REVISION
Le juge taxateurest tant droit , lorsque le dossier et l'état taxé ont été rendus par lui à l'avoué, pour exiger spontanément, en l'absence de réclamation régulière des intéressés, la représentation de cet état et des pièces, dans le but d'en faire de nouveau, ou d'en laisser faire, par le président, la vérification et, au besoin, la révision (1) —(Déc. 16fcv. 1807, art. 4 et 5.)
Il en est ainsi surtout s'il s'agit d'une taxe dont le montant devait être et a été inséré dans un jugement d'adjudication (2).— (C. proc. 701.)
Peu importe, d'ailleurs, que le jugement d'adjudication qui mentionne le chiffre des frais taxés renferme la mention sauf taxe ; cette réserve n'empêche pas que la taxe ne soit définitive, tant quelle n'a pas été attaquée par les intéressés (3).
Le jugement par lequel un tribunal statue sur l'opposition formée à une taxe est susceptible d'appel quelle que soit la valeur du litige, alors que ce litige soulève une question de compétence, et spécialement celle de savoir si le président était ou non en droit de reviser la taxe déjà faite par un autre magistrat (4).— (Décr. 16 fév. 1807, art. 6 *, C. froc. 453.)
rêt réserve, au profit des intéressés, le droit de contester la taxe insérée au cahier de charges et au jugement d'adjudication. Quant au point de savoir à qui, en pareil cas, doit s'appliquer la qualification d'intéressé, et si le droit de requérir ou de contester la taxe appartient indistinctement à l'adjudicataire et au vendeur, ou à l'un des deux seulement, Y. Cass. 4 avril 1859 (P. 1859. 606.— S.1859. 1.197); Paris, 30 janv. 1860 (P. 1860.546.— S.1860.J.97), et les renroia à la note.
(4) C'est l'application du principe que l'appel est toujours recevable au chef de la compétence ou de l'excès de pouvoir, quelle que soit, an fond, la valeur du litige. V. Rép. gin. Pal. et Snspp., v» Appel, n. Î15 et suiv. ; Table gên. Dcvill . et Gilb., y* Appel (mat. cit\), n. 5.
JURISPRUDENCE FUAKlJAISfc.
(Basiège.)— arrêt.
Là COUR ; — En fail : — Attendu que M Basiège, avouédu Crédit foncier, poursuivant latente dos habitations ta Detaint, la Coulée tor et le Grand-Marabou, ayant, au vœu de fart. 701, C. proc., présenté son état de frais à la taxe, le juge à ce délégué arrêta, par ordonnance du 5 juiu 1867; le chiffre total de cet étal à 1576 fr. 66 c.;-Que, le 7 du même is, le dossier et l'état de frais ayant été tdas à l'avoué à l'entrée de l'audience ,
■ , au > u-u du même art. 701 , lit l'aniiooce publique, avant les enchères, du mon- Dut de ses frais, dont il fut fait mention dans le jugement d'adjudication, sauf taxe ; —Attendu qu'après l'adjudication, l'état et le dossier furent redemandés par le juge «auteur qui , sur les observations du président, crut devoir bifier sa taxe, et ce dernier magistrat taxa lui-même à la date du 2 juillet en réduisant l'étal de frais à U66 fr.43 c; — Attendu que celle nouvelle liquidation ayant été remise à M« Basiège, il y forma «^position le 4 juillet, en demandant la nullité de l'ordonnance du président, comme faite sans cause et sans pouvoir, et concluant aa maintien de l'ordonnance première du juge taxateur ; — Attendu que les adjudicataire» ne contestèrent pas le chiffre inséré au jueemeai d'adjudication, et voulurent payer M"
je qui ne crut pas pouvoir recevoir sans reraux intéressés, dans sa quittance, le de demander la restitution de la portion réduite, si la réduction était maintenue; —Attendu que le tribunal, négligeant le véritable et unique objet de la contestation, résolu nitan t de l'exploit d'opposition que des coacuisions prises en chambre du conseil, s'est Inré à une simple appréciation des chiffres et a la rectification des articles retranchés ou diminués par le président et, par sa décision du il oct. 1867, a fixé à 1239 fr. 40 cent le chiffre toul de l'étal objet du litige; —Attendu que Me Basiège a relevé toul à la fois appel de cette décision du H oct. 1867, comme ne statuant pas sur là véritablqadc- »aade, et du jugement d'adjudication ou 7 juin, au chef qui a énoncé les frais, sauf taxe; —One, sur l'appel, les adjudicataires déclarent de nouveau ne pas demander des mo- 'iUicaiions à la liquidation des irais contenus au jugement d'adjudication et demandent acte de ce qu'ils déclarent aussi vouloir rester étrangers aux débats;
Ea droit :— Attendu qu'il s'agit, dans l'espèce. d'une question de compétence toujours susceptible d'appel, quelles que soient, du reste, la valeur du litige et l'attribution spéciale de juridiction en matière de taxe; — Attendu que le tribunal, en la chambre du * uuseil , a complètement mis de côté la vendable demande, la question de droit, d'excès de pouvoir, qui lui éuit soumise, pour ne s'occuper que de la révision des articles de l'état de frais; qu'à ce point de vue encore, tent est susceptible d'appel et d'in-
iirmation ; — Sur l'évocation : — Attendu que la matière est disposée à recevoir jugement sur le fond ; que l'évocation est demandée par l'appelant et autorisée par l'art. 473, C. proc;
Au fond : — Attendu que les mots sauf taxe n'ont pu être insérés que par erreur dans le jugement d'adjudication : 1° parce qu'ils ne réservaient, dans l'espèce, qu'une condition déjà accomplie ; 2° parce que n'étant alors saisi d'aucune contestation relative aux dépens, le tribunal entier lui-même n'avait, à ce moment, ni mission, ni droit de suspendre la liquidation déjà faite par le magistrat taxateur ; que la liquidation au jugement, en matière sommaire ou d'adjudication, n'a pour objet que de rendre l'ordonnance de taxe exécutoire.comme l'exécutoire délivré en matière ordinaire par le président ; mais, dans lesdeux cas, la taxe ne peut jamais être revisée que sur l'opposition dirigée par les parties intéressées soil contre le jugement au chef des dépens, soit contre l'èxécutoîre ; — Attendu que vainement on allègue que le juge délègue à la taxe n'aurait remis l'état avec son ordonnance au bas que pour né pàs retarder l'adjudication et sous nne réserve verbale de quelques justifications de la part de l'otlicier ministériel; — Que la loi ne reconnaît pas de taxe provisoire conditionnelle, à raison, sans doute, de la difficulté à sYn tendre ultérieurement, comme dans l'espèce, sur les termes et la limite de la réserve ; — Attendu qu'il est de principe, alors surtout que le chiffre de (a taxe doit être inséré dans le jugement, que le magistrat taxateur lui-même , ni le président du tribunal, n'ont le droit, quand le dossier et l'étal taxé ont déjà été rendus à l'avoué, d'exiger spontanément et sans réclamation régulière des intéressés, que l'officier ministériel représente son étal et les pièces pour être de nouveau vériûés et revisés ; — Par ces motifs , reçoit le double appel formé par Me Basiège de la décision du 11 oct. 1867 et du jugement d'adjudication au chef de la réserve de taxe; infirme le jugement du 7 juin quani à sa réserve erronée et inutile, et la décision de la chambre du conseil comme statuant sur autre chose que le véritable litige; évoquant et jugeant la seule question du fond, dit que le président du tribunal était sans droit pour reviser à lui seul et d'office l'ordonnance de taxe rendue le 5 juin 1867 par le juge délégué ; dit, en conséquence, que, jusqu'à contestation soulevée par les intéressés, la seule liquidation valable et maintenue est celle dont le montant a été énoncé au jugement d'adjudication, etc.
Du 9 mars 1868. — C. Martinique, ch. du cons. — .M .M. Blanchard, prés.; Rivet, av. gén.
tTOK IB janvier 1868
1* COMMUNAUTÉ RSUttlEUSB, L.EG6, ACQUIsitions, personnb interposee, action en nullité, Héritiers. — 2° Intervention, Cause en beat.
1* Toute libéralité déguisée faite par interposition de personne, au profit d'une communauté religieuse même autorisée, est nulle, lorsque /' interposition de personne a pour but d'éluder le contrôle et l'approbation du Gouvernement (1). (L. 24 mai 1825, art. 4; C. Nap., ÎHf .)
Il en eut de même des acquisitions à titre onéreux faites par personnes interposées (2) .
— En conséquence, une communauté religieuse n'est pas fondée à revendiquer la propriété d'immeubles acquis sous le nom per* sonnel d'un membre de cette communauté, et des constructions élevées sur ces immeubler, sauf un droit dé créance au profit de ia communauté pour la répétition soit de ses avances, soit (tout au moins) de la plus-value résultant des constructions, s'il est reconnu que ses deniers ont réellement servi à payer Us prix d acquisition et les travaux de con* ttruction.
Les communautés de femmes ne pouvant recevoir des libéralités qu'a titre particulier, le legs universel fait à une religieuse doit être déclaré nul si la légataire est reconnuf n'être qu'une personne interposée au profit de la communauté dont elle fait partie (3).
La preuve de Cinterposition de personne, m pareil cas, peut s'induire de tous les documents de la cause y et d'un ensemble de précomptions graves, précises et concordantes (4), notamment de ce qu'il s'agit, non de biens d'une nature ordinaire et formant le patrimoine civil et particulier de l'auteur de ta libéralité, mais de biens déjà affectés à l'usage même de ta communauté, tels qu'un couvent, un pensionnat et une chapelle.
Pour qu'il y ait interposition de personne donnant lieu a l'annulation de la libéralité, il n'est d'ailleurs pas nécessaire qu'il y ait eu concert frauduleux entre le testateur et la personne interposée', il suffit qtte VintelH-
(1-2) V. coaf., Montpellier, Si août 1894 (P. 1858.2.480.— 9.1854.2.483); Paris, 10 janv. «863 (P.1863.133.— S.1863 2.217), et les notes. Aâdé MM. Dcmolombe, lion, et test., t. 1, n. 631; Masse et Vergé, sur Zuchame, l. 3, S 418, note 13, p. 37: Aubry et Rau, d'après Zachari», t. 3, S G**. P- 4*5; Trochou, du Reg. des romm. , p. 23 1 .
(3-4) Ces deux poînts sont constants. V. Af en, 1" avril 1867 (P.1867.690.— S.1867.2.175/, et les indications des notes.
(6) Y. conf., Montpellier, 3 mars 1833 (P. 1853.2.564.— S.1853.2. 241); MM. Tropwnp, Donat. et test., t. 2, n. 704; Massé et Vergé, loe. cit. V aussi Cass. 20joill. 1846 (P.1847. 1.359. —S. 4847. 1.74/. et G août 1862 (P.1863.200.
gence entre eux, bien que mentale, résulte de leurs rapports antérieurs, de leurs communes conditions retigifuses, ft de la dépendance personnelle de V intermédiaire, soit à t 'égard du testateur, s**tta l'égard de la communauté, véritable bénéficiaire de la libéralité (5).
Le fait que des héritiersnaturels sont restés plus de dix ans sans revendiquer la succession de leur auteur contre une communauté religieuse qu'il a instituée pour légataire universelle, ne saurait, en l'absence de tout acte exprès de confirmation ou de ratification de leur part, constituer une fin de non^recevoir contre leur demande en nudité de ce legs universel.
2» Une intervention ne doit pas être re jetée comme tardive par cela seul qu* elle n'a été signifiée qu'après le commencement des plaidoiries, si d'ailleurs elle ne retarde pat le jugement de la cause principale, et si le tribunal peut statuer en même temps sur la demande principale et sur le» amclusùms de ^intervenant (6). (C. proc., 340.)
(Bcllour C. consorts Faisant et Bénitier, et les religieuses de Saint-Joseph.)
Un jugement du tribunal cm» deLyon, du 9 mars 1867, avait ainsi résolu toutes ces questions par les motils suivants : — • Attendu que la demoiselle Hennier, supérieure de la communauté religieuse de Saint-Joseph, établie à Courzien, est décédée le 22 avril 1866, sans héritiers à réserve; — Que par un testament authentique, passé devant M" Dulour, notaire à hteron, le i9 du même mois, elle avait institué pour &a légataire universelle la demoiselle Brllour, religieuse de la même congrégation, et demenrant dans le môme couvent ; — Que, après- hv mort de la testatrice, la darne Tezenas, supérieure de la communauté-mère de Saint-Joseph, établie à Lyon, prétendant que la demoiselle Bellour était une personne simplement ht» terp"sée, et que le legs devait profHer wt réalité à la communauté, envoya» la «fenrorselle Meynand, comme nouvelle supérieure (lutcotivent de Courzieu, et plusieurs religieuses, pour prendre, possession des biens
(6) V. eonf., Bruxelles, 15 juin 1822? (P. chr.).— -Mais M. Chauveau, Suppl. aux L> de ta proc., quest. 1273 quinq., cite, en senc contraire, un arrêt de la mente Cour du 25 juin f 84*. V. aussiM.Tbomine-Deamasures.t. I,n. 388. — Ju* que l'intervention formée le jour même où les plaidoiries ont commencé, doit être rejetée corn me tardive, lorsqu'à raison des question apeamtWo/tt'uUr est susceptible de soulever, elle ne Retrouva pas cm état d'être discutée à ce moment: Aax, 16 m au 1860 (P. 186t. 183. — S. 1860.1. 43f). A fortiori, une intervention m peut pins Arre reçue après' que les plaidoiries eut été termines, et ira» la cause a été' renvoyée à un autre jour prmr recevoir jugement r Orléaa?, IB jawr . 1833 (P. chr.— S. 1833.2.570;.
J U II IS PU Li UKNC IL Fit AN*". A I S F
composant l'hérédité, notamment du cousent et du pensionnat y annexé ; — Que la demoiselle Bellour soutient mie le legs fait et son nom est sérieux et ne cache pas un lidéicommis au profit de la congrégation, et qu'elle demande à être mise en libre possession et jouissance de la succession ; — Attend a que les consorts Faisant et les conforts Buisson nrt-Por te , intervenant dans instance, revendiquent tous les biens dont A s'agit, qu'ils possèdent, les uns comme héritiers légitimes de la demoiselle Anne Faisant, en religion sœur Claire, décédée le >«ara 181)2, après avoir institué la demoiselle Beunier pour sa légataire universelle ; les titres comme héritiers légitimes de cette cni'ils prétendent tous que, soit le de 1882 de la «lemoiselle Faisant .*« nom de la demoiselle Bennier, soit celui de (a demoiselle Bennier au nom de la Bellour, sont entachés de nul- ■ «ousiiluant des libéralités déguisées par interposi lio» de personnes et à titre •nùversel au profit de la congrégation ; — En ce qui touche les dames Tezenas et Mey- M«d: — Attendu qu'elles sont irrecevables .teieiper du prétendu lidéicommis dont la légataire instituée aurait été chargée en faveur soit de la communauté mère de Saint- Joseph, fondée à Lyon, soit même de la suc- •ursaleet du couvent de Courzieu ; — Qu'en Hïet, suivant l'art. 4 de la loi du 24 mai 1825, les congrégations religieuses de femmes ne peuvent acquérir des biens qui leur auraient ïié donnes par acte entre-vifs ou de dernière , qu'à la double condition, premièred'étre autorisées par l'administration j accepter la libéralité, et secondement, que •'eue libéralité soit faite a titre particulier eulemeat ; d'où il suit que toute libéralité, soit déguisée pour la soustraire au console €l à l'approbation du gouvernement, >• titre universel, ne peut produire effet ; — Qne cette nullité, fondée sur formel de la loi et sur des motifs public, est absolue; que, dans l'espèce, le prétendu fidéieomtnis invoqué par <es dames Tezenas et Meynand aurait dû, à h forme et avant toute prise de possession it leur part, être confirmé par une approbation administrative, et qu'au fond, il serait radicalement nul, comme constituant à la fois une libéralité déguisée et un legs ■I en faveur d'un établissement inde recevoir en cette forme ; — Al»
que vainement elles allèguent que dans les bâtiments dans lesquels se trouvent installes le couvent de Courzieu, le pensionnat et la chapelle ont été édiûés sur des acquis au nom des demoiselles Faiet Bennier, pour le compte de la com- 1; que, soit les prix d'acquisition, 'oontant à environ douze mille fr., soit les dépenses de construction, s'éleva nt à enviroo vingt mille fr., auraient été payés, nom* la plus grande partie, de .823 à 4856, avec les ressources du eouvent, les apports
de plusieurs sœnrs et les bénéfices du pensionnai; — Que, d'une part, en droit, l'art. 4 susvisé de la loi du 24 mai 182?) n'aurait pas permis à la communauté d'acquérir ainsi, sous des noms supposés et sans aucune autorisation administrative, des immeubles, même à thre onéreux; — Que, d'autre part, en fait, dans le cas où lesdamts Tezenas et Meynund justifieraient que les deniers de la communauté ont réellement servi à payer les prix d'acquisition et les travaux de construction, il en résulterait seulement nn droit de créance au profit de la communauté ponr la répétition soit des avances,soit de la plus-value résu I tan tdesdites constructions; — Mais que, surce point, la cause n'est point en état ; que les dames Tezenas et Meynand n'ont produit, quant à présent, aucune pièce justificative ni même aucun compte détaillé desdiles avances ; qu'il en est de même pour les prétendus détournements de divers livres et autres objets appartenant à la communauté, et dont la demoiselle Bellour se serait emparée dans le couvent de Courzieu, après la mort de la demoiselle Bennier; qu'il convient de renvoyer les parties à contredire et justifier plus amplement à cet égard, et de réserver seulement le compte à faire entre qui de droit pour toutes les répétitions dont il s'agit;
En ce qui touche les héritiers Faisant et Bennier : — Attendu, h la forme, que leur intervention ne doit pas être rejetée comme tardive par cela seul qu'elle n'a été signifiée qu'après le commencement des plaidoiries sur la demande principale de la demoiselle Bellour; — Que la loi n'a fixé aucun delà' fatal pour la recevabilité de l'intervention; —Que l'art. 340, C. proc., dispose seuleraen que l'intervention ne doit pas retarder le jn gemenlde la cause principale, quand celle-c est en état ; — Que, dans l'espèce, le tribunal possède les éléments suffisants pour vider sans délai le litige, en statuant èn même temps sur la demande principale et sur les conclusions des intervenants ;
Attendu qu'à la différence des dames Tezenas et Meynand, les consorts Faisant et Bennier ont qualité pour soutenir que les legs universels contenus dans les testaments de 1852 et 1866 sont de simples lidéicommis au profit du couvent de Courzieu ; qu'ils ont intérêt et droit de se prévaloir de la nullité de ces testaments, à l'effet d'appréhender, comme héritiers légitimes, les successions des deux testatrices ; — Qu'en vain la demoiselle Bellour oppose particulièrement aux consorts Faisant une fin de non-recevoir, tirée de ce qtr*ils n'ont pas cherché à se mettre en possession de l'hérédité de la demoiselle Anne Faisant au moment de son décès, et de ce qu'ils ont laissé s'écouler plus de dix ans avant d'agir contre la légataire instituée; — Attendu que, d'une part, en fait, on ne rapporte et on n'allègue même aucun acte exorès dp confirmation ou de ratification de la part des héritiers Faisant
JOUKNAL OU PALAIS.
qu'il ne s'agit pas d'une irrégularité intrinsèque ni d'un vice apparent du testament de 1852 ; que l'existence du fidéicommis a pu n'être révélée aux héritiers légitimes que par les débats du procès actuel et par les conclusions mêmes et les moyens de défense des dames Tezenas et Meynand, et qu'on n'articule pas qu'elle ail été portée précédemment à leur connaissance; — Attendu, enfin, que la demoiselle fiellour est ellemême irrecevable dans sa prétendue fin de non-recevoir contre les héritiers Faisant, si, en réalité, l'intervention et les conclusions des consorts Buisson net suffisent pour faire tomber l'institution universelle fuite en son nom dans le testament de 1866 ; — Attendu, en premier lieu, que, dans le cas même où ce testament aurait sérieusement institué la demoiselle Bellour légataire universelle pour son compte personnel, il ne pourrait valoir à sou profil contre les héritiers légitimes de la testatrice que jusqu'à concurrence du quart des biens de la succession, ou d'une somme de 10,000 fr.; — Que telle est la limitation formellement imposée par l'art. 5 de la loi du 24 mai 4825 aux libéralités réellement faites au profit personnel d'une religieuse par une autre religieuse de la même communauté ; — Attendu, en deuxième lieu, que si, en droit, les membres d'une même congrégation ne sont pas légalement réputés personnes interposées de celte congrégation, pour les dons et legs qu'ils peuvent se faire entre eux, il faut cependant reconnaître, en fait, que le moyen le plus commode et le plus fréquemment employé par ces congréganistes,
{tour éluder la loi ei faire passer l'universaité de leur fortune à leur communauté, consiste à lester en apparence en faveur d'un membre de la même communauté, qui n'est légataire que de nom, qui ne doit pas disposer de l'hérédité comme de sa propriété personnelle, et qui doit, au contraire, en faire bénéficier le couvent; — Attendu que le legs lait à un incapable sous le nom d'une personne interposée, est une fraude à la loi; que l'art. 911, C. Nap., en prononce la nullité, sans même exiger qu'il y ait eu concert entre le testateur et la personne interposée ; qu'il suffit que l'intelligence entre ces deux derniers, bien que mentale, résulte de leurs rapports antérieurs, de la dépendance personnelle de l'intermédiaire, soit à l'égard du testateur, soit à l'égard du véritable bénéficiaire de la libéralité, et, enfin, de leurs communes conditions religieuses ; que la Cour de cassation a même décidé que la nullité existe par cela seul que la volonté du testateur a été réellement de gratifier la communauté, alors même que le légataire apparent n'aurait pas connu cette volonté (arrê s de la Cour de cass. des 20 juil I . 1 846 et 6 août 1862, V. à la note); — Attendu que, s'agissant d'une fraude à la loi. il appartient aux tribunaux de rechercher la preuve de l'interposition de personne et du
fidéicommis secret dans tous les éléments propres à déterminer la conviction, même en dehors des termes dn testament, et dm un ensemble de présomptions graves, précises et concordantes ; — Attendu que ces présomptions abondent dans la caase; qu'elles s'enchaînent et se concordent pour démontrer que, d'abord, la demoiselle Anse Faisant, par son testament de 1892, en faveur de la demoiselle Bennier, supérieure du couvent de Courzieu, et ensuite cette dernière, par son testament de 1866, au profit de la demoiselle Bellour, religieuse d» même couvent, n'ont fait que deux institutions apparentes, qu'elles n'ont eu d'autre but et d'autre volonté que de transmettre, et qu'elles ont réellement légué, par l'intermédiaire de personnes interposées, tonte leur fortune à la communauté de Courzieu, dont elles avaient élé les fondatrices et dont elles voulaient assurer l'existence dans leur pa>> natal, et perpétuer la pieuse et charitable
alTeclation (suivent des appréciations en
fait); — Attendu que s'il est possible de doater de l'interposition de personne, au protii de la communauté, dans un legs entre religieuses du même ordre, alors qu'il s'agit de biens d'une nature ordinaire et formant le patrimoine civil et particulier de la testatrice, il en est tout autrement, et l'interposition devient manifeste quand il s'agit, comme dans l'espèce, de biens déjà afleeté? à l'usage même de la communauté, et notamment d'un couvent, d'un pensionnat et d'une chapelle ; qu'alors le caractère de l'institution et le véritable bénéficiaire do legs sont révélés par la nature et l'affectation même des biens légués; — Attendu, enin, que la demoiselle Bellour elle-même s'est plainte à plusieurs reprises de ce que ses intentions seraient méconnues, dénaturées ; qu'elle a repélé, dans les plaidoiries, qu'cll' se proposait de laisser aux biens légués leor affectation, et de conserver le couvent de Courzieu ; d'où il faul induire, conformément à tous les faits de la cause, qu'elle reconnaît elle-même l'existence du fidéicommis secret, et qu'elle ne pourrait, sans manquer à un devoir de conscience, disposer librementdes biens de la testatrice ; — Par ces motifs, etc.» Appel par la demoiselle Bellour.
À RRÊX
LA COUR ;— Adoptant les motifs qui**1 déterminé les premiers juges, — Goafifme etc.
Du 18 janv. 1868. — C. Lyon, i" ch.— MM.Gilardin, 1er prés.; de Prandière, 1" av. gén.; Jules Favre (du barreau de Paris), ** Genton, av.
ssstsssssssmssssmmmm
COLMAR 15 jaavio* 1868.
Eau, Sourcb, Commune, Prescription, OU- VRAGES APPARENTS, PROPRIÉTÉ, SERVITUDE
Les habitants d'une commun* qui te I sent en possession de la faculté de p«feftrr
<t de image dans les eaux d'une sourc* naissant sur le fonds d'un particuliêr, nt peuvent, alors d'ailleurs que ces eaux ne leur sont pas nictsiairts, prétendre à un droit de propriété iwr ces taux pas plus qu'il* ne pourraient réclamer un droit de servitude, en se fondant m es que cette faculté s'exerce depuis plus de Mans, au moyen d'ouvrages apparents <ieMu par la commune sur la source elle' .Tumt si la possession invoquée, n'ayant été, àès £ origine, de la part du propriétaire de la source, qu'un acte de tolérance et de pure jemiUarité, était équivoque et manquait de ; animus domini, et si, en outre, les travaux t'avaient point été effectues par l'autorité mu xkipale en vue de s' approprier exclusivement jm eaux, mais pour en rendre l'usage plus prefitable,non*eulementaux habitants, mais «a propriétaire lui-même qui n'a jamais cessé de posséder la source et d'exercer tous tu droits de la propriété (4). (C. Nap., 642, «ti> 688, 696.)
(Comra. de Recouvrance C. Comtesse.)
18 juin 1867, jugement du tribunal de Betfort qui statue eu ces termes : — « At- *ndu qu'en principe toute source appartient 4 celui sur le sol duquel elle surgit ; — Attendu qae la commune de Recouvrance ne justifie pas être propriétaire d'une portion quelconque du pré dit pré Jean Itonnier, w lequel se trouve la source litigieuse ; qu'elle « allègue point avoir jamais joui des herbes
(I) Dans une espèce qui se rapproche beaucoup de (telle de notre arrêt, mais où il s'agissait d« la jouissance exclusive que des propriétaires inférieurs avaient, depuis pins de trente ans, dei eaux d'une source, au moyen d'ouvrages ftur&aib établis sur le fonds où naissait la source, m imM de la Cour de cassation du 35 mats 1867 <r\i«*7.1050.— S.1867.1.384) a décidé qu'une utie jouissance pouvait être réputée avoir conféré -ioes propriétaires, sur les eaux dont il s'agit, aoe pas seulement nue servitude d'arrosage, mais •a véritable droit de propriété qui les autorisait lee disposer au profil d'un tiers. V. la note qui "ximpagne cet arrêt.— M. Demolombe, Servit., l»i, n. 073, examine également la difficulté que peut présenter le point de savoir si le droit qui a été exercé sur un héritage voisin constitue une >ervitade ou un droit de propriété. Suivant lui, la question ne présente pas, en général, grande difficulté lorsque la possession a été exclusive, parce que cette dernière condition permet de dis— dafuer plus facilement si la possession a été, en fJbt, exercée jure dominii, et non pas seulement jmte servitulis. Mais la difficulté peut être beaucoup plus sérieuse, lorsqu'il s'agit de discerner si la possession qui a eu lieu est l'exercice d'un droit de copropriété indivise ou d'un droit de servitude, car alors cette possession n'a besoin d'être exclusive ni dans l'un ni dans l'autre cas. — Posant, par exemple, l'hypothèse où un propriétaire est en possession, depuis plus de trente ans, d'aller pui«er de l'eau à un puits situé dans l'bé-
ou autres produits des berges de l'eau, ni payé des contributions afférentes à cet immeuble, et a, au surplus reconnu à l'audience n'avoir à élever aucune prétention sur le sol d'où jaillit ladite source ; qu'elle soutient seulement avoir un droit à l'eau elle—même captée dans des bassins; qu'il écbet de préciser et d'apprécier la nature de ce droit ;— Attendu que la demande se produit comme ayant pour objet, non de pouvoir diriger ou amener l'eau sur un fonds de la commune selon les prévisions de l'art. 642, G. Nap., c'est-à-dire la servitude continue de conduite d'eau, mais uniquement la faculté de se servir de la fontaine pour y puiser de l'eau et y laver le linge ; que ce prétendu droit, ainsi déterminé, constituerait la double servitude de puisage et de lavage, servitude qui peut bien être apparente si des travaux ont été faits pour 1 utiliser, mais qui est bien discontinue d'après les dispositions de l'art. 688, C. Nap., ayant besoin do fait actuel de l'homme pour son -exercice ; — Attendu-que 'les servitudes discontinues ne peuvent «'acquérir que par titre et non par proscription ; que la commune de Recouvrance, dépourvue de titre, est donc non recevante dans la preuve des faits de possession articulés dans ses conclusions subsidiaires, comme ne pouvant servir de base à l'acquisition d'un droit servitutaire à son profit, quels qu'aient pu être les actes tolérés par les prédécesseurs de Comtesse de
ritago voisin, ou de passer dans une cour ou un sentier qui en dépendent, If. Demolombe sa demande si ce propriétaire peut prétendre qu'il n'a pas seulement usé d'une servitude de puisage et • da passage, ne pouvant s'acquérir par la prescription, maiB que c'est la propriété indivise du puits et du sentier qu'il a acquise par la possession trentenaire. G est 14, d'après notre auteur, surtout une question de fait et d'appréciation ; toutefois, il croit pouvoir dire, en règle générale, que l'on devra considérer qu'une pareille possession est impuissante à engendrer un droit quelconque ni de servitude, ni de copropriété. S'il y a un titre qui attribue le puits ou le sentier à l'un des propriétaires, et que ce propriétaire n'ait pas cessé lui-même de posséder le puits ou le sentier, il sera presque toujours évident que les actes de puisage ou de passage exercés par l'autre propriétaire ne pourraient constituer qu'une servitude. Que s'il n'y a pas de titre, ou devra apprécier les caractères de la possession qui aura été exercée de part et d'autre ; et si, par exemple, le maître de l'héritage, dans lequel se trouve le puits on le sentier, a seul exercé tous les droits de la propriété, activement et passivement, on devra encore décider, sauf les circonstances particulières de < haque espèce, que ce n'est que par tolérance qu'il a laissé le voisin exercer le puisage ou le nassage, et que cette possession, qui n'a pas pu engendrer de servitude, pouvait moins encore produire un droit de copropriété.
JOUKNAL DU PALAIS.
la part des habitants de Recouvrance ;— Attendu, d'ailleurs, qu'il est constant que l'eau dont s'agit en cause n'est point nécessaire aux usages domestiques des habitants de la commune demanderesse, et que l'art. 6i3, ' C. Nap., est, dès lors, sans application dans l'espèce ; — Attendu que le droit de passage mentionné dans les conclusions de la commune de Reconvrance n'y est revendiqué qu'à litre d'exercice de la servitude de puiser et de laver dans la fontaine du pré Jean- Monnier ; que le droit à la servitude principale n'étant point fondé, il n'y a pas lieu de s'arrêter à l'examen des circonstances relatives à ce droit de passage ;— Par ces motifs, sans s'arrêter aux faits posés par la commune de Recouvra n ce, déclare ladite commune mal fondée dans sa demande. »
Appel par la commune.
ARRÊT
LA COUR Attendu que, aux termes de l'art. 642, C. Nap., la source litigieuse appartient au sieur Comtesse sur le fonds duquel elle prend naissance ;— Qu'il est constant dans la cause que lés eaux de celte source, dont le trop-plein va se perdre à une courte distanee, dans le ruisseau de TEcrevisse qui borde le pré de l'intimé, ne sont pas nécessaires aux habitants du village ou des hameaux de Reconvrance ; — Que les droits du propriétaire de la source qui jaillit du sol sont donc entiers et absolus, à moins qu'un tiers ue prouve légalement qu'ils ont été modifies ou anéantis a son profit; — Que, pour atteindre ce résultat, la commune de Recouvran ce allègue, avec offre d'en rapporter la preuve, que, plus de trente ans avant 1866 l'administration municipale a fait garnir de madriers en chêne encore existants les parois intérieures de la source, et. à l'aide d'une planche transversale, y a établi, dans un intérêt communal , des compartiments, dont l'un était affecté au puisage et l'autre au lavage, ponr la satisfaction des besoins de la population locale ; — Que , en première instance, elle n'a sérieusement invoqué le fait de l'établissement d'ouvrage? pratiqués sur le fonds même de l'intimé et la possession treutenaire que pour revendiquer des droits servilulaires qui lui ont été justement déniés par les premiers juges, parce que la servitude réclamée exigeait,dans son double objet, le fait actuel de l'homme pour son exercice et n'était point, par conséquent, à raison de sa discontinuité, susceptible d'être acquise par la prescription ; — Que, devant la Cour, l'appelant s'appuie sur les éléments mêmes qui servaient de base à sa demande et à ses conclusions primitives, non pas pour obtenir la double servitude dont il n'est plus question, mais pour se faire adjuger la propriété superficiaire de la source en vertu des principes qui régissent la matière des iuediticalious ; — Que, avec ce système, h' s par-lies pourraient facilement éluder la l<»i en invoquant un acte d'incorporation quelconque qui leur permettrait de
substituer abusivement une action en revendication de la propriété à une action servitulaire que le défaut de titre rendrait inadmissible; — Que Part. 609 , C. Nap., range nommémeut parmi les servilndes le droit de puiser de l'oan à fat fontaine d'antrui, et que la même qualification s'applique incontestablement au droit d'y laver ,* — Que la pose d'un encadrement en bois n'a nullement changé la nature et le caractère des services que les habitants de h commune reliraient de leur jouissance, ni des charges imposées au fonds servant ;•— — Que c'était là une amélioration d'intérêt commun en ce que la ceinture de madriers et la cloison intérieure empêchaient l'eau réservée pour la boisson de s'altérer par nn contact immédiat avec la terre de la rive ou par son mélange avec l'eau du lavoir Que ce travail, qui n'avait rien d'agressif pour le maître de l'eau, n'avait peint été ordonné par l'autorité municipale en vue de s'approprier exclusivement la source même, mais seulement d'en rendre l'usage plus profitable au propriétaire comme aux autres ;— Qu'aussi depuis lors ces propriétaires, ainsi que le constate le jugement attaqué, n'ont ps cesse de posséder la source et d'en jouir comme le comportait une chose de cette espèce, de récolter les produits du terrain environnant et de payer les contributions pour l'immeuble tout entier ; — Que ces derniers signes seraient suftisanls à eux seuls pour faire rejeter les prétentions de la commune à la propriété restreinte de la superficie de la source, quand bien même les vices de sa possession, signalés plus haut, ne s'opposeraient pas à toute prescription acquisitive, fol ce même celle d'une servitude prescriptible ; — Que cette possession, outrn qu'elle était équivoque et manquait de l'anwwo demi»»,- n'avait été dès son origine, à laquelle il faut toujours remonter en pareU cas, qu'an acte de tolérance et de pure familiarité, comme l'attestent les documents du procès : —Que le propriétaire d'alors, pour obliger ses voisins qui n'avaient point de puits à cette époque et qui demeuraient à une grande distance du lavoir communal, leur avait accordé la faculté d'aller prendre de l'eau potable et laver leur linge a la source située près de la lisière de son pré, auquel on accédait au moyen de deux madriers jetés sur les berges de l'Ecrevisse Que, les maisons du voisinage ayant été successivement pourvues de puits", leurs habitants ne vinrent plus en cet endroit que pour remplir quelques bouteilles de celte eau à laquelle on attribue des vertus curatives, ou pour laver, en temps de gelée, leur linge à cette source qoi était à l'abri des atteintes de la glace Qu'à la fin on usait si peu de la source que. les planches qui servaient à franchir le ruisseau ayant été enlevées par les eaux, les clioses restèrent en cet état pendant plusieurs années sans que personne songeât à demander leur remplacement; — Qull suit
JURISPRUDENCE KUANCALSE.
Je tout ce qni précède <i ne la demande for - ■ée en cause d'appel ut: saurait être mieux accueillie que celle qui a été soumise à. la juridiction inférieure ; — Adoptant au surplus les motifs des premiers juges qui se conciliera avec le présent arrêt Sans s'arrèterà Iapreuvc4i(ferle qui estrcjelée comme irrdevanle et sans objet, même au point de vue de l'acquisition de la propriété, dit que la commune de la Recouvrance n'a aucune espèce de droit de propriété sur la source appartenant a l'intimé, etc.
Du ISjanv. 1868 — C. Colmar, 1" ch. — MM.PilIot.prés.; Dufresne,av. gén.;l. Chauffeur et Gérard, av.
OBLÉAKS 35 ju.i«r 1868.
fcPROnUATION POUR UTIL. Pt*BL. , €AHAL ,
Cnsiox amiable, LocATAnss, Force
Lorsqu'en vertu d'un décret ruant celui dulbmar* 1852, relatif aux rues de Paris, et déclarant l'utilité publique de travaux a exécuter sur partie d'un canal de navigatUmappat tenant à une compagnie S administration a obtenu un jugement qui lui donne acte, dans la forme déterminée par l'art, 14 de la loi ,lu 3 mai 1841 , de la cession amiable far la compagnie de tous ses droits sur le fanal, ce jugement équivaut à un jugement (expropriation, et, par suite, emporte la résolution des baux de force motrice, même sur la partie du canal qui se trouve en dehors lu périmètre délimité par le décret déclaratif, de même qu'il ouvre aux locataires le droit de faire fixer par le jury, conformément à l'art. 55 de la loi du 3 mai 1841, l indemnité qui leur est due (1).
Jl en est ainsi êurtout lorsque l'administratif a procédé par voie d'expropriation, qu le jugement de donné acte a été suivi de t accomplissement des formalités prescrites par la loi du 3 mai m\,et que, sur la somà elle signifiée, la compagnie a fait
connaître les locataires de force motrice sur toute l'étendue du canal (2).
En conséquence, C administration est non recevable à prétendre, devant la juridiction civile saisie de la demande des locataires en nomination d'un jury d'expropriation, que le règlement de l'indemnité est de la compétence escluswe de l'autorité administrative (3).
// n'importe, du reste, qu'avant le jugement de donné acte, un arrêt sur conflit tût décidé qu'à l'autorité administrative il appartenait d'apprécier les dommages résultant des travaux entrepris sur le canal, n cette décision, rendue en suite d'un arrêté de chômage, était basée sur ce qu'il s'agissait de déterminer le sens et la portée de l'acte de concession du canal à la compagnie, sur ce que les travaux avaient seulement pour objet de modifier l'état du canal, ainsi que l'exercice H Us conditions de la jouissance des concessionnaires, et non de les priver d'une manière absolue et définitive du droit qui faisait l'objet de leur concession : cet arrêté étant désormais sans application postibU aux faits de la ciuse, et C administration n'étant plus recevable, après avoir requis et exécute U jugement de donné acte, à s'élever contre ses propres agissemenu (A).
(Guillemet C. Ville de Paris..)
La Cour d'Orléans était saisie de celte, affaire par suite du renvoi prononcé par l'arrêt de cassation du 23 mai 1867 (P. 1867.1086. — S. 1867.1.405). — Devant celle Cour, le préfet du Loiret a élevé un déclinaloire fondé sur ce que l'autorité administrative était seule compétente pour statuer sur l'indemnité réclamée par le sieur Guillemet. Il prétendait que le préjudice dont ce dernier se plaignait devait élre considère comme ayant sa cause, non dans l'expropriation de la chute d'eau à lui louée, mais dans l'exécution d'un travail public entrepris par la ville de Paris
1 1 • \ i V. les notes accompagnant l'arrêt do cassation rendu dans cette affaire le 28 mai 1867 (P.18Ô7.1086.— S.18C7. 1.405). — Le déclinatoire proposé pas le préfet reproduisait, devant la Gourde renvoi, le système plaidé dans le principe pu la ville do Paris, et qui fut accueilli par un arrêt sur conflit du 1" mars 1860 (P. chr.). La ville de Paris pouvait, en effet, au début de la tJMesUtion avec la compagnie concessionnaire du canal Saint -Martin, soutenir que la nature des droits de celte compagnie la plaçait en dehors des conditions d'une expropriation; que les travaux entrepris pour l'abaissement du plan d'eau et la couverture du canal devaient avoir, comme le disait l'arrêt sur conflit, pour résultat, non pas de priver les concessionnaires d'une manière définitive et absolue du droit qui faisait l'objet de leur onceisioo, nuis seulement de modifier l'exercice
do ce droit et de changer les conditions de leur jouissance ; que, par conséquent, l'exécution de ces travaux ne saurait constituer viw-vis d'eux qu'un dommage dont il appartenait à l'autorité administrative de connaître. Mais la Cour suprême a jugé, par l'arrêt de cassation du 28 mai 1867, que cette situation avait changé par les agissements raèmts de la ville de Paris; qu'après avoir procédé par voie d'expropriation, après avoir provoqué et obtenu, dans les termes de la loi du 3 mai 1841, un jugement de donné acte de la cession amiable de tous les droits de la compagnie concessionnaire, et avoir exécuté ce jugement d'une manière pleine et entière, la ville de Paris ne pouvait plus en décliner las conséjuences légales vis-à-vis d'aucun des intéressés. C'est ceUe doctrine qui a été de nouveau consacrée par l'a*, rét ici recueilli. ,. .
sur un canal de navigation dont elle avait repris ia libre disposition en dehors de toute expropriation véritable. A l'appui de ce système, le préfet invoquait l'arrêt sur conflit du 1" mare 1860 (P.chr.] rendu dans la même a lia ire et qui faisait dépendre la nécessité d'une expropriation dé l'interprétation par l'autorité administrative de l'acte de concession.
M. Decous de Lapeyrière, 4" avocat généra!, a conclu au rejet du declinaloire. Après avoir rappelé les rails de la cause, l'honorable magistral s'est exprimé en ces termes e
• Quelles raisons donner pour réduire à néant, en ce qui concerne les locataires, des décrets qu'on a trouvés bons pour exproprier la bailleur? — En vain la ville a demandé acte de ce qu'elle «tttendait exécuter le bail de Guillemet ï elle a ie droit d'évincer les locataires, et le préfet de la Seine ne pouvant, an! nom de' 1* ville, renoncer à ce droit d'ordre public, il faut, à moins d'admettre une coalition potestative en faveur de l'expropriant, que les ayants droit de l'exproprié soient protégés contre toutes les mobilités de l'appréciation administrative. La réglé : rninttr aiiat acta non noeet née prodett, n'est donc pas de misai Les locataires sont, d'après uae jurisprudence constante, représentés par leurs bailleurs expropries, leurs baux sont résiliés: la réciprocité veut qu'ils puissent invoquer h bénéfice de la situation qui leur est faite et réclamer do jury une indemnité d'éviction, par le seul fait du jugement d'expropriation, avant même qu'aucun acte ne lés ait troublés dans leor possession. Peu ■importe donc que l'usine de Guillemot se trouve en dehors du périmètre des travaux, dès qu'on a jugé nécessaire de comprendre dans la mesure d'expropriation l'ensemble du canal dont la chute d'eau qui fait l'objet de son bail n'est qu'Un des' accessoires.—. Reste la question de savoir, si, en tant' que locataire d'une chute d'eau dépendant d'un canal de navigation, Guillemet n'est pas soumis, à l'art: 48 de la loi du 16 sept. 1807, qui veut ; qu'il soit d'abord examiné si l'établissement de l'usine est légal. Cette question est-elle encore entière? Non, évidemment, depuis que le, conseil de préfecture a statué sur cette légalité en accordant à Guittemet des dommages-intérêts i raison du préjudice que lui ont fait éprouver les travaux avant l'expropriation. La ville elle-même l'a reconnu de plus fort en offrant de continuer le hait. Enfin le traité amiable qui a consommé la ddpossession définitive de la compagnie sans réserves, peut être invoqué par les ayants droit comme forclusion eontre la ville; car, qu'a-t-elle demandé, obtenu et exécuté, sinon l'expropriation d'un objet indivisible, non susceptible de se fractionner ? Lés chutes d'eau d'un canal sont des parties intégrantes d'un tout et ne peuvent en être arbitrairement détachées de manière à être laissées à la discrétion de l'administration, alors que celle-ci a pris son parti. Le dommage dont se plaint Guillemet n'est que la conséquence d'un fait de la ville accompli en sa qualité de propriétaire. — Eu résumé, nous ne voyons pas qu'il y ait place à la moindre interprétation d'actes administratifs: d'une part, la concession n'existe plus: d'autre
part, le droit à la chute d'eau a été englobé dans la dépossession. La ville s'est fait sa loi ; c'est elle qui, à tort ou à raison, a requis l'expropriation totale. L'administration ne peut s'en prendre qu'à elle, dès qu'elle a déterminé ellemême la portée et l'étendue des décrets de IKôT et I8W, puisqu'enfin, après avoir suivi les formalités de la loi du 3 mai 1841 et pris un jurement, elle s'est liée, en outre, par un traité qu'elle a fait exempter desdroits d'enregistrement, conformément à cette loi. Il n'y a donc pas nos de décliner les conséquences d'une dérision jocuciaire pleinement exécutée. »
,\> -1 mw— ARRET.
LA COUR; — Statuant comme Cour de renvoi par soite de l'arrêt de cassation du ,28 mal 1 86T, sur l'appel interjeté par Guillemet du jugement rendu par le tribuns) civil -de la Seine, le i2 juill. 1864; — En «e «psi touche le déetinaloire proposé ! par M. le préfet du Loiret : — Considérant qu'aux termes de l'art. 6 de l'ordonnance du 1er juhv 4828, lorsqu'on préfet estime que j la connaissance d'une question portée de- I vrtnt un tribunal est attribuée, par une disposition législative, a l'autorité administrative, il pout demander le renvoi de l'affaire devant 1 autorité compétente ; — Que le préfet du Loiret agit en vertu de celte disposi lion Considérant que les premiers jnges ont décide que Guillemet était sans droit pour convoquer le jury d'expropriation:
que si la Cour ne peut, en présence du déclinatoire, infirmer ni confirmer cette sentence ét prononcer le renvoi devant l'autorité administrative on l'autorité judiciaire, elle ne peut néanmoins, pour accueillir ou rejeter le déclinatoire proposé, se dispenser d'apprécier la question de compétence dans ses rapports avec le déchnaioire ; —Considérant à la date du 29 août 1857, sur la demande la ville; nn décret Tut rendu, déclarant d'utilité publique l'ouverture du boulevard do Prince-Eugène, et autorisant le préfet de la Seine a acquérir, soit à l'amiable, soit par vole d'expropriation, en vertu tant de la loi du 3 mai 1841 que du décret du 26 mars 1832, les Immeubles dont l'occupation était nécessaire ; que pour la réalisation de cette voie publique, l'abaissement du plan d'ean du canal Suint-Martin étant devenu nécessaire, un décret du 30 avril 1859 déclara d'uiilité publique cét abaissement; — Considérant qu'a la suite de ces décrets et pour permettre l'exécution de ces travaux, uo arrêté de chômage pendant un an fut pris par le préfet de la Seine; que les ouvriers se mirent à l'oeuvre pour démoffr les bords du canal; mais qu'alors s'éleva la question de savoir si de ces travaux résultait seulement un dommage qui devait être apprécié par l'autorilé administrative, ou s'il y avait lieu, comme le demandait la compagnie (du canal Saint-Martin), à expropriation ; qu'un arrêté de conflit, pris le i" mars 1860. après un arrêt de la Cour de Paris dé-
claranl la compétence de l'autorité judiciaire, consacra les prétentions du préfet de la Seine, et attribua au contraire à l'autorité administrai! ve l'appréciation du doni> mage causé par les travaux ; — Considérant que si cet arrêté a décidé qu'à la juridiction administrative appartenait de statuer sur les dommages résultant des travaux entrepris parla ville sur le canal, cette décision, rendue après un arrêté de chômage, est basée sar ce qu'il s'agissait de déterminer le sens et la portée de l'acte de concession, sur ce que les travaux avaient seulement pour objet de modifier l'état du canal, ainsi que l'exerce et les conditions de la jouissance des coacessionnaires, et non de les priverd'une manière absolue et définitive du droit, oui (ait l'objet de leur concession ; mais que désormais cet arrêté est sans application possible aux faits de la cause i —Considérant, en effet, que, postérieurement à celle décii sioo, le préfet de la Seine, se l'on dam uni sur le décret du 29 août 1 s ".7 que sur celui; do 30 avril 1859, demanda, par une reqiéte présentée le 3 ocl. 1860, qu'il lui lut donné acte par le tribunal du consentement de. la compagnie à la dépossession totale de ses droits de jouissance sur l'ensemble du canal et des immeubles qui en dépendent Con-* sidérant que le 13 oct. 1460, sur les réquisitions du procureur impérial et conformément au dernier paragraphe de l'an. Il de la loi du 3 mai 1841 sur 1 expropriation, ainsi conçu : « Dans le cas où les propriétaires à exproprier consentiraient à. la cession , le tribunal donnera acte du consentement et désignera le magistrat directeur du jury* sans qu'il soit besoin de rendre le jugement d'expropriation ni de s'assurer que, les formalité.» prescrites par le lit. 2 ont. été renjh plies, • le tribunal de la Seine, visant cet article, donna acte dans les termes de la oV mande, et commit un directeur du jury qui devait fixer 1 indemnité j*- Considérant que ce jugement, rendu en conséquence d'une double déclaration d'utilité publique,- dans Ut forme voulue par la loi de 1841 sur l'expropriation, a été enregistré gratis, conformément à l'art. 58 de celle loi, affiché par ea> traits et notitié, inséré dans l'un des journaux de l'arrondissement et transcrit, en exécoUondes art. G. 13, 16 ai 19tfe la même loi ; que le 5 nov. 1860, le préfet a fait soinnation à la compagnie de lui dénoncer les locataires des lieux expropriés, suivant les art. 15 et 21 de celte loi, et que la compagnie,
Pf une noiiûcation du 12 nov., lui dénonce nom de tous ses locataires, au nombre desquels est Guillemet;— Qu'ainsi, le préfet a accompli lui-même toutes les formalités qui devaient assurer la validité de ce jugement à l'égard des tiers ; — Considérant que si, an moment du jugement de donné acte, la ville et la compagnie étaient d'accord sur la chose cédée, elles ne l'étaient pas sur le prix, et que ce ne fut que le 9 juillet suivant qu'a titre de règlement amiable de l'indem-
nité, la ville s'engagea à payer à la compagnie 10,980,000 fr. pour prix de l'abandon de la totalité de ses droits sur l'ensemble du canal, dont la ville prit possession au moi* d'août; — Qu'après cette convention, il restait à la ville à s'entendre avec les locataire* pour les indemnités qui pouvaient leur être dues; qu'elle devait leur notiGer se* offres, et, à défaut d'acceptation, les citer devant le jury, ainsi que le prescrit l'art. 28 de la loi du 3 mai 1841 ; mais que la ville prétend au contraire que les baux des locataire* ne sont pas résiliés par l'effet du jugement du 13 octobre, et qu'en tous cas le règlement de l'indemnité qui pourrait être due au locataire Guillemet, serait de la compétence administrative;
Considérant qu'un jugement de donné acte» rendu dans les termes de l'art. 1 i de la loi de 1 841 , remplace et a la même force que le jugement d'expropriation ; qu'il a pour effet immédiat de résoudre tous les droits donl peut être grevé l'immeuble exproprié ; que si la ville pouvait, après l'avoir obtenu, expulser les locataires de la compagnie, ceux-ci et notamment Guillemet , locataire d'une chute d'eau , voyait, par le (ait même de l'expropriation, son bail résilié ei son droit ouvert à faire régler par le jury l'indemnité oui pouvait lui éire due; — Considérant que le jugement de donné acte est passé en force de chose jugée, qu'il lie irrévocablement le préfet de la Seine et les concessionnaires, et que Guillemet, locataire, loin • de le critiquer, l'a lui-même exécuté» en provoquant de% a ni la Cour de Pans la désignation du jury qui devait, sous la présidence du magistrat nommé par le jugement de donné acte, statuer sur les indemnités, et en demande encore aujourd'hui l'exécution ;— Considérant que le préfet de la Seine, partie à ce jugement, ne peut, après avoir apprécié et déterminé ia portée et Tétendue nés décrets d'utilité publique de 1857 ei 1 8.'i9, ainsi que les droits qu'ils lui conféraient, après avoir provoque et requis le jugement de donné acte, être recevable à s'élever contre, ses propres agissements et à venir attaquer pour incompétence une dérision définitive rendue par un tribunal qu'il» lui-même saisi, décision qu'il a exécutée ; — Qu'ainsi la Cour est seule compétente, soit pour interpréter, soit pour faire exécuter un jugement rendu par l'autoriié judiciaire et qui a acquis l'autorité de la ehose jugée, quelle que soit la nature des questions tranchées par ledit jugement;— Que, des lors, le préfet du Loiret n est pas recevable danasoa déclinatoire ;— Par ces motifs, rejette le déclin a toire proposé par le préfet du Loiret, remet la cause au 5 mars, etc.
Du 23 janv. 1868.— C Orléans, 1" ch. — MM. Duboys (d'Angers), Ie' prés. ; Decoiw de Lapeyriere, l'rav. gén.; Paillard de Villeneuve et de Jouy (du barreau de Paris, as.
r;yo
JOUKNAL DU PALAIS.
ALGFR 27 mai 1M7.
CHAMBÉRT 28 janvier 186S.
1° Ûrdbb, Appel, Appel ikcideht , Sioifi-
FICATIOn, PaITIE SAISIE, ALIBÎIATKW VO- LONTAIRE.— 2° Doxation, Tra«h«iptio2ï (défaut de), Créanciers.— 3° Aogmbnt, Intérêts, Loi saruk.
1° L'appel d'un jugement rendu en madère d'ordre doit, à peine de nullité, être signifié à la partie saisie, et cela alors même qu'elle n'aurait pat comparu en première instance (\),et qu'elle n'aurait aucun intérêt à la contestation portée devant la Cour (2). (C. proc, 762.) — (!*• et 2- espèces.)
// en ett de même de l'appel incident : cet appel doit, à peine de nullité, être signifié à la partie saisie, lorsqu'elle n'a pas constitué avoué sur tappet principal (3). — 2e espèce.
Du reste, en matière d'ordre, on doit entendre par partie saisie, lé vendeur, au cas où C ordre s'est ouvert par suite d'aliénation volontaire. — Id.
La nullité résultant du défaut de signification de l'appel à la partie saisie peut être opposée par les créanciers intimés, aussi bien que par te saisi (A). — Id.
(m nullité de l'acte d'appel d'un jugement d'ordre, signifié à la partie saisie, n'est pas couverte par la mention de cet appel dans un exploit d'appel signifié postérieurement à la même partie à la requête d'un autre créancier, alors d'ailleurs qne cette mention ne fait pas connaître les griefs sur lesquels se fondait le premier appel (5). — Id.
// en est ainsi surtout à V égard des créanciers non intimés sur le second appel : ces créanciers peuvent, dès lors, opposer la nullité du premier appel (6).— Id.
2° Us créanciers du donateur sont non re-
(1-2) C'est la solution qui prévaut. Y. Montpellier, 26 juin 1868 (F. 1865.1098.— S. 1866. 2.273), et le renvoi. Adde Mme», H juin 1866 (P.1866.1260.— S.1866. 2.347), et la note.
(3) En matière d'ordre, l'appel incident est recevable, alors même qu'il est dirigé contre un chef du jugement entièrement indépendant de celui qui fait l'objet de l'appel principal ; et il est recevable même d'intimé à intimé. V. le Rèp. gén. Pal., V Ordre, n. 872 et suiv.; et la Table gén. Devill. et Gilb., ead. V, n. 356 et suiv.
(4) La jurisprudence se prononce en ce sens. V. Nîmes, 11 juin 1806, cité à la note 1", et le renvoi. Il en est autrement de l'irrégularité commise dans la signification do l'acte d'appel au saisi : cette irrégularité ne constitue qu'une nul* lité relative que le saisi seul est recevable & opposer. V. Cass. 14 juin 1864 (P.1864.694. — S. 1864.1.255), et Dijon, 10 avril 1867 (suprà, p. 232).
(5) La nullité résultant du défaut de signification de l'appel A la partie saisie est-elle couverte par la mise ta cause régulière du saisi à la requête d'un autre créancier? V. dans le sens de
cevables à opposer le défaut de transcription de ta donation, lorsqu'après ta notification de la vente consentie par le donataire, ils n'ont élevé aucune réclamation, et ont même produit dans l'ordre pour y exercer leurs droits (C. Nap.,941).— Id.
3* La femme n'ayant, d'après ta loi *irde, droit aux intérêts de Vaugment cotttumier, qu'après te décès du mari ou la séparationâe biens prononcée, les créanciers du mari ont, tant que ni l'un ni Vautre de ces événements ne s'est réalisé, le droit de profiter de cet intérêts, et, pour les leur assurer, les juges peuvent les autoriser à retirer le capital, moyennant caution de le représenter, au cas, soit du décès du mari avec ou sans soit de séparation de biens (7). — Id.
lre Espèce.— (Lazaçae C. X...) — arrêt.
LA COUR; — Attendu que le jugement dont est appel est intervenu en matière d'ordre; — ...Attendu que la dame vente Lazagne n'a pas signifié cet appel a la partie saisie ; — Attendu qu'en matière d ordre, et aux termes de l'art. "62, C. proc. cit., l'acte d'appel doit être, à peine de nullité signilié à l'avoué du saisi, el au domicile réel de celui-ci, s'il n'a pas d'avoué ; — Que cette disposition est absolue; qu'introduite dans la loi en vue de lier étroitement le saisi à la procédure d'ordre el de le mettre au courant de toutes les phases, elle ne dislingue pas entre le cas où il a figuré en première instance, et celui où il n'y a pas figuré, non pins qu'entre le cas où il a intérêt a intervenir an débal, et celui où cet intérêt n'existe pas;— Dit non recevable l'appel interjeté par la dame Lazagne, etc.
Du 27 mai 1867. — C. Alger, ln cb.- MM.Pierrey, i^prés.; Morali-Gcntile.subst.; Bourriaud el Cheronnel, av.
l'affirmative, Caen, 2 juil!.' 1863. rnpporté avec Cnss. 14 juin 1864 (P.1864.694.— S.1864.1. 258) ; et dans le sens de la négative, Montpellier. 26 juin 1865 (P.1865.1098. — S.1865.2.273*.
(6) Il a été jugé, du reste, que l'acte d'appel qui n'énonce de griefs que contre l'un des créanciers intime**, est nul à l'égard drs autres. V. Bourges, 21 fév. 1860 (P. 1860. 1018.— S.!8C>f> 2.298).
(7) La remise du capital do Paogment arn créanciers du mari peut être, en effet, selon les circonstances, le moyen le plus simple de leur en assurer les intérêts; mais notre arrêt n'en proscrit aucun autre. — Rappelons ici qu'il a été jugé que les effets de la séparation de mens, quant à l'aagment coutumier transcrit 90us Vta pire de la loi sarde, continuent à être régis par notre loi, même quand la séparation a été prononcée par les tribunaux français. V. ehambén, 28 fév. 1862 (P. 1863.61 4. — S. 1863.2.7), Cass. 14 juill. 1863 (P. 1863. 952. — S.4863.» 333), ainsi que la note qui accompagne le premt' ■ de cvs arrêts.
JUKISPHUDEJNCE FRANÇAIS*..
*• Erfkt. — (Vogoet et antres C. Charles.)
AUtftT.
LA COUR ; — Attendu que l'art. 762, G. proc. ehr., exige, b peine de nullité, que l'appel soit signifié au saisi ;— Que cette disposition est absolue, et que. des termes dans lesquels eWe est conçne il résulte qu'elle doit être observée lors même que le saisi n'a pas comparu en première instance; — Attendri que c'est par un motif d'intérêt général, et non pas seulement dans l'intérêt do saisi que cette signification a été prescrite, le législateur ayant voulu que rien ne puisse se faire, dans "la procédure d'ordre, soit en première instance, soit en appel, qu'en présence du saisi ou lut dûment appelé ; — Qo ainsi les créanciers, aussi bien que le saisi lui-même, peuvent se prévaloir de la nullité résultant du défaut de celle signification, sans qu'il y ait lieu de rechercher si le saisi est on non intéressé dans la contestation qui fait l'objet de l'appel ;
Attendu que, dans le cas on l'ordre est ouvert par suite d'une vente volontaire, le saisi m peut être autre que le dernier vendeur de? biens dont le prix est mis en distribution, puisque c'est la vente qu'il a faite qui a été transcrite et purgée, et que c'est le prix pour lequel il l'a consentie qui est mis $008 la main de la justice pour être distribué à reux qui sont reconnus y avoir droit ;
Attendu que le défaut de transcription de la donation en vertu de laquelle les enfants Charles étaient devenus propriétaires des immeubles par cnx vendus, ne peut être d'aucune influence sur Fa qualité qui doit leur être attribuée dans le présent ordre; — Attendu, en effet, que si, aux termes de l'art. 1135, C civ. sarde, sous l'empire duquel elle a été faite, la donation du 13 août 1859 ne pouvait produire aucun effet au préjudice des tiers, die n'était pas moins valide entre le donateur et les donataires, et il n'est pas moins vrai que les créancière du donateur, en n'élevant aucune réclamation après la notification des ventes faites par les donataires, en ne ('opposant point a l'ouverture de l'ordre, en 6*y présentant, au contraire, pour y exerccT leurs droits, ont, par la même, reconnu que la donation n'avait pas porté atteinte à ces droits, et ratifié ainsi les ventes faites par les donataires;
Attendu que Flan d in n'est pas mieux fondé à soutenir que la nullité de son exploit d'appel aurait été couverte pr l'appel régulier que la temme Charles a formé contre lui: — Attendu à cet égard que si, dans l'exploit d'appel qu'elle a fait signifier aux saisis, la femme Charles a fait mention de l'appel formé par Flandin, elle n'a pas dit un mot qui pût leur faire comprendre sur quoi portait cet appel, ni leur taire connaître Les griefs sur lesquels il était fondé; — Attendu que l'art. 762 précité exige, à peine de nullité, l'exploit d'appel contienne renonciation griefs ; — Qu'il est donc impossible de
voir, dans la simple mention de l'appel de Flandin, faite dans l'exploit de la femme Charles, l'équivalent de la signification que Flandin lui-même aurait dû faire aux saisis ;
Attendu que ces considérations s'appliquent à l'appel incident de Delachenal contre la femme Charles, lequel n'a point été signifié aux saisis comme il aurait dû l'être, puisque ceux-ci n'ont point compara sur la citation qui leur a été faite par leur mère ;— Attendu que Ton pourrait, après cela, se dispenser d ajouter que 1«6 enfants Charles avaient le même intérêt que leur mère k faire écarter l'appel de Flandin et de Voguet;
— Que Bellemain n'a point été appelé dans l'instance d'appel introduite par la femme Charles; — Que, l'appel principal de Delochenal étant exclusivement dirigé contre Cyrus Dalmais, celui-ci, qui n'a point été intimé sur l'appel de la femme Charles, aurait eu, dans tous les cas, le droit de se prévaloir de la nullité résultant du défaut de signification aux saisis ; — Attendu que , l'appel principal de Voguet étant nul , comme celui de Delachenal et de Flandin, il s'ensuit que l'appel incident de la femme Charles contre ledit Voguet doit également être rejeté ; — Attendu, d'ailleurs, que cet appel incident de la femme Charles est entache de la même nullité pour n'avoir pas non plus été signifié aux saisis ;
Sur l'appel principal delà femme Charles :
— Attendu que, suivant le droit et la jurisprudence en vigueur en Savoie h la date du contrat de mariage de l'appelante, l'augment coutumier était acquis en propriété a ht femme dès le jour du mariage ,* — Qae, toutefois, celle propriété était réversible aux enfants nés du mariage et survivant à leur mère , sans distinction de sexe, et au mari lui-même dans le cas de prédéces de la femme sans enfants;— Attendu, d'autre part, que la femme n'avait droit a la jouissance de l'augment qu'après le décès du mari, ou durant le mariage, dans le cas de séparation de biens ; — Attendu que , dans ces deux cas, s'il y avait des enfants ou des petits-enfants venant par droit de représentation, la femme ne pouvait exiger le capital qu'en donnant caution pour en assurer la restitution à son décès ; — Attendu , cela posé, que, le mariage des époux Charles n'étant pas dissous par la mort de l'un d'eux, et la femme n'étant pas séparée de biens, il s'ensuit que les créanciers du mari ont le droit de profiter des intérêts de l'augment;
— Attendu que, les intimés Flandin et Delachenal n'étant créanciers ni de la femme Charles ni de ses enfants, Annetle-Amélie et Ferdinand, le traité intervenu entre ces derniers et leur mère, le 13 août 1859, ne peut leur conférer aucun droit, comme il ne peut leur causer aucun préjudice ; — Attendu que le moyen le plus simple de leur assurer les intérêts de l'augment, tant que la femme Charles n'a pas le droit d'en jouir, est de les autoriser comme l'ont fait les premiers u-
ges, à relirer leur capital, moyennant caution de le représenter, le cas échéant; -- Attendu, néanmoins, que le jugement déféré (ail grief à l'appelante , en ce qu'il dispose que les créanciers ne seront tenus de lui restituer le capital qu'en cas de prédécès des enfants, tandis qu'elle aurait également le droit de l'exiger en cas de prédécès de son mari, avec ou sans enfants, comme en cas de séparation de biens : —Par ces motifs, etc.
Du 28janv. 1808. - C. Cnambéry, l'«ch.
—MM. Dupasquier,l,r pr*6.; Diflre, av.gén.; Bon bel, Gousset et Ilovagnel, av.
PARIS * juin 1867.
Fabriqubs, Fabricant, Etranger, Nom.
Les fabricants étrangers non admit à établir leur domicile en France et dont les èlablittemenlt «ont hors de France , n'ont d'action en France , contre des fabricants français qui usurpent leur nom en l'apposant sur des produits industriel», qu'autant ■ quil existe des traitée assurant ia réciprocité aux Français dans les paysauxqueù ces étrangers appartiennent (1). (C. Nap., H, 13 ; L. 27 juin 1857, 5 et 6.)
(N... C. Kemp.)— arrêt.
LA COUR; — Considérant que Kemp, comme inventeur de l'eau de la Floride, qu'il vend depuis nombre d'années en Amérique, dans des Dacons ornés d'étiquettes particulières sur lesquelles figurent son nom et celui de Lanmaun, sou associé, a intenté une aciion en dommages-intérêts contre les appelants, pour avoir vendu en France le
(1) Sous l'empire de la loi du 28 juill. £824, la jurisprudence refusait toute action en dommagesintérêtl pour usurpation de nom aux étrangers qui n'avaient pas été admis i jouir des droits civils en France, ou qui ne justifiaient pas de l'existence d'un traité international établissant la réciprocité : Cass. (ch. réun.) 12 juill. 1848 (P 1848 2.36.— S.1848.1.417) ; 12 avril 1854 (P.1855.2.137.— S.1855.1.827),etl6 nov. 1857(P.1858.1U8.— S. 1858.1.199). Peu importait que l'étranger eût ou non, en France, un établissement industriel. — Mais cette jurisprudence était critiquée par la majorité des auteurs (V. au Pal. le renvoi ious l'arrêt précité du 12 avr. 1854, et au Sir. les indications sous l'arrêt conforme de la Cour de Bordeaux du 20 juin 1853, S. 1853.2.714). — La condition des étrangers, en ce qui touche la protection à laquelle peuvent avoir droit leurs marques de fabrique, a été améliorée par la loi du 23 juin 1857 (P. Lois, décrets, etc., de 1857, p. 62. — S. Lois annotées de 1857, p. 37), qui les admet au bénéfice de ses dispositions, soit (art. 5) lorsqu'ils possèdent en France des établissements d'industrie ou de commerce, et ce quant aux produits de ces établissements, soit (an. 6) lorsque leurs établissements sont situés hors de France, en justifiant que la réciprocité a •t.i établie par des conventions diplomatiques
même produit revêtu des mêmes étiquettes
et des mêmes noms, ce qu'il regardait k l'origine ou comme la contrefaçou de sa marque de fabrique, ou comme une concurrence déloyale , ou comme une usurpation de son nom de commerce ; — Que toutefois aujourd'hui il se limite à l'action en dommages-intérêts, fondée sur l'art. 1382, C. Nap., pour usurpation de nom; — Mais considérant qu'aux termes des art. H eli.'i, C. Nap., l'étranger qui n'est pas admis par autorisation de rkmpereur a établir son domicile en France n'y jouit que des droits accordés aux Français par les traités de la nation à laquelle cet étranger appartient, et qu*il n'y a d exception à ce principe que dans les cas expressément et virtuellement déterminés par la loi ; — Considérant que la loi du 27 juin 1857 sur les marques de fabrique porte formellement dans son art. 6 que Ie6 étrangers dont les établissements sont hors de France ne jouissent pour leurs produits du bénéfice de ses dispositions que si, dans les pays où ces établissements existent, des conventions diplomatiques ont établi la réci-
firocilc pour les marques françaises; — Que 'action en réparation du préjudice causé, soit par une concurrence déloyale, soit par une usurpation de nom, constitue manifestement un droit semblable à celui résultant de la contrefaçon des marques de fabrique, et que l'art. 11, C. Nap., ne reconnaît aux étrangers qu'en vertu de conventions internationales basées sur la réciprocité ; — Qu'en effet, la propriété du nom commercial lient au même ordre d'idées et d'intérêts que celle des marques de fabrique; que c'est en faveur
pour les marques françaises, dans les pays où ils sont situés. Telles sont les conditions sous lesquelles les étrangers peuvent réclamer contre l'usurpation de leurs marques. — Mais que doit-on comprendre sous le mot marques, et spécialement, si l'étranger se plaint de l'usurpation de son nom, doit-on dire que son action sera recevable, alors même qu'il ne remplirait pas une des conditions prévues et exigées par les art. 5 et 6 précités 2 L'art. 1" de la loi de 1857, lorsqu'il définit les marques de fabrique et de commerce, porte formellement que l'on considère comme marques • les noms sous une forme dislinctive, dénominations, emblèmes, etc. •; et M. Busson, rapporteur au Corps législatif, expliquait cette énonciation (P.tbid., p. 70. — S. t6id., p. 42, note 4, note 4) en disant que • si la marque est la représentation du nom, l'apposition du nom est la plus sûre et la plus claire de toutes les marques. •— L'arrêt que nous recueillons a donc eu raison de décider, et c'est ce qui le signale à l'attention, que, dans l'esprit de la loi de 1857, la propriété du nom commercial tient au même ordre d'idées et d'intérêts que celle des marques de fabrique, et que, dès lors, l'étranger n'a, quant à l'usurpation de sun nom, droit à une protection en France qu'autant qu'il se trouve dans un des cas prévus par ladite loi.
JUI11SPKUDENCE FRANÇAISE.
de l'industrie française que la loi les garantit l'une et l'autre, et que ce serait méconnaître les vues dans lesquelles celte protection a été instituée que a'en faire jouir directement ou indirectement un étranger dans le pays duquel les Français ne trouvent point, par suite de traités, les avantages de la réciprocité;--Considérant que Kemp est Américain, qu'il ne possède point en France d'établissement de commerce ou d'industrie, el qu'il n'est point justifié qu'aucun traité accorde au Français, en Amérique, le droit dont l'intime réclame l'exercice en France ; que c'est donc à tort que les premiers juges ont repoussé la fin de non -recevoir opposée à la demande ; — Infirme.
Du 5 juin 1867.— C.Paris, 2* ch. — MM. Guillemard, prés.; Dupré Lasale, av. gén. (eouel. conf.j; Racle, Delasalle et Allou, av.
NANCY 28 norembr« 1867.
Chasse, Gabde, Peinhs, Maximum.
La disposition finale de l'art. 12, L. du 3 mat 1844, portant que les peines encourues pour délits de chasse seront toujours portées au maximum, lorsque ces délits auront été commis par les gardes champêtres ou forestiers des communes , ainsi que par les gardes forestier» de l'Etat ou des établissements publies, ne s'applique qu'à l'amende: l'emprisonnement, dans ce cas, continue à rester toujours facultatif (1).
(Grosjean.)— arrêt.
LA COUR; — Attendu qu'il résulte des débats la preuve qu'à deux reprises différentes, sans permis de chasse et en temps défendu, Victor Grosjean a chassé avec un fusil «impie : 1° du 20 au 23 août 1867 sur le territoire de Villers-aux-Vents, en la contrée dite Launoy; 2* le 31 même mois et même année, sur le territoire de Louppy-le-Chai*au,dansla Pantliière, lieu dit la Queue-de- Bas; — Attendu que, comme garde, Victor Grosjean avait la surveillance du bois dans lequel le premier fait délictueux s'est prodoit; — Eu ce qui touche la peine d'emprisonnement requise par le ministère public: —Attendu que cette peine n'a été introduite dans la loi du 3 mai 1844 qu'à la condition qu'elle serait toujours facultative* jamais ob'igatoire ; — Que c'est même sur la foi des déclarations faites, à cet égard, par les bou-
(1) U question est controversée. V. dans le -*o» de l'opinion ci-dessus, MM. Petit, Dr. de <4*«, l t, p. 109 et iuiv.; Berriat Saint-Prix, £qif/. de la chasse, p. 157 et suiv.; Dufour, L. nv la chaste, p. 27; Morin, Journ. duàr. crim., 184 i, p. no ; Giraudeau etLeliévre, La Chasse, n. 747. — En sens contraire, Montpellier, 1" juill. 1844 (H. 1844.8.105. — S. 1844.2.381) ; MM. 4'illoo et Villepin, Nouv. Cod. des chasses, n. 336. V. aussi M. Rogron, Cod. de la chasse, p. 197. Awfe 1868.— 5« LIVR.
cites les plus autorisées que la Chambre des pairs el la Chambre des députés ont consenti a ce que l'art. 463, C. pén.,ne fût point ap-
filicable aux délits de chasse ; — Que la soution du problème à résoudre aujourd'hui ne saurait présenter la moindre difficulté quand on se reporte aux termes dont le lé-
([islateur se sert dans tous les articles où 'emprisonnement figure, et quand on interroge les discussions longues et approfondies qui ont précédé son œuvre; — Que vainement on sépare du reste de la loi le dernier paragraphe de l'art. 42 , pour faire remar-
3uer qu'il impose aux tribunaux le devoir e porter toujours au maximum non pas la peine, mais les peines, ce qui semble comprendre tout à la fois et l'emprisonnement et l'amende ; — Que celte expression plurielle, les peines n'a pas le sens absolu et cumulatif qu'on lui suppose ; — Qu'elle devenait une nécessité grammaticale du moment où le paragraphe dont s'agit ne se référait
ras seulement aux peines édictées par l'art. 2, mais aussi à la peine différente qu'édicté l'art. 11; — Qu'avec l'interprétation restreinte qu'il reçoit ici, le dernier paragraphe de l'art. 12 prèle encore à la répression un concours assez énergique, en obligeant les tribunaux à prononcer toujours, soit le maximum de l'amende seule, soit le maximum de l'amende et de l'emprisonnement, lorsque la gravité du délit parait exiger le cumul des deux peines ; — Qu'utile au regard des délinquants ordinaires, pour lesquels cependaut le juge peut se mouvoir dans les limites assez étendues du minimum et du maximum, la faculté de prononcer ou de ne pas prononcer l'emprisonnement était indispensable au regard des gardes champêtres et forestiers qui, sans elle, auraient pu se voir emprisonner pendant deux mois dans des circonstances relativement favorables el pour les délits les plus atténués; — Que s'il importait au législateur de 1844 de se montrer sévère afin d'empé- 1 cher le braconnage el la destruction du gibier, il lui importail plus encore de respecter la conscience des magistrats el de lui permettre de maintenir, autant que possible, entre le châtiment el la faute une équitable proportion ; — Attendu que, dans l'espèce, a raison de la nature des faits incriminés l'amende sera une peine suffisante ; — Par ces motifs, etc.
Du 28 nov. 1867. — C. Nancy , 1 re ch. — MM. Leclerc, l,f prés.; Lifforl d'e Buffévent, 1" av. gén.; Volland fils, av.
GRENOBLE 8 février 1860.
Hypothèque légalb, Femme mauiée, Aliments.
En admettant que la femme qui a vécu volontairement séjtarée de son mari malgré le jugement rejetant sa demande en séparation de corps, ait te droit d'exiger de cc-
fin a" {nu de sa succession) des aliments (1), du moiiu cette créance ne serait-tlle pas garantie par /' hypothèque légale (2). (C, Nap., 212, 2U, 2Î3Î>).
(Actorie C. hérit. Actorie.)
Un jugement du tribunal de Lyon du2°/raars 1802, confirmé sur appelle^ août suivant, a rejeté la demande en séparation de corps que la dame Actorie avah formée contre son mari. — Malgré celte décision, la dame Actorie a continué à demeurer séparément de son mari jusqu'au 8 oct. 1863, date du dérès de ce dernier. — Après ce décès, les reprises de la dame Actorie ont été réglées ; mais, incidemment à la demande en mainlevée de son hypothèque légale, cette dame a conclu reconventionnellemcnt au paiement d'une somme de 6,000 fr. qu'elle a prétendu hii être doc pour aliments h partir du 10 oct. 1862, jour de sa sortie du domicile conjugal, jnsqu'au jour du décès de son mari.
•Jugement du tribunal de Vienne du lOjuifl. 1867 qui rejette la demande de la dame Actorie par les motifs suivants : — «Attendu que paT un jugement du 29 mars 1862, le tribunal civil de Lyon a rejeté h? demande en séparation de corps formée par ta dame Actorie contre son mari, et que cette décision a été confirmée par arrêt de la Cour, le 28 août suivant ; — Attendu qu'après le décès de son mari, la dame Actorie a assigné ses héritiers en paiement de ses reprises, de son deuil et des aliments qu'elle prétendait lui être dus, et qu'il a éle statué sur cette demande par jugement du même tribunal en date du 21 nov. 1865, jugement exécuté par le paiement des sommes fixées; — Attendu
Sie le 49 déc. 1861, la dame Actorie a fait scrire au bureau des hypothèques de Vienne, en vertu de son contrat de mariage et d'un jugement du 23 nov. 1861, condamnant Actorie au paiement d'une provision de 300 fr., son hypothèque légale sur les biens
(i) La question de savoir si la femme a droit 4 des aliments en dehors du domicile conjugal, ne saurait être résolue abstraction faite des circonstances. Sans doute, en règle générale, c'est dans le domicile commun (sauf le cas de séparation judiciaire) que le mari est tenu de fournir des aliments à sa femme; de même, aussi, c'est dans ce domicile que la femme séparée de biens est tenue de subvenir aux dépenses communes du ménage. A lui seul, donc, l'état de séparation volontaire ne justifierait pas la demande d'aliments que l'un des époux ferait contre l'autre ; et il a même été jugé, avec beaucoup de raison, par un arrêt de la Cour de Ntmes du 9 mai 1860 (P 1860.756.-8.1860.1.677), que l'acte renfermant, de la part de deux époux, une convention de séparation volontaire, par laquelle le mari s'engage à payer à sa femme une pension sur les intérêts de sa dot, est frappé d'une nullité absolue et d'ordre public. Mais, ainsi que nous le disions, l'application de cetto régie peut varier selon les
de son mari; — Attendu, qu'en l'état, la dame Actorie est complètement réglée de ses reprises et que la provision qui lui a été accordée a été payée en son temps : qu'il n'y a pas lien, rie ce cher, de maintenir réinscription précitée ; — Attendu, en coqui concerne ses répétitions contre la succession de son mari à raison des dépenses faites pour aKroents et entretien, qu'aux termes des art. 212 et 214, C. Nap., la femme est tenue d'habiter avec son mari qui, de son côté, est obligé de la nourrir ,*— Qu'il y a la une obligation corrélative et que, du moment on la femme délaisse le domicile conjugal et manque à ses devoirs, le mari n'est pas tenu de lui fournir au dehors des aliments ; — Attendu qu'Actinie a constamment ouvert son domicile à sa femme et que celle-ci a refusé d'y rentrer ; — Attendu, d*antre part, que cette prétendue créance qui n'est point justifiée eu fait, ne serait pas garantie par l'hypothèque légale ; — Par ces motifs, etc.» Appel par la veuve Actorie.
ARRÊT
LA COUR ;— Attendu que là femme Actorie demande recouvcntionnellement contre les héritiers de son mari des aliments qu'elle prétend lui être dus, en vertu de l'art. 214. C. Nap., pendant le temps qu'elle a passe hors du domicile conjugal, c'est-à-dire du
10 oct. 1862, jour où elle a quitté ce domicile, jusqu'au 8 oct. 1865, date du décè> de son mari ;— Attendu que l'obligation imposée au mari par l'an. 214 constitue une charge purement personnelle pour laquelle
11 n'existe pas d'hypothèque légale ; qu'en efTet. les aliments dus eu conformité de cet article ne .sauraient être considérés comme accessoires de la dot, puisque le mari les devrait lors même qu'il n'aurait pas reçu de dot - qu'ils ne pourraient non plus être considérés comme prévus par les conventions matrimoniales ; qu'enfin ils ne rentrent dans
circonstances, et il est tel cas oû, sans avoir besoin de recourir à la mesure extrême de la séparation de corps, la femme ou le mari pourront être admis a réclamer l'allocation d'uue pension en dehors du domicild conjugal. Cest ce que reconnaissent la jurisprudence et les arrêts. Y., sur cette question et sur les règles qui régissent, en cas de vie séparée, les rapports des époux avec les tiers, la note sous l'arrêt de 1860 précité.
(î) C'est ce qu'enseigne M. Troplong, Hupotk., t. 3, n. 418 bis. • Aucune loi, dit cet auteur, ne donne l'hypothèque légale à la femme pour aliments dus par son mari. D'aUleurs, il est faux de dire que les aliments soient les fruits de la dot. Les aliments sont une charge personnelle du mari, qui eu doit à sa feram* quand même il n'au • rait pas reçu de dot.» V. ausu comme anal., Bordeaux, 25janv. 1858 (P. 1858.363 S.4858.2.
410).— V. toutefois Caas. 29 août l838(P.i83S. 2.242.— S.1838.1. 769).
aucun des cas spécifiés dai»6 l*art. 2133, même Code; — Attendu, dès lors, qu'en admettant que la créance réclamée par la femme Actorie fAt justifiée en fait et en droit, elle ne serait point mi obstacle à la radiation, demandée par les intimés, de l'inscription qu'elle a prise au bureau de Vienne le 19 déc. 1861 ; qu'il sait de ra «sue la demande reconventiotinelle doit être déclarée non recevable comme n'étant point une defr-nse contre l'action principale, le tribunal saisi n'étant pas d'ailleurs celui de l'ouverurre delà succession Actorie ; — Adoptant au surplus les motifs des premiers jng^s, sauf ceux tendant a établir le mat-fondé de la demande reconventionnelle; — Déclare la dame Adorienon recevable dans sa demande reconveationnelleen paiementde la somme de 6000 fr. pour les causes dont s'agit, lui réservant (oui ses droits, au fond, de ce chef ; confirme le jugement dans toutes ses autres dispositions, prononce la mainlevée de l'inscription, etc.
Du 6 fév. 1868. — C. Grenoble, 2» ch. — SIM. Charmeil, prés.; Berger, av. gén.; Giraud et Bovier-Lapierre, av.
AMIENS 16 mai IM.
COJmUIFTE PAR COBFS, DoiIAKJZS, AMENDES.
Vert, i de la loi du 22 juill. 1867 qui maintient la contrainte pat corps en matière yimnetle, correctionnelle et de simple ponce, est gj.filicablc aux amendes en matière de émanes, et spécialement à celles prononcées sur te juge de paix pour trouble apporté à f 'exercice des préposés de ta douane (i). (LL. 6-22 aoûtl7tH, tiu 13, art. 14; 4germ. an 2, lit. 4, art. 2.)
(Ton néflier.)— arrêt.
LA COUR ; — Attendu, en fait, que, par jugement du 15 fév. 1867, le jupe de pan du canton de Hirson a condamné Tonneliier en 500 fr. d'amende pour trouble apporté à l'exercice des préposes de la douane, et par application des art 14 de la loi du 22 août 1791, tu. 13, et 2 de la loi du 4 germ. an 2, lit. 4 ; — Ojie ce jugement a, de plus, 41xé à un an la durée de la contrainte par corps, conformé-
ment à la législation alors en vigueur ;— 4Jue, le 29 octobre dernier, l'administration des douanes a recommandé son débiteur, alors détenu pour autre caoseen lu maison d'arrêt de Venrine, pour, en vertu du jugement précité, le faire maintenir en état de détention pendant quatre mois, aux termes de l'art. 9, § 5, de la loi du 22 juill. 1867 ; — Que Tonnellier a demandé la nullité de la recommandation et son élargissement ;— Que cet élargissement a été ordonné par jugement du tribunal de Vervins, en date du 8 nov. 1867, lequel a été attaqué, par la voie de la tierce opposition, par l'administration dee douanes ; — Que, statuant sur ladite tierce opposition par jugement du 7 fév. 1868, le tribunal , tout en recevant ladite administration opposante en la forme, l'a déclarée mal fondée et a ordonné que le jugement du 8 novembre sortirait son plein et entier eOet ; — ...Attendu que le jugement du 7 fév. 1868, dont est appel, se (onde, pour rejeter les conclusions de l'administration des douanes, sur ce que, aux termes de la loi du 22 juillet 1867, la contrainte par corps ne serait pas applicable en l'espèce, le juge qui a prononcé étant un juge civil et la condamnation encourue étant une réparation civile dont le principe ne serait pas un fait délictueux ; — Attendu que, si fon admet généralement que le caractère de la juridiction détermine la classification légale des faits, cette règle ne peut être vraie que pour ceux qui rentrent dans la compétence naturelle et normale du juge, et non pour ceux qui. en dehors de sa compétence ordinaire, lui sont exceptionnellement attribués par des lois spéciales ;— Que ce serait donc abuser du principe, et en exagérer singulièrement la portée, que de prétendre que le titre de la juridiction aurait la propriété de transformer la nature du fait et le caractère de la répression, à ce point
3 ne ce litre imprimerait le caractère civil à es faits réellement délictueux et à des condamnations prononçant de véritables peines d'après les définitions légales ; — Qu'autrement il faudrait aller jusqu'à décider que lorsque les juridictions civiles prononcent des amendes, et même la peine de l'emprisonnement, dans les cas prévus aux art. 308, <J. Nap., 56, 69et263,C. proc. civ., cl 504, C. iust. orim,, elles n'ont prononcé que de
(1) On peut, en effet, conclure de la diieussion de la loi de 1867 que l'intention des rédacteur* de cette loi a été de maintenir la contrainte par wps pour les condamnations dont il s'agit. V. r.Lms, décrets, «te., de 1807, p. 288, note î. — 8. Lsis annotées de 1867, p. 168, noie 3.— La «rmtion Ure sa difficulté de la jurisprudence qui considère l'amende en matière de douanes plutôt tomme une. réparation civile que comme nne véritable peine (Cas*. 14 déc.*8ô:i. P.1864.889.— $.4864.1.381) ; d'oè i'oa peut être noté de eon- Ime que te juge de paix no statue pas ici en matière répressive. Mais, comme le fait remar-
quer notre arrêt, l'amende conserve toujours à un certain degré le caractère d'une peine, et il a 6U> jugé, en ce sens, qu'elle ne peut être appliqua aux héritiers du contrevenant (Besancon, H déc. 1834, P.48«8.l.76.— S.4685.a\481), et que la femme mariée peut être régulièrement poorsvm<à rutson d'une contravention de douane, devant I*; jups de paix, sans qu'il soit besoin qu'elle obtienne de son mari on de la justice l'autorisation d'ester en jugement (Cass. 28 avr. 4863, P.4B65. 634.— S.1H63.4.Ï78). L'arrêt , très-fortaawnt motivé d'aï fleurs, que nous recueillons, paraît donc rentrer dans la jurisprudence.
simples condamnations civiles Que, malgré lanlorité du principe ci dessus, il est donc permis, et il est même nécessaire, en dehors du caractère de la juridiction saisie, de considérer la nature du Tait incriminé et celle de la peine appliquée;— A cet égard Attendu que la loi des 6-22 août 1 VM , tit. 13, art. 13 et 14, qualifie de» peine l'amende de 500 fr. par elle édictée ;— Que colle qua- ' lification est reproduite par les an. (.t, 464 i et 403, G. pén. ; — (Que, pour détruire l'autorité de ce* textes* on argumente >vai>nemenl de la fiction légale, motivée par des considérations fiscales, qui bit l'objet de. l'art. 50 de la loi dq.28 avril I816^iqufea effet, les amendes el eouliscat ions que l'art. ; 56 qualitie de condamnations civiles résulte* ! raient cependant, d'après- cette loi, de faits qualifiés par elle-même (aux art. 54 et 55) crimes de forfaiture et crimes de : rébellioa et de contrebande, avec attroupement et port d'armes ; qu'il n'y a dune pas d'indue» tion sérieuse à Urer des i qualifications it> dessus ; — Que/ s'U résulte 4'nne jarispritdence fondée sur de nombreux arrêts ( Y . ad notam), que les amendes pt-eooacées parties juges de paix, en matière do douanes, auraient un caractère réparateur, et, à ce titre, civil, il est également reconnu, par la jurisprudence de la Cour suprême elle-même, que, comme dans les autres matières, ces a mondes participent du caractère pénal et répressif, si bien que l'action de la régie s'éteint avec la vie du contrevenant ; — Que. d'autre part, dans lai pratique, la femme poursuivie pour un fait relatif aux douanes comparatt seule et sana ^ass^slançe, de son mai i, ce qu'elle ne pourrait faire aux termes de l'art. 216, C. Nap , si le juge siatuaii on matière civile, el s'il ne s'agissait pas de répression ; Et qu'en h u si l'appréciation de*.pre«rtcrs\juges sur le caraaère de l'amende prononcée était exacte, il faudrait admettre que lonnellier aurait pu , avant la loi de 1 m >7 et aux termes de l'art, 860, G. proc4 civ.,* obtenir son élargissetuept par le bénéfice de cession ; — Que de ces «décisions diverses, tout «e que Ton pourrait conclure, ce sérail qu«'.J« juge de paix exercerait, en matière de douanes, une juridiction exceptionnelle ivt gêner is, et prononcerait des condamnations d'une nature mixte, présentant un double caractère: réparateur et répressif; niais qu'on n'en saurait TîrTfTâ "conséquence que ces amendes doivent être considérées comsne matière civile, au point de vue de l'application de la loi de 1867 ;-*Qu'au contraire» il a été décidé par un avisea date du 25 août 1804, émane du Conseil d'Etat, alors revêtu du pouvoir d'interpréter la loi, que, malgré les dispositions de la loi du ISgerm. an 6, celles de la loi du 4 germ. an 2 sont maintenues, parce que l'abolition de la contrainte par corps s'applique aux matières civiles el commerciales, et non aux droits « de douanes amendes et confiscations ; » — Attendu que les conséquences à tirer île la législation
antérieure à la loi de 1867 étant ainsi ramenées a leur juste valeur, il reste a déterminer les effets de cette dernière loi qu'il s'agit d'interpréter, et oè se trouve le véritable siège de la question ;— -Attendu que la loi de 1867, en ses art. 1 el 2, établit deux grandes divisions, rangeant dans la première les matière» commerciales et- civiles, pour lesquelles la contrainte par corps est abolie, et dans la seconde, les matières criminelles, corrèclion nel les et de police , pour lesquelles la contrainte est maintenue; — Que cette classification est absolue, en ce sent qu'une con dam nation , quelle qu'elle soit, rentre nécessairement dans la réglementation de Ton ou l'autre de ces deux articles Que si, en l'isolant de la jurisprudence ci-dessus, et sans chercher, comme elle l'a fait, à concilier avec les principes généraux du droit les anomalies inconciliables de la législation exceptionnelle sur les douanes, on s'attache uniquement au caractère de la condamnation prononcée et a fa nature du fait qui l'a provoquée, il est impossible de ne pas reconnaître quej dans l'espèce, le caractère dominant de la condamnation, c'est le caractère répressif de la pénalité, et la nature délictueuse du fait réprimé :*— Que ce caractère résistai énerglquement à la solution qui classerait dans les matières civiles les condamnations «ri matière de donanes ;— Que s'il en est ainsi, s'il e»t impossible de ranger ces condamnations dan» les matières qui font l'objet de. Vart. W de la loi, il faut bien qu'elles soient comprises dans l'une des catégories de l'art. L2, auxquelles elles apparue u n n 1 1 naturellement par le caractère délictueux du fait i et par la dénomination d'amende, appliquée à la peine prononcée ; — - Qu'à, cet égard, iedouie n'est plus possible, si ll'on Interroge arec soin les travaux' préliminaires, l'expo sé des motifs et la discussion de la lot, ce qui est te moyeu , logique et le seul certain de ne pas sf égarer en l'interprétant; — Qu'en effet, U appert de ces docunienis : 1 " que la contrainte par corps abolie par l'art. l"r est celle qui atteignait les débile urs des obligations»! soit commerciales. Bbil (civiles, y compris même les auteurs de quasi-délits ; S* ose, d'ua commun accord etisanseu'il se soit élevé une seule objection, Jea législateurs de 1807 Mit entendu maintenir la contrainte par corps en matière de iîôHaïîcs, afin de ne~pàTdecrëlèr rTmpûuîlé des délinquants;— Que ce qui In prouve, c'est que, dans la discussion de l'art. 2 relatif au maintien de la contrainte en matière criminelle, correctionnelle el de simple police, le commissaire du Gouvernement et le garde des sceaux ont expliqué cet article comme maintenant la contrainte pour le recouvrement des amendes en matière de délits ou de contraventions dédouanes, alors même que lesdites contraventions sont exclusivement de la compétence des juges de paix ( Moniteur du 28 mars 1867) ; — Que leurs observations I ont été consacrées par un acte du Corps lé-
JUIUSFKUOENCE FRANÇAISE.
gisittif, lequel, en rejetant le renvoi à la commission, renvoi que les observations des orateurs du Gouvernement avaient pour but de combattre, a, par là, témoigné clairement qu'il s'appropriait leur théorie,— Qu'une seconde fois, lors de la discussion de l'art. 40, les mêmes explications formelles ont été fournies en réponse à une demande de renvoi à la commission, et que le Çorps législatif s est de nouveau associé, par son vote, auidiles explications en relus;, m de prononcer le renvoi demandé; ^ Qu'il est donc constant, après ces explications, que les législateurs n'ont pas compris dans les matières spécifiées en Fait* > les amendes prononcées par les juges de parc eic matière de douanes, et que, au eontralre, iU ont entendu ranger ces condamnations dans les matières pénales au bénéfice desquelles la voie delà contrainte par corps ai été ré*ervé* par l'art. 2 ; — Qu'il n'y a pas à s'arrêter a l'objection tirée du silence gardé , à l'égard des douanes, par YtU 18 de la lot, alors que cet article contient des dispositions relatives ans matières forestière et de pêche Ouviate; — Qu'en effet, . il appert du rapport de sa commission que, en présence des doutes qui pourraient s élever sur la compatibilité de certaines dispositions du titre 43, C. forest., et du litre 7 de la loi sur la pêche fluviale , on avait trouvé utile, pour éviter m me difficulté d'interprétation* de dire que les deux litres ne sont maintenus qu'en ce qui n'est pas contraire à la toi én discussion j^uQtie, dès lors, la seule conclusion logique que l'on poisse tirer du silence de la loi a l'égard des affaires de douanes, c'est que, dans l'esprit do législateur, h-s mêmes difficultés n'étaient pas à craindre <'n ce qui louche les condamnations de cette nature ; — Qu'il n'y a pas à s'arrêter davantage a l'argument tire des termes de l'art . 5 tn fine de la lui de 4867 t • reconnus par la juridiction criminelle»; -Qu'en effet, ici, l'expression juridiction criminelle est si générale et m peu absolue^ qu'elle s'applique, d'après ledit article luimême, aux juridiction* qui connaissent des contraventions et des délits, aussi bien qu'à celles qui sont saisies des crimes; — Qu'H doit donc suffire, pour satisfaire au voeu de l'art. 5, que, ainsi que le disait le garde des sceaux , d'après le Jf orrtteur du 29 mars i&67>
• i . <» "i r»'» * ;H«*> Tcq Oltlil, lit f t» i cl
un
(1) Non 1867/ i i 'iViy - .ptih.u* m1 di* L (1) Dans l'espécei, c'était avant s* majorité qu'en présence de l'appel de la loi, l'individu né en France d'un étranger avaii demandé à être déchargé du service militaire, ce qoi entraînait, de » part, option pour la qualité d'étranger. Or. jusqu'à quel point une telle option faite en minorité ponvait-elte lui interdire d'invoquer plus tard If bénéfice de la loi du 2* mars 1849, alors qu'à sa majorité il avait revendiqué les charges qo'il »vait antérieurement répudiées? L'arrêt que nous weaeiltons n'a pas pensé que la loi précitée, loi it favorable, fût susceptible de cons:-
l'autorité judiciaire compétente ait prononcé ; —Attendu, enfln, qu'en présence des explications si claires et si formelles des auteurs du projet de la loi, acceptée sans contestalion aucune par le Corps législatif, il n'est pas permis de décider, en faisant violence à la véritable nature du fait et du droit, que le fait n'est pas délictueux, qu'il ne s'agit que d'une simple réparation civile, et que, par soite, l'amende prononcée par le juge de paix du canton de Hirson doit être rangée dans la matière eivilev à l'égard de laquelle la contrainte par corps a été abolie par l'art. t« de la loi du 22 juiH. i867 ; — Qu'il soit donc de tout ce que dessus que, sous l'empire de ladite toi, comme sous celui des lois antérieures, le recouvrement des amende* prononcées par les juges de paix en matière de douanes reste garanti et protégé par la voie de la contrainte par corps, et que c'est à tort que les premiers juges ont décidé que cette vole d'exécution n'est pas applicable en l'espèce En ce qui touche la durée de la contrainte r — Attendu que s'agissant d'une amende de 500 fr. dépassani létaux des amendes de simple police, il y a lieu d'appliquer ta disposition du§ 8 de l'art. 9 de I» loi do 22 jnill. 1867 ; Que, par application dudlt article et eu égard aux faits du procès, Il paraît juste de réduire à deux mois la durée dé la contrainte fixée à une année par les premiers juges;— Par ces motifs, etc. i
Du 46 mai 4868. — C. Amiens, & ch. — MMj Siraudin, près. ; Froîssart, subst.
fi. I»,qn»*«-i ,.l fi
. DtUÂl io février 1868 (l).
FaiatçàiB, ËftPiaT o'êtranseh, Service xi-
wlzè'iup; oh : mtajrji. in u
Lê tait, par un intftWrfu né en Franrc d'un étranger, éTavoir, avant sa majorité, exeiyé de ta qualité d'étranger pow te faire rayer de* \Ulet du contingent militaire, ne suffit pat pour le rendre non redevable à réclamer ultérieurement la qualité de Français en vertu de U loi du 22 mars 1849, a'ors que,' et' atant VaecetmnHnement de sa trentième année [limite d'Ane déterminée vnv V*rt.-*dêto M éu 21 mars i832), il s est fait fnterire sur cet Unies, et s'est tournis aux enmtées du tirage au tort (2).
quenees aussi rigoureuses, et il a décidé qu'il suffisait au réclamant, pour profiter de ses dispositions, de rétracter, en majorité, et lorsqu'il strouvait encore dans le délai utile pour se soumettre aux chances du tirage au sort, l'option qo'il avait faite en état do minorité. La question pourrait présenter plus de doute s'il s'agissai' d'un individu ayant, d*pui* sa majorité, déclin-la charge du service militaire. Devrait-on, en ccas, considérer l'option par lui faite comme définitive et en faire résulter contre lui une déchéance absolue du droit de revendiquer le bénéfice de la loi de 1849, même en se soumettant, dans le d :-
Rénaux et autres C. Sioen.)
Ea ISCô, le sieur Sioen fui nommé membre «lu couscil d'arroudissemeiil par l'un des can lotis «le Rttuhaix. Deux électeurs lui contestèrent la qualité de Français. Ils recoaaaÀssaieat : (* que. né en France d'un père étianger, le sieur Sioea, s'il fût resté daus les couduions normales, eut été, à l'époque de sa majorité, en droit, en vertu de la loi du *i mars 1849, de réclamer la qualité vie Français; 2* que même, en 1864, il avait adresse on ce sens au ministre de la justice une deuunde accompagnée des déclarations prescrites par la loi ; mais ils soutenaient qu'avant, en 1835 (avant sa majorité), cxcipe'de sa qualité d'étranger pour se Taire rayer des listes du contingent militaire, il avait nécessairement opté pour la qualité d'étranger et que, dès lors, il s'était rendu incapable de reclamer ultérieurement le héneiiee de la loi de 1819.— Le sieur Sioen ne contestait pas le fait nui lui était reproché, mais il répondait qu avant sa 30* année, c'est-à-dire dans la limite d'âge Oxée par l'art. 9 de la lui du 21 mars 18.(2, il s'était fait inscrire sur les listes du comiugent, se soumettant aux chances du tirage au sort ; et il prétendait que cela avait suffi pour lui réserver le bénélice de la loi de 1849, ainsi, du reste, que l'avait reconnu M. le garde des sceaux, lequel, consulté en 18G3 sur l'aptitude électorale dudit sieur Sioen, avait répondu, le 14 janvier, que celte aptitude ne pourrait lui être reconnue tant qu'il ne justifierait pas avoir satisfait a la loi sur le recrutement, ce qui impliquait que le seul fait de sa radiation de la liste du contingent n'avait pas .-ni li pour lui enlever à loul jamais le droit d'exciper de la loi de 1849.
29 nov. 1867, jugement du tribunal de Lille qui déclare que le sieur Sioen a régulièmenl acquis la qualité de Français. Ce jugement est ainsi conçu : — « Attendu que Sioen est né en France, à Roubaix, le 1" janv. 1833, d'un père étranger né à l'étranger; — Que dès avant sa majorité (n'étant alors âgé que de vingt ans et dix mois), ayant été porté d'oflice sur les listes de recrutement, il s'en lit rayer comme fils d'étranger suivant la condition de son père; que dans l'année qui suivit sa majorité, alors qu'il était devenu maître de ses droits, Sioen n'a pas réclamé la qualité de Français, selon la faculté que lui en conférait l'art. 9, G. Nap. ; — Que plus lard, et alors qu'il était dans sa vingt-neuvième année, il provoqua son inscription sur la liste pour le tirage au sorl de
lai utile, aux charges qu'il aurait une première fois repousses ? La lui de 1849 est si favorable que l'ou se sentirait, même ou ce cas, disposé à en interpréter les dispositions dans lésons le moins rigoureux. Les termes de notre arrêt sont loin d<* rien renfermer de contraire à une telle interpr -
ia classe 4e y concourut et «tant le
n° 238 qui l'exempta ; — Qu'il a ainsi, tyit les limites d'âge posées par la loi du 21 mars 1832 (art. 9), satisfait «ea France a la h\ du recrutement, répudiant son exiranéilé, bien loin d'en exciper, et mémo dans le but hautement déclaré 4e réclamer la qualité de Français ; — Attendu que, par suite, Sioen s'est trouvé admissible à bénéficier des dispositions favorables de la loi du 22 mars 1849, modiucalive de l'art. 9 susmentionné du Code Napoléon, et a acquis la qualité de Français, exerçant depuis (ors les droits et supportant les charges de la nationalité française; etc. »
Appel par les sieurs Rénaux et autres.
LA COLIR ; - - Adoptant les motifs des premiers juges; — Cou arme.
Du tOlév. 1868. — C. Douai, 1" ch. — WL Paul, 1" prés.4 Carpeutier, ltraï. gén.: Talon et Merlin, a».