien à prétendre sur le prix mis en distribution, à rencontre des créanciers privilégiés et hypomécairea entre lesquels l'ordre est ouvert ; il n'a donc aucune production à faire, et la sommation qui lui serait signifiée à cet effet serait en quelque sorte dérisoire. On peut même dire que le saisi est sans intérêt dans cette première phase de la procédure d'ordre. Aussi, tous les auteurs s'accordent 4 dire qu'il ne doit pas être sommé d'y intervenir. V. MM. Grosse et Rameau, Com-
cette nouvelle, propagée avec beaucoup de rapidité, a jeté le trouble sur la place de Moulins et parmi les nombreux intéressés aux affaires de la banque; — Attendu que si certaines clauses du traité passé à la date du 29 mars dernier entre Félix Watelet et Henri Watelet, son frère, notamment celle où ce dernier est déclaré exonéré des charges de la maison de banque, moyennant le paieemnt par lui d'une certaine somme, étaient de nature à laisser croire au prévenu qu'il existait un déficit dans cette maison pour la dernière année de son exercice, c'est sans motifs, et de mauvaise foi, qu'il a précisé ce déficit supposé à 300, 500 et même 600,000 fr.;
En ce qui touche la demande de la partie civile : — Attendu qu'aux termes de l'art. 52, C. pén., l'exécution des condamnations aux dommages-intérêts et aux frais peut être poursuivie par la voie de la contrainte par corps, et que cette disposition a été maintenue par la loi du 22 juill. 1867; — Attendu que cette voie de poursuite est de droit en matière de délit et de contravention ; — Par ces motifs, etc.
Du 13 nov. 1867. — C. Riom, ch. corr. — MM. Grellet-Dumazeau, prés.; Picard (de Paris) et Salvy, av.
PARIS 13 mari 1668.
Ordre, Sommation db produire, Partie saisie, Vendeur, Domicile élu.
En matière d'ordre, la partie saisie ne peut être considérée comme vendeur, dans le sens de l'art. 753, C. proc.; dès lors, il n'y a pas lieu de lui faire sommation de produire (1).
■La sommation faite au vendeur de produire à l'ordre est valablement signifiée au domicile élu dans l'inscription d'office prise, au profit du vendeur, par le conservateur des hypothèques, alors que cette élection de domicile, stipulée dans l'acte de vente même, pour f exécution dudit acte, a été reproduite lors de la transcription faite à la diligence de l'acquéreur (2). (C. proc, 753.)
(AflVe de Saint-Rome C.Guillier.)
28 août 1867, jugement du tribunal de
ment, de la loi du Si mai 1838, t. 1, n. 320; Houyvet, de l'Ordre, n. 141; Seligman, Explie, de la loi du 21 mat 1858, n. 272 ; Chauveau, Proc. tordre, quest. 2553 quinq,; Rodière, Cornpèt. et proc., t. 2, p. 339 (3*édit.).
(2) Y. en sens contraire, MM. Otlivier et Mouflon, Comment, de la loi du 21 mai 1858, t. 1, n. 86 II est, du reste, généralement admis que l'élection de domicile faite spontanément par le conservateur des hypothèques dans l'inscription d'office, ne peut être opposée au vendeur, et que, dans cette hypothèse, la sommation doit être signifiée à son domicile réel. V. MM. Chauveau, quest. 2554 ; Grosse et Rameau, t. 1, n. 13 et 320 ; Seligman et Pont, n. 258.
Pontoise qui le décidait ainsi, en ces termes : — - « En ce qui touche le délam de signification à la partie saisie de la sommation prescrite par rart. 753, C. proc. civ. :— Attendu que si la dénonciation du règlement provisoire et la sommation d'en prendre communication et de contredire s'il y échet doit, aux termes de l'art. 735, même Gode, être faite à la partie saisie, il ne saurait en être de même de la sommation de produire prescrite par l'art. 753 ; que 1e but de cette sommation est clairement déterminé non-seulement par les termes mêmes de cet article, mais encore par ceux de l'art. 754, qui impose à tout créancier l'obligation de produire les titres avec demande en col location, dans les quarante jours de ladite sommation ; — Que la partie saisie ne peut être assimilée au vendeur appelé à faire valoir ses droits à l'ordre comme les autres créanciers ; — Que cela ressort de la combinaison de ! l'art. 753 avec les art. 691 et 692, C. proc. civ., ainsi que des termes du rapport fait au Corps législatifpar M. Biené lors de la discussion de la loi du 21 juin 1858 ; — En ee<iui touche la nudité de la sommation faite a la dame AfTre de SainMiome au domicile élu dans l'inscription d'office prise à son profit : — Attendu que si, aux termes de l'art. 753, C. proc. civ., la sommation de produire faite au vendeur doit l'être au domicile réel, à défaut de domicile élu par lui ou de constitution d'avoué, il est constant, en fait, que la dame Affrète Saint-Rome n'est pas domiciliée dans l'arrondissement du bureau du conservateur des hypothèques de Pontoise ; — Attendu que la transcription de l'acte de vente du 19 mars 1864 a eu tien à la diligence des acquéreurs, conformément à l'obligation que leur imposait une des clauses dodit acte;—4)oele même acte contenait élection de domicile pour la dame A lire de Saint-Rome en l'étude de M* Delacour, notaire a Pontoise, pour son exécution ;— Attendu que renonciation faite par le conservateur des hypothèques dans l'inscription d'office an nom de la dame Affre de Saint- Rome dudit domicile élu, n'a eu lieu que pour régulariser l'inscription par lui prise d'office et pour se conformer aux stipulations de l'acte de vente ;— «Attendu enfin que la sommation de produire faite à la dame AfTre de Saint-Rome au domicile de Delacour, alors
(!) Et non 18.
(2) Les frais auxquels l'héritier bénéficiaire a été condamné dans un procès par lui soutenu au nom de la succession , doivent , sans aucun doute, être payés sor les biens de ceno succession L'héritier bénéficiaire ne saurait en être tenu personnellement que s'il avait compromis les intérêts de son administration (Cproc., 13S). V. au surplus, MM. TooJlier, t. 4, n. 390; Dnranton, t. 7, n. 36; Malpcl, Succès*. t n. 237; Chabot, id., t. 2, sur l'art. 803, n. 3; Demolombe, id., t. 3, n. 343; Massé et Vergé, snr Zacharia;, t. 2, § 386, p. 353, note 40 ; Hu-
«urtout -qu'il n'apparaît pas en fait qu'elle n'a pu parvenir entre les mains de ladite dame, a eu pour effet de la soumettre à la déchéance prononcée par l'art. 755, C. Nap. ; —Par ces motifs, etc. »
Appel par la dame Affre de Saint-Reine. arrêt.
LA COUR ;— En ce qui touche le moyen tiré du défaut de sommation de produire a la partie saisie: — Considérant que l'expression vendeur, employée dans l'art. 753, C. proc. civ., concerne le précédent vendeur demeuré créancier et non la partie saisie ;— Adoptant, au surplus, sur ce chef, les motifs des premiers juges;
En ce qui louche le moyen tiré de la prétendue nullité de la sommation faite à la dame de Saint-Home au domicile élu dans l'inscription d'office prise à son profit : — Considérant qu'il est constant, en fait, et non contesté, que la dame Affre de Saint- Rome avait, dans l'acte de vente des biens dont s'agit, élu domicile pour l'exécution dudR acte en l'étude de Delacour, notaire à Pontoise;— Que cette élection de domicile a été reproduite lors de la transcription faite à la diligence des acquéreurs, et que le conservateur, en l'énonçant dans l'inscription d'office prise au nom de la dame veuve de Saint-Rome, s'est conformé aux prescriptions de la loi; — Considérant, dès lors, que la sommation faite à la dame veuve de Saint-Rome au domicile élu par elle pour l'exécution de l'acte de vente a été régulière et valable ; — Que, dès lors, le règlement provisoire attaojué et la forclusion prononcée par le juge-commissaire sont conformes aux prescriptions de la loi;— Adoptant, au surplus, les motifs des premiers juges ; — Confirme.
Du 13 mars 1868.-C. Paris, 3' ch.— MM. Roussel, prés.; Merveilleux-Duvignaux, av. gén.; de Jouy et Murray, av.
MONTPELLIER 17 (t) \nim 1167.
StJCCBSBION BENEFICIAIRE, DÉPENS, AVOUE.
L'héritier bénéficiaire n'est pas tenu personnellement, même vis-à-vis de P avoué qui a occupé pour fut, 4e* frais exposés dans une instance concernant la succession : il n'en est tenu que sur Us biens de cette succession <2). (C. Nap., 802 et 803.)
Teawx, Tr. dudr. desueeess., t. î, n. 407. — Mais en est-il de même, lorsqu'il s'agii des frais exposés par l'avoué constitué pour l'héritier bénéficiaire ? La question n'est pas sans difficulté. H y a, ici, à concilier les règles relatives au bénéfice d'inventaire avec les principes en matière de mandat ; et il faut bien reconnaître que des arguments puissants militent en faveur de l'avoue. Ces arguments se. trouvent parfaitement résumés dans une note qui accompagne, dans la Bévue judiciaire du Midi, année 1867, p. Mi, l'arrêt aujourd'hui recueilli, et que nous croyons devoir, à ce titre, mettre sous les yeux de nos lecteurs :
(Anduze C. JJorrel.)— arrêt.
LA (.01 R ; — Attendu que les sieurs Borrel. opposants, n'ont constitué Anduze que pour les défendre en leur qualité d'héritiers bénéficiaires de leur auteur Que cette qualité, exclusive de tout engagement personnel, était connue d' Anduze au moment où. il accepta le mandat d'occuper pour eux,etn'é- Uic l'objet d'aucune contestation , l'action contre laquelle ils avaient à se défendre étant rfirigée, non contre eux, mais contre la succession dont ils n'étaient que les administra» — Qw'on ne conteste pas à Anduze le
y est-il dit, est d'auittt pins tenu personnellement des frai» dus à son iToue qu'en défini tire il est procurator in rm tuam. Il doit les frais, puisque, dons son compte, il les fera figurer à son crédit, conformétà fart. 1999, G. Nap. Dans le système oonn 'aperçoit pas qu'il puisse y avoir tonple à rendre. Tout au moins ce compte ne se composerait que d'articles de débit, jamais d'artides de crédit, ce qui paraît fort singulier. Entre l'héritier bénéficiaire et son avoué, c'est, en effet, le oootnt de mandat qui intervient, c'est ce mandat tout personnel qui donne lieu à l'action de l'avoué contre le mandant. — Son mandant, c'est l'héritier bénéficiaire lui-même et non la succession. — Aussi est-il superflu de faire observer qu'il ne pourrait s'agir ici de l'art. 132 , C. proc. Cette disposition ne régit que les dépens de la adverse. Qu'on n'assimile pas l'héritier bésoit à un syndic, soit à un maire de ine, soit à un curateur à succession va- . Ces mandataires-là sont des administrateurs de par la justice ou de par la loi. Leur personnalité, comme leur intérêt, s'efface absolument devait celle pour le compte de qui ils administrent. Le syndic, c'est la masse des créanciers ; le maire, c'en la commune ; le curateur, c'est la succession Tarante ; la succession bénéficiaire, au contraire, c'est éventuellement l'héritier lui-même, ponr l'émolument résiduel qui peut résulter de son adnunistraticm. — Quand le syndic plaide, il ne le fut que de l'autorisation du juge-commissaire et iH y a des fonds pour plaider. Car, s'il n'y en a pat et s'il no peut y en avoir, la faillite se clôture peur insuffisance d'actif (C. comra., 8*7). Supposas un syndic qui plaiderait alors qu'il n'y unit pas de ressources pour faire face au procès, U serait personnellement tenu dm frais exposés par ion avoué, à titre de dommages-intérêts résiliant de son imprudence flagrante (Anal. Cass. !7 août 1853, P. 1855.2. 186. — S. 1884. 1.777). U responsabilité personnelle d'un syndic relatirement aux frais dus à son propre avoué n'est pas d'ailleurs unanimement résolue ; elle a été tranchée affirmativement par plusieurs arrêts (Paris, 25 sept. 1893 et 12 août 1830; Bordeaux, «avril 1838, P.I838.2.400.— S.1838.2.269).
Si la Cour de cassation l'a jugée dans un sens contraire, c'est par ce motif spécial que e'e$t pour autrui que stipulent le* syndic* (Cass. 24 août 1843, P.1843.2.755.— S. 1843. 1.757). Or, cela
droit d'agir contre ses mandants pour le rouvrement 'des avances qu'il a faites pour l'exécution du mandatais seulement le droit d'attribuer à ses mandants une qualité àut*c que celle en laquelle ils l'ont constitué leur mandataire ; — Que si, en leur qualité d'héritiers bénéficiaires et administrateurs de la succession de François Borrel, les opposants ont la faculté d'avancer les sommes dues par la succession, sauf recouvrement contre elle, cette faculté ne constitue pas une obligation , et ne porte aucune atteinte au droit qu'ils ont d'opposer aux créanciers de la succession qu'ils ne leur doivent que le compte de
n'est pas vrai pour les héritiers bénéficiaires, qui stipulent surtout pour eux-mêmes, et qui d'ailleurs peuvent se dépouiller, quand ils le veulent, de cette qualité d'héritiers bénéficiaires pour prendre celle d'héritiers purs et simples.— Quand une commune plaide, elle ne le fait que dûment autorisée, et elle n'est autorisée que si son budget le lui permet. — Quand un curateur à succession vacante plaide, il sait déjà que les forces de la succession vacante le lui permettent. L'art. 813 lui fait un devoir de faire constater avant tout l'état de la succession «par un inventaire, et il verte le numéraire successoral dans la caisse du receveur, à la différence de l'héritier bénéficiaire, qui ne verse que dans sa caisse personnelle, à charge de rendre compte. L'art. 813 fait doneune situation h part au curateur pour certaines parues de son administration; il n'est assimilé que pour le surplus à l'héritier bénéficiaire par l'art. 814. — Ainsi done, l'Héritier bénéficiaire, comme mandataire in rem tuem, s'identifie éventuellement à la succession qu'il administre et qui peut devenir sa chose propre. Aussi est-il vrai de dire que, dans le cercle des dépensée et fraie qu'il expose pour conduire a bonnes fins son administration intéressée, il est tenu personnellement da ces frais et dépenses, sauf à se les allouer par privilège. Ces fraiB et dépenses sont une partie de $on compte; c'est l'élément créditeur de ce compte; ce qui suppose bien que. relativement 4 cet élément, les tiers ont une action personnelle contre lui, puisqu'il en devient personnellement créancier à son tour. Quand il paye les dettes de la succession, ce qu'il a le droit de faire, d'après l'art. 808, il peut commencer par se payer les frais qui lui sont dus à lui-même: — Enfin, dans l'espèce, ajoule-t-on, les héritiers bénéficiaires, clients de M* Anduze, ont fait deux distributions sans rappeler à y participer, au mépris de ce même art. 808 ; le fait est prouvé, il n'a pas été et ne pouvait être dénié. Or, quand l'héritier bénéficiaire paye des créanciers au détriment d'autres créanciers opposants, il est personnellement tenu à rencontre de ceux-ci (G. Nap., 804; Orléans, 14 avril 1859, P.1859.887.— S.1860.2.267). Un créancier doit être considéré comme opposant, de cela seul qu'il s'est fait connaître. M* Anduze s'était d'autant plus fait connaître aux héritiers Borrel, qu'eux-mêmes avaient donné naissance à sa créance. A ce seul point de vue, l'arrêt par défaut devrait être maintenu. •
leur gestion, si ce compte est requis ; — Que les opposants ayant été condamnés en leur nom personnel par l'arrêt de défaut du 7 fév. 1866, c'est a bon droit qu'Us ont formé opposition contre ledit arrêt ; — Mais attendu que lesdits opposants ont à se reprocher personnellement d'avoir amené par leur négligence ou par leur résistance les frais contumaci aux et qu'il y a lieu de les laisser à leur charge ; — Par ces motifs, etc.
Du 17 juin 1867. — C. Montpellier. — MM.de la Beaume. 1er prés.; Cboppin d'Arnouville, av. gén.; Lisbonne, av.
CAEN 13 mai 1867.
Séparation de corps, Peikb infamante, Procédure.
La demande en séparation de corpi peut être formée par requête, lorsqu'elle est fondée sur la condamnation de tun des époux à une peine infamante (1). (C. Map., 261.)
Il n'importe qu'à sa demande en séparation de corps, C époux joigne des conclusions tendantes à ce que ses enfants lui soient confiés..., alors d'ailleurs que ces conclusions ne soulèvent aucun contredit de la part de la famille.
(LaunéC. Launé.)— aerét.
LA COUR ; — Considérant qu'aux termes de l'art. 261, C. Nap., lorsque la demande en divorce était fondée sur la condamnation de l'un des époux à une peine infamante, la seule formalité à observer consistait à présenter au tribunal une expédition du jugement de condamnation, avec un certilicat de la Cour d'assises portant que ce jugement n'était plus susceptible d'être réformé par aucune voie légale ; — Considérant que cette disposition s'explique par l'impossibilité de contester le mérite de la demande, et que, par identité de raison , il convient de 1 étendre à la séparation de corps, lorsqu'elle n'est pas motivée par d'autres causes ; — Considérant, en effet, que si les art. 307, C. Nap., et 879 et 881, C. proc, font, quant aux formes d'instruction, une différence entre les demandes en divorce et les demandes en séparation de corps, cette distinction ne peut s'appliquer qu'aux cas les plus ordinaires où une instruction est indispensable, et non pas à ceux où elle serait complètement
(1) La question est très-controversée. V. Dijon, 28 déc. 1864 , conforme à la solution ci -dessus et le renvoi (P.1865.583.— S.1865.2.124). Adde dans le même sens, trib. de la Seine, 9 août 1951 et 4 janv. 1854, rapportés par M. Berlin, Ch. du eons., t. 2, p. 275 et 277 ; trib. de Dijon, 16 janv. 1867, Journ. des avoués, 1867, p. 195; — en sens contraire, trib. de Versailles, 25 nov. 1851, et trib. de la Seine, 9 mars 1855, rapportés par M. Bertin, loe. cit., p. 274 ; observ. au Journ. des avoués, loe. eit.
inutile; — Considérant qu'il importe peu qu'à la demande en séparation de corps l'époux demandeur joigne des conclusions tendantes a ce que ses enfants lui soient confies, parce que ce n'est qu'une suite de la demande principale réglée par l'art. 302 placé dans le chapitre du divorce, applicable par analogie et par nécessité, comme l'art. 261, à la séparation de corps ;— Considérant que ces principes doivent faire accueillir la demande en séparation de corps de la femme Launé, qui justifie, par un exlrtit en due forme d un arrêt de la Cour n'assises de l'Orne en date du 30 oet. 4865, que son mari a été condamné à cinq années de réclusion ; qui produit en même temps un certificat constatantque cet arrêt est devenu définitif, et dont.au surplus, la demande en remise de son enfant mineur ne soulève aucun contredit de la part de la famille ou du ministère public Par ces motifs, etc.
Du 13 mail867.-C.Caen,l'-ch.-MM.de« Essarls, prés.; Boivin-Champeaux,l"av.gén.
1° Autorisation de femme mariée, Commerce, Bail, Indemnité d'expropriation, Cession.— 2» Demande nouvelle, Moyens