‹ Journal du Palais; recueil le plus ancien et le plus complet de la jurisprudence françaiseChapitre 51 sur 493 · NOUVEAUX · texte numérisé non relu

NOUVEAUX

1* La femme mariée, mime autorisée à faire le commerce, ne peut, sans une autorisation expresse de son mari, consentir cession à un tiers de l'indemnité d'expropriation à laquelle elle peut avoir droit comme locataire des lieux dans lesquels elle exerce son commerce. (C. Nap., 217 et 220.)

2° Des moyens proposés en appel pour la première fois, à l'appui d'une demande en nullité formée en première instance, ne peuvent être considérés comme une demande nouvelle: dès lors, ils sont recevable* (2). (C. proc. , 464.)

(Synd. MoreauC. Chevillée! Cochet.) — arrêt.

LA COUR; — Considérant que la femme Moreao étant tombée en faillite depuis le jugement de première instance, Beaugé, syndic de ladite faillite, qui en a interjeté appel et qui, en cette qualité, représente tant le failli que ses créanciers, peut proposer tous les moyens qui appartiennent à ceux qu'il représente, et par conséquent tant ceux qui seraient personnels au failli que ceux qui seraient personnels à ses créanciers : — Considérant qu'en première instance Novel, et la femme Moreau qui faisait cause commune avec lui, ne demandaient pas seulement la résiliation des transports litigieux, mais qu'ils concluaient surtout et principalement à ce que lesdits transports fussent déclarés nuls ; qu'il suit de là que les moyens qui seraient

(2) Cela ne saurait être contesté. V. Nancy, 13 fév. 1867 (P.1867.918.-S.1867.2.a53), et les indications de la note.

JUKlSPllUDENCE FRANÇAISE.

proposés en appel pour la première fois , à l'appui de celle demande en nullité, ne peuvent êlre considérés comme une demande nouvelle ;

Considérant que le transport fait par Cochet à Cheville de l'indemnité d'expropriation à laquelle il pouvait avoir droit, portant la date du 25 mai 1863, n'ayant été enregistré que le 7 mat 1866, n'a date certaine qu'à partir de cette dernière époque, vis-à-vis de la femme Moreau devenue elle-même cession naire des droits de Cochet à la date du 29 août 1863 ; que, dès lors, ce transport n'est opposable ni a la femme Moreau, ni h ses créanciers; — Considérant que si, le même jour 29 août 1863, la femme Moreau a cédé a Cochet la moitié de ladite indemnité d'expropriation, ce transport est nul, faute par la femme Moreau d'y avoir été autorisée par son mari ; que si la femme Moreau était autorisée à faire le commerce, on ne peut considérer comme un acte de sou commerce le transport par elle fait du capital représenté par l'indemnité d'expropriation à laquelle elle pouvait avoir droit comme locataire des lieux dans lesquels son commerce s'exerçait ; qu'elle ne pouvait donc faire ledit transport sans une autorisation expresse dont il n'est en aucune manière justifié ; — Considérant que, le transport du

29 août 1863 par la femme Moreau à Cochet étant nul, il en résulte que Cochet était sans droit ni qualité pour faire lui-même k Cheville, suivant acte sons seing privé du

30 août 1863, enregistré le 16 du même mois, le transport d'une partie de l'indemnité qui lut avait été irrégulièrement cédée à lui-même, et que, dès lors, ledit transport doit être considéré comme nul et de nul effet, de la même manière q\ie celui du 29 août 1803 qui lui sert de base ; — Par ces motifs, etc.

Du 10 mars 1868.-C. Paris, 5* ch.— MM.

Massé, prés.; Ducreux, av. gén.; de Tourville, Bertrand Taillel et Saglter fils, av.

(1-1) 11 a été jugé qu'un navire trouvé en mer, même lorsqu'il est entier et contient encore sa cargaison, doit être rangé parmi les effets naufragés, dans le sens de l'art. 27, tit. 9, liv. 4 de l'ordonnance de 1681, si les hommes de l'équi— P*ge sont tous morts ou dans un état de faiblesse qui ne leur permet plus de tenter aucun effort pour sauver le bâtiment. V. Rouen, S déc. 1840 (IU84i.i.i64.— S. 1841. 9.38).— Mais il en est autrement, d'après M. Caumont, Dut. du dr. ntarii., r* Sauvetage, n. 9, du cas où • le capitaine ou quelqu'un de ses représentants, tuai restés à bord, ont encore les moyens de fure quelques manoeuvres ou quelques tentatives de salut, ou d'appeler des secours, ou de faire des signaux de détresse. > V. aussi MM. bvaussaQt.Cod.mori/., t.3,n. 697; Edm. Dufour, Dr. moril., t. 1, n. 249. C'est ce que décide

RENNES 92 mal 1847.

1* Navire, Sauvetage, Indemnité. — 2° Saisie CONSERVATOIRE, NAVIRE, VbNTB, COM- PETENCE.

i9 L'art. 27, fïf.9, liv. 4 de l'ordonnance, sur la marine, d'août 1681, qui accorde le tiert pour droit de sauvetage det effets ou navires naufragés trouvés en pleine mer, n'est applicable qu'à la double condition que les navires ainsi trouvés étaient abandonnés par leur équipage et qu'ils ont été rencontrés /ortuitement (1).

Ainsi, cette disposition n'est pas applicable A un navire trouvé en mer ayant encore à bord un homme de Véquipage, qui le dirigeait et dont les signaux de détresse ont appelé l'attention : le navire ne se trouvant pas alors abandonné et n'ayant pas été rencontré fortuitement (2).

2" Si Varl. 417, C. proc, permet au président du tribunal d'autoriser, en cas d'urgence, la saisie conservatoire d'un navire et de sa cargaison, la vente de cette cargaison ne peut être ordonnée que par un jugement (3).

(Beddeley C. Bourgaux.) — arrêt.

LA COUR ; — Considérant qu'aux termes de l'art. 27, ut. 9, liv. 4 de l'ordonnance de la marine du mois d'août 1681, deux conditions sont nécessaires pour donner, à celui qui la réclame, droit à la délivrance, en espèces ou en deniers, du tiers des effets dont il prétend avoir opéré le sauvetage : la première, qu'il s'agisse d'effets naufragés ; la seconde, que ces effets aient été trouvés en pleine mer ou tirés de son Tond ; qu'à défaut de celte double condition, l'art. 24 de l'ordonnance n'attribue au sauveteur que le remboursement de ses frais ; — Que si l'on a justement décidé, d'une part, que, dans l'appellation générale d'effets naufragés, l'ordonnance de 1681 comprend même les navires entiers avec leur cargaison ; d'autre part, que l'abandon d'un navire par son équipage, soit après l'échouement, soit pour

l'arrêt ici recueilli. — Jugé, d'ailleurs, que la disposition dont il s'agit n'est pas applicable au cas de sauvetage d'un navire échoué i la côte ou en vue des côtes. V. Aix, 96 juill. 1866 (P. 1867. 839.— S.1867.9.327).

(3) En ce qui concerne la saisie conservatoire autorisée par l'art. 417, C. proc., il s'est élevé la question de savoir si c'est le président du tribunal de commerce, ou bien le président du tribunal civil qui a compétence pour autoriser cette saisie. Un arrêt de la Cour de Paris du 9 janv. 1866 (P.1866.223.— S.1866.9.61) a jugé que c'est le président du tribunal de commerce. V. la note qui accompagne cet arrêt sur le point dont il s'agit, et sur cet autre point de savoir devant qui doit être portée l'opposition à l'ordonnance d'autorisation.

JOURNAL WJ PALAIS.

éviter le danger d'une perte imminente ou irrémédiable, équivaut au naufrage, il n'en faut pas moins, pour donner ouverture au droit du sauveteur au tiers, que l'existence i de la double condition exigée par l'ordonnance soit justifiée, savoir : le naufrage ou l'abandon qui lui équivaut, et la rencontre fortuite du navire naufragé ; mais qu'en fait, dans l'espèce, cette double condition n'existe pas ; — - Qu'en effet, il résulte des documents du procès et notamment du rapport du capitaine Mahout, commandant, et du capitaine Houx, second du trois-mâls Nantaise-et- Créole. ainsi que de la déclaration de Bernard Kant, matelot de la Caroline, que ce furent les signaux de ce dernier qui signalèrent celle-ci à l'attention de la Nantaise- "t-Créole ; — Que si les voiles de la Caroline étaient déchirées, ce navire n'était pas désemparé; qu'il -était demeuré élanchc et n'avait éprouve dans sa coque que des avaries de peu d'importance ; que, depuis le coup de mer qui, le 9 janv. précédent, avait emporté le capitaine de la Caroline et quatre des cinq hommes qui composaient avec lui son équipage, Bernard Kant, resté seul a boed, .n'avait pas cessé de lutter énergiquement pour la conservation de son navire et le salut de sa personne ; et qu'au nioment où les signaux furent aperçus de la Santaise-et'Créole, \\ continuait encore la lutte, malgré l'affaiblissement de ses forces et le découragement qui, suivant son exnression, commençait à le gagner ; que s'il a déclaré qu'il ne gouvernait la Caroline que sur des données incertaines, il n'en résulte pas moins qu'il la gouvernait ; — Qu'on ne saurait donc, dans l'état des faits de la cause, voir dans la Caroline un navire naufragé ou dans un état d'abandon équivalent au naufrage, ou trouvé fortuitement en pleine mer, puisqu'il est constant que ce navire avait a son bord et y a conservé jusqu'à son entrée à Saint-Nazaire, un homme énergique, dernier représentant de son équipage, il est vrai, mais capable encore d aider à son salut, qui n'en avait jamaisdésespéré, et dont les efforts et les signaux ont été en réalité la cause première de sa conservation ; Que c'e6l donc à tort que les premiers juges ont attribué a Bourgaux le tiers de la valeur de la Caroline et un tiers en nature de sa cargaison ; que le seul droit appartenant à Bourgaux était de sortir indemne de ce que lui avait coûté le service rendu à la Caroline par son navire Nantaiseet-Créole, et que la Cour a les éléments nécessaires pour arrêter le chiffre de l'indemnité qui lui est due; — Considérant que Bourgaux n'étant pas sauveteur de la Caroline n'avait aucun droit à une portion quelconque en nature de sa cargaison ; qo'il n'en était pas plus le cosignataire ou le séquestre qu il n'était le représentant de ses propriétaires ; que le seul représentant était fceùdeley, qui justiûait de sa qualité d'armateur, et, comme tel, se substituait de droit

au capitaine commission né ipar toi «t représentant nécessaire des chargeurs jusqu'à l'arrivée à destination de la cargaison que ceux-ci lui avaient confiée ;

Que si l'art. 417, C. proc, permettait au président du tribunal d'autoriser la saisie conservatoire, soit de la Caroline, soit 4e sa cargaison, la vente n'en pouvait être ordonnée que par un jugement ; — Qu'en présence de l'opposition de Beddeley k l'ordonnance du 30 janv., qui avait autorisé celte vente, opposition formalisée dès le lendemain, réitérée le 3 février, et de son offre de consigner somme suffisante «n paiement de l'indemnité à laquelle seule avait droit Bourgaux, il était du devoir étroit de celoi-ci de s'arrêter et de se dessaisir de la cargaison réclamée, et que, pour ne pas l'avoir fait, il a engagé sa responsabilité et donné contre lui principe de dommagesintérêts a Beddeley pour son fret, bien qu'aux propriétaires de la car pour celle-ci ; — Par ces motifs, etc.

Du 22 mai 1367. — C. Rennes, 1" ch. — MM. Taslé, prés.; Julhiet, 4" av. gén.; Coquebert (du barreau de Nantes) et Crivart, av.

BORDBAUX *

1° Eau, Source, Prescription, Travaux apparents, Village. — 2° Servitcdb;, Destination i>u père de famille.

1° Les travaux apparents établie «ur te fonds où naitune source, pour en dériver les eaux sur le fonds d'un propriétaire inférieur, sont présumés faits, jusqu'à preuve contraire, par le propriétaire inférieur auquel ils profitent, et, dis lors, deviennent pour lui le principe de l'acquisition d'une servitude par la prescription trentenaire (i). (C. Nap.. 642.)

La disposition de l'art. 643, C. Nap.t d'après laquelle le propriétaire d'une source ne peut en changer le cours lorsqu'elle fournit aux habitants d'un village Veau qui leur est nécessaire, ne cesse pas d'être applicable par cela seul que les diverses habitations de ce village sont devenues la propriété d'tm seul habitant (2).

(1) V. conf.,Cass. 1" déc. 1 85 0< P. 1658.157. — S.1857.1.844) ; MAI. Demolombe , Servit., t. 1, n. 78 ; Demante, Cours auatyt., t. 1, n. 493 bis, 9 ; Aubry et Rau, d'après Zachuria-, t. 2, % 944, p. 515 ; l'errin et -Honda, Diafioi». des eonstruet., n. 1548. V. aussi Casa. 19 arr. 1830. — V. toutefois Caas. 15avr. 1845(P.1845.a.652. —S. 1845. 1.583).

(9) Mais, à part la circonstance particulière qui se rencontrait dans notre espèce, un habitant ne pourrait réclamer ut singulus le droit conféré par l'art. 643, si la communauté n'y prétendait pas. V. Golmar, 5 mai 1809 ; Limoges, 13 mai 1840 (P.1841.9.799); MM. Soloa, Servit., n.

JUniSPRU&ENC

i' la destination du père de famille ne pe*t ilre incoquée qu'autant qu'il ett prouvé qm eut le propriétaire originaire des deux hirilagts qui a mis lui-même Us lieux dans Ictat où iù te trouvent et duquel résulterait la miiaif (1). (C. Nap., 093.) — Rés. par

(Faure C. de Lamenuze-.)

21 déc. 1866, jugement du tribunal de Bergerac qui statue eu ces ternies: —

• Attendu qu'il est constant, en (ait, que les entreprises de Faure sur la, source dont il s'agit au procès ont eu pour objet d'en changer le cours ; — Attendu, eu effet, que, •ians l'ancien état des choses, l'eau pénétrait, au sortir de la source, dans un. canal

• reusé de main d'homme qui la, recevait pour la conduire à cinq mètres plus loin vers le aord dans les réservoirs et lacs dans lesquels le deniandeun puisait l'eau nécessaire à sou ménage, abreuvait ses bestiaux et lavait son lia^e, réservoirs au sortir desquels l'eau arrosait le pré de Lafestal appartenant an demandeur; — Attendu que, par suite des travaux opérés par Faure sur L source, l'eau ne pénètre plus dans le canal qui la conduisait aa pré de Lafestal après avoir alimenté les réservoirs et lacs dont il vient d'être parlé, et qu'elle prend, au contraire, la direction du sud eu suivant le nouveau canal pratiqué pair Faure dans l'objet de la conduire sur une pièce de fonds lui appartenant, située à vingt mètres euviron, et a l'irrigation de laquelle il emploie cette eau; — Attendu que, la source se trouvant située sur son propre fonds, Faure ne peut ea user à sa volonté et en changer le cours, aux termes des principes écrits, dans l'art. 641, C. Nap., qu'en respectant le droit que de Laaienuze justifierait avoir acquis par titre ou prescription ; — Attendu que de Laioeauze invoque trois moyens pour justifier ses droits ; — En premier lieu, la destination du père de famille; en deuxième lieu, la prescription trenlenaire ; en troisième lieu, enfin, les dispositions de l'art. 643, C. Map.; — En ce qui concerne la

44; Detuolombe, i4\w U lr n. 93; Zachari», «du. Uuse et Vergé, L 2, | 318, p. 16&, hota il ; Atihiy et Rau, d'après Zacharue, t. 2, I 244, p. 517; Perrin et Rendu, op. ciL, n. 1563,

(1) La question esteontrortrsée. V. le Bip. gin. V ServUmd», n.648 et suiv.„et ItTablê gèn. Derill. et GiLb., eed. V, ru 171 et aaiv. Adde, dans la sens de la solution, ei-dessus, M. Durer*, lier, sur Toaltler, t. 3, n. «09, nota a; et en wns contraire, MM„ Toullier, loc. cit.; Demante, eU>p L 1, n. 548 bis, 1; Taulier, Tkèor.

Cad. cm.,, t. 2, p. 447; Demolombe* op. ciU, 1. 1» D.. 814 ; Massé et Vergtf, sur Zacharia\ t. 2, î 337, p. SOI, note 3; Auhry et Rau, d'après Z^hariae, t. 2, % 232, p. 556, note 2 j Pendu et Rendu, op. cit., n. 3830.

E FRANÇAISE. î>71

destination du père de famille : — Attendu que, sans examiner si les termes du contrat de 1821, desquels le demandeur fait résulter la preuve que les deux domaines ont appartenu au même propriétaire, établissent réellement ce premier point, ce moyen ne peut être admis, parce que rien, dans l'espèce, n'établirait en tout cas que c'est ce propriétaire qui aurait lui-même établi les lieux dans l'état où ils se trouvent; — En ee qui concerne la prescription de trente ans : — Attendu qu'il est établi par l'enquête que, depuis plus de trente ans, l'eau de la source arrivait dans le pré de Lafestal après avoir alimenté les lacs et réservoirs dans lesquels de Lamenuze et ses auteurs abreuvaient leurs bestiaux et lavaient leur linge ; — Attendu que le canal qui recevait l'eau de la source pour la conduire* en cet endroit, est creusé de main d'homme sur le fonds même de Faure; — Attendu que l'établissement de ce canal, creusé dans le roc, remonte à plus de trente ans» et qu'il a pour objet de faciliter la chute et le cours de l'eau dans la propriété de de Lame n use ; — Attendu qu'aux termes de la jurisprudence, les travaux de celte nature, opérés sur la propriété d'autrui> sont présumés fak&pour ceux-là seuls auxquels ils profitent ; — Attendu que la jouissance, de la part de de Lamenuae ou ses auteurs, de l'eau de la source arrivant sur sa propriété par un canal creusé de main d'homme sue le fonds de Faure depuis plus de trente ans, constitue, dès lors, aux termes de l'art. 642, C. Nap. et de la jurisprudence, une prescription en sa faveur; — Sur le troisième moyeu invoqué : — Attendu qu'il est établi d'une manière précise, dans l'enquête, que le village de la. Sud rie- Haute, de temps immémorial, abreuvait ses bestiaux, puisait l'eau nécessaire au ménage et lavait son linge dans les réservoirs dont s'agit au procès ; que, dès lors, aux termes de l'art. 643, C. Nap., le propriétaire de la source ne pouvait plus, au mépris de ce droilacquis au village, empêcher l'eau d'arriver en cet endroit, en détournant son cours ; — Attendu qu'il importe peu que de Lamenuze soit aujourd'hui seul propriétaire des diverses habitations qui composent le village de la Sudrie-Ilaule; que cette circonstance ne saurait en rien modifier le droit acquis en faveur de ces habitations qui peuvent se diviser et passer en différentes mains ; — Par ces motifs, etc* » Appel par le sieur Faure.

ARRÊT

LA COUR ;, — Attendit que les motifs sur lesquels, le tribunal de première instance a fondé sa décision sont très-suffisants pour la justifier, sans, qu'il soit n&essuke de rechercher si„ de plus, de Lamenuze est véritablement ea droit de se prévaloir du moyen tiré de la destination du père de famille; — Confirme, ele.

Du 4 déc. 1867. — C. Bordeaux, * ch.

— MM. Dégrange-Touiin, prés.; Moulinier, av.

PARIS 5 mar. 1868.

1° Nom commercial, Nom patronymiqub, Concurrence déloyale. — 2° Appel incident, Désistement, Exécution. 1° Celui dont le nom sert d'enseigne à un commerce peut te voir interdire de continuer à en user de cette manière, s'il est constant qu'il ne joue aucun rôle actif dans l'établissement commercial, qu'il n'y a rien apporté, et qu'il s'est borné à mettre son nom à la disposition de cet établissement pour faciliter une concurrence déloyale contre un autre fabricant propriétaire d'un nom identique, qui jouit d'une notoriété acquise dans la même branche de commerce (1).

2° L'intimé est recevable à interjeter appel incident et à demander des dommages-intérêts à raison du préjudice résultant de faits postérieurs au jugement, même alors que l'appelant principal s'est désisté de son appel, tant que ce désistement n'a été ni accepté ni déclaré valable par la justice (2.. (C. proc, 413.)

L'exécution par l'intimé, depuis l'appel principal, d'un jugement exécutoire par provision, ne crée pas nécessairement, par ellemême, une fin de non-recevoir contre l'appel incident que cet intimé voudrait interjeter ultérieurement (3).

Il en est ainsi surtout si l'exécution n'a été que partielle (4).

(Veuve Clicquot C. Werlé et comp.)

La maison veuve Clicquot-Ponsardin, qui

(1) Jurisprudence constante. V. Paru, 19 mai 1865 (P.1865.7H.— S.1865.2.158), et les indications à la note. — Il a môme été jugé, par un arrêt de la cette Cour du 6 fév. 1865 (P.1865. 452. — S.1865.2.89), que si une société en nom collectif a le droit d'emprunter aux associes , parmi leurs noms, celui qui lui convient le mieux pour sa raison sociale, ses marques et ses étiquettes, elle n'est pas libre de s'en faire une enseigne pour détourner à son profil la clientèle d'une maison ancienne à laquelle appartient le même nom et qui l'a déjà popularisé dans la même indus» trie. V. sous cet arrêt nos observations détaillées. V. aussi Bordeaux, 16 août 1865 (P.1866.90.— S.1866.2.15); Paris, 16 janv. 1868, supra, p.

(2) La jurisprudence est fixée en ce sens : Cass. 16 août 1865 (P.1866.398.— S.186Ô.1.154), et le renvoi à la note.

(3-4) Il est assez généralement reconnu que l'appel incident ne peut être déclaré non recevable à raison de l'exécution que la partie qui le forme aurait donnée au jugement avant l'appel principal. V. les arrêts et autorités cités Rèp. gèn. Pal. et Supp., V Appel, n. 1847 et suiv.; Table gèn. Devill. et Gilb., V Appel incident, n. 43 et suiv.; Table deetnn., eod. verb., n. 7 et suiv. — Mais ce qui, dans l'espèce, pouvait faire naître

jouit depuis longues années d'une grande notoriété dans le commerce des vins de Champagne, a eu à soutenir plusieurs procès dont le résultat a été d'empêcher une société qui avait emprunté le nom d'un sieur Louis Clicquot de faire, sous cette dénomination, le même commerce. — En 186G, la veuve Clicquot-Ponsardin est décédée ; la société à laquelle elle avait donné son nom continua avec ses anciens associés et son gendre sous la dénomination Werlé et comp., a successeurs de veuve Clicquot Ponsardin, » et les marques premières portant les initiales caractéristiques Y.C.P. lurent conservées ; en sorte qu'aujourd'hui, comme précédemment, les produits de cette maison sont connus sous le nom de veuve Clicquot-Ponsardin, et, plus habituellement encore, sous celui de veuve Clicquot.— C'est alors qu'est intervenu entre la veuve du sieur Louis Clicquot et un sieur Blondeau un acte qualifié société en nom collectif pour la fabrication et la vente des vins de Champagne, et que celte société prit la raison sociale Veuve Clicquot et comp. — Les sieurs Werlé et comp. ont demandé la suppression absolue de celte dénomination.

14 août 1867, jugement du tribunal de commerce de Pans qui, tout en reconnaissant que la veuve Clicquot ne pouvait pas être considérée comme coopérant au commerce de la société, se borne, pour prémunir Werlé et comp. contre toute confusion, à ordonner que les défendeurs (la veuve Cliquot ci Blondeau) seront tenusd'employer sur leurs étiquettes, prospectus, factures et réclames la raison sociale suivante : Blondeau, veuve Louis Clicquot, maison fondée en

une difficulté, c'est que l'exécution avait été poursuivie par l'intimé depuis la signification de l'appel principal. En pareil cas, celte exécution n'é— qui valait-elle pas à un acquiescement ? La Cour n'a pas pensé qu'il dût en être nécessairement ainsi en l'absence de toute circonstance de nature à établir que l'intimé avait entendu accepter le jugement. Il est d'ailleurs à remarquer que l'exécution n'avait été que partielle , et avait laissé en dehors, notamment, le chiffre des dommages-intérêts qui , plus tard, avait fait l'objet de l'appel incident. — Au surplus, il a été jugé, dans un sens analogue, que l'intimé est recevable à former appel incident même après avoir conclu purement et simplement à la ronQrmation du jugement : Cass. 8 juill. 1861 (P.1862.301.— S. 1862. 1.617). Mais la question est controversée, surtout pour le cas où les conclusions ne renferment aucune réserve. V. le renvoi sous l'airèl précité. Adde Cass. 13 août 1862 (P.1863.316. — S.1863.1.24) et 27 janv. 1863 (P. 1864. 1278. —S. 1864. 1.424) ; Pau, 7 janv. 1867 (supra, p. 197). — Quant au point de savoir si la partie condamnée a le droit d'interjeter appel après l'exécution par elle donnée au jugement, voy. Cass. 21 août 1867 (P.1867.1025.— S. 1867.1.369), et le renvoi.

T, en lettres d'égal caractère et d'égale grandeur, et qui autorise les sieurs Werlé et comp. à faire insérer les motifs et le dispositif de son jugement dans divers journaux.

Appel principal par la veuve Clicquotet le sieur Blondeau, qui continuent à annoncer leur maison et leurs produits comme par le passé. — Comme il s agissait d'un jugement noru mire par provision moyennant caution, les sieurs. Werlé fournissent celte caution, publient le jugement par la voie des journaux et pratiquent des saisies sur les vins dont ils peuvent constater l'expédition sous la désignation Veuve Clicquot et comp. — Alors la veuve Clicquot et Blondeau signent nn acte de dissolution de leur société, a la suite duquel la première annonce au public : 1* qu'elle est liquidatrice de l'ancienne société; 2° qu'elle continue le commerce personnellement sons la marque : Veuve Louis Clicquot.

Pois, l'un et l'autre se désistent de leur appel. — Sans s'arrêter à ce désistement qa ils déclarent repousser, les sieurs Werlé et comp. forment un appel incident et concluent à de nouveaux dommages intérêts à raison des faits survenus depuis le jugement. — Le sieur Blondeau et la veuve Chcqoot opposent à l'appel incident et aux conclusions nouvelles deux fins de non-recevoir tirées : 1° de l'extinction de l'instance d'appel par suite du désistement de l'appel principal ; 2* de l'exécution donnée au jugement de première instance par les sieurs Werlé et comp.

ARRÊT

LA COUR Considérant que les appelants ne soutiennent pas leur appel et qu ils ont même déclaré s'en désister, par acte d'avoué a avoué du 7 nov. 1867;— Mais considérant que les intimés avaient intérêt à ne pas accepter le désistement, parce qu'ils entendaient soumettre à la Cour , saisiede l'appel principal : Premièrement, un appel incident en vertu de l'art. 443, C. pr. civ; — Deuxièmement, une demande en dommages-intérêts basée sur le préjudice causé depuis le jugement, conformément à l'art. 464 ; — Qu'à supposer que le désistement pût être opposé comme fin de non-recevoir à l'appel incident, il n'en saurait être de même de la demande en dommages-intérêts ; — Qu'on ne saurait admettre en effet que l'appelant principal puisse, à l'aide d'un fait qui émane de sa seule volonté, se soustraire aux conséquences du dommage qu'il a pu causer, ou obliger son adversaire a entamer un nouveau procès ;

Au fond : — Adoptant les motils des premiers juges;

Statuant sur l'appel incident ; — En ce qui touche la fin de non-recevoir Urée de ce que l'appel incident n'aurait été formé que postérieurement au désistement de l'appel principal : — Considérant qu'aux termes de i art. 443, l'appel incident peut être formé

en tout état de cause ; — Que la cause est toujours pendante tant que le désistement n'a pas été accepté ou qu'il n'a pas été déclare valable par la justice ; d'où il suit que l'appel incident peut se produire tant que le désistement n'a reçu ni l'une ni l'autre de ces solutions ;

En ce qui touche la fin de non-recevoir tirée de ce que le jugement aurait été exécuté par Werlé et comp. depuis l'appel principal : — Considérant que le jugement était exécutoire par provision ; — Que rien dans les actes signalés par les conclusions de Blondeau et de la veuve Clicquot n'implique un acquiescement définitif aux diverses dispositions du jugement; — Que les insertions dans les journaux, comme simples mesures provisoires, étaient de nature à atténuer le dommage causé, sans qu'on pût en induire nue Werlé et comp. acceptaient le jugement dans son entier ;

Au fond : — En ce qui touche la suppression absolue du nom de Clicquot dans la raison sociale : — Considérant que la veuve Clicquot ne joue aucun rôle actif dans la société; qu'elle n'y a rien apporté, si ce n'est son nom et l'autorisation de s'en servir pour faire le commerce des vins de Champagne ; — Que cette autorisation a été demandée et donnée dans le but unique de faire concurrence à la maison Werlé et comp., successeurs de la dame veuve Clicqnot-Ponsardin,dont le nom jouit d'une notoriété considérable dans cette branche de commerce ; — Qu'en réalité la veuve Clicquot ne fait pas personnellement le commerce, et que, d'un autre côté, il y a eu concert entre elle et Blondeau pour organiser une fraude qai mérite toutes les sévérités de la justice ; — Qu'à ce double titre, il peut être interdit à la veuve Louis Clicquot de faire figurer son nom dans la raison sociale; — Sur les conclusions additionnelles: En ce qui touche la suppression du nom de Clicquot dans toutes désignalions de la société à l'état de liquidation : — Considérant que, postérieurement au jugement, la veuve Louis Clicquot et Blondeau ont annoncé publiquement que leur société était dissoute et que la veuve Clicquot restait chargée de la liquidation, et que les annonces désignent la maison dissoute sous la dénomination veuve Clicquot et comp.; — Que la veuve Louis Clicquot n'a pas craint d'annoncer qu'elle continuait le commerce sous son nom pour son compte personnel ; — Considérant que cette combinaison est une fraude manifeste organisée dans le but de continuer plus sûrement la concurrence déloyale que le jugement avait voulu arrêter ; — Que, pour atteindre le but que se sont proposé les premiers juges, il convient de faire disparaître le nom de Clicquot de tout ce qui concerne la liquidation ; — En ce qui touche les dommages-intérêts:... (la Coor fixe ces dommages-intérêts à 30,000 fr. et ordonne l'insertion dans plusieurs journaux);— Par ces motifs, ordonne la suppression absolue du nom de la veuve

JOUKNAL DU PALAIS.

Clicquot dans la raison sociale de la société du 23 mars 1867 et dans tontes les marques de commerce et de fabrique, étiquettes, factures, circulaires, annonces et réclames de ladite société ; ordonne également cette suppression dans toutes désignations de la société à l'état de liquidation ; fait défense aux appelants principaux, y compris la veuve Clicquot, d'annoncer la continuation ou l'existence d'an commerce de vins de Champagne sous le nom de ladite dame, rte.

Du 5 mars 1888.— C Paris, ch.— MM.

l»nissan, prés.; Sallé, av. gén.; Philberl et Nicolle, av.

Diffamation, Témoiks, IUseryes C de), TlBBS.

Les imputation» injurimses dirigée* centre un témoin par le prévenu poursuivi en justice répressive, ne peuvent être l'objet d'une action ultérieure en diffamation , qu'autant que te tribunal a réservé cette action et déclaré les imputation* étrangères au procès : le témoin ne saurait être considéré comme un tiers dans le sens de l'art. 23 de la loi du 17 mai iUV (1).

(TVagncr.) — arrêt-

LA COUR ; — Attendu que Wagner est appelant d'un jugement du tribunal correctionnel de ThionviUe> qui Ta condamné: à 15 Jours d'emprisonnement et aux frais pour diffamation envers le garde champêtre de Manom ; — Attendu, que la. diil'aruaiinn rc^ su liait, suivant les premiers juges, de ce que >Yagner, traduit pour contravention, de ma-

(1) C'est ce que la Cour de carnation a juge par arrêt du 93 août 1838- (P. 183».*. 40. — S. 1838.1.001). Sic, M. Cbassan, DilUs de la parole et de la presse, u 1, n. 136. La Cour do cassation, posant en principe que le prévenn a le droit de dire centre les témoins tout ce qui est nécessaire à sa défense, mène d'articuler une imputation de fausseté contre sa déposition (Cass. 5 mars 1858, P.1858.508.—S.lSft*.i.78a) , se i routa par là même amenée à décider que l'absence de réserves de la paît du tribunal établit a ne présomption légale qne, via-à-ris da Mmoin, les droits légitimes de la défense n'ont pas été dépassas.— Mais l'opinion contraire, soutenue par MM. (irellot-Dumaseau , Tr. de la diffam., t. 2, n. 931; da- GraUier, Comment. L.dela presse, t. 1, p. J7i, a -été consacrée par un arrêt de la Coude Caeudu 13 juin 1844 (P. 1 844.8.451 — S.184AJL34o>- On peut aussi citer en sa faveur un, arrêt de la< Cour de Nancy da 9nov. 1887 (P.lSM.lilfl.— S.1858,t.239), rendu dans une espèce où les outrages dont se plaignait le témoin lui avaient été adressés incidemment à une action civile. Pour dénier, en peau témoin la qualification de tient et

raudage devant le tribunal de simple police de ThionviHe, aurait allégué, pendant la déposition du garde champêtre, que celui-ci lui avait dit qu'il ne dresserait pas de procès-verbal s'il voulait lui verser deux francs ; — Attendu qu'il s'agit de savoir si ce propos prouvéet même avoué par l'inculpé peut, a cause de son caractère diffamatoire, être l'objet d'une poursuite de la part du ministère public, en l'absence de tout» réserve accordée- par le juge devant lequel il a été proféré, ou bien parce qu'aux termes de l'art. 23 do la lot du 17 mai 1819, il serait étranger a» procès qui était agité: devant le tribunal de simple police et parce qu'alors le garde champêtre aurait' dû être considéré comme un tiers dans ce procès ; — Attendu tout d'abord qu'il ressort des circonstances de la cause que c'est seulement dans un but de défense personnelle que Wagner a fait entendre contre le garde rédacteur du procès-verbal et déposa m à 1 appui, l'imputation dont s'agit ; — Attendu qne les immunités de la défense reposent en principe dans les dispositions de l'art. 349, C. instr. cr , qui permet de dire contre le témoin» et contre son témoignage tout ce qui parait utile à 1» défense;— Attendu que ce droit, qui- existe devant toutes les juridictions, n'a de limite que l'appréciation du joge devant qui il .s'exerce, à raison de son plus ou moin» d'excès, et que ce juge est armé de toutes pièces pour l'arrêter on le réprimer (art. 504 et 505, C. instr. ce.); — Attendu que ce droit et ces immunités de la défense reçoivent encore une consécration des dispositions de l'art. 23 de la loi du 17 mai 1819, qui donne à l'inculpé la (acuité d'allégations qu'il croit nécessaires à sa défense, sous les

écarter l'application de la loi de 1819, cet se fonde : 1° sur ce quo ladite loi non cerne plus spécialement les diffamations des parties les unes contre les autres ou contre des tiers, et ne menUonne pas les témoins ; 2* sur ce que la droit qu'a la partie de dise contre un témoin tout ce qui est utile à sa défense, n'est accordé qutà> l'accusé ou an provenu qui a à se défendre de l'action publique répressive, et non à une partie civile procédant devant la joatke civile.— U n'est pas, au reste, sans intérêt de rappeler que*, d'à» près U jurisprudence, le procureur impérial doit être considété comme un tiers relativement aux écrits diffamatoires publiés contre lui «feront la. Cow, et que» dés tors, il peut, même en l'absence de toute réserve, exercer, à ce sujet, l'action un diffamation. Et il semble même qu'on peut aller plu»Joùv et dira qu'en- principe les membres! du ministère public ne sont pas personnellement parties dans les poursuites qu'ils dirigent, que leur personnalité reste toujours ho» du débats et qu'eu conséquence, s'ils sont outragés,, ce n'est pas comme parties, mais comme tiers. Y. sous ce double rapnert- Cam. 8 mars- 1864 (P.ISQL. um — S. 1864-1.557), et la note.

4 la cause et qu'elles ne concernent pas des tiers ; — Attendu qu'il importe dès lors d'examiner si l'imputation de Wagner contre

le garde champêtre était étrangère à la cause, et de plus si ce garde entendu comme témoin était un tiers dans le sens de la loi précitée; — AHendu qu'il eut évident que l'allégation de Wagner était de nature, si elle était traie, non pas à détruire le procèsverbal du garde ni son témoignage, mais tout au moins à l'affaiblir considérablement et à ébranler la fui qui leur était due et, par conséquent, devait dans ce cas profiter à la défense ; qu i I faut donc reconnaître que le tait imputé et l'imputation elle-même n'étaient pas étrangers à la cause j— Attendu, d'un autre côté, qu'un examen attentif des dispositions de l'art. 23 donne la certitude que le Itéra dont il a voulu parler est celui qui ne figure en aucune manière au procès, celai qui n'y a aucun rôle, et non le témoin que la justice ou les parties y ont fait intervenir en vertu de leur droit ; le témoin, personne tout à fait distincte de la partie, n en a pas moins un rèie au procès, il vient prêter l'appui de son témoignage à l'une ou l'autre des parties ; il peut être attaqué, il est aussi défendu et protégé, soit par le ministère public, soit nar le juge même, et il ne être confondu avec celui qui n'y figure ière, et qui, la plupart du », ignore ce qui s'y passe ; on comprend, pour celui-là, que la sollicitude du législateur lui ait donné le droit de poursuivre, dans Uns les cas, la réparation d'outrages ou <dc étflamations étrangères au procès ; — Attendu qu'il suit de tout ce qui précède que pour reconnaître la recevabilité de l'action publique au cas particulier, il aurait fallu qoe le juge de simple police eut réservé celte action , et que de plus il eût déclaré que l'imputation diffamatoire était étrangère à la 59— Attendu qu'en l'absence de ces circonstances l'inculpé Wagner était par la protection de l'art. 23, ce que les premiers juges auraient dû reconnaître ; qu'il va lieu des lors de réformer leur décision;—Par ces moiils, etc.

Du 27 nov.1867.-C.

r, prés.

.NANCY 2 mai 1867.

Faillite, Syndics, Ihdexttitr, Appel.

Est susceptible d'appel le jugement du tribunal de commerce qui statue sur les honoraires réclamés par un syndic de faillite (i). (C. connu., 462 et 583.)

tel appel est valablement interjeté par de requête présentée à la Cour impériale (2).

(l-i) V. conf., Hennés, 22 doc. 1841 (S.184J. 2.6i); MM. Alauzet, Comment. Cod. comm., t. 4. n. 1711 ; Bédarride, Faillites, t. I, n. 229

Dans la" fixation de la rémunération ou indemnité à accorder aux syndics de faillite, il contient de Unir compte, non-seulement des difficultés vaincues et des labeurs supportés, mais encore des résultats obtenus. (C. comm., 462.)

(De Beaumont.)

Les sieurs de Deaumont et Vinot .avaient été nommés syndics de la faillite du sieur Mougenot, marchand de bois à Cbarmes.

Pendant quatre ans que dura leur gestion , les syndics eurent à lutter contre de sérieuses difficultés et -a soutenir des procès importants. Le sieur de Beaumont prit surtout la plus grande part à la gestion de la faillite, et ses efforts eurent pour résultai de faire rapporter à la masse une somme de plus de 54,000 fr.; ce qui porta les dividendes de 34 à 70 p. 100. — Les opérations de la faillite étant terminées, les syndics ont présenté au tribunal de commerce une requête en fixai ion de leurs honoraires, 6ans préciser d'ailleurs aucun chiffre.

12 déc. 4866, jugement du tribunal de commerce de Mirecourt oui, après avoir, dans ses motifs, reconnu le zèle et l'intelligence des syndics, et particulièrement du sieur de Beaumont, alloue à celui-ci une indemnité de 1200 fr.

Appel par le sieur de Beaumont, qui conclut à une indemnité de 2,000 fr., en faisant valoir qu'il devait être tenu compte, nonseulement de ses travaux et démarches, mais encore des résultats obtenus. Cet appel a été interjeté par voie de requête à la Cour. — li s'est agi de savoir s'il était régulier en la forme, et stt était fondé.

ARRÊT

LA COUR ;— En la forme :— Attendu une l'appelant a pu très-régulièrement procéder par voie de requête, et, ce qui semble aussi logique que naturel, saisir ainsi la juridiction supérieure de la même manière que la juridiction du premier degré ;

Sur la recevabilité de l'appel : — Attendu , d'une part, que le droit d'appeler constitue la règle générale, et que, si le législateur avait voulu y déroger, il n'aurait pas manqué de le dire en termes formels, dans l'art. 583, C. comm., où il énumère précisément les exceptions à la règle prérappelée en matière de faillite:

Au fond : — Attendu que

et 130 ; Esnault, id., t. 2, n. 267 ; Lnroque- Sayssinel, id., sur l'art. 462, n. 10 ; Boulay- Paty et Boiteux, id., t. 4, n. 447. V. aussi If. Ch au veau, sur Carré, qruest.lô45 ter. — V. tomme anal, sur le second point, un arrêt do la Cour de Bourges, du 11 fév. 1851 [P. 1851 .1.225— S. 1852.2.81), lequel décide que l'appel du jugement qui déclare le failli inexcusable est valablement interjeté par celui-ci par voie de requête pré-

iJOURNAL DU PALAIS.

naissant les soins et les peines de l'appelant, les premiers juges ne les ont pas suflisamment rémunérés ; — Que par son intelligence, son activité, son zèle et un travail continu de quatre années, le sieur de Beaumont a élevé la masse active de 30,424 fr. à 84,541 fr., et le dividende de 34 à 70 p. 100 ; — Que, dans la fixation de l'indemnité à accorder aux syndics , il convient de tenir compte, non-seulement des difficultés vaincues et des labeurs supportés, mais encore des résultais obtenus;-* Fixe à 2,000 fr. l'indemnité due ausienrde Beaumont, etc.

Du 2 mai 1867. — C. Nancy, 1" ch. — MM. Leclerc, 1" prés.; Souef, av. gén.

(concl. conf.).

BORDEAUX 3 juin 1M7.

LOUAGS DE SERVICES, FOKDS RURAL, DOMES- TIQUE, Expulsion, Dommages-intérêts.

Les domestiques attachés à Vtwploitation d'un fondé rural sont, è défaut de convention contraire, réputée loués A l'année; et leur renvoi avant l'expiration de ce tempe ouvre à leur profit une action en dommaget-intérêts, alort surtout que, au lieu de poursuivre contre eus la résiliation régulière de rengagement, le maître les a erpultét violemment et d'une manière préjudiciable (1). (C. Nap., 1142, 1780.)

(Priollaud C. Ambaud.)

13 déc. 1865, jugement dn tribunal civil de Bordeaux qui le décidait ainsi par les motifs suivants : — « Attendu que, le 8 juin 1865, Ambaud a engagé le sieur Priollaud à son service pour la culture d'une propriété rurale; qu'il lui a assuré, indépendamment de diverses fournitures alimentaires, un salaire de fr. par an ; qu'il devait le loger, lui et sa famille ; qu'il résulte implicitement des termes de l'engagement qu'il était fait pour un an ; — Attendu que le 28 oct. 1865, quelques jours après une demande introduite contre lui devant le juge de paix pour le

Elément des gages mensuels arriérés, Araud a expulse violemment de son domicile, avec le concours de la force armée, Priollaud et sa femme, et a éjecté leurs meubles

(1) Cette solution repose sur un usage suivi de tous temps et attesté par tous les auteurs. Y. Pothier, Louage, n. 176 ; Nouveau Denizart, y0 Domestique, % 3; Guyot, Bèp.,eod. V; MM. Duranton, 1. 1 7, n.229; Duvergier, Louage, 1. 1, n. Î87; Troplong. Louage, t. 1, n. 861 ; Bourguignat, Droit rural appt., n. 530 ; Bioche, Dictionn. des jugée de paix,T* Louage de ten\, n. 7; Mareadé, sur l'art. 1781, n. 3. V. aussi nno sentence du juge de paix du canton de Quissac, rapportée par le Corresp. des juges de paix, année 1869, n. 358. — On pourrait même, par analogie et réciprocité, considérer comme consacrant cet usage, dans l'ancien droit, une ordonnance de la sénéchaussée de

sur la vote publique ; — Attendu que le louage de services intervenu entre les parties se distingue, soit par la durée, soit par la nature du travailles engagements dont la résolution est facultative pour le maître et pour le domestique,et pour lesquels même il est usité dedonner congé huit jours d'avance; — Qu'Ambaud ne justifie ni même n'articule aucun sujet de Plainte de nature à motiver la résiliation de a convention, et moins encore les procédés nsolites dont il a usé envers un domestique qu'il logeait chez lui, et qu'il a instantanément jeté à la rue, lui, sa famille et son mobilier, sans lui laisser même le temps de chercher un autre asile ;— Qu'il lui a ainsi occasionné un préjudice dont il lui doilla réparation, etc. »

Appel par le sieur Priollaud. — Appel incident par le sieur Ambaud.

arrêt.

LA COUR ; — Attendu que le contrat d'engagement intervenu entre Ambaud et Priollaud, apprécié dans son ensemble et d'après la teneur des clauses spéciales qu'il renferme, ne les plaçait pas l'un vis a-vis de l'autre dans les rapports ordinaires du domestique attaché à la personne du maître, et laissant à celui-ci, à défaut de stipulation précise sur la durée de l'engagement, le droit de renvoyer l'autre, après congé donné à terme de huitaine, ou même immédiatement, suivant la gravité des torts du domestique ; — Attendu que, d'après les termes exprès de l'engagement précité, Priollaud était attaché a la propriété rurale appartenant à Ambaud, dans la commune de Cenon-la-Bastide, pour en faire le service en bon père de famille; que rien n'a été stipulé quant a la durée du louage de services consenti par Priollaud; mais que, s'agissant du travail nécessaire pour l'exploitation d'un fonds rural, l'usage constant, en pareil cas, est qu'à défaut de convention contraire, le bail soil censé fait pour une année ; — Attendu, dès lors, que Ambaud, s'il avait à se plaindre que Priollaud ne remplit pas convenablement ou violât les clauses du contrat, ne pouvait en poursuivre la résiliation qu'aux formes de droit, et non pas, comme il l'a fait, par une expulsion violente accompagnée des circonstances constatées au jugement

Moulins du 17 juin 1732 portant défense • à tous laboureurs et vignerons de quitter la culture des terres ou vignes a laquelle ils sont préposes avant le jour de la Saint-Martin d'hiver de l'année en laquelle leurs baux doivent expirer, • et aux niattres de recevoir des domestiques qui auraient contrevenu à cette défense. V. Guyot, lot. cit., note.— Dn reste, s'ils sont loués après l'époque ordinaire des engagements, telle qu'elle est fixée par l'usage des lieux, les domestiques ne sont réputés engagés que pour le restant de l'annœ. V. MM. Duranton, loc. cit., note; Bourguignat, ubi supra.

JUIUSPUUDL.NCB FRANÇAISE.

doal est appel ; — Attendu qu'en agissant ùw, Àoibaud a causé à Priolfaud un préjudice matériel et moral à la réparation auquel les premiers juges l'ont justement condamné;

- Atieuiiu, toutefois, qu'ils n'ont pas proportionné dans une mesure suffisante celte réparation au dommage occasion ué, dont la Cour est à même d'apprécier l'importance;

— Par cet motifs, etc.

Un 3 juin 1867. — C. Bordeaux, iM ch.— MM. Raoul-Duval, i" prés.; Jorand, 1er av. lia.; Troy OU et Râteau, av.

MONTPELLIER 18 mari 1868.

Cwm di tut élu , Traité, Contrat db mariage, Mari.

L'art. 472, C. Nap., qui frappe de nullité tout traité passé, avant la reddition du compte 4e tutelle, entre le tuteur et le mineur détenu majeur, est applicable à la cession que le mari de la pupille a consentie, au profit du tuteur, en vertu des pouvoirs conférés par le contrat de mariage, de droits successifs appartenant à la pupille et ayant fait partie de f administration tutélaire (1).

(Cassait C. Tarral.)— arrêt.

LA COiR ; — Sur la question unique du procès: la nullité des cessions de droits successifs do 26 avril 1861 :— Attendu qu'au décès de la dame Rose Magniel, veuve Tarral, Julien Tarral fils aîné fut, par délibération du conseil de famille en date du 13 dée. 1837, investi de la tutelle de sa sœur,

(1) L'art. 472, C. Nap., est inlerprcU? unanimement par les auteurs en ce sens qu'il s'applique à toute eofrrrntion généralement quelconque, pourvu qn elle se rapporte, directement ou indirectement, au compte de la tutelle, et qu'elle ait pour effet d'iffranehir le tuteur, en tout ou en partie, de ! obligation de rendre compte. V. MM. Merlin, Q*est., y Tuteur, $3, n. i; Favard, Répert., t* Tutelle, \ 10, n. 3 ftû: Duranton , t. 3, a. «87 et «38; Duvergier, sur Toullier, t. 2, a. 1949; Magnin, Minorité, t. i, n. 715 et sûr.; de Fréroinville, id., t. 9, n. 1117; Chardon , du Dol et de la fraude, t. 1, n. 7a, et Puits, tutêl., n. 805 et suit. ; Valette, sur f'roodhon, t. 3, p. 414, et ExpUe. duCod. Nap., P- 188; Demante, Cour* anahjt., t. 9, n. 236 H; Dueaurroy, Bonnier et Roustain, Com- ™*nt. Cod. cit., t. i, n. 675 ; Boileox, Comment. CeéV ffop., sur l'art. 47* ; Taulier, Théor. du Corf. civ., t. 9, p. 79; Mourlon, Répit, écr., t- 1919; Marcadé, sur l'art. 473; Zacharia?, «ht. Massé et Vergé, t. 1, | 994, note 15, p. 447 ; Auhry et Rau, d'après Zachariœ, t. i, I 121, p. 441; et Demolombe, Tutelle, t. 9, n. (3 et smv. Ce dernier auteur (n. 75) fait en outre observer que la disposition le l'art. 472 esf applicable, soit que le mineur devenu majeur ou émancipé ait traité directement et en personne avec le tuteur, soit qu'il ait traité par l'entremise An*ÊE 18C8 —y LTTt.

Louise Tarral, alors mineure ;— Attendu que l'avoir de celle-ci se composait principalement et peut-être exclusivement de sa part dans les successions de son père, de sa mère, d'un oncle et d'un frère, tous décédés ; — Attendu que cette tutelle, et par suite l'administration qui en était l'objet, a pris fin le 9 fév. 1859, époque à laquelle Louise Tarral, encore mineure, se maria avec François-Urbain Cassan ; — Attendu que Julien Tarral a donc été tuteur de sa sœur Louise Tarral, du 13déc. 1857 au 9 fév. 1859, c'està-dire pendant une période de temps d'une année, un mois et vingt-cinq jours ;— Attendu que, avant de rendre compte, il a. par deux ventes successives, à la date du 26 avril 1861, fait l'acquisition des droits mobiliers et immobiliers revenant à sa pupille dans lesdites successions paternelle, maternelle et collatérales ;— Attendu que ces ventes, embrassant, disent les actes, tous les droits immobilier» bien connus des contractants et tous les droits mobiliers, sans exception ni réserve, avaient évidemment pour objet d'exonérer Julien Tarral de tout ou partie du compte qu'il devait rendre ; — Attendu que vainement objecte-t-on que ces ventes ont été consenties, non par la pupille elle-méme,mais par son mari I rançois-Urbain Cassan;—- Attendu que eelui-ci traita au nom de sa femme et en vertu des pouvoirs qu'elle lui a conférés par son contrat de mariage; — Attendu que l'irrévocabililé des conventions matrimoniales ne saurait évidemment en modifier la nature ;— Attendu que, si le mandataire oblige le mandant, ce ne peut Ot-e

d'un tiers ou d'un mandataire ; et, raisonnant ensuite (n. 81) dans l'hypothèse où la future épouse, tout en se conservant personnellement la propriété de ses biens, aurait apporté en dot à son futur mari l'action en reddition de compte qu'elle aurait contre son ancien tuteur, le même auteur pense que le mari, n'étant alors que le mandataire de sa femme , devrait être traité comme le mandataire en général, et que, par conséquent, l'art. 472 serait encore applicable dans cette hypothèse. — La doctrine généraledesauteure que nous venons de citer a, du reste, été consacrée par la jurisprudence, qui en a fait des applications diverses. V. notamment Cass. 32 mai 1832 et juin 1847 (P.1847. 1.688.— S.1847. 1.504); Paris, 2 août 1821; Nîmes, 2 juin 1830 (P. chr.— S.1831.2.68) ; Dijon, 26 mars 1840 (S. 1840.2.422); Douai, 20 janv. 1844 (P. 1844. 2.11): Montpellier, 20 mars 1852 (P.1854. 1.481. — S. 1853.3.30) ; Riom, 9 janv. 1860 (P. 1861. 635.— S. 1860.3.613), et Paris, 8 mars 1867 (P.1867.707.— S.1867.2 185). Spécialement, il a été jugé, par un arrêt de la Cour de Paris du 14 août 1812, et par un arrêt de la Cour de cassation du 14 déc. 1818, que l'art. 472, faisant, en cela, exception à l'art. 1398, est applicable même au cas j'un traité par contrat de mariage. — L'arrêt actuel confirme la doctriue «t la jurisprudence précitées.

JOLHOiAL DU PALAIS.

que dan» le cas où le mandant lui-même aurait été obligé s'il avait personnellement contracté Attendu que l'art. 472, C. Nap., interdit, sous peine de nullité , tout traité entre lé tuteur et le mineur devenu majeur, s'il n'a été précédé de la reddition du compte de tutelle et de la remise des pièces justificatives ; - Attendu que le sieur Tarral, n'ayant point rendu sou compte à sa sœur, n'a donc pu s'en affranchir indirectement par des cessions de droits successifs qui, pour être passées avec le mari de celle-ci, ne l'obligeaient pas moins elle-même, en l'étal des pouvoirs qu'elle avait donnés par son contrat de mariage; — Attendu que ces cessions de droits successifs, étant nulles, ne sauraient produire aucun effet; — Réforme, etc.

(1-2) Cette question, qui ne manque ni d'intérêt ni de difficulté est fort controversée. La plupart des auteurs enseignent, comme ie décide l'arrêt aujourd'hui recueilli, que les fruits ou intérêts de la dot sont, en cas de séparation judiciaire de biens, dus par le mari à la femme à partir du jour de la demande ; ils se fondent sur la disposition finale de l'art. 1445, C. Nap., portant que * le jugement qui prononce la séparation de biens remonte, quant à ses effets, au jour do la demande », et sur l'art. 1473 suivant Jequel • les remplois et récompenses dus par la communauté aux époux et les récompenses et indemnités par eux dues à la communauté, emportent lu intérêts de plein droit du four de la dissolution de la communauté. » V. MM. Toullier, t. 13, n. 105 ; Bellotdes Minières, Contr. detnar., t. 2, p. 128; Odier, id., t. 1, n. 420; Rodiêre et Pont, id.t t. 2, n. 859 ; Dutruc, Sépar. de biens, n. 273 ; Taulier, Th. C. cit., t. 5, p. 128 ; Aubry et Rau, d'après Zachariaî, t. 4, } 516, note 46, p. 339 ; Zacharias et Massé et Vergé, t. 4, g 649, texte et note 29, p. 143 ; Delsol, Expl. du C. Nap., t. 3, p. 82. Celle opinion, émise déj à, dans l'ancien droit, | par Potbier, Communauté, n. 521, a été aussi consacrée par plusieurs arrêlsde Cours impériales. V.liruxtlles, 28 mars 1810; Limoges, 17 juin 1835 (P. < hr.— S.1836.2.G1); Bordeaux, 27 août 1847 (P. 1 848. 1 .212.); Grenoble, i"avr. 1854(P.1854. 2.391). On lit également dans les motifs d'un autre arrêt de la Cour de Grenoble, du 28 août 1847 (P.1848.1.688. — S.1848.2.469) , que « l'effet du jugement de séparation de biens, quant aux droits e» intérêts de la dot, remonte au jour de la demande. • — Suivant M. Troplong, au contraire, Contr. de mar., t. 2, n. 1384, les intérêts de la dot ne sont dus à la femme que du jour du jugement qui prononce ia séparation de biens ; et la question a été résolue en ce dernier sens par un arrêt très- formel de Ja Cour de cassation du 28 mars 1648 (P. 1848. 2. 300. — S. 1848.1.354). — On ne saurait, toutefois, considérer la jurisprudence de la Cour de cassation comme parfaitement établie sur ce point. L'opinion opposée peut, en effet, trouver un très fort point d'appui dans un arrêt antérieur de la morne Cour du 4 fév. 1846 (P.1847.155.— S.18M.1.

Du 18 mars 1868.— C, Montpellier, i" ch. — MM. Sigaudy, l*r pr*s.; de La Baume, 1er av. géu.; Lisbonne, av.

AGH.N 29 avril 1868.

Sépiritton de biehs, Dot, Intérêts.

En cas de séparation de biens prononcée par jugement, le* fruits ou mtéréts de la.4ot à restituer par le mari sont dus à partir du jour de la demande, et non pas seulement

à partir de celui du jugement i). (C. Nap., 1445 )

En est-il ainsi alors même qtic la femme, après avoir introduit su demande, aurait attendu plusieurs aimées avant êê h» porter à

l'audienec ?-Sol. aff. imrd.

553). Bans l'espèce de cet arrêt, où il s'agissait (•gaiement de savoir à quelle époque devait se placer le point de départ des intérêts, la diûiculte provenait de ce qu'après avoir formé la demande en séparation de biens, la femme l'avait abandonnée, puis reprise. En présence de cette situation, la Cour a décidé que les intérêts n'étaient dus qu'à compter de la reprise de l'instance, et, pour arriver i cette ««lotion, efto s'est fondée (ce qui est important à signaler) sur ce que 4'art. 1445, C. Nap., qui fait remonter au jour de la demande les effets de la séparation de, bien*, • snppose une instance suivie et non suspendue par le fait de la femme. • 11 est évident que cet arrêt admet l'art. 1445, C. Nap., comme dominant les situations respectives du mari ai de k femme en ce qui concerne le point de départ des intérêts de la dot, et il découle tout naturellement des termes dans lesquels il est formulé que l'effet rétroactif donné par cet article au jugement de séparation de biens doit, eu égard auxdits intérêts, recevoir une application soit complète, soit restreinte, selon que l'instance en séparation du bien» a éprouvé ou non une interruption de la part de la femme. —Comme nous le distons donc, la question est controversée ; la Cour de cassation hésite sur sa solution ; aussi peut-il sembler regrettable que la Cour d'Agen se soit bornée i la trancher dans des termes si laconiques, et sans répondre aux objections que pouvait soulever le système qu'elle croyait devoir adopter.

Ces objections, qui ont une certaine gravité, se trouvent précisées dans le rapport soumis à la chambre des requêtes par M. le conseiller Mestadier lors de l'arrêt de 1848. Nulle disposition de la loi, dit-on, ne fait mollement courir les intérêts de la dot du de la demandoen séparation de biens; c'est aux principes généraux eu matière de point de départ des intérêts qu'il faut demander , dans ee cas spécial, la raison de décider. Or, il est de règle que les intérêts d'une créance qni, par ef loin l' me, n'en produit pas, ont Le caractère dedoeninages-intéréis, et que cés douunages-intér&u ne sont du* qu'autant que, sommé de w libérer et pouvant le faire, le débiteur ne se libère pan : si

(Linol C. Linol.)

tu jugement du tribunal civil de Gourdon du il) fév. 1867 avait résolu la question en sens contraire par les motifs suivants : — i Attendu que Ta dame Linol n'est pas fondée à faire annuler l'offre qui tui a été faile,

Wparalion volontaire est nulle), le mari n'est libre ai de prévenir la demande en séparation de buu. ni d'adhérer à cette demande, comment pourrait- il être rendu responsable et puni du retard qu'imposent à sa libération les nécessités due procédure qu'en pareille matière la loi rend obligatoire ? Et puis, ajoute il. Troplong, ht. cit., n'est-ce pas « le mari qui doit, en attendit le jugement de séparation de biens, supporter le» charges do mariage? Or les intérêts de la dot cot précisément pour but de soutenir ces cbarges communes; il faut donc que le mari en jouisse. • Ces considérations ont sans doute de l'importance, mais sont-elles déterminantes ? Est il bien nai, par exemple, que la question spéciale trouve sa solution dans les principes généraux qui règlent ie cours désintérêts? Tel n'est pas l'avis de MM. Massé et Vergé, loc. cil. Ces auteurs disent qu'as eu de séparation de biens prononcée au profit de la femme, les intérêts dus par le mari ae le sont pas à titre d'intérêts moratoires et en vertu du principe écrit dans l'art. 1 153, C. Nap., qui fait courir le* intérêts à partir du jour de la demande; mais qu'ils sont dus en vertu de l'effet rétroactif qoe la loi attribue au jugement de séparatioade biens. Cette thèse nous parait incontestable. « Le jugement qui prononce la séparation de biens, dit l'art. 1445, C. Nap., remonte, qwMt i tes effets, au jour de la demande. • — Il est impossible d'exprimer d'une manière plus ortie que la position de la femme doit être réglée comme si la séparation de biens eût été prononcée le jour même où elle a été demandée. L'allocation des intérêts à partir du jour de la demande n'est qu'une conséquence forcée de ce principe. En effet, si, au jour de la demande, la femme eût repris sa dot des mains du mari, n'en eût-elle pas perçu elle-même les intérêts, et ces aiéréts n'eussent-ils pas cessé d'appartenir soit au mari, soit à la communauté? Pour que le jufOHBBt de séparation de biens reçoive exécution a«ee la plénitude de l'effet rétroactif qu'il comporte, il est donc indispensable que la femme reçoive de son mari les intérêts de sa dot, non pas seule ment du jour où la séparation de biens - été prononcée, mais du jour où elle a été demandé*.— Quant à l'objection tirée de ce que le mari, taet que la séparation debiens n'est pas prononcée, apporte les cbarges du mariage, elle n'a rien qui puisa» paralyser l'application de l'art. 1445 en <* qui concerne les intérêts. Sans doute il ne serait pas |este que le mari, en même temps qu'il restitue les intérêts de la dot, supportât seul les dépenses qu'il aérait pu faire pendant l'instance, dan» rintérèt de la vie commune. Mais la seule conséquence qu'il convienne de tirer de là, et cette conséquence est admise par tous les auteurs, c'est qee le mari est en droit de retenir sur lee intérêts

sous le prétexte que le sieur Paulin Linol, au lieu de se borner à lui offrir le capital de 10,000 fr. qu'il lui doit, aurait dû lui offrir en outre les intérêts de ce capital depuis le 19 avril 1855, four où elle a formé sa demande en séparation de biens; — Attendu qu'en effet, si la question ne se posait qu'eu-

de la dot la part de la femme dans les cbarges du ménage. Cette combinaison est équitable et sauvegarde tous les intérêts, ceux du mari comme ceux de la femme, en même temps qu'elle conserve à l'art. 1443 toute sa puissance.

Quant à l'appréciation de la somme que le mari devra conserver, comme contribution aux charges du ménage, sur les intérêts de la dot, c'est évidemment aux magistrats qu'elle appartiendra. Pothier, loc. cit. .disait qu'à cet égard il fallait laisser la question à Varbilrage du juge, qui devait compenser ces intérêts avec les aliments fournis à la femme depuis la demande, si la différence n'était pas grande, et adjuger les intérêts s'ils excédaient de beaucoup, sous la déduction des aliments donnés à la femme depuis la demande et do sa contribution aux autres charges du ménage. — Celte manière un peu arbitraire d'établir le compte des compensations à opérer ne saurait être admise dans no'.re droit. Sans doute c'est aux magistratsque reviendra le soin de fixer, selon les circonstances, la base de ces compensations ; mais cette base une fois déterminée, les comptes devront être établis rigoureusement, sans égard au point de savoir si le chiffre des déductions à opérer s'éloigne peu ou beaucoup de celui des insérêts à restituer.

Il nous semble donc que la doctrine qui résulte de l'arrêt de la Cour de cassation du 4 fév. 1846 est plus conforme à la loi que celle consacrée par l'arrêt de 1848, et que la Cour d'Agen a fait dans l'arrêt que nous recueillons une saine application do l'art. 1445, C. Nap.

Il est un point, néanmoins, sur lequel l'arrêt de la Cour d'Agen peut sembler vulnérable. Les motifs du jugement de première instance précisaient d'une manière très-nette que, pendant plusieurs années, la femme demanderesse en séparation de biens avait tenu l'instance en suspens. La Cour d'Agen laisse subsister, sans la rectifier ni la contredire, cette constatation de fait. D'où il suit que l'on se trouvait dans le cas prévu par l'arrét précité de 1846. Or, comme il a été dit plus haut, cet arrêt décide qu'au cas d'abandon temporaire, par la femme, de la demande, les intérêts de la dot ne courent que du jour de la reprise d'instance, et cette distinction, à laquelle s'associent MM. Rodière et Pont, n. 857 ; Dutruc, Massé et Vergé, loc. cil., résultait déjà d'une décision de la Cour de Grenoble du ti mai 1831 (P. chr. — S.1833.S.358). On peut donc se demander si, en fixant dans l'espèce le point de départ des intérêts au jour de la demande, malgré l'interruption prolongée de l'instance, la Cour d'Agen, tout en interprétant très-*ainement, en principe, Part. 1445, n'en a pas fait unp application trop absolue et trop rigoureuse. Tout au moins regrettera- t-on encore, sons ce rapport, le laconisme excessif de son arrêt.

tre elle et son mari exclusivement à tous au* très, il est certain que le mari, obligé à lui rembourser le capital île 10,000 fr., faisant

fiartie de la dot et des reprises roatrimoniaes, ne serait tenu de lui payer les intérêts

Sroduits par ce capital qu'à dater de l'arrêt u 27 déc. 186ti qui prononce la séparation, et nullement à compter du 19 avr. 1855, date de la demande en séparation ; qu'en effet les Intérèls ne sont dus pour une dette en numéraire qu'en punition de ce que la dette n'est pas payée à son échéance, soit au cas où il y a stipulation d'intérêts, soit au cas où les intérêts courent de par la loi ; que, dans l'espèce de la séparation de biens, le capital de la dette du mari n'est exigible qu'au jour où la séparation est prononcée, par la raison que la loi n'admet pas les séparations vûlontairesenlre époux; que, par conséquent. Tes intérêts ne sont dus qu'a dater flu Jour où la séparation forcée est prononcée contre i (C mari ; — Attendu que, dans l'espèce et k plus forte raison, la femme de François Li- 1 nul ne peut pas exiger de Paulin LipoÇ les intérêts de son capital à dalçr de sa demande en séparation, mais sculénieni à dater ue ; l'arrêt qui l'a prononcée, tout récemment; qu'en elfet, après avoir formé sa demande le 19 avril 1835, elle a attendu six années avant de la porter à l'audience du tribunal qui l'a rejetée le 28 août 1861; qu'après avoir, par appel de cette décision, porté gadile d> mande devant la Cour, elle est restée dans l'inaction pendant plus de cinq .innées, et n'a fait entendre ses conclusions à l'audience de la Cour que le 27 décembre dornjer, jour où la séparation a été prononcée] que Paulin Linol n'est intervenu dans l'instance en séparation qu'à la veille pour ainsi dire du jour où la femme, de connivence avec son mari, pour nuire aux intérêts dudil Paulin Linol, avait résolu de se faire entendre soit en première instance, soit en cause d'appol ; que, par conséquent^ elle ne peut pas rejeter sur le compte dudit Paulin Linol de n'avoir pas mis lui-même en mouvemeut cette instance qu'elle laissait elle même dans l'immobilité ; — Par ces motifs, etc. »

(1-2-3) Cette décision, rendue dans des circonstances assez intéressantes, pose un principe qni ne manque pas d'importance, à savoir que la taxe, une fois qu'il y a été procédé par le magistrat compétent, est définitive tant qu'elle n'a pas été attaquée par les parties intéressées, et que, sous aucun prétexte, elle ne peut être considérée comme purement provisoire et comme susceptible d'être réformée spontanément par le juge. C'est en vertu de ce principe qu'il a été décidé par un arrêt de la Cour de Rennes du i8 déc. 1820 que, faute par les parties de s'être opposées à la taxe des dépens, la Coar d'appel ne peut statuer sur la prolixité par elles reprochée à un écrit de défense et aux qualités du jugement. Y. aussi l'annotation sous Cass. 31 août 1864 (P. 1865.30.— S. 1865. 1.20). Mais, comme on le voit, notre ar-

Appel par la dame Linol.

ARRÊT

LA COUR ; - Attendu que l'art. 1445, C. Nap., faisant remonter tous les effets de la séparation de biens au jour de la demande, la communauté est censée avoir été dissoute dès cette époque, et par conséquent c'est aussi à partir de ce jour que les revenus de la femme cessent d'appartenir au mari. — Infirme, etc.

Du 29 avril 1868. — C. Agen.— MM.

Bouet, prés.; Deslanes de Bernés, subst.; Delpcch et Brocq, av.

LA MARTINIQUE 9 m*rt 1898.

Dépens, Taxe, Appel, Adjudication,

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