AS
JOl-ltNAL f)U PALAIS.
nant à ces derniers et conclut reconventionnellementà 1,000 fr. dédommages-intérêts à raison du trouble apporté à l'exercice desdits droits; enfin, subsidairement, il conclut à ce que le juge de paix se déclarât incompétent.
29 nov. 1865, sentence du juge de paix qui accueille l'exception d'incompétence par les motifs suivants: — « Considérant que les habitants, ut srnguli, et le maire, au nom de la commune, excipent de servitudes et droits d'usage que le sieur Pons dénie, sinon en totalité, du moins en partie, et • que la contestation qui s'ensuit est sérieuse; — Considérant qu'aux termes de l'art. 5 de la loi du 25 mai 1 838, les juges de paix connaissent, à quelque valeur que la demande
{misse s'élever, des actions pour dommages aits aux champs, fruits et récoltes, soit par les hommes, soit par les animaux, mais seulement lorsque les droits de propriété ou de servitude ne sont pas contestés; qu'il en résulte qu'une contestation réelle s'élant élevée, cette contestation fait cesser notre compétence... y>
Appel par le sieur Pons ; et, le 28fév.l86C, jugement infirmatif du tribunal de Cérel ainsi conçu : — « Attendu que M. le juge de paix du canton d'Argelès-sur-Mer était saisi d'une demande en dommages contre les défendeurs pour avoir arraché, avec des pioches, des racines de bruyère cl les avoir emportées dans des sacs; — Attendu que les défendeurs opposent qu'ils avaient des droits d'usage sur la forêt du sieur Pons, et qu'en cette qualité, ils avaient eu le droit de faire ce qui leur était reproché ; — Attendu que Pons ne conteste pas le droit d'usage, mais qu'il prétend que ce droit ne peut s'exercer que tout autant qu'une demande en délivrance aurait été faite et consentie; — Attendu, dans cette position, qu'il n'existait aucune exception sur laquelle M. le juge de paix aurait eu à se prononcer, et que, dès lors, il ne devait pas se déclarer incompétent; — Attendu que la seule question à décider était celle de savoir si les défendeurs, usagers de la forêt de Sorède, pouvaient se permettre d'arracher des racines de bruyère avec des pioches et de les emporter dans des sacs sans avoir obtenu la délivrance du propriétaire; que cette question a été notamment résolue contre la commune de Sorède par la Cour de cassation suivant arrêt du 2t août
(1) C'est là une application d'un principe incontestable, suivant lequel le légataire universel, investi de l'intégralité <lu patrimoine du défunt, a seul, à l'exclusion des héritiers naturels non réservataires, le droit de recueillir les biens dont le testateur n'aurait pas disposé, on dont il n'aurait pas valablement disposé. Il a été jugé, en venu du même principe, que l'héritier exclu par un légataire universel est non recevante à demander la nullité d'un legs particulier : Cass. 3 mars 1857 (P. 1857. 550. -S. 1857. 1.1 82), cl à exer-
1820; — Que, dès lors, M. le juge de paix aurait dû statuer; — Par ces motifs, etc. »
Pourvoi en cassation par le maire et les habitants de Sorède, pour violation de l'art. 5 de la loi du 25 mai 18^8, en ce que le jugement attaqué a décidé que le juge de paix était compétent pour connaître de la demande à lui soumise, bien qu'il y eût contestation sur le droit invoqué par les défendeurs à titre d'exception.
ARRÊT
LA COIJH ; — Attendu que si le juge de paix cesse d'être compétent pour connaître des dommages aux champs, frtiils et récoltes, lorsque la propriété ou la servitude sont contestées, ce n'est qu'autant que la contestation a un caractère sérieux; — Attendu que, dans l'espèce, les habitants de Sorède ne contestaient pas plus le droit de propriété du sieur Pons, que celui-ci ne contestait l'existence d'une servitude à leur profit sur la forêt où les souches avaient été arrachées; que le défendeur se bornait a soutenir nue le» habitants de Sorède étaient tenus de demander la délivrance; qu'à celte prétention, fondée sur le droit commun, consacré par les art. 70 et 120, C. forest., les habitants de Sorède n'opposaient aucun titre, aucune raison qui pût faire naître un doute sérieux et constituer une véritable contestation ; que c'est donc à bon droit que le juge de paix a été déclaré compétent ; — iteietle etc.
Du 13 nov. 18G7. - Ch. req. — MM. Bonjean, prés.; Anspach, rapp.; Savary, av. gén. (concl. conf.);dc Saint-.MalOj a\\
CASS. -req. 30 août 1867.
1° Testament, Héritier, Legs universel, Action ex millité, Intérêt (défaut d').
— 2U Motivb d'arrêt, Débouté © opposition.
!• L'héritier non réservataire peut être déclaré non recevable, pour défaut d'intérêt, à attaquer une donation faite par son auteur, alors qu'il existe un légataire universel envoyé en possession, et qu'ainsi l'annulation de la donation profiterait non d lui héritier, mais à ce légataire universel (I). (C. Nap., 721, 785, 78*5, 780 et 1006.)
cer toute action ayant pour but ou devant avoir pour résultat de faire rentrer des biens dans la succession : Cass. 3 juill. 1867 (P. 1867.1171. — S. 1867. 1.437). V. aussi les notes sous ces deux arrAts.— Il n'est fait exception a cette régie que dans le cas où il résulîe des circonstances que le titre du légataire universel n'est pas sincère, et, par exemple, que ce légataire n'est qu'une personne interposée pour empêcher toute opposition, de la part de l'héritier légal, à l'autorisation administrative de libéralités faites par le
Prit importerait que rhéritier eût dirigé fi* dette* en nullité contre le testament iiatinwt le légataire universel, si, lors A* jnymmi sur la validité de la dona- Mrm, reffr attaque n'avait pas abouti à une jvntlafim de ce testament (1).
La 4etM%de en nullité d'une donation, \rrrmkptr tnt héritier éloigné, peut-elle être rtpmtte par le motif qu'il existerait des hé' hrvn plus proches,... alors même que ces héritiers ne te présentent pas? — Res. aff. pria Cour imp. (2).
2» Ett notamment motité l'arrêt qui repoutM r njf Mtion à un arrêt de défaut, en df<:«rin\t qt'elle ne repose sur aucun motif «<neu\, ff ordonne rexéeution du premier «mrf ulm sa forme et teneur : il doit être
tmvm m profit de personnes morales. V. Cass. IT mt l*5î (?.185i.î.67.— S.I853. 1.337),
ft lï OOte.
il) Ju^ toutefois rrae rhéritier naturel non r»rTr«tiir* fïfla de la succession par deux testant* e«t reccvable à attaquer le irTxi* \esum?ni s«<u1, sans attaquer en m Ame > premir Riom, i7 mars 1819; Bor- >. 9 min 1859 (P.1860.403.— S.18K9.9.
6(4), Cas*. 26* juin 1860 (P. 1861. 273.— S. 1860.1.710).— Mais V. en sens contraire, Pau, il At 1835 (P. ohr.— S.l 836.9.35) ; Bastia, 27 jra 1865 (P. 1866. 10! 8.— S. 1866.9.9C5).
iî) CV«-t une question assez controversée que 'eîk de savoir si le parent du degré inférieur peut TaUfcktr^t se porter héritier et accepter une suc* '««ou tint qae celui du premier degré n'a pas pmjom»?. — La native se fonde sur ce que l'ac- -e pu lion Lr? siariit avoir de valeur qu'autant que V. iroit qu'elle a pour objet de faire acquérir r\L'ie r^llement au profit de celui qui prétend «r^pter; autrement, dit-on, l'acceptation n'a pas d'<*j«i; c'est ce que suppose l'art. 775, C. Nap., lorsqu'il déclare que nul n'est tenu d'accepter mt sicpwiiun qui lui est échue. V. MM. Duranja, ;. 6, n. 366 ; Chabot, Suecess., t. 2, sur Tin. 774, n. 6 ; Taulier, Thèor. Cod. civ., t. 3,
p. 222. — Mais l'affirmative est enseignée par I. Demolombe (Sueeest., t. 2, n. 304), qui souvent que le parent do degré inférieur étant appelé □Bdjtwojnellement et éventuellement à la suceess;c pour le cas où celui du degré supérieur y rcaoaerrait, puise dans son droit, quoique pureawt éventuel, qualité pour accepter, des avant ftrenment de la condition, sauf à voir son acrMputkya ne produire aucun effet 6i le parent le pte proche se présente et accepte lui-même. V. rai MM. Toutlier, t. 4. n. 316; Vazeillo, Suc- »rt. 775, n. I; Belost-Jolimont, sur Cha- U*. I« rit. , olw. 2 ; Zachariae et Massé et Vergé, t. 2. J 376, texte et note 12, p. 297 et 298 ; -Ubry et Rau, d'après Zacharix, t. 5, 5 610, ttUe et note 4, p. 135 et 136. — Cette dernière doctrine trouve un point d'appui dans un arrêt de la Cour de cassation du 16 janv. 1843 (P. 1843. 1.331. — S. 1843.1.97), qui juge en principe que • le drçré de parenté ne suffit pas pour faire rcla tete do parent le plus proche, la
considéré comme ayant, par là, maintenu les motifs de ce premier arrêt (3). (G. proc, 141; L. 20 avril 1810, art. 7.)
(Uurres C. Régnier.)
Par acte du 27 fév. 1835, le sieur Bernard, prêtre, à fait donation à Mgr Montant, alors évèquc d'Angers, d'une propriété sise à Angers et connue sous le nom de la Pupiflage. Puis, aux termes d'un testament olographe du 19 déc. 1838, il a institué pour son légataire universel le sieur Banzé, curé de Condé. Le sieur Bernard est décédé le l,r juillet 1843, sans laisser d'héritier à réserve, et le sieur Bauzé a été envové en possession, h titre de légataire universel, des biens composant la succession. — A celte époque,
pleine et actuelle propriété des biens héréditaires; que c'est l'acceptation qui l'investit réellement de tous ses droits..., et qui le constitue le véritable représentant du défunt », — • et qui, de ce principe, conclut \ la validité des ventes faites par l'héritier apparent, pendant l'abstention de l'héritier le plus rapproché. — Dans l'espèce actuelle , l'arrêt attaqué avait considéré. IVxistence d'héritiers plus proches comme rendant, bien qu'ils ne se présentassent pas , l'héritier plus éloigné non reeevablc à exercer une action qui, en réalité, constituait une appréhension de l'hérédité. La Cour de cassation, par cela même qu'elle relève que le demandeur n'était héritier qu'an 7* degré, et qu'elle le déclare sans qualité aussi bien que sans intérêt pour agir, peut sembler ne pas contrarier cette doctrine; toutefois, ce qu'elle considère avant tout, c'est l'existence du légataire universel, circonstance qui, par cela même qu'il en résultait un défaut évident d'intérêt, rendait inutile l'examen de la question de qualité. Aussi peut-on douter que la Cour de cassation ait entendu résoudre, en droit, la question de qualité jugée par la Cour impériale.
(3) Par un précédent arrêt du 24 janv. 1865 (P.1865.289.— S.1865.1.134), la chambre des requêtes avait déjà jugé que l'arrêt qui déboute une partie de son opposition à un arrêt par défaut, n'a pas besoin d'être spécialement motivé, ni même d'adopter expressément les motifs de cet arrêt, lorsqu'il déclare le maintenir ou leconfirmer, cette locution impliquant qu'il s'en approprie les motifs aussi bien que le dispositif. — - Dans l'espèce actuelle, il est vrai, les mots confirmé ot numtfenunc se trouvaient pas dans l'arrêt de débouté ; mais cet arrêt déclarait que l'opposition ne reposait sur aucun motif sérieux , et en outre ordonnait que la décision par défaut serait exécutée selon sa forme et teneur. La Cour dte cassation a considéré qu'en pareil cas, comme dans l'espèce de 1865, il y avait adoption implicite des motifs de l'arrêt par défaut.— Ces deux décisions paraissent en opposition avec celles do deux arrêts do la chambro civile des 40 et 17 juin 1863 (P. 1863.1000 et 1864.257.— S. 1863.1. 340 et 468). Mais elles sont conformes à un autre arrêt antérieur de la même chambro du 28 août 1844 (P.1863.1000, en note.— 8.1844.1.743).
JOUIINAI. I>U PALAIS.
Mgr Montant était lui-même décédé, laissant pour légataire universel Mgr Régnier, archevêque de Cambrai. — Par exploit du i,r av. 1 865, la dame Hurres, héritière au 7* degré de l'abbé Bernard, a cru pouvoir assigner devant le tribunal de Cambrai Mgr Régnier, en sa qualité de légataire universel de Mgr Montant, à l'effet de voir prononcer la nullité de la donation du 27 fév. 1835, comme ayant été le résultat de la captation. — Mgr Kegnicr a conclu à ce que la dame Hurres fût déclarée non recevable, à défaut d'intérêt, à critiquer une donation dont la nullité, existât-elle, profilerait, non à elle, mais au légataire universel de l'abbé Bernard. — La dame Hurres a répondu que le tribunal d'An-
Scrs était précisément saisi de la question e validité ou de nullité du testament de 1838, et qu'il v avait lieu, dès lors, soit de renvoyer l'affaire devant ce tribunal pour cause de connexilé ou de litispeudance, soit de surseoir jusqu'à ce qu'il eût été statué sur le point préjudiciel de savoir si le testament était ou non valable.
21 fév. 186G, jugement du tribunal de Cambrai qui repousse la demande de la dame Hurres par les motifs suivants : — « Sur les exceptions :— Attendu que pour qu'il y ail lilispendance, il faut que la chose demandée soit la même, que la demande soit fondée sur la même cause, que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en les mêmes qualités; — Que, pour opposer avec succès l'exception de connexilé, on doit prouver que les deux demandes, sans être identiques, ont entre elles un rapport si intime, une liaison si étroite, qu'il est utile de les débattre devant les mêmes juges ; — Attendu que les conditions indiquées ne se rencontrent pas dans l'espèce soumise à la décision du tribunal ; — Attendu, dès lors, qu'il n'y a pas a s'occuper de la demande de sursis : — Au fond : Attendu que le sieur Bernaru a institué pour légataire universel le sieur Baugé, curé de Condé, par son testament du 19 déc. 1838 ;
— Attendu qne le sieur Bernard est décédé à Angers, le 1" juillet 1843, sans héritiers à réserve; que, par ordonnance du président du tribunal d'Angers, du 3 juillet 1843, le sieur Baugé a été envoyé en possession du legs universel à lui fait; — Que la dame Hurres ne rapporte pas la preuve de l'annulation de ce testament; — Attendu que, par testaments en date des 1er juill. 1832 et 12 mars 1836, la dame Hurres a été exhérédée;
— Attendu qu'en supposant le sieur Bernard mort ao intestat, il a laissé dans la même ligne des parents à un degré plus rapproche que la dame Hurres; — Attendu, dès lors, que la demanderesse n'a ni qualité ni intérêt a provoquer la nullité de la donation du 27 fev. 1835, etc. »
Appel par la dame Hurres.— Sur cet appel, elle fait défaut.
Le 23 av. 1866, arrêt de la Cour de Douai, qui, « attendu que l'appelante ne compa-
rait pas ; adoptant les motifs des premiers juges, confirme. » — La dame Hurres forme opposition à cet arrêt; mais, le 11 juin 1866, nouvel arrêt ainsi conçu: m Attendu que l'opposition ne repose sur aucnn motif sérieux ; déboute la dame Hurres de ladite opposition, ordonne l'exécution de l'arrêt du 23 avril, selon sa forme et teneur, etc. »
Pourvoi en cassation de la dame Hurres, contre les deux arrêts des 23 av. cl 1 1 juin. — 1" Moyen. Violation de l'art. 141, C. proc. civ., et de l'art. 7, L. 20 avril 1810, en ce que, pour repousser l'opposition formée à rarrét par défaut du 23 avril 1866, celui du 11 juin s'est borné à dire «qu'elle ne reposait sur aucun motif sérieux, » sans motiver autrement sa décision.
2e Moyen, divisé en deux branches : — 1* Violation des art. 724, 774, 775,779, 783, 78G et 1180, C. Nap., en ce qne l'arrêt du 23 avril 1866 a refusé à la dame Hurres le droit de demander, en sa qualité d'héritière du sang, l'annulation d'une donation faite par le de cuju», sous prétexte que celte dame n'aurait pas prouvé être l'héritier le plus proche, et encore bien qu'aucun héritier du sang, à elle préférable, ne se fût présenté. —2° Violation de l'an. 1180, C. Nap. et fausse application de l'art. 1006 du même Code, en ce que le même arrêt a refusé à un héritier du sang l'action en nullité contre une donation faite à un tiers par le de cujus, sous prétexte qu'il existait un testament instituant un légataire universel, et encore bien que l'héritier du sang entendît attaquer aussi et eût même attaqué déjà ce testament.
ARRÊT
LA COUR ; — Sur le premier moyen : — Attendu que l'arrêt par défaut du 23 av. 1866 avait adopté les motifs du jugement du 21 fév. précédent; qu'à son tour, l'arrêt contradictoire également attaqué a, implicitement du moins, maintenu les mômes motifs, d'une part, en déclarant que l'opposition ne reposait lur aucun motif sérieux, et, d'autre part, en ordonnant que l'arrêt par défaut serait exécuté selon sa forme et teneur ; que l'arrêt est donc suffisamment motivé ;
Sur les deux branches du second moyen : — Attendu qu'il était constant, dans la cause, et non dénié par la demanderesse, que le prêtre Bernard, auteur de la donation attaquée , avait, par testament du 19 déc.
1838, institué un légataire universel qui, depuis longtemps, avait été mis par voie régulière en possession de l'hérédité ; — Qu en présence de ce légataire universel, l'arrêt a pu, sans violer aucune des dispositions légales visées dans le pourvoi, déclarer que la demanderesse, parente au septième degré du testateur, était sans qualité et sans intérêt pour attaquer la donation faite par le testateur à la date du 27 fév. 1835 ; — Que le juge du fond a pu pareillement ne pas tenir
JURISPRUDENCE FKANÇAISE.
fiwipw de l'intention annoncée par la deuuudtrt3-e en cassation d'attaquer le leslaartii, D[ même de la tentative plus ou moins vrwee qu'elle avait déjà pa Taire dans ce sas; —Rejette, etc.
Du M Mét 1867. — Ch. req. — MM. Bonjean, pré.; Dumolin, rapp. ; Savary, av. Stn.(cwcLconf) ; Morin, av.
CASS.-C1». 17 décembre 1867.
Km, AituoiATiOKs, Action, Juge db paix, Compétence.
L'atiiem m indemnité intentée par un fermier entre ion bailleur à raison oVamélio- Têtim fû'f fritend avoir apportées à la càewJ***, tl fondée sur une interprétation iti clêwt du bail t est une action et* mtitlUwvm personnelle qui n'a rien de rmmnn zrtejjcelles dont l'objet est limilaiitmasi yrfrHtt déterminé par l'art. 3, C. frv bit Ion, eett le juge du domicile du itfnÀtm, et non celui de la situation de J'iwmrak/r loué, qvs est compétent pour en HViC.proc., 2 et 3.)
I tatouer C. Allanou.)
Le sieir Alittoo, ancien fermier d'un immetiNf appartenant à la dame veuve Aulanier, et utaé dus le canton de Guingamp, a ait àter celle-ci devant le juge de paix de crrjntoD en paiement d'une somme de 113fr., reJuiie depais à 92 fr., qu'il prétendait lui être due pour améliorations par lui faites à J unojeaMe peodant le cours du bail. Il se fondait sir «oe clause de son bail ainsi conçae : ■ Le sieur Allanou devra faire, contndictnirrmenl et à ses frais, un état ou niable du jardin, des fossés, des édifices, et il rendra le tout comme il l'aura reçu en »a;meiiution ou diminution. » — La dame iitaaier,qiu habite Sl-Brieuc, a décliné la 'xnpeience du juge de paix de Guingamp.
17 aov. 1865, jugement par lequel ce marstrai rejette le moyen d'incompétence et ixe à 43 fr. l'indemnité due par la dame Auasier au sieur Allanou.
Appel ; mais, le 6 fév. 1866, jugement du nbcnalde Guingamp qui confirme parles mofcnmants:— a Considérant qu'aux tenues 4e fan. 3, C. proc. civ.,le juge delà situa-
it) U tu certain que, dans l'espèce de l'arrêt anovtlb, l'action intentée par le preneur conte le bailleur ne rentrait dans aucun des cas •V'-aaijiDtfi» prévu? par l'art. 3 du C. proc. or., et pour lesquels cet article attribue comptasse an juge de la situation des lieux. — A«h, h Cour de cassation , persistant dans * jvupntdeuce, suivant laquelle les actions qui A <aknu du contrat de bail ont un caractère pu- •enwn personnel qui les fait relever, conformé» skm 4 l'art. 59, C. proc. (et sauf les exceptions •fyrjiLa prévues par ia loi), du juge du domicile sx défendeur (V. notamment arrêt du 21 fév.
lion des lieux est compétent pour statuer, entre propriétaire et fermier, sur les difficultés concernant les réparations locatives, sur les indemnités prétendues par le iermier ou locataire pour non-jouissance, lorsque le droit n'est' pas contesté, et sur les dégradations alléguées par le propriétaire ; — Considérant que cet article s'applique à la cause actuelle qui a son principe dans le fait incontesté, et d'ailleurs incontestable, résultant de la clause du bail du 9 nov., d'après laquelle le fermier devait faire, contradictoircment avec le bailleur et à ses frais, un état ou renable du jardin, des fossés et édifices, et rendre le tout comme il l'avait reçu en augmentation ou diminution ; — Considérant que l'art. 41 du même Code explique et interprète les dispositions de l'art. 3, en ce qui concerne les états de lieux et la compétence du juge de paix pour régler, en lui attribuant le droit de constater cet état et d'apprécier la valeur des indemnités et dédommagements demandés, après les avoir examinés par luimême et par une visite des lieux ; — Considérant que le juge de paix chargé de celle visite ne peut être que celui de la situation des lieux, un autre juge de paix n'ayant pas, sur ce lieu, principe de juridiction;— Considérant que c'est ainsi, et d'après un usage général et jamais contesté, que l'état des lieux ou renable du par le fermier est toujours réglé par le juge de paix de la situation ; que c'est lui qui nomme les experts chargés de le constater, et qui règle cette liquidation lorsque, comme dans l'espèce , la somme du règlement n'excède pas sa compétence ; que la liquidation ainsi faite est sans inconvénient pour le propriétaire, qui a nécessairement des intérêts dans ce canton, pendant que si le fermier était obligé d'aller faire régler son renable dans un canton souvent trés-éloigné, ce serait créer pour lui presque l'impossibilité de se faire rendre justice, et aller contre le but du législateur, qui est de diminuer les lenteurs ci les frais de la justice;...— Au fond, etc. -
Pourvoi en cassation par la dame Aulanier, pour violation de l'art. 2, C. proc. civ., et fausse application des art. 3 et 4, même Code, en ce que le jugement attaqué, prétexte que le juge de la situation des
1865. P.1865.235. — S.18Ô5.1.1 13, et le renvoi), a-t-elle refusé de considérer le juge de la situation des lieux comme compétent pour décider si le preneur qui prétendait avoir amélioré la chose louée était en droit, après l'expiration du bail et en vertu du contrat, à réclamer au bailleur une indemnité. Y. aussi dans le môme sr ns. Douai, 17 nov. 1846 (P. 1847. 1.743.— S.1847. 2.276). C'est en vertu du même principe que l'arrêt précité de 1865 a décidé que le bailleur auquel le preneur demande pendant le cours du bail la réparation de la chose louée ne peut être actionné que devant le juge de son domicile.
lieux esi toujours compétent pour connaître des difficultés relatives à l'étal des lieux, a refusé de renvoyer devant le juge du domicile du bailleur, défendeur, une demande essentiellement personnelle et mobilière , qu'aucune disposition exceptionnelle du Code de procédure civile n'attribuait au juge ae la situation des lieux loués.
LA COUR ,* — Vu l'art. 2. C. proc. civ. ; — • Attendu que, aux termes de cette disposition, toute citation, en matière purement personnelle ou mobilière, doit être donnée devant le juge du domicile du défendeur; que c'est là un principe général qui s'appliquo, non-seulement à la juridiction des tribunaux de paix, mais aussi, suivant l'art. 59 du même Code, à la juridiclion des tribunaux ordinaires, et qui, sauf les exceptions formellement écrites dans un texte de loi, exclut toute distinction ontre les actions dérivant d'un bail et les actions dérivant de tout autre contrat ; que les deux seules dérogations en vertu desquelles une action purement personnelle ou mobilière dérivant d'un bail
Euisse être portée devant le juge de paix de i situation de l'immeuble loué, sont expressément limitées par l'art. 3, C. proc. civ., aux actions, soit pour réparations localités, soit pour indemnités de non-jouissance prétendues par le fermier ou locataire, lorsque le droit n'est pas contesté, soit enfin pour dégradations alléguées par le propriétaire ; qu'en dehors de ces exceptions, la règle conserve son empire et que le défendeur ne peut, sous aucun prétexte, être obligé d'accepter la compétence d'un juge autre que celui de son domicile ; — Attendu qu'une action en indemnité intentée par un fermier contre son bailleur pour de prétendues améliorations, et fondée sur une interprétation des clauses du bail, a tons les caractères d'une action personnelle, comme tonte action qui naft d'un contrat et tend à l'accomplissement d'une obligation personnellement contractée par celui contre qui elle est dirigée ; qu'elle n'a rien de commun, si ce n'est ce caractère même de personnalité, avec les actions dont l'objet est limitativement prévu et déterminé par l'art. 3, C. proc. civ. ; qu'elle est, par conséquent, de la compétence, non du juge de la situation de l'immeuble loué, mais du juge du domicile du défendeur ; — D'où il suit qu'en décidant le contraire, le jugement attaqué a faussement appliqué les art. 3 et 41, C. proc. civ., et formellement violé l'art. 2, même Code ; — Cosse clc»
Du 17 déc. 1867. — Ch. civ. — MM. Pascalis, prés ; Laborie, rapp. ; Blanche, av. gén. (eoncl. conf.); Albert Chrisiophle, av.
CASS.-req. 19 novembre 1867.
Testament olographe, Instructions verbales.
Des instructions purement vcrbdlcs données par le testateur à un tiers, en lui remettant son testament olographe, ne peuvent, alors même qu'elles seraient prouvées, rien ajouter au testament ni en rien retrancher, ni, par conséquent, imprimer le caractère conditionnel à une disposition qui, d'après le texte du testament, est pure et simple (1). (C.Nap.,970.)
(De Magnoncour C. de Magnoncour.)
Il y a eu pourvoi en cassation contreParriit de la Cour de Paris, du 13 juill. 1866, rapporté dans notre vol. de 1HGQ, p. 1124, pour violation des art. 967 et suiv., 1108 cl suiv., C. Nap., en ce que cet arrêt a déclaré pur et simple un testament remis à un tiers par le testateur sous la recommandation de ne le produire que dans un cas prévu et déterminé, tandis qu'il aurait dû y voir un testament conditionnel et l'annuler pour vice de forme, ou du moins, s'il en prononçait le maintien, tenir compte de la condition à laquelle son exécution avait été subordonnée par le testateur luimême. On a dit à l'appui du pourvoi ; — Lorsqu'un testateur remet à un tiers uu testament olographe, en lui prescrivant de le produire seulement au cas où tel événement s'accomplirait, les dispositions contenues dans le testament, quand même elles seraient rédigées sous une forme pure et simple, sont en réalité des dispositions conditionnelles; car le testament ne peut se séparer des combinaisons imaginées par le testateur pour en subordonner l'exécution h un fait prévu et déterminé. L'écrit se complète par le dépôt et la recommandation faite au dépositaire^ c'est tout celensemble quiconslitue, à proprement parler, le testament. Mais un testament dressé dans une pareille forme n'est pas régulier; il ne repond pas aux exigences des art. 967 et suiv., C. Nap., puisque ses dispositions sont exprimées en partie sous la forme olographe, c'est-à-dire sous l'une des trois formes prescrites par la loi, et en partie sous la forme d'un mandat verbal que la loi ne reconnaît pas ; il est donc nul, et nul pour le tout. — Pour échapper à cette conséquence, l'arrêt attaqué refuse de tenir aucun compte de la condition résultant de la recommandation faite au dépositaire; il considère le legs coulenu dans le testament de 1851, comme un legs pur et simple, sur le motif que le juge ne doit chercher que dans le testament 1 expression des volontés du testateur. Mais celte règle est
(1) Gomp. un arrêt de la Cour de Lyon du 24 janv. 1863 (P. 1860.21 2.— S. 1866.2.45), rappelé déjà en note de celui attaqué dans l'espèce, arrêt maintenu par la Cour de cassation le 30 avril 1807 (P. 1867.87 S.18G7.1.329).
JURISPRUDENCE FRAxNÇAlSL
mal à propos invoquée dans l'espèce. Lorsqu'un testament régulier a été fait, le testaîttrne peut, sans doute, le révoquer qu'en ttSiMUuciunt aux preseri pitons de l'art. 1035, d î^ap.; et le juge devra considérer comme non avenue, à cet égard, toute déclaration de volonté, quelque formelle et quelque constante quelle soit, si elle n'a pas eu lieu dans les > légales. De némes si le letiatew veut modifier sou testament, soit en y ajoutant quelque disposition nouvelle, soit en stipulant une condition pour un legs d'abord pur et simple, sa volonté n'aura d'efficacité qu'autant qu'elle aura été consignée dans in acte testamentaire non moins régulier que le premier ; autrement, quelque bien prouvée qu'elle soit, le juge ne doit y avoir aaran égard; il doit faire exécuter le premier testament, sans se préoccuper des changements qu'il a été dans l'intention du testateur de faire subir aux dispositions qu'il renferme. Mais, dans l'espèce actuelle, il s'agit d'une hvpolhèse toute différente. Le testateur ne s'est pas proposé de modifier après coup un testament déjà existant, et de rendre coudilionnelleune disposition d'abord pure et simple ; sa volonté a été, dès le principe, de faire une disposition conditionnelle. Lorsqu'on /ait produire effet à un testament réroqaé <m modifie par une disposition posténeartj mais nulle, on exécute nu acte qui, an moment de sa confection, exprimait la volonté complète et définitive du testateur. Ici, le testament de 1861 n'a jamais représenté an seul instant la volonté entière du testateur; dans l'intention de ce dernier, il a toujours eu pour complément nécessaire les instructions données au tiers oui la reçu en dépôt. Les défendeurs éventuels auraient pu demander aux juges du fond de reconnaître que le testament de 18C1 était bien, en réalité, un testament pur cl simple; qu'il avait été remis au sieur Mignot pour le produire après le décès dans tous les cas, et non I pas seulement dans le cas où tel événement prévu par le testateur viendrait à se réaliser ; Us ne l'ont pas même tenté; ils ont accepté sans contradiction la déclaration du sieur Mignot, et Karrél attaqué n'entreprend pas davantage d'en nier l'entière exactitude. Or, ce fait étant reconnu, il devient impossible d'isoler le testament de la recommandation adressée au dépositaire, et de mutiler ainsi la volonté du testateur, en laissant de côté la condition à laquelle on est forcé d'avouer qu'il l'a soumise. La conséquence inévitable de l'état de faits admis par l'arrêt attaqué, c'est donc que le testament du 23 mars 1861, à raison du dépôt qui en a eu lieu entre les mains du sieur Mignot et des instructions dont ce dépôt a été accompagné, est non pas nn testament pur et simple, comme s'il eût été remis au sieur Mignot sans autre mandai que celui de le produire immédiatement après la mort du testateur, mais un testament condition nel, destiné à ne recevoir son exécution qu'autant que la dame de Ma-
gnoncour n'accepterait pas les dispositions renfermées dans la première partie du testament du 20 fév. 1830. — Dans celte situalion, il n'y a que deux parlis à preiuire : ou déelarcr le teslamenl valable, mais le testament entier, avec la condition que le testateur y a mise; ou déclaier ce même testament nul également dans sou entier, attendu que la condition n'a point été exprimée dans la forme exigée par la loi. Dans le premier cas, le testament du 23 mars I SGI , loin d'être incompatible avec celui du 20 fév. 1836, se confondra au contraire avec lui, puisque, comme lui, il ne lègue aux petitslils du testateur la quotité disponible que si leur mère contestait la disposition qui, dans le testament de 1850, lui confère l'usufruit de la terre dcPoray-le-Frésil et accessoirement la nue propriété de certains immeubles, et aux pelits-fils la nue propriété de cette terre du Poray-le-Frésil ainsi qu'une rente annuelle de 6,000 fr. Dans le second cas, le seul testament restant debout eera celui duSOfévr. 1 856, e Ides lors il sera plus évident encore que le legs de la quotité disponible ne doit s'exécuter que si la eondition à laquelle ce legs est subordonné par le même testament, a reçu son accomplissement. En faisant abstraction de celle condition cl en décidant que le legs de la quotité disponible au prolil des petits-fils du testateur devait seul s'exécuter, sous prétexte que le testament de 1861 constituait un teslamenl pur el simple, incompatible avec le testament conditionnel de 1856, qui se trouvait par suite implicitement révoqué, l'arrêt attaqué a donc méconnu < i ouvertement violé les dispositions de loi précitées.
ARRÊT
LÀ COUR ; — Altendu qu'en décidant que, par son dernier testament, en date du 23 mars 1861, de Tracy avait subslitué un legs pur et simple au legs conditionnel fait au profil de ses pelits-eiifanls dans ses testaments antérieurs, et que rien, dans les termes précis et absolus de ce testament, ne révèle l'intention de maintenir celui du 20 fév. 1856, la Cour impériale n'a fait qu'une appréciation d'intention qui rentrait dans le pouvoir souverain du juge du fond, et qui se trouve d'ailleurs en parfait accord avec les termes du testament; — Attendu que la volonté du testateur ne peut se manifester valablement que par écrit, dans l'une des formes déterminées par la loi; que des instructions purement verbales, alors même qu'elles seraient prouvées, ne peuvent rien ajouter au teslamenl ni en rien retrancher, ni, par conséquent, imprimer le caractère conditionnel a une disposition qui, d'après le texte du testament, est pure et simple; — Qu'en le décidant ainsi, et en refusant de tenir compte des déclarations de Mignot au sujet des instructions verbales que lui aurait données le testateur en lui remcllant le testament du 23 mars 180 1 , l'arrêt attaqué n'a fait qu'ap-
pliquer un principe de droit incontestable; — Rejette, etc.
Du 19 nov. 1867. — Ch. req.— MM. Bonjean, prés.; de Peyramont, rapp. ; P. Fabre, av. gén. (concl. conf.) ; Bosviel, av.
CASS.-mo. 18
1* Ealx, Eaux pluviales, Dérivation.— 2° Action possessoire, Cumul, Chemin public, Droit communal.
1° Les eaux pluviales qui coulent sur un chemin public étant res nullius, les travaux exécutés sur ce chemin pour opérer la dérivation des eaux et les introduire dans un fonds contigu, ne constituent pas, vis-à-vis des autres riverains, des actes contradictoires de nature à les empêcher de dériver à leur tour ces mêmes eaux sur leurs héritages (1 ). (C.Nap.,641.)
Et celui qui a opéré la dérivation
comme riverain supérieur ne peut prétendre avoir acquis par cela même le droit de faire couler les eaux, à la sortie de son fonds, sur un autre héritage lui appartenant, au préjudice de la dérivation nouvelle opérée par un riverain intermédiaire, si d'ailleurs le terrain séparant ses deux héritages et sur lequel la nouvelle dérivation a eu lieu, a aussi le caractère de chemin public (2). (C. Nap., 642.)
2U Le juge du posussoire peut, sans cumuler le possessoire et le pétitoire, déclarer, en se fondant sur une décision judiciaire , que le terrain où coulaient des eaux pluviales qui ont été dérivées est en réalité, non une propriété privée, mais un chemin public, à l'effet de conclure à la non-recevabilité de l'action fondée sur le trouble prétendu apporté à la jouissance de ces eaux (3).
La décision qui déclare, au profit d'une commune, qu'un chemin est public, peut être invoquée par tous les habitants de cette commune contre celui avec lequel elle a été rendue (4). (C. Nap., 1351.)
(Alric C. Robert.)
Les sieurs Alric et Robert sont tous deux riverains, le premier comme supérieur, et le second comme inférieur, du chemin public de Cannebières à Cadouls. En 1860, Alric dériva
(1-2) Sur le principe ci-dessus et sur les diverses questions pouvant se rattacher à la possession des eaux pluviales, Y. indépendamment de l'arrêt de Cass. 22 avril 1863, rendu dans la même affaire (P. 1864.388. — S. 1863.1.479), l'annotation et les renvois sous un arrêt de Dijon du 17 juin 1864 (P. 1866.92.— S.1866.2. 17). ainsi que l'arrêt qui suit.
(3-4) Décidé, dans le même sens, que le juge du possessoire peut, sans cumuler en cela le pétitoire et le possessoire, examiner si le terrain litigieux fait ou non partie du domaine public ou de celui de la Couronne, dans le but d'éclairer
leseauxpluvialescoulantsur ecchemin et les Ht entrer dans sa propriété; puis, â la sortie de sa propriété, il les ût arriver sur une pâture qui lui appartenait, mais qui se trouvait, par sa situation, inférieure à l'héritage de Robert. — Ce dernier, qui avait fait, antérieurement, des ouvrages analogues sur son terrain, se trouvant ainsi privé, par les travaux exécutés au-dessus de lui, d'une partie des eaux dont il jouissait, essaya de neutraliser la dérivation du sieur Alric en reprenaut les eaux à la sortie du fonds de celui-ci cl audessus de sa pâture. — Alric intenta alors contre lui une action possessoire.
18 juill. 1860, sentence du juge de paix de Salles-Curan qui rejette cette action et maintient le travail de dérivation fait en dernier lieu par Robert.
Appel par Alric. — De son côté, Robert conclut à la destruction des travaux exécutes par Alric sur le chemin et qui avaient eu pour résultat de détourner les eaux au préjudice du riverain inférieur.
25 janv. 1861, jugement du tribunal de Milhau qui, d'une part, condamne Robert à supprimer le nouveau travail de dérivation par lui fait au-dessus de la pâture d' Alric, et qui, d'autre part, déclare que les travaux exécutés par Alric constituaient un trouble au préjudice de ceux antérieurement faits par Robert pour l'irrigation de son fonds inférieur, et qui en ordonne dès lors la suppression. — Ce jugement a été cassé sur le pourvoi du sieur Alric par un arrêt du 22 avril 1863 (P.l 864. 388.— S. 1863. 1.479), qui a décidé que les travaux à l'aide desquels le riverain inférieur d'un chemin dérive les eaux pluviales qui y coulent , pour les diriger sur sa propriété, ne lui confèrent pas sur ces eaux, lesquelles sont res nullius, un droit de possession exclusive dans lequel il puisse se faire maintenir, par voied'action possessoire, à rencontre du riverain supérieur qui a luimême conduit ces eaux sur son propre fonds.
Devant le tribnnal de Rodez, saisi par l'arrêt de cassation, le sieur Robert s'est borne à soutenir qu'il avait été en droit de dériver les eaux à la sortie du fonds supérieur du sieur Alric, et au point où elles allaient pénétrer dans la pâture, puisqu'en réalité, quoique riverain inférieur dudit Alric quant à son fonds,
la possession articulée par le demandeur : Cas-. 21 janv. 1862 (P.1863.95.-S.1862.i.668),el 0 juin 1866 (P. 1867.641. — S. 1867. 1.257). — Il est, au reste.de jurisprudence constante que le juge de paix peut, sans contrevenir à la loi, examiner et consulter les titres pour statuer sur la possession : Cass. 4 juill. 1866 (P. 1867.169. — S. 1867. 1.82), et lo renvoi. — Et que même il peut, pour déterminer les caractères de la possession invoquée, se fonder sur des actes ou jugements auxquels le défendeur n'a pas été partie : Cass. 4 avril 1866 (P. 1867.752. — S. 1867.1. 291).
û hii éuii supérieur quant à ladite pâture; il a donc conclu, sur ce point, en invoquant
la doctrine de l'arrêt de la Cour de i} à la confirmation du jugement du jop de paix. Il a fait remarquer, au reste, que le terrain sur lequel la dérivation avait été pratiquée était, aux termes d'un arrêt delaCmir de Montpellier du 24 déc. 18G2, rrwfo entre le sieur Alric et la commune de Salles-Curan, une dépendance d'un che- TichAl et non la propriété du sieur Al-
24 janv. 1864, jugement du tribunal de Rodez qui accueille ces conclusions dans les termes amants « Attendu que le dispositif de Varrét de la Cour de cassation, en date du 22 avril 1863, a prononcé la cassation et l'annulation du jugement du tribunal civil de Milbau, en date du 23 janv. 1861 , sans aoenne restriction, a mis les parties au même et semblable état qu'auparavant, et les a nnifoyées devant le tribunal de céans pour leur être fait droit ; — Qu'il est donc évident que ce dernier tribunal est saisi, par le renvoi de la Cour suprême de l'appel du jaftHvetu dn juge de paix de Salles-Curan, d une action possessoire dans le but de se faire maintenir en possession d'eaux pluviales roulant svr des chemins publics , dont eerta/aes de ces propriétés, de même que les léntages appartenant à Robert, sont riveraines; — Qoe les eaux pluviales coulant sur en chemin public sont légalement considérées comme n'appartenant à personne; que tous les actes, quels qu'ils soient, exercés à l'occasion de ces eaux par les propriétaires riverains, ne sont, suivant les expressions de l'arrêt précité de la Cour de cassation, que des actes de pure tolérance ou de pure faculté, lesquels ne peuvent fonder ni possession, ni prescription, ni donner lien, par conséquent, à une action possessoire ; — Attendu qu'AIric a prétendu à tort qu'entre son bâtiment situé à Combret, son aire-sol et le pré dit Clauzet, appartenant à Robert, les eaux en litige coulaient sur un fonds dont il serait propriétaire, puisque le contraire a été jugé contre lui, et en faveur de M. Je maire de Salles-Curan, par un jugement du tribunal de Milhau , du 23 juill. 1*62 , confirmé par arrêt de la Cour de Montpellier, du 24 déc. 1862 ; qu'il est donc certain qu'il s'agit uniquement d'eaux pluviales et vicinales ;— Attendu qu'il résulte des faits et des principes qui viennent d'être exposés qae l'action possessoire portée par Aine de- Tant le juge de paix de Salles-Curan était irrecevable ; qu'en la rejetant comme telle ce dernier a bien jugé, et que la sentence a été attaquée mal à propos. •
Porivoten cassation par le sieur Alric. — 1er Moyen. Violation des art. 23, C. proc, et1331, C. Nap., en ce que le jugement attaqué, pour décider que le terrain sur lequel avait été effectué une prise d'eau pluviale formait une dépendance d'un chemin public,
s'est fondé sur une décision passée en force de chose jugée , à laquelle la partie qui l'invoquait n'avait pas figuré. — On soutenait qu'en tout cas, en examinant la valeur de celte décision, le tribunal avait engagé le fond du droit, ce qui excédait ses pouvoirs comme juge du possessoire.
2« Moyen. Violation de l'art. 642, C. Nap., en ce que le jugement attaqué a reconnu au sieur Robert la propriété des eaux pluviales sortant du fonds du sieur Alric, bien que ces eaux, par cela même qu'elles étaient entrées dans l'héritage du propriétaire supérieur , fussent devenues, à ce titre, eaux privées et susceptibles d'être utilisées par celui-ci pour l'arrosement d'un héritage inférieur. — On soutenait que de telles eaux ne pouvaient être acquises à leur passage par un riverain intermédiaire qu'au moyen d une possession caractérisée dans les termes de l'art. 641 , C. Nap.
ARRÊT
LA COUR ; — Sur le premier moyen : — Attendu, en fait, que dans le litige tel qu'il s'est produit devant le tribunal de Rodez, lors du jugement attaqué, il s'agissait uniquement de savoir si Robert, défendeur éventuel, avait pu, pour l'irrigation de son pré du Clauzet , dériver les eaux pluviales coulant sur le terrain qui sépare ce pré des bâtisses d'Alric : — Attendu qu'il résulte dudit jugement et du plan des lieux, joint à la requête du demandeur, que le pré du Clauzet, appartenant à Robert, est supérieur au pré en pâture d'Alric ; que c'est en raison de cette position relative des deux fonds qu'AIric avait intérêt à faire supprimer la prise d'eau du défendeur éventuel ; — Attendu que, pour décider si ce dernier avait pu légitimement dévier les eaux pluviales qui coulent le long de sa prairie, il faut constater, avant tout, quelle est la nature du terrain sur lequel la déviation a été opérée;— ■ Attendu qu* Alric a soutenu que les eaux en litige coulaient sur un terrain qui lui appartenait exclusivement; qu'en présence d'une telle exception, le tribunal de Rodez avait incontestablement le droit, et qu'il était même de son devoir d'examiner la question de propriété à l'effet de décider quelle était la nature des eaux , et, par suite, le caractère de la possession invoquée par le demandeur j — Attendu que le jugement constate, en fait, que, par un arrêt de la Cour impériale de Montpellier du 24 déc. 1862, intervenu entre Alric et la commune de Salles- Curan, il a été décidé que ce terrain formait une dépendance d'une voie vicinale appartenant à la commune; — D'où le tribunal de Rodez a pu induire, sans violer la règle prohibitive du cumul du possessoire et du pétitoire, que les eaux dont il s'agit n'étaient pas susceptibles d'une possession utile; — Que vainement Alric soutient que les eaux m litige, avant de parvenir sur le terrain qui longe son bâtiment et le sépare du pré
du Clauzcl, étaient déjà devenues sa propriété par l'effet de la dérivation qu'il en avait effectuée sur son aire-sol, ù l'aide de travaux exécutés sur le chemin de Cadouls à Cannebières, en amont du pré de Robert; — Attendu que les eaux pluviales qui coulent sur un chemin public étant res nullius, leur possession momentanée est empreinte de précarité et ne peut créer aucun droit; — Que les travaux exécutes sur la voie publique pour en opérer la dérivation et les introduire dans un fonds conligu au chemin, ne constituent pas des actes contradictoires aux droits des autres riverains, et ne présentent, à l'égard d'aucun d'eux, les caractères déterminés par l'art. 612, C. Nap.;— Attendu, d'autre part, que l'arrêt de la Cour de Montpellier, du 24 déc. 1862, qui avait constaté la publicité du chemin dont il s'agit, pouvait être invoqué par Robert, en sa Qualité d'habitant de Salles-Curan, bien qu il n'ait pas figuré personnellement dans l'instance;
Sur le deuxième moyen : — - Attendu mie le tribunal de Rodez s'est borné, dans le dispositif de son jugement, à rejeter l'action possessoire d'Alric; que celte décision n'a point eu pour effet nécessaire d'attribuer au sieur Robert la propriété des eaux en litige; — Que la seule conséquence qui puisse en résulter eu faveur de ce dernier, c'est qu'il aura la faculté d'utiliser les eaux pluviales coulant sur la voie vicinale le long de son pré, lorsqu'elles n'auront pas été absorbées par des riverains supérieurs; — Que, par suite, le jugement attaqué n'a nullement violé les dispositions de l'art. 641 , C. Nap., invoqué sur le deuxième moyen du pourvoi ; [\cjciie etc.
Du 18 d.:c. 186G. — Ch. req. — MM. Donjean, prés ; Calmètes, rapp.; P. Fabrc, av. gén. (concl. conf.); Labordère, av.
CASS.-CIT. 36 mars 1687.
aux, Eaux pluviales, Fonds inférieur, Prescription.
Les eaux pluviales découlant d'un chemin public dans un terrain privé peuvent être déclarées non acquises par la prescription au profil du maître du fonds intérieur qui les a conduites chez lui par des entreprises sur le fonds supérieur, alors même que ces entreprises se seraient prolongées pendant le temps voulu pour prescrire, s'il est constaté que la
(l) Comme on le voit, cet arrOt lie pose pas en principe l'imprescriptibilité absolue des eaox pluviales ; spécialement, il ne dit pas que de telles eaux, même alors qu'elles sont entrées danb un héritage privé, ne soient pas susceptibles de prescription ; mais il se borno à constater que, dans l'espèce, les conditions exig.iea pour l'acquisition de la prescription manquaient. Y. au reste, sur le caractère des eaux pluviales et quant au droit auquîl peuvent pre* tendre sur elles soit les
jouissance de ce propriétaire inférieur n'a eu lieu que par la tolérance du propriétaire supérieur et sur celles seulement des eaux qui lui étaient inutiles (1). (C. Nap., 642 et 2229.)
(Fouroicr C. Janot.)
Le sieur Fourni er s'est pourvu en cassation contre l'arrêt de la Cour de Dijon du 17 juin 1854, rapporté vol.18G6.02, pour violation des art. 641, 642 et 2229, C. Nap., en ce que l'arrêt attaqué a décidé que les eaux pluviales conservent leur caractère de res nullius, et dès lors d'imprescriplibilité, même alors qu'elles sont entrées dans l'héritage du particulier contre lequel ont eu lieu, pendant un temps suffisant pour prescrire, des actes caractérisés de possession.
ARRÊT
LA COUR ; — Attendu que, pour rejeter l'exception de prescription proposée par Foumier, l'arrêt attaqué ne s'est pas fondé sur l'imprescriplibihié absolue des eaux pluviales, mais qu'il est motivé, en fait, sur ce que Foumier n'avait joui des eaux dont s'agit que par la tolérance de Janot, lorsqu'elles devenaient inutiles aux irrigations des propriétés de celui-ci, et qu'ainsi la possession invoquée par Fournicr n'avait pas les conditions de non -interruption et de jouissance non équivoque exigées par l'art. 2229, C. Nap.;— Attendu, dans la forme, qu'une telle décision est suffisamment motivée ; — Qu'au fond, elle reposo sur une appréciation de faits souveraine de la part des magistrats de qui elle est émanée, et ne pouvant, dès lors, donner ouverture à cassation ; — Rejette, etc.
Du 26 mars 1866. — Ch. civ.— MM. Pascnlis , prés.; Faucon neau-Dufresne, rapp.; Manche, av. gén. (concl. conf.) ; Duboy et Croualle, av.
GAS£.-req. 11 •ovetbbre 1867.
1° Marais, Dessèchement, Servitude, Compétence. — 2" Enclave , Passage, Domaine public, Canal, Francs-bords.
1° C'est à l'autorité judiciaire qu'il appartient de prononcer sur les droits de eervitude dont peuvent se trouver grevât les terrains faisant partie d'un ensemble de travaux de dessèchement de marais concédés à des particuliers (2). (L. 16 sept. 1807, art. 27 et 47.)
riverains »s chemins publics par lesquels elfes s'écoulent, soit les propriétaires sur les fonds desquels elles tombent, les observations détaillées jointes à l'arrêt attaqué de Dijon du 17 juin f864 (l'.1866.92.— S.1866.S.17). — V. aussi l'arrêt qui procède.
(2) Sur la compétence en matière de dessèchement de marais, V. Rëp. gcn. Pal., V Mami$, n. 207 et suiv.; Tablt gcn. DevilJ. et <ii!b., eod. v, n. 22 et suiv.
JlIUSPitUDEiNCE .FUA.NÇ-AISE.
2* Le servitude de passage pour cause ithcUvee grère m/me Us fonds dépendant du io^int publie. £C. Nap., 082, 222G cl 2227.) — Ré*, par la Cour ii»p. (1).
EUt grève notamment les francs-bords fxn taial faisant partie des travaux de iestkiewutnt d'un marais; alors d'ailleurs
rTuerciee de la servitude n'altère en rien dation du canal (2).
(Pillias et antres C. Bourrel.)
Une loi du 4 juill. 1820 a ordonné que l'eians: de Capestang, situé sur U limite des départements de l'Aude et de l'Hérault, et faisant partie de la dotation de Tordre de la L6gion d'honneur, serait vendu avec publicité et concurrence, à charge de dessèchement. — Après plusieurs adjudications passées à des sociétés qui ne remplirent pas leurs oWipùuaSjla vente de l'étang fut consommée le 10 mars 1851 au profit des sieurs Pillias et aitres, à la condition d'opérer le dessèchement dans un délai déterminé, sous la direction de l'administration. — Cependant les propriétaires riverains de l'étang, habiuli> de la commune de Monlils, s'étaient emparé» des levées formant les francs-bords autant de Gadloosty, dépendant des travaux de dessèchement, pour les faire servir de chemins d excitation. — Un arrêt de la Cour de Montpellier du 20 nov. 18G2 décida, sur la poorsaite des sieurs Pillias et autres, qu'il n existait au profit de ladite commune cl de ses habitants aucun droit de passage sur les levées do canal. — A la suite de cet arrêt, les consorts Pillias firent dresser contre les frères Bourrel, rencontrés sur les levées avec une charrette, un procès-verbal qui fol déféré au conseil de préfecture de l'Hérault. Mais les sieurs Bourrel ayant excipé, pour leur défense, d'un droit privé de passage qu'ils prétendaient avoir sur les francsbords du canal, le conseil de préfecture les renvoya devant les tribunaux civils, pour statuer préalablement sur l'existence de ce droit. —Les frères Bourrel saisirent alors le tribunal de Béners en se fondant sur l'étal d'enclave de leur héritage.— Les sieurs Pillias el autres répondirent que leur canal et ses digues faisant partie d'une entreprise de travaux publics, étaient placés, à ce titre, sous le régisse spécial de la loi du 1C sept. 1807, et rentraient dans le domaine public inaliéna-
(1-2) Les auteurs enseignent que la nature des fonds voiîins d'un héritage enclavé, leur inahtaabililé on imprescriptibililé, ne fait pas oboade à l'application des règles sur le droit de passage pour cause d'enclave. V. MM. Joassolin, îerr. d'util, publ., t. 2. p. 552 ; Demolombe, &r- «it, t. 2, n. 615 bis el 625; Auhry et Rau.d apr~> Zacharùe, L 2, $ 243, p. 505. V. aussi en ce lens, Cass. 7 mai 1829 ; Caen, 1" déc. 1845
(P.1846. 1.392. S.1846.2.128). Toutefois,
MU. Âohry et Rau, loc. cit., exceptent du principe les fonds faisant partie du domaine public
ble ; qu'ils ne pouvaient donc être assujettis à l'exercice d'un droit de passage, même pour cause d'enclave; qu'en tous cas, lors même qu'ils le pourraient, l'administration seule était compétente, à l'exclusion de l'autorité . judiciaire, pour apprécier si l'exercice de ce droit était compatible avec la destination des levées du canal cl l'intérêt du dessèchement, et s'il pouvait être concédé aux propriétaires riverains.
2.fj avril 1864, jugement du tribunal de Béziers qui accueille l'action des frères Bourrel.
Appel ; et le 18 janv. 18G5, premier arrôt de la Cour de Montpellier ainsi conçu : — « Attendu qu'en cas d'enclave, ce n'est pas le droit de passage qui s'acquiert par prescription, car il est établi par la nécessité ; mais la prescription libère le propriétaire du fonds enclavé de l'indemnité duc au propriétaire qui lui livre passage ; que celte preserîplion,qui n'estpasun moyen dacquérir,maisun moyen de se libérer, esl opposable à l'Etat, même quand la servitude de passage nécessaire s'exerce sur une dépendance du do • maine public inaliénable ; — Mais, attendu que celte exception au principe de l'inaliénabilité de la chose publique, n'est admissible qu'autant que la servitude de passage dérive de la nécessité... s La Cour, avant faire droit, ordonne une expertise pour reconnaître s'il y a nécessité, etc.— Puis, après rapport d'experts, et le 20 déc. 1863, deuxième arrêt de la Cour de Montpellier qui statue ainsi qu'il suit : — « Attendu qu'en admettant que l'étang de Capestang soit une dépendance du domaine public inaliénable, tl ne devrait pas moins subir les aliénations que lui impose la nécessité ; qu'il résulte du rapport des experts qu'en aucun temps la propriété des frères Bourrel n'a pu être exploitée, vu son état d'enclave, qu'en empruntant le chemin qui suit le franc-bord du canal d'atterrissement: que ce parcours est aussi court qu'aucun de ceux que l'état des lieux permettrait d'établir, et qu'il est, de beaucoup, le moins dommageable; qu'il est même le seul possible, puisque tout autre n'aurait pu élre établi qu'en imposant aux frères Bourrel des dépenses supérieures à la valeur de leur fonds ; — Qu'il n'est pas nécessaire de recourir à l'autorité administrative pour savoir si ce chemin battu, frayé et entretenu en cet état, dans l'intérêt du canal lui-même, peut supporter le passage des frères Bourrel, sans que sa destination soit altérée ; que la possession séculaire des frères Bourrel résout tous les doutes, car, depuis qu'elle s'exerce, elle n'a pas été, pour le canal d'atterrissement, la cause d'une détérioration Confirme. »
Pourvoi en cassation par les consorts Pillias contre les deux arrêts, pour violation des règles de la compétence, et. spécialement, des art. 13, lit. 2, de la loi des 16 24 août 1790 et 27 de celle du 16 sept. 1807, en
ce que, d'une part, ces arrêts ont frappé une dépendance du domaine public d'une servitude qui ne pouvait peser sur elle ; et d'autre part, en ce que ces mêmes arrêts ont statué sur une question qui, de sa nature, appartient exclusivement à l'appréciation de l'autorité administrative, le canal sur une des dépendances duquel la servitude était réclamée, faisant partie du domaine
{m Ij lie inaliénable. — On a dit : Aux termes de 'art. 27 de la loi du 16 sept. 1807, « la conservation des travaux de dessèchement est commise à l'administration publique,et toutes réparations et dommages sont poursuivis par la voie administrative comme pour les objets de grande voirie. » De cette assimilation des travaux de dessèchement aux objets de la grande voirie, il résulte qu'ils appartiennent, comme elle, au domaine public inaliénable et imprescriptible, et qu'ils échappent à l'exercice de tout droit privé. C'est en excipant du caractère essentiellement privilégié du canal de Gaillousty et de ses digues, comme dépendances de l'entreprise du dessèchement de l'étang de Capestang, que les demandeurs s'opposaient au passage des frères Bourrel, en tant que réclamé par eux à litre de droit. Les arrêts attaqués ont décidé, au contraire, que les frères Bourrel réclamant le droit au passage pour cause d'enclave, et ce droit étant crée par la loi, les concessionnaires des travaux de dessèchement n'étaient pas exempts de l'obligation de le subir. Celte théorie n'est-elle pas trop absolue et trop générale? — Que le domaine public soit astreint à supporter l'exercice des servitudes qui dérivent de la loi, lorsque son inatiénabiiilé procède seulement de la loi et ne lient pas à sa nature même, on le conçoit ; l'intérêt public qui a donné naissance à la servitude doit alors prévaloir, et le domaine ne peut refuser un passage au propriétaire dont le fonds enelavé ne pourrait plus être exploité s'il n'obtenait ce passage. — Mais en sera-t-il de même lorsqu'il s'agira d'objets du domaine qui sont affectés à un service d'utilité générale , et qui doivent à celle affectation le privilège dont if sont investis, lorsque ce sera, par exemple, à des dépendances de la grande voirie que le propriétaire enclavé s'attaquera ? L'intérêt public qui les a fait placer hors des aiieinies de tout droit et de toute possession privée, va-t-il céder à l'intérêt particulier de ce propriétaire et auxeonsidéralions d'un ordre assurément moins général qui ont dicté l'art. 682, C. Nap. ? On ne saurait le prétendre : personne, notamment, n'admettra que, pour cause d'enclave, on ait le droit d'exiger une issue sur la voie d'un chemin de fer, ou de couper une rivière par un gué ou une passerelle, ou d'établir «ne rampe et un chemin de voilure sur les remparts d'une place de guerre. Ce n'est évidemment qu'avec l'autorisation de l'administration que toutes ces choses pourront . se faire, si elle juge qu'elles ne sont pas in- 1
compatibles avec les services d'utilité générale auquel son domaine est affecté, et ce sera alors à titre purement précaire, en vertu d'une concession toute gracieuse, et non comme un droil. C'est ce que le Conseil. d'Etal a jugé le 8 mars 1860 (P. chr. — S. 1861.2.43), sinon au sujet de la servitude de passage pour cause d'enclave, du moins à propos d'une servitude analogue et tout aussi absolue, celle créée par la loi du 29 av. 1845 pour le passage des eaux destinées à l'irrigation.
Au surplus, et en admettant que, dans l'espèce, la destination des digues du canal ne fût pas inconciliable avec le passage réclamé, il est évident que l'appréciation de ce point appartenait exclusivement à l'autorité administrative. En effet, lorsqu'il s'agit d'objets commis à la garde et au contrôle de l'adminislraiion, elle seule a qualité et autorité pour régler toutes les mesures relatives à leur destination et à leur conservation, et les tribunaux ordinaires sont sans droit pour rien prescrire à cet égard. — C'est donc à tort que la Cour de Montpellier s'est livrée à une appréciation qu'elle n'avait pas le droit de taire, et pour laquelle elle manquait d'éléments qui ne se trouvaient qu'entre les mains de l'administration.
ABBÊT.
LA COLR ; — Sur le moyen unique liré de la violation de l'art. 13 du litre 2 de la loi du 24 août 1790 et de l'art. 27 de celle du 16 sept. 1807: — Attendu, en fait, que les défendeurs éventuels réclamaient un passage, à titre d'enclave, pour l'exploitation de leur héritage, sur les francs-bords du canal de Gaillousty, qui étaient la propriété des demandeurs en cassation ; que le débai né de cette demande constituait une question de propriété entre deux particuliers; — Atlendu,en droit, que les tribunaux ordinaires sont compétents pour prononcer sur les questionsde propriété débattues entre personnes privées; — Attendu qu'il importe peu que les francs-bords du canal sur lesquels le passage était réclamé fassent partie d'un ensemble de travaux de dessèchement ; qu'en effet, si, aux ternies de l'art. 17 de la loi du 16 sept. 1807, la conservation des travaux de dessèchement est commise à l'administration publique, et si tous dommages et réparations sont poursuivis par la voie administrative comme pour les objets de grande voirie, l'art. 47 de la même loi dispose que les commissions spéciales ne pourront, en aucun cas, juger les questions de propriété sur lesquelles il sera prononcé par les tribunaux ; — Attendu, d'ailleurs, que l'Etat n'était point partie au procès et que les demandeurs en cassation n'invoquaient aucun acte administratif en opposition avec la demande des frères Bourrel ; que l'arrêt attaqué, en repoussant, dans cas circonstances, 1 exception d'incompétence proposée par les demandeurs en cassation, et en déclarant que la servitude réclamée par les frères
Eourrd n'altérai! pas la destination du canal d" atterrissement et n'était pour ce canal la (las* d'aucune détérioration, n'a pas méconnu le* principes sur la séparation du pouvoir jodiciaîre et du pouvoir administratif, n'a ps violé l'art. 27 de la loi du 16 sept. IW", et a fait au contraire une juste applicaii-n dt l'art. 47 de cette loi; — Rej^ttf tic
toi! nov. 18S7. — Ch. req.— MM. Bonan. prt>.; Ihimon, rapp.; Savary, av. gén. (cotcl. »nf.) ; Minière!, av.
OSS.-CIV. • mrriï 1867.
F taun, Vktte des immeubles, Purge,
ClilHCIEKS INSCRITS, INTÉRÊTS.
A» tat ([adjudication des immeubles d'un (vlU, pemrsmtie par le syndic en conformité des ditpoftfioni du Code de commerce, les erta*am itint représentés par ce syndic et le pris des imm'ubles se trouvant ainsi fixé rxtuiradtctoirement vis-à-vis d'eux , tf n'y a f ai liai de rtcomrir aux formalités prescri- Ut par tari. Ï183, C. Nap.} pour la purge
Por «rite, U sum-accomplissement de ces formalités rufait pas obstacle à l'ouverture de f ordre : Tort. TA, C. frroc, est ici inappëeaHeÇS). — Rés. expl. par la Cour imp. rtitnpl. par la Cour de cassation.
Par suite encore, Us créanciers inscrits ont droit aux intérêts du prix d'adjudication a punir du jour même de cette adjudicaft«s(3).
(Synd. Arnouts G. Arnouls.)
Nous avons rapporté dans notre volume de 1864, pag. 1077, un arrêt de la Cour Je cassation du 3 août 1864, annulant un anèt de la Cour de Douai du 27 déc. 1862, et reavoyant les parties devant la Cour d'Amiens. Nous ajouterons ici aux faits lu y sont rappelés et pour l'intelligence rvmpiàe de la cause, que, dans le cahier des charges pour la vente des immeubles
(4-2-3) Le principe qui sert de base à ces sotoaont a été consacré par plusieurs arrêts de la Cw«r de cassation. Suivant ces arrêts, les créanciers mvnu sont représentés par le syndic de la Milite dans la vente des immeubles du failli ft'fl poursuit en conformité des dispositions du C. de foinm. De là résulte, par voie de cotisé— îueace, que les créanciers inscrits ne peuvent -i^rr^r le droit de surenchère ouvert par l'art.
C Nap., mais seulement la surenchère <péaale établie par les art. 57* et 573, C. comm.; que le pru restant définitivement fixé par l'adjudication non suivie de celte dernière surenchère, û s'y i p&s lieu à l'accomplissement des formalités rtUàra à la purge «des hypothèques ; et enfin, 1o« le non-accomplissement de ces formalités & *&pècbe pas l'ouverture de l'ordre, l'art. 771, C- proc. étant iei inapplicable. V. Cass. 3 août Ajtjèe 1868.— 1" LiTl.
du sieur Arnouts, failli, il était dit que le prix d'adjudication serait payé dans le mois, avec intérêts à partir du jour même de l'adjudication. La dame Arnouls ayant provoqué l'ouverture d'un ordre pour la distribution du prix de vente, le syndic de l'union a prétendu : 1° que l'ordre devait être déclare nul, comme ayant été ouvert avant l'accomplissement des formalités prescrites pour la purge des hypothèques; 2° que les intérêts du prix ne devaient pas être attribués aux créanciers inscrits à partir de l'adjudication, ni même à partir d'une époque ultérieure quelconque, ces intérêts ne pouvant courir a leur profit qu'à dater de la sommation de payer ou de délaisser, ou de la notification du contrat à fin de purge.
Par son jugement du 4 juin 1862, le tribunal d'Arras valida l'ordre, et décida que les intérêts feraient partie de la somme à distribuer, mais seulement à compter de l'ouverture de l'ordre ; sur l'appel, la Cour' de Douai, par son arrêt du 27 déc. 1862, prononça, au contraire, la nullité de l'ordre, el, par suite, n'eut pas à statuer sur la fixation du point de départ des intérêts.
Devant la Cour d Amiens, saisie par l'arrêt de cassation, le syndic s'est abstenu de conclure sur le chef relatif à la validité de l'ordre, et s'est borné à demander la confirmation du jugement de première instance uant au chef concernant le point de départ es intérêts.
En cet état, et le 30 mars 1865, arrêt de la Cour d'Amiens qui statue dans les termes suivants : — e Sur la question de la validité de l'ordre: — Considérant que la Cour est saisie de ce chef par l'appel interjeté du jugement rendu par le tribunal d'Arras le 4 juin 1862; que, devant celte juridiction, le syndic avait demandé la nullité de l'ordre;
Ïu'elle n'avait point été accueillie ; mais que, evanlla Cour de Douai, ayant incidemment appelé de cette partie du jugement, il ne peut, en sa qualité de syndic, s'en désister formellement ; qu'il s est seulement abstenu de conclure sur cette question, qui n'en reste
18C4 (P.1864.1077.— S.1864.1.381); 13 août 1867 (P.1867.1060.— S.1867. 1.390). V. aussi Cass. 14 nov. 1860 (P.1867.Î7. — S.1867.1. SI). — L'arrêt actuel vient confirmer cette jurisprudence ; et du principe qu'il consacre de nouveau, il déduit logiquement cette autre conséquence, que les intérêts du prix courent au profit des créanciers inscrits i partir du jour de l'adjudication, sans qu'il soit nécessaire que l'adjudicataire ait notifié son contrat, ou qu'une sommation de payer ou de délaisser lui ait été faite. — On invoquait en sens contraire sur ce dernier point un arrêt de cassation du 9 août 1859 (P. 1860.795.— S.1859.1.785). Mais ce précédent a été écarté avec raison par la Cour impériale, l'arrêt dont il s'agit ayant été rendu dans une espèce où il s'agissait d'une vente volontaire.
pas moins posée devant la Cour de renvoi avec son caractère préjudiciel, comme elle l'élait devant celle de Douai ; —-Considérant, sur ce chef, que, dans le contrat d'union, les créanciers sont dessaisis du droit de faire vendre les immeubles, s'ils n'ont pas commencé les poursuites avant la déclaration de faillite ; que ce droit passe aux syndics, seuls chargés par la loi d'y procéder et auxquels il appartient de donner ù cette vente toute la publicité voulue, de rédiger et déposer le cahier des charges, comme le saisissant en matière d'expropriation ; que, dans les conditions qui résultent a la fois de ladite situalion du failli auquel on refuse un concordai et de la communauté de bul et d'intérêt que l'union a établie entre les créanciers, l'aliénation des immeubles prend alors le caractère d'une vente forcée ; que, dans lous les acles prescrits pour la mener à.fin, les syndics représentent légalement la masse, cl qu'aucun des créanciers hypothécaires qui en fait partie ne peut dès lors prétendre qu'il n'a pas été suffisamment averti de la vente et que, faute de dénonciation à lui faile, il ne peut surenchérir; que l'art. 572, C. comm., a voulu un mode spécial de surenchère pris en dehors des règles du droit civil el de la procédure quand il s'agit de ventes volontaires; qu'il a prescrit que le délai en serait doublé, que toute personne serait admise à la faire; qu'il en résulte que si une surenchère est portée ou si le délai expire sans qu'elle ait eu lieu, le prix est délinitiveraenè fixé ou par la seconde vente ou par la première, et qu'ainsi se trouve virtuellement exclue la nécessité des notifications ordinairement destinées à préparer la surenchère et à opérer la purçc; que Tari. 772, C. Nap., n'était donc point applicable et que l'ordre avait été régulièrement ouvert; — Considérant que la présence d'un créancier étranger à la faillite ne peut modifier, dans l'espèce, l'application de ces principes ; qu'en effet, l'ordre n'est pas indivisible par sa nature, et que, s'il y avait grief pour ce créancier, c'est à lui seul à l'invoquer et non au syndic, qui n'a pas le droit de le représenter et ne Ta point appelé ; — En ce qui touche l'appel principal de la dame Arnoutssur l'attribution des intérêts du prix de vente faite par le jugement à la masse chirogra phaire : — Considérant que cette question a une connexilé évidente avec celle qui précède; qu'en cffel,si les créanciers hy-
Sothécaires du failli, qui ne peuvent indiviuellemeut poursuivre la vente, sont néanmoins considérés comme étant parties dans la procédure conduite à cette iin par le syndic au nom de lous, il faut admettre par voie de conséquence rigoureuse que les adjudicataires n'élaient tenus de faire à aucun des créancier» hypothécaires inscrits les notifications prescrites en matière de vente volontaire, et que ceux-ci n'avaient pas le droit de les y provoquer par les sommations de l'art. 2170 ; que si, en celle matière, l'accomplissement de ces formalités a même clé dé-
claré par la Cour suprême inutile et frustratoirc, c'est par ce motif principal que la position de l'acquéreur esl réglée par le jugement d'adjudication, c'est-à-dire du jour de la vente; qu'à partir de ce moment, le gage est réalisé, il n'y a plus d'incertitude sur les sommes dues par l'acquéreur, et que le droil des créanciers hypothécaires ne subsiste plus sur l'immeuble purgé, mais seulement sur le prix; que, quanl aux intérêts qu'il produit, ils en sont l'accessoire inséparable, appartiennent dès ce jour aux créanciers inscrits, puisqu'ils ne peuvent les immobiliser à leur profit, ni par saisie ,cn vertu de l'art. 685, C. proc., ni par les sommations de payer ou de délaisser des art. 2169 el 21 76, C. Nap.; que l'arrêt de cassation en sens contraire, du 9 août 1859 (P. 1860.795. — S. 185*.). 1.785), invoqué au nom du syndic, n'a point de portée, ayant statué dans un cas où les sommations cl notifications pouvaient avoir lieu; — Considérant, en fait, que si, dans des circonstances qui expliquent les vicissitudes du procès, la dame Arnouts a cru devoir faire des sommations de délaisser , elles n'ont sur le litige actuel aucune influence juridique ; — Par ces motifs, sur l'appel incident du syndic relatif à la validité de I ordre, confirme de ce chef le jugement du tribunal d'Arras; sur l'appel principal de la dame Arnouts, relatif aux intérêts des sommes en distribution, infirme ledit jugement en ce qu'il a décidé que les intérêts antérieurs à l'ouverture de l'ordre ne feront point partie des sommes à distribuer, dit , au contraire , que ces intérêts , à compter du jour de la vente, seront maintenus dans les sommes en distribution, pour être attribués, avec les prix eux-mêmes, aux créanciers inscrits. »
Pourvoi en cassation par le syndic de la faillite, pour violation des art. 2185, C.Nap., el 772, C. proc, en ce que l'arrêt attaque a décidé, d'une part, qu'au cas d'adjudication des immeubles du failli, sur la poursuite du syndic, en conformité des dispositions du Code de commerce, il n'y a pas lieu à l'accomplissement des formalités relatives à la purge des hypothèques, et que le prix reste définiUvemeul fixé, vis-à-vis des créanciers inscrits, par l'adjudication non suivie de la surenchère spéciale établie par l'art, 573, C. comm.; et, d'autre part, que les intérêts du prix courent au profil des créanciers inscrits, avant toute sommation de leur part, ou toute notification de la part de l'adjudicataire.
arrêt {après délib. en ch. du cons.).
LA COUR ; — Attendu, en fait, qu'il est constaté par l'arrêt attaqué que c est après l'union des créanciers de la faillite Arnouts et à la requête du syndic.qu'il a été procédé à l'adjudication des immeubles de celte faillite ; — Attendu que du même arrêt il résulte que le prix de vente, ainsi que les in-
tcrcis de ce
pris a partir du jour de on! été attribués aux créauinscrits, et notamment à la femme i ; — Attendu, en droit, qu'aux termes iïuL 572, C. comm., s'il n'y a pas de poursuites en expropriation des immeubles etBMuées avant 1 époque de l'union, les iyrwij — n!> seront adiui»; à poursuivre U xeile;— Attendu qu'il ressort de cette disposa», ainsi que de celle de l'article suivant, 4*e les créanciers du failli, au casde l'union, ml réputés avoir connaissance de la vente, et qu'ils sont représentés par le syndic, à qui seul il appartient de la poursuivre; — Qu'il ne saurait, dès lors, y avoir lieu de recourir aux formalités que l'art. 2183, C. Nap., prescrit pour la purge des hypothèques, pùiqpe la fixation du prix des immeubles, «ni en est l'objet essentiel, est ainsi conlrawrtoirement réglée vis-à-vis de tous lescréanàers du failU ;— Qu il s'ensuit que l'adjudication, dans le cas de l'union, produit tous ki effets de la purge, et qu'elle lixe ainsi le pm, dont les intérêts sout les accessoires et doivent être distribués, à ce litre, comme le •prix tai-uiéme. aux créanciers hypothécaires de taUli ; — Qu'il s'ensuit encore qu'en décidant que les intérêts à compter du jour de la vente seront maintenus dans les sommes à à\*inbeer pour être attribués, avec les prix les, aux créanciers inscrits, selon le H provisoire du M juill. 1861, l'arrêt 'a point violé les dispositions ines a l'appui du pourvoi, mais fait a la une juste application des principes qni la refissent ; — Rejette, etc.
Ou 8 avr. 1867. — Ch. civ. — MM. Troplong, r* prés.; De Vaulx, rapp.; Blanche, ar. gén. (concl conf.) ; Dareste et llousset,
CiSS.-nEQ.
lxsnruno.x coxtuactuelle, Rkntb viagère, Donation* oêglisée.
La prohibition faite à raideur d'une in- Uitution contractuelle de disposer à titre grattit des objets compris dans l'institution , ''applique à la donation déguisée sous la forme d'un contrat de rente viagère, comme
il) Par arrêt du 15 nov. 1830 (P.1837.1. 17.— 5.1836. 1.806), la Cour de cassation a jugé qne l' auteur d'une institution contractuelle peut aliéner, moyennant une rente viagère, les biens compris dut* l'institution (V. aussi conf., Riotn, 4 iéc. 1810); mais cet arrêt a été rendu dans un; espèce où la vente avait eu lieu sans fraude « ne pouvait être considérée comme une disposition à titre gratuit défendue à l'instituant. Dans la présente espèce, an contraire, l'arrêt constate ■ic- la disposition .faite sous l'apparence d'un contrat de rente viagère n'était, en réalité, qu'une dotation déguisée, donation qui, à raison de son était interdite à l'instituant. C'est,
à toute autre donation, lorsque ce contrat a eu pour but et devait avoir pour résultat de détruire les effets de l'institution contracluelle(i).(C. Nap., 1083.)
(Ro/.an C Saissac.)
Par le contrat de mariage des époux Saissac, en date du 13 nov. 1842, les sieur et dame Rozan ont institué la future épouse héritière de tous leurs biens et se sont interdit de l'aire à son préjudice aucun acte de libéralité entre-vifs ou testamentaire. Le sieur Rozan est décédé le 21 nov. 1864. Par acte du 13oct.l8G2,il s'était fait constituer moyennant uue somme de 100,000 fr. par lui comptée aux sieur cl dame Félix Kozan, seS neveu et nièce, une rente annuelle et viagère de 10,000 fr. qu'ils devaient lui servir par trimestre. Les époux Saissac ont demandé la nullité du contrat comme contenant, en réalité, au préjudice de leur institution contractuelle, une donation déguisée prohibée par l'art. 1083, C. Nap.
26 juill. 1865, jugement du tribunal de la Seine qui, accueillant cette demande, déclare nulle et de nul effet la constitution de la rente viagère, et ordonne la restitution aux époux Saissac des 100,000 fr. versés par Rozan aux époux Félix Rozan.
Appel; mais, le 10 mars 1866, arrêt de la Cour de Paris qui continue en ces termes: — - « Considéraut que si l'institution contractuelle n'enlève pas au donateur la faculté d'aliéner à titre onéreux les biens
3 ni en font l'objet, il ne lui est plus loisible 'en disposer à litre gratuit, soit directement, soit indirectement, si ce n'est pour sommes modiques, à titre de récompense ou autrement; — Considérant qu'il résulte des faits el documents de la cause, des présomptions graves, précises et concordantes que la constilution de rente viagère du 13 oc t. cachait, sous les apparences d'un acte à litre onéreux, une véritable donation ayant pour but cl devant avoir pour résultat de détruire les effets de l'institution contractuelle antérieurement consentie, au prolit de la femme Saissac; que celte donation déguisée est nulle comme faite en fraude des droits irrévocables de ladite femme et au mépris de l'art. 1083, C. Nap.;— Par ces motifs, etc.»
du reste, dans le sens de la solution de notre arrêt que se prononcent les auteurs qui, tout en approuvant celui du 13 nov. 1836 précité, enseignent que l'on doit annuler la constitution de rente viagère lorsqu'il est prouvé qu'elle a lieu dans le but de faire fraude à l'institution contractuelle. V. MM. Duranton, t. 9, n. 7U et 714; Troplong, Donat. et test., t. 4, n. 23o4 , Iionnet, Dispos, par eontr. de mar., t. 2, n. 4SI; Demolomba, Dqnat. et test., t. 6, n. 31 2 • Coin-Delisle, id., sur l'art. 1083, n. 2; Zacbaria\ édit. Massé et Vergé, t. 3, 5 SI 7, note 21, p. 324 ; Aubry et Rau, d'après Zacbarue, t. 6 8 739, note 50, p. 262.
Pourvoi en cassation par les époux Rozan,
?>our violation des art. o44 et 1968, C. Nap.; ausse application des art. 1083, 894, 11 07 et 918 du même Code, en ce que l'arrêt attaqué a déclaré nul comme ayant été fait en fraude des droits de l'institué contractucllement, un contrat de constitution de rente viagère stipulé par l'instituant, bien que ce dernier, resté propriétaire de ses biens malgré l'institution, eût conservé le droit de les aliéner à titre onéreux et par conséquent à charge de rente viagère ; et en ce que l'arrêt attaqué l'a ainsi décidé malgré la nature aléatoire du contrat par lequel la rente avait été constituée au taux de dix pour cent, ce qui, selon l'époque à laquelle aurait lieu le décès du crédirentier, pouvait être onéreux on avantageux pour le débiteur de la rente.
ARRÊT
LA COUR ; — Sur le 1er moyen tiré de la violation des art. 5-U et 1968, C. Nap., par fausse application des art. 1083, 894, 918 et 11 67, même Code : — Attendu, en droit, aux termes des art. 1082 et 1083, que si l'institution contractuelle n'enlève pas au donateur le droit d'aliéner à litre onéreux les biens qui en font l'objet, elle est irrévocable en ce sens que le donateur ne pourra plus disposer à titre gratuit de ces mêmes biens, sans distinguer entre la donation directe et celle déguisée sous la forme d'aliénation à titre onéreux ;— Attendu, en fait, que la Cour impériale, appréciant souverainement les faits et documents de la cause, a déclaré qu'il en résultait des présomptions graves, précises et concordantes que la constitution de rente viagère du 13 oct. 1862 cachait, sous les apparences d'un acte à titre onéreux.une véritable donation ayant pour but et devant avoir pour conséquence de détruire les effets de l'institution contractuelle antérieurement
(I) Il est certain que la simple volonté présumée de posséder un immeuble ne suffit pas pour faire acquérir la possession ; il faut qu'à l'intention se joigne )a jouissance effective de la chose : Cass. 17 juin 1862 (P.1862.1039.— S.1862.1. 711). Mais il est également certain que la possession une fois acquise se conserve nudo animo. C'est ce quo reconnaît dans ses motifs un arrêt du 20 mai 1851 (P.1851. 1.860. — S.1831.1. 812). Toutefois, le môme arrêt déclare que cette possession intentionnelle ne produit effet qu'autant qu'elle ne vient pas à être contrariée par la possession réelle d'un tiers. — De là il suit que celui qui ayant acquis la possession d'un immeuble animo et corpore, a conservé cette possession seulement nudo animo, ne peut exercer une action en complainte contre le tiers qui a fait sur le même immeuble des actes matériels de possession, qu'autant que ces actes, constitutifs du trouble, ne remontent pas à plus d'une année. Dans le cas contraire, la possession matérielle aurait opéré en faveur du tiers, non-seulement
consentie au profit de la femme Saissac,défe n deresse éventuelle;— Qu'en décidant que cette donation déguisée était nulle comme étant faite en fraude des droits irrévocables de ladî te femme, l'arrêt attaqué, loin d'avoir violé les textes invoqués par le pourvoi, a au contraire fait une juste application des art. 1082 et 1083, C. Nap.; — Rejette, etc.
Du 31 juill. 1867. — Ch. req. — MM. Bonjean,prés.; Dumon, rapp.; P. Fabre, av.
gén. (concl. conf.); Mazeau, av.
CASS. -REQ. 13 ma» 1867.
Action possessoire, Possession, Intention, Acte matErTel.
La possession d'un immeuble acquise animo et corpore se perd solo corpore, quelle au e soit la persistance de C intention, lorsqu'un tiers s'est mis en possession réelle de cet immeuble * — Dès lors, la possession nudo animo ne peut autoriser l'action en complainte de la part de celui quif au moment de son action, avait cessé depuis plus d'une année d'accomplir sur l'immeuble litigieux des actes maté-* riels de possession, à l'encontre d'un tiers dé' lenteur pouvant justifier d'une possession plus qu'annale réelle et matérielle, réunissant à l'animus domini les autres conditions déterminées par la loi (1). (C. Nap., 2229; C. proc, 23.)
(Brossart C. Billuart.)
Suivant acte notarié du 6 avril 1863, la commune de Fumay a vendu à la société des ardoisières Sainte-Anne le tréfonds de 8 bectares 71 centiares de terrains communaux et le droit de se servir des embouchures d'ardoisières qui se trouvaient sur ces terrains, et dont l'une connue sous le nom de Pierrele-Mâle, donnait accès à une ancienne ardoisière abandonnée depuis longtemps.—
pour lui permettre de résister à l'action possessoire qui pourrait être intentée contre lui, mais encore pour l'autoriser, en cas de trouble, à former lui-même l'action en complainte (arrêt précité de 185!). Ces divers principes sont reconnus et appliqués par la décision que nous recueillons. —Il est, du reste, incontestable que, pour produire l'effet acquisitif de la possession à l'encontre du possesseur nudo animo, les actes émanés du tiers doivent avoir non pas simplement un caractère accidentel qui expliquerait le silence et la tolérance du possesseur, mais un caractère définitif réunissant à Yanimus domini les conditions déterminées par l'art. 2229, C. Nap. C'est ce que décide également notre arrêt. V. aussi en ce sens.Cass. 3août !8S2(P. 1884. 1.172.— S.1852. 1.G32).— V.du reste sur les divers points qui viennent d'être rappelés, MM. Troplong, Preser., 1. 1, n. 251, 263, 270; Marcadé, sur l'art. 2228^ n. 6 ; Mourlon, Rêp. écr., 3* exaro., n. 1806 et suiv. ; Aubry et Rau, d'après Zachariae, t. 2, g 179, p. 71 et suiT.
En joui. 1864, le sieur Billaarî, directeur dW ardoisière voisine, prétendant avoir des droits sur les terrains vendus, a fait fermer cette embouchure par une porte à def. La société Sainte- Anne, représentée par k sieur Brossart, a alors exercé contre !» une action en complainte posseaoire. — A cette action, le sieur Bilh.irt i répondu qu'en sa qualité de copropriété de rardoisière , il avait le droit d'en fermer l'embouchure : que, d'ailleurs , il avait la possession annale de cette ardoisière, tandis ^ne la société de Sainte-Anne n'y avait jamais tait aucun acte de possession.
i* déc. 1864, sentence du juge de paix de Fumar qui accueille l'action possessoire dans les termes suivants : — « En ce qui touche li possession du demandeur : — Attendu que si, a la vérité, celui-ci n'a pas Tait d'acte matériel de possession sur le terrain con- (vdé et l'embouchure de Pierre-le-Mâlc depub la vente du 6 avril 1863, cette vente, qui a eu lieu avec toutes les formalités de publicité requises dans les ventes d'immeubles appartenant a des communes, peut être con- Vokfée tomme une prise de possession sufilsaumieni caractérisée, permettant au demandeur d intenter I l'action possessoire; — Attendu d'atDesrs que la commune de Fumay, auteur du demandeur, est propriétaire du terrain **r fe*jueî se trouve l'embouchure dont s'agit; que, d'en autre côté, en 1845, ladite commette de Pomay a cédé l'ardoisière de Pierre* le-Hile au sieur Gigot et à divers, qui l'ont exf ioitét peudant près d'un an; que, parconséqrtêiît. les derniers actes de possession sur les terrains litigieux ont été faits par la commune de Fomay; — En ce qui touche la propriété et la possession prétendues parle sieur Billu rt . — Attendu qu'il ne nous appartient pas a nous, juge du possessoire, d'examiner si (e défendeur, tant en son nom personnel «n'en sa qualité de directeur de l'ardoisière Saint-Roch, a des droits indivis sur les tréfonds vendus par la commune de Fumay au demandeur, et notamment sur l'ardoisière fc h'errc-le-Màle et sur l'embouchure de celle-ci, droits qui sont formellement déniés parle demandeur; — Attendu que les actes Je possession invoqués par le défendeur sont équivoques et ne peuvent servir de base a l'action possessoire ; — Qu'en effet, l'épui- *>ment des eaux de l'ardoisière Pierre-le- Mùle qui, selon le défendeur, s'effectuerait depuis plus de deux ans par la société des Français et Sainte-Marie, aurait lieu par des machines situées à l'ardoisière des Français, assez éloignée de Pierre-lc-JHâle, et qui ne parait avoir aucune communication avec cette dernière; — Attendu qu'en supposant que le défendeur eût des droits de propriété indivis avec le demandeur, il n'avait j>as le droit Je faire, dans un intérêt exclusifct au préjudice du demandeur, des actes de propriété sur la chose commune ; — Par ces motifs, etc. »
Appel par le sieor Billnart; et le9 juin 1865.
Jugement inflrmatif du tribunal de Rocroi ainsi motivé : — « Attendu que l'action intentée a le caractère de la complainte possessoire, puisque la société Sainte-Anne demande a être maintenue dans la possession qu'elle prétend avoir de l'embouchure Pierrele-Mâle ; — Attendu, en droit, que pour former la complainte possessoire, il faut justifier de sa possession annale au moment du trouble ; — Attendu qu'il est constaté par le premier juge que, depuis l'acquisition faite en 1863 des droits concédés par la commune de Fumay, la société Sainte-Anne n'a fait aucun acte matériel de possession sur les terrains objet du contrat, ni sur l'embouchure contestée; que si le juge du possessoire peut consulter les litres pour éclairer la possession, il ne peut faire résulter la possession du titre seul, parce que la possession est un fait indépendant du titre et du droit qui peut en résulter, et que faire découler la possession du titre seul, c'est cumuler le pétitoire et le possessoire ; — Attendu, d'un autre côté , que si la commune a vendu en 1 845 à Gigot et autres les droits qu'elle avait dans l'ardoisière de Pierre-le-Male et si les acquéreurs ont fait des actes de possession sur celle ardoisière pendant plus d'une année, ces faits de possession ont cessé immédiatement et que la vente même a été résolue;— Attendu, dans tous les cas, que le procès actuel soulève la question de savoir si, par l'acte de 1863, la commune a cédé ou a pu céder à la société Sainte-Anne, avec les terrains du Potay et autres, la faculté d'en exploiter le tréfonds par les ouvertures de l'ardoisière Pierre-le-Male, sur laquelle elle n'aurait eu que des droits indivis avec la société Saint-Roch ou des Français ; que la solution de cette question comArlc évidemment l'appréciation des titres anciens et nouveaux dans lesquels les parties puisent leurs droits de propriétaire et ne peut être débattue qu'au pétitoire, alors surtout que le premier juge reconnaît, en fait, que le demandeur n'a pas la possession annale, et que, d'ailleurs, les titres et les droits sont contestés ; — Réforme et déclare l'action en complainte non recevable. »
Pourvoi en cassation par le sieur Brossart, pour violation des art. 33 et 25, C. proc. civ., et 2228, C. Nap., en ce que le jugement attaqué a déclaré l'action possessoire non recevable , bien que la possession invoquée eût commencé par des actes matériels plus d'une année avant le trouble, dans la personne des auteurs du demandeur en complainte, et se fût continuée nudo animo en l'absence d'actes contraires de possession remontant a plus d'un an.
ARRÊT
LA COUR ; — Attendu qu'aux termes des art. 23, C. proc. civ., et 2229, C. Nap., la complainte possessoire n'est recevable qu'au tant qu elle a été formée dans l'année
trouble par celui qui, depuis une année au R moins, était en possession paisible, publique, continue , non interrompue, non équivoque et à litre de propriétaire ; — Attendu qu'il est constaté, en fait, par le jugement attaqué que, depuis son acte d'acquisition du 6 avril 1803, la société Sainle^Annc, comme étant aux droits de la commune de Fumay, n'a fait aucun acte matériel de possession sur le terrain objet du litige ; — Attendu, d'autre part, que la société Sainte-Marie-des- FrançaLs, défenderesse éventuelle, a posé en fait et oflert de prouver que, depuis 1802, elle a accompli sur le terrain dont il s'agit des actes significatifs d'uue possession caractérisée ; que celle affirmation n'a pas été contredite par la demanderesse en cassation,
Sui n'a point offert la preuve contraire ; — 'où il suit qu'au 15 nov. 1864, jour où la société Sainte-Aune a intenté son action en complainte, elle n'avait pas la possession annale et que le trouble d ailleurs remontait à plus d'une année ; que vainement le pourvoi soutient, en droit, que, si la possession ne peut s'acquérir que par la réunion du fait matériel et de l'intention, corpore et animo, la seule intention, solo animo, suffit ' pour la conserver; et, en fait, que, de 1815 à 1847, la commune de Fumay, ou son auteur, aurait accompli des actes d'une possession caractérisée qu'elle aurait ensuite conservée solo animo ; — Attendu, en effet, que même sous l'empire du droit romain la possession se perdait solo corpore, quelle que fût la persistance de l'i nie n lion, lorsqu'un tiers s'était mis en possession réelle de 1 immeuble contesté; — Attendu que ce principe est, à plus forte raison, applicable sous la législation qui nous régit; que les termes des articles précilésttkc peuvent laisser, à cet égard, aucun doute Tlans l'esprit; qu'il en résulte que la possession nudo animo, ayant pour principe des actes matériels de possession accomplis dans les conditions requises pour prescrire, antérieurement à l'année qui a précédé le trouble, ne saurait autoriser l'action en complainte, surtout contre un tiers détenteur de la chose litigieuse, pouvant justifier, comme dans l'espèce, d'une possession annale, réelle et matérielle, réunissant à Vanimus domini les autres conditions déterminées par l'art. 2229, C. Nap. ; — Rejette, etc.
Du 13 mars 1867. — Ch. req. — MM. Bonjean, prés.; Calmèles, rapp.; P. Fabre, av. gén. (eoncl. conf.); llérold, av. I
CASS.-REQ. 12 novembre 1867.
Donation, Condition, Contrat commutàtif, Indivisibilité, Compte de tutelle.
Le principe qui veut que, dans les dispositions à titre gratuit, les conditions contraires aux lois soient réputées non écrith, sans qu'il soit porté atteinte à la validité de la disposition principale (C. Nap., 900),
R n'est pas applicable lorsque l'acte contenant donation participe en même temps du contrat commutait f et présente dans ses diverses dispositions une corrélation qui les rend in— divisibles. — En pareil cas, il y a lieu d'appliquer l'art. 1172 ; et, dès lors, celui au profit de qui la libéralité a été faite sous une condition contraire à la loi, ne peut , écartant cette condition comme non écrite, demander la nullité de Facte dans la partie qui lui impose des obligations, tout en conservant le bénéfice de la libéralité : l'acte doit cire exécuté ou annulé en son entier (1).
Ainsi et spécialement, au cas où une mère tutrice, après avoir établi le compte de la succession de son mari, fait une donation au profit de ses enfants mineurs, mais à la condition que ceux-ci ne critiqueront pas le compte ainsi rendu , les enfants ne peuvent , en usant du droit qui leur appartient de demander la rectification du compte, retenir le bénéfice de la libéralité sous prétexte que la condition y apposée doit élrc réputée non écrite : un tel acte constitue un véritable pacte de famille, où les éléments gratuit et commutatif se mélangent d'une manière in- • divisible, et qui ne saurait être annulé pour une partie, tout en étant maintenu pour l'autre (2).
(Thomas C. Miqnolard.)
Le sieur Miquelard est décédé laissaul deux lillcs mineures, Augusline et Arniandine, sous la tutelle légale de leur mère. — Le 19 janvier 1859, avant l'expiration de la tutelle, et alors que la demoiselle Augusline était âgée de 18 ans et la demoiselle Armandine de 15 ans, est intervenu entre la mère et les tilles un acte notarié qualilié donation. Dans cet acte figure d'abord une liquidation, au chiffre de 103,649 fr., de la succession mobilière du sieur Miquelard.
Puis, on lit ce qui suit : « Madame veuve Miquelard voulant prouver à ses deux lilles son amitié et leur procurer le moyen de faire un établissement plus avantageux, et voulant aussi profiter des dispositions de la loi, a, par ces présentes, fait donation entre-vifs et par avancement de succession, à ses deux filles, ce qui est accepté tant par elles que par le sieur leur subrogé tuteur.... (suit le détail). Celte donation est faite à charge par les demoiselles Miquelard. et comme condition expresse de la donation, de ne pouvoir critiquer en manière quelconque le compte qui précède la présente donation, ce compte élant le résultat réel de l'actif de la succession mobilière du sieur Miquelard et de la communauté d'acquêts ayant existé entre M. et Mme Miquelard. »
Plus tard, la demoiselle Armandine Miquelard, devenue femme Thomas, et le sieur Thomas son mari, ont prétendu que la liquida-
(1-2) V. comme anal, en ce sens, Urloaiis, 20 mars 183J (l\ 1882. 1.369. — S. 1853.2.13).
(iM dite dans l'acte susénoncé de la succem» mobilière de Miquelard père était inexacte, et qu'au lieu d'être de 103,649 fr., factif s élevait, en réalité, à 186,934 fr. Aussi, wmt «a déclarant vouloir profiter des donations contenues audit acte, ont-ils attaqué U Initiation qu'il renfermait et demandé un ciupte de tutelle à la dame Miquelard. — CefiMi a soutenu que l'acte de 1859 était iadmsîble, et que, dès lors, du moment (4 les époux Thomas voulaient conserver le bénéfice de la donation comprise dans cet acte, ils devaient accepter aussi le compte •pi précédait ladite donation.
i7 août 1864, jugement du tribunal de VWuia qui repousse ce système.
Appel, et le 8 mars 1866, arrêt de la Cour de Caen qui infirme en ces termes : — • Considérant que l'acte du 19 janv. 1859, qualifie de donation, contient, d'abord, la KqùdatioD de la société d'acquêts, ayant existé entre les époux Eugène Miquelard, la liquidation de U succession d'Eugène Miquelard décédé le 2 déc. 1851, cl la fixation des valeurs mobilières revenant aux demoiselles Miquelard par suite de ces liquidations ; et, ea fcecund lieu, des avantages que la dame îfaqjeUrd fait à ses deux tilles et qui résultent soit de donations d'immeubles et de vakart. flwWiLTes, soit de renonciation à des droits d'usufruit que lui conférait la loi de *<hi contrat de mariage ; — Considérant que b dame Miquelard, en faisant à ses deux tille*, alors mineures et dont elle était uice,les avantages dont il vient d'être parlé, y a mis comme condition expresse de la donation, de ne pouvoir critiquer en manière quelconque le compte qui précède la donation, ce compte étant, est-il dit dans l'acte, le résultat réel de la succession mobilière du sieur Eugène Miquelard et de la communauté d'acquêts, aussi mobilière,ayant existé entre M. et Mme Miquelard ; — Que cette clause insérée dans l'acte du 19 janv. 1853 prouve clairement que la volonté de la dame Miquelard était que ses deux filles ne profitassent des avantages qu'elle leur faisait que parce qu'elles respecteraient la liquidation d'après le résultat de laquelle étaient calculées les douations qu'elle croyait devoir faire ; — Qu'on peut, en effet, penser que si les valeurs mobilières revenant aux demoiselles Miquelard dans la succession de leur père et dont la dame Miquelard dut leur rendre compte, se fussent élevées à 186,934 iVjacs, ainsi que le prétendent les époux Thomas, au lieu d'être de 103,649 fr.
portés en l'acte du 19 ianv., Mme Miquelard eut, au moins, réduit les .avantages quelle voulait conférer à ses deux tilles Considérant que l'acte du 19 janv., ainsi apprécie dans son texte et dans son esprit, est an contrat mixte, participant du contrat à titre gratuit et du contrat commutatif, puisnue, d'une part, la dame Miquelard fait à ses deux filles des avantages, et que, d'autre part, celles-ci renoncent à lui demander
compte des valeurs mobilières qui leur appartiennent dans la succession de leur père, et l'importance de celle renonciation imposée comme condition expresse des donations se révèle par les soutiens élevés par les époux Thomas dans le cours du procès ;
— Que l'on doit donc dire que toutes les dispositions de l'acte du 19 janv. 1859 sont corrélatives les unes aux autres, et constituent un pacte de famille indivisible, qui doit être, ou maintenu eu son entier, ou annulé en son entier; — Considérant que les époux Thomas, dans les écrits signifiés en première instance, comme dans les conclusions qu'ils prennent de vaut la Cour, ne demandent pas la nullité de l'acte du 19 janvier, mais seulement des modifications à la liquidation, pour faire augmenter le chiffre des valeurs mobilières qui leur sont attribuées, en déclarant qu'ils entendent consentir l'acte dans ses autres dispositions ;
— Que leur prétention ainsi formulée ne pourrait être accueillie sans porter atteinte a l'indivisibilité dudit acte ; quYIIc doit donc être déclarée non recevable cl mal fondée, non à cause de la condition prohibitive imposée par l'acte du 19 janvier, condition nulle comme contraire à la loi , mais parce que cet acte serait annulé dans une partie et maintenu dans l'autre, et que, d'après les principes ci-dessus posés, il ne peut qu'être annulé dans son entier ou maintenu dans son entier ; — Par ces motifs, etc. »
Pourvoi en cassation par les époux Thomas, pour violation des art. 472, 894, 900, 1319 et 2045, C. Nap., en ce que, sous pré texte d'une nrétendue indivisibilité qui, en
réalité, n'existait pas, l'arrêt attaqué a donné force et effet à la condition imposée par une mère tutrice à ses enfants de ne pas lui demander, avec justification de pièces, le compte de sa gestion, bien qu'une pareille condition fût essentiellement nulle comme contraire à la loi.
ARRÊT
LA COUR — Sur le moyen tiré de la violation des art. 472, 894, 900, 1319 et 2045, C. Nap. : — Attendu nue si, aux termes de l'art. 900, C. Nap., dans toute disposition entre-vifs ou testamentaire, les conditions contraires aux lois sont réputées non écrites, sans qu'il soit porté atteinte o la validité de la disposition principale, il en est autrement pour les contrats commulalifs; —Que l'art. 1172, même Code, dispose que toute condition prohibée par la loi est nulle et rend nulle la convention qui en dépend ; — Attendu que l'arrêt attaqué, appréciant l'acte du 19 janv. 1859 dans son texte et dans son esprit, reconnaît que cet acte est un contrat mixte, participant du contrat à titre gratuit et du contrat commutatif, dont toutes les dispositions sont corrélatives les unes aux autres et constituent un pacte de
JOl'KNAL DU PALAIS.
famille indivisible, qui doit être exécuté ou annulé en son entier ; — Que l'arrêt juge que les demandeurs en cassation sont non recevables à conclure à la nullité de la clause de l'acte du 19 janv. 1859 qui oblige la dame Thomas à respecter le compte cl la liquidation de la succession du sieur Eugène Miquelard et de la communauté d'acquêts ayant, existé entre les époux Miquelard, en demandant le maintien des autres dispositions de cet acte, notamment de celles contenant des avantages au profit de la dame Thomas ; — Qu'en le décidant ainsi, dans les circonstances de la cause, appréciées d'une manière souveraine, l'arrêt attaqué n'a violé ni l'art. 900, ni les autres articles du C. Nap. invoqués par le pourvoi et a fait, aa contraire, une juste application de l'art. 1172 du même Code; — Rejette, etc.
Du 12 nov. 1867. — Ch. req. — MM. Bonjean, prés.; Dumon, rapp.; Savary, av.gén. (concl. conf.); De Valrogcr, av.
CASS.-req. 17 juillet 1867.
Testament olographe, Feuilles séparées, Date, Signature.
// suffit, pour la validité d'un testament fait sur plusieurs feuilles séparées, que la date et la signature se trouvent sur la dernière feuille, alors d'ailleurs qu'il apparait que, dans l'intention du testateur, ces feuilles ne constituaient qu'un seul et même testament (1). (C.Nap., 970.)
(Bisson C. Etable.)
La dame Bisson, née Valel, est décédée le 17 fév. 1864. Ses dernières volontés étaient consignées sur deux feuilles d« papier timbré séparées et d'dn millésime différent. Sur la première, qui était double, se trouvaient des dispositions instituant notamment le sieur Etable pour légataire universel cl révoquant une donation faite au profit du sieur Bisson, époux de la testatrice. Ces dispositions se terminaient, au bas de la quatrième page, par une signature sans date. Sur la sc-
(1) La Coor de cassation avait déjà décide en ce sens, par trois arrêts des21 juin 1842 (P. 1842. 2.263.— S.1842. 1.577); 3 déc. 1850(P.185i.l. 413.— £.1850.1.780) et 16 août 1852 (P.1854. 1.2G). V. aussi Pans, 22 janv. 1850 (P.1850. 1.397. — S.1850.2. 115); MM. Troplong, Don. et test., t. 3, n. 1473 ; Demolombe, id., t. 4, n. 128; Massé el Vergé, sur Zachari», t. 3, $ 437, note 6, p. 95; Aubry et Rau, d'après Zacharis, t. 5, g 668, p. 498.— La solution est tout 1 fait conforme aux vrais principes ; pen importe, en effet, que les feuilles écrites par le testateur soient détachées matériellement, si elles sont d'ailleurs réunies par un lien intellectuel qui en forme un seul et môme acte ; en pareil cas, il suffit, évidemment, que le dernier feuillet soit daté et signé pour que l'acte soit valable en son entier.—
conde feuille étaient consignées d'autres dispositions modificatives, suivies à la fois de la date et de la signature. — Il est à remarquer qu'au bas de la quatrième page de la première feuille, et au-dessous de la signature, la testatrice avait écrit les mots: < Tournez, s'il vous plaît. » — Le sieur Bisson a prétendu que les deux feuilles constituaient deux actes distincts, un testament et un codicille, et que le premier était nul pour défaut de date.
23 mars 1865, jugement du tribunal de Lisieux qui repousse celle prétention et valide le testament par les motifs suivants: — « Attendu qu'il est impossible de prétendre » sérieusement que le testament de la dame Bisson doit être déclaré nul, faute de date ; que, pour qu'il en fût ainsi, il faudrait aller jusqu'à dire que ce testament s'arrête au bas de la quatrième page où ladite dame Bisson a apposé sa signature, ce qui est inadmissible, puisque, après celle signature, elle a eu soin d'ajouter ces mots : « Tournez, s'il vous plaît. » — Attendu que la dame Bisson a encore pris le soin de numéroter toutes les feuilles de son testament et d'approuver les mots rayés nuls qui s'y trouvent,approba> (ion qui, quoique placée à la fin de la deuxième feuille, se rapporte à des mots rayés dans celle-ci et dans la première; — Attendu que tout démontre donc que la nullité cotée par Bisson contre le testament, dont toutes les dépositions se lient et s'enebainent naturellement, n'est pas fondée, et qu'alors ces dispositions soul parfaitement régulières et valables, etc. »
Appel par le sieur Bisson ; mais, le 5 déc. 1865, arrêt de la cour de Cacn qui confirme en adoptant les motifs des premiers juges.
Pourvoi en cassation pour violation de l'art. 970, C. Nap., en ce que l'arrêt attaqué a décidé que les deux actes séparés donl se composaient le testament et le codicille écrits parla dame Bisson, n'en formaientqu'un seul, et a considéré comme applicable au testament lui-même une date qui, en réalité, n'était apposée qu'au bas du codicille.
Ce qui, dans l'espèce, pouvait faire naître quelque doute, non pas sur le principe lui-même, mais sur son application, c'est que le premier des deux feuillets portail, au bas, la signature du testateur, circonstance qui, au premier abord, semblait lui donner l'apparence d'un tout complet, et dès lors irrégulier à défaut de date. Mais celte apparenco tombait devant la déclaration des juges du fond qu'en réalité les feuillets, considérés séparément, ne formaient qu'une fraction d'un tout, et que, de ces feuillets, pris dans leur ensemble, le testateur n'avait entendu faire qu'un seul testament. Or, à cet égard, comme l'ont décidé les arrêts précités de la Cour de cassation et comme le <décide aussi celui que nous recueillons, l'appréciation de ces juges était souveraine.
JUMSPKUDENCE FRANÇAIS.
ARRÊT
LA COUR; — Attendu que, lorsqu'un testament olographe est fait sur plusieurs feuilles «parees.il n'esl nullement exigé que chacune de* taules soit datée et signée; qu'il suffit qoe la date et la signature se trouvent sur b dereière feuille, alors que, d'ailleurs, il arborait en fait que, dans l'intention du tes* tawr, ces feuilles ne constituaient qu'un Sdtin même testament; — Et attendu que, dans l'espèce, le testament contesté contenait diverses pages que la testatrice avait cotas de sa main de 1 à 6; qu'au bas de la quatrième page, elle avait écrit de sa main en mots : « Tournes, s'il vous plaît, • ce qvi pronve clairement que les quatre premières pages n'étaient, dans sa pensée, que le commencement du testament dont les pages suivantes contenaient la continuation et b un ; qu'enfin, à la fin de la dernière feaate te trouve une approbation des rature* faites sur cette feuille comme sur la première ; — Qu'en présence de ces faits, qu'il appartenait à la Cour impériale de constater Kwverainement,eid'où ressort avec évidence «ne, dans la pensée de la testatrice, les deux taittes ne formaient qu'un seul testament, l'arrêt attaqué a pu décider que la date placée sur la deaiieme feuille suffisait à la validité de / Verif comme testament olographe, et a hii de Kart. 'J7Û, C. Nap., une saine et juste application; — Rejette, etc.
Hu 17 joill. 1867. — Ch. req. — MM. Bonjean, prés.; Anspach, rapp.; P. Fabre, av. cèn. (eonel. conf.); Mimerel, av.
CASS.-ieq. 31 juillet 1867.
Co-mt-VAcrt, Dotation cowoirtk, Acquêts,